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Nullités de procédure pénale

Chaque fiche réunit le texte applicable à la date, les motifs propres de la juridiction séparés des moyens des parties, le dispositif, les conditions procédurales, les décisions de confirmation et les décisions de limite.

Guides

Onze guides par type d’acte

Chaque guide rassemble les faits déterminants, les pièces utiles et les textes officiels ; les fiches de jurisprudence ci-dessous précisent séparément les règles établies par les décisions.

Audition, retenue, garde à vue ou première comparution

Une audition ou une privation de liberté a-t-elle méconnu une garantie personnelle ?

Les faits déterminants

  • Les heures de début, de notification des droits, d’audition et de prolongation.
  • Les demandes d’avocat, d’interprète, de médecin ou d’avis à un proche et les réponses apportées.
  • Les déclarations concernées et leur utilisation dans la suite de la procédure.
Pièces utiles
  • PV de placement et de notification
  • PV d’auditions et de prolongations
  • registre de garde à vue
  • demandes d’avocat, médecin ou interprète
  • enregistrement lorsqu’il existe
Textes officiels

Les versions indiquées correspondent à leurs périodes d’application. Pour l’article 173-1, la date de la requête distingue les deux régimes présentés.

Perquisition, visite, fouille, saisie ou mise sous scellés

L’entrée dans les lieux, les opérations ou l’authentification des objets sont-elles irrégulières ?

Les faits déterminants

  • Le lieu, son occupant, l’autorité présente et l’autorisation de l’opération.
  • Les horaires, l’assentiment éventuel, les personnes présentes et les signatures.
  • Les objets ou données saisis, leur inventaire et la continuité des scellés.
Pièces utiles
  • décision autorisant l’opération
  • PV intégral et assentiment
  • habilitations
  • inventaire, photographies et scellés
  • plan des lieux
Textes officiels

Les versions indiquées correspondent à leurs périodes d’application. Pour l’article 173-1, la date de la requête distingue les deux régimes présentés.

Lieu, support ou échange couvert par un secret protégé

Le régime spécial attaché au secret ou aux droits de la défense a-t-il été respecté ?

Les faits déterminants

  • La qualité du professionnel et la nature des échanges ou supports concernés.
  • Le magistrat présent, le périmètre autorisé et les personnes assistant à l’opération.
  • L’opposition formulée, les éléments placés sous scellés et la décision rendue sur leur sort.
Pièces utiles
  • PV spécial
  • décision du magistrat
  • inventaire fermé
  • opposition du bâtonnier ou du délégué
  • métadonnées des échanges sans les republier
Textes officiels

Les versions indiquées correspondent à leurs périodes d’application. Pour l’article 173-1, la date de la requête distingue les deux régimes présentés.

Réquisition, interception, géolocalisation ou captation

La collecte, la durée ou l’exploitation a-t-elle dépassé l’autorisation applicable ?

Les faits déterminants

  • La technique utilisée, le compte, le véhicule ou la ligne visés et l’autorité qui l’a autorisée.
  • Les dates de début, de renouvellement, d’expiration et de retrait de la mesure.
  • Les données recueillies, leur conservation, leur transcription et leurs destinataires.
Pièces utiles
  • réquisition ou ordonnance
  • réquisitoire
  • autorisations et renouvellements
  • journaux techniques
  • PV de pose, retrait et transcription
Textes officiels

Les versions indiquées correspondent à leurs périodes d’application. Pour l’article 173-1, la date de la requête distingue les deux régimes présentés.

Expertise ordonnée, conduite ou communiquée sans garantie

Le vice concerne-t-il la mission, le contradictoire, les opérations ou le rapport ?

Les faits déterminants

  • La mission confiée à l’expert, les pièces reçues et les opérations effectuées.
  • Les convocations, les observations des parties et les réponses de l’expert.
  • Les dates du rapport, de sa notification et des demandes de complément ou de contre-expertise.
Pièces utiles
  • ordonnance et mission
  • convocations et dires
  • pièces remises à l’expert
  • rapport et annexes
  • notification et demandes complémentaires
Textes officiels

Les versions indiquées correspondent à leurs périodes d’application. Pour l’article 173-1, la date de la requête distingue les deux régimes présentés.

Saisine, débat ou décision de détention ou de contrôle judiciaire

Une garantie du débat ou du titre de détention a-t-elle été méconnue ?

Les faits déterminants

  • La décision qui fonde la mesure, sa date, sa durée et ses éventuels renouvellements.
  • La convocation, l’accès au dossier, la présence de l’avocat et le déroulement du débat.
  • La notification et les recours déjà formés, avec leurs dates.
Pièces utiles
  • titre et réquisitions
  • convocation et bordereau du dossier
  • PV et notes du débat
  • ordonnance
  • notification
Textes officiels

Les versions indiquées correspondent à leurs périodes d’application. Pour l’article 173-1, la date de la requête distingue les deux régimes présentés.

Saisine ou audience correctionnelle ou de la chambre de l’instruction

L’irrégularité affecte-t-elle la saisine, la composition, le contradictoire ou les mentions de la décision ?

Les faits déterminants

  • L’acte de saisine, sa notification, la juridiction et sa composition.
  • L’accès au dossier, les demandes de la défense et les incidents consignés à l’audience.
  • Les conclusions déposées, la décision intégrale et les recours déjà exercés.
Pièces utiles
  • citation et accusés
  • ordonnance de renvoi
  • rôle
  • notes et PV d’audience
  • conclusions
  • jugement ou arrêt intégral
Textes officiels

Les versions indiquées correspondent à leurs périodes d’application. Pour l’article 173-1, la date de la requête distingue les deux régimes présentés.

Incident des débats ou formulation des questions d’assises

L’incident a-t-il été consigné et a-t-il altéré les intérêts de la partie qui l’invoque ?

Les faits déterminants

  • La composition de la cour et du jury et les personnes présentes aux débats.
  • L’incident précis, les conclusions déposées et sa transcription au procès-verbal.
  • Les questions posées, les réponses, la feuille de motivation et l’arrêt.
Pièces utiles
  • arrêt de mise en accusation
  • liste du jury
  • PV des débats
  • conclusions incidentes
  • feuille de questions
  • feuille de motivation et arrêt
Textes officiels

Les versions indiquées correspondent à leurs périodes d’application. Pour l’article 173-1, la date de la requête distingue les deux régimes présentés.

Acte reçu ou exécuté au titre de l’entraide

L’acte a-t-il dépassé l’instrument applicable ou les conditions posées par l’État requis ?

Les faits déterminants

  • Les États concernés, la demande ou décision d’enquête et l’autorité d’exécution.
  • Les conditions posées par l’État requis, les traductions et les modalités de transmission.
  • L’acte accompli à l’étranger et son utilisation concrète dans le dossier français.
Pièces utiles
  • demande ou décision européenne
  • annexes et traductions
  • réserves de l’État requis
  • PV d’exécution et de transmission
  • décisions étrangères
Textes officiels

Les versions indiquées correspondent à leurs périodes d’application. Pour l’article 173-1, la date de la requête distingue les deux régimes présentés.

Irrégularité de la phase fiscale utilisée dans le procès pénal

Le juge pénal peut-il contrôler cet acte fiscal et quelle conséquence lui attacher ?

Les faits déterminants

  • L’impôt, la période contrôlée, l’avis de vérification et les échanges avec l’administration.
  • Les actes ayant conduit aux poursuites et leurs dates.
  • Les pièces fiscales versées au dossier pénal et les recours fiscaux déjà engagés.
Pièces utiles
  • avis de vérification
  • propositions et réponses
  • avis de commission s’il y a lieu
  • plainte et autorisations
  • pièces versées au pénal
Textes officiels

Les versions indiquées correspondent à leurs périodes d’application. Pour l’article 173-1, la date de la requête distingue les deux régimes présentés.

Dépistage alcool ou stupéfiants et possibilité de contre-expertise

La condition du contrôle, le prélèvement ou la contre-expertise ont-ils été irréguliers ?

Les faits déterminants

  • Le motif du contrôle, l’identité des intervenants et les heures des opérations.
  • L’appareil ou le prélèvement utilisé, les certificats et les résultats du laboratoire.
  • L’information donnée sur les vérifications et la contre-expertise, ainsi que les demandes formulées.
Pièces utiles
  • PV de contrôle
  • ordre de l’OPJ
  • données de l’appareil
  • certificats et fiches de prélèvement
  • scellés
  • notification et résultats du laboratoire
Textes officiels

Les versions indiquées correspondent à leurs périodes d’application. Pour l’article 173-1, la date de la requête distingue les deux régimes présentés.

Règles publiées

Des conclusions reliées à leurs conditions

Chaque fiche énonce la règle et ses conditions d’application.

01Règle et conditions

Perquisition en enquête préliminaire par un APJ : contrôle de l’OPJ exigé

Chercher d’abord une mention expresse du contrôle de l’OPJ dans le procès-verbal de perquisition.

Acte
Perquisition réalisée en enquête préliminaire par un agent de police judiciaire, sous le contrôle exigé d’un officier de police judiciaire.
Irrégularité examinée
Défaut de preuve procédurale du contrôle de l’OPJ : aucune mention expresse au procès-verbal de perquisition ni mention spécifique dans une pièce de procédure ; le seul visa du soit-transmis de clôture est insuffisant.
Période contrôlée
Du 15 novembre 2015 au 31 décembre 2028
Issue de la décision
Le pourvoi est rejeté.
Grief
Le grief exigé par l’article 802 est établi lorsque l’irrégularité elle-même a occasionné au requérant un préjudice ; il ne peut résulter de sa seule mise en cause par l’acte critiqué.Dans l’espèce jugée, la présence du compresseur dans les lieux n’était pas contestée et la demanderesse n’invoquait aucun autre grief que les poursuites dont elle avait fait l’objet.

État contrôlé de la jurisprudence

Le criblage individuel de 21 décisions a dégagé, outre le pivot, des confirmations, restrictions et limites ; aucune décision directement contraire et homogène au pivot n’a été identifiée sur ces trois requêtes exactes.

Corpus arrêté au 12 août 2026 · 21 décisions criblées · 0 contradiction directe identifiée dans ce périmètre.

Le criblage couvre trois requêtes lexicales et de réseau de citations exactement reproduites dans la seule Cour de cassation. Il ne couvre ni les synonymes absents de ces requêtes, ni les juridictions du fond, ni les décisions postérieures au 12 août 2026 ; la période du 13 au 31 août 2026 demeure un défaut de couverture.

Décisions : règles, applications et orientation

Les applications reproduisent les éléments et réserves des sources indiquées. Le contrôle humain final de la fusion est en attente. Aucune lecture intégrale ni appréciation juridique de la fusion n’est attestée. Les sommaires de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) orientent la recherche. L’actualité du régime et les suites de chaque arrêt restent à examiner pour le dossier traité.

Contrôle humain final : en attente.

789 décisions ; page 14 sur 40.

JURITEXT000031574356 : décision officielle

Orientation documentaire

Application à l’espèce

Vérification automatique (source Nullitator)

Acte ou phase
Condamnation fondée sur des auditions de garde à vue
Condition déterminante
Déclarations irrégulières utilisées essentiellement pour condamner
Raisonnement
Les motifs qui écartent le défaut de garanties doivent répondre à l'irrégularité des auditions. Une condamnation reposant essentiellement sur ces déclarations ne peut être justifiée par des considérations étrangères à l'effectivité de la défense.
Solution
Cassation avec renvoi.

À déterminer selon le statut procédural, la date de connaissance du moyen et la version des textes applicable au dossier.

Application historique ; actualité du régime et suites non auditées exhaustivement.

Provenance et empreinte

Applications issues du corpus Nullitator. Repère dans la source : /cases/346/qualification.

Empreinte de l’élément source : 59ab46edfc187d90a20169f976bda8b005acc1e525ea5d7581bddc366d420733.

Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.

Dispositif de la décision

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de se prononcer sur les autres moyens proposés : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 24 avril 2013, et, pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le deux décembre deux mille quinze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

JURITEXT000031607138 : décision officielle

Orientation documentaire

Orientation documentaire

Analyse et sommaire officiels de la Direction de l’information légale et administrative (DILA). Ces repères servent à orienter la recherche et ne valent pas appréciation juridique de la fiche.

L'article 324-1, alinéa 2, du code pénal, instituant une infraction générale et autonome de blanchiment, distincte, dans ses éléments matériel et intentionnel, du crime ou du délit ayant généré un produit, réprime, quel qu'en soit leur auteur, des agissements spécifiques de placement, dissimulation ou conversion de ce produit, de sorte que cette disposition est applicable à celui qui blanchit le produit d'une infraction qu'il a commise Les dispositions de l'article 694-5, alinéa 2, du code de procédure pénale ne sont applicables qu'aux auditions, interrogatoires et confrontations réalisés, à l'étranger sur demande des autorités judiciaires françaises, dans les conditions prévues à l'article 706-71 du même code relatif à l'utilisation d'un moyen de télécommunication audiovisuelle En application de l'article 23, § 6, de la Convention du 29 mai 2000 relative à l'entraide judiciaire en matière pénale entre les Etats membres de l'Union européenne, le versement dans une procédure d'information de pièces issues de l'exécution en France, Etat requis, d'une commission rogatoire internationale étrangère, n'est pas soumis à l'accord préalable des autorités compétentes de l'Etat requérant

BLANCHIMENT - Personnes punissables - Auteur de l'infraction principale - Possibilité INSTRUCTION - Commission rogatoire - Commission rogatoire internationale - Convention européenne d'entraide judiciaire du 20 avril 1959 - Exécution - Audition - Audition par les autorités étrangères sur demande de la France - Procédure applicable - Application de l'article 694-5 du code de procédure pénale - Conditions - Détermination UNION EUROPEENNE - Convention relative à l'entraide judiciaire en matière pénale entre les Etats membres de l'Union européenne - Demande d'entraide internationale - Commission rogatoire internationale - Exécution - Acte d'exécution - Versement dans une procédure d'information de l'Etat requis - Accord préalable de l'Etat requérant - Nécessité (non) Références de titrage : CHAMBRE DE L'INSTRUCTION - Nullités de l'instruction - Examen de la régularité de la procédure - Commission rogatoire internationale - Exécution - Audition - Audition par les autorités étrangères sur demande de la France - Procédure applicable - Application de l'article 694-5 du code de procédure pénale - Conditions - Détermination CONVENTIONS INTERNATIONALES - Convention européenne d'entraide judiciaire du 20 avril 1959 - Deuxième Protocole additionnel - Demande d'entraide internationale - Commission rogatoire internationale - Exécution - Procédure applicable - Législation de l'Etat requis - Exception - Demande prescrivant une procédure qu'impose la législation de l'Etat requérant - Portée | INSTRUCTION - Commission rogatoire - Commission rogatoire internationale - Convention relative à l'entraide judiciaire en matière pénale entre les Etats membres de l'Union européenne - Exécution - Actes d'exécution - Versement dans une procédure d'information de l'Etat requis - Accord préalable de l'Etat requérant - Nécessité (non) CHAMBRE DE L'INSTRUCTION - Nullités de l'instruction - Examen de la régularité de la procédure - Commission rogatoire internationale - Exécution - Actes d'exécution - Versement dans une procédure d'information de l'Etat requis - Accord préalable de l'Etat requérant - Nécessité (non)

Provenance et empreinte

Analyse et sommaire officiels DILA. Repère dans la source : /noyaux/228.

Empreinte de l’élément source : bb48843c0231f050571e18e41c5a69c356a2942923b9d7a870952d1a7a681b2d.

Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.

Dispositif de la décision

par ces motifs, qui établissent que, d'une part, les actes d'investigation à l'étranger accomplis par le juge d'instruction n'ont pas excédé les limites de sa saisine, déterminée par le réquisitoire introductif et les pièces annexées, dès lors que, notamment, les circonstances précises de temps et de lieu dans lesquelles le produit de l'escroquerie avait fait l'objet d'opérations consécutives et successives de placement, dissimulation ou conversion, formant une action continue, devaient être déterminées par le juge d'instruction saisi du délit de blanchiment d'escroquerie, d'autre part, il existait, au moment de l'ouverture de l'information, des présomptions de la commission d'un fait constitutif du délit de blanchiment sur le territoire de la République justifiant la compétence des juridictions pénales françaises, les fonds objet du blanchiment ayant été obtenus en France par des manoeuvres frauduleuses, la chambre de l'instruction, qui a répondu, et de manière intelligible, aux articulations essentielles du mémoire, a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6, § § 1 et 3, de la Convention européenne des droits de l'homme, 3 de la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959, préliminaire, 694-5 et 593 du code de procédure pénale, des droits de la défense, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué, rejetant l'exception de nullité des auditions et perquisitions effectuées dans le cadre des commissions rogatoires internationales délivrées aux autorités israéliennes ainsi que des actes subséquents, a dit n'y avoir lieu à annulation d'une pièce de la procédure examinée ; " aux motifs que l'autorisation de l'assistance en Israël d'enquêteurs ou magistrats français n'a pas pour conséquence juridique et légale, que les actes et investigations soient exécutés selon la procédure de l'Etat requérant ; que l'article 694-5 du code de procédure pénale visé par le requérant n'est pas applicable en l'espèce, ce texte se situant dans la section II de l'entraide aux fins d'audition, de surveillance et d'infiltration et plus particulièrement lorsqu'il est, en application de l'article 706-71 du code de procédure pénale, recouru au système de la visioconférence, que tel n'était nullement le cas ; qu'il est au contraire de principe constant, en matière d'entraide internationale sauf si un texte dispose expressément de l'inverse, et à la condition que cela ne soit pas contraire aux principes d'ordre public de l'Etat requis, que les demandes d'entraide soient exécutées selon la procédure de l'Etat requis ; qu'il ne résulte pas des commissions rogatoires internationales délivrées à destination d'Israël les 22 décembre 2011 (D432), 17 avril 2012 (D436), 11 septembre 2013 (D441) et 11 octobre 2013 qu'une telle demande ait été expressément formulée par le juge d'instruction français, que c'est, notamment, au visa de la Convention d'entraide du 24 avril 1959, que ces demandes d'entraide ont été présentées, le II, article 3, de cette convention stipulant que " la partie requise fera exécuter, dans les formes prévues par sa législation, les commissions rogatoires " ; que, dès lors, les actes d'entraide et en particulier l'audition de M. X... et les perquisitions par les autorités policières israéliennes selon la législation israélienne ont été régulièrement diligentés, la présence des magistrats français lors de ces actes ne leur octroyant aucune possibilité de contrôle quant au cadre légal de l'exécution desdits actes, étant précisé que ces magistrats ou enquêteurs français n'instrumentaient par sur le sol israélien, où les dispositions du code de procédure pénale français ne trouvaient aucune raison de s'appliquer eu égard au texte susvisé ; " 1°) alors que, si l'alinéa 1 de l'article 694-5 du code de procédure pénale a pour objet de rendre applicable les dispositions de l'article 706-71 pour l'exécution simultanée, sur le territoire de la République et à l'étranger, de demandes d'entraide émanant des autorités judiciaires étrangères ou d'actes d'entraide réalisés à la demande des autorités judiciaires françaises, son alinéa 2, selon lequel « Les interrogatoires, les auditions ou les confrontations réalisés à l'étranger à la demande des autorités judiciaires françaises sont exécutés conformément aux dispositions du présent code, sauf si une convention internationale y fait obstacle », n'est nullement limité aux auditions réalisées à l'étranger par le biais de la visio-conférence ; qu'en décidant le contraire, la chambre de l'instruction a méconnu son champ d'application ; " 2°) alors que le juge d'instruction qui, dans le cadre d'une commission rogatoire internationale, délègue aux autorités judiciaires de l'Etat requis, l'audition d'une personne contre laquelle il existe des raisons plausibles de soupçonner sa participation à une infraction pénale, est tenu de veiller au respect du droit d'être informé des faits reprochés et de leur qualification, de la notification du droit de garder le silence et du droit à l'assistance d'un avocat ; que M. X... a fait valoir que bien que son audition, effectuée dans l'Etat requis en présence des membres de l'enquête commune comprenant le juge d'instruction français, ait été sollicitée par ce dernier « en qualité de suspect », il n'avait pas été informé de ses droits conformément aux dispositions de l'article 63-1 du code de procédure pénale, au nombre desquels figurent le droit d'être informé des faits reprochés et de leur qualification et de garder le silence, et n'avait pu bénéficier de l'assistance d'un avocat ; qu'en validant cette audition au motif inopérant que l'article 3 de la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959 prévoit que « la partie requise fera exécuter, dans les formes prévues par sa législation, les commissions rogatoires », la chambre de l'instruction a violé les articles 6, § § 1 et 3, de la Convention européenne des droits de l'homme " ; Attendu que, pour dire n'y avoir lieu de faire droit à la demande d'annulation de l'audition de M. X... effectuée par les autorités israéliennes, dans le cadre d'une demande d'entraide internationale, prise de ce que le droit procédural français, applicable aux termes de l'article 694-5, alinéa 2, du code de procédure pénale, n'a pas été respecté, l'arrêt retient que ledit article n'était pas applicable à l'espèce, et qu'il est de principe en matière d'entraide internationale que les demandes soient exécutées selon la procédure de l'Etat requis ; qu'il ajoute que la commission rogatoire internationale a été délivrée par le juge d'instruction au visa de l'article 3 de la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959 et que les magistrats ou enquêteurs français, présents lors de l'audition, n'ont pas pris part à sa réalisation ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors que, d'une part, les dispositions de l'article 694-5, alinéa 2, du code de procédure pénale ne sont applicables qu'aux auditions, interrogatoires et confrontations réalisés dans les conditions prévues à l'article 706-71 du même code, d'autre part, la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959 et le deuxième protocole du 8 novembre 2001, applicables aux relations entre la France et Israël, prévoient l'exécution des commissions rogatoires, sauf en cas de demande prescrivant une procédure qu'impose la législation de l'Etat requérant, dans les formes prévues par la législation de l'Etat requis, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ; Attendu que, dès lors, le moyen, nouveau, mélangé de fait et, comme tel, irrecevable en ce qu'il invoque la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, doit être écarté ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 694 et suivants du code de procédure pénale, du principe de spécialité, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué, rejetant l'exception de nullité du versement à la présente procédure, d'interception de conversations téléphoniques issues de l'exécution, en France, d'une commission rogatoire internationale étrangère, a dit n'y avoir lieu à annulation d'une pièce de la procédure examinée ; " aux motifs que, sur la méconnaissance du principe de spécialité, qui résulterait du versement à la présente procédure de pièces issues de l'exécution d'une commission rogatoire internationale émise par l'autorité judiciaire allemande de Francfort, et plus particulièrement de versement, sans formalisme ni autorisation, d'interception de conversations téléphoniques semblant avoir été tenues à partir d'une ligne attribuée à un citoyen français, entre un serbe et M. Yannick D...; qu'un procès-verbal dressé par l'officier de police judiciaire enquêteur expose comment, dans quel cadre juridique, il a été amené à recueillir des, informations pouvant intéresser la présente procédure ; que ce procès-verbal est rédigé en ces termes : « Rapportons avoir contacté par courriel, après attache de M. Van Ruymbek, M Thomas Gonder, procureur au parquet de Francfort sur le Main en vue de solliciter l'autorisation d'utiliser les éléments recueillis par le SNDJ pour le compte de sa juridiction dans le cadre de la CRI n° (¿) ; Le parquet de Francfort, poursuivant des infractions de fraude à la TVA sur le marché du CO2 avait sollicité l'aide des autorités françaises et demandé notamment qu'il soit procédé à des interceptions téléphoniques sur les lignes de M. Claude F...(citoyen français suspect dans l'enquête allemande) ; Il s'est avéré qu'une des lignes, en l'occurrence un téléphone serbe (ligne + 3859143 (10010), était utilisée par M. Yannick D...pour entrer en contact avec M F..., disons que M. Thomas Gonder nous a accordé l'autorisation d'utiliser le matériel en notre possession dans le cadre de la présente investigation. Annexons le courriel de M. Gonder ail présent acte » ; que c'est effectivement par la voie d'un courrier électronique que l'autorité judiciaire allemande a donné son autorisation, en langue anglaise, à l'utilisation des actes, qu'elle avait précédemment réalisés dans le cadre d'une autre commission rogatoire internationale, dans la présente procédure ; que si une demande d'entraide exige le respect de formes légales précises et, notamment, quant à la nécessité d'une traduction, aucun texte ne requiert des formes spécifiques pour qu'un Etat antérieurement requis renonce au principe de spécialité, dès lors surtout, comme en l'espèce, que la réponse de l'autorité allemande compétente ne souffre d'aucune ambiguïté quant à l'autorisation qu'elle accorde, qu'en conséquence cette renonciation au principe de la spécialité a été valablement accordée et ne présente pas d'irrégularité ; " 1°) alors que la mise en oeuvre de la coopération judiciaire internationale en matière pénale, spécialement pour obtenir une renonciation au principe de spécialité d'un Etat requis de communiquer des pièces de procédure recueillies dans une procédure pénale distincte, ne peut passer que par une demande d'entraide répondant aux conditions de formes légalement ou conventionnellement requises, garantes de l'authenticité, de la fiabilité et de l'opposabilité des engagements transmis ; que la chambre de l'instruction n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations ; " 2°) alors que l'autorisation qui aurait été donnée par courriel par le parquet de Francfort a été ainsi libellée (D405/ 3) : « I make no objection to use the evidence in your case and in all over MTIC-Fraud cases against M. D...» ; que la présente procédure n'étant pas ouverte contre M. D..., en estimant que l'autorité judiciaire allemande avait donné son autorisation à l'utilisation des actes litigieux, la chambre de l'instruction s'est mise en contradiction avec les pièces de la procédure " ; Attendu que le demandeur ne saurait se faire un grief de ce que la chambre de l'instruction a rejeté sa demande tendant à voir prononcer la nullité, fondée sur la violation du principe de spécialité, du versement à la procédure de pièces issues de l'exécution en France d'une commission rogatoire internationale allemande portant sur des interceptions téléphoniques, dès lors qu'en application de l'article 23, § 6, de la Convention du 29 mai 2000 relative à l'entraide judiciaire en matière pénale entre les Etats membres de l'Union européenne, aucun consentement préalable des autorités compétentes de l'Etat allemand requérant n'était exigé s'agissant de données obtenues, en application de ladite convention, par les autorités compétentes de l'Etat français requis et provenant de cet Etat ; Qu'ainsi, le moyen ne peut qu'être écarté ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 15 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques ; " en ce que l'arrêt attaqué a, rejetant l'exception de nullité de la mise en examen de M. X... du chef de blanchiment en bande organisée, dit n'y avoir lieu à annulation d'une pièce de la procédure examinée ; " 1°) alors que tout justiciable a le droit de contester la constitutionnalité de la portée effective qu'une interprétation jurisprudentielle constante confère à une disposition législative ; que la jurisprudence constante de la chambre criminelle de la Cour de cassation qui considère, bien que l'article 324-1, alinéa 2, du code pénal n'incrimine que « le fait », nécessairement pour un tiers complice, « d'apporter un concours à une opération, de placement, de dissimulation ou de conversion du produit direct ou indirect d'un crime ou d'un délit », que ce texte est applicable à l'auteur du blanchiment du produit d'une infraction qu'il a lui-même commise, n'est pas conforme aux exigences de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ; que la déclaration d'inconstitutionnalité, après renvoi au Conseil constitutionnel de la question prioritaire de constitutionnalité posée par écrit distinct et motivé, privera la mise en examen intervenue de ce chef de tout fondement juridique ; " 2°) alors que la mise en examen de M. X... pour blanchiment du produit d'une infraction qu'il aurait lui-même commise intervenue sur le fondement de cette jurisprudence est contraire au principe de légalité des délits et des peines protégé par les articles 7 de la Convention européenne des droits de l'homme et 15 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques " ; Attendu que, pour rejeter la requête en nullité de la mise en examen de M. X... du chef de blanchiment, prise de ce que l'interprétation jurisprudentielle de l'article 324-1, alinéa 2, du code pénal, qui permet la mise en examen du chef de blanchiment de la personne suspectée d'avoir commis l'infraction d'origine, est contraire au principe de légalité des délits et des peines garanti par l'article 7 de la Convention européenne des droits de l'homme et par l'article 15 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en cet état, la chambre de l'instruction a justifié sa décision sans méconnaître le principe de légalité des délits et des peines ; Qu'en effet, l'article 324-1, alinéa 2, du code pénal, instituant une infraction générale et autonome de blanchiment, distincte, dans ses éléments matériel et intentionnel, du crime ou du délit ayant généré un produit, réprime, quel qu'en soit leur auteur, des agissements spécifiques de placement, dissimulation ou conversion de ce produit, de sorte que cette disposition est applicable à celui qui blanchit le produit d'une infraction qu'il a commise ; D'où il suit que le moyen, dont la première branche est devenue sans objet, la Cour de cassation, ayant, par arrêt du 16 septembre 2015, déclaré irrecevable la question prioritaire de constitutionnalité portant sur les dispositions de l'article 324-1 du code pénal, n'est pas fondé ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; FIXE à 3 000 euros la somme que M. X... devra payer à l'Etat français, représenté par le directeur général des finances publiques, au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

JURITEXT000031607804 : décision officielle

Orientation documentaire

Application à l’espèce

Vérification automatique (source Nullitator)

Acte ou phase
Appel incident d'une partie civile
Condition déterminante
Grief non discuté par la Cour ; question de recevabilité de l'appel incident, les formes et délais d'appel étant expressément qualifiés d'ordre public. Qualité : Prévenus affectés par l'appel incident tardif de la partie civile ; recevabilité contrôlable d'office. Forclusion / voie : Appel incident de la partie civile tardif : dans le régime appliqué, quinze jours au total à compter du prononcé du jugement contradictoire, non de l'appel principal. Moyen d'ordre public recevable pour la première fois en cassation ; art. 173, 174 et 385 hors de ce contrôle.
Raisonnement
Le délai global de l'appel incident court du prononcé du jugement contradictoire, et non de l'appel principal. La cour ne peut accroître l'indemnité sur un recours tardif dont l'irrecevabilité peut être relevée pour la première fois en cassation.
Solution
Cassation partielle avec renvoi à la cour d'appel de Versailles autrement composée, limitée aux peines et à l'action civile de la partie civile dont l'appel incident est tardif ; les autres dispositions sont maintenues. La cassation des peines repose aussi sur l'insuffisance de motivation de l'emprisonnement ferme et de son aménagement.

À déterminer selon le statut procédural, la date de connaissance du moyen et la version des textes applicable au dossier.

Application historique ; actualité du régime et suites non auditées exhaustivement.

Provenance et empreinte

Applications issues du corpus Nullitator. Repère dans la source : /cases/351/qualification.

Empreinte de l’élément source : 90bc70b7a970557935661eec4ccc89886d980635b9a74f8e7eeb7833da821662.

Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.

Dispositif de la décision

Par ces motifs : CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Versailles, en date du 23 octobre 2014, mais en ses seules dispositions relatives aux peines et à l'action civile de Mme A..., toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Versailles et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le neuf décembre deux mille quinze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

JURITEXT000031658273 : décision officielle

Orientation documentaire

Orientation documentaire

Analyse et sommaire officiels de la Direction de l’information légale et administrative (DILA). Ces repères servent à orienter la recherche et ne valent pas appréciation juridique de la fiche.

La poursuite par la voie de la convocation en justice, valant citation à personne, notifiée au prévenu sur instructions du procureur de la République, par un officier ou agent de police judiciaire, prévue par l'article 390-1 du code de procédure pénale, ne figure pas au rang des procédures inapplicables aux délits de presse, limitativement énumérées par l'article 397-6 du même code En matière de délits de presse, le délai entre la citation et la comparution est de vingt jours, outre un jour par cinq myriamètres de distance. Si le délai légal entre le jour où la citation est délivrée et le jour fixé pour la comparution n'a pas été observé, la citation doit être déclarée nulle dans le cas où la partie citée ne se présente pas. Encourt la cassation l'arrêt qui, dans une poursuite exercée du chef de provocation à la discrimination raciale, retient, pour écarter l'exception de nullité de la poursuite prise de l'inobservation du délai de citation, que, si le jugement doit être annulé, la cour doit évoquer l'affaire, constater qu'elle a été régulièrement saisie par l'appel du ministère public, et que, les prévenus ayant été effectivement informés de l'accusation portée contre eux par la notification du jugement qui leur a été faite, les prescriptions de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme sont satisfaites

PRESSE - Procédure - Citation - Citation à personne - Convocation notifiée au prévenu - Convocation par officier de police judiciaire - Régularité PRESSE - Procédure - Citation - Délai - Inobservation - Prévenu non comparant - Portée Références de titrage : JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Citation - Citation à personne - Convocation notifiée au prévenu - Convocation par officier de police judiciaire - Presse

Provenance et empreinte

Analyse et sommaire officiels DILA. Repère dans la source : /noyaux/226.

Empreinte de l’élément source : 72f42c5a5d3d6685d3d6ed7dbe88340d5f09b4edd1ef71a4194351a032f65e89.

Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.

Dispositif de la décision

Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens proposés : I-Sur le pourvoi formé par M. Romain Y... : LE REJETTE ; II-Sur le pourvoi formé par M. Aymeric X...: CASSE et ANNULE, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Metz, en date du 9 juillet 2014, en ses seules dispositions relatives à M. Aymeric X..., toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Metz et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

JURITEXT000031658725 : décision officielle

Orientation documentaire

Orientation documentaire

Analyse et sommaire officiels de la Direction de l’information légale et administrative (DILA). Ces repères servent à orienter la recherche et ne valent pas appréciation juridique de la fiche.

Si, en application des articles préliminaire du code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, un prévenu est recevable à contester la régularité d'une pièce issue d'une procédure distincte dès lors qu'il invoque l'atteinte qu'elle porte à l'un de ses droits, il est sans qualité pour critiquer les modalités de désignation d'un juge d'instruction chargé d'une information à laquelle il n'est pas partie

JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Exceptions - Exception de nullité - Acte accompli dans une procédure distincte - Recevabilité - Limites - Modalité de désignation du juge d'instruction chargé d'une information à laquelle le prévenu n'est pas partie - Qualité pour s'en prévaloir (non) Références de titrage : DROITS DE LA DEFENSE - Juridictions correctionnelles - Nullités - Exceptions - Acte accompli dans une procédure distincte - Recevabilité - Limites - Modalité de désignation du juge d'instruction chargé d'une information à laquelle le prévenu n'est pas partie - Qualité pour s'en prévaloir (non) INSTRUCTION - Désignation du juge d'instruction - Modalités - Régularité - Contestation - Procédure distincte - Prévenu - Qualité (non)

Provenance et empreinte

Analyse et sommaire officiels DILA. Repère dans la source : /noyaux/227.

Empreinte de l’élément source : 8a1f4f38693970b6bd07a5017c15b0c179dbc1aa340d6040f05465a112a4ebe5.

Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.

Dispositif de la décision

Par ces motifs : I- Sur le pourvoi formé le 5 janvier 2015 : Le DECLARE IRRECEVABLE ; II- Sur le pourvoi formé le 30 décembre 2014 : Le REJETTE ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quinze décembre deux mille quinze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

JURITEXT000031659750 : décision officielle

Orientation documentaire

Application à l’espèce

Vérification automatique (source Nullitator)

Acte ou phase
Audition sans placement en garde à vue
Condition déterminante
Soupçon plausible au moment de l'audition ; condamnation essentiellement fondée sur ces déclarations
Raisonnement
La liberté de quitter le commissariat devait être portée à la connaissance de la personne dès qu'existait un soupçon plausible. Mettre fin à l'audition après ses réponses ne réparait pas l'irrégularité lorsque la condamnation reposait principalement sur les déclarations ainsi recueillies.
Solution
Cassation et renvoi.

À déterminer selon le statut procédural, la date de connaissance du moyen et la version des textes applicable au dossier.

Application historique ; actualité du régime et suites non auditées exhaustivement.

Provenance et empreinte

Applications issues du corpus Nullitator. Repère dans la source : /cases/5/qualification.

Empreinte de l’élément source : 38cc7af282c4bfd4f3dbdae06ee5b1aaee6994894a62505ea3cfd7555f149b8e.

Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.

Dispositif de la décision

Par ces motifs : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Douai, en date du 24 novembre 2014, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Douai, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quinze décembre deux mille quinze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

JURITEXT000031863040 : décision officielle

Orientation documentaire

Application à l’espèce

Vérification automatique (source Nullitator)

Acte ou phase
Débat sur des exceptions de nullité
Condition déterminante
Incident examiné séparément du fond
Raisonnement
Les exceptions séparées du fond restent des débats intéressant la défense. L'ordre de parole doit permettre aux prévenus ou à leur conseil de répondre après les autres intervenants.
Solution
Cassation avec renvoi.

À déterminer selon le statut procédural, la date de connaissance du moyen et la version des textes applicable au dossier.

Application historique ; actualité du régime et suites non auditées exhaustivement.

Provenance et empreinte

Applications issues du corpus Nullitator. Repère dans la source : /cases/237/qualification.

Empreinte de l’élément source : 32d89c682ef74fa0213f7be7454fd122452379a1e6b2d56540809b36c80f2c8c.

Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.

Dispositif de la décision

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens de cassation proposés : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 5 juin 2015, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Lyon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le douze janvier deux mille seize ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

JURITEXT000031948206 : décision officielle

Orientation documentaire

Orientation documentaire

Analyse et sommaire officiels de la Direction de l’information légale et administrative (DILA). Ces repères servent à orienter la recherche et ne valent pas appréciation juridique de la fiche.

droits de la defense droits de la personne suspectée ou poursuivie traduction des pièces essentielles omission effets nullité de l'acte concerné (non) conditions de validité respect des droits de la défense et droit de demander une traduction écrite des pièces à tout moment de la procédure

Il résulte des articles préliminaire, 803-5 du code de procédure pénale et 6, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme que la personne suspectée ou poursuivie qui ne comprend pas la langue française a droit, dans une langue qu'elle comprend et jusqu'au terme de la procédure, à la traduction des pièces essentielles à l'exercice de sa défense ; ces formalités, non prévues à peine de nullité, ne sauraient avoir d'incidence sur la validité d'un acte régulièrement accompli, pourvu que n'aient pas été compromis les droits de la défense et dès lors que la personne poursuivie conserve, tout au long de la procédure suivie contre elle, le droit de demander la traduction écrite des pièces de procédure dans les conditions et les formes prévues par la loi

Provenance et empreinte

Analyse et sommaire officiels DILA. Repère dans la source : /noyaux/225.

Empreinte de l’élément source : 935790bd8da6b1e219009da120ca4cd284b8fc9c611441709e4d9b4aa1274e8c.

Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.

Dispositif de la décision

Par ces motifs : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Nancy, en date du 19 novembre 2014, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Metz, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Nancy et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

JURITEXT000031987382 : décision officielle

Orientation documentaire

Application à l’espèce

Vérification automatique (source Nullitator)

Acte ou phase
Appel d'une prolongation de détention
Condition déterminante
Grief non discuté par la Cour. Qualité : Détenu ayant demandé à comparaître personnellement ou dont l'avocat l'a demandé. Forclusion / voie : Vice propre à l'arrêt de la chambre de l'instruction, contesté par le pourvoi ; l'art. 173 n'est pas en cause. L'arrêt ne tranche aucune forclusion distincte ; respecter le délai du pourvoi. Le second pourvoi du 29 octobre 2015 est irrecevable, celui du 28 octobre ayant épuisé le droit de recours.
Raisonnement
La présence du défenseur ne remplace pas la comparution personnelle régulièrement demandée. L'absence de rendez-vous enregistré par le centre pénitentiaire ne suffit pas à caractériser l'obstacle imprévisible et insurmontable permettant de statuer sans l'intéressé.
Solution
Cassation totale avec renvoi de l'arrêt de détention, devant la chambre de l'instruction de Montpellier, appelée à statuer dans les plus brefs délais ; aucune mise en liberté n'est ordonnée. Le pourvoi du 29 octobre 2015 est irrecevable, le droit de recours ayant été exercé le 28 octobre.

À déterminer selon le statut procédural, la date de connaissance du moyen et la version des textes applicable au dossier.

Application historique ; actualité du régime et suites non auditées exhaustivement.

Provenance et empreinte

Applications issues du corpus Nullitator. Repère dans la source : /cases/376/qualification.

Empreinte de l’élément source : 5d1e026b5aa92cfe528e512fa58179aa6f1c68c9c08b225925297a4a2e7216c9.

Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.

Dispositif de la décision

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen de cassation proposé : I - Sur le pourvoi formé le 29 octobre 2015 : Le DECLARE IRRECEVABLE ; II - Sur le pourvoi formé le 28 octobre 2015 : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nîmes, en date du 22 octobre 2015, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Montpellier, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil, laquelle statuera dans les plus brefs délais ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nîmes et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le deux février deux mille seize ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

JURITEXT000031987392 : décision officielle

Orientation documentaire

Application à l’espèce

Vérification automatique (source Nullitator)

Acte ou phase
Comparution volontaire d'une personne non poursuivie
Condition déterminante
Grief non discuté par la Cour. Qualité : Personne condamnée alors que l'action publique n'avait pas été mise en mouvement contre elle ; la comparution volontaire seule ne suffit pas. Forclusion / voie : Grief propre aux débats, à la composition ou à la décision : à faire constater puis à porter par le recours recevable contre cette décision. Les art. 173, 174 et la purge de la procédure antérieure de l'art. 385 ne constituent pas la voie de contestation de ce vice ; respecter les délais du recours.
Raisonnement
La présence volontaire d'une personne à l'audience ne déclenche pas elle-même l'action publique. Le tribunal ne peut condamner cette personne lorsque les poursuites étaient exclusivement dirigées contre une autre.
Solution
Cassation totale du jugement, avec renvoi devant la juridiction de proximité de Poissy.

À déterminer selon le statut procédural, la date de connaissance du moyen et la version des textes applicable au dossier.

Application historique ; actualité du régime et suites non auditées exhaustivement.

Provenance et empreinte

Applications issues du corpus Nullitator. Repère dans la source : /cases/329/qualification.

Empreinte de l’élément source : 7397fa49f48dc10840dbf36cea572d567a99ff6e4989396f617ada4b2629bfbb.

Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.

Dispositif de la décision

Par ces motifs : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé de la juridiction de proximité de Saint-Germain-en-Laye, en date du 27 mars 2015, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la juridiction de proximité de Poissy, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la juridiction de proximité de Saint-Germain-en-Laye et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le deux février deux mille seize ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

JURITEXT000032049999 : décision officielle

Orientation documentaire

Application à l’espèce

Vérification automatique (source Nullitator)

Acte ou phase
Appel d'une ordonnance de renvoi complexe
Condition déterminante
Annulation, évocation et règlement de l'entier dossier
Raisonnement
L'omission donne à l'ordonnance de renvoi un caractère complexe qui ouvre l'appel. La chambre doit l'annuler et régler l'ensemble de l'information, au lieu de limiter son intervention à la seule contestation de recevabilité.
Solution
Cassation avec renvoi.

À déterminer selon le statut procédural, la date de connaissance du moyen et la version des textes applicable au dossier.

Application historique ; actualité du régime et suites non auditées exhaustivement.

Provenance et empreinte

Applications issues du corpus Nullitator. Repère dans la source : /cases/131/qualification.

Empreinte de l’élément source : d0fc26590b137dff7240e8baeb19bef7e5854ccdd94d58e08fb93412493b7cc4.

Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.

Dispositif de la décision

Par ces motifs, et sans qu'il ait lieu d'examiner les autres moyens de cassation proposés : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 18 juin 2015, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ; ETEND la cassation à l'égard de toutes les parties à la procédure qui ne sont pas pourvues ; RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; Et pour le cas où ladite chambre de l'instruction déclarerait qu'il existe contre les mis en examen des charges suffisantes à l'égard des chefs de la poursuite ; REGLANT de juges par avance, ordonne dès à présent le renvoi des prévenus devant le tribunal correctionnel de Paris ; DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale au profit des parties civiles représentées par la société civile professionnelle Boré et Salve de Bruneton ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix février deux mille seize ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

JURITEXT000032050116 : décision officielle

Orientation documentaire

Application à l’espèce

Vérification automatique (source Nullitator)

Acte ou phase
Géolocalisation à l'étranger
Condition déterminante
Accord préalable, concomitant ou autorisation d'exploitation à rechercher
Raisonnement
L'exploitation des données collectées sur un territoire étranger exige de vérifier l'accord de cet État. À défaut d'autorisation initiale établie, la chambre doit rechercher si les autorités compétentes autorisent au moins leur exploitation, au besoin par supplément d'information.
Solution
Cassation partielle avec renvoi pour vérification insuffisante.

À déterminer selon le statut procédural, la date de connaissance du moyen et la version des textes applicable au dossier.

Application historique ; actualité du régime et suites non auditées exhaustivement.

Provenance et empreinte

Applications issues du corpus Nullitator. Repère dans la source : /cases/177/qualification.

Empreinte de l’élément source : 3e8d4ffe45929866fcb6d0b8bbafed7308a15684909e76381f8a9b05c045bdc8.

Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.

Dispositif de la décision

Par ces motifs : CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Orléans, en date du 17 juin 2015, mais en ses seules dispositions relatives aux opérations de géolocalisation hors du territoire national, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ; RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre d'instruction de la cour d'appel d'Orléans et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le neuf février deux mille seize ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

JURITEXT000032050138 : décision officielle

Orientation documentaire

Application à l’espèce

Vérification automatique (source Nullitator)

Acte ou phase
Perquisition au cabinet d'un avocat
Condition déterminante
Objet, motifs et lieu indispensables au contrôle ordinal ; grief nécessaire
Raisonnement
Le bâtonnier ne peut protéger utilement le secret professionnel sans connaître le périmètre et la justification des investigations. L'imprécision de la décision empêche aussi le contrôle judiciaire ultérieur et affecte nécessairement les intérêts de l'avocat.
Solution
Cassation partielle avec renvoi.

À déterminer selon le statut procédural, la date de connaissance du moyen et la version des textes applicable au dossier.

Application historique ; actualité du régime et suites non auditées exhaustivement.

Provenance et empreinte

Applications issues du corpus Nullitator. Repère dans la source : /cases/69/qualification.

Empreinte de l’élément source : 52deb0d85d9cf22dc75dc4748eba9d4091d5e16783a7a881443db75d46427f83.

Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.

Orientation documentaire

Analyse et sommaire officiels de la Direction de l’information légale et administrative (DILA). Ces repères servent à orienter la recherche et ne valent pas appréciation juridique de la fiche.

instruction perquisition cabinet d'un avocat régularité conditions décision de perquisition mentions motifs précis justifiant la perquisition et en décrivant l'objet défaut sanction nullité

Il résulte des articles 56-1 du code de procédure pénale et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme que l'absence, dans la décision, prise par un magistrat, de perquisition du cabinet d'un avocat, des motifs justifiant la perquisition et décrivant l'objet de celle-ci, qui prive le bâtonnier, chargé de la protection des droits de la défense, de l'information qui lui est réservée et interdit ensuite le contrôle réel et effectif de cette mesure par le juge des libertés et de la détention éventuellement saisi, porte nécessairement atteinte aux intérêts de l'avocat concerné. Encourent la censure les motifs par lesquels la chambre de l'instruction qui, pour rejeter le moyen de nullité tiré de ce qu'une décision de perquisition dans le cabinet d'un avocat ne répond pas aux exigences de l'article 56-1 du code de procédure pénale précité, énonce que, si elle ne comporte pas la désignation du lieu exact des investigations, cette difficulté n'a pas été soulevée lors de la perquisition tant par l'avocat que par le délégué du bâtonnier, qui n'ont pu se méprendre sur l'objet de cette mesure d'instruction, alors que la décision de perquisition, portée à la connaissance de l'autorité ordinale, ne contient pas les motifs précis justifiant la perquisition et décrivant l'objet de celle-ci ni ne mentionne le lieu où doivent être effectuées les investigations

Provenance et empreinte

Analyse et sommaire officiels DILA. Repère dans la source : /noyaux/223.

Empreinte de l’élément source : 395a990a2be4f25e9a5dd7c479630f8b04b514bb67ae16458d861d08fbc4351b.

Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.

Dispositif de la décision

Par ces motifs : CASSE et ANNULE, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon, en date du 7 mai 2015, mais en ses seules dispositions concernant la décision de perquisition du 23 mars 2012, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ; RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Grenoble, à ce désignée par delibération spéciale prise en chambre du Conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le neuf février deux mille seize ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

JURITEXT000032083172 : décision officielle

Orientation documentaire

Application à l’espèce

Vérification automatique (source Nullitator)

Acte ou phase
Réincarcération après libération pour atteinte à la défense
Condition déterminante
Grief non discuté par la Cour. Qualité : Personne libérée pour violation des droits de la défense, réincarcérée pour les mêmes faits sans circonstances nouvelles relevant de l'article 144. Forclusion / voie : Contestation par la voie d'appel de la décision de détention, dans le délai de ce recours ; la requête de l'art. 173 est exclue pour l'acte susceptible d'appel. Les forclusions des art. 174 et 385 ne gouvernent pas ce grief propre à la détention ; aucune tardiveté de l'appel n'est constatée ici.
Raisonnement
Lorsque la libération a fait cesser les effets du mandat pour violation des droits de la défense, un nouveau placement exige des circonstances nouvelles répondant aux nécessités légales. Cette situation ne peut être traitée comme la simple correction d'un titre annulé pour vice de forme.
Solution
Cassation totale sans renvoi de l'arrêt confirmant la nouvelle détention ; mise en liberté ordonnée, sauf détention pour une autre cause.

À déterminer selon le statut procédural, la date de connaissance du moyen et la version des textes applicable au dossier.

Application historique ; actualité du régime et suites non auditées exhaustivement.

Provenance et empreinte

Applications issues du corpus Nullitator. Repère dans la source : /cases/322/qualification.

Empreinte de l’élément source : 912c04fc709a3ba9891565ea3474eab8f8667061d9eee399935cd9c3a7dcf2c3.

Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.

Orientation documentaire

Analyse et sommaire officiels de la Direction de l’information légale et administrative (DILA). Ces repères servent à orienter la recherche et ne valent pas appréciation juridique de la fiche.

detention provisoire décision de mise en détention provisoire ordonnance de placement placements successifs en détention provisoire pour les mêmes faits placement initial annulation du titre de détention pour vice de forme (non) nouveau placement conditions circonstances nouvelles

Le juge des libertés et de la détention, saisi par le juge d'instruction à cette fin, ne peut, en raison des mêmes faits et dans la même information, ordonner un nouveau placement en détention provisoire d'une personne mise en liberté sans constater, à défaut de l'annulation du précédent titre de détention pour vice de forme, l'existence de circonstances nouvelles entrant dans les prévisions de l'article 144 du code de procédure pénale et justifiant, au regard des nécessités de l'instruction, la délivrance d'un nouveau titre d'incarcération. Encourt la cassation l'arrêt de la chambre de l'instruction rejetant l'exception de nullité d'une nouvelle ordonnance de placement en détention provisoire alors que le mandat de dépôt initial n'avait pas été annulé pour un vice de forme, mais n'avait cessé de produire effet qu'en raison de la mise en liberté précédemment ordonnée par la chambre de l'instruction pour violation des droits de la défense et qu'il n'était relevé aucune circonstance nouvelle depuis la mise en liberté

Provenance et empreinte

Analyse et sommaire officiels DILA. Repère dans la source : /noyaux/224.

Empreinte de l’élément source : 915077cc4277b05e5bc33d9009d0289994b811a3aa7b613347d4a573ce9267a5.

Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.

Dispositif de la décision

Par ces motifs : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai, en date du 16 octobre 2015 ; DIT n 'y avoir lieu à renvoi ; ORDONNE la mise en liberté de M. [Y], s'il n'est détenu pour autre cause ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai, et sa mention en marge où à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Parlos, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Guichard ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

JURITEXT000032263519 : décision officielle

Orientation documentaire

Application à l’espèce

Vérification automatique (source Nullitator)

Acte ou phase
Règlement de l'information et demande de mise en examen de complices
Condition déterminante
Recherche des participants aux faits dont l'instruction est saisie
Raisonnement
L'instruction des faits impose de rechercher leurs auteurs et leurs complices. La chambre chargée du règlement ne peut déclarer irrecevable une demande complémentaire au motif qu'une mise en examen ne serait pas un acte utile à la manifestation de la vérité.
Solution
Cassation avec renvoi.

À déterminer selon le statut procédural, la date de connaissance du moyen et la version des textes applicable au dossier.

Application historique ; actualité du régime et suites non auditées exhaustivement.

Provenance et empreinte

Applications issues du corpus Nullitator. Repère dans la source : /cases/375/qualification.

Empreinte de l’élément source : bfb3525f081641b8c5881f8ec87b86ccfe2b1f48b8d69c72b7ebad5219a11277.

Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.

Dispositif de la décision

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens de cassation proposés : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes, en date du 27 novembre 2015, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bordeaux, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; Et pour le cas où ladite chambre de l'instruction déclarerait qu'il existe contre les personnes mises en cause des charges suffisantes pour justifier leur mise en accusation ; Vu l'article 611 du code de procédure pénale ; Réglant de juges par avance ; DIT que la chambre de l'instruction renverra les accusés devant la cour d'assises d'Ille-et-Vilaine pour y être jugées ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le seize mars deux mille seize ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

JURITEXT000032311314 : décision officielle

Orientation documentaire

Application à l’espèce

Vérification automatique (source Nullitator)

Acte ou phase
Fouille d'un sac pendant un contrôle d'identité
Condition déterminante
Absence de consentement et d'indices préalables de flagrance
Raisonnement
Les pouvoirs nécessaires à la sécurité d'un contrôle d'identité ne confèrent pas un droit général de fouiller les bagages. À défaut d'indices de flagrance antérieurs à la fouille, celle-ci exige un fondement propre et ne peut être justifiée par ce qu'elle révèle ensuite.
Solution
Cassation avec renvoi.

À déterminer selon le statut procédural, la date de connaissance du moyen et la version des textes applicable au dossier.

Application historique ; actualité du régime et suites non auditées exhaustivement.

Provenance et empreinte

Applications issues du corpus Nullitator. Repère dans la source : /cases/44/qualification.

Empreinte de l’élément source : 81e8d5f6de44a9c6c64b547e87bdece4c82669d59839ccd9a73b533ae4a97937.

Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.

Dispositif de la décision

Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner le second moyen de cassation proposé : I - Sur le pourvoi formé le 16 octobre 2014 : Le DECLARE IRRECEVABLE ; II - Sur le pourvoi formé le 15 octobre 2014 : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Grenoble, en date du 14 octobre 2014, et pour qu'il soit à nouveau statué conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Chambéry, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Grenoble et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-trois mars deux mille seize ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

JURITEXT000032311325 : décision officielle

Orientation documentaire

Application à l’espèce

Vérification automatique (source Nullitator)

Acte ou phase
Transcription d'une conversation entre l'avocat intercepté et son bâtonnier
Condition déterminante
Exception si l'échange révèle un indice de participation personnelle du bâtonnier à une infraction
Raisonnement
La régularité de l'interception n'autorise pas la transcription de tout échange capté. La conversation par laquelle l'avocat rendait compte de sa mise en cause à son bâtonnier devait être écartée, faute d'indice de participation personnelle de ce dernier à une infraction.
Solution
Cassation partielle et annulation des transcriptions concernées.

À déterminer selon le statut procédural, la date de connaissance du moyen et la version des textes applicable au dossier.

Application historique ; actualité du régime et suites non auditées exhaustivement.

Provenance et empreinte

Applications issues du corpus Nullitator. Repère dans la source : /cases/27/qualification.

Empreinte de l’élément source : 5d35f8606f3a57f5bed2c56fc62a42b11d8ff0634caf1552b53cf9df640b3964.

Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.

Dispositif de la décision

Par ces motifs : CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 7 mai 2015, en ses seules dispositions ayant refusé d'annuler la transcription de la conversation téléphonique échangée le 12 mars 2014 entre M. [A] et M. [Q], toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; ANNULE le procès-verbal n° 14-00061-8 coté D1164 - D1165 - D1535 - D1536 ; ORDONNE le retrait de la pièce annulée des deux exemplaires du dossier et son classement au greffe de la chambre de l'instruction ; ORDONNE la cancellation, après qu'il en aura été pris une copie certifiée conforme par le greffier pour être classée au greffe de la chambre de l'instruction : - sur le procès-verbal coté D1585 à D1594, du passage commençant à la page 10 (D1594) par : "En fait, c'est au cours d'une conversation n° 1016" et se terminant par : "que M. [P] était sur écoutes" ; - sur le procès-verbal coté D1653 à D1663, du passage commençant à la page 4 (D1656) par "Nous avons intercepté les propos de [K] [A] dans lesquels il déclarait concernant les projets monégasques" et se terminant par "concernant les magistrats siégeant à la Cour de cassation et la Cour de justice de la République" ; - sur le procès-verbal coté D1859 à D1887, du passage commençant à la page 28 (D1886) par "Lors d'une conversation téléphonique avec Me [Q], Me [A] lui dit" et se terminant par "Je conteste formellement qu'il y ait des magouilles à la Cour de cassation" ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-deux mars deux mille seize ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

JURITEXT000032311395 : décision officielle

Orientation documentaire

Application à l’espèce

Vérification automatique (source Nullitator)

Acte ou phase
Saisie d'un avis et d'un projet de décision
Condition déterminante
Aucun indice contre la formation ; appréhension non indispensable
Raisonnement
Le secret du délibéré exige un examen strict de la nécessité d'une saisie de documents préparatoires. Ici, l'enquête ne mettait pas en cause les membres de la formation et ne rendait pas indispensable l'appréhension de ces pièces.
Solution
Cassation partielle du refus d'annulation.

À déterminer selon le statut procédural, la date de connaissance du moyen et la version des textes applicable au dossier.

Application historique ; actualité du régime et suites non auditées exhaustivement.

Provenance et empreinte

Applications issues du corpus Nullitator. Repère dans la source : /cases/188/qualification.

Empreinte de l’élément source : e5d10ad4c3367dfd10c07f2848ff5db365dcc18009e50f45de266ae1f372bf42.

Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.

Dispositif de la décision

Par ces motifs : CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 7 mai 2015, en ses seules dispositions ayant refusé d'annuler la saisie et la mise sous scellés cotées D1179 de l'avis du rapporteur sur un pourvoi et des projets d'arrêts ainsi intitulés : - le document "cas", audience du 11 février 2014, s'agissant du projet d'arrêt (scellé "Cour de cassation" n° 1), - le document "AAA" (arrêt arrêté à l'audience) ; audience du 11 février 2014 (scellé "Cour de cassation" n° 2), - le document "AAD" (arrêt d'audience définitif) ; (scellé "Cour de cassation" n° 3), - le document "NOT" (l'avis du rapporteur daté du 22 janvier) (Scellé "Cour de cassation" n° 4), toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; ORDONNE la cancellation, sur le procès-verbal coté D1178-D1179, après qu'il en aura été pris une copie certifiée conforme par le greffier pour être classée au greffe de la chambre de l'instruction, du passage commençant par : " Procédons à l'impression et à la saisie des documents suivants" et se terminant par : "que nous plaçons sous scellé n° 4" ; DIT que les scellés précités correspondants seront retirés des deux exemplaires du dossier d'information ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-deux mars deux mille seize ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

JURITEXT000032311622 : décision officielle

Orientation documentaire

Orientation documentaire

Analyse et sommaire officiels de la Direction de l’information légale et administrative (DILA). Ces repères servent à orienter la recherche et ne valent pas appréciation juridique de la fiche.

circulation routiere conduite sous l'empire d'un état alcoolique etat alcoolique epreuves de dépistage de l'imprégnation alcoolique compétence agent de police judiciaire ou agent de police judiciaire adjoint conditions réalisation sur l'ordre et sous la responsabilité d'un officier de police judiciaire constatations nécessaires

Il résulte de l'article L. 234-9 du code de la route que les épreuves de dépistage de l'imprégnation alcoolique dans l'air expiré auxquelles les agents de police judiciaire et les agents de police judiciaire adjoints peuvent soumettre, même en l'absence d'infraction préalable ou d'accident, tout conducteur de véhicule doivent être réalisés sur l'ordre et sous la responsabilité d'officiers de police judiciaire de la gendarmerie ou de la police nationale territorialement compétents. Ne justifie pas sa décision la cour d'appel qui écarte l'exception de nullité des opérations de dépistage soulevée par le prévenu, sans rechercher si l'ordre reçu de l'officier de police judiciaire permettait un contrôle préventif aux heure et lieu de la constatation de l'infraction

Provenance et empreinte

Analyse et sommaire officiels DILA. Repère dans la source : /noyaux/222.

Empreinte de l’élément source : 7fa2fb4aad3a856ae5a99a04bc8d05ac24e233137050f5f4b746a31ef88e9207.

Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.

Dispositif de la décision

Par ces motifs, sans qu'il soit besoin de statuer sur le second moyen proposé : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 11 septembre 2015, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

JURITEXT000032350466 : décision officielle

Orientation documentaire

Orientation documentaire

Analyse et sommaire officiels de la Direction de l’information légale et administrative (DILA). Ces repères servent à orienter la recherche et ne valent pas appréciation juridique de la fiche.

chambre de l'instruction nullités de l'instruction examen de la régularité de la procédure annulation d'actes ordonnance de mise en accusation (non)

En application de l'article 173, alinéa 4, du code de procédure pénale, la procédure de requête aux fins d'annulation n'est pas applicable aux ordonnances de mise en accusation contre lesquelles la voie de l'appel est seule ouverte

Provenance et empreinte

Analyse et sommaire officiels DILA. Repère dans la source : /noyaux/221.

Empreinte de l’élément source : fbf40e28f5b1b67c00aa1095a76f67f4104078fa044f9add1bb267bd8d1a65c5.

Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.

Dispositif de la décision

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le moyen du mémoire personnel : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, en date du 18 décembre 2015 ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; ORDONNE le retour du dossier à la cour d'assises des mineurs d'Eure-et-Loir ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Lecture juridique

Autorité documentaire et portée de l’arrêt

Une publication au Bulletin renforce l’autorité documentaire d’un arrêt, mais la règle résulte de ses motifs propres et de leur rapport exact avec le dispositif. BRANCO conserve cette séparation à chaque lecture.

Le dossier des formalités et nullités