Orientation documentaire
Analyse et sommaire officiels de la Direction de l’information légale et administrative (DILA). Ces repères servent à orienter la recherche et ne valent pas appréciation juridique de la fiche.
Les dispositions des articles 100 à 100-7 du code de procédure pénale, relatives à l'interception des correspondances émises par la voie des télécommunications, ne sont pas applicables à l'interception à l'étranger, par des autorités étrangères, de communications téléphoniques. Le juge français n'a pas qualité pour apprécier la régularité de ces interceptions au regard de la législation étrangère Toutefois, lorsque la retranscription de ces communications téléphoniques a été transmise au juge français dans le cadre d'une demande d'entraide répressive internationale, leur valeur probante peut être discutée contradictoirement
JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Exceptions - Exception de nullité - Nullité de pièces de la procédure - Documents transmis en exécution d'une commission rogatoire internationale - Transcription d'écoutes téléphonique diligentées dans une procédure distincte par l'Etat requis - Application des articles 100 à 100-7 du code de procédure pénale (non) - Contrôle de la régularité des interceptions au regard de la législation étrangère (non) JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Exceptions - Exception de nullité - Nullité de pièces de la procédure - Documents transmis en exécution d'une commission rogatoire internationale - Transcription d'écoutes téléphonique diligentées dans une procédure distincte par l'Etat requis - Valeur probante - Eléments de preuve soumis au débat Références de titrage : INSTRUCTION - Commission rogatoire - Commission rogatoire internationale - Convention européenne d'entraide judiciaire du 20 avril 1959 - Exécution - Communication des pièces à conviction, des dossiers ou des documents - Documents - Transcription d'écoutes téléphonique diligentées dans une procédure distincte par l'Etat requis - Application des articles 100 à 100-7 du code de procédure pénale (non) - Contrôle de la régularité des interceptions au regard de la législation étrangère par le juge français (non) CONVENTIONS INTERNATIONALES - Convention européenne d'entraide judiciaire du 20 avril 1959 - Instruction - Commission rogatoire internationale - Exécution - Communication des pièces à conviction, des dossiers ou des documents - Documents - Transcription d'écoutes téléphonique diligentées dans une procédure distincte par l'Etat requis - Application des articles 100 à 100-7 du code de procédure pénale (non) - Contrôle de la régularité des interceptions au regard de la législation étrangère par le juge français (non) | PREUVE - Débat contradictoire - Actes de procédure réalisés par un Etat étranger - Documents transmis en exécution d'une commission rogatoire internationale - Transcription d'écoutes téléphonique diligentées dans une procédure distincte par l'Etat requis - Valeur probante - Eléments de preuve soumis au débat
Provenance et empreinte
Analyse et sommaire officiels DILA. Repère dans la source : /noyaux/229.
Empreinte de l’élément source : 92613c902557935bf2dc1e7321fb4b7408655c85dbc4cc76df8ef7e639ba38c8.
Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.
Dispositif de la décision
par ces motifs, dont il résulte que M. Y..., représenté par son avocat qui avait pu prendre connaissance à l'avance du contenu des écoutes téléphoniques puisqu'elles figuraient au dossier, a été mis en mesure de contester à l'audience la fidélité de la traduction et n'a formulé aucune critique, notamment sur les passages pouvant constituer des éléments à charge, la cour d'appel, qui a fait une exacte interprétation des articles 100 à 100-7 du code de procédure pénale, a justifié sa décision, sans méconnaître l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
D'où, il suit que le grief doit être écarté ;
Sur le moyen, pris en sa troisième branche :
Attendu qu'il résulte de l'arrêt que la cour d'appel a essentiellement fondé sa conviction sur une note de synthèse de la division antiterroriste de la police nationale, soumise à la discussion contradictoire, et sur certains passages de la retranscription des écoutes téléphoniques ; que, dès lors, la troisième branche manque en fait ;
Sur le moyen, pris en sa quatrième branche :
Attendu qu'il résulte de l'arrêt que la cour d'appel a établi que le mouvement DHKPC, dont M. Y... était l'un des responsables, avait pour but, par la commission d'infractions comportant des assassinats et tentatives d'assassinats, des violences volontaires, des extorsions de fond, au préjudice de commerçants, des ports d'armes et des attentats à l'explosif, de pratiquer à l'encontre de ses adversaires et opposants une violence révolutionnaire troublant gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur, et constituait ainsi une entreprise terroriste ; que les juges ajoutent que les écoutes téléphoniques ont révélé que M. Y... avait activement participé à l'organisation d'actions violentes de représailles à la suite de l'attentat contre un membre de son réseau, notamment à l'attaque du 13 août 1997 à Paris ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, 132-19 et 132-24 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, manque de base légale et défaut de motifs ;
" en ce que l'arrêt attaqué a condamné M. Y... à une peine de huit ans d'emprisonnement ;
" aux motifs que M. Y..., né le 13 mai 1956 en Turquie, avait 41 ans à la date des faits ; qu'il a aujourd'hui 57 ans ; qu'il est de nationalité turque, d'origine kurde, qu'à la date des faits, il était domicilié à Dortmund ; qu'il a été condamné par les juridictions turques à une peine de quinze ans d'emprisonnement ; qu'il a bénéficié le 27 août 1990, de l'asile politique en Allemagne ; qu'il a été condamné à plusieurs reprises en Allemagne, à deux reprises pour des détentions d'armes de poing et le 17 février 1999, par le tribunal d'Hambourg à une peine de dix ans d'emprisonnement pour participation à une association terroriste ; que la particulière gravité des faits qui lui sont reprochés, la dangerosité qu'ils révèlent et le rôle éminent qui était le sien dans l'entreprise terroriste justifient sa condamnation à une peine de huit ans d'emprisonnement ferme, seule de nature à sanctionner justement l'infraction commise à l'exclusion de toute autre sanction manifestement inadéquate dès lors qu'il s'agit d'actes portant gravement atteinte à la sécurité publique ; que la cour constate par ailleurs qu'elle ne dispose pas en l'état du dossier d'éléments matériels suffisants lui permettant d'aménager immédiatement la peine d'emprisonnement conformément aux articles 132-25 à 132-28 du code pénal ;
" alors qu'aux termes de l'article 132-24 du code pénal, dans sa rédaction issue de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009, en matière correctionnelle, en dehors des condamnations en récidive légale prononcées en application de l'article 132-19-1, une peine d'emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu'en dernier recours, si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire et si toute autre sanction est manifestement inadéquate ; que la cour d'appel ne pouvait se fonder, pour condamner le prévenu à la peine de huit ans d'emprisonnement, sur les antécédents judiciaires du prévenu en Allemagne, la gravité et la dangerosité des faits, l'atteinte à la sécurité publique et l'absence d'éléments au dossier permettant un aménagement ; cependant que ces motifs étaient impropres à caractériser la nécessité de la peine d'emprisonnement ferme conformément aux dispositions de l'article 132-24 du code pénal ou l'impossibilité d'ordonner une mesure d'aménagement " ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a prononcé une peine d'emprisonnement sans sursis par des motifs qui satisfont aux exigences de l'article 132-24 du code pénal ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;