Dispositif de la décision
par ces motifs, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le cinquième moyen de cassation, proposé pour M. X..., pris de la violation des articles 171, 591 à 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation du principe de la saisine in rem ; " en ce que l'arrêt attaqué a rejeté le moyen de nullité tiré de la violation du principe de la saisine in rem ; " aux motifs que par réquisitoire introductif en date du 16 janvier 2012, le juge d'instruction a été saisi de faits qualifiés d'importation, transport, offre, cession, acquisition de stupéfiants, association de malfaiteurs en vue de la commission de ces délits, pour des faits commis à Marseille et sur le territoire national, courant 2012 et jusqu'à la date du réquisitoire ; que le magistrat instructeur va délivrer des commissions rogatoires en vue de démontrer l'existence de ces faits et d'en identifier les auteurs ; que si les enquêteurs ont pu assister à des agissements des mis en cause laissant penser qu'ils se livraient, notamment, à des importations de stupéfiants, ils n'en ont eu la certitude qu'au moment des interpellations, survenues le 18 juin 2012 ; que ce n'est qu'au moment du déferrement des personnes mises en cause que le ministère public, saisi par le juge d'instruction, a été en mesure de le saisir supplétive ment des faits ainsi révélés, par réquisitions en date du 21 juin 2012 (D2054) ; qu'en outre, l'ensemble des agissements mis à jour démontrait la persistance du projet de commettre des infractions relatives aux stupéfiants, partagé par les mis en cause, et entrant dans le champ de l'association de malfaiteurs dont le magistrat instructeur était saisi ; que ce n'est qu'à l'issue des investigations physiques et techniques, des arrestations et des saisies opérées qu'ont été confortés les indices tendant à l'existence d'une association de malfaiteurs et de la commission d'infractions à la législation sur les stupéfiants ; que les actes réalisés dans le cadre de ces commissions rogatoires sous l'autorité du juge mandant se trouvent justifiés par la nécessité de caractériser les infractions dont il était saisi, sans qu'il soit possible de soutenir que le stade préparatoire caractérisant l'association de malfaiteurs avait été en l'espèce dépassé ; " alors que le juge d'instruction ne peut instruire que sur les faits dont il a été saisi par les réquisitions du parquet ; que si, à l'occasion de l'instruction de ces faits, et de façon incidente, le juge d'instruction ou le service de police constatent des faits étrangers à ceux dont ils sont saisis, ils peuvent constater les faits, au mieux procéder à des investigations sommaires dans le cadre des dispositions de l'enquête de flagrance, mais ne peuvent en revanche procéder à des actes coercitifs, qui exigent la mise en mouvement de l'action publique ; qu'en l'espèce, un réquisitoire introductif a été pris le 16 janvier 2012 de faits d'importation, transport, offre, cession, acquisition de stupéfiants et association de malfaiteurs en vue de la commission de ces délits pour la période allant du 1er au 16 janvier 2012 ; qu'en refusant d'annuler les actes coercitifs ou les vérification approfondies se rapportant aux faits nouveaux, auxquels les enquêteurs avaient pu assister, qu'ils avaient portés à la connaissance du juge d'instruction, distincts de ceux qui étaient compris dans sa saisine et pour lesquels il n'avait pas obtenu de réquisitoire supplétif, en se fondant sur des motifs inopérants tels que l'existence d'un doute concernant l'existence d'importations de stupéfiants ou l'absence de dépassement du stade préparatoire caractérisant l'association de malfaiteurs, la chambre de l'instruction a violé les textes et principes susvisés " ; Sur le sixième moyen de cassation proposé pour M. X..., pris de la violation des articles 64-1, 171, 802, 591 à 593 du code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a rejeté le moyen tiré de l'irrégularité de la mesure de garde à vue de M. X... ; " aux motifs que les requérants invoquent un « détournement de procédure » ; qu'ils exposent que les gardes à vue des intéressés ont été prises sous une qualification correctionnelle des faits qui leur étaient reprochés, alors qu'ils devaient être mis en examen pour des faits de nature criminelle, la tardiveté du réquisitoire supplétif ayant eu pour effet de les priver de l'application à leur égard des règles attachées à une garde à vue criminelle, puisque leurs auditions n'ont pas fait l'objet d'un enregistrement audiovisuel ; que, dans son mémoire régulièrement transmis à la chambre de l'instruction, le conseil de M. X..., reprenant son argumentation, précise que, dans l'hypothèse où la chambre de l'instruction ne ferait pas droit à sa requête sur ce point, il ne manquerait pas de déposer une question prioritaire de constitutionnalité à l'occasion du pourvoi que, le cas échéant, il ne manquerait pas de former ; que suivant réquisitoire introductif en date du 16 janvier 2012, le magistrat instructeur a été saisi de faits ainsi qualifiés : transport, détention, offre, cession, acquisition de stupéfiants et association de malfaiteurs en vue de la commission des infractions susvisées il s'agit de qualifications correctionnelles ; que c'est sur ce fondement juridique qui le saisissait que le magistrat instructeur a donné commission rogatoire aux officiers de police judiciaire afin de faire, sous son contrôle, tous actes utiles à la manifestation de la vérité ; que c'est sur ce fondement que les mis en cause ont été interpellés et placés en garde à vue ; qu'ils ont bénéficié de l'assistance de leurs avocats au cours des interrogatoires ; que le 21 juin 2012 (et non le 26 juin comme mentionné par erreur dans les requêtes de M. Y..., de M. X..., de M. Z... et de M. B...), soit postérieurement à l'ensemble des auditions des mis en cause, le ministère public a saisi supplétivement le juge d'instruction des chefs criminel et correctionnels d'importation de stupéfiants en bande organisée, acquisition, détention, transport, offre ou cession de stupéfiants, association de malfaiteurs en vue de la commission desdits crime et délits, acquisition et détention sans autorisation d'armes et de munitions des 1ère et 4ème catégories ; que le magistrat instructeur a, dès lors, procédé à l'enregistrement audiovisuel des interrogatoires de première comparution des intéressés ; qu'il ne saurait y avoir en l'espèce quelque « détournement de procédure » que ce soit (dont le but paraît quelque peu aléatoire et difficile à cerner), les enquêteurs n'ayant fait que se conformer aux règles de procédure applicables aux faits sur lesquels il leur était demandé rogatoirement d'investiguer ; " 1°) alors qu'en vertu de de l'article 64-1 du code de procédure pénale, les auditions des personnes placées en garde à vue pour crime, réalisées dans les locaux d'un service ou d'une unité de police ou de gendarmerie exerçant une mission de police judiciaire font l'objet d'un enregistrement audiovisuel ; que cette garantie substantielle, dont l'omission porte nécessairement atteinte aux intérêts de la personne gardée à vue, est un droit pour toute personne soupçonnée d'une infraction de nature criminelle ; que ce sont donc les éléments à charge existant au moment du placement en garde à vue qui doivent déterminer la qualification des faits reprochés et non celle retenue avant l'enquête par le réquisitoire introductif ; qu'en l'espèce, il ressortait des pièces du dossier que M. X... était déjà dès sa garde à vue soupçonné du crime d'importation de stupéfiants en bande organisée, ce qui a été confirmé par le réquisitoire supplétif pris ultérieurement ainsi que par sa mise en examen de ce chef ; qu'en éludant les règles prescrites en matière criminelle, bien que les faits qui étaient reprochés à M. X... correspondaient à cette qualification, il a été porté à ses droits une atteinte que la chambre d'instruction devait sanctionner par la nullité de la garde à vue ; " 2°) alors qu'au surplus, il ne ressort pas de l'arrêt attaqué que la qualification criminelle des faits reprochés ne soit apparue qu'avec les auditions faites en garde à vue ; que dès lors, l'arrêt attaqué qui se prononce par des motifs inopérants est privé de toute base légale " ; Sur le premier moyen de cassation, proposé pour MM. Y... et Z..., pris de la violation de l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 51, 80 et 86 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, violation des droits de la défense ; " en ce que la chambre de l'instruction a rejeté le moyen tiré de la violation de la saisine in rem présenté dans les requêtes en nullité de MM. Y... et Z... ; " aux motifs que par réquisitoire introductif en date du 16 janvier 2012, le juge d'instruction a été saisi de faits qualifiés d'importation, transport, offre, cession, acquisition de stupéfiants, association de malfaiteurs en vue de la commission de ces délits, pour des faits commis à Marseille et sur le territoire national, courant 2012 et jusqu'à la date du réquisitoire ; que le magistrat instructeur va délivrer des commissions rogatoires en vue de démontrer l'existence de ces faits et d'en identifier les auteurs ; que si les enquêteurs ont pu assister à des agissements des mis en cause laissant penser qu'ils se livraient, notamment, à des importations de stupéfiants, ils n'en ont eu la certitude qu'au moment des interpellations, survenues le 18 juin 2012 ; que ce n'est qu'au moment du déferrement des personnes mises en cause que le ministère public, saisi par le juge d'instruction, a été en mesure de le saisir supplétivement des faits ainsi révélés, par réquisitions en date du 21 juin 2012 ; qu'en outre, I'ensemble des agissements mis à jour démontrait la persistance du projet de commettre des infractions relatives aux stupéfiants, partagé par les mis en cause, et entrant dans le champ de l'association de malfaiteurs dont le magistrat instructeur était saisi ; que ce n'est qu'à l'issue des investigations physiques et techniques, des arrestations et des saisies opérées qu'ont été confortés les indices tendant à l'existence d'une association de malfaiteurs et de la commission d'infractions à la législation sur les stupéfiants ; que les actes réalisés dans le cadre de ces commissions rogatoires sous l'autorité du juge mandant se trouvent justifiés par la nécessité de caractériser les infractions dont il était saisi, sans qu'il soit possible de soutenir que le stade préparatoire caractérisant l'association de malfaiteurs avait été en l'espèce dépassé ; qu'en conséquence, ce moyen ne saurait être accueilli ; " 1°) alors que le juge d'instruction ne peut informer que sur les faits dont il est saisi par un réquisitoire du procureur de la République ; qu'il ne peut instruire sur des faits postérieurs au réquisitoire introductif qu'en vertu d'un réquisitoire supplétif ; qu'en l'espèce, il résulte de l'arrêt attaqué qu'un réquisitoire introductif du 16 janvier 2012 a saisi le juge d'instruction de faits d'importation, transport, offre, cession, acquisition de stupéfiants et association de malfaiteurs en vue de la commission de ces délits pour des faits commis du 1er au 16 janvier 2012 ; qu'ainsi, le juge d'instruction ne pouvait instruire sur des faits de trafic de stupéfiants, commis postérieurement, soit en janvier, février, mars, avril et juin 2012, pour lesquels MM. Y... et Z... ont été mis en cause, sans réquisitoire supplétif, lequel n'a été délivré que le 21 juin 2012 ; " 2°) alors qu'en constatant que des investigations et actes coercitifs avaient été accomplis du 18 janvier au 18 juin 2012 révélant tous les éléments constitutifs d'un trafic de stupéfiants répété durant plusieurs mois pour lesquels MM. Y... et Z... ont été mis en cause, et en affirmant néanmoins que les enquêteurs n'en ont eu la certitude qu'au moment des interpellations survenues le 18 juin 2012, la chambre de l'instruction, qui a écarté le moyen de nullité tiré de la violation de la saisine in rem en se fondant sur un motif inopérant, a entaché sa décision d'une contradiction de motifs ; " 3°) alors que la chambre de l'instruction ne pouvait, sans se contredire, constater que de nombreux voyages aller-retour en Espagne pour acquérir des produits stupéfiants avaient été effectués pendant cinq mois après le réquisitoire introductif, et affirmer qu'il ne s'agissait là que de « la persistance du projet de commettre des infractions relatives aux stupéfiants, partagés par les mis en cause, et entrant dans le champ de l'association de malfaiteurs dont le magistrat instructeur était saisi » par le réquisitoire introductif ; Sur le second moyen de cassation, proposé pour MM. Y... et Z..., pris de la violation de l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 62 et suivants et 64-1 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, violation des droits de la défense ; " en ce que la chambre de l'instruction a rejeté le moyen tiré de l'irrégularité de la garde à vue présenté dans les requêtes en nullité de MM. Y... et Z... ; " aux motifs que les requérants invoquent un " détournement de procédure " ; qu'ils exposent que les gardes à vue des intéressés ont été prises sous une qualification correctionnelle des faits qui leur étaient reprochés, alors qu'ils devaient être mis en examen pour des faits de nature criminelle, la tardiveté du réquisitoire supplétif ayant eu pour effet de les priver de l'application à leur égard des règles attachées à une garde à vue criminelle, puisque leurs auditions n'ont pas fait l'objet d'un enregistrement audiovisuel ; que, suivant réquisitoire introductif en date du 16 janvier 2012, le magistrat instructeur a été saisi de faits ainsi qualifiés : transport, détention, offre, cession, acquisition de stupéfiants et association de malfaiteurs en vue de la commission des infractions susvisées ; qu'il s'agit de qualifications correctionnelles ; que c'est sur ce fondement juridique qui le saisissait que le magistrat instructeur a donné commission rogatoire aux officiers de police judiciaire afin de faire, sous son contrôle, tous actes utiles à la manifestation de la vérité ; que c'est sur ce fondement que les mis en cause ont été interpellés et placés en garde à vue ; qu'ils ont bénéficié de l'assistance de leurs avocats au cours des interrogatoires ; que, le 21 juin 2012 (et non le 26 juin comme mentionné par erreur dans les requêtes de M. Y..., de M. X..., de M. Z... et de M. B...), soit postérieurement à l'ensemble des auditions des mis en cause, le ministère public a saisi supplétivement le juge d'instruction des chefs criminel et correctionnels d'importation de stupéfiants en bande organisée, acquisition, détention, transport, offre ou cession de stupéfiants, association de malfaiteurs en vue de la commission desdits crime et délits, acquisition et détention sans autorisation d'armes et de munitions des 1ère et 4ème catégories ; que le magistrat instructeur a, dès lors, procédé à l'enregistrement audiovisuel des interrogatoires de première comparution des intéressés ; qu'il ne saurait y avoir en l'espèce quelque " détournement de procédure''que ce soit (dont le but paraît quelque peu aléatoire et difficile à cerner), les enquêteurs n'ayant fait que se conformer aux règles de procédure applicables aux faits sur lesquels il leur était demandé rogatoirement d'investiguer ; qu'il s'en suit que ce moyen ne saurait être accueilli ; " alors que les auditions des personnes placées en garde à vue pour crime, réalisées dans les locaux d'un service ou d'une unité de police ou de gendarmerie exerçant une mission de police judiciaire, font l'objet d'un enregistrement audiovisuel ; qu'il s'agit d'une garantie substantielle, de sorte que l'omission de cet enregistrement porte nécessairement atteinte aux intérêts de la personne gardée à vue ; qu'ainsi, dès lors que MM. Y... et Z... ont été placés en garde à vue pour des faits d'importation de stupéfiants en bande organisée constatés par les enquêteurs à compter du mois de janvier 2012 et jusqu'au 18 juin 2012, date de leur arrestation, ils ne pouvaient être entendus sans bénéficier d'un enregistrement audiovisuel " ; Les moyens étant réunis ; Attendu que, pour rejeter les moyens de nullité pris d'une violation, par les officiers de police judiciaire agissant sur commissions rogatoires, des limites de la saisine initiale du juge d'instruction, tant par le recours à des moyens coercitifs pour établir des faits nouveaux d'importation de stupéfiants, que dans les auditions des personnes gardées à vue, portant sur ces mêmes faits, l'arrêt retient que, si les enquêteurs ont pu assister à des agissements des personnes mises en cause leur laissant penser qu'elles se livraient à des importations, ils n'en ont eu la certitude qu'au moment de leur interpellation ; que les juges énoncent que ces mêmes agissements démontraient la persistance, de la part des intéressées, de projets de commettre des infractions en lien avec le délit d'association de malfaiteurs dont était saisi le magistrat instructeur ; qu'ils ajoutent que ces indices n'ont été confortés qu'à l'issue des investigations physiques et techniques, ainsi que des arrestations et des saisies opérées ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, d'où il se déduit que, d'une part, les moyens coercitifs à l'occasion desquels étaient apparus les indices de la commission de faits nouveaux avaient été mis en oeuvre régulièrement pour établir les délits dont le juge d'instruction était saisi et dont ils étaient le prolongement, que, d'autre part, les officiers de police judiciaire pouvaient, lors de l'audition des personnes placées en garde à vue pour ces mêmes délits, effectuer des vérifications sommaires sur les faits nouveaux qu'ils avaient constatés, avant de transmettre les procès-verbaux les relatant au juge mandant et qu'en outre, aucun détournement de procédure relatif au régime de la garde à vue appliqué ne résultait de la qualification criminelle donnée ultérieurement par le procureur de la République, dans un réquisitoire supplétif, à certains des nouveaux faits portés à sa connaissance, l'arrêt n'encourt pas les griefs allégués ; D'où il suit que les moyens ne sauraient être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatorze janvier deux mille quatorze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;