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Nullités de procédure pénale

Chaque fiche réunit le texte applicable à la date, les motifs propres de la juridiction séparés des moyens des parties, le dispositif, les conditions procédurales, les décisions de confirmation et les décisions de limite.

Guides

Onze guides par type d’acte

Chaque guide rassemble les faits déterminants, les pièces utiles et les textes officiels ; les fiches de jurisprudence ci-dessous précisent séparément les règles établies par les décisions.

Audition, retenue, garde à vue ou première comparution

Une audition ou une privation de liberté a-t-elle méconnu une garantie personnelle ?

Les faits déterminants

  • Les heures de début, de notification des droits, d’audition et de prolongation.
  • Les demandes d’avocat, d’interprète, de médecin ou d’avis à un proche et les réponses apportées.
  • Les déclarations concernées et leur utilisation dans la suite de la procédure.
Pièces utiles
  • PV de placement et de notification
  • PV d’auditions et de prolongations
  • registre de garde à vue
  • demandes d’avocat, médecin ou interprète
  • enregistrement lorsqu’il existe
Textes officiels

Les versions indiquées correspondent à leurs périodes d’application. Pour l’article 173-1, la date de la requête distingue les deux régimes présentés.

Perquisition, visite, fouille, saisie ou mise sous scellés

L’entrée dans les lieux, les opérations ou l’authentification des objets sont-elles irrégulières ?

Les faits déterminants

  • Le lieu, son occupant, l’autorité présente et l’autorisation de l’opération.
  • Les horaires, l’assentiment éventuel, les personnes présentes et les signatures.
  • Les objets ou données saisis, leur inventaire et la continuité des scellés.
Pièces utiles
  • décision autorisant l’opération
  • PV intégral et assentiment
  • habilitations
  • inventaire, photographies et scellés
  • plan des lieux
Textes officiels

Les versions indiquées correspondent à leurs périodes d’application. Pour l’article 173-1, la date de la requête distingue les deux régimes présentés.

Lieu, support ou échange couvert par un secret protégé

Le régime spécial attaché au secret ou aux droits de la défense a-t-il été respecté ?

Les faits déterminants

  • La qualité du professionnel et la nature des échanges ou supports concernés.
  • Le magistrat présent, le périmètre autorisé et les personnes assistant à l’opération.
  • L’opposition formulée, les éléments placés sous scellés et la décision rendue sur leur sort.
Pièces utiles
  • PV spécial
  • décision du magistrat
  • inventaire fermé
  • opposition du bâtonnier ou du délégué
  • métadonnées des échanges sans les republier
Textes officiels

Les versions indiquées correspondent à leurs périodes d’application. Pour l’article 173-1, la date de la requête distingue les deux régimes présentés.

Réquisition, interception, géolocalisation ou captation

La collecte, la durée ou l’exploitation a-t-elle dépassé l’autorisation applicable ?

Les faits déterminants

  • La technique utilisée, le compte, le véhicule ou la ligne visés et l’autorité qui l’a autorisée.
  • Les dates de début, de renouvellement, d’expiration et de retrait de la mesure.
  • Les données recueillies, leur conservation, leur transcription et leurs destinataires.
Pièces utiles
  • réquisition ou ordonnance
  • réquisitoire
  • autorisations et renouvellements
  • journaux techniques
  • PV de pose, retrait et transcription
Textes officiels

Les versions indiquées correspondent à leurs périodes d’application. Pour l’article 173-1, la date de la requête distingue les deux régimes présentés.

Expertise ordonnée, conduite ou communiquée sans garantie

Le vice concerne-t-il la mission, le contradictoire, les opérations ou le rapport ?

Les faits déterminants

  • La mission confiée à l’expert, les pièces reçues et les opérations effectuées.
  • Les convocations, les observations des parties et les réponses de l’expert.
  • Les dates du rapport, de sa notification et des demandes de complément ou de contre-expertise.
Pièces utiles
  • ordonnance et mission
  • convocations et dires
  • pièces remises à l’expert
  • rapport et annexes
  • notification et demandes complémentaires
Textes officiels

Les versions indiquées correspondent à leurs périodes d’application. Pour l’article 173-1, la date de la requête distingue les deux régimes présentés.

Saisine, débat ou décision de détention ou de contrôle judiciaire

Une garantie du débat ou du titre de détention a-t-elle été méconnue ?

Les faits déterminants

  • La décision qui fonde la mesure, sa date, sa durée et ses éventuels renouvellements.
  • La convocation, l’accès au dossier, la présence de l’avocat et le déroulement du débat.
  • La notification et les recours déjà formés, avec leurs dates.
Pièces utiles
  • titre et réquisitions
  • convocation et bordereau du dossier
  • PV et notes du débat
  • ordonnance
  • notification
Textes officiels

Les versions indiquées correspondent à leurs périodes d’application. Pour l’article 173-1, la date de la requête distingue les deux régimes présentés.

Saisine ou audience correctionnelle ou de la chambre de l’instruction

L’irrégularité affecte-t-elle la saisine, la composition, le contradictoire ou les mentions de la décision ?

Les faits déterminants

  • L’acte de saisine, sa notification, la juridiction et sa composition.
  • L’accès au dossier, les demandes de la défense et les incidents consignés à l’audience.
  • Les conclusions déposées, la décision intégrale et les recours déjà exercés.
Pièces utiles
  • citation et accusés
  • ordonnance de renvoi
  • rôle
  • notes et PV d’audience
  • conclusions
  • jugement ou arrêt intégral
Textes officiels

Les versions indiquées correspondent à leurs périodes d’application. Pour l’article 173-1, la date de la requête distingue les deux régimes présentés.

Incident des débats ou formulation des questions d’assises

L’incident a-t-il été consigné et a-t-il altéré les intérêts de la partie qui l’invoque ?

Les faits déterminants

  • La composition de la cour et du jury et les personnes présentes aux débats.
  • L’incident précis, les conclusions déposées et sa transcription au procès-verbal.
  • Les questions posées, les réponses, la feuille de motivation et l’arrêt.
Pièces utiles
  • arrêt de mise en accusation
  • liste du jury
  • PV des débats
  • conclusions incidentes
  • feuille de questions
  • feuille de motivation et arrêt
Textes officiels

Les versions indiquées correspondent à leurs périodes d’application. Pour l’article 173-1, la date de la requête distingue les deux régimes présentés.

Acte reçu ou exécuté au titre de l’entraide

L’acte a-t-il dépassé l’instrument applicable ou les conditions posées par l’État requis ?

Les faits déterminants

  • Les États concernés, la demande ou décision d’enquête et l’autorité d’exécution.
  • Les conditions posées par l’État requis, les traductions et les modalités de transmission.
  • L’acte accompli à l’étranger et son utilisation concrète dans le dossier français.
Pièces utiles
  • demande ou décision européenne
  • annexes et traductions
  • réserves de l’État requis
  • PV d’exécution et de transmission
  • décisions étrangères
Textes officiels

Les versions indiquées correspondent à leurs périodes d’application. Pour l’article 173-1, la date de la requête distingue les deux régimes présentés.

Irrégularité de la phase fiscale utilisée dans le procès pénal

Le juge pénal peut-il contrôler cet acte fiscal et quelle conséquence lui attacher ?

Les faits déterminants

  • L’impôt, la période contrôlée, l’avis de vérification et les échanges avec l’administration.
  • Les actes ayant conduit aux poursuites et leurs dates.
  • Les pièces fiscales versées au dossier pénal et les recours fiscaux déjà engagés.
Pièces utiles
  • avis de vérification
  • propositions et réponses
  • avis de commission s’il y a lieu
  • plainte et autorisations
  • pièces versées au pénal
Textes officiels

Les versions indiquées correspondent à leurs périodes d’application. Pour l’article 173-1, la date de la requête distingue les deux régimes présentés.

Dépistage alcool ou stupéfiants et possibilité de contre-expertise

La condition du contrôle, le prélèvement ou la contre-expertise ont-ils été irréguliers ?

Les faits déterminants

  • Le motif du contrôle, l’identité des intervenants et les heures des opérations.
  • L’appareil ou le prélèvement utilisé, les certificats et les résultats du laboratoire.
  • L’information donnée sur les vérifications et la contre-expertise, ainsi que les demandes formulées.
Pièces utiles
  • PV de contrôle
  • ordre de l’OPJ
  • données de l’appareil
  • certificats et fiches de prélèvement
  • scellés
  • notification et résultats du laboratoire
Textes officiels

Les versions indiquées correspondent à leurs périodes d’application. Pour l’article 173-1, la date de la requête distingue les deux régimes présentés.

Règles publiées

Des conclusions reliées à leurs conditions

Chaque fiche énonce la règle et ses conditions d’application.

01Règle et conditions

Perquisition en enquête préliminaire par un APJ : contrôle de l’OPJ exigé

Chercher d’abord une mention expresse du contrôle de l’OPJ dans le procès-verbal de perquisition.

Acte
Perquisition réalisée en enquête préliminaire par un agent de police judiciaire, sous le contrôle exigé d’un officier de police judiciaire.
Irrégularité examinée
Défaut de preuve procédurale du contrôle de l’OPJ : aucune mention expresse au procès-verbal de perquisition ni mention spécifique dans une pièce de procédure ; le seul visa du soit-transmis de clôture est insuffisant.
Période contrôlée
Du 15 novembre 2015 au 31 décembre 2028
Issue de la décision
Le pourvoi est rejeté.
Grief
Le grief exigé par l’article 802 est établi lorsque l’irrégularité elle-même a occasionné au requérant un préjudice ; il ne peut résulter de sa seule mise en cause par l’acte critiqué.Dans l’espèce jugée, la présence du compresseur dans les lieux n’était pas contestée et la demanderesse n’invoquait aucun autre grief que les poursuites dont elle avait fait l’objet.

État contrôlé de la jurisprudence

Le criblage individuel de 21 décisions a dégagé, outre le pivot, des confirmations, restrictions et limites ; aucune décision directement contraire et homogène au pivot n’a été identifiée sur ces trois requêtes exactes.

Corpus arrêté au 12 août 2026 · 21 décisions criblées · 0 contradiction directe identifiée dans ce périmètre.

Le criblage couvre trois requêtes lexicales et de réseau de citations exactement reproduites dans la seule Cour de cassation. Il ne couvre ni les synonymes absents de ces requêtes, ni les juridictions du fond, ni les décisions postérieures au 12 août 2026 ; la période du 13 au 31 août 2026 demeure un défaut de couverture.

Décisions : règles, applications et orientation

Les applications reproduisent les éléments et réserves des sources indiquées. Le contrôle humain final de la fusion est en attente. Aucune lecture intégrale ni appréciation juridique de la fusion n’est attestée. Les sommaires de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) orientent la recherche. L’actualité du régime et les suites de chaque arrêt restent à examiner pour le dossier traité.

Contrôle humain final : en attente.

789 décisions ; page 12 sur 40.

JURITEXT000030078757 : décision officielle

Orientation documentaire

Application à l’espèce

Vérification automatique (source Nullitator)

Acte ou phase
Autorisation de sonorisation privée
Condition déterminante
Grief pour les personnes enregistrées par impossibilité de contrôle effectif
Raisonnement
L'autorisation doit relier l'intrusion à des éléments précis de la procédure. L'absence de cette motivation empêche le contrôle effectif et porte atteinte aux personnes dont les paroles sont enregistrées.
Solution
Rejet des pourvois ; nullité confirmée.

À déterminer selon le statut procédural, la date de connaissance du moyen et la version des textes applicable au dossier.

Application historique ; actualité du régime et suites non auditées exhaustivement.

Provenance et empreinte

Applications issues du corpus Nullitator. Repère dans la source : /cases/252/qualification.

Empreinte de l’élément source : e3c42a45221c771b314504a48c1e5f5a6e369c058f50828844c416fdaddcb8d2.

Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.

Dispositif de la décision

REJETTE les pourvois ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le six janvier deux mille quinze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

JURITEXT000030112725 : décision officielle

Orientation documentaire

Orientation documentaire

Analyse et sommaire officiels de la Direction de l’information légale et administrative (DILA). Ces repères servent à orienter la recherche et ne valent pas appréciation juridique de la fiche.

Les prescriptions de l'article 197, alinéa 3, du code de procédure pénale, qui ont pour objet de permettre aux avocats des parties de prendre connaissance de l'ensemble du dossier de l'information, et de pouvoir, en temps opportun, produire devant la chambre de l'instruction tous mémoires utiles, sont essentielles aux droits de la défense, et doivent être observées à peine de nullité. Font partie du dossier, au sens de ce texte, les cédéroms remis au juge d'instruction par les enquêteurs en exécution d'une commission rogatoire, qui n'ont pas été placés sous scellés et déposés au greffe à titre de pièces à conviction, mais ont été joints à un procès-verbal coté dans les pièces de fond. Encourt, dès lors, la censure, pour avoir méconnu une disposition essentielle aux droits de la défense, l'arrêt d'une chambre de l'instruction qui écarte le moyen de nullité pris de ce que le dossier qui lui a été transmis n'était pas complet, en l'absence desdits cédéroms

CHAMBRE DE L'INSTRUCTION - Procédure - Dossier de la procédure - Eléments constitutifs - Exclusion - Pièces à conviction placées sous scellés - Portée

Provenance et empreinte

Analyse et sommaire officiels DILA. Repère dans la source : /noyaux/243.

Empreinte de l’élément source : 6acf87402f5e54328a966c23293d6badf106485f5511980c487064bc1ef37575.

Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.

Dispositif de la décision

Par ces motifs : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai, en date du 17 septembre 2014, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Finidori, conseiller rapporteur, M. Beauvais, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Zita ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

JURITEXT000030330423 : décision officielle

Orientation documentaire

Application à l’espèce

Vérification automatique (source Nullitator)

Acte ou phase
Incident de recevabilité de l'appel
Condition déterminante
Demande d'être entendu même sans mandat de représentation
Raisonnement
Le conseil qui se présente pour défendre un prévenu absent doit être entendu s'il le demande, même sans mandat de représentation. Sur un incident tranché séparément, sa dernière intervention doit également être assurée.
Solution
Cassation avec renvoi.

À déterminer selon le statut procédural, la date de connaissance du moyen et la version des textes applicable au dossier.

Application historique ; actualité du régime et suites non auditées exhaustivement.

Provenance et empreinte

Applications issues du corpus Nullitator. Repère dans la source : /cases/232/qualification.

Empreinte de l’élément source : ffe84c8f90571f2daabc5073518c6ea156e07279a792288eb123bb1a6688e2a7.

Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.

Dispositif de la décision

Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner le second moyen de cassation proposé : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 16 septembre 2014, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Aix-en Provence, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trois mars deux mille quinze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

JURITEXT000030330606 : décision officielle

Orientation documentaire

Application à l’espèce

Vérification automatique (source Nullitator)

Acte ou phase
Sonorisation de cellules pendant les périodes de repos de garde à vue
Condition déterminante
Organisation par l'autorité publique de cellules contiguës préalablement sonorisées
Raisonnement
L'autorisation d'une captation ne légitime pas un dispositif organisé pour contourner le silence des personnes gardées à vue. Placer les intéressés dans des cellules voisines sonorisées afin de provoquer des échanges utilisables contre eux constituait un stratagème déloyal.
Solution
Cassation sur le pourvoi du demandeur ayant soutenu ses moyens ; autre pourvoi rejeté.

À déterminer selon le statut procédural, la date de connaissance du moyen et la version des textes applicable au dossier.

Application historique ; actualité du régime et suites non auditées exhaustivement.

Provenance et empreinte

Applications issues du corpus Nullitator. Repère dans la source : /cases/12/qualification.

Empreinte de l’élément source : ad4cdb121703a6a1b5267da435f96a0401a1a819f085909b3464f5a1e6b830ce.

Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.

Dispositif de la décision

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : Sur le pourvoi formé par M. Y... : Le rejette ; Sur le pourvoi formé par M. X... : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 juin 2014, entre les parties, par la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, siégeant en assemblée plénière, et prononcé par le premier président en son audience publique du six mars deux mille quinze.

JURITEXT000030351536 : décision officielle

Orientation documentaire

Orientation documentaire

Analyse et sommaire officiels de la Direction de l’information légale et administrative (DILA). Ces repères servent à orienter la recherche et ne valent pas appréciation juridique de la fiche.

La décision de la cour d'appel de renvoyer la procédure au ministère public, aux fins de régularisation, dans les cas prévus par l'article 385, alinéa 2, du code de procédure pénale, n'impliquant pas son dessaisissement, il lui appartient, si le jugement est annulé pour violation ou omission non réparée de formes prescrites par la loi à peine de nullité, d'évoquer, de renvoyer au fond à une audience ultérieure, en application de l'article 520 du même code, et de prononcer, le cas échéant, sur le maintien en détention du prévenu. Encourt dès lors la cassation l'arrêt par lequel une cour d'appel, constatant que l'ordonnance de renvoi n'a pas été rendue conformément aux dispositions de l'article 184 du code de procédure pénale, en ce que l'avis de fin d'information et le réquisitoire définitif n'ont pas été portés à la connaissance du mis en examen, renvoie la procédure au ministère public pour régularisation, annule le jugement, et se considérant ainsi dessaisie, sans pouvoir évoquer l'affaire, constate que le titre de détention du prévenu a cessé de produire effet et ordonne la mise en liberté de celui-ci

APPEL CORRECTIONNEL OU DE POLICE - Evocation - Cas - Ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel - Avis de fin d'information et réquisitoire définitif non portés à la connaissance du mis en examen - Renvoi de la procédure au ministère public aux fins de régularisation Références de titrage : JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Pouvoirs - Etendue - Ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel - Avis de fin d'information et réquisitoire définitif non portés à la connaissance du mis en examen - Renvoi de la procédure au ministère public aux fins de régularisation - Effets - Dessaisissement (non)

Provenance et empreinte

Analyse et sommaire officiels DILA. Repère dans la source : /noyaux/241.

Empreinte de l’élément source : a63d7e1c42f44a3d22b03f9a77ce7d87757e8e200837401771592bb0c1ec72be.

Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.

Dispositif de la décision

Par ces motifs : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 4 décembre 2014, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Monfort, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Hervé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

JURITEXT000030352341 : décision officielle

Orientation documentaire

Application à l’espèce

Vérification automatique (source Nullitator)

Acte ou phase
Réquisitoire définitif citant une audition annulée
Condition déterminante
Audition non support nécessaire et exclusif du réquisitoire entier
Raisonnement
La référence directe aux déclarations annulées doit disparaître du réquisitoire. Celui-ci peut néanmoins subsister dans ses autres parties s'il repose sur des éléments indépendants, et le report de l'examen du pourvoi ne rend pas l'annulation antérieure définitive.
Solution
Rejet ; suppression partielle maintenue et motivation corrigée.

À déterminer selon le statut procédural, la date de connaissance du moyen et la version des textes applicable au dossier.

Application historique ; actualité du régime et suites non auditées exhaustivement.

Provenance et empreinte

Applications issues du corpus Nullitator. Repère dans la source : /cases/186/qualification.

Empreinte de l’élément source : a9d4e9ebfb4a1587c9770edccd6c3d438377e165dbac51e63715722de45c4ab8.

Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.

Dispositif de la décision

REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix mars deux mille quinze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

JURITEXT000030381250 : décision officielle

Orientation documentaire

Application à l’espèce

Vérification automatique (source Nullitator)

Acte ou phase
Ordonnance de mise en accusation
Condition déterminante
Personnes non détenues ; délai courant depuis notification des réquisitions
Raisonnement
Le règlement doit attendre la fin du délai complémentaire ouvert aux parties. Le régime des personnes non détenues s'applique ici et ne permet pas d'anticiper la mise en accusation.
Solution
Cassation avec renvoi.

À déterminer selon le statut procédural, la date de connaissance du moyen et la version des textes applicable au dossier.

Application historique ; actualité du régime et suites non auditées exhaustivement.

Provenance et empreinte

Applications issues du corpus Nullitator. Repère dans la source : /cases/248/qualification.

Empreinte de l’élément source : d44cdb96a1451b675f5c2d7fe90a22582292d571e38c1354793fff856515e4fd.

Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.

Dispositif de la décision

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen de cassation proposé : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, en date du 5 décembre 2014, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-sept mars deux mille quinze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

JURITEXT000030382089 : décision officielle

Orientation documentaire

Application à l’espèce

Vérification automatique (source Nullitator)

Acte ou phase
Condamnation d'une personne convoquée comme victime
Condition déterminante
Saisine régulière indispensable ; évocation ne la remplace pas
Raisonnement
La convocation d'une personne en qualité de victime ne saisit pas le tribunal de poursuites contre elle. La juridiction d'appel ne peut corriger cette absence de saisine par l'évocation pour prononcer une condamnation.
Solution
Cassation avec renvoi.

À déterminer selon le statut procédural, la date de connaissance du moyen et la version des textes applicable au dossier.

Application historique ; actualité du régime et suites non auditées exhaustivement.

Provenance et empreinte

Applications issues du corpus Nullitator. Repère dans la source : /cases/299/qualification.

Empreinte de l’élément source : f37edaf920a8c3e0179a275ea8bf3db62a4f6899070c31e951ac61b13b055790.

Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.

Dispositif de la décision

Par ces motifs : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Lyon, en date du 28 janvier 2014, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Lyon et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-huit mars deux mille quinze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

JURITEXT000030494361 : décision officielle

Orientation documentaire

Application à l’espèce

Vérification automatique (source Nullitator)

Acte ou phase
Mise en examen en matière d'exposition à l'amiante
Condition déterminante
Appréciation des négligences imputables et des connaissances scientifiques de l'époque
Raisonnement
La mise en examen exige des indices rendant vraisemblable une participation personnelle aux infractions. La chambre a pu constater leur absence en examinant les négligences imputables et la possibilité de mesurer le risque dans le contexte scientifique de l'époque.
Solution
Rejet du pourvoi ; annulations des mises en examen maintenues.

À déterminer selon le statut procédural, la date de connaissance du moyen et la version des textes applicable au dossier.

Application historique ; actualité du régime et suites non auditées exhaustivement.

Provenance et empreinte

Applications issues du corpus Nullitator. Repère dans la source : /cases/401/qualification.

Empreinte de l’élément source : cdf251fdc6d86e7291b17729fd007a6693a9bbfe60fc554e3913a35cc926f8ed.

Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.

Dispositif de la décision

REJETTE le pourvoi ; DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatorze avril deux mille quinze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

JURITEXT000030494484 : décision officielle

Orientation documentaire

Orientation documentaire

Analyse et sommaire officiels de la Direction de l’information légale et administrative (DILA). Ces repères servent à orienter la recherche et ne valent pas appréciation juridique de la fiche.

Selon l'article 80-1 du code procédure pénale, le juge d'instruction peut mettre en examen une personne dès lors qu'il constate l'existence d'indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu'elle ait pu participer, comme auteur ou complice, à la commission des infractions dont il est saisi. Méconnaît le texte précité la chambre de l'instruction qui, pour annuler la mise en examen d'une personne, dans une information ouverte notamment des chefs d'omission de porter secours, homicides et blessures involontaires, pour avoir contribué indirectement à la réalisation de dommages subis par des victimes exposées à l'amiante, énonce que le lien de causalité est certain entre les dommages soufferts par ces dernières et leur exposition à l'amiante, mais que la certitude du lien de causalité entre les fautes reprochées à cette personne et le dommage n'est pas rapportée, alors qu'il lui appartenait seulement, à ce stade de la procédure, de contrôler si, des éléments de l'information relatifs aux faits reprochés à l'intéressée, pendant la période de prévention, compte tenu de ses compétences, du pouvoir et des moyens dont elle disposait, pouvait être déduite l'existence ou non d'indices graves ou concordants rendant vraisemblable, y compris au regard du lien de causalité, qu'elle ait pu participer à la commission des infractions dont le juge d'instruction était saisi

CHAMBRE DE L'INSTRUCTION - Nullités de l'instruction - Examen de la régularité de la procédure - Annulation d'actes - Mise en examen - Indices graves ou concordants - Homicide ou blessures involontaires - Exposition à l'amiante - Lien de causalité - Certitude - Défaut - Portée Références de titrage : INSTRUCTION - Mise en examen - Conditions - Indices graves ou concordants - Appréciation

Provenance et empreinte

Analyse et sommaire officiels DILA. Repère dans la source : /noyaux/239.

Empreinte de l’élément source : 573122794e8fdfd567689bc0c9d6e6d314e01b2b66e136e4fad1c1ea14e959d5.

Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.

Dispositif de la décision

Par ces motifs : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé n° 1 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 4 juillet 2014, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

JURITEXT000030494532 : décision officielle

Orientation documentaire

Orientation documentaire

Analyse et sommaire officiels de la Direction de l’information légale et administrative (DILA). Ces repères servent à orienter la recherche et ne valent pas appréciation juridique de la fiche.

Si le juge d'instruction peut procéder à un interrogatoire au fond d'une personne, au moment de sa première comparution, lorsque cette personne a été convoquée selon les modalités prévues par l'article 80-2 du même code, il n'est cependant pas tenu d'y procéder, avant sa mise en examen Selon l'article 80-1 du code procédure pénale, le juge d'instruction peut mettre en examen une personne dès lors qu'il constate l'existence d'indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu'elle ait pu participer, comme auteur ou complice, à la commission des infractions dont il est saisi. Méconnaît le texte précité la chambre de l'instruction qui, pour annuler la mise en examen de plusieurs personnes, dans une information ouverte notamment des chefs d'homicides et blessures involontaires, pour avoir contribué indirectement à la réalisation de dommages subis par des victimes exposées à l'amiante, énonce que le lien de causalité est certain entre les dommages qu'elles ont subis et leur exposition à l'amiante, mais que la certitude du lien de causalité entre les fautes reprochées aux personnes mises en examen et le dommage n'est pas rapportée, alors qu'il lui appartenait seulement, à ce stade de la procédure, de contrôler si, des éléments de l'information relatifs aux faits reprochés aux mis en examen, pendant la période de prévention, compte tenu de leurs compétences respectives, du pouvoir et des moyens dont ils disposaient, pouvait être déduite l'existence ou non d'indices graves ou concordants rendant vraisemblable, y compris au regard du lien de causalité, qu'ils aient pu participer à la commission des infractions dont le juge d'instruction était saisi

INSTRUCTION - Interrogatoire - Première comparution - Mise en examen - Modalités de l'article 80-2 du code de procédure pénale - Interrogatoire au fond préalable - Nécessité (non) CHAMBRE DE L'INSTRUCTION - Nullités de l'instruction - Examen de la régularité de la procédure - Annulation d'actes - Mise en examen - Indices graves ou concordants - Homicide ou blessures involontaires - Exposition à l'amiante - Lien de causalité - Certitude - Défaut - Portée Références de titrage : INSTRUCTION - Mise en examen - Conditions - Indices graves ou concordants - Appréciation

Provenance et empreinte

Analyse et sommaire officiels DILA. Repère dans la source : /noyaux/240.

Empreinte de l’élément source : 6e7f8c6c1d37509afa76705ccb2bcbe5da2bafcefdbb708e979e75922cc4787b.

Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.

Dispositif de la décision

Par ces motifs : I-Sur le pourvoi formé le 15 juillet 2014 par la Fédération CFDT des syndicats généraux de l'éducation nationale et de la recherche publique (SGEN CFDT) : Le déclare IRRECEVABLE ; II-Sur les autres pourvois : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé n° 2 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 4 juillet 2014, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

JURITEXT000030567016 : décision officielle

Orientation documentaire

Application à l’espèce

Vérification automatique (source Nullitator)

Acte ou phase
Assistance en retenue douanière
Condition déterminante
Absence d'obstacle ; propagation limitée aux actes nécessairement dépendants
Raisonnement
Le retard injustifié à contacter le conseil rend la retenue irrégulière dans l'affaire examinée. Ses suites ne peuvent toutefois être annulées globalement sans vérifier, pour chaque acte, qu'il repose nécessairement sur cette mesure.
Solution
Irrégularité admise ; cassation partielle sur l'étendue des annulations.

À déterminer selon le statut procédural, la date de connaissance du moyen et la version des textes applicable au dossier.

Application historique ; actualité du régime et suites non auditées exhaustivement.

Provenance et empreinte

Applications issues du corpus Nullitator. Repère dans la source : /cases/143/qualification.

Empreinte de l’élément source : 76cb72e9d743c95d0e14a099143b3168b9dfdaad549ad91a710a17559274ce2c.

Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.

Dispositif de la décision

Par ces motifs : CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Metz, en date du 3 juillet 2013, mais en ses seules dispositions ayant annulé l'ensemble des procès-verbaux subséquents à la retenue douanière, relaxé M. X... du chef de contrebande de marchandises prohibées et débouté l'administration des douanes de ses demandes ; Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Nancy, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Metz et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le six mai deux mille quinze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

JURITEXT000030599071 : décision officielle

Orientation documentaire

Application à l’espèce

Vérification automatique (source Nullitator)

Acte ou phase
Confrontation criminelle dans une salle d'audience
Condition déterminante
Grief : Qualification du grief à vérifier dans les motifs propres de la décision ; aucune présomption retenue par la fusion. Qualité : Personne mise en examen confrontée en matière criminelle dans un local de la juridiction utilisé par le juge. Forclusion / voie : Aucune forclusion constatée dans l'arrêt. À déterminer selon le statut procédural, la date de connaissance du moyen et la version des textes applicable au dossier.
Raisonnement
Le cabinet du juge comprend les locaux de la juridiction où il accomplit occasionnellement ses actes. Déplacer la confrontation dans une salle d'audience ne supprime donc pas l'obligation d'enregistrement, dont la méconnaissance hors dérogation légale cause nécessairement grief.
Solution
Cassation totale de l’arrêt, avec renvoi devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nîmes.

À déterminer selon le statut procédural, la date de connaissance du moyen et la version des textes applicable au dossier.

Application historique ; actualité du régime et suites non auditées exhaustivement.

Provenance et empreinte

Applications issues du corpus Nullitator. Repère dans la source : /cases/320/qualification.

Empreinte de l’élément source : 93eb1b81127ec5f3378da3da40ec374ba1242602f74cf63fe873de25e61fafa6.

Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.

Dispositif de la décision

Par ces motifs : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Montpellier, en date du 21 octobre 2014, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nîmes, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Montpellier et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le treize mai deux mille quinze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

JURITEXT000030599160 : décision officielle

Orientation documentaire

Application à l’espèce

Vérification automatique (source Nullitator)

Acte ou phase
Convocation des parties devant la chambre
Condition déterminante
Toutes les parties à avertir
Raisonnement
La notification de la date d'audience doit atteindre l'ensemble des parties à l'information. L'avertissement de quelques intervenants ne rend pas régulière l'audience tenue sans les autres.
Solution
Cassation avec renvoi.

À déterminer selon le statut procédural, la date de connaissance du moyen et la version des textes applicable au dossier.

Application historique ; actualité du régime et suites non auditées exhaustivement.

Provenance et empreinte

Applications issues du corpus Nullitator. Repère dans la source : /cases/185/qualification.

Empreinte de l’élément source : 0f94f66fb8139bf8ff1c3bde3afd49e1b7405ed7f8ac5b344ac53019d5689325.

Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.

Orientation documentaire

Analyse et sommaire officiels de la Direction de l’information légale et administrative (DILA). Ces repères servent à orienter la recherche et ne valent pas appréciation juridique de la fiche.

En statuant sur des requêtes en nullité d'actes de procédure sans que le procureur général n'ait averti toutes les parties à la procédure de la date de l'audience, la chambre de l'instruction méconnaît les prescriptions de l'article 197 du code de procédure pénale, lesquelles, ayant pour objet de mettre les parties et leurs avocats en mesure de prendre connaissance du dossier et de produire leurs mémoires, doivent être observées à peine de nullité de l'arrêt

CHAMBRE DE L'INSTRUCTION - Procédure - Audience - Date - Notification - Omission - Effets - Nullité de l'arrêt à intervenir Références de titrage : DROITS DE LA DEFENSE - Chambre de l'instruction - Procédure - Audience - Date - Notification - Notification aux parties et à leurs avocats - Défaut - Portée

Provenance et empreinte

Analyse et sommaire officiels DILA. Repère dans la source : /noyaux/238.

Empreinte de l’élément source : 9ea007d474be2e7e34d704fbff2a74f1989e400f2979345ac68659a0a02bd08a.

Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.

Dispositif de la décision

Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de cassation proposés par M. Robert X...: CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 17 novembre 2014, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le treize mai deux mille quinze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

JURITEXT000030652129 : décision officielle

Orientation documentaire

Orientation documentaire

Analyse et sommaire officiels de la Direction de l’information légale et administrative (DILA). Ces repères servent à orienter la recherche et ne valent pas appréciation juridique de la fiche.

L'omission, dans la notification à la personne gardée à vue, prévue à l'article 63-1 du code de procédure pénale, du lieu présumé de l'infraction qu'elle est soupçonnée d'avoir commise ou tenté de commettre ne peut entraîner le prononcé d'une nullité que s'il en est résulté pour elle une atteinte effective à ses intérêts

GARDE A VUE - Droits de la personne gardée à vue - Notification - Informations relatives à l'infraction - Lieu - Défaut - Sanction - Nullité - Conditions - Atteinte aux intérêts de la personne gardé à vue - Nécessité (non) Références de titrage : DROITS DE LA DEFENSE - Garde à vue - Droits de la personne gardée à vue - Notification - Informations relatives à l'infraction - Lieu - Défaut - Sanction - Nullité - Conditions - Atteinte aux intérêts de la personne gardée à vue - Nécessité CHAMBRE DE L'INSTRUCTION - Nullités de l'instruction - Examen de la régularité de la procédure - Annulation d'actes - Garde à vue - Défaut d'information relative au lieu de commission de l'infraction - Atteinte aux intérêts de la personne gardée à vue - Nécessité

Provenance et empreinte

Analyse et sommaire officiels DILA. Repère dans la source : /noyaux/237.

Empreinte de l’élément source : bcb96fef5acaaafd0be39967770bdbaa4b4dae79db4ad0611b5127d1af08755b.

Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.

Dispositif de la décision

Par ces motifs : CASSE et ANNULE, en ses seules dispositions relatives à la notification de la garde à vue et au prononcé de l'annulation des procès-verbaux cotés D 21 (trois feuillets), D 34 (deux feuillets) et D 35 (un feuillet), l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Amiens, en date du 27 janvier 2015 ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Amiens et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-sept mai deux mille quinze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

JURITEXT000030685593 : décision officielle

Orientation documentaire

Orientation documentaire

Analyse et sommaire officiels de la Direction de l’information légale et administrative (DILA). Ces repères servent à orienter la recherche et ne valent pas appréciation juridique de la fiche.

Durant le délai prévu par l'article 197, alinéa 2, du code de procédure pénale, l'ensemble du dossier de l'information, dans l'état où celui-ci se trouvait à la date où il a été transmis au procureur général, doit, à peine de nullité, être mis à la disposition des avocats des parties, qui pourront ainsi produire tout mémoire utile devant la chambre de l'instruction

CHAMBRE DE L'INSTRUCTION - Procédure - Dossier de la procédure - Dossier complet de l'information - Délai prévu par l'article 197, alinéa 2, du code de procédure pénale - Mise à disposition des avocats des parties - Portée Références de titrage : DROITS DE LA DEFENSE - Chambre de l'instruction - Procédure - Dossier de la procédure - Dossier complet de l'information - Délai prévu par l'article 197, alinéa 2, du code de procédure pénale - Mise à disposition des avocats des parties - Portée DETENTION PROVISOIRE - Chambre de l'instruction - Procédure - Dossier de la procédure - Dossier complet de l'information - Délai prévu par l'article 197, alinéa 2, du code procédure pénale - Mise à disposition des avocats des parties - Portée

Provenance et empreinte

Analyse et sommaire officiels DILA. Repère dans la source : /noyaux/236.

Empreinte de l’élément source : 176be5b6399d57f4ea8a38d80b03807419124c647cb507978d3a236152c3f9ba.

Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.

Dispositif de la décision

Par ces motifs : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Fort-de-France, en date du 12 février 2015, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties, dans l'état où se trouvera le dossier à la date de sa nouvelle transmission au procureur général, devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Fort-de-France, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Fort-de-France et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Germain, conseiller rapporteur, Mme Nocquet, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

JURITEXT000030686157 : décision officielle

Orientation documentaire

Application à l’espèce

Vérification automatique (source Nullitator)

Acte ou phase
Mise en examen pour favoritisme en Polynésie française
Condition déterminante
Lacune normative entre abrogation et réglementation nouvelle
Raisonnement
La mise en examen ne peut être maintenue pour des faits échappant à l'incrimination du fait de l'abrogation des règles qui la supportaient. Dans la période examinée, l'absence de réglementation applicable aux délégations de service public faisait obstacle à cette qualification pénale.
Solution
Rejet du pourvoi ; annulation de la mise en examen maintenue.

À déterminer selon le statut procédural, la date de connaissance du moyen et la version des textes applicable au dossier.

Application historique ; actualité du régime et suites non auditées exhaustivement.

Provenance et empreinte

Applications issues du corpus Nullitator. Repère dans la source : /cases/367/qualification.

Empreinte de l’élément source : a64e2b10f705c135eaf08b89681acb82a898e724d72f962e1372dd9826d67805.

Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.

Dispositif de la décision

REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trois juin deux mille quinze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

JURITEXT000030758703 : décision officielle

Orientation documentaire

Orientation documentaire

Analyse et sommaire officiels de la Direction de l’information légale et administrative (DILA). Ces repères servent à orienter la recherche et ne valent pas appréciation juridique de la fiche.

L'absence d'information de la personne gardée à vue, dès le début de la mesure, de la nature et de la date présumée d'une infraction, dont il existait une ou plusieurs raisons de soupçonner qu'elle l'avait commise, porte atteinte aux intérêts de la personne concernée

GARDE A VUE - Droits de la personne gardée à vue - Notification - Informations relatives à l'infraction - Nature - Date - Défaut - Sanction - Nullité - Conditions - Détermination - Portée Références de titrage : DROITS DE LA DEFENSE - Garde à vue - Droits de la personne gardée à vue - Notification - Informations relatives à l'infraction - Nature - Date - Défaut - Sanction - Nullité - Conditions - Détermination - Portée CHAMBRE DE L'INSTRUCTION - Nullités de l'instruction - Examen de la régularité de la procédure - Annulation d'actes - Garde à vue - Défaut d'information relative à la nature et à la date de l'infraction - Conditions - Détermination - Portée

Provenance et empreinte

Analyse et sommaire officiels DILA. Repère dans la source : /noyaux/235.

Empreinte de l’élément source : 9f127649883b938b89036bf02db9cb527393a097ef70d37914ab24fe57dacca7.

Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.

Dispositif de la décision

Par ces motifs : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Poitiers, en date du 4 novembre 2014, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bordeaux à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Poitiers et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

JURITEXT000030789162 : décision officielle

Orientation documentaire

Orientation documentaire

Analyse et sommaire officiels de la Direction de l’information légale et administrative (DILA). Ces repères servent à orienter la recherche et ne valent pas appréciation juridique de la fiche.

Le défaut de précision, dans une plainte avec constitution de partie civile ou un réquisitoire introductif visant les articles 29 et 32 de la loi du 29 juillet 1881 sur la presse, des alinéas de ces articles sur lesquels sont fondées les poursuites n'est sanctionné par la nullité prévue par l'article 50 de cette loi que s'il en est résulté dans l'esprit du prévenu une incertitude sur les infractions dont il avait à répondre. En conséquence, encourt la censure l'arrêt qui, pour constater la prescription de l'action publique, retient que les plaintes avec constitutions de partie civile, en ce qu'elles visent de manière globale les articles 29 et 32 de la loi sur la presse, ne permettent pas au prévenu de se défendre sur des éléments de poursuite clairs et précis, alors qu'il ne pouvait résulter, en l'espèce, dans l'esprit de celui-ci, aucune ambiguïté sur l'objet et l'étendue de la poursuite et sur la qualification donnée aux faits par les plaintes

PRESSE - Procédure - Instruction - Constitution de partie civile initiale - Plainte ne répondant pas aux exigences de l'article 50 de la loi du 29 juillet 1881 - Plainte visant cumulativement plusieurs textes laissant incertaine la base de la poursuite - Défaut d'ambiguïté sur l'objet et l'étendue des poursuites et la qualification donnée aux faits - Nullité (non) Références de titrage : PRESCRIPTION - Action publique - Interruption - Acte d'instruction ou de poursuite - Plainte avec constitution de partie civile - Presse - Condition

Provenance et empreinte

Analyse et sommaire officiels DILA. Repère dans la source : /noyaux/234.

Empreinte de l’élément source : 50673c8a2ef046ec73a694cb8d06300fee83e184eea4f749158b0a7a4cae4d78.

Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.

Dispositif de la décision

Par ces motifs : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Lyon, en date du 9 avril 2014, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Grenoble à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Lyon et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-trois juin deux mille quinze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

JURITEXT000030789287 : décision officielle

Orientation documentaire

Application à l’espèce

Vérification automatique (source Nullitator)

Acte ou phase
Mise en examen excédant partiellement la saisine
Condition déterminante
Maintien des faits régulièrement compris dans les réquisitoires
Raisonnement
Le dépassement de saisine peut être retranché lorsque les autres faits demeurent régulièrement poursuivis. L'annulation n'affecte alors pas la mise en examen entière, dont la partie valide conserve un fondement autonome.
Solution
Rejet du pourvoi ; annulation limitée approuvée.

À déterminer selon le statut procédural, la date de connaissance du moyen et la version des textes applicable au dossier.

Application historique ; actualité du régime et suites non auditées exhaustivement.

Provenance et empreinte

Applications issues du corpus Nullitator. Repère dans la source : /cases/183/qualification.

Empreinte de l’élément source : c8d0b300e1163b2904796a8afda2f001b5c5718e88a8f8719b798b4f98e7c048.

Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.

Dispositif de la décision

REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-trois juin deux mille quinze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Lecture juridique

Autorité documentaire et portée de l’arrêt

Une publication au Bulletin renforce l’autorité documentaire d’un arrêt, mais la règle résulte de ses motifs propres et de leur rapport exact avec le dispositif. BRANCO conserve cette séparation à chaque lecture.

Le dossier des formalités et nullités