Dispositif de la décision
par ces motifs, qui établissent que, d'une part, les actes d'investigation à l'étranger accomplis par le juge d'instruction n'ont pas excédé les limites de sa saisine, déterminée par le réquisitoire introductif et les pièces annexées, dès lors que, notamment, les circonstances précises de temps et de lieu dans lesquelles le produit de l'escroquerie avait fait l'objet d'opérations consécutives et successives de placement, dissimulation ou conversion, formant une action continue, devaient être déterminées par le juge d'instruction saisi du délit de blanchiment d'escroquerie, d'autre part, il existait, au moment de l'ouverture de l'information, des présomptions de la commission d'un fait constitutif du délit de blanchiment sur le territoire de la République justifiant la compétence des juridictions pénales françaises, les fonds objet du blanchiment ayant été obtenus en France par des manoeuvres frauduleuses, la chambre de l'instruction, qui a répondu, et de manière intelligible, aux articulations essentielles du mémoire, a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6, § § 1 et 3, de la Convention européenne des droits de l'homme, 3 de la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959, préliminaire, 694-5 et 593 du code de procédure pénale, des droits de la défense, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué, rejetant l'exception de nullité des auditions et perquisitions effectuées dans le cadre des commissions rogatoires internationales délivrées aux autorités israéliennes ainsi que des actes subséquents, a dit n'y avoir lieu à annulation d'une pièce de la procédure examinée ;
" aux motifs que l'autorisation de l'assistance en Israël d'enquêteurs ou magistrats français n'a pas pour conséquence juridique et légale, que les actes et investigations soient exécutés selon la procédure de l'Etat requérant ; que l'article 694-5 du code de procédure pénale visé par le requérant n'est pas applicable en l'espèce, ce texte se situant dans la section II de l'entraide aux fins d'audition, de surveillance et d'infiltration et plus particulièrement lorsqu'il est, en application de l'article 706-71 du code de procédure pénale, recouru au système de la visioconférence, que tel n'était nullement le cas ; qu'il est au contraire de principe constant, en matière d'entraide internationale sauf si un texte dispose expressément de l'inverse, et à la condition que cela ne soit pas contraire aux principes d'ordre public de l'Etat requis, que les demandes d'entraide soient exécutées selon la procédure de l'Etat requis ; qu'il ne résulte pas des commissions rogatoires internationales délivrées à destination d'Israël les 22 décembre 2011 (D432), 17 avril 2012 (D436), 11 septembre 2013 (D441) et 11 octobre 2013 qu'une telle demande ait été expressément formulée par le juge d'instruction français, que c'est, notamment, au visa de la Convention d'entraide du 24 avril 1959, que ces demandes d'entraide ont été présentées, le II, article 3, de cette convention stipulant que " la partie requise fera exécuter, dans les formes prévues par sa législation, les commissions rogatoires " ; que, dès lors, les actes d'entraide et en particulier l'audition de M. X... et les perquisitions par les autorités policières israéliennes selon la législation israélienne ont été régulièrement diligentés, la présence des magistrats français lors de ces actes ne leur octroyant aucune possibilité de contrôle quant au cadre légal de l'exécution desdits actes, étant précisé que ces magistrats ou enquêteurs français n'instrumentaient par sur le sol israélien, où les dispositions du code de procédure pénale français ne trouvaient aucune raison de s'appliquer eu égard au texte susvisé ;
" 1°) alors que, si l'alinéa 1 de l'article 694-5 du code de procédure pénale a pour objet de rendre applicable les dispositions de l'article 706-71 pour l'exécution simultanée, sur le territoire de la République et à l'étranger, de demandes d'entraide émanant des autorités judiciaires étrangères ou d'actes d'entraide réalisés à la demande des autorités judiciaires françaises, son alinéa 2, selon lequel « Les interrogatoires, les auditions ou les confrontations réalisés à l'étranger à la demande des autorités judiciaires françaises sont exécutés conformément aux dispositions du présent code, sauf si une convention internationale y fait obstacle », n'est nullement limité aux auditions réalisées à l'étranger par le biais de la visio-conférence ; qu'en décidant le contraire, la chambre de l'instruction a méconnu son champ d'application ;
" 2°) alors que le juge d'instruction qui, dans le cadre d'une commission rogatoire internationale, délègue aux autorités judiciaires de l'Etat requis, l'audition d'une personne contre laquelle il existe des raisons plausibles de soupçonner sa participation à une infraction pénale, est tenu de veiller au respect du droit d'être informé des faits reprochés et de leur qualification, de la notification du droit de garder le silence et du droit à l'assistance d'un avocat ; que M. X... a fait valoir que bien que son audition, effectuée dans l'Etat requis en présence des membres de l'enquête commune comprenant le juge d'instruction français, ait été sollicitée par ce dernier « en qualité de suspect », il n'avait pas été informé de ses droits conformément aux dispositions de l'article 63-1 du code de procédure pénale, au nombre desquels figurent le droit d'être informé des faits reprochés et de leur qualification et de garder le silence, et n'avait pu bénéficier de l'assistance d'un avocat ; qu'en validant cette audition au motif inopérant que l'article 3 de la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959 prévoit que « la partie requise fera exécuter, dans les formes prévues par sa législation, les commissions rogatoires », la chambre de l'instruction a violé les articles 6, § § 1 et 3, de la Convention européenne des droits de l'homme " ;
Attendu que, pour dire n'y avoir lieu de faire droit à la demande d'annulation de l'audition de M. X... effectuée par les autorités israéliennes, dans le cadre d'une demande d'entraide internationale, prise de ce que le droit procédural français, applicable aux termes de l'article 694-5, alinéa 2, du code de procédure pénale, n'a pas été respecté, l'arrêt retient que ledit article n'était pas applicable à l'espèce, et qu'il est de principe en matière d'entraide internationale que les demandes soient exécutées selon la procédure de l'Etat requis ; qu'il ajoute que la commission rogatoire internationale a été délivrée par le juge d'instruction au visa de l'article 3 de la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959 et que les magistrats ou enquêteurs français, présents lors de l'audition, n'ont pas pris part à sa réalisation ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors que, d'une part, les dispositions de l'article 694-5, alinéa 2, du code de procédure pénale ne sont applicables qu'aux auditions, interrogatoires et confrontations réalisés dans les conditions prévues à l'article 706-71 du même code, d'autre part, la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959 et le deuxième protocole du 8 novembre 2001, applicables aux relations entre la France et Israël, prévoient l'exécution des commissions rogatoires, sauf en cas de demande prescrivant une procédure qu'impose la législation de l'Etat requérant, dans les formes prévues par la législation de l'Etat requis, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;
Attendu que, dès lors, le moyen, nouveau, mélangé de fait et, comme tel, irrecevable en ce qu'il invoque la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, doit être écarté ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 694 et suivants du code de procédure pénale, du principe de spécialité, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué, rejetant l'exception de nullité du versement à la présente procédure, d'interception de conversations téléphoniques issues de l'exécution, en France, d'une commission rogatoire internationale étrangère, a dit n'y avoir lieu à annulation d'une pièce de la procédure examinée ;
" aux motifs que, sur la méconnaissance du principe de spécialité, qui résulterait du versement à la présente procédure de pièces issues de l'exécution d'une commission rogatoire internationale émise par l'autorité judiciaire allemande de Francfort, et plus particulièrement de versement, sans formalisme ni autorisation, d'interception de conversations téléphoniques semblant avoir été tenues à partir d'une ligne attribuée à un citoyen français, entre un serbe et M. Yannick D...; qu'un procès-verbal dressé par l'officier de police judiciaire enquêteur expose comment, dans quel cadre juridique, il a été amené à recueillir des, informations pouvant intéresser la présente procédure ; que ce procès-verbal est rédigé en ces termes : « Rapportons avoir contacté par courriel, après attache de M. Van Ruymbek, M Thomas Gonder, procureur au parquet de Francfort sur le Main en vue de solliciter l'autorisation d'utiliser les éléments recueillis par le SNDJ pour le compte de sa juridiction dans le cadre de la CRI n° (¿) ; Le parquet de Francfort, poursuivant des infractions de fraude à la TVA sur le marché du CO2 avait sollicité l'aide des autorités françaises et demandé notamment qu'il soit procédé à des interceptions téléphoniques sur les lignes de M. Claude F...(citoyen français suspect dans l'enquête allemande) ; Il s'est avéré qu'une des lignes, en l'occurrence un téléphone serbe (ligne + 3859143 (10010), était utilisée par M. Yannick D...pour entrer en contact avec M F..., disons que M. Thomas Gonder nous a accordé l'autorisation d'utiliser le matériel en notre possession dans le cadre de la présente investigation. Annexons le courriel de M. Gonder ail présent acte » ; que c'est effectivement par la voie d'un courrier électronique que l'autorité judiciaire allemande a donné son autorisation, en langue anglaise, à l'utilisation des actes, qu'elle avait précédemment réalisés dans le cadre d'une autre commission rogatoire internationale, dans la présente procédure ; que si une demande d'entraide exige le respect de formes légales précises et, notamment, quant à la nécessité d'une traduction, aucun texte ne requiert des formes spécifiques pour qu'un Etat antérieurement requis renonce au principe de spécialité, dès lors surtout, comme en l'espèce, que la réponse de l'autorité allemande compétente ne souffre d'aucune ambiguïté quant à l'autorisation qu'elle accorde, qu'en conséquence cette renonciation au principe de la spécialité a été valablement accordée et ne présente pas d'irrégularité ;
" 1°) alors que la mise en oeuvre de la coopération judiciaire internationale en matière pénale, spécialement pour obtenir une renonciation au principe de spécialité d'un Etat requis de communiquer des pièces de procédure recueillies dans une procédure pénale distincte, ne peut passer que par une demande d'entraide répondant aux conditions de formes légalement ou conventionnellement requises, garantes de l'authenticité, de la fiabilité et de l'opposabilité des engagements transmis ; que la chambre de l'instruction n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations ;
" 2°) alors que l'autorisation qui aurait été donnée par courriel par le parquet de Francfort a été ainsi libellée (D405/ 3) : « I make no objection to use the evidence in your case and in all over MTIC-Fraud cases against M. D...» ; que la présente procédure n'étant pas ouverte contre M. D..., en estimant que l'autorité judiciaire allemande avait donné son autorisation à l'utilisation des actes litigieux, la chambre de l'instruction s'est mise en contradiction avec les pièces de la procédure " ;
Attendu que le demandeur ne saurait se faire un grief de ce que la chambre de l'instruction a rejeté sa demande tendant à voir prononcer la nullité, fondée sur la violation du principe de spécialité, du versement à la procédure de pièces issues de l'exécution en France d'une commission rogatoire internationale allemande portant sur des interceptions téléphoniques, dès lors qu'en application de l'article 23, § 6, de la Convention du 29 mai 2000 relative à l'entraide judiciaire en matière pénale entre les Etats membres de l'Union européenne, aucun consentement préalable des autorités compétentes de l'Etat allemand requérant n'était exigé s'agissant de données obtenues, en application de ladite convention, par les autorités compétentes de l'Etat français requis et provenant de cet Etat ;
Qu'ainsi, le moyen ne peut qu'être écarté ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 15 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques ;
" en ce que l'arrêt attaqué a, rejetant l'exception de nullité de la mise en examen de M. X... du chef de blanchiment en bande organisée, dit n'y avoir lieu à annulation d'une pièce de la procédure examinée ;
" 1°) alors que tout justiciable a le droit de contester la constitutionnalité de la portée effective qu'une interprétation jurisprudentielle constante confère à une disposition législative ; que la jurisprudence constante de la chambre criminelle de la Cour de cassation qui considère, bien que l'article 324-1, alinéa 2, du code pénal n'incrimine que « le fait », nécessairement pour un tiers complice, « d'apporter un concours à une opération, de placement, de dissimulation ou de conversion du produit direct ou indirect d'un crime ou d'un délit », que ce texte est applicable à l'auteur du blanchiment du produit d'une infraction qu'il a lui-même commise, n'est pas conforme aux exigences de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ; que la déclaration d'inconstitutionnalité, après renvoi au Conseil constitutionnel de la question prioritaire de constitutionnalité posée par écrit distinct et motivé, privera la mise en examen intervenue de ce chef de tout fondement juridique ;
" 2°) alors que la mise en examen de M. X... pour blanchiment du produit d'une infraction qu'il aurait lui-même commise intervenue sur le fondement de cette jurisprudence est contraire au principe de légalité des délits et des peines protégé par les articles 7 de la Convention européenne des droits de l'homme et 15 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques " ;
Attendu que, pour rejeter la requête en nullité de la mise en examen de M. X... du chef de blanchiment, prise de ce que l'interprétation jurisprudentielle de l'article 324-1, alinéa 2, du code pénal, qui permet la mise en examen du chef de blanchiment de la personne suspectée d'avoir commis l'infraction d'origine, est contraire au principe de légalité des délits et des peines garanti par l'article 7 de la Convention européenne des droits de l'homme et par l'article 15 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en cet état, la chambre de l'instruction a justifié sa décision sans méconnaître le principe de légalité des délits et des peines ;
Qu'en effet, l'article 324-1, alinéa 2, du code pénal, instituant une infraction générale et autonome de blanchiment, distincte, dans ses éléments matériel et intentionnel, du crime ou du délit ayant généré un produit, réprime, quel qu'en soit leur auteur, des agissements spécifiques de placement, dissimulation ou conversion de ce produit, de sorte que cette disposition est applicable à celui qui blanchit le produit d'une infraction qu'il a commise ;
D'où il suit que le moyen, dont la première branche est devenue sans objet, la Cour de cassation, ayant, par arrêt du 16 septembre 2015, déclaré irrecevable la question prioritaire de constitutionnalité portant sur les dispositions de l'article 324-1 du code pénal, n'est pas fondé ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
FIXE à 3 000 euros la somme que M. X... devra payer à l'Etat français, représenté par le directeur général des finances publiques, au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;