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Nullités de procédure pénale

Chaque fiche réunit le texte applicable à la date, les motifs propres de la juridiction séparés des moyens des parties, le dispositif, les conditions procédurales, les décisions de confirmation et les décisions de limite.

Guides

Onze guides par type d’acte

Chaque guide rassemble les faits déterminants, les pièces utiles et les textes officiels ; les fiches de jurisprudence ci-dessous précisent séparément les règles établies par les décisions.

Audition, retenue, garde à vue ou première comparution

Une audition ou une privation de liberté a-t-elle méconnu une garantie personnelle ?

Les faits déterminants

  • Les heures de début, de notification des droits, d’audition et de prolongation.
  • Les demandes d’avocat, d’interprète, de médecin ou d’avis à un proche et les réponses apportées.
  • Les déclarations concernées et leur utilisation dans la suite de la procédure.
Pièces utiles
  • PV de placement et de notification
  • PV d’auditions et de prolongations
  • registre de garde à vue
  • demandes d’avocat, médecin ou interprète
  • enregistrement lorsqu’il existe
Textes officiels

Les versions indiquées correspondent à leurs périodes d’application. Pour l’article 173-1, la date de la requête distingue les deux régimes présentés.

Perquisition, visite, fouille, saisie ou mise sous scellés

L’entrée dans les lieux, les opérations ou l’authentification des objets sont-elles irrégulières ?

Les faits déterminants

  • Le lieu, son occupant, l’autorité présente et l’autorisation de l’opération.
  • Les horaires, l’assentiment éventuel, les personnes présentes et les signatures.
  • Les objets ou données saisis, leur inventaire et la continuité des scellés.
Pièces utiles
  • décision autorisant l’opération
  • PV intégral et assentiment
  • habilitations
  • inventaire, photographies et scellés
  • plan des lieux
Textes officiels

Les versions indiquées correspondent à leurs périodes d’application. Pour l’article 173-1, la date de la requête distingue les deux régimes présentés.

Lieu, support ou échange couvert par un secret protégé

Le régime spécial attaché au secret ou aux droits de la défense a-t-il été respecté ?

Les faits déterminants

  • La qualité du professionnel et la nature des échanges ou supports concernés.
  • Le magistrat présent, le périmètre autorisé et les personnes assistant à l’opération.
  • L’opposition formulée, les éléments placés sous scellés et la décision rendue sur leur sort.
Pièces utiles
  • PV spécial
  • décision du magistrat
  • inventaire fermé
  • opposition du bâtonnier ou du délégué
  • métadonnées des échanges sans les republier
Textes officiels

Les versions indiquées correspondent à leurs périodes d’application. Pour l’article 173-1, la date de la requête distingue les deux régimes présentés.

Réquisition, interception, géolocalisation ou captation

La collecte, la durée ou l’exploitation a-t-elle dépassé l’autorisation applicable ?

Les faits déterminants

  • La technique utilisée, le compte, le véhicule ou la ligne visés et l’autorité qui l’a autorisée.
  • Les dates de début, de renouvellement, d’expiration et de retrait de la mesure.
  • Les données recueillies, leur conservation, leur transcription et leurs destinataires.
Pièces utiles
  • réquisition ou ordonnance
  • réquisitoire
  • autorisations et renouvellements
  • journaux techniques
  • PV de pose, retrait et transcription
Textes officiels

Les versions indiquées correspondent à leurs périodes d’application. Pour l’article 173-1, la date de la requête distingue les deux régimes présentés.

Expertise ordonnée, conduite ou communiquée sans garantie

Le vice concerne-t-il la mission, le contradictoire, les opérations ou le rapport ?

Les faits déterminants

  • La mission confiée à l’expert, les pièces reçues et les opérations effectuées.
  • Les convocations, les observations des parties et les réponses de l’expert.
  • Les dates du rapport, de sa notification et des demandes de complément ou de contre-expertise.
Pièces utiles
  • ordonnance et mission
  • convocations et dires
  • pièces remises à l’expert
  • rapport et annexes
  • notification et demandes complémentaires
Textes officiels

Les versions indiquées correspondent à leurs périodes d’application. Pour l’article 173-1, la date de la requête distingue les deux régimes présentés.

Saisine, débat ou décision de détention ou de contrôle judiciaire

Une garantie du débat ou du titre de détention a-t-elle été méconnue ?

Les faits déterminants

  • La décision qui fonde la mesure, sa date, sa durée et ses éventuels renouvellements.
  • La convocation, l’accès au dossier, la présence de l’avocat et le déroulement du débat.
  • La notification et les recours déjà formés, avec leurs dates.
Pièces utiles
  • titre et réquisitions
  • convocation et bordereau du dossier
  • PV et notes du débat
  • ordonnance
  • notification
Textes officiels

Les versions indiquées correspondent à leurs périodes d’application. Pour l’article 173-1, la date de la requête distingue les deux régimes présentés.

Saisine ou audience correctionnelle ou de la chambre de l’instruction

L’irrégularité affecte-t-elle la saisine, la composition, le contradictoire ou les mentions de la décision ?

Les faits déterminants

  • L’acte de saisine, sa notification, la juridiction et sa composition.
  • L’accès au dossier, les demandes de la défense et les incidents consignés à l’audience.
  • Les conclusions déposées, la décision intégrale et les recours déjà exercés.
Pièces utiles
  • citation et accusés
  • ordonnance de renvoi
  • rôle
  • notes et PV d’audience
  • conclusions
  • jugement ou arrêt intégral
Textes officiels

Les versions indiquées correspondent à leurs périodes d’application. Pour l’article 173-1, la date de la requête distingue les deux régimes présentés.

Incident des débats ou formulation des questions d’assises

L’incident a-t-il été consigné et a-t-il altéré les intérêts de la partie qui l’invoque ?

Les faits déterminants

  • La composition de la cour et du jury et les personnes présentes aux débats.
  • L’incident précis, les conclusions déposées et sa transcription au procès-verbal.
  • Les questions posées, les réponses, la feuille de motivation et l’arrêt.
Pièces utiles
  • arrêt de mise en accusation
  • liste du jury
  • PV des débats
  • conclusions incidentes
  • feuille de questions
  • feuille de motivation et arrêt
Textes officiels

Les versions indiquées correspondent à leurs périodes d’application. Pour l’article 173-1, la date de la requête distingue les deux régimes présentés.

Acte reçu ou exécuté au titre de l’entraide

L’acte a-t-il dépassé l’instrument applicable ou les conditions posées par l’État requis ?

Les faits déterminants

  • Les États concernés, la demande ou décision d’enquête et l’autorité d’exécution.
  • Les conditions posées par l’État requis, les traductions et les modalités de transmission.
  • L’acte accompli à l’étranger et son utilisation concrète dans le dossier français.
Pièces utiles
  • demande ou décision européenne
  • annexes et traductions
  • réserves de l’État requis
  • PV d’exécution et de transmission
  • décisions étrangères
Textes officiels

Les versions indiquées correspondent à leurs périodes d’application. Pour l’article 173-1, la date de la requête distingue les deux régimes présentés.

Irrégularité de la phase fiscale utilisée dans le procès pénal

Le juge pénal peut-il contrôler cet acte fiscal et quelle conséquence lui attacher ?

Les faits déterminants

  • L’impôt, la période contrôlée, l’avis de vérification et les échanges avec l’administration.
  • Les actes ayant conduit aux poursuites et leurs dates.
  • Les pièces fiscales versées au dossier pénal et les recours fiscaux déjà engagés.
Pièces utiles
  • avis de vérification
  • propositions et réponses
  • avis de commission s’il y a lieu
  • plainte et autorisations
  • pièces versées au pénal
Textes officiels

Les versions indiquées correspondent à leurs périodes d’application. Pour l’article 173-1, la date de la requête distingue les deux régimes présentés.

Dépistage alcool ou stupéfiants et possibilité de contre-expertise

La condition du contrôle, le prélèvement ou la contre-expertise ont-ils été irréguliers ?

Les faits déterminants

  • Le motif du contrôle, l’identité des intervenants et les heures des opérations.
  • L’appareil ou le prélèvement utilisé, les certificats et les résultats du laboratoire.
  • L’information donnée sur les vérifications et la contre-expertise, ainsi que les demandes formulées.
Pièces utiles
  • PV de contrôle
  • ordre de l’OPJ
  • données de l’appareil
  • certificats et fiches de prélèvement
  • scellés
  • notification et résultats du laboratoire
Textes officiels

Les versions indiquées correspondent à leurs périodes d’application. Pour l’article 173-1, la date de la requête distingue les deux régimes présentés.

Règles publiées

Des conclusions reliées à leurs conditions

Chaque fiche énonce la règle et ses conditions d’application.

01Règle et conditions

Perquisition en enquête préliminaire par un APJ : contrôle de l’OPJ exigé

Chercher d’abord une mention expresse du contrôle de l’OPJ dans le procès-verbal de perquisition.

Acte
Perquisition réalisée en enquête préliminaire par un agent de police judiciaire, sous le contrôle exigé d’un officier de police judiciaire.
Irrégularité examinée
Défaut de preuve procédurale du contrôle de l’OPJ : aucune mention expresse au procès-verbal de perquisition ni mention spécifique dans une pièce de procédure ; le seul visa du soit-transmis de clôture est insuffisant.
Période contrôlée
Du 15 novembre 2015 au 31 décembre 2028
Issue de la décision
Le pourvoi est rejeté.
Grief
Le grief exigé par l’article 802 est établi lorsque l’irrégularité elle-même a occasionné au requérant un préjudice ; il ne peut résulter de sa seule mise en cause par l’acte critiqué.Dans l’espèce jugée, la présence du compresseur dans les lieux n’était pas contestée et la demanderesse n’invoquait aucun autre grief que les poursuites dont elle avait fait l’objet.

État contrôlé de la jurisprudence

Le criblage individuel de 21 décisions a dégagé, outre le pivot, des confirmations, restrictions et limites ; aucune décision directement contraire et homogène au pivot n’a été identifiée sur ces trois requêtes exactes.

Corpus arrêté au 12 août 2026 · 21 décisions criblées · 0 contradiction directe identifiée dans ce périmètre.

Le criblage couvre trois requêtes lexicales et de réseau de citations exactement reproduites dans la seule Cour de cassation. Il ne couvre ni les synonymes absents de ces requêtes, ni les juridictions du fond, ni les décisions postérieures au 12 août 2026 ; la période du 13 au 31 août 2026 demeure un défaut de couverture.

Décisions : règles, applications et orientation

Les applications reproduisent les éléments et réserves des sources indiquées. Le contrôle humain final de la fusion est en attente. Aucune lecture intégrale ni appréciation juridique de la fusion n’est attestée. Les sommaires de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) orientent la recherche. L’actualité du régime et les suites de chaque arrêt restent à examiner pour le dossier traité.

Contrôle humain final : en attente.

789 décisions ; page 11 sur 40.

JURITEXT000028481511 : décision officielle

Orientation documentaire

Orientation documentaire

Analyse et sommaire officiels de la Direction de l’information légale et administrative (DILA). Ces repères servent à orienter la recherche et ne valent pas appréciation juridique de la fiche.

En cas de poursuites exercées pour des infractions de presse et des infractions de droit commun, la validité ou la recevabilité du pourvoi doit être appréciée selon que cette voie de recours concerne les premières de ces infractions ou les secondes. Il résulte de l'article 59, alinéa 2, de la loi du 29 juillet 1881 que le pourvoi contre les arrêts des cours d'appel ayant statué en matière de presse sur des incidents et exceptions autres que les exceptions d'incompétence ne peut être formé qu'après l'arrêt sur le fond, et ce à peine de nullité. Est en conséquence nul le pourvoi formé contre un arrêt ayant rejeté des exceptions de nullité et de prescription portant sur des infractions de presse. Est en revanche irrecevable en l'état le pourvoi en ce qu'il est formé contre les dispositions du même arrêt, relatives à des infractions de droit commun, qui rejettent une exception de nullité et ne mettent en conséquence pas fin à la procédure, le pourvoi ne pouvant à cet égard être examiné, en application de l'article 570 du code de procédure pénale, qu'en même temps que l'arrêt sur le fond

CASSATION - Pourvoi - Recevabilité - Arrêt statuant sur une infraction de presse et une infraction de droit commun - Procédure applicable - Conditions - Détermination - Portée Références de titrage : PRESSE - Procédure - Cassation - Pourvoi - Arrêt statuant sur des incidents et exceptions autres que les exceptions d'incompétence - Pourvoi formé avant l'arrêt sur le fond - Nullité - Portée CASSATION - Décisions susceptibles - Juridictions de jugement - Chambre des appels correctionnels - Arrêt rejetant une exception de nullité - Décision ne mettant pas fin à la procédure - Pourvoi formé avant l'arrêt sur le fond - Recevabilité (non)

Provenance et empreinte

Analyse et sommaire officiels DILA. Repère dans la source : /noyaux/249.

Empreinte de l’élément source : 0dc307854042b86bfdce8ea3c194b2a6a027a314a5dcca8de94ae05cdb1d117c.

Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.

Dispositif de la décision

Par ces motifs : CONSTATE que les pourvois concernant les infractions de presse sont nuls ; DÉCLARE que le pourvoi de M. Z... concernant les faits de menace et d'actes d'intimidation est irrecevable en l'état ; DIT que la procédure sera continuée conformément à la loi devant la juridiction saisie ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatorze janvier deux mille quatorze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

JURITEXT000028481531 : décision officielle

Orientation documentaire

Orientation documentaire

Analyse et sommaire officiels de la Direction de l’information légale et administrative (DILA). Ces repères servent à orienter la recherche et ne valent pas appréciation juridique de la fiche.

Une personne mise en examen, qui n'est titulaire d'aucun droit ni titre sur un lotissement dont l'accès est protégé, ne saurait être admise à invoquer une irrégularité résultant de l'introduction d'un officier de police judiciaire sans autorisation dans ce lieu privé, dès lors que, n'étant pas elle-même présente, ses propos ou son image n'ont pas été captés, et qu'elle n'établit pas qu'à cette occasion, il aurait été porté atteinte à un autre intérêt qui lui serait propre

CHAMBRE DE L'INSTRUCTION - Nullités de l'instruction - Examen de la régularité de la procédure - Annulation d'actes - Demande de la personne mise en examen - Acte concernant un tiers - Introduction dans un lieu privé - Atteinte à un droit propre à la personne - Nécessité

Provenance et empreinte

Analyse et sommaire officiels DILA. Repère dans la source : /noyaux/250.

Empreinte de l’élément source : 78e5437e05a1c140926cca8d63bf00a1e5aad276201c367a026aa751d2948c27.

Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.

Dispositif de la décision

par ces motifs, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le cinquième moyen de cassation, proposé pour M. X..., pris de la violation des articles 171, 591 à 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation du principe de la saisine in rem ; " en ce que l'arrêt attaqué a rejeté le moyen de nullité tiré de la violation du principe de la saisine in rem ; " aux motifs que par réquisitoire introductif en date du 16 janvier 2012, le juge d'instruction a été saisi de faits qualifiés d'importation, transport, offre, cession, acquisition de stupéfiants, association de malfaiteurs en vue de la commission de ces délits, pour des faits commis à Marseille et sur le territoire national, courant 2012 et jusqu'à la date du réquisitoire ; que le magistrat instructeur va délivrer des commissions rogatoires en vue de démontrer l'existence de ces faits et d'en identifier les auteurs ; que si les enquêteurs ont pu assister à des agissements des mis en cause laissant penser qu'ils se livraient, notamment, à des importations de stupéfiants, ils n'en ont eu la certitude qu'au moment des interpellations, survenues le 18 juin 2012 ; que ce n'est qu'au moment du déferrement des personnes mises en cause que le ministère public, saisi par le juge d'instruction, a été en mesure de le saisir supplétive ment des faits ainsi révélés, par réquisitions en date du 21 juin 2012 (D2054) ; qu'en outre, l'ensemble des agissements mis à jour démontrait la persistance du projet de commettre des infractions relatives aux stupéfiants, partagé par les mis en cause, et entrant dans le champ de l'association de malfaiteurs dont le magistrat instructeur était saisi ; que ce n'est qu'à l'issue des investigations physiques et techniques, des arrestations et des saisies opérées qu'ont été confortés les indices tendant à l'existence d'une association de malfaiteurs et de la commission d'infractions à la législation sur les stupéfiants ; que les actes réalisés dans le cadre de ces commissions rogatoires sous l'autorité du juge mandant se trouvent justifiés par la nécessité de caractériser les infractions dont il était saisi, sans qu'il soit possible de soutenir que le stade préparatoire caractérisant l'association de malfaiteurs avait été en l'espèce dépassé ; " alors que le juge d'instruction ne peut instruire que sur les faits dont il a été saisi par les réquisitions du parquet ; que si, à l'occasion de l'instruction de ces faits, et de façon incidente, le juge d'instruction ou le service de police constatent des faits étrangers à ceux dont ils sont saisis, ils peuvent constater les faits, au mieux procéder à des investigations sommaires dans le cadre des dispositions de l'enquête de flagrance, mais ne peuvent en revanche procéder à des actes coercitifs, qui exigent la mise en mouvement de l'action publique ; qu'en l'espèce, un réquisitoire introductif a été pris le 16 janvier 2012 de faits d'importation, transport, offre, cession, acquisition de stupéfiants et association de malfaiteurs en vue de la commission de ces délits pour la période allant du 1er au 16 janvier 2012 ; qu'en refusant d'annuler les actes coercitifs ou les vérification approfondies se rapportant aux faits nouveaux, auxquels les enquêteurs avaient pu assister, qu'ils avaient portés à la connaissance du juge d'instruction, distincts de ceux qui étaient compris dans sa saisine et pour lesquels il n'avait pas obtenu de réquisitoire supplétif, en se fondant sur des motifs inopérants tels que l'existence d'un doute concernant l'existence d'importations de stupéfiants ou l'absence de dépassement du stade préparatoire caractérisant l'association de malfaiteurs, la chambre de l'instruction a violé les textes et principes susvisés " ; Sur le sixième moyen de cassation proposé pour M. X..., pris de la violation des articles 64-1, 171, 802, 591 à 593 du code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a rejeté le moyen tiré de l'irrégularité de la mesure de garde à vue de M. X... ; " aux motifs que les requérants invoquent un « détournement de procédure » ; qu'ils exposent que les gardes à vue des intéressés ont été prises sous une qualification correctionnelle des faits qui leur étaient reprochés, alors qu'ils devaient être mis en examen pour des faits de nature criminelle, la tardiveté du réquisitoire supplétif ayant eu pour effet de les priver de l'application à leur égard des règles attachées à une garde à vue criminelle, puisque leurs auditions n'ont pas fait l'objet d'un enregistrement audiovisuel ; que, dans son mémoire régulièrement transmis à la chambre de l'instruction, le conseil de M. X..., reprenant son argumentation, précise que, dans l'hypothèse où la chambre de l'instruction ne ferait pas droit à sa requête sur ce point, il ne manquerait pas de déposer une question prioritaire de constitutionnalité à l'occasion du pourvoi que, le cas échéant, il ne manquerait pas de former ; que suivant réquisitoire introductif en date du 16 janvier 2012, le magistrat instructeur a été saisi de faits ainsi qualifiés : transport, détention, offre, cession, acquisition de stupéfiants et association de malfaiteurs en vue de la commission des infractions susvisées il s'agit de qualifications correctionnelles ; que c'est sur ce fondement juridique qui le saisissait que le magistrat instructeur a donné commission rogatoire aux officiers de police judiciaire afin de faire, sous son contrôle, tous actes utiles à la manifestation de la vérité ; que c'est sur ce fondement que les mis en cause ont été interpellés et placés en garde à vue ; qu'ils ont bénéficié de l'assistance de leurs avocats au cours des interrogatoires ; que le 21 juin 2012 (et non le 26 juin comme mentionné par erreur dans les requêtes de M. Y..., de M. X..., de M. Z... et de M. B...), soit postérieurement à l'ensemble des auditions des mis en cause, le ministère public a saisi supplétivement le juge d'instruction des chefs criminel et correctionnels d'importation de stupéfiants en bande organisée, acquisition, détention, transport, offre ou cession de stupéfiants, association de malfaiteurs en vue de la commission desdits crime et délits, acquisition et détention sans autorisation d'armes et de munitions des 1ère et 4ème catégories ; que le magistrat instructeur a, dès lors, procédé à l'enregistrement audiovisuel des interrogatoires de première comparution des intéressés ; qu'il ne saurait y avoir en l'espèce quelque « détournement de procédure » que ce soit (dont le but paraît quelque peu aléatoire et difficile à cerner), les enquêteurs n'ayant fait que se conformer aux règles de procédure applicables aux faits sur lesquels il leur était demandé rogatoirement d'investiguer ; " 1°) alors qu'en vertu de de l'article 64-1 du code de procédure pénale, les auditions des personnes placées en garde à vue pour crime, réalisées dans les locaux d'un service ou d'une unité de police ou de gendarmerie exerçant une mission de police judiciaire font l'objet d'un enregistrement audiovisuel ; que cette garantie substantielle, dont l'omission porte nécessairement atteinte aux intérêts de la personne gardée à vue, est un droit pour toute personne soupçonnée d'une infraction de nature criminelle ; que ce sont donc les éléments à charge existant au moment du placement en garde à vue qui doivent déterminer la qualification des faits reprochés et non celle retenue avant l'enquête par le réquisitoire introductif ; qu'en l'espèce, il ressortait des pièces du dossier que M. X... était déjà dès sa garde à vue soupçonné du crime d'importation de stupéfiants en bande organisée, ce qui a été confirmé par le réquisitoire supplétif pris ultérieurement ainsi que par sa mise en examen de ce chef ; qu'en éludant les règles prescrites en matière criminelle, bien que les faits qui étaient reprochés à M. X... correspondaient à cette qualification, il a été porté à ses droits une atteinte que la chambre d'instruction devait sanctionner par la nullité de la garde à vue ; " 2°) alors qu'au surplus, il ne ressort pas de l'arrêt attaqué que la qualification criminelle des faits reprochés ne soit apparue qu'avec les auditions faites en garde à vue ; que dès lors, l'arrêt attaqué qui se prononce par des motifs inopérants est privé de toute base légale " ; Sur le premier moyen de cassation, proposé pour MM. Y... et Z..., pris de la violation de l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 51, 80 et 86 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, violation des droits de la défense ; " en ce que la chambre de l'instruction a rejeté le moyen tiré de la violation de la saisine in rem présenté dans les requêtes en nullité de MM. Y... et Z... ; " aux motifs que par réquisitoire introductif en date du 16 janvier 2012, le juge d'instruction a été saisi de faits qualifiés d'importation, transport, offre, cession, acquisition de stupéfiants, association de malfaiteurs en vue de la commission de ces délits, pour des faits commis à Marseille et sur le territoire national, courant 2012 et jusqu'à la date du réquisitoire ; que le magistrat instructeur va délivrer des commissions rogatoires en vue de démontrer l'existence de ces faits et d'en identifier les auteurs ; que si les enquêteurs ont pu assister à des agissements des mis en cause laissant penser qu'ils se livraient, notamment, à des importations de stupéfiants, ils n'en ont eu la certitude qu'au moment des interpellations, survenues le 18 juin 2012 ; que ce n'est qu'au moment du déferrement des personnes mises en cause que le ministère public, saisi par le juge d'instruction, a été en mesure de le saisir supplétivement des faits ainsi révélés, par réquisitions en date du 21 juin 2012 ; qu'en outre, I'ensemble des agissements mis à jour démontrait la persistance du projet de commettre des infractions relatives aux stupéfiants, partagé par les mis en cause, et entrant dans le champ de l'association de malfaiteurs dont le magistrat instructeur était saisi ; que ce n'est qu'à l'issue des investigations physiques et techniques, des arrestations et des saisies opérées qu'ont été confortés les indices tendant à l'existence d'une association de malfaiteurs et de la commission d'infractions à la législation sur les stupéfiants ; que les actes réalisés dans le cadre de ces commissions rogatoires sous l'autorité du juge mandant se trouvent justifiés par la nécessité de caractériser les infractions dont il était saisi, sans qu'il soit possible de soutenir que le stade préparatoire caractérisant l'association de malfaiteurs avait été en l'espèce dépassé ; qu'en conséquence, ce moyen ne saurait être accueilli ; " 1°) alors que le juge d'instruction ne peut informer que sur les faits dont il est saisi par un réquisitoire du procureur de la République ; qu'il ne peut instruire sur des faits postérieurs au réquisitoire introductif qu'en vertu d'un réquisitoire supplétif ; qu'en l'espèce, il résulte de l'arrêt attaqué qu'un réquisitoire introductif du 16 janvier 2012 a saisi le juge d'instruction de faits d'importation, transport, offre, cession, acquisition de stupéfiants et association de malfaiteurs en vue de la commission de ces délits pour des faits commis du 1er au 16 janvier 2012 ; qu'ainsi, le juge d'instruction ne pouvait instruire sur des faits de trafic de stupéfiants, commis postérieurement, soit en janvier, février, mars, avril et juin 2012, pour lesquels MM. Y... et Z... ont été mis en cause, sans réquisitoire supplétif, lequel n'a été délivré que le 21 juin 2012 ; " 2°) alors qu'en constatant que des investigations et actes coercitifs avaient été accomplis du 18 janvier au 18 juin 2012 révélant tous les éléments constitutifs d'un trafic de stupéfiants répété durant plusieurs mois pour lesquels MM. Y... et Z... ont été mis en cause, et en affirmant néanmoins que les enquêteurs n'en ont eu la certitude qu'au moment des interpellations survenues le 18 juin 2012, la chambre de l'instruction, qui a écarté le moyen de nullité tiré de la violation de la saisine in rem en se fondant sur un motif inopérant, a entaché sa décision d'une contradiction de motifs ; " 3°) alors que la chambre de l'instruction ne pouvait, sans se contredire, constater que de nombreux voyages aller-retour en Espagne pour acquérir des produits stupéfiants avaient été effectués pendant cinq mois après le réquisitoire introductif, et affirmer qu'il ne s'agissait là que de « la persistance du projet de commettre des infractions relatives aux stupéfiants, partagés par les mis en cause, et entrant dans le champ de l'association de malfaiteurs dont le magistrat instructeur était saisi » par le réquisitoire introductif ; Sur le second moyen de cassation, proposé pour MM. Y... et Z..., pris de la violation de l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 62 et suivants et 64-1 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, violation des droits de la défense ; " en ce que la chambre de l'instruction a rejeté le moyen tiré de l'irrégularité de la garde à vue présenté dans les requêtes en nullité de MM. Y... et Z... ; " aux motifs que les requérants invoquent un " détournement de procédure " ; qu'ils exposent que les gardes à vue des intéressés ont été prises sous une qualification correctionnelle des faits qui leur étaient reprochés, alors qu'ils devaient être mis en examen pour des faits de nature criminelle, la tardiveté du réquisitoire supplétif ayant eu pour effet de les priver de l'application à leur égard des règles attachées à une garde à vue criminelle, puisque leurs auditions n'ont pas fait l'objet d'un enregistrement audiovisuel ; que, suivant réquisitoire introductif en date du 16 janvier 2012, le magistrat instructeur a été saisi de faits ainsi qualifiés : transport, détention, offre, cession, acquisition de stupéfiants et association de malfaiteurs en vue de la commission des infractions susvisées ; qu'il s'agit de qualifications correctionnelles ; que c'est sur ce fondement juridique qui le saisissait que le magistrat instructeur a donné commission rogatoire aux officiers de police judiciaire afin de faire, sous son contrôle, tous actes utiles à la manifestation de la vérité ; que c'est sur ce fondement que les mis en cause ont été interpellés et placés en garde à vue ; qu'ils ont bénéficié de l'assistance de leurs avocats au cours des interrogatoires ; que, le 21 juin 2012 (et non le 26 juin comme mentionné par erreur dans les requêtes de M. Y..., de M. X..., de M. Z... et de M. B...), soit postérieurement à l'ensemble des auditions des mis en cause, le ministère public a saisi supplétivement le juge d'instruction des chefs criminel et correctionnels d'importation de stupéfiants en bande organisée, acquisition, détention, transport, offre ou cession de stupéfiants, association de malfaiteurs en vue de la commission desdits crime et délits, acquisition et détention sans autorisation d'armes et de munitions des 1ère et 4ème catégories ; que le magistrat instructeur a, dès lors, procédé à l'enregistrement audiovisuel des interrogatoires de première comparution des intéressés ; qu'il ne saurait y avoir en l'espèce quelque " détournement de procédure''que ce soit (dont le but paraît quelque peu aléatoire et difficile à cerner), les enquêteurs n'ayant fait que se conformer aux règles de procédure applicables aux faits sur lesquels il leur était demandé rogatoirement d'investiguer ; qu'il s'en suit que ce moyen ne saurait être accueilli ; " alors que les auditions des personnes placées en garde à vue pour crime, réalisées dans les locaux d'un service ou d'une unité de police ou de gendarmerie exerçant une mission de police judiciaire, font l'objet d'un enregistrement audiovisuel ; qu'il s'agit d'une garantie substantielle, de sorte que l'omission de cet enregistrement porte nécessairement atteinte aux intérêts de la personne gardée à vue ; qu'ainsi, dès lors que MM. Y... et Z... ont été placés en garde à vue pour des faits d'importation de stupéfiants en bande organisée constatés par les enquêteurs à compter du mois de janvier 2012 et jusqu'au 18 juin 2012, date de leur arrestation, ils ne pouvaient être entendus sans bénéficier d'un enregistrement audiovisuel " ; Les moyens étant réunis ; Attendu que, pour rejeter les moyens de nullité pris d'une violation, par les officiers de police judiciaire agissant sur commissions rogatoires, des limites de la saisine initiale du juge d'instruction, tant par le recours à des moyens coercitifs pour établir des faits nouveaux d'importation de stupéfiants, que dans les auditions des personnes gardées à vue, portant sur ces mêmes faits, l'arrêt retient que, si les enquêteurs ont pu assister à des agissements des personnes mises en cause leur laissant penser qu'elles se livraient à des importations, ils n'en ont eu la certitude qu'au moment de leur interpellation ; que les juges énoncent que ces mêmes agissements démontraient la persistance, de la part des intéressées, de projets de commettre des infractions en lien avec le délit d'association de malfaiteurs dont était saisi le magistrat instructeur ; qu'ils ajoutent que ces indices n'ont été confortés qu'à l'issue des investigations physiques et techniques, ainsi que des arrestations et des saisies opérées ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, d'où il se déduit que, d'une part, les moyens coercitifs à l'occasion desquels étaient apparus les indices de la commission de faits nouveaux avaient été mis en oeuvre régulièrement pour établir les délits dont le juge d'instruction était saisi et dont ils étaient le prolongement, que, d'autre part, les officiers de police judiciaire pouvaient, lors de l'audition des personnes placées en garde à vue pour ces mêmes délits, effectuer des vérifications sommaires sur les faits nouveaux qu'ils avaient constatés, avant de transmettre les procès-verbaux les relatant au juge mandant et qu'en outre, aucun détournement de procédure relatif au régime de la garde à vue appliqué ne résultait de la qualification criminelle donnée ultérieurement par le procureur de la République, dans un réquisitoire supplétif, à certains des nouveaux faits portés à sa connaissance, l'arrêt n'encourt pas les griefs allégués ; D'où il suit que les moyens ne sauraient être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatorze janvier deux mille quatorze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

JURITEXT000028481629 : décision officielle

Orientation documentaire

Orientation documentaire

Analyse et sommaire officiels de la Direction de l’information légale et administrative (DILA). Ces repères servent à orienter la recherche et ne valent pas appréciation juridique de la fiche.

Il est de l'office du juge d'interpréter les traités internationaux invoqués dans la cause soumise à son examen. Les autorités judiciaires françaises, lorsqu'elles utilisent les informations qui leur ont été communiquées dans le cadre d'une convention d'entraide judiciaire en matière pénale, sont tenues de respecter les règles fixées par cette convention à laquelle s'incorporent les réserves et déclarations formulées, qui obligent les Etats parties dans leurs rapports réciproques. Dès lors, encourt la censure l'arrêt de la chambre de l'instruction qui, pour rejeter une demande d'annulation d'un réquisitoire supplétif et de la mise en examen subséquente, dans laquelle est invoquée l'exploitation, en méconnaissance des stipulations de la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale, incorporant les réserves formulées par le Grand-Duché du Luxembourg, des renseignements reçus des autorités judiciaire de cet Etat, en exécution d'une commission rogatoire internationale, retient qu'elle n'a pas compétence pour interpréter les modalités de ratification d'une Convention internationale par un Etat étranger ni pour rechercher si des réserves non exprimées par l'Etat requis auprès de l'Etat requérant sont applicables

CONVENTIONS INTERNATIONALES - Principes généraux - Interprétation - Traités invoqués dans la cause - Office du juge - Convention d'entraide judiciaire - Portée Références de titrage : INSTRUCTION - Commission rogatoire - Commission rogatoire internationale - Convention européenne d'entraide judiciaire du 20 avril 1959 - Réserves formulées par l'Etat requis et incorporées à la Convention - Exploitation des renseignements reçus de l'Etat requis - Contrôle de la régularité par la chambre d'instruction (oui) CHAMBRE DE L'INSTRUCTION - Nullités de l'instruction - Examen de la régularité de la procédure - Commission rogatoire internationale - Exploitation des renseignements reçus de l'Etat requis - Réserves formulées par l'Etat requis et incorporées à la Convention - Portée CONVENTIONS INTERNATIONALES - Convention européenne d'entraide judiciaire du 20 avril 1959 - Instruction - Commission rogatoire - Réserves formulées par l'Etat requis et incorporées à la Convention - Exploitation des renseignements reçus de l'Etat requis - Contrôle de la régularité par la chambre de l'instruction (oui)

Provenance et empreinte

Analyse et sommaire officiels DILA. Repère dans la source : /noyaux/247.

Empreinte de l’élément source : 8a6fe682b544087679e429e27c1f0fedd297b020b78118c777f0591c0cd0ca25.

Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.

Dispositif de la décision

Par ces motifs : CASSE et ANNULE, l'arrêt susvisé n° 223 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 30 mai 2013, en ses seules dispositions relatives au refus d'annulation du réquisitoire supplétif du 3 juillet 2012 et des mises en examen subséquentes, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; DIT n'y avoir lieu à application, au profit de M. Z..., de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quinze janvier deux mille quatorze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et Mme Leprey, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt ;

JURITEXT000028481733 : décision officielle

Orientation documentaire

Application à l’espèce

Vérification automatique (source Nullitator)

Acte ou phase
Déclaration d'appel du parquet
Condition déterminante
Grief non discuté par la Cour ; contrôle des formes et délais d'appel, expressément qualifiés d'ordre public et relevables d'office. Qualité : Prévenue affectée par l'appel irrégulier du parquet ; la Cour relève le moyen d'office. Forclusion / voie : Appel du parquet irrégulier : signature au-delà des dix jours applicables. Moyen d'ordre public relevable pour la première fois en cassation ou d'office ; pas de forclusion de l'art. 385 pour ce contrôle. Art. 173 et 174 hors objet.
Raisonnement
L'annonce d'un appel par télécopie ne remplace pas la déclaration régulièrement signée dans le délai prescrit. Le ministère public reste soumis aux mêmes exigences impératives que les autres parties.
Solution
Cassation totale sans renvoi de l'arrêt d'appel, la cour d'appel n'ayant pas été régulièrement saisie par le recours tardivement signé du parquet ; la relaxe prononcée en première instance subsiste. Le dispositif n'emploie pas une déclaration distincte d'irrecevabilité.

À déterminer selon le statut procédural, la date de connaissance du moyen et la version des textes applicable au dossier.

Application historique ; actualité du régime et suites non auditées exhaustivement.

Provenance et empreinte

Applications issues du corpus Nullitator. Repère dans la source : /cases/181/qualification.

Empreinte de l’élément source : 0ce8232362bd3e04b57adfd906a937a248b50dc4de79dcc81480b52520adc65d.

Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.

Dispositif de la décision

Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner le moyen de cassation proposé : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 19 juin 2012 ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatorze janvier deux mille quatorze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

JURITEXT000028546043 : décision officielle

Orientation documentaire

Orientation documentaire

Analyse et sommaire officiels de la Direction de l’information légale et administrative (DILA). Ces repères servent à orienter la recherche et ne valent pas appréciation juridique de la fiche.

Il se déduit de l'article 145 du code de procédure pénale que, lorsque, devant le juge des libertés et de la détention saisi aux fins de placement en détention provisoire du mis en examen, celui-ci, assisté de son conseil, sollicite un délai pour préparer sa défense, et qu'un débat différé est en conséquence aussitôt fixé à date et heure déterminées, le greffier n'est pas tenu d'adresser un autre avis à avocat en vue de ce débat. Encourt la cassation l'arrêt qui, pour prononcer la nullité du débat contradictoire préalable au placement en détention, et du titre de détention subséquent, retient que l'avocat désigné par le mis en examen, devant le juge d'instruction, comme étant celui auquel seront adressées les convocations et notifications, n'a pas été convoqué pour le débat différé, alors que l'avocat, désigné en second lieu, qui assistait le mis en examen lors de sa première comparution devant le juge des libertés et de la détention, avait été immédiatement informé des jour et heure de la tenue du débat différé

DETENTION PROVISOIRE - Débat contradictoire - Débat contradictoire différé - Convocation du conseil - Régularité - Appréciation

Provenance et empreinte

Analyse et sommaire officiels DILA. Repère dans la source : /noyaux/252.

Empreinte de l’élément source : 33375223782c8a9c3feb6d132b2b8448f01a9d855b3991a57bff79c569ab4182.

Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.

Dispositif de la décision

Par ces motifs : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, en date du 24 septembre 2013, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, président, M. Monfort, conseiller rapporteur, Mme Guirimand, M. Beauvais, M. Guérin, M. Straehli, M. Finidori, M. Buisson, conseillers de la chambre, Mme Moreau, M. Maziau, M. Barbier, M. Talabardon, conseillers référendaires ; Greffier de chambre : Mme Leprey ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

JURITEXT000028546178 : décision officielle

Orientation documentaire

Application à l’espèce

Vérification automatique (source Nullitator)

Acte ou phase
Procès-verbal incomplet des débats d'assises
Condition déterminante
Impossibilité de contrôler les formalités substantielles sur la période absente
Raisonnement
Le procès-verbal doit permettre de suivre les actes accomplis pendant les débats. Une page manquante couvrant des séquences de procédure empêche le contrôle de leurs formalités et affecte la décision.
Solution
Cassation de l'arrêt, de la déclaration et des débats.

À déterminer selon le statut procédural, la date de connaissance du moyen et la version des textes applicable au dossier.

Application historique ; actualité du régime et suites non auditées exhaustivement.

Provenance et empreinte

Applications issues du corpus Nullitator. Repère dans la source : /cases/268/qualification.

Empreinte de l’élément source : c096b67b5dc87453cdba00edc227f3d206ff17eed52ff7fd34ef51a714adba92.

Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.

Dispositif de la décision

Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de cassation proposés : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'assises de la Côte d'Or, en date du 1er février 2013, ensemble la déclaration de la cour et du jury et les débats qui l'ont précédée, CASSE et ANNULE , par voie de conséquence, l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ; Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises de la Saône et Loir, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'assises de la Côte d'Or et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-neuf janvier deux mille quatorze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

JURITEXT000028641904 : décision officielle

Orientation documentaire

Application à l’espèce

Vérification automatique (source Nullitator)

Acte ou phase
Audience avec plusieurs prévenus
Condition déterminante
Conseil présent pour le prévenu absent ; garantie individualisée
Raisonnement
La dernière intervention accordée au conseil d'un coprévenu ne suffit pas pour tous les autres. Chaque défense présente doit avoir pu parler après les intervenants qui lui sont opposés.
Solution
Cassation avec renvoi.

À déterminer selon le statut procédural, la date de connaissance du moyen et la version des textes applicable au dossier.

Application historique ; actualité du régime et suites non auditées exhaustivement.

Provenance et empreinte

Applications issues du corpus Nullitator. Repère dans la source : /cases/250/qualification.

Empreinte de l’élément source : c36c4ee1972986ede193b5d7006b43d28cadaae8832740d9a33d6d6c23221665.

Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.

Dispositif de la décision

Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de cassation proposés : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Reims, en date du 4 décembre 2012, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Nancy, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Reims et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-neuf février deux mille quatorze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

JURITEXT000028728662 : décision officielle

Orientation documentaire

Application à l’espèce

Vérification automatique (source Nullitator)

Acte ou phase
Ordonnance d'expertise
Condition déterminante
Expertise déterminante pour la culpabilité pouvant attendre dix jours
Raisonnement
Le délai permettant aux parties de discuter la mission d'expertise ne peut être supprimé par une urgence abstraite. La dérogation exige que les opérations et les conclusions ne puissent réellement attendre à la date de l'ordonnance.
Solution
Cassation partielle pour certains pourvois ; autres sorts distincts.

À déterminer selon le statut procédural, la date de connaissance du moyen et la version des textes applicable au dossier.

Application historique ; actualité du régime et suites non auditées exhaustivement.

Provenance et empreinte

Applications issues du corpus Nullitator. Repère dans la source : /cases/62/qualification.

Empreinte de l’élément source : 298344b13204ecc02bca3200802b8e2486c391441b9e1adf5676c0339657fdf7.

Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.

Dispositif de la décision

Par ces motifs : I-Sur le pourvoi formé par M. D... : Le REJETTE ; II-Sur le pourvoi formé par M. X... : DIT n'y avoir lieu à statuer ; III-Sur les autres pourvois : CASSE et ANNULE, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de cour d'appel de Bordeaux, en date du 24 septembre 2013, en ses seules dispositions relatives aux expertises psychologiques de MM. Y..., Z... et B..., toutes autres dispositions étant maintenues ; ANNULE les pièces BI-2 à BI-5, BII-2 à BII-5 et BIII-2 à BIII-5 ; ORDONNE le retrait des pièces annulées des deux exemplaires du dossier et leur classement au greffe de la chambre de l'instruction ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Bordeaux et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le onze mars deux mille quatorze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

JURITEXT000028976639 : décision officielle

Orientation documentaire

Application à l’espèce

Vérification automatique (source Nullitator)

Acte ou phase
Citation directe complétée après consignation
Condition déterminante
Grief non discuté par la Cour. Qualité : Prévenu destinataire de la citation directe insuffisante et de l'acte complémentaire. Forclusion / voie : Rappel général, distinct du point jugé : l'exception de nullité de la citation relève de l'art. 385, selon sa version applicable et les repères de recevabilité. L'arrêt examine l'exception sans statuer sur sa recevabilité ; les art. 173 et 174 ne sont pas la voie de contestation de cette citation.
Raisonnement
Une fois la consignation versée, la partie civile ne peut substituer une nouvelle citation à celle dont les mentions ne délimitaient pas suffisamment les poursuites. L'acte complémentaire présenté comme un avenir ne répare pas cette saisine irrégulière.
Solution
Cassation totale sans renvoi de l'arrêt d'appel ; annulation par la Cour de cassation de la citation directe du 22 mars 2010 et de l'acte complémentaire du 1er février 2011.

À déterminer selon le statut procédural, la date de connaissance du moyen et la version des textes applicable au dossier.

Application historique ; actualité du régime et suites non auditées exhaustivement.

Provenance et empreinte

Applications issues du corpus Nullitator. Repère dans la source : /cases/310/qualification.

Empreinte de l’élément source : 6b6bc1bf5e10efbe00edc3dfd6bc93cd9d633cd2d2cc42ddbadf39b6679f8f87.

Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.

Dispositif de la décision

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen de cassation proposé : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens, en date du 28 septembre 2012 ; ANNULE la citation directe du 22 mars 2010 et l'acte dit " avenir sur citation directe " du 1er février 2011 ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Amiens et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt et un mai deux mille quatorze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

JURITEXT000028976655 : décision officielle

Orientation documentaire

Application à l’espèce

Vérification automatique (source Nullitator)

Acte ou phase
Présentation initiale de l'accusation aux assises
Condition déterminante
Présentation et lecture de la qualification à attester
Raisonnement
La présentation initiale doit fournir une exposition équilibrée de l'accusation telle qu'elle résulte du renvoi. Le procès-verbal doit établir l'exposé des éléments favorables et défavorables ainsi que la lecture de la qualification.
Solution
Cassation de l'arrêt, de la déclaration et des débats.

À déterminer selon le statut procédural, la date de connaissance du moyen et la version des textes applicable au dossier.

Application historique ; actualité du régime et suites non auditées exhaustivement.

Provenance et empreinte

Applications issues du corpus Nullitator. Repère dans la source : /cases/214/qualification.

Empreinte de l’élément source : bad7f0cb13649d85d3f4907200ce61d60e04b6bd72121a67cc1abef2b48b615f.

Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.

Dispositif de la décision

Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de cassation proposés : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'assises du Gard, en date du 29 mai 2013, ensemble la déclaration de la cour et du jury et les débats qui l'ont précédée, Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises de l'Ardèche, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'assises du Gard et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt et un mai deux mille quatorze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

JURITEXT000029056118 : décision officielle

Orientation documentaire

Orientation documentaire

Analyse et sommaire officiels de la Direction de l’information légale et administrative (DILA). Ces repères servent à orienter la recherche et ne valent pas appréciation juridique de la fiche.

Il résulte de la combinaison des articles 173, 385 et 469 du code de procédure pénale que la personne mise en examen dans une information faisant suite à une décision d'incompétence, en raison de la nature criminelle des faits poursuivis, rendue par la juridiction correctionnelle, laquelle avait été saisie autrement que par une ordonnance de renvoi du juge d'instruction, est recevable à soulever devant la chambre de l'instruction, au soutien d'une requête présentée en application de l'article 173 du code de procédure pénale, un moyen de nullité que ladite juridiction correctionnelle avait auparavant déclaré irrecevable en application de l'article 385 du même code

CHAMBRE DE L'INSTRUCTION - Nullités de l'instruction - Examen de la régularité de la procédure - Annulation d'actes - Demande de la personne mise en examen - Recevabilité - Cas - Juridiction correctionnelle - Saisine - Ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel (non) - Moyen de nullité déclaré irrecevable comme tardif - Déclaration d'incompétence en raison de la nature criminelle des faits - Ouverture d'une information judiciaire - Moyen de nullité soulevé à nouveau Références de titrage : CHOSE JUGEE - Autorité de la chose jugée - Décision dépourvue de l'autorité de la chose jugée - Juridictions correctionnelles - Saisine - Ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel (non) - Exception - Nullité d'un acte de procédure - Moyen irrecevable comme tardif - Déclaration d'incompétence en raison de la nature criminelle des faits - Ouverture d'une information judiciaire - Effets - Moyen de nullité soulevé à nouveau devant la chambre de l'instruction - Recevabilité

Provenance et empreinte

Analyse et sommaire officiels DILA. Repère dans la source : /noyaux/246.

Empreinte de l’élément source : 1434f48f2791191eb392e2af8363d1b6eaabc84522428b3bcfb34bcea54b9a96.

Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.

Dispositif de la décision

Par ces motifs : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Limoges, en date du 16 janvier 2014, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Poitiers, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Limoges et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

JURITEXT000029056665 : décision officielle

Orientation documentaire

Application à l’espèce

Vérification automatique (source Nullitator)

Acte ou phase
Avis d'audience de détention au demandeur
Condition déterminante
Grief : Atteinte aux intérêts expressément constatée dans l'espèce du fait de la notification hors délai, alors que le détenu a refusé de comparaître, que son avocat était absent et qu'aucun mémoire n'avait été déposé ; aucun régime général de grief n'est défini. Qualité : Détenu destinataire de l'avis d'audience ; le seul avis à l'avocat ne remplace pas celui dû à la partie. Forclusion / voie : Vice propre à l'arrêt de la chambre de l'instruction, contesté par le pourvoi ; l'art. 173 n'est pas en cause. L'arrêt ne tranche aucune forclusion distincte ; respecter le délai du pourvoi.
Raisonnement
L'avis doit parvenir dans les conditions temporelles permettant au détenu de préparer l'audience. L'absence de notification dans le délai légal a ici porté atteinte à ses intérêts et justifiait l'annulation de l'arrêt.
Solution
Cassation totale avec renvoi de l'arrêt de détention, devant la chambre de l'instruction de Lyon autrement composée ; aucune mise en liberté n'est ordonnée par la Cour de cassation.

À déterminer selon le statut procédural, la date de connaissance du moyen et la version des textes applicable au dossier.

Application historique ; actualité du régime et suites non auditées exhaustivement.

Provenance et empreinte

Applications issues du corpus Nullitator. Repère dans la source : /cases/402/qualification.

Empreinte de l’élément source : 8a79d5a1d93029470e3dbe3ad91b40a83dc8645522060870801974a2affa4099.

Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.

Dispositif de la décision

Par ces motifs : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon, en date du 24 janvier 2014, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trois juin deux mille quatorze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

JURITEXT000029114169 : décision officielle

Orientation documentaire

Orientation documentaire

Analyse et sommaire officiels de la Direction de l’information légale et administrative (DILA). Ces repères servent à orienter la recherche et ne valent pas appréciation juridique de la fiche.

Excède ses pouvoirs, et prive ainsi le mis en examen de l'exercice effectif des droits qui lui sont garantis par le code de procédure pénale, le président de la chambre de l'instruction qui, se fondant sur l'article 173, dernier alinéa, du même code, rend une ordonnance déclarant irrecevable la requête d'un mis en examen en annulation de pièces de la procédure, déposée la veille de l'examen de la requête d'un tiers aux fins d'annulation, au motif que le mis en examen aurait dû procéder par mémoire et faire état, le jour de l'audience, des moyens de nullité qu'il était en mesure de connaître

CASSATION - Décisions susceptibles - Chambre de l'instruction - Ordonnance du président (article 173, dernier alinéa, du code de procédure pénale) - Ordonnance appliquant à tort l'article 173, dernier alinéa, du code de procédure pénale - Portée Références de titrage : CHAMBRE DE L'INSTRUCTION - Pouvoirs - Président - Ordonnance - Ordonnance appliquant à tort l'article 173, dernier alinéa, du code de procédure pénale - Cassation - Décisions susceptibles

Provenance et empreinte

Analyse et sommaire officiels DILA. Repère dans la source : /noyaux/245.

Empreinte de l’élément source : 3aa19ee331a88735c0836a0c29e9f5d642e6905caca8a027e7e5bd1f6431a867.

Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.

Dispositif de la décision

Par ces motifs : ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance susvisée du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai, en date du 7 février 2014 ; CONSTATE que, du fait de l'annulation prononcée, la chambre de l'instruction se trouve saisie de la requête déposée par le demandeur ; ORDONNE le retour de la procédure à cette juridiction autrement présidée ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai et sa mention en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ;

JURITEXT000029114184 : décision officielle

Orientation documentaire

Application à l’espèce

Vérification automatique (source Nullitator)

Acte ou phase
Présentation de l'accusation devant les assises
Condition déterminante
Respect de la présentation initiale prévue par le texte
Raisonnement
Le président doit présenter les faits de la décision de renvoi et lire leur qualification légale. La seule annonce d'autres éléments de l'affaire ne permet pas de tenir ces formalités pour accomplies.
Solution
Cassation pour un accusé ; autre pourvoi rejeté.

À déterminer selon le statut procédural, la date de connaissance du moyen et la version des textes applicable au dossier.

Application historique ; actualité du régime et suites non auditées exhaustivement.

Provenance et empreinte

Applications issues du corpus Nullitator. Repère dans la source : /cases/347/qualification.

Empreinte de l’élément source : a6e871f1c8696ca7007d8dcbf10607a66db642fcea7a12000cc1e8c256f49f6e.

Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.

Dispositif de la décision

Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de cassation proposés ; I - Sur le pourvoi formé par M. X... : Le REJETTE ; II - Sur le pourvoi formé par M. Y... contre l'arrêt pénal : CASSE ET ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'assises de Vaucluse, en date du 14 mars 2013, en ses seules dispositions concernant M. Y..., ensemble la déclaration de la cour et du jury et les débats qui l'ont précédé ; Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises de l'Ardèche, ainsi désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'assises de Vaucluse et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-huit juin deux mille quatorze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

JURITEXT000029152315 : décision officielle

Orientation documentaire

Application à l’espèce

Vérification automatique (source Nullitator)

Acte ou phase
Visite et saisie de concurrence
Condition déterminante
Droits de la défense dès l'enquête préalable
Raisonnement
Les opérations de visite doivent permettre l'assistance des avocats appelés par les occupants. L'obstacle opposé à leur présence méconnaît une garantie exigible dès l'enquête.
Solution
Cassation et annulation des visites et saisies.

À déterminer selon le statut procédural, la date de connaissance du moyen et la version des textes applicable au dossier.

Application historique ; actualité du régime et suites non auditées exhaustivement.

Provenance et empreinte

Applications issues du corpus Nullitator. Repère dans la source : /cases/122/qualification.

Empreinte de l’élément source : cef8889c3416f0bc9f266932ebbe5afacf63a812091e332fdd8964d44007f46d.

Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.

Dispositif de la décision

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens de cassation proposés : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance susvisée du premier président de la cour d'appel de Paris, en date du 12 février 2013 ; ANNULE les procédures de visite et saisie autorisées ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-cinq juin deux mille quatorze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

JURITEXT000029152388 : décision officielle

Orientation documentaire

Orientation documentaire

Analyse et sommaire officiels de la Direction de l’information légale et administrative (DILA). Ces repères servent à orienter la recherche et ne valent pas appréciation juridique de la fiche.

Le procureur de la République, lorsqu'il poursuit un majeur protégé en vue de son jugement, en avise le curateur ou le tuteur, ainsi que le juge des tutelles. Il doit faire de même en cas de relaxe, d'acquittement, de déclaration d'irresponsabilité ou de condamnation. Encourt la censure l'arrêt qui, pour écarter le moyen de nullité tiré par le prévenu de l'absence de convocation de sa curatrice aux débats, énonce que les poursuites ont été engagées avant l'entrée en vigueur de l'article 706-113 du code de procédure pénale, issu de la loi du 5 mars 2007, que l'intéressé n'a pas fait connaître qu'il bénéficiait d'une curatelle et qu'en outre, la mesure de remise en état des lieux n'a pas la nature d'une sanction pénale, alors que les réquisitions aux fins de relèvement d'astreinte étaient postérieures à l'entrée en vigueur de la loi du 5 mars 2007 et que la mesure de curatelle, ayant été publiée, était nécessairement connue du ministère public

DROITS DE LA DEFENSE - Majeur protégé - Poursuites, date de l'audience et décisions de condamnation - Avis au curateur ou au tuteur - Conditions - Détermination - Portée

Provenance et empreinte

Analyse et sommaire officiels DILA. Repère dans la source : /noyaux/244.

Empreinte de l’élément source : c4c97a96a72af0e9129a239a88a229257d18e498e548dfae3387193afa7209c7.

Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.

Dispositif de la décision

Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens proposés : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Grenoble, en date du 6 mai 2013, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Chambéry, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; DIT n'y avoir lieu d'appliquer l'article 618-1 du code de procédure pénale ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Grenoble et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

JURITEXT000029414979 : décision officielle

Orientation documentaire

Application à l’espèce

Vérification automatique (source Nullitator)

Acte ou phase
Convocation au débat de prolongation
Condition déterminante
Désignation régulière connue ; absence d'assistance au débat
Raisonnement
La convocation doit être adressée au conseil valablement désigné en remplacement du précédent. L'avis donné à l'ancien avocat ne permet pas de prolonger la détention à l'issue d'un débat sans assistance.
Solution
Cassation ; mise en liberté ordonnée.

À déterminer selon le statut procédural, la date de connaissance du moyen et la version des textes applicable au dossier.

Application historique ; actualité du régime et suites non auditées exhaustivement.

Provenance et empreinte

Applications issues du corpus Nullitator. Repère dans la source : /cases/235/qualification.

Empreinte de l’élément source : 5398f788d4b5cb7a6d1d1afb8a6698cbe1a1ba258d7ab357a95f8824ab87703d.

Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.

Dispositif de la décision

Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de cassation proposés : CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Basse-Terre, en date du 24 avril 2014 ; ORDONNE la mise en liberté de M. X..., s'il n'est détenu pour autre cause ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Basse-Terre et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Beauvais, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Roth, conseiller rapporteur, M. Guérin, M. Castel, Mme de la Lance, M. Germain, conseillers de la chambre, M. Barbier, M. Beghin, conseillers référendaires ; Avocat général : M. Lacan ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

JURITEXT000029606555 : décision officielle

Orientation documentaire

Application à l’espèce

Vérification automatique (source Nullitator)

Acte ou phase
Dessaisissement d'une instruction fiscale au profit de Paris
Condition déterminante
Motifs permettant de contrôler les critères légaux
Raisonnement
Le transfert de l'information suppose des éléments concrets caractérisant la grande complexité de l'affaire. Des considérations générales sur la fraude ne permettent pas de contrôler les conditions particulières du dessaisissement.
Solution
Ordonnance annulée ; juge initial maintenu saisi.

À déterminer selon le statut procédural, la date de connaissance du moyen et la version des textes applicable au dossier.

Application historique ; actualité du régime et suites non auditées exhaustivement.

Provenance et empreinte

Applications issues du corpus Nullitator. Repère dans la source : /cases/317/qualification.

Empreinte de l’élément source : 8cc76b14a817e3f393a548df9f8afacb967188a33608f6d7e6fed21678ad15f8.

Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.

Dispositif de la décision

Par ces motifs : ANNULE, l'ordonnance de dessaisissement, en date du 17 juillet 2014, du juge d'instruction de la juridiction inter-régionale spécialisée de Marseille ; DIT que ce magistrat reste saisi du dossier ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guérin, président, Mme Planchon, conseiller rapporteur, Mmes Nocquet, Ract-Madoux, Mrs Bayet, Soulard, Mmes de la Lance, Chaubon, Mrs Germain, Sadot, conseillers de la chambre, Mme Pichon, conseiller référendaire ; Avocat général : M. Sassoust ; Greffier de chambre : M. Bétron ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

JURITEXT000029905012 : décision officielle

Orientation documentaire

Application à l’espèce

Vérification automatique (source Nullitator)

Acte ou phase
Citation à une ancienne adresse
Condition déterminante
Connaissance de la nouvelle résidence et atteinte à la défense
Raisonnement
La partie poursuivante ne peut utiliser sciemment l'ancienne adresse pour faire citer son contradicteur. La connaissance de sa résidence nouvelle et les conséquences pour sa défense justifient ici l'invalidité de la citation.
Solution
Rejet du pourvoi ; nullité confirmée.

À déterminer selon le statut procédural, la date de connaissance du moyen et la version des textes applicable au dossier.

Application historique ; actualité du régime et suites non auditées exhaustivement.

Provenance et empreinte

Applications issues du corpus Nullitator. Repère dans la source : /cases/263/qualification.

Empreinte de l’élément source : a8fb1d408cd9efc3e8199b99dfd2e409ea46e8bc8bb36c0bc886707dbd419516.

Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.

Dispositif de la décision

REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix décembre deux mille quatorze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

JURITEXT000030078702 : décision officielle

Orientation documentaire

Application à l’espèce

Vérification automatique (source Nullitator)

Acte ou phase
Clôture de l'information après reprise d'actes
Condition déterminante
Grief non discuté par la Cour. Qualité : Parties civiles auxquelles les réquisitions et le nouvel avis de fin d'information devaient être communiqués. Forclusion / voie : Contestation de l'ordonnance de non-lieu par appel : la requête de l'art. 173 ne remplace pas cette voie. La reprise d'actes impose un nouvel avis de fin d'information ; les délais liés à l'art. 175 doivent suivre cette reprise. L'art. 385 est hors de cet appel de non-lieu.
Raisonnement
La reprise d'actes d'instruction après un premier avis de fin d'information impose de renouveler les garanties du règlement. La chambre doit tirer les conséquences de l'absence de communication des réquisitions aux parties civiles, puis évoquer ou renvoyer l'information.
Solution
Cassation totale de l’arrêt, avec renvoi devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Angers.

À déterminer selon le statut procédural, la date de connaissance du moyen et la version des textes applicable au dossier.

Application historique ; actualité du régime et suites non auditées exhaustivement.

Provenance et empreinte

Applications issues du corpus Nullitator. Repère dans la source : /cases/285/qualification.

Empreinte de l’élément source : 0cb38ebcde85c948d7f4f78833bc50c150160d5dc426536359c922a4aa8b71dc.

Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.

Orientation documentaire

Analyse et sommaire officiels de la Direction de l’information légale et administrative (DILA). Ces repères servent à orienter la recherche et ne valent pas appréciation juridique de la fiche.

Il résulte de l'article 175 du code de procédure pénale que, lorsque l'information est reprise ou poursuivie postérieurement à la notification de l'avis de fin d'information, le juge d'instruction doit renouveler la procédure préalable au règlement, communiquer à nouveau le dossier de la procédure au procureur de la République et notifier un nouvel avis de fin d'information Selon l'article 206 du code de procédure pénale, lorsque la chambre de l'instruction constate, dans les procédures qui lui sont soumises, une cause de nullité, elle doit prononcer la nullité de l'acte qui en est entaché, et, après annulation, soit évoquer et procéder dans les conditions prévues aux articles 201, 202 et 204 du code de procédure pénale, soit renvoyer le dossier au juge d'instruction afin de poursuivre l'information

INSTRUCTION - Avis de fin d'information - Reprise ou poursuite postérieure de l'information - Effets - Renouvellement de la procédure préalable au règlement - Notification d'un nouvel avis de fin d'information - Nécessité CHAMBRE DE L'INSTRUCTION - Nullités de l'instruction - Examen de la régularité de la procédure - Annulation d'actes - Décision subséquente - Option - Evocation ou renvoi au juge d'instruction pour poursuite de l'information Références de titrage : INSTRUCTION - Avis de fin d'information - Reprise ou poursuite postérieure de l'information - Effets - Renouvellement de la procédure préalable au règlement - Communication du dossier de la procédure au procureur de la République - Nécessité | INSTRUCTION - Nullités - Chambre de l'instruction - Saisine - Examen de la régularité de la procédure - Annulation d'actes - Décision subséquente - Option - Evocation ou renvoi au juge d'instruction pour poursuite de l'information

Provenance et empreinte

Analyse et sommaire officiels DILA. Repère dans la source : /noyaux/242.

Empreinte de l’élément source : b4bf6e0e8defe86ef154fe544b0f414d0c6eec59248f73082574088b88be2b12.

Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.

Dispositif de la décision

Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner le second moyen de cassation proposé : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes, en date du 22 novembre 2013, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'ANGERS, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le six janvier deux mille quinze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Lecture juridique

Autorité documentaire et portée de l’arrêt

Une publication au Bulletin renforce l’autorité documentaire d’un arrêt, mais la règle résulte de ses motifs propres et de leur rapport exact avec le dispositif. BRANCO conserve cette séparation à chaque lecture.

Le dossier des formalités et nullités