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Nullités de procédure pénale

Chaque fiche réunit le texte applicable à la date, les motifs propres de la juridiction séparés des moyens des parties, le dispositif, les conditions procédurales, les décisions de confirmation et les décisions de limite.

Guides

Onze guides par type d’acte

Chaque guide rassemble les faits déterminants, les pièces utiles et les textes officiels ; les fiches de jurisprudence ci-dessous précisent séparément les règles établies par les décisions.

Audition, retenue, garde à vue ou première comparution

Une audition ou une privation de liberté a-t-elle méconnu une garantie personnelle ?

Les faits déterminants

  • Les heures de début, de notification des droits, d’audition et de prolongation.
  • Les demandes d’avocat, d’interprète, de médecin ou d’avis à un proche et les réponses apportées.
  • Les déclarations concernées et leur utilisation dans la suite de la procédure.
Pièces utiles
  • PV de placement et de notification
  • PV d’auditions et de prolongations
  • registre de garde à vue
  • demandes d’avocat, médecin ou interprète
  • enregistrement lorsqu’il existe
Textes officiels

Les versions indiquées correspondent à leurs périodes d’application. Pour l’article 173-1, la date de la requête distingue les deux régimes présentés.

Perquisition, visite, fouille, saisie ou mise sous scellés

L’entrée dans les lieux, les opérations ou l’authentification des objets sont-elles irrégulières ?

Les faits déterminants

  • Le lieu, son occupant, l’autorité présente et l’autorisation de l’opération.
  • Les horaires, l’assentiment éventuel, les personnes présentes et les signatures.
  • Les objets ou données saisis, leur inventaire et la continuité des scellés.
Pièces utiles
  • décision autorisant l’opération
  • PV intégral et assentiment
  • habilitations
  • inventaire, photographies et scellés
  • plan des lieux
Textes officiels

Les versions indiquées correspondent à leurs périodes d’application. Pour l’article 173-1, la date de la requête distingue les deux régimes présentés.

Lieu, support ou échange couvert par un secret protégé

Le régime spécial attaché au secret ou aux droits de la défense a-t-il été respecté ?

Les faits déterminants

  • La qualité du professionnel et la nature des échanges ou supports concernés.
  • Le magistrat présent, le périmètre autorisé et les personnes assistant à l’opération.
  • L’opposition formulée, les éléments placés sous scellés et la décision rendue sur leur sort.
Pièces utiles
  • PV spécial
  • décision du magistrat
  • inventaire fermé
  • opposition du bâtonnier ou du délégué
  • métadonnées des échanges sans les republier
Textes officiels

Les versions indiquées correspondent à leurs périodes d’application. Pour l’article 173-1, la date de la requête distingue les deux régimes présentés.

Réquisition, interception, géolocalisation ou captation

La collecte, la durée ou l’exploitation a-t-elle dépassé l’autorisation applicable ?

Les faits déterminants

  • La technique utilisée, le compte, le véhicule ou la ligne visés et l’autorité qui l’a autorisée.
  • Les dates de début, de renouvellement, d’expiration et de retrait de la mesure.
  • Les données recueillies, leur conservation, leur transcription et leurs destinataires.
Pièces utiles
  • réquisition ou ordonnance
  • réquisitoire
  • autorisations et renouvellements
  • journaux techniques
  • PV de pose, retrait et transcription
Textes officiels

Les versions indiquées correspondent à leurs périodes d’application. Pour l’article 173-1, la date de la requête distingue les deux régimes présentés.

Expertise ordonnée, conduite ou communiquée sans garantie

Le vice concerne-t-il la mission, le contradictoire, les opérations ou le rapport ?

Les faits déterminants

  • La mission confiée à l’expert, les pièces reçues et les opérations effectuées.
  • Les convocations, les observations des parties et les réponses de l’expert.
  • Les dates du rapport, de sa notification et des demandes de complément ou de contre-expertise.
Pièces utiles
  • ordonnance et mission
  • convocations et dires
  • pièces remises à l’expert
  • rapport et annexes
  • notification et demandes complémentaires
Textes officiels

Les versions indiquées correspondent à leurs périodes d’application. Pour l’article 173-1, la date de la requête distingue les deux régimes présentés.

Saisine, débat ou décision de détention ou de contrôle judiciaire

Une garantie du débat ou du titre de détention a-t-elle été méconnue ?

Les faits déterminants

  • La décision qui fonde la mesure, sa date, sa durée et ses éventuels renouvellements.
  • La convocation, l’accès au dossier, la présence de l’avocat et le déroulement du débat.
  • La notification et les recours déjà formés, avec leurs dates.
Pièces utiles
  • titre et réquisitions
  • convocation et bordereau du dossier
  • PV et notes du débat
  • ordonnance
  • notification
Textes officiels

Les versions indiquées correspondent à leurs périodes d’application. Pour l’article 173-1, la date de la requête distingue les deux régimes présentés.

Saisine ou audience correctionnelle ou de la chambre de l’instruction

L’irrégularité affecte-t-elle la saisine, la composition, le contradictoire ou les mentions de la décision ?

Les faits déterminants

  • L’acte de saisine, sa notification, la juridiction et sa composition.
  • L’accès au dossier, les demandes de la défense et les incidents consignés à l’audience.
  • Les conclusions déposées, la décision intégrale et les recours déjà exercés.
Pièces utiles
  • citation et accusés
  • ordonnance de renvoi
  • rôle
  • notes et PV d’audience
  • conclusions
  • jugement ou arrêt intégral
Textes officiels

Les versions indiquées correspondent à leurs périodes d’application. Pour l’article 173-1, la date de la requête distingue les deux régimes présentés.

Incident des débats ou formulation des questions d’assises

L’incident a-t-il été consigné et a-t-il altéré les intérêts de la partie qui l’invoque ?

Les faits déterminants

  • La composition de la cour et du jury et les personnes présentes aux débats.
  • L’incident précis, les conclusions déposées et sa transcription au procès-verbal.
  • Les questions posées, les réponses, la feuille de motivation et l’arrêt.
Pièces utiles
  • arrêt de mise en accusation
  • liste du jury
  • PV des débats
  • conclusions incidentes
  • feuille de questions
  • feuille de motivation et arrêt
Textes officiels

Les versions indiquées correspondent à leurs périodes d’application. Pour l’article 173-1, la date de la requête distingue les deux régimes présentés.

Acte reçu ou exécuté au titre de l’entraide

L’acte a-t-il dépassé l’instrument applicable ou les conditions posées par l’État requis ?

Les faits déterminants

  • Les États concernés, la demande ou décision d’enquête et l’autorité d’exécution.
  • Les conditions posées par l’État requis, les traductions et les modalités de transmission.
  • L’acte accompli à l’étranger et son utilisation concrète dans le dossier français.
Pièces utiles
  • demande ou décision européenne
  • annexes et traductions
  • réserves de l’État requis
  • PV d’exécution et de transmission
  • décisions étrangères
Textes officiels

Les versions indiquées correspondent à leurs périodes d’application. Pour l’article 173-1, la date de la requête distingue les deux régimes présentés.

Irrégularité de la phase fiscale utilisée dans le procès pénal

Le juge pénal peut-il contrôler cet acte fiscal et quelle conséquence lui attacher ?

Les faits déterminants

  • L’impôt, la période contrôlée, l’avis de vérification et les échanges avec l’administration.
  • Les actes ayant conduit aux poursuites et leurs dates.
  • Les pièces fiscales versées au dossier pénal et les recours fiscaux déjà engagés.
Pièces utiles
  • avis de vérification
  • propositions et réponses
  • avis de commission s’il y a lieu
  • plainte et autorisations
  • pièces versées au pénal
Textes officiels

Les versions indiquées correspondent à leurs périodes d’application. Pour l’article 173-1, la date de la requête distingue les deux régimes présentés.

Dépistage alcool ou stupéfiants et possibilité de contre-expertise

La condition du contrôle, le prélèvement ou la contre-expertise ont-ils été irréguliers ?

Les faits déterminants

  • Le motif du contrôle, l’identité des intervenants et les heures des opérations.
  • L’appareil ou le prélèvement utilisé, les certificats et les résultats du laboratoire.
  • L’information donnée sur les vérifications et la contre-expertise, ainsi que les demandes formulées.
Pièces utiles
  • PV de contrôle
  • ordre de l’OPJ
  • données de l’appareil
  • certificats et fiches de prélèvement
  • scellés
  • notification et résultats du laboratoire
Textes officiels

Les versions indiquées correspondent à leurs périodes d’application. Pour l’article 173-1, la date de la requête distingue les deux régimes présentés.

Règles publiées

Des conclusions reliées à leurs conditions

Chaque fiche énonce la règle et ses conditions d’application.

01Règle et conditions

Perquisition en enquête préliminaire par un APJ : contrôle de l’OPJ exigé

Chercher d’abord une mention expresse du contrôle de l’OPJ dans le procès-verbal de perquisition.

Acte
Perquisition réalisée en enquête préliminaire par un agent de police judiciaire, sous le contrôle exigé d’un officier de police judiciaire.
Irrégularité examinée
Défaut de preuve procédurale du contrôle de l’OPJ : aucune mention expresse au procès-verbal de perquisition ni mention spécifique dans une pièce de procédure ; le seul visa du soit-transmis de clôture est insuffisant.
Période contrôlée
Du 15 novembre 2015 au 31 décembre 2028
Issue de la décision
Le pourvoi est rejeté.
Grief
Le grief exigé par l’article 802 est établi lorsque l’irrégularité elle-même a occasionné au requérant un préjudice ; il ne peut résulter de sa seule mise en cause par l’acte critiqué.Dans l’espèce jugée, la présence du compresseur dans les lieux n’était pas contestée et la demanderesse n’invoquait aucun autre grief que les poursuites dont elle avait fait l’objet.

État contrôlé de la jurisprudence

Le criblage individuel de 21 décisions a dégagé, outre le pivot, des confirmations, restrictions et limites ; aucune décision directement contraire et homogène au pivot n’a été identifiée sur ces trois requêtes exactes.

Corpus arrêté au 12 août 2026 · 21 décisions criblées · 0 contradiction directe identifiée dans ce périmètre.

Le criblage couvre trois requêtes lexicales et de réseau de citations exactement reproduites dans la seule Cour de cassation. Il ne couvre ni les synonymes absents de ces requêtes, ni les juridictions du fond, ni les décisions postérieures au 12 août 2026 ; la période du 13 au 31 août 2026 demeure un défaut de couverture.

Décisions : règles, applications et orientation

Les applications reproduisent les éléments et réserves des sources indiquées. Le contrôle humain final de la fusion est en attente. Aucune lecture intégrale ni appréciation juridique de la fusion n’est attestée. Les sommaires de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) orientent la recherche. L’actualité du régime et les suites de chaque arrêt restent à examiner pour le dossier traité.

Contrôle humain final : en attente.

789 décisions ; page 13 sur 40.

JURITEXT000030869124 : décision officielle

Orientation documentaire

Application à l’espèce

Vérification automatique (source Nullitator)

Acte ou phase
Perquisition nocturne en criminalité organisée
Condition déterminante
Grief : Qualification du grief à vérifier dans les motifs propres de la décision ; aucune présomption retenue par la fusion. Qualité : Occupant du domicile perquisitionné, bénéficiaire du moyen accueilli ; les autres demandeurs invoquant le domicile d'un tiers sans établir d'atteinte à leurs propres intérêts sont écartés. Forclusion / voie : Aucune forclusion constatée dans l'arrêt. À déterminer selon le statut procédural, la date de connaissance du moyen et la version des textes applicable au dossier. Les seconds pourvois du 6 février 2015 sont irrecevables, les premiers ayant épuisé le droit de recours.
Raisonnement
La perquisition nocturne exige que l'ordonnance expose elle-même les circonstances correspondant au cas d'urgence invoqué. Le juge du contentieux ne peut reconstruire cette motivation à partir d'éléments extérieurs à l'autorisation.
Solution
Cassation partielle avec renvoi à la chambre de l'instruction de Rennes : l'autorisation de perquisition au domicile du demandeur concerné (D712-3), les procès-verbaux tirés de la copie des enregistrements de sonorisation et les actes dont ces pièces sont le support nécessaire sont seuls concernés ; les autres dispositions sont maintenues. Les pourvois formés le 6 février 2015 sont déclarés irrecevables comme seconds pourvois ; les autres sont examinés.

À déterminer selon le statut procédural, la date de connaissance du moyen et la version des textes applicable au dossier.

Application historique ; actualité du régime et suites non auditées exhaustivement.

Provenance et empreinte

Applications issues du corpus Nullitator. Repère dans la source : /cases/303/qualification.

Empreinte de l’élément source : b822f63b1f99a8e9586bb2bbceb09258a9e08d98947a9ae6be7e88b8b8b3af7b.

Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.

Application à l’espèce

Vérification automatique (source Nullitator)

Acte ou phase
Exploitation d'une copie d'enregistrements de sonorisation
Condition déterminante
Grief non discuté par la Cour. Qualité : Mis en examen concernés par les procès-verbaux tirés de la copie conservée après la mission ; la qualité liée au domicile relève du n° 21. Forclusion / voie : Aucune forclusion constatée dans l'arrêt. À déterminer selon le statut procédural, la date de connaissance du moyen et la version des textes applicable au dossier. Les seconds pourvois du 6 février 2015 sont irrecevables, les premiers ayant épuisé le droit de recours.
Raisonnement
Les enregistrements doivent être placés sous scellés et leur copie de travail reste liée à la mission confiée aux enquêteurs. La conservation puis l'exploitation de cette copie après l'achèvement de la mission constituent un procédé irrégulier.
Solution
Cassation partielle avec renvoi à la chambre de l'instruction de Rennes : sont concernés les procès-verbaux tirés de la copie des enregistrements de sonorisation, les actes dont ils sont le support nécessaire et, par l'autre moyen accueilli, l'autorisation de perquisition D712-3. Les autres dispositions sont maintenues. Les seconds pourvois du 6 février 2015 sont déclarés irrecevables.

À déterminer selon le statut procédural, la date de connaissance du moyen et la version des textes applicable au dossier.

Application historique ; actualité du régime et suites non auditées exhaustivement.

Provenance et empreinte

Applications issues du corpus Nullitator. Repère dans la source : /cases/387/qualification.

Empreinte de l’élément source : 9ecb7359ef37ec537a344c92a2131690b59a5ed3b1dfb4c8d4509db25cbe48d9.

Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.

Dispositif de la décision

Par ces motifs : I-Sur les pourvois formés le 6 février 2015 par MM. Abdelllah X..., Soufiance Y..., Mohamed X...et Emrah Z...: Les DECLARE IRRECEVABLES ; II-Sur les autres pourvois : CASSE et ANNULE, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Angers, en date du 4 février 2015, en ses seules dispositions relatives, d'une part, à l'ordonnance cotée D 712-3 ayant autorisé la perquisition pratiquée au domicile de M. Abdellah X..., d'autre part, aux procès-verbaux établis à partir d'une copie des enregistrements de la sonorisation, ainsi qu'aux actes dont ils sont le support nécessaire, toutes autres dispositions étant expressément maintenues, Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ; RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Angers et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le huit juillet deux mille quinze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

JURITEXT000030869155 : décision officielle

Orientation documentaire

Application à l’espèce

Vérification automatique (source Nullitator)

Acte ou phase
Collecte de correspondances déjà émises
Condition déterminante
Régime des perquisitions à appliquer aux correspondances préexistantes
Raisonnement
L'autorisation d'interception concerne les communications postérieures à sa délivrance. Les correspondances déjà émises ou reçues doivent être appréhendées selon les règles de perquisition plutôt que par extension rétroactive de cette autorisation.
Solution
Cassation avec renvoi.

À déterminer selon le statut procédural, la date de connaissance du moyen et la version des textes applicable au dossier.

Application historique ; actualité du régime et suites non auditées exhaustivement.

Provenance et empreinte

Applications issues du corpus Nullitator. Repère dans la source : /cases/234/qualification.

Empreinte de l’élément source : 74c29035bf8a365356210754c14bd4aaf852ad8b835553597cb4a387c24e2617.

Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.

Dispositif de la décision

Par ces motifs : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 17 décembre 2014, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Montpellier, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le huit juillet deux mille quinze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

JURITEXT000030869267 : décision officielle

Orientation documentaire

Application à l’espèce

Vérification automatique (source Nullitator)

Acte ou phase
Renvoi d'une procédure à une autre juridiction pénale
Condition déterminante
Aucun pouvoir général de renvoi entre juridictions
Raisonnement
Une juridiction ne peut transférer librement la procédure dont elle est saisie à une autre juridiction pénale. Un tel renvoi exige un texte qui l'autorise dans le cadre considéré.
Solution
Annulation du transfert approuvée ; cassation distincte sur un autre arrêt.

À déterminer selon le statut procédural, la date de connaissance du moyen et la version des textes applicable au dossier.

Application historique ; actualité du régime et suites non auditées exhaustivement.

Provenance et empreinte

Applications issues du corpus Nullitator. Repère dans la source : /cases/218/qualification.

Empreinte de l’élément source : f3cfb85e2dabc98a52dccf4164be123fd229b6cfcda67838039fe89870e67cad.

Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.

Dispositif de la décision

Par ces motifs : I/ Sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 29 octobre 2013 : Le REJETTE ; II/ Sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 18 février 2014 : CASSE et ANNULE, par voie de retranchement, l'arrêt de la cour d'appel de Basse-Terre, en date du 18 février 2014, en ses seules dispositions ayant ordonné l'affichage et la publication de la décision, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Basse Terre et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le huit juillet deux mille quinze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

JURITEXT000031134261 : décision officielle

Orientation documentaire

Application à l’espèce

Vérification automatique (source Nullitator)

Acte ou phase
Prononcé d'une décision concernant un mineur
Condition déterminante
Garantie de validité invocable par la partie civile sans grief au titre de l'article 802
Raisonnement
Les conditions de prononcé protégées en première instance s'appliquent aussi à l'appel, même limité aux intérêts civils. Leur violation peut être invoquée par la partie civile sans recours à l'exigence ordinaire de grief.
Solution
Cassation avec renvoi ; cadre historique.

À déterminer selon le statut procédural, la date de connaissance du moyen et la version des textes applicable au dossier.

Application historique ; actualité du régime et suites non auditées exhaustivement.

Provenance et empreinte

Applications issues du corpus Nullitator. Repère dans la source : /cases/241/qualification.

Empreinte de l’élément source : 13e8fd3115218d41964b63378c76f724d8eb470f1a86d8655c4aeb1023fa531b.

Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.

Orientation documentaire

Analyse et sommaire officiels de la Direction de l’information légale et administrative (DILA). Ces repères servent à orienter la recherche et ne valent pas appréciation juridique de la fiche.

Suivant les articles 8 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 et R. 311-7 du code de l'organisation judiciaire, devant la cour d'appel, comme devant le juge des enfants statuant sur des poursuites exercées contre un mineur, les débats et le prononcé de la décision doivent avoir lieu en chambre du conseil. Encourt la censure l'arrêt rendu sur intérêts civils prononcé en audience publique

MINEUR - Cour d'appel - Audience - Appel d'un jugement du juge des enfants rendu en chambre du conseil - Arrêt rendu en chambre du conseil - Arrêt sur les intérêts civils - Inobservation - Nullité

Provenance et empreinte

Analyse et sommaire officiels DILA. Repère dans la source : /noyaux/233.

Empreinte de l’élément source : 49123ac76573ad94f8b81a727ad8daf0772db8092ae100a43bee12fcd007c0e1.

Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.

Dispositif de la décision

Par ces motifs : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Rennes , chambre spéciale des mineurs , en date du 27 juin 2014, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Rennes, chambre spéciale des mineurs autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Rennes et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le premier septembre deux mille quinze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

JURITEXT000031193035 : décision officielle

Orientation documentaire

Application à l’espèce

Vérification automatique (source Nullitator)

Acte ou phase
Jugement sur des constructions non poursuivies
Condition déterminante
Acceptation expresse du prévenu requise
Raisonnement
Les pouvoirs de requalification ne permettent pas d'ajouter des constructions étrangères aux faits poursuivis. La juridiction doit constater l'accord exprès du prévenu avant de statuer sur ces faits distincts.
Solution
Cassation partielle sur remise en état et peine.

À déterminer selon le statut procédural, la date de connaissance du moyen et la version des textes applicable au dossier.

Application historique ; actualité du régime et suites non auditées exhaustivement.

Provenance et empreinte

Applications issues du corpus Nullitator. Repère dans la source : /cases/217/qualification.

Empreinte de l’élément source : 14eb699360830ca7e8f6da28b57aed0c82b8afcfd128504b1cd04ad783482454.

Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.

Dispositif de la décision

Par ces motifs : CASSE et ANNULE, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 16 septembre 2014, mais en ses seules dispositions ayant ordonné la remise en état des lieux avant construction d'une piscine et d'un pool house et sur la peine, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcé, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quinze septembre deux mille quinze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

JURITEXT000031225896 : décision officielle

Orientation documentaire

Application à l’espèce

Vérification automatique (source Nullitator)

Acte ou phase
Jugement pour agression sexuelle
Condition déterminante
Infraction entrant dans le champ légal applicable
Raisonnement
La condamnation pour une infraction visée par le dispositif exige l'expertise médicale prévue par la loi. Le jugement ne peut intervenir avant l'accomplissement de cette mesure obligatoire.
Solution
Cassation avec renvoi.

À déterminer selon le statut procédural, la date de connaissance du moyen et la version des textes applicable au dossier.

Application historique ; actualité du régime et suites non auditées exhaustivement.

Provenance et empreinte

Applications issues du corpus Nullitator. Repère dans la source : /cases/118/qualification.

Empreinte de l’élément source : d2d63d2af5a680c4892694c886738978dee12b50dc876ba8bbbfa82524cf0915.

Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.

Dispositif de la décision

Par ces motifs, et sans qu'il ait lieu d'examiner l'autre grief du moyen ; CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Pau, en date du 19 juin 2014, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Bordeaux, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Pau et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-trois septembre deux mille quinze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

JURITEXT000031226726 : décision officielle

Orientation documentaire

Application à l’espèce

Vérification automatique (source Nullitator)

Acte ou phase
Dossier consultable avant audience d'instruction
Condition déterminante
Accès à l'ensemble du dossier pendant le délai légal
Raisonnement
La mise à disposition du dossier comprend les annexes dont les procès-verbaux attestent l'existence. L'absence du disque annoncé empêche l'avocat de consulter l'ensemble des pièces dans le délai protecteur.
Solution
Cassation avec renvoi.

À déterminer selon le statut procédural, la date de connaissance du moyen et la version des textes applicable au dossier.

Application historique ; actualité du régime et suites non auditées exhaustivement.

Provenance et empreinte

Applications issues du corpus Nullitator. Repère dans la source : /cases/117/qualification.

Empreinte de l’élément source : a87233b903437617c9f80c62c9e89c1b561b360ff271db520a8072bebe1501c4.

Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.

Dispositif de la décision

Par ces motifs : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Fort-de-France, en date du 12 juin 2015, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Fort-de-France, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil, qui statuera dans le plus bref délai ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Fort-de-France et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-trois septembre deux mille quinze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

JURITEXT000031263848 : décision officielle

Orientation documentaire

Application à l’espèce

Vérification automatique (source Nullitator)

Acte ou phase
Mise en examen par lettre du témoin assisté
Condition déterminante
Information sur l'interrogatoire dû à la demande de l'intéressé
Raisonnement
La notification écrite du changement de statut doit exposer la possibilité d'obtenir un interrogatoire. Son omission prive la personne d'un moyen de discuter sa mise en examen et porte atteinte à ses intérêts.
Solution
Cassation avec renvoi, également pour impartialité.

À déterminer selon le statut procédural, la date de connaissance du moyen et la version des textes applicable au dossier.

Application historique ; actualité du régime et suites non auditées exhaustivement.

Provenance et empreinte

Applications issues du corpus Nullitator. Repère dans la source : /cases/84/qualification.

Empreinte de l’élément source : cb23ca1503563d3a5fccefd842a4546f610c2b1c1f5d1122442ea43d4e03f1d3.

Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.

Application à l’espèce

Vérification automatique (source Nullitator)

Acte ou phase
Composition de la chambre de l'instruction
Condition déterminante
Réquisitoire supplétif antérieur pris par la même magistrate
Raisonnement
La magistrate qui a participé à la poursuite ne peut ensuite juger une requête dans la même information. Sa présence dans la formation de la chambre méconnaît l'impartialité exigée.
Solution
Cassation avec renvoi, également sur un autre moyen.

À déterminer selon le statut procédural, la date de connaissance du moyen et la version des textes applicable au dossier.

Application historique ; actualité du régime et suites non auditées exhaustivement.

Provenance et empreinte

Applications issues du corpus Nullitator. Repère dans la source : /cases/233/qualification.

Empreinte de l’élément source : 100b0da42465b8d2ca6704c8a16cf059c5ef6d42d5d4bf9e1301779386790dd1.

Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.

Dispositif de la décision

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le deuxième moyen de cassation proposé : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, en date du 24 février 2015, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-neuf septembre deux mille quinze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

JURITEXT000031299861 : décision officielle

Orientation documentaire

Application à l’espèce

Vérification automatique (source Nullitator)

Acte ou phase
Mention d'une condamnation amnistiée dans le réquisitoire
Condition déterminante
Acte par ailleurs régulier ; suppression limitée suffisante
Raisonnement
La mention interdite doit être retirée du réquisitoire. L'annulation peut rester partielle lorsque le reste de l'acte conserve les conditions de sa validité et un fondement indépendant.
Solution
Rejet ; suppression de la seule mention confirmée.

À déterminer selon le statut procédural, la date de connaissance du moyen et la version des textes applicable au dossier.

Application historique ; actualité du régime et suites non auditées exhaustivement.

Provenance et empreinte

Applications issues du corpus Nullitator. Repère dans la source : /cases/211/qualification.

Empreinte de l’élément source : 49f85e6b7af2ee116965d6844ad2dbdadd883ed8bf785baa10b5c991c48504af.

Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.

Dispositif de la décision

REJETTE le pourvoi ; DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le six octobre deux mille quinze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

JURITEXT000031330456 : décision officielle

Orientation documentaire

Application à l’espèce

Vérification automatique (source Nullitator)

Acte ou phase
Dessaisissement au profit de la JIRS
Condition déterminante
Cinq jours après notification ; compétence d'ordre public
Raisonnement
Le transfert de l'information ne prend effet qu'une fois écoulé le délai protégeant le recours des parties. Jusqu'à cette échéance, le juge initial conserve seul la saisine et la nouvelle juridiction ne peut agir comme si le transfert était acquis.
Solution
Cassation avec renvoi.

À déterminer selon le statut procédural, la date de connaissance du moyen et la version des textes applicable au dossier.

Application historique ; actualité du régime et suites non auditées exhaustivement.

Provenance et empreinte

Applications issues du corpus Nullitator. Repère dans la source : /cases/97/qualification.

Empreinte de l’élément source : 74448c0ed577fea47c7e2554deb4d640641d0c5de03596f217c035e2c0a57a9e.

Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.

Application à l’espèce

Vérification automatique (source Nullitator)

Acte ou phase
Procès-verbal de perquisition avec témoins
Condition déterminante
Droits sur les locaux et impossibilité de contrôler les opérations
Raisonnement
La signature des témoins authentifie les opérations réalisées en leur présence. Son absence a ici empêché le titulaire de droits sur le local de s'assurer de leur régularité.
Solution
Cassation avec renvoi, également sur le transfert à la JIRS.

À déterminer selon le statut procédural, la date de connaissance du moyen et la version des textes applicable au dossier.

Application historique ; actualité du régime et suites non auditées exhaustivement.

Provenance et empreinte

Applications issues du corpus Nullitator. Repère dans la source : /cases/207/qualification.

Empreinte de l’élément source : 27f0fb36160849618ebda4f52ab4aff94305334ef94bfcfb1dce6d5d5bc93569.

Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.

Dispositif de la décision

Par ces motifs : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 5 mars 2015, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatorze octobre deux mille quinze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

JURITEXT000031374128 : décision officielle

Orientation documentaire

Application à l’espèce

Vérification automatique (source Nullitator)

Acte ou phase
Audience devant la chambre de l'instruction
Condition déterminante
Mentions ne permettant pas de contrôler la dernière intervention
Raisonnement
La défense doit pouvoir répondre après les autres intervenants devant la chambre de l'instruction. Une mention limitée à l'audition de l'avocat ne démontre pas que cette priorité finale a été respectée.
Solution
Cassation partielle avec renvoi, également fondée sur un autre moyen.

À déterminer selon le statut procédural, la date de connaissance du moyen et la version des textes applicable au dossier.

Application historique ; actualité du régime et suites non auditées exhaustivement.

Provenance et empreinte

Applications issues du corpus Nullitator. Repère dans la source : /cases/38/qualification.

Empreinte de l’élément source : 8fe5510febc8c9be10b2c06186b7f3eb71be1bfb69661f2116db0da52231bbc3.

Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.

Application à l’espèce

Vérification automatique (source Nullitator)

Acte ou phase
Choix de l'avocat en garde à vue
Condition déterminante
Renonciation provoquée par le refus de contact non libre
Raisonnement
Les enquêteurs doivent tenter de joindre le conseil demandé avant de lui substituer une désignation d'office dans les conditions légales. Une renonciation obtenue après leur refus de contacter ce conseil ne démontre pas un abandon libre du choix initial.
Solution
Cassation partielle avec renvoi.

À déterminer selon le statut procédural, la date de connaissance du moyen et la version des textes applicable au dossier.

Application historique ; actualité du régime et suites non auditées exhaustivement.

Provenance et empreinte

Applications issues du corpus Nullitator. Repère dans la source : /cases/203/qualification.

Empreinte de l’élément source : 614f7647e55416f0be4974be88c10118a48cf989e3c7efbeb1a6066ea6d63879.

Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.

Dispositif de la décision

Par ces motifs : CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 22 janvier 2015, mais en ses seules dispositions ayant rejeté les demandes d'annulation d'actes de la procédure présentées par M. Y... et Mme X..., toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ; RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt et un octobre deux mille quinze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

JURITEXT000031374229 : décision officielle

Orientation documentaire

Orientation documentaire

Analyse et sommaire officiels de la Direction de l’information légale et administrative (DILA). Ces repères servent à orienter la recherche et ne valent pas appréciation juridique de la fiche.

Un interprète-traducteur assermenté, inscrit sur la liste des experts dans la rubrique "langues anglaise et anglo-saxonnes", n'a pas à prêter un nouveau serment pour traduire en français des conversations en créole La personne mise en examen est recevable à proposer à la chambre de l'instruction des moyens de nullité visant des actes de l'information se référant à des pièces annulées, fût-ce dans une procédure à l'origine distincte et ayant fait l'objet d'une jonction, dès lors qu'il en résulte une atteinte à ses intérêts

EXPERTISE - Expert - Désignation - Expert inscrit sur les listes prévues par l'article 157 du code de procédure pénale - Mission - Discipline relevant d'une autre liste - Serment - Renouvellement - Nécessité (non) CHAMBRE DE L'INSTRUCTION - Nullités de l'instruction - Examen de la régularité de la procédure - Annulation d'actes - Demande de la personne mise en examen - Acte de l'information se référant à des pièces annulées - Pièces annulées dans une procédure distincte - Recevabilité - Conditions - Détermination Références de titrage : INSTRUCTION - Expertise - Expert - Désignation - Expert inscrit sur les listes prévues par l'article 157 du code de procédure pénale - Mission - Discipline relevant d'une autre liste - Serment - Renouvellement - Nécessité (non) | INSTRUCTION - Nullités - Chambre de l'instruction - Saisine - Saisine par le juge d'instruction, le procureur de la République ou l'une des parties - Requête de l'une des parties - Recevabilité - Requête aux fins d'annulation d'actes accomplis dans une procédure distincte - Pièces annulées dans une procédure distincte - Conditions - Détermination

Provenance et empreinte

Analyse et sommaire officiels DILA. Repère dans la source : /noyaux/232.

Empreinte de l’élément source : cdb94b6e7d3978cf7db93572417095fb8e224de183277bc1a7a9fc4c4f1d2036.

Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.

Dispositif de la décision

Par ces motifs : I-Sur le pourvoi formé le 10 mars 2015 : Le DÉCLARE IRRECEVABLE ; II-Sur le pourvoi formé le 3 mars 2015 : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Fort-de-France, en date du 3 mars 2015, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Fort-de-France, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registre du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Fort-de-France et sa mention en marge ou à la suit de l'arrêt annulé ;

JURITEXT000031450562 : décision officielle

Orientation documentaire

Application à l’espèce

Vérification automatique (source Nullitator)

Acte ou phase
Avis au procureur d'un placement en garde à vue
Condition déterminante
Motifs du placement et qualification des faits à porter à sa connaissance
Raisonnement
L'avis au parquet doit permettre un contrôle effectif de la mesure à partir de son motif et de la qualification retenue. L'existence d'un message général ne suffit pas lorsque le dossier ne démontre pas que ces informations ont été communiquées.
Solution
Cassation avec renvoi.

À déterminer selon le statut procédural, la date de connaissance du moyen et la version des textes applicable au dossier.

Application historique ; actualité du régime et suites non auditées exhaustivement.

Provenance et empreinte

Applications issues du corpus Nullitator. Repère dans la source : /cases/42/qualification.

Empreinte de l’élément source : 05c25676fac7cdccf5edc0c42487505478ddf2a62d004374d3842e0a5e62a1b2.

Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.

Dispositif de la décision

Par ces motifs : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 7 avril 2015, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatre novembre deux mille quinze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

JURITEXT000031476828 : décision officielle

Orientation documentaire

Application à l’espèce

Vérification automatique (source Nullitator)

Acte ou phase
Dessaisissement au profit d'une JIRS
Condition déterminante
Grief non discuté par la Cour. Qualité : Parties à l'information concernées par le dessaisissement vers la JIRS, demanderesses au pourvoi. Forclusion / voie : Aucune forclusion constatée dans l'arrêt. À déterminer selon le statut procédural, la date de connaissance du moyen et la version des textes applicable au dossier.
Raisonnement
Le dessaisissement au profit de la juridiction spécialisée doit être engagé sur les réquisitions du procureur. L'avis selon lequel le parquet ne s'oppose pas au transfert ne constitue pas ces réquisitions.
Solution
Cassation totale de l’arrêt, avec renvoi devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, autrement composée.

À déterminer selon le statut procédural, la date de connaissance du moyen et la version des textes applicable au dossier.

Application historique ; actualité du régime et suites non auditées exhaustivement.

Provenance et empreinte

Applications issues du corpus Nullitator. Repère dans la source : /cases/386/qualification.

Empreinte de l’élément source : 69636885730b17ce4719a692395abefaa50f5357c6900f92efeab982df7f80aa.

Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.

Dispositif de la décision

Par ces motifs : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 16 avril 2015, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le douze novembre deux mille quinze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

JURITEXT000031505480 : décision officielle

Orientation documentaire

Orientation documentaire

Analyse et sommaire officiels de la Direction de l’information légale et administrative (DILA). Ces repères servent à orienter la recherche et ne valent pas appréciation juridique de la fiche.

Il se déduit des dispositions de l'article 712-10, alinéa 1er, du code de procédure pénale que le juge de l'application des peines compétent pour statuer sur la demande d'aménagement d'une peine nouvellement inscrite à l'écrou, présentée par un condamné déjà placé sous surveillance électronique pour l'exécution d'autres peines, est celui de la juridiction dans le ressort de laquelle est situé l'établissement pénitentiaire dans lequel le requérant est écroué Il se déduit de la combinaison des articles 520 et D. 49-44-1 du code de procédure pénale que la chambre de l'application des peines de la cour d'appel ne peut évoquer et statuer sur le fond qu'après avoir annulé le jugement déféré pour violation ou omission non réparée de formes prescrites par la loi à peine de nullité

JURIDICTIONS DE L'APPLICATION DES PEINES - Juge de l'application des peines - Compétence et procédure - Compétence territoriale - Condamné écroué - Juridiction dans le ressort de laquelle est situé l'établissement pénitentiaire - Portée JURIDICTIONS DE L'APPLICATION DES PEINES - Cour d'appel - Chambre de l'application des peines - Pouvoirs - Evocation - Condition Références de titrage : PEINES - Exécution - Peine privative de liberté - Mesure d'aménagement de peine - Compétence territoriale - Juge de l'application des peines - Condamné écroué - Juridiction dans le ressort de laquelle est situé l'établissement pénitentiaire - Portée COMPETENCE - Compétence territoriale - Juridictions de l'application des peines - Juge de l'application des peines - Condamné écroué - Juridiction dans le ressort de laquelle est situé l'établissement pénitentiaire - Portée

Provenance et empreinte

Analyse et sommaire officiels DILA. Repère dans la source : /noyaux/230.

Empreinte de l’élément source : 269c375901cf0df4d947ea837c71c3cb1af0444ff5f6d972ed3315261d4ca01d.

Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.

Dispositif de la décision

Par ces motifs : CASSE et ANNULE, par voie de retranchement, l'arrêt susvisé de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Rennes, en date du 3 mars 2014, en ses seules dispositions ayant statué au fond sur la requête en aménagement de peine présentée par M. X..., toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; CONSTATE que, par suite de la cassation partielle ainsi prononcée, le juge de l'application des peines du tribunal de grande instance de Nantes, territorialement compétent pour statuer sur ladite requête, se trouve saisi de celle-ci ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Rennes et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-huit novembre deux mille quinze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

JURITEXT000031505538 : décision officielle

Orientation documentaire

Application à l’espèce

Vérification automatique (source Nullitator)

Acte ou phase
Consultation des pièces en garde à vue
Condition déterminante
Demande expresse ; absence d'obstacle insurmontable ; grief nécessaire
Raisonnement
Les pièces que la loi ouvre à la consultation du conseil doivent être effectivement accessibles sur demande. La demande formulée pendant l'entretien confidentiel oblige les enquêteurs, sauf obstacle insurmontable établi.
Solution
Cassation partielle pour un demandeur ; rejet pour un autre.

À déterminer selon le statut procédural, la date de connaissance du moyen et la version des textes applicable au dossier.

Application historique ; actualité du régime et suites non auditées exhaustivement.

Provenance et empreinte

Applications issues du corpus Nullitator. Repère dans la source : /cases/125/qualification.

Empreinte de l’élément source : ebd8c8698665e557a0c14916e4fbf9c4ba18825ab10dfdb731ea4c5ca2538404.

Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.

Orientation documentaire

Analyse et sommaire officiels de la Direction de l’information légale et administrative (DILA). Ces repères servent à orienter la recherche et ne valent pas appréciation juridique de la fiche.

En application de l'article 63-4-1 du code de procédure pénale, l'avocat assistant une personne gardée à vue a le droit d'obtenir, à sa première demande expresse, à moins d'un obstacle résultant d'une circonstance insurmontable, communication des pièces légalement énumérées, toute méconnaissance de ce texte portant nécessairement atteinte aux droits de la défense. Ne suffit pas à caractériser une telle circonstance le fait que le procès-verbal de notification de cette mesure était disponible, non au lieu où la personne gardée à vue était retenue et devait rencontrer son avocat, mais seulement au commissariat de police, siège des enquêteurs

GARDE A VUE - Droits de la personne gardée à vue - Assistance de l'avocat - Communication de certaines pièces de la procédure - Défaut - Sanction - Nullité - Exceptions - Circonstances insurmontables - Procès-verbal de notification de garde à vue indisponible au lieu de la garde à vue mais disponible au commissariat de police (non) Références de titrage : DROITS DE LA DEFENSE - Droits de la personne gardée à vue - Assistance de l'avocat - Communication de certaines pièces de la procédure - Défaut - Sanction - Nullité - Exceptions - Circonstances insurmontables - Procès-verbal de notification de garde à vue indisponible au lieu de la garde à vue mais disponible au commissariat de police (non)

Provenance et empreinte

Analyse et sommaire officiels DILA. Repère dans la source : /noyaux/231.

Empreinte de l’élément source : 5769f0d5a1008d051565a64c264194541fcc30eb5eb1f90313e6a7bd1407113f.

Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.

Dispositif de la décision

Par ces motifs : I-Sur le pourvoi formé par M. X...: Le REJETTE ; II-Sur le pourvoi formé par M. A...: CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 12 mai 2015, mais en ses seules dispositions relatives à la garde à vue de M. A..., toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-sept novembre deux mille quinze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

JURITEXT000031505552 : décision officielle

Orientation documentaire

Application à l’espèce

Vérification automatique (source Nullitator)

Acte ou phase
Géolocalisation installée en urgence par un officier de police judiciaire
Condition déterminante
Avis au magistrat compétent ; décision écrite de poursuite sous vingt-quatre heures et circonstances concrètes du risque
Raisonnement
L'urgence permet une installation initiale sous réserve d'un avis immédiat et d'une confirmation judiciaire motivée. Une note interne et une commission rogatoire prospective qui ne visait pas l'opération déjà engagée ne pouvaient régulariser celle-ci.
Solution
Cassation et renvoi.

À déterminer selon le statut procédural, la date de connaissance du moyen et la version des textes applicable au dossier.

Application historique ; actualité du régime et suites non auditées exhaustivement.

Provenance et empreinte

Applications issues du corpus Nullitator. Repère dans la source : /cases/29/qualification.

Empreinte de l’élément source : 45a44f964dc7912696ad331ce653774e95d8a185689366751cab306ff93e433c.

Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.

Dispositif de la décision

Par ces motifs : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 1er juin 2015, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-sept novembre deux mille quinze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

JURITEXT000031545422 : décision officielle

Orientation documentaire

Application à l’espèce

Vérification automatique (source Nullitator)

Acte ou phase
Convocation devant le tribunal
Condition déterminante
Support nécessaire de la convocation
Raisonnement
L'annulation de l'enquête doit être prolongée aux actes qui reposent nécessairement sur elle. La convocation ne peut maintenir la saisine correctionnelle lorsque sa base procédurale a disparu.
Solution
Cassation sans renvoi ; parquet à mieux se pourvoir.

À déterminer selon le statut procédural, la date de connaissance du moyen et la version des textes applicable au dossier.

Application historique ; actualité du régime et suites non auditées exhaustivement.

Provenance et empreinte

Applications issues du corpus Nullitator. Repère dans la source : /cases/92/qualification.

Empreinte de l’élément source : 1220d9d2fe06893769877f2782af2bbc33df04a6d56a55ce7305b6032181dc97.

Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.

Dispositif de la décision

Par ces motifs : CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Colmar, en date du 3 octobre 2013, DIT n'y avoir lieu à renvoi ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Colmar et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-cinq novembre deux mille quinze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

JURITEXT000031573450 : décision officielle

Orientation documentaire

Orientation documentaire

Analyse et sommaire officiels de la Direction de l’information légale et administrative (DILA). Ces repères servent à orienter la recherche et ne valent pas appréciation juridique de la fiche.

Les dispositions des articles 100 à 100-7 du code de procédure pénale, relatives à l'interception des correspondances émises par la voie des télécommunications, ne sont pas applicables à l'interception à l'étranger, par des autorités étrangères, de communications téléphoniques. Le juge français n'a pas qualité pour apprécier la régularité de ces interceptions au regard de la législation étrangère Toutefois, lorsque la retranscription de ces communications téléphoniques a été transmise au juge français dans le cadre d'une demande d'entraide répressive internationale, leur valeur probante peut être discutée contradictoirement

JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Exceptions - Exception de nullité - Nullité de pièces de la procédure - Documents transmis en exécution d'une commission rogatoire internationale - Transcription d'écoutes téléphonique diligentées dans une procédure distincte par l'Etat requis - Application des articles 100 à 100-7 du code de procédure pénale (non) - Contrôle de la régularité des interceptions au regard de la législation étrangère (non) JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Exceptions - Exception de nullité - Nullité de pièces de la procédure - Documents transmis en exécution d'une commission rogatoire internationale - Transcription d'écoutes téléphonique diligentées dans une procédure distincte par l'Etat requis - Valeur probante - Eléments de preuve soumis au débat Références de titrage : INSTRUCTION - Commission rogatoire - Commission rogatoire internationale - Convention européenne d'entraide judiciaire du 20 avril 1959 - Exécution - Communication des pièces à conviction, des dossiers ou des documents - Documents - Transcription d'écoutes téléphonique diligentées dans une procédure distincte par l'Etat requis - Application des articles 100 à 100-7 du code de procédure pénale (non) - Contrôle de la régularité des interceptions au regard de la législation étrangère par le juge français (non) CONVENTIONS INTERNATIONALES - Convention européenne d'entraide judiciaire du 20 avril 1959 - Instruction - Commission rogatoire internationale - Exécution - Communication des pièces à conviction, des dossiers ou des documents - Documents - Transcription d'écoutes téléphonique diligentées dans une procédure distincte par l'Etat requis - Application des articles 100 à 100-7 du code de procédure pénale (non) - Contrôle de la régularité des interceptions au regard de la législation étrangère par le juge français (non) | PREUVE - Débat contradictoire - Actes de procédure réalisés par un Etat étranger - Documents transmis en exécution d'une commission rogatoire internationale - Transcription d'écoutes téléphonique diligentées dans une procédure distincte par l'Etat requis - Valeur probante - Eléments de preuve soumis au débat

Provenance et empreinte

Analyse et sommaire officiels DILA. Repère dans la source : /noyaux/229.

Empreinte de l’élément source : 92613c902557935bf2dc1e7321fb4b7408655c85dbc4cc76df8ef7e639ba38c8.

Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.

Dispositif de la décision

par ces motifs, dont il résulte que M. Y..., représenté par son avocat qui avait pu prendre connaissance à l'avance du contenu des écoutes téléphoniques puisqu'elles figuraient au dossier, a été mis en mesure de contester à l'audience la fidélité de la traduction et n'a formulé aucune critique, notamment sur les passages pouvant constituer des éléments à charge, la cour d'appel, qui a fait une exacte interprétation des articles 100 à 100-7 du code de procédure pénale, a justifié sa décision, sans méconnaître l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; D'où, il suit que le grief doit être écarté ; Sur le moyen, pris en sa troisième branche : Attendu qu'il résulte de l'arrêt que la cour d'appel a essentiellement fondé sa conviction sur une note de synthèse de la division antiterroriste de la police nationale, soumise à la discussion contradictoire, et sur certains passages de la retranscription des écoutes téléphoniques ; que, dès lors, la troisième branche manque en fait ; Sur le moyen, pris en sa quatrième branche : Attendu qu'il résulte de l'arrêt que la cour d'appel a établi que le mouvement DHKPC, dont M. Y... était l'un des responsables, avait pour but, par la commission d'infractions comportant des assassinats et tentatives d'assassinats, des violences volontaires, des extorsions de fond, au préjudice de commerçants, des ports d'armes et des attentats à l'explosif, de pratiquer à l'encontre de ses adversaires et opposants une violence révolutionnaire troublant gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur, et constituait ainsi une entreprise terroriste ; que les juges ajoutent que les écoutes téléphoniques ont révélé que M. Y... avait activement participé à l'organisation d'actions violentes de représailles à la suite de l'attentat contre un membre de son réseau, notamment à l'attaque du 13 août 1997 à Paris ; Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, 132-19 et 132-24 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, manque de base légale et défaut de motifs ; " en ce que l'arrêt attaqué a condamné M. Y... à une peine de huit ans d'emprisonnement ; " aux motifs que M. Y..., né le 13 mai 1956 en Turquie, avait 41 ans à la date des faits ; qu'il a aujourd'hui 57 ans ; qu'il est de nationalité turque, d'origine kurde, qu'à la date des faits, il était domicilié à Dortmund ; qu'il a été condamné par les juridictions turques à une peine de quinze ans d'emprisonnement ; qu'il a bénéficié le 27 août 1990, de l'asile politique en Allemagne ; qu'il a été condamné à plusieurs reprises en Allemagne, à deux reprises pour des détentions d'armes de poing et le 17 février 1999, par le tribunal d'Hambourg à une peine de dix ans d'emprisonnement pour participation à une association terroriste ; que la particulière gravité des faits qui lui sont reprochés, la dangerosité qu'ils révèlent et le rôle éminent qui était le sien dans l'entreprise terroriste justifient sa condamnation à une peine de huit ans d'emprisonnement ferme, seule de nature à sanctionner justement l'infraction commise à l'exclusion de toute autre sanction manifestement inadéquate dès lors qu'il s'agit d'actes portant gravement atteinte à la sécurité publique ; que la cour constate par ailleurs qu'elle ne dispose pas en l'état du dossier d'éléments matériels suffisants lui permettant d'aménager immédiatement la peine d'emprisonnement conformément aux articles 132-25 à 132-28 du code pénal ; " alors qu'aux termes de l'article 132-24 du code pénal, dans sa rédaction issue de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009, en matière correctionnelle, en dehors des condamnations en récidive légale prononcées en application de l'article 132-19-1, une peine d'emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu'en dernier recours, si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire et si toute autre sanction est manifestement inadéquate ; que la cour d'appel ne pouvait se fonder, pour condamner le prévenu à la peine de huit ans d'emprisonnement, sur les antécédents judiciaires du prévenu en Allemagne, la gravité et la dangerosité des faits, l'atteinte à la sécurité publique et l'absence d'éléments au dossier permettant un aménagement ; cependant que ces motifs étaient impropres à caractériser la nécessité de la peine d'emprisonnement ferme conformément aux dispositions de l'article 132-24 du code pénal ou l'impossibilité d'ordonner une mesure d'aménagement " ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a prononcé une peine d'emprisonnement sans sursis par des motifs qui satisfont aux exigences de l'article 132-24 du code pénal ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ;

JURITEXT000031573520 : décision officielle

Orientation documentaire

Application à l’espèce

Vérification automatique (source Nullitator)

Acte ou phase
Prolongation de garde à vue pendant une audition
Condition déterminante
Grief : Qualification du grief à vérifier dans les motifs propres de la décision ; aucune présomption retenue par la fusion. Qualité : Personne dont la garde à vue est prolongée ; la chambre a été saisie par le juge d'instruction et le parquet conteste l'annulation. Forclusion / voie : Aucune forclusion constatée dans l'arrêt. À déterminer selon le statut procédural, la date de connaissance du moyen et la version des textes applicable au dossier.
Raisonnement
La notification initiale et la remise d'un formulaire ne dispensent pas de notifier les droits attachés à la prolongation. La présence du défenseur à l'audition ne rétablit pas la faculté de demander un nouvel examen médical et un entretien au titre de cette nouvelle période.
Solution
Rejet du pourvoi du procureur général ; aucune cassation ni renvoi. L'annulation de l'audition irrégulière après prolongation et des actes énumérés par la chambre de l'instruction est maintenue.

À déterminer selon le statut procédural, la date de connaissance du moyen et la version des textes applicable au dossier.

Application historique ; actualité du régime et suites non auditées exhaustivement.

Provenance et empreinte

Applications issues du corpus Nullitator. Repère dans la source : /cases/357/qualification.

Empreinte de l’élément source : a3c0ae306f0d906dbd651bc185e7d4a9cd120812fc71299b26266fc32e853d8d.

Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.

Dispositif de la décision

REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le premier décembre deux mille quinze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Lecture juridique

Autorité documentaire et portée de l’arrêt

Une publication au Bulletin renforce l’autorité documentaire d’un arrêt, mais la règle résulte de ses motifs propres et de leur rapport exact avec le dispositif. BRANCO conserve cette séparation à chaque lecture.

Le dossier des formalités et nullités