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Nullités de procédure pénale

Chaque fiche réunit le texte applicable à la date, les motifs propres de la juridiction séparés des moyens des parties, le dispositif, les conditions procédurales, les décisions de confirmation et les décisions de limite.

Guides

Onze guides par type d’acte

Chaque guide rassemble les faits déterminants, les pièces utiles et les textes officiels ; les fiches de jurisprudence ci-dessous précisent séparément les règles établies par les décisions.

Audition, retenue, garde à vue ou première comparution

Une audition ou une privation de liberté a-t-elle méconnu une garantie personnelle ?

Les faits déterminants

  • Les heures de début, de notification des droits, d’audition et de prolongation.
  • Les demandes d’avocat, d’interprète, de médecin ou d’avis à un proche et les réponses apportées.
  • Les déclarations concernées et leur utilisation dans la suite de la procédure.
Pièces utiles
  • PV de placement et de notification
  • PV d’auditions et de prolongations
  • registre de garde à vue
  • demandes d’avocat, médecin ou interprète
  • enregistrement lorsqu’il existe
Textes officiels

Les versions indiquées correspondent à leurs périodes d’application. Pour l’article 173-1, la date de la requête distingue les deux régimes présentés.

Perquisition, visite, fouille, saisie ou mise sous scellés

L’entrée dans les lieux, les opérations ou l’authentification des objets sont-elles irrégulières ?

Les faits déterminants

  • Le lieu, son occupant, l’autorité présente et l’autorisation de l’opération.
  • Les horaires, l’assentiment éventuel, les personnes présentes et les signatures.
  • Les objets ou données saisis, leur inventaire et la continuité des scellés.
Pièces utiles
  • décision autorisant l’opération
  • PV intégral et assentiment
  • habilitations
  • inventaire, photographies et scellés
  • plan des lieux
Textes officiels

Les versions indiquées correspondent à leurs périodes d’application. Pour l’article 173-1, la date de la requête distingue les deux régimes présentés.

Lieu, support ou échange couvert par un secret protégé

Le régime spécial attaché au secret ou aux droits de la défense a-t-il été respecté ?

Les faits déterminants

  • La qualité du professionnel et la nature des échanges ou supports concernés.
  • Le magistrat présent, le périmètre autorisé et les personnes assistant à l’opération.
  • L’opposition formulée, les éléments placés sous scellés et la décision rendue sur leur sort.
Pièces utiles
  • PV spécial
  • décision du magistrat
  • inventaire fermé
  • opposition du bâtonnier ou du délégué
  • métadonnées des échanges sans les republier
Textes officiels

Les versions indiquées correspondent à leurs périodes d’application. Pour l’article 173-1, la date de la requête distingue les deux régimes présentés.

Réquisition, interception, géolocalisation ou captation

La collecte, la durée ou l’exploitation a-t-elle dépassé l’autorisation applicable ?

Les faits déterminants

  • La technique utilisée, le compte, le véhicule ou la ligne visés et l’autorité qui l’a autorisée.
  • Les dates de début, de renouvellement, d’expiration et de retrait de la mesure.
  • Les données recueillies, leur conservation, leur transcription et leurs destinataires.
Pièces utiles
  • réquisition ou ordonnance
  • réquisitoire
  • autorisations et renouvellements
  • journaux techniques
  • PV de pose, retrait et transcription
Textes officiels

Les versions indiquées correspondent à leurs périodes d’application. Pour l’article 173-1, la date de la requête distingue les deux régimes présentés.

Expertise ordonnée, conduite ou communiquée sans garantie

Le vice concerne-t-il la mission, le contradictoire, les opérations ou le rapport ?

Les faits déterminants

  • La mission confiée à l’expert, les pièces reçues et les opérations effectuées.
  • Les convocations, les observations des parties et les réponses de l’expert.
  • Les dates du rapport, de sa notification et des demandes de complément ou de contre-expertise.
Pièces utiles
  • ordonnance et mission
  • convocations et dires
  • pièces remises à l’expert
  • rapport et annexes
  • notification et demandes complémentaires
Textes officiels

Les versions indiquées correspondent à leurs périodes d’application. Pour l’article 173-1, la date de la requête distingue les deux régimes présentés.

Saisine, débat ou décision de détention ou de contrôle judiciaire

Une garantie du débat ou du titre de détention a-t-elle été méconnue ?

Les faits déterminants

  • La décision qui fonde la mesure, sa date, sa durée et ses éventuels renouvellements.
  • La convocation, l’accès au dossier, la présence de l’avocat et le déroulement du débat.
  • La notification et les recours déjà formés, avec leurs dates.
Pièces utiles
  • titre et réquisitions
  • convocation et bordereau du dossier
  • PV et notes du débat
  • ordonnance
  • notification
Textes officiels

Les versions indiquées correspondent à leurs périodes d’application. Pour l’article 173-1, la date de la requête distingue les deux régimes présentés.

Saisine ou audience correctionnelle ou de la chambre de l’instruction

L’irrégularité affecte-t-elle la saisine, la composition, le contradictoire ou les mentions de la décision ?

Les faits déterminants

  • L’acte de saisine, sa notification, la juridiction et sa composition.
  • L’accès au dossier, les demandes de la défense et les incidents consignés à l’audience.
  • Les conclusions déposées, la décision intégrale et les recours déjà exercés.
Pièces utiles
  • citation et accusés
  • ordonnance de renvoi
  • rôle
  • notes et PV d’audience
  • conclusions
  • jugement ou arrêt intégral
Textes officiels

Les versions indiquées correspondent à leurs périodes d’application. Pour l’article 173-1, la date de la requête distingue les deux régimes présentés.

Incident des débats ou formulation des questions d’assises

L’incident a-t-il été consigné et a-t-il altéré les intérêts de la partie qui l’invoque ?

Les faits déterminants

  • La composition de la cour et du jury et les personnes présentes aux débats.
  • L’incident précis, les conclusions déposées et sa transcription au procès-verbal.
  • Les questions posées, les réponses, la feuille de motivation et l’arrêt.
Pièces utiles
  • arrêt de mise en accusation
  • liste du jury
  • PV des débats
  • conclusions incidentes
  • feuille de questions
  • feuille de motivation et arrêt
Textes officiels

Les versions indiquées correspondent à leurs périodes d’application. Pour l’article 173-1, la date de la requête distingue les deux régimes présentés.

Acte reçu ou exécuté au titre de l’entraide

L’acte a-t-il dépassé l’instrument applicable ou les conditions posées par l’État requis ?

Les faits déterminants

  • Les États concernés, la demande ou décision d’enquête et l’autorité d’exécution.
  • Les conditions posées par l’État requis, les traductions et les modalités de transmission.
  • L’acte accompli à l’étranger et son utilisation concrète dans le dossier français.
Pièces utiles
  • demande ou décision européenne
  • annexes et traductions
  • réserves de l’État requis
  • PV d’exécution et de transmission
  • décisions étrangères
Textes officiels

Les versions indiquées correspondent à leurs périodes d’application. Pour l’article 173-1, la date de la requête distingue les deux régimes présentés.

Irrégularité de la phase fiscale utilisée dans le procès pénal

Le juge pénal peut-il contrôler cet acte fiscal et quelle conséquence lui attacher ?

Les faits déterminants

  • L’impôt, la période contrôlée, l’avis de vérification et les échanges avec l’administration.
  • Les actes ayant conduit aux poursuites et leurs dates.
  • Les pièces fiscales versées au dossier pénal et les recours fiscaux déjà engagés.
Pièces utiles
  • avis de vérification
  • propositions et réponses
  • avis de commission s’il y a lieu
  • plainte et autorisations
  • pièces versées au pénal
Textes officiels

Les versions indiquées correspondent à leurs périodes d’application. Pour l’article 173-1, la date de la requête distingue les deux régimes présentés.

Dépistage alcool ou stupéfiants et possibilité de contre-expertise

La condition du contrôle, le prélèvement ou la contre-expertise ont-ils été irréguliers ?

Les faits déterminants

  • Le motif du contrôle, l’identité des intervenants et les heures des opérations.
  • L’appareil ou le prélèvement utilisé, les certificats et les résultats du laboratoire.
  • L’information donnée sur les vérifications et la contre-expertise, ainsi que les demandes formulées.
Pièces utiles
  • PV de contrôle
  • ordre de l’OPJ
  • données de l’appareil
  • certificats et fiches de prélèvement
  • scellés
  • notification et résultats du laboratoire
Textes officiels

Les versions indiquées correspondent à leurs périodes d’application. Pour l’article 173-1, la date de la requête distingue les deux régimes présentés.

Règles publiées

Des conclusions reliées à leurs conditions

Chaque fiche énonce la règle et ses conditions d’application.

01Règle et conditions

Perquisition en enquête préliminaire par un APJ : contrôle de l’OPJ exigé

Chercher d’abord une mention expresse du contrôle de l’OPJ dans le procès-verbal de perquisition.

Acte
Perquisition réalisée en enquête préliminaire par un agent de police judiciaire, sous le contrôle exigé d’un officier de police judiciaire.
Irrégularité examinée
Défaut de preuve procédurale du contrôle de l’OPJ : aucune mention expresse au procès-verbal de perquisition ni mention spécifique dans une pièce de procédure ; le seul visa du soit-transmis de clôture est insuffisant.
Période contrôlée
Du 15 novembre 2015 au 31 décembre 2028
Issue de la décision
Le pourvoi est rejeté.
Grief
Le grief exigé par l’article 802 est établi lorsque l’irrégularité elle-même a occasionné au requérant un préjudice ; il ne peut résulter de sa seule mise en cause par l’acte critiqué.Dans l’espèce jugée, la présence du compresseur dans les lieux n’était pas contestée et la demanderesse n’invoquait aucun autre grief que les poursuites dont elle avait fait l’objet.

État contrôlé de la jurisprudence

Le criblage individuel de 21 décisions a dégagé, outre le pivot, des confirmations, restrictions et limites ; aucune décision directement contraire et homogène au pivot n’a été identifiée sur ces trois requêtes exactes.

Corpus arrêté au 12 août 2026 · 21 décisions criblées · 0 contradiction directe identifiée dans ce périmètre.

Le criblage couvre trois requêtes lexicales et de réseau de citations exactement reproduites dans la seule Cour de cassation. Il ne couvre ni les synonymes absents de ces requêtes, ni les juridictions du fond, ni les décisions postérieures au 12 août 2026 ; la période du 13 au 31 août 2026 demeure un défaut de couverture.

Décisions : règles, applications et orientation

Les applications reproduisent les éléments et réserves des sources indiquées. Le contrôle humain final de la fusion est en attente. Aucune lecture intégrale ni appréciation juridique de la fusion n’est attestée. Les sommaires de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) orientent la recherche. L’actualité du régime et les suites de chaque arrêt restent à examiner pour le dossier traité.

Contrôle humain final : en attente.

789 décisions ; page 10 sur 40.

JURITEXT000027365445 : décision officielle

Orientation documentaire

Orientation documentaire

Analyse et sommaire officiels de la Direction de l’information légale et administrative (DILA). Ces repères servent à orienter la recherche et ne valent pas appréciation juridique de la fiche.

Un arrêt de cassation remet la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant la décision annulée. Lorsqu'elle est saisie, sur renvoi après cassation, d'une autorisation de remise en exécution d'un mandat d'arrêt européen, une chambre de l'instruction doit statuer tant sur les exceptions soulevées par la personne recherchée que sur les conditions légales d'exécution du mandat d'arrêt européen

CASSATION - Juridiction de renvoi - Pouvoirs - Connaissance de l'affaire dans l'état où elle se trouvait à la date de la décision cassée - Exception de nullité présentée pour la première fois devant la juridiction de renvoi - Recevabilité - Condition - Détermination Références de titrage : MANDAT D'ARRET EUROPEEN - Exécution - Procédure - Chambre de l'instruction - Exceptions - Exception de nullité - Présentation - Moment - Exception présentée devant la chambre de l'instruction saisie sur renvoi après cassation - Recevabilité - Conditions - Détermination

Provenance et empreinte

Analyse et sommaire officiels DILA. Repère dans la source : /noyaux/259.

Empreinte de l’élément source : cc05b16139e54085b4a1ccfd61c485c5de61a29e4cbc715f706a602dc9a756e5.

Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.

Dispositif de la décision

Par ces motifs : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon, en date du 28 mars 2013, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Grenoble, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Louvel président, Mme Mirguet conseiller rapporteur, MM. Arnould, Le Corroller, Mme Radenne, MM. Pers, Fossier, Mme Vannier conseillers de la chambre, Mme Harel-Dutirou, M. Roth conseillers référendaires ; Avocat général : M. Liberge ; Greffier de chambre : Mme Téplier ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

JURITEXT000027365718 : décision officielle

Orientation documentaire

Application à l’espèce

Vérification automatique (source Nullitator)

Acte ou phase
Saisies lors d'une visite en droit de la concurrence
Condition déterminante
Protection constatée imposant l'annulation de la saisie
Raisonnement
Le juge qui constate que des documents relèvent du secret professionnel et des droits de la défense doit annuler leur saisie. La constatation du caractère protégé ne peut coexister avec le maintien de ces pièces parmi les éléments saisis.
Solution
Cassation partielle avec renvoi.

À déterminer selon le statut procédural, la date de connaissance du moyen et la version des textes applicable au dossier.

Application historique ; actualité du régime et suites non auditées exhaustivement.

Provenance et empreinte

Applications issues du corpus Nullitator. Repère dans la source : /cases/316/qualification.

Empreinte de l’élément source : 5a398208b80a0f2541052ef533ca50ba23f35c8e1338d83d66cdf7092cc39fad.

Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.

Dispositif de la décision

Par ces motifs : CASSE et ANNULE l'ordonnance n° 109 du premier président de la cour d'appel de Paris, en date du 15 novembre 2011, mais en ses seules dispositions rejetant la demande d'annulation de la saisie des documents et messages électroniques relatifs à des échanges entre la société Biotronik et ses avocats, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la juridiction du premier président de la cour d'appel de Versailles, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'ordonnance partiellement annulée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-quatre avril deux mille treize ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

JURITEXT000027595849 : décision officielle

Orientation documentaire

Application à l’espèce

Vérification automatique (source Nullitator)

Acte ou phase
Présentation initiale de l'affaire aux assises d'appel
Condition déterminante
Formalités de l'article 327 dans sa rédaction de 2011
Raisonnement
La présentation de l'affaire en appel doit comprendre la condamnation prononcée en premier ressort, en plus du sens et de la motivation de la décision. L'absence de mention de cette lecture empêche de tenir la formalité pour accomplie.
Solution
Cassation des décisions pénale et civile avec renvoi.

À déterminer selon le statut procédural, la date de connaissance du moyen et la version des textes applicable au dossier.

Application historique ; actualité du régime et suites non auditées exhaustivement.

Provenance et empreinte

Applications issues du corpus Nullitator. Repère dans la source : /cases/331/qualification.

Empreinte de l’élément source : 3b000e5592bff86816f1adec9e16468ca5e16f970de4326b6089ddda40db2b94.

Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.

Dispositif de la décision

Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de cassation proposés : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'assises de l'Isère, en date du 28 mars 2012; CASSE et ANNULE, par voie de conséquence, l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ; Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises des Hautes-Alpes, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'assises de l'Isère et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Caron conseiller rapporteur, M. Pometan conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Leprey ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

JURITEXT000027630965 : décision officielle

Orientation documentaire

Application à l’espèce

Vérification automatique (source Nullitator)

Acte ou phase
Contrôle des saisies au cabinet d'un avocat
Condition déterminante
Prise de connaissance et décision personnelles du JLD
Raisonnement
Le juge des libertés doit examiner personnellement les documents contestés, avec une aide technique si nécessaire. Il ne peut remettre au magistrat instructeur le choix entre restitution et versement au dossier.
Solution
Cassation partielle avec renvoi.

À déterminer selon le statut procédural, la date de connaissance du moyen et la version des textes applicable au dossier.

Application historique ; actualité du régime et suites non auditées exhaustivement.

Provenance et empreinte

Applications issues du corpus Nullitator. Repère dans la source : /cases/227/qualification.

Empreinte de l’élément source : 5a880ec20adc0d886ea017cf8ec5635d04b2ed68d4d23d07cace2e5080ed48e4.

Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.

Orientation documentaire

Analyse et sommaire officiels de la Direction de l’information légale et administrative (DILA). Ces repères servent à orienter la recherche et ne valent pas appréciation juridique de la fiche.

Le juge d'instruction a la faculté de ne mettre en examen une personne déterminée qu'après s'être éclairé, notamment en faisant procéder à son audition, sur sa participation aux agissements incriminés dans des conditions pouvant engager sa responsabilité pénale. Dès lors ne méconnaît pas les dispositions de l'article 105 du code de procédure pénale l'arrêt de la chambre de l'instruction qui, pour écarter le grief tiré de la tardiveté de la mise en examen d'une personne, se fonde sur des éléments établissant qu'il n'existait pas, à l'égard de cette personne, des indices graves et concordants excluant son audition en qualité de témoin et devant conduire à la mise en examen Il résulte de l'article 56-1 du code de procédure pénale que les perquisitions dans le cabinet d'un avocat ne peuvent être effectuées que par un magistrat et en présence du bâtonnier ou de son délégué, à la suite d'une décision écrite et motivée prise par ce magistrat, qui indique la nature de l'infraction ou des infractions sur lesquelles portent les investigations, les raisons justifiant la perquisition et l'objet de celle-ci. Justifie sa décision au regard de ce texte la chambre de l'instruction qui retient que le magistrat instructeur a énuméré la nature des infractions sur lesquelles portaient les investigations, les raisons et l'objet de la perquisition effectuée au cabinet d'un avocat à l'encontre duquel il existait des indices plausibles de participation à une infraction, et que l'avocat concerné paraissait être intervenu dans le montage des dossiers litigieux Lors d'une perquisition au cabinet d'un avocat, le bâtonnier doit, selon le même article 56-1 du code de procédure pénale, avoir eu connaissance dès le début de la mesure du contenu de la décision prise par le juge d'instruction. Est en conséquence justifié sur ce point l'arrêt de la chambre de l'instruction qui relève que la décision du juge d'instruction de procéder à une perquisition au cabinet et au domicile d'un avocat a été portée à la connaissance du bâtonnier qui l'a émargée et qu'il en est de même du procès-verbal de perquisition mentionnant que les opérations ont été faites conformément à cette décision En revanche, encourent la censure les motifs par lesquels la chambre de l'instruction, pour rejeter le moyen de nullité pris de ce que certains documents saisis étaient sans rapport avec l'objet de l'information, retient que le bâtonnier ne s'est pas opposé à cette saisie et omet de répondre au mémoire du mis en examen qui soutenait qu'un document placé sous main de justice concernait sa défense et qui contestait la saisie d'autres documents En cas de saisie au cabinet ou au domicile d'un avocat, le juge des libertés et de la détention, qui doit veiller à ne pas porter atteinte au libre exercice de la profession d'avocat, ne peut, comme le prévoit l'article 56-1 précité, qu'ordonner la restitution des documents saisis ou leur versement immédiat en procédure. En conséquence, encourent également la cassation les motifs par lesquels la chambre de l'instruction, pour rejeter un moyen de nullité tiré de ce que le juge des libertés et de la détention avait décidé que l'ouverture de scellés, relatifs à des ordinateurs et à un disque dur, et la lecture des documents seraient effectuées par le magistrat instructeur, assisté d'un expert par lui commis et en présence du bâtonnier ou de son délégué, retient que ces conditions ont été sollicitées par le bâtonnier et acceptées par le mis en examen, alors qu'il appartenait au seul juge des libertés et de la détention, fut-ce en recourant lui-même à la mesure technique envisagée, de prendre connaissance des documents saisis et de décider s'ils devaient être restitués ou versés au dossier de la procédure

INSTRUCTION - Commission rogatoire - Exécution - Audition de témoin - Audition en qualité de témoin d'une personne soupçonnée - Régularité - Condition INSTRUCTION - Perquisition - Cabinet d'un avocat - Régularité - Conditions - Détermination INSTRUCTION - Perquisition - Cabinet d'un avocat - Régularité - Conditions - Information du bâtonnier du contenu de la décision du juge d'instruction dès le début de la mesure INSTRUCTION - Perquisition - Cabinet d'un avocat - Saisie de documents - Secret professionnel - Régularité - Conditions - Absence d'opposition du bâtonnier (non) INSTRUCTION - Perquisition - Cabinet d'un avocat - Saisie de documents - Versement au dossier de procédure ou restitution - Délégation par le juge des libertés et de la détention au juge d'instruction (non) Références de titrage : DROITS DE LA DEFENSE - Instruction - Commission rogatoire - Exécution - Témoin - Audition - Audition en qualité de témoin d'une personne soupçonnée - Régularité - Condition INSTRUCTION - Mise en examen - Conditions - Nécessité d'indices graves ou concordants (article 80-1 du code de procédure pénale) - Appréciation - Mise en examen succédant à une audition en qualité de témoin | AVOCAT - Secret professionnel - Perquisition effectuée dans son cabinet - Régularité - Conditions - Détermination | AVOCAT - Secret professionnel - Perquisition effectuée dans son cabinet - Régularité - Conditions - Information du bâtonnier du contenu de la décision du juge d'instruction dès le début de la mesure | AVOCAT - Secret professionnel - Perquisition effectuée dans son cabinet - Saisie de documents - Documents sans rapport avec l'objet de l'information - Absence d'opposition du bâtonnier - Régularité (non) CHAMBRE DE L'INSTRUCTION - Nullité de l'instruction - Examen de la régularité de la procédure - Annulation d'actes - Perquisition - Cabinet d'un avocat - Saisie de documents - Document relatif aux droits de la défense du mis en examen - Sanction - Nullité - Conditions - Détermination DROITS DE LA DEFENSE - Instruction - Perquisition - Cabinet d'un avocat - Saisie de documents - Document relatif aux droits de la défense du mis en examen - Sanction - Nullité - Conditions - Détermination | AVOCAT - Secret professionnel - Perquisition effectuée dans son cabinet - Saisie de documents - Versement au dossier de procédure ou restitution - Délégation par le juge des libertés et de la détention au juge d'instruction (non)

Provenance et empreinte

Analyse et sommaire officiels DILA. Repère dans la source : /noyaux/257.

Empreinte de l’élément source : bb5eda941b1af60f8d06bbdef3bfce97f823bdd843933205fae579da40e88919.

Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.

Dispositif de la décision

Par ces motifs : CASSE et ANNULE, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bordeaux, en date du 22 novembre 2012, mais en ses seules dispositions concernant les saisies d'un agenda, d'un carnet de notes et des matériels informatiques, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Poitiers, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bordeaux et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; DIT n'y avoir lieu à application, au profit de M. E..., de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-cinq juin deux mille treize ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

JURITEXT000027631374 : décision officielle

Orientation documentaire

Application à l’espèce

Vérification automatique (source Nullitator)

Acte ou phase
Poursuites pour une infraction commise dans une procédure judiciaire
Condition déterminante
Infraction dénoncée impliquant la violation d'une règle de procédure
Raisonnement
La poursuite de certaines infractions fondées sur l'irrégularité d'un acte judiciaire exige d'abord sa constatation définitive. La chambre pouvait opposer cette condition dans l'affaire examinée, les demandeurs conservant un recours effectif pour la faire constater.
Solution
Rejet des pourvois recevables.

À déterminer selon le statut procédural, la date de connaissance du moyen et la version des textes applicable au dossier.

Application historique ; actualité du régime et suites non auditées exhaustivement.

Provenance et empreinte

Applications issues du corpus Nullitator. Repère dans la source : /cases/212/qualification.

Empreinte de l’élément source : e9d444f4ad3b5af4b49930cad43987a867b05b7706118cdc57aa937a9db120d7.

Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.

Dispositif de la décision

Par ces motifs : I-Sur le pourvoi de Mme Isabelle A...: Le DÉCLARE IRRECEVABLE ; II-Sur les autres pourvois : Les REJETTE ; DIT que M. X..., Mme Y..., M. Z..., la société éditrice Le Monde et l'association confraternelle des journalistes de la presse judiciaire devront verser la somme globale de 2 000 euros à M. D... et la somme globale de 2 000 euros à Mme C..., au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-cinq juin deux mille treize ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

JURITEXT000027700861 : décision officielle

Orientation documentaire

Application à l’espèce

Vérification automatique (source Nullitator)

Acte ou phase
Information du parquet sur la garde à vue
Condition déterminante
Information et mention au procès-verbal ; grief nécessaire
Raisonnement
Le contrôle du procureur exige de connaître les motifs propres qui rendent la garde à vue nécessaire. L'avis de placement seul ne démontre pas cette information, qui doit aussi être consignée.
Solution
Cassation partielle avec renvoi.

À déterminer selon le statut procédural, la date de connaissance du moyen et la version des textes applicable au dossier.

Application historique ; actualité du régime et suites non auditées exhaustivement.

Provenance et empreinte

Applications issues du corpus Nullitator. Repère dans la source : /cases/267/qualification.

Empreinte de l’élément source : b8a3aaa075eb8767b200d2362e149661ecbbe052d0ada2c4ddd038c55984483b.

Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.

Dispositif de la décision

Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner le troisième moyen de cassation proposé par M. Hicham X... : CASSE et ANNULE, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes, en date du 22 février 2013, en ses seules dispositions relatives à la garde à vue, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit à nouveau jugé, dans les limites de la cassation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Caen, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Louvel président, M. Straehli conseiller rapporteur, Mme Guirimand, MM. Beauvais, Guérin, Finidori, Monfort, Buisson conseillers de la chambre, Mme Divialle, MM. Maziau, Barbier, Talabardon conseillers référendaires ; Avocat général : M. Berkani ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

JURITEXT000027701029 : décision officielle

Orientation documentaire

Orientation documentaire

Analyse et sommaire officiels de la Direction de l’information légale et administrative (DILA). Ces repères servent à orienter la recherche et ne valent pas appréciation juridique de la fiche.

Une personne mise en examen, qui n'est titulaire d'aucun droit ni titre sur l'appartement d'un tiers qui a fait l'objet, dans une procédure distincte, d'une sonorisation en application de l'article 706-96 du code de procédure pénale, ne saurait prétendre avoir subi une atteinte à l'un des droits protégés par la disposition précitée, dès lors que ses conversations n'ont pas été captées

CHAMBRE DE L'INSTRUCTION - Nullités de l'instruction - Examen de la régularité de la procédure - Annulation d'actes - Demande de la personne mise en examen - Acte concernant un tiers - Opération de sonorisation du domicile d'un tiers - Grief - Nécessité

Provenance et empreinte

Analyse et sommaire officiels DILA. Repère dans la source : /noyaux/256.

Empreinte de l’élément source : beb6c9b1aaf55bc629c02398c30900d7be2ab40c0e75d82efc389a405aa7740c.

Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.

Dispositif de la décision

Par ces motifs : I-Sur le pourvoi formé par M. Noël le 12 décembre 2012 : Le DECLARE irrecevable ; II-Sur les autres pourvois : Les REJETTE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Caron conseiller rapporteur, M. Pometan, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Téplier ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

JURITEXT000027948384 : décision officielle

Orientation documentaire

Orientation documentaire

Analyse et sommaire officiels de la Direction de l’information légale et administrative (DILA). Ces repères servent à orienter la recherche et ne valent pas appréciation juridique de la fiche.

En application de l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881, les mêmes faits ne sauraient recevoir une double qualification sans créer une incertitude dans l'esprit du prévenu ; si des instances relatives aux mêmes imputations qualifiées différemment, et visant des textes de loi distincts, ont été engagées successivement, la seconde se trouve frappée de nullité. Encourt la cassation l'arrêt qui, pour rejeter l'exception de nullité de la citation introductive d'instance, prise de ce que la demanderesse, ayant d'abord saisi le juge des référés au titre de l'article 1382 du code civil, ne pouvait agir ensuite devant le juge répressif sur le fondement des articles 29, alinéa 1er, et 32, alinéa 1er, de la loi sur la presse incriminant la diffamation, énonce qu'il s'évince des articles 5 et 5-1 du code de procédure pénale que l'assignation devant le juge des référés, dont l'objet est de voir ordonner des mesures conservatoires pour faire cesser un trouble manifestement illicite, ne saurait s'analyser en une action en justice au sens de l'article 5, et ne saurait faire obstacle au droit de la victime d'une infraction de saisir le juge pénal, alors que, ce faisant, pour les mêmes faits, deux instances ont été engagées sur des fondements différents Selon l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881, la diffamation est constituée par un fait précis et déterminé portant atteinte à l'honneur et à la considération d'une personne visée ; dès lors qu'elles ne concernent pas la personne physique ou morale, les appréciations, même excessives, touchant les produits, les services ou les prestations d'une entreprise industrielle ou commerciale n'entrent pas dans les prévisions de ce texte

PRESSE - Procédure - Poursuites successives - Action civile portée devant le juge des référés - Citation ultérieure devant la juridiction répressive pour les mêmes faits - Validité (non) PRESSE - Diffamation - Eléments constitutifs - Elément matériel - Allégation ou imputation d'un fait précis portant atteinte à l'honneur ou à la considération d'une personne ou d'un corps visé - Exclusion - Cas - Dénigrement de produits, services ou prestations Références de titrage : PRESSE - Procédure - Citation - Mentions obligatoires - Qualification des faits incriminés - Double qualification d'un même fait - Validité (non)

Provenance et empreinte

Analyse et sommaire officiels DILA. Repère dans la source : /noyaux/255.

Empreinte de l’élément source : fa00572f79da3601ec4268848dbb72487c13d69bff2a1056f6c307592ac795a2.

Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.

Dispositif de la décision

Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens proposés : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de LYON, en date du 20 avril 2011 ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; DIT n'y avoir lieu à application, au profit de M. X... et de l'association Le Petit Paumé, de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Lyon et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

JURITEXT000027981203 : décision officielle

Orientation documentaire

Application à l’espèce

Vérification automatique (source Nullitator)

Acte ou phase
Révocation du contrôle judiciaire après renvoi devant la juridiction de jugement
Condition déterminante
Personne déjà renvoyée ; compétence du juge des libertés et de la détention saisi par le parquet
Raisonnement
Après le renvoi devant la juridiction de jugement, la soustraction aux obligations du contrôle judiciaire relève du mécanisme de saisine du juge des libertés et de la détention. La chambre de l'instruction ne pouvait exercer à sa place le pouvoir de révoquer le contrôle et d'incarcérer l'intéressé.
Solution
Cassation sans renvoi ; liberté sauf autre cause ; reprise des effets du contrôle judiciaire.

À déterminer selon le statut procédural, la date de connaissance du moyen et la version des textes applicable au dossier.

Application historique ; actualité du régime et suites non auditées exhaustivement.

Provenance et empreinte

Applications issues du corpus Nullitator. Repère dans la source : /cases/8/qualification.

Empreinte de l’élément source : 65c97d039dcedbd65719b01eb2104c368fdfbefe9eb6f1fedacf0470199270b7.

Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.

Dispositif de la décision

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les moyens de cassation proposés : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Pau, en date du 21 mai 2013, CONSTATE que M. X... est détenu sans titre depuis le 21 mai 2013 et ordonne sa mise en liberté s'il n'est détenu pour autre cause ; CONSTATE que le contrôle judiciaire reprend ses effets ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Pau et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Barbier conseiller rapporteur, M. Pometan, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

JURITEXT000028116404 : décision officielle

Orientation documentaire

Orientation documentaire

Analyse et sommaire officiels de la Direction de l’information légale et administrative (DILA). Ces repères servent à orienter la recherche et ne valent pas appréciation juridique de la fiche.

En application de l'article L. 234-3 du code de la route, les agents de police judiciaire adjoints, sur l'ordre et sous la responsabilité d'officiers de police judiciaire, soumettent à des épreuves de dépistage de l'imprégnation alcoolique par l'air expiré l'auteur présumé d'une infraction au code de la route punie de la peine complémentaire de suspension du permis de conduire. L'irrégularité de ces épreuves de dépistage a pour effet d'entraîner celle des vérifications ultérieures destinées à établir la preuve de l'état alcoolique. Encourt, en conséquence, la cassation l'arrêt qui, après avoir énoncé que le dépistage d'alcoolémie effectué par des agents de police judiciaire adjoints était irrégulier du fait qu'il n'avait pas été réalisé sur l'ordre et sous la responsabilité d'un officier de police judiciaire, retient que cette nullité ne pouvait entraîner celle de la procédure ultérieure

CIRCULATION ROUTIERE - Conduite sous l'empire d'un état alcoolique - Etat alcoolique - Epreuves de dépistage de l'imprégnation alcoolique - Irrégularité - Effets - Nullité de la procédure ultérieure Références de titrage : AGENT DE POLICE JUDICIAIRE - Compétence - Epreuves de dépistage de l'imprégnation alcoolique - Condition - Réalisation sur l'ordre et sous la responsabilité d'un officier de police judiciaire - Irrégularité - Effets - Nullité de la procédure ultérieure

Provenance et empreinte

Analyse et sommaire officiels DILA. Repère dans la source : /noyaux/254.

Empreinte de l’élément source : 14ebc0d4bfe02705dd74edf673f572d6e025baf1b1d714ab5355d7d3e0baff42.

Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.

Dispositif de la décision

Par ces motifs : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Caen, en date du 19 septembre 2012, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Rouen, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Caen et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-deux octobre deux mille treize ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

JURITEXT000028116470 : décision officielle

Orientation documentaire

Application à l’espèce

Vérification automatique (source Nullitator)

Acte ou phase
Lecture d'un rapport d'expertise aux assises
Condition déterminante
Grief non discuté par la Cour. Qualité : Accusé contestant la lecture préalable du rapport de l'expert acquis aux débats et la consignation non autorisée de ses propres déclarations. Forclusion / voie : Grief propre aux débats, à la composition ou à la décision : à faire constater puis à porter par le recours recevable contre cette décision. Les art. 173, 174 et la purge de la procédure antérieure de l'art. 385 ne constituent pas la voie de contestation de ce vice ; respecter les délais du recours.
Raisonnement
L'oralité des débats impose d'entendre l'expert avant de lire son rapport lorsque cet expert est acquis aux débats. La communication préalable du rapport aux parties ne permet pas d'inverser cet ordre.
Solution
Cassation totale avec renvoi de l'arrêt d'assises, de la déclaration de la cour et du jury et des débats, devant la cour d'assises de l'Aube. La censure porte aussi sur la consignation des déclarations de l'accusé sans ordre du président, outre la lecture prématurée du rapport.

À déterminer selon le statut procédural, la date de connaissance du moyen et la version des textes applicable au dossier.

Application historique ; actualité du régime et suites non auditées exhaustivement.

Provenance et empreinte

Applications issues du corpus Nullitator. Repère dans la source : /cases/319/qualification.

Empreinte de l’élément source : a35744174133a0dcc60c99cb82417adb200e83ee595f124d2576d2109c13b5af.

Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.

Dispositif de la décision

Par ces motifs : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'assises des Ardennes, en date du 25 octobre 2012, ensemble la déclaration de la cour et du jury et les débats qui l'ont précédée ; Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises de l'Aube, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'assises des Ardennes et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-trois octobre deux mille treize ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

JURITEXT000028116830 : décision officielle

Orientation documentaire

Application à l’espèce

Vérification automatique (source Nullitator)

Acte ou phase
Audition d'un policier municipal au jugement
Condition déterminante
Déposition susceptible d'influer sur la culpabilité
Raisonnement
Le contenu et la portée de l'intervention commandent le régime du témoin. La désignation de simple renseignement ne dispense pas du serment lorsqu'une déposition peut influer sur la déclaration de culpabilité.
Solution
Cassation avec renvoi.

À déterminer selon le statut procédural, la date de connaissance du moyen et la version des textes applicable au dossier.

Application historique ; actualité du régime et suites non auditées exhaustivement.

Provenance et empreinte

Applications issues du corpus Nullitator. Repère dans la source : /cases/210/qualification.

Empreinte de l’élément source : 2fbd6079a48af59fb4d9d8f772c597f923473fa3f6222e710c253b695e75a58a.

Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.

Dispositif de la décision

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens proposés ; CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Montpellier, en date du 11 avril 2013, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Toulouse, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Montpellier et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-trois octobre deux mille treize ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

JURITEXT000028173506 : décision officielle

Orientation documentaire

Application à l’espèce

Vérification automatique (source Nullitator)

Acte ou phase
Audition après demande tardive d'avocat
Condition déterminante
Choix initial révisable ; annulation des auditions et actes nécessairement dépendants
Raisonnement
Le refus initial d'un avocat n'empêche pas la personne de demander ensuite son assistance. Les auditions poursuivies après cette demande sans y donner suite doivent être annulées, avec examen de leurs conséquences nécessaires.
Solution
Cassation partielle avec renvoi.

À déterminer selon le statut procédural, la date de connaissance du moyen et la version des textes applicable au dossier.

Application historique ; actualité du régime et suites non auditées exhaustivement.

Provenance et empreinte

Applications issues du corpus Nullitator. Repère dans la source : /cases/126/qualification.

Empreinte de l’élément source : 6bff5e8f74e71d32b1b2cd13958cdefc29face9f1d8b69bfb15a462825c06b70.

Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.

Dispositif de la décision

Par ces motifs : CASSE et ANNULE l'arrêt en date du 12 mars 2013 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en ses seules dispositions relatives au défaut d'assistance d'un avocat en garde à vue ; Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le cinq novembre deux mille treize ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

JURITEXT000028173569 : décision officielle

Orientation documentaire

Application à l’espèce

Vérification automatique (source Nullitator)

Acte ou phase
Extension de mandat d'arrêt européen
Condition déterminante
Absence de renonciation à la spécialité ; grief nécessaire ; recours dans le délai légal
Raisonnement
L'extension à d'autres faits antérieurs à la remise exige de recueillir les déclarations de l'intéressé et de les joindre à la demande adressée à l'État d'exécution. L'omission le prive d'une formalité substantielle qu'il doit pouvoir contester dans le délai légal.
Solution
Cassation du recours recevable.

À déterminer selon le statut procédural, la date de connaissance du moyen et la version des textes applicable au dossier.

Application historique ; actualité du régime et suites non auditées exhaustivement.

Provenance et empreinte

Applications issues du corpus Nullitator. Repère dans la source : /cases/194/qualification.

Empreinte de l’élément source : 18074c150ff244d176c66e3e7282e817e5c6d3cfa8b17d66310a1ede9f6d7e35.

Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.

Dispositif de la décision

Par ces motifs : I- Sur le pourvoi formé par l'avocat de M. X... : Le DÉCLARE IRRECEVABLE ; II- Sur le pourvoi formé par M. X... en personne : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 13 juin 2013, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Montpellier, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le six novembre deux mille treize ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

JURITEXT000028173626 : décision officielle

Orientation documentaire

Application à l’espèce

Vérification automatique (source Nullitator)

Acte ou phase
Examen d'une pièce nouvelle en instruction
Condition déterminante
Communication préalable à la défense et au parquet
Raisonnement
La chambre peut examiner une pièce nouvelle seulement après l'avoir soumise à la discussion des parties. Son caractère favorable à la personne mise en examen ne dispense pas de cette garantie commune.
Solution
Cassation avec renvoi.

À déterminer selon le statut procédural, la date de connaissance du moyen et la version des textes applicable au dossier.

Application historique ; actualité du régime et suites non auditées exhaustivement.

Provenance et empreinte

Applications issues du corpus Nullitator. Repère dans la source : /cases/141/qualification.

Empreinte de l’élément source : a0caaab6b51c4fd2d44bdc27074e5861a4f4db8fa70ca9b63da9e08f9dccb931.

Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.

Dispositif de la décision

Par ces motifs : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d"Amiens, en date du 26 juillet 2013, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Amiens et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le six novembre deux mille treize ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

JURITEXT000028290803 : décision officielle

Orientation documentaire

Application à l’espèce

Vérification automatique (source Nullitator)

Acte ou phase
Audition de témoins apparentés aux assises
Condition déterminante
Grief non discuté par la Cour ; l'obligation du témoin acquis aux débats de prêter serment est expressément énoncée à peine de nullité. Qualité : Accusé contestant l'audition sans serment de témoins régulièrement cités et acquis aux débats ; le lien de neveu n'est pas une dispense légale. Forclusion / voie : Grief propre aux débats, à la composition ou à la décision : à faire constater puis à porter par le recours recevable contre cette décision. Les art. 173, 174 et la purge de la procédure antérieure de l'art. 385 ne constituent pas la voie de contestation de ce vice ; respecter les délais du recours.
Raisonnement
La parenté avec l'accusé ne dispense du serment que dans les cas prévus par le texte. Des neveux régulièrement cités et acquis aux débats doivent donc prêter serment avant leur déposition.
Solution
Cassation totale avec renvoi de l'arrêt pénal, de la déclaration du jury et des débats ; cassation de l'arrêt civil par voie de conséquence. Renvoi devant la cour d'assises de l'Essonne.

À déterminer selon le statut procédural, la date de connaissance du moyen et la version des textes applicable au dossier.

Application historique ; actualité du régime et suites non auditées exhaustivement.

Provenance et empreinte

Applications issues du corpus Nullitator. Repère dans la source : /cases/338/qualification.

Empreinte de l’élément source : 6279a65de54091a2e29efdc4b0294386d56f6416bf11cb4e14eb953ac03cad33.

Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.

Dispositif de la décision

Par ces motifs : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'assises de l'Yonne, en date du 20 décembre 2012, ensemble la déclaration du jury et les débats qui l'ont précédé ; CASSE et ANNULE, par voie de conséquence, l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ; Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises de l'Essonne, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'assises de l'Yonne, sa mention en marge ou à la suite des arrêts annulés ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatre décembre deux mille treize ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

JURITEXT000028355879 : décision officielle

Orientation documentaire

Application à l’espèce

Vérification automatique (source Nullitator)

Acte ou phase
Poursuite d'une enquête de flagrance
Condition déterminante
Grief non discuté par la Cour. Qualité : Personne mise en examen concernée par les recherches accomplies après l'expiration des huit jours, sans prorogation ni procédure incidente. Forclusion / voie : Aucune forclusion constatée dans l'arrêt. À déterminer selon le statut procédural, la date de connaissance du moyen et la version des textes applicable au dossier. La branche relative à la captation d'images est écartée comme nouvelle devant la Cour de cassation : elle n'avait pas été soulevée devant la chambre.
Raisonnement
À l'expiration du délai de flagrance sans prorogation autorisée, les recherches doivent suivre le régime de l'enquête préliminaire. Le changement de plaques ou la découverte d'un autre véhicule dans la même enquête ne recommencent pas automatiquement ce délai.
Solution
Cassation totale de l’arrêt, avec renvoi devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, autrement composée.

À déterminer selon le statut procédural, la date de connaissance du moyen et la version des textes applicable au dossier.

Application historique ; actualité du régime et suites non auditées exhaustivement.

Provenance et empreinte

Applications issues du corpus Nullitator. Repère dans la source : /cases/365/qualification.

Empreinte de l’élément source : ad48a39623bac3949b85b32bb9a50f7ad93a1bf3600beb640694600c450343f1.

Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.

Dispositif de la décision

Par ces motifs : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 2 juillet 2013, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-huit décembre deux mille treize ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

JURITEXT000028433726 : décision officielle

Orientation documentaire

Orientation documentaire

Analyse et sommaire officiels de la Direction de l’information légale et administrative (DILA). Ces repères servent à orienter la recherche et ne valent pas appréciation juridique de la fiche.

Il résulte de la combinaison des articles 114, 145-2 et 803-1 du code de procédure pénale que la décision sur la prolongation de la détention provisoire ne peut être prise qu'après un débat contradictoire auquel l'avocat du mis en examen a été convoqué au plus tard cinq jours ouvrables avant ledit débat, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, par télécopie avec récépissé, verbalement avec émargement au dossier de la procédure ou par un envoi adressé par un moyen de télécommunication à l'adresse électronique de l'avocat et dont il est conservé une trace écrite. Encourt la censure l'arrêt qui, pour écarter l'exception de nullité du débat contradictoire, prise de l'absence de la convocation de l'avocat du mis en examen, retient que la régularité de cette convocation effectuée par télécopie est établie par la mention portée au procès-verbal dudit débat, qui fait foi jusqu'à inscription de faux, alors que, ainsi que la Cour de cassation est en mesure de s'en assurer, le dossier de la procédure ne comportait aucun justificatif d'une convocation de l'avocat par l'un des moyens rappelés ci-dessus

DETENTION PROVISOIRE - Prolongation de la détention - Débat contradictoire - Modalités - Convocation de l'avocat - Télécopie - Récépissé - Jonction au dossier - Nécessité Références de titrage : DROITS DE LA DEFENSE - Instruction - Détention provisoire - Débat contradictoire - Prolongation de la détention - Convocation de l'avocat - Télécopie - Récépissé - Jonction au dossier - Nécessité PREUVE - Débat contradictoire - Convocation de l'avocat - Télécopie - Récépissé - Jonction au dossier - Nécessité

Provenance et empreinte

Analyse et sommaire officiels DILA. Repère dans la source : /noyaux/253.

Empreinte de l’élément source : 082fa22301c0d42d99458e6de230de0da877a9a2e231546664696e644fea95a5.

Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.

Dispositif de la décision

Par ces motifs : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Fort-de-France, en date du 23 juillet 2013 ; DIT que M. X...est détenu sans titre depuis le 13 juillet 2013 ; ORDONNE sa mise en liberté s'il n'est détenu pour autre cause ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Fort-de-France et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Louvel, président, M. Talabardon, conseiller rapporteur, Mme Guirimand, MM. Beauvais, Guérin, Straehli, Finidori, Buisson, conseillers de la chambre, Mme Moreau, MM. Maziau, Barbier, conseillers référendaires ; Avocat général : M. Salvat ; Greffier de chambre : M. Bétron ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

JURITEXT000028457703 : décision officielle

Orientation documentaire

Orientation documentaire

Analyse et sommaire officiels de la Direction de l’information légale et administrative (DILA). Ces repères servent à orienter la recherche et ne valent pas appréciation juridique de la fiche.

Porte atteinte au droit à un procès équitable et au principe de loyauté des preuves le stratagème qui en vicie la recherche par un agent de l'autorité publique. Lorsque la conjugaison des mesures de garde à vue, du placement des mis en cause dans des cellules contiguës et de la sonorisation des locaux de garde à vue a participé d'un stratagème constituant un procédé déloyal de recherche des preuves, lequel a amené le gardé à vue à s'incriminer lui-même au cours de sa garde à vue. Encourt la cassation l'arrêt qui, pour valider un tel procédé, énonce que les règles relatives à la garde à vue et les droits inhérents à cette mesure ont été respectés, que la sonorisation a été menée conformément aux restrictions et aux règles procédurales protectrices des droits fondamentaux posées expressément par la commission rogatoire du juge d'instruction et qu'il peut être discuté tout au long de la procédure

PREUVE - Libre administration - Etendue - Limites - Atteinte au principe de la loyauté des preuves - Cas - Stratagème par un agent de l'autorité publique - Applications - Sonorisation des cellules de garde à vue Références de titrage : CHAMBRE DE L'INSTRUCTION - Nullités de l'instruction - Examen de la régularité de la procédure - Annulation d'actes - Garde à vue - Stratagème par un agent de l'autorité publique - Sonorisation des cellules de garde à vue - Procédé déloyal de recherche de preuve - Portée GARDE A VUE - Droits de la personne gardée à vue - Droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination - Violation - Cas - Sonorisation des cellules de garde à vue CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 6 - Droits de la défense - Garde à vue - Droits de la personne gardée à vue - Droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination - Violation - Cas - Sonorisation des cellules de garde à vue DROITS DE LA DEFENSE - Garde à vue - Droits de la personne gardée à vue - Droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination - Violation - Cas - Sonorisation des cellules de garde à vue

Provenance et empreinte

Analyse et sommaire officiels DILA. Repère dans la source : /noyaux/251.

Empreinte de l’élément source : f4c5eee474eb5723d15297537d59bd1dbe8fe5a4f4aae17e55c744ee14134ab3.

Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.

Dispositif de la décision

Par ces motifs : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, en date du 4 juillet 2013, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

JURITEXT000028481430 : décision officielle

Orientation documentaire

Orientation documentaire

Analyse et sommaire officiels de la Direction de l’information légale et administrative (DILA). Ces repères servent à orienter la recherche et ne valent pas appréciation juridique de la fiche.

Les dispositions relatives aux formes et délais d'appel, qui sont d'ordre public et dont l'inobservation entraîne une nullité qui peut être invoquée pour la première fois devant la Cour de cassation ou même suppléée d'office, sont impératives et s'appliquent au ministère public comme à toute autre partie. Encourt la cassation, sur le moyen relevé d'office et pris de la violation des articles 498 et 502 du code de procédure pénale, l'arrêt qui déclare recevable l'appel du procureur de la République formalisé par l'envoi d'un fax dans le délai de dix jours à compter du jugement, alors que l'acte d'appel dressé par le greffier n'a été signé par l'appelant qu'après l'expiration de ce délai

APPEL CORRECTIONNEL OU DE POLICE - Appel du ministère public - Forme - Acte d'appel - Appel formé par fax et signé postérieurement après l'expiration du délai d'appel - Recevabilité (non) Références de titrage : CASSATION - Moyen - Moyen d'ordre public - Moyen relevé d'office - Appel correctionnel ou de police - Délais et formes de l'appel APPEL CORRECTIONNEL OU DE POLICE - Délai - Caractère d'ordre public - Portée APPEL CORRECTIONNEL OU DE POLICE - Forme - Acte d'appel - Caractère d'ordre public - Portée

Provenance et empreinte

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Empreinte de l’élément source : 7fde61c2cf4e14c7b8b9d681c10a57c7b6a14101ecee75e5e9ef41d7cbb46ecf.

Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.

Dispositif de la décision

Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de cassation proposés : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 19 juin 2012 ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatorze janvier deux mille quatorze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Lecture juridique

Autorité documentaire et portée de l’arrêt

Une publication au Bulletin renforce l’autorité documentaire d’un arrêt, mais la règle résulte de ses motifs propres et de leur rapport exact avec le dispositif. BRANCO conserve cette séparation à chaque lecture.

Le dossier des formalités et nullités