Application à l’espèce
Vérification automatique (source Nullitator)
- Acte ou phase
- Contrôle des saisies au cabinet d'un avocat
- Condition déterminante
- Prise de connaissance et décision personnelles du JLD
- Raisonnement
- Le juge des libertés doit examiner personnellement les documents contestés, avec une aide technique si nécessaire. Il ne peut remettre au magistrat instructeur le choix entre restitution et versement au dossier.
- Solution
- Cassation partielle avec renvoi.
À déterminer selon le statut procédural, la date de connaissance du moyen et la version des textes applicable au dossier.
Application historique ; actualité du régime et suites non auditées exhaustivement.
Provenance et empreinte
Applications issues du corpus Nullitator. Repère dans la source : /cases/227/qualification.
Empreinte de l’élément source : 5a880ec20adc0d886ea017cf8ec5635d04b2ed68d4d23d07cace2e5080ed48e4.
Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.
Orientation documentaire
Analyse et sommaire officiels de la Direction de l’information légale et administrative (DILA). Ces repères servent à orienter la recherche et ne valent pas appréciation juridique de la fiche.
Le juge d'instruction a la faculté de ne mettre en examen une personne déterminée qu'après s'être éclairé, notamment en faisant procéder à son audition, sur sa participation aux agissements incriminés dans des conditions pouvant engager sa responsabilité pénale. Dès lors ne méconnaît pas les dispositions de l'article 105 du code de procédure pénale l'arrêt de la chambre de l'instruction qui, pour écarter le grief tiré de la tardiveté de la mise en examen d'une personne, se fonde sur des éléments établissant qu'il n'existait pas, à l'égard de cette personne, des indices graves et concordants excluant son audition en qualité de témoin et devant conduire à la mise en examen Il résulte de l'article 56-1 du code de procédure pénale que les perquisitions dans le cabinet d'un avocat ne peuvent être effectuées que par un magistrat et en présence du bâtonnier ou de son délégué, à la suite d'une décision écrite et motivée prise par ce magistrat, qui indique la nature de l'infraction ou des infractions sur lesquelles portent les investigations, les raisons justifiant la perquisition et l'objet de celle-ci. Justifie sa décision au regard de ce texte la chambre de l'instruction qui retient que le magistrat instructeur a énuméré la nature des infractions sur lesquelles portaient les investigations, les raisons et l'objet de la perquisition effectuée au cabinet d'un avocat à l'encontre duquel il existait des indices plausibles de participation à une infraction, et que l'avocat concerné paraissait être intervenu dans le montage des dossiers litigieux Lors d'une perquisition au cabinet d'un avocat, le bâtonnier doit, selon le même article 56-1 du code de procédure pénale, avoir eu connaissance dès le début de la mesure du contenu de la décision prise par le juge d'instruction. Est en conséquence justifié sur ce point l'arrêt de la chambre de l'instruction qui relève que la décision du juge d'instruction de procéder à une perquisition au cabinet et au domicile d'un avocat a été portée à la connaissance du bâtonnier qui l'a émargée et qu'il en est de même du procès-verbal de perquisition mentionnant que les opérations ont été faites conformément à cette décision En revanche, encourent la censure les motifs par lesquels la chambre de l'instruction, pour rejeter le moyen de nullité pris de ce que certains documents saisis étaient sans rapport avec l'objet de l'information, retient que le bâtonnier ne s'est pas opposé à cette saisie et omet de répondre au mémoire du mis en examen qui soutenait qu'un document placé sous main de justice concernait sa défense et qui contestait la saisie d'autres documents En cas de saisie au cabinet ou au domicile d'un avocat, le juge des libertés et de la détention, qui doit veiller à ne pas porter atteinte au libre exercice de la profession d'avocat, ne peut, comme le prévoit l'article 56-1 précité, qu'ordonner la restitution des documents saisis ou leur versement immédiat en procédure. En conséquence, encourent également la cassation les motifs par lesquels la chambre de l'instruction, pour rejeter un moyen de nullité tiré de ce que le juge des libertés et de la détention avait décidé que l'ouverture de scellés, relatifs à des ordinateurs et à un disque dur, et la lecture des documents seraient effectuées par le magistrat instructeur, assisté d'un expert par lui commis et en présence du bâtonnier ou de son délégué, retient que ces conditions ont été sollicitées par le bâtonnier et acceptées par le mis en examen, alors qu'il appartenait au seul juge des libertés et de la détention, fut-ce en recourant lui-même à la mesure technique envisagée, de prendre connaissance des documents saisis et de décider s'ils devaient être restitués ou versés au dossier de la procédure
INSTRUCTION - Commission rogatoire - Exécution - Audition de témoin - Audition en qualité de témoin d'une personne soupçonnée - Régularité - Condition INSTRUCTION - Perquisition - Cabinet d'un avocat - Régularité - Conditions - Détermination INSTRUCTION - Perquisition - Cabinet d'un avocat - Régularité - Conditions - Information du bâtonnier du contenu de la décision du juge d'instruction dès le début de la mesure INSTRUCTION - Perquisition - Cabinet d'un avocat - Saisie de documents - Secret professionnel - Régularité - Conditions - Absence d'opposition du bâtonnier (non) INSTRUCTION - Perquisition - Cabinet d'un avocat - Saisie de documents - Versement au dossier de procédure ou restitution - Délégation par le juge des libertés et de la détention au juge d'instruction (non) Références de titrage : DROITS DE LA DEFENSE - Instruction - Commission rogatoire - Exécution - Témoin - Audition - Audition en qualité de témoin d'une personne soupçonnée - Régularité - Condition INSTRUCTION - Mise en examen - Conditions - Nécessité d'indices graves ou concordants (article 80-1 du code de procédure pénale) - Appréciation - Mise en examen succédant à une audition en qualité de témoin | AVOCAT - Secret professionnel - Perquisition effectuée dans son cabinet - Régularité - Conditions - Détermination | AVOCAT - Secret professionnel - Perquisition effectuée dans son cabinet - Régularité - Conditions - Information du bâtonnier du contenu de la décision du juge d'instruction dès le début de la mesure | AVOCAT - Secret professionnel - Perquisition effectuée dans son cabinet - Saisie de documents - Documents sans rapport avec l'objet de l'information - Absence d'opposition du bâtonnier - Régularité (non) CHAMBRE DE L'INSTRUCTION - Nullité de l'instruction - Examen de la régularité de la procédure - Annulation d'actes - Perquisition - Cabinet d'un avocat - Saisie de documents - Document relatif aux droits de la défense du mis en examen - Sanction - Nullité - Conditions - Détermination DROITS DE LA DEFENSE - Instruction - Perquisition - Cabinet d'un avocat - Saisie de documents - Document relatif aux droits de la défense du mis en examen - Sanction - Nullité - Conditions - Détermination | AVOCAT - Secret professionnel - Perquisition effectuée dans son cabinet - Saisie de documents - Versement au dossier de procédure ou restitution - Délégation par le juge des libertés et de la détention au juge d'instruction (non)
Provenance et empreinte
Analyse et sommaire officiels DILA. Repère dans la source : /noyaux/257.
Empreinte de l’élément source : bb5eda941b1af60f8d06bbdef3bfce97f823bdd843933205fae579da40e88919.
Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.
Dispositif de la décision
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bordeaux, en date du 22 novembre 2012, mais en ses seules dispositions concernant les saisies d'un agenda, d'un carnet de notes et des matériels informatiques, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Poitiers, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bordeaux et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
DIT n'y avoir lieu à application, au profit de M. E..., de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-cinq juin deux mille treize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;