Orientation documentaire
Analyse et sommaire officiels de la Direction de l’information légale et administrative (DILA). Ces repères servent à orienter la recherche et ne valent pas appréciation juridique de la fiche.
Si le juge d'instruction peut procéder à un interrogatoire au fond d'une personne, au moment de sa première comparution, lorsque cette personne a été convoquée selon les modalités prévues par l'article 80-2 du même code, il n'est cependant pas tenu d'y procéder, avant sa mise en examen Selon l'article 80-1 du code procédure pénale, le juge d'instruction peut mettre en examen une personne dès lors qu'il constate l'existence d'indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu'elle ait pu participer, comme auteur ou complice, à la commission des infractions dont il est saisi. Méconnaît le texte précité la chambre de l'instruction qui, pour annuler la mise en examen de plusieurs personnes, dans une information ouverte notamment des chefs d'homicides et blessures involontaires, pour avoir contribué indirectement à la réalisation de dommages subis par des victimes exposées à l'amiante, énonce que le lien de causalité est certain entre les dommages qu'elles ont subis et leur exposition à l'amiante, mais que la certitude du lien de causalité entre les fautes reprochées aux personnes mises en examen et le dommage n'est pas rapportée, alors qu'il lui appartenait seulement, à ce stade de la procédure, de contrôler si, des éléments de l'information relatifs aux faits reprochés aux mis en examen, pendant la période de prévention, compte tenu de leurs compétences respectives, du pouvoir et des moyens dont ils disposaient, pouvait être déduite l'existence ou non d'indices graves ou concordants rendant vraisemblable, y compris au regard du lien de causalité, qu'ils aient pu participer à la commission des infractions dont le juge d'instruction était saisi
INSTRUCTION - Interrogatoire - Première comparution - Mise en examen - Modalités de l'article 80-2 du code de procédure pénale - Interrogatoire au fond préalable - Nécessité (non) CHAMBRE DE L'INSTRUCTION - Nullités de l'instruction - Examen de la régularité de la procédure - Annulation d'actes - Mise en examen - Indices graves ou concordants - Homicide ou blessures involontaires - Exposition à l'amiante - Lien de causalité - Certitude - Défaut - Portée Références de titrage : INSTRUCTION - Mise en examen - Conditions - Indices graves ou concordants - Appréciation
Provenance et empreinte
Analyse et sommaire officiels DILA. Repère dans la source : /noyaux/240.
Empreinte de l’élément source : 6e7f8c6c1d37509afa76705ccb2bcbe5da2bafcefdbb708e979e75922cc4787b.
Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.
Dispositif de la décision
Par ces motifs :
I-Sur le pourvoi formé le 15 juillet 2014 par la Fédération CFDT des syndicats généraux de l'éducation nationale et de la recherche publique (SGEN CFDT) :
Le déclare IRRECEVABLE ;
II-Sur les autres pourvois :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé n° 2 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 4 juillet 2014, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;