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Nullités de procédure pénale

Chaque fiche réunit le texte applicable à la date, les motifs propres de la juridiction séparés des moyens des parties, le dispositif, les conditions procédurales, les décisions de confirmation et les décisions de limite.

Guides

Onze guides par type d’acte

Chaque guide rassemble les faits déterminants, les pièces utiles et les textes officiels ; les fiches de jurisprudence ci-dessous précisent séparément les règles établies par les décisions.

Audition, retenue, garde à vue ou première comparution

Une audition ou une privation de liberté a-t-elle méconnu une garantie personnelle ?

Les faits déterminants

  • Les heures de début, de notification des droits, d’audition et de prolongation.
  • Les demandes d’avocat, d’interprète, de médecin ou d’avis à un proche et les réponses apportées.
  • Les déclarations concernées et leur utilisation dans la suite de la procédure.
Pièces utiles
  • PV de placement et de notification
  • PV d’auditions et de prolongations
  • registre de garde à vue
  • demandes d’avocat, médecin ou interprète
  • enregistrement lorsqu’il existe
Textes officiels

Les versions indiquées correspondent à leurs périodes d’application. Pour l’article 173-1, la date de la requête distingue les deux régimes présentés.

Perquisition, visite, fouille, saisie ou mise sous scellés

L’entrée dans les lieux, les opérations ou l’authentification des objets sont-elles irrégulières ?

Les faits déterminants

  • Le lieu, son occupant, l’autorité présente et l’autorisation de l’opération.
  • Les horaires, l’assentiment éventuel, les personnes présentes et les signatures.
  • Les objets ou données saisis, leur inventaire et la continuité des scellés.
Pièces utiles
  • décision autorisant l’opération
  • PV intégral et assentiment
  • habilitations
  • inventaire, photographies et scellés
  • plan des lieux
Textes officiels

Les versions indiquées correspondent à leurs périodes d’application. Pour l’article 173-1, la date de la requête distingue les deux régimes présentés.

Lieu, support ou échange couvert par un secret protégé

Le régime spécial attaché au secret ou aux droits de la défense a-t-il été respecté ?

Les faits déterminants

  • La qualité du professionnel et la nature des échanges ou supports concernés.
  • Le magistrat présent, le périmètre autorisé et les personnes assistant à l’opération.
  • L’opposition formulée, les éléments placés sous scellés et la décision rendue sur leur sort.
Pièces utiles
  • PV spécial
  • décision du magistrat
  • inventaire fermé
  • opposition du bâtonnier ou du délégué
  • métadonnées des échanges sans les republier
Textes officiels

Les versions indiquées correspondent à leurs périodes d’application. Pour l’article 173-1, la date de la requête distingue les deux régimes présentés.

Réquisition, interception, géolocalisation ou captation

La collecte, la durée ou l’exploitation a-t-elle dépassé l’autorisation applicable ?

Les faits déterminants

  • La technique utilisée, le compte, le véhicule ou la ligne visés et l’autorité qui l’a autorisée.
  • Les dates de début, de renouvellement, d’expiration et de retrait de la mesure.
  • Les données recueillies, leur conservation, leur transcription et leurs destinataires.
Pièces utiles
  • réquisition ou ordonnance
  • réquisitoire
  • autorisations et renouvellements
  • journaux techniques
  • PV de pose, retrait et transcription
Textes officiels

Les versions indiquées correspondent à leurs périodes d’application. Pour l’article 173-1, la date de la requête distingue les deux régimes présentés.

Expertise ordonnée, conduite ou communiquée sans garantie

Le vice concerne-t-il la mission, le contradictoire, les opérations ou le rapport ?

Les faits déterminants

  • La mission confiée à l’expert, les pièces reçues et les opérations effectuées.
  • Les convocations, les observations des parties et les réponses de l’expert.
  • Les dates du rapport, de sa notification et des demandes de complément ou de contre-expertise.
Pièces utiles
  • ordonnance et mission
  • convocations et dires
  • pièces remises à l’expert
  • rapport et annexes
  • notification et demandes complémentaires
Textes officiels

Les versions indiquées correspondent à leurs périodes d’application. Pour l’article 173-1, la date de la requête distingue les deux régimes présentés.

Saisine, débat ou décision de détention ou de contrôle judiciaire

Une garantie du débat ou du titre de détention a-t-elle été méconnue ?

Les faits déterminants

  • La décision qui fonde la mesure, sa date, sa durée et ses éventuels renouvellements.
  • La convocation, l’accès au dossier, la présence de l’avocat et le déroulement du débat.
  • La notification et les recours déjà formés, avec leurs dates.
Pièces utiles
  • titre et réquisitions
  • convocation et bordereau du dossier
  • PV et notes du débat
  • ordonnance
  • notification
Textes officiels

Les versions indiquées correspondent à leurs périodes d’application. Pour l’article 173-1, la date de la requête distingue les deux régimes présentés.

Saisine ou audience correctionnelle ou de la chambre de l’instruction

L’irrégularité affecte-t-elle la saisine, la composition, le contradictoire ou les mentions de la décision ?

Les faits déterminants

  • L’acte de saisine, sa notification, la juridiction et sa composition.
  • L’accès au dossier, les demandes de la défense et les incidents consignés à l’audience.
  • Les conclusions déposées, la décision intégrale et les recours déjà exercés.
Pièces utiles
  • citation et accusés
  • ordonnance de renvoi
  • rôle
  • notes et PV d’audience
  • conclusions
  • jugement ou arrêt intégral
Textes officiels

Les versions indiquées correspondent à leurs périodes d’application. Pour l’article 173-1, la date de la requête distingue les deux régimes présentés.

Incident des débats ou formulation des questions d’assises

L’incident a-t-il été consigné et a-t-il altéré les intérêts de la partie qui l’invoque ?

Les faits déterminants

  • La composition de la cour et du jury et les personnes présentes aux débats.
  • L’incident précis, les conclusions déposées et sa transcription au procès-verbal.
  • Les questions posées, les réponses, la feuille de motivation et l’arrêt.
Pièces utiles
  • arrêt de mise en accusation
  • liste du jury
  • PV des débats
  • conclusions incidentes
  • feuille de questions
  • feuille de motivation et arrêt
Textes officiels

Les versions indiquées correspondent à leurs périodes d’application. Pour l’article 173-1, la date de la requête distingue les deux régimes présentés.

Acte reçu ou exécuté au titre de l’entraide

L’acte a-t-il dépassé l’instrument applicable ou les conditions posées par l’État requis ?

Les faits déterminants

  • Les États concernés, la demande ou décision d’enquête et l’autorité d’exécution.
  • Les conditions posées par l’État requis, les traductions et les modalités de transmission.
  • L’acte accompli à l’étranger et son utilisation concrète dans le dossier français.
Pièces utiles
  • demande ou décision européenne
  • annexes et traductions
  • réserves de l’État requis
  • PV d’exécution et de transmission
  • décisions étrangères
Textes officiels

Les versions indiquées correspondent à leurs périodes d’application. Pour l’article 173-1, la date de la requête distingue les deux régimes présentés.

Irrégularité de la phase fiscale utilisée dans le procès pénal

Le juge pénal peut-il contrôler cet acte fiscal et quelle conséquence lui attacher ?

Les faits déterminants

  • L’impôt, la période contrôlée, l’avis de vérification et les échanges avec l’administration.
  • Les actes ayant conduit aux poursuites et leurs dates.
  • Les pièces fiscales versées au dossier pénal et les recours fiscaux déjà engagés.
Pièces utiles
  • avis de vérification
  • propositions et réponses
  • avis de commission s’il y a lieu
  • plainte et autorisations
  • pièces versées au pénal
Textes officiels

Les versions indiquées correspondent à leurs périodes d’application. Pour l’article 173-1, la date de la requête distingue les deux régimes présentés.

Dépistage alcool ou stupéfiants et possibilité de contre-expertise

La condition du contrôle, le prélèvement ou la contre-expertise ont-ils été irréguliers ?

Les faits déterminants

  • Le motif du contrôle, l’identité des intervenants et les heures des opérations.
  • L’appareil ou le prélèvement utilisé, les certificats et les résultats du laboratoire.
  • L’information donnée sur les vérifications et la contre-expertise, ainsi que les demandes formulées.
Pièces utiles
  • PV de contrôle
  • ordre de l’OPJ
  • données de l’appareil
  • certificats et fiches de prélèvement
  • scellés
  • notification et résultats du laboratoire
Textes officiels

Les versions indiquées correspondent à leurs périodes d’application. Pour l’article 173-1, la date de la requête distingue les deux régimes présentés.

Règles publiées

Des conclusions reliées à leurs conditions

Chaque fiche énonce la règle et ses conditions d’application.

01Règle et conditions

Perquisition en enquête préliminaire par un APJ : contrôle de l’OPJ exigé

Chercher d’abord une mention expresse du contrôle de l’OPJ dans le procès-verbal de perquisition.

Acte
Perquisition réalisée en enquête préliminaire par un agent de police judiciaire, sous le contrôle exigé d’un officier de police judiciaire.
Irrégularité examinée
Défaut de preuve procédurale du contrôle de l’OPJ : aucune mention expresse au procès-verbal de perquisition ni mention spécifique dans une pièce de procédure ; le seul visa du soit-transmis de clôture est insuffisant.
Période contrôlée
Du 15 novembre 2015 au 31 décembre 2028
Issue de la décision
Le pourvoi est rejeté.
Grief
Le grief exigé par l’article 802 est établi lorsque l’irrégularité elle-même a occasionné au requérant un préjudice ; il ne peut résulter de sa seule mise en cause par l’acte critiqué.Dans l’espèce jugée, la présence du compresseur dans les lieux n’était pas contestée et la demanderesse n’invoquait aucun autre grief que les poursuites dont elle avait fait l’objet.

État contrôlé de la jurisprudence

Le criblage individuel de 21 décisions a dégagé, outre le pivot, des confirmations, restrictions et limites ; aucune décision directement contraire et homogène au pivot n’a été identifiée sur ces trois requêtes exactes.

Corpus arrêté au 12 août 2026 · 21 décisions criblées · 0 contradiction directe identifiée dans ce périmètre.

Le criblage couvre trois requêtes lexicales et de réseau de citations exactement reproduites dans la seule Cour de cassation. Il ne couvre ni les synonymes absents de ces requêtes, ni les juridictions du fond, ni les décisions postérieures au 12 août 2026 ; la période du 13 au 31 août 2026 demeure un défaut de couverture.

Décisions : règles, applications et orientation

Les applications reproduisent les éléments et réserves des sources indiquées. Le contrôle humain final de la fusion est en attente. Aucune lecture intégrale ni appréciation juridique de la fusion n’est attestée. Les sommaires de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) orientent la recherche. L’actualité du régime et les suites de chaque arrêt restent à examiner pour le dossier traité.

Contrôle humain final : en attente.

789 décisions ; page 15 sur 40.

JURITEXT000032412494 : décision officielle

Orientation documentaire

Application à l’espèce

Vérification automatique (source Nullitator)

Acte ou phase
Enquête de personnalité
Condition déterminante
Grief non discuté par la Cour comme condition autonome ; la censure écarte le motif tiré de ce que le mis en examen n'avait fait que réitérer ses dénégations. Qualité : Mis en examen interrogé par l'enquêteur de personnalité sur les faits reprochés. Forclusion / voie : Aucune forclusion constatée dans l'arrêt. À déterminer selon le statut procédural, la date de connaissance du moyen et la version des textes applicable au dossier.
Raisonnement
L'enquêteur de personnalité peut recueillir les éléments utiles à sa mission sans la présence d'un avocat. Cette faculté ne l'autorise pas à interroger la personne sur les faits poursuivis en écartant les garanties de la défense.
Solution
Cassation totale de l’arrêt, avec renvoi devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Metz.

À déterminer selon le statut procédural, la date de connaissance du moyen et la version des textes applicable au dossier.

Application historique ; actualité du régime et suites non auditées exhaustivement.

Provenance et empreinte

Applications issues du corpus Nullitator. Repère dans la source : /cases/287/qualification.

Empreinte de l’élément source : 1d455ce8054e048561a6e76c666cae4599d431d814442e68f09747285f32c2d4.

Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.

Dispositif de la décision

Par ces motifs : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Reims, en date du 24 septembre 2015, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Metz, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Reims et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le douze avril deux mille seize ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

JURITEXT000032535920 : décision officielle

Orientation documentaire

Application à l’espèce

Vérification automatique (source Nullitator)

Acte ou phase
Confrontation avec des témoins policiers
Condition déterminante
Déclarations déterminantes pour la mise en cause ; grief caractérisé
Raisonnement
La qualité policière du témoin ne rend pas inutile la garantie du serment applicable à son audition judiciaire. Le caractère déterminant de ses déclarations dans l'identification du suspect établit ici l'atteinte aux intérêts de celui-ci.
Solution
Cassation avec renvoi.

À déterminer selon le statut procédural, la date de connaissance du moyen et la version des textes applicable au dossier.

Application historique ; actualité du régime et suites non auditées exhaustivement.

Provenance et empreinte

Applications issues du corpus Nullitator. Repère dans la source : /cases/178/qualification.

Empreinte de l’élément source : b872b92186614033c0a3ff3419503735c5310f11098bbdd1a9be6a332799ccc3.

Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.

Orientation documentaire

Analyse et sommaire officiels de la Direction de l’information légale et administrative (DILA). Ces repères servent à orienter la recherche et ne valent pas appréciation juridique de la fiche.

instruction témoin déposition formalités de l'article 103 du code de procédure pénale inobservation effet

Encourt la cassation l'arrêt d'une chambre de l'instruction qui, pour écarter le moyen de nullité pris de ce que deux témoins ont été entendus et confrontés à un mis en examen sans prêter le serment prévu par l'article 103 du code de procédure pénale, relève, d'une part, que cette disposition n'est pas prescrite à peine de nullité, d'autre part, qu'au cours de cette confrontation, l'avocat du mis en examen a pu, en présence de ce dernier, interroger les témoins sur toutes les circonstances ayant entouré leur reconnaissance, de sorte qu'il n'a pas été porté atteinte aux droits de la défense, alors qu'il résultait de ses énonciations que les déclarations de ces deux témoins avaient été déterminantes dans la mise en cause du mis en examen et avaient eu pour effet de porter atteinte à ses intérêts

Provenance et empreinte

Analyse et sommaire officiels DILA. Repère dans la source : /noyaux/220.

Empreinte de l’élément source : f596d2e9b0193a0ba2b625a93a7b7a2294c0ecd9180e769ebb46fb612ce26fcc.

Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.

Dispositif de la décision

Par ces motifs : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 8 décembre 2015, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix mai deux mille seize ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

JURITEXT000032597817 : décision officielle

Orientation documentaire

Application à l’espèce

Vérification automatique (source Nullitator)

Acte ou phase
Début de la garde à vue
Condition déterminante
Circonstance insurmontable à établir ; grief nécessaire si aucun obstacle n'est démontré
Raisonnement
L'avis au procureur et l'information sur les droits doivent intervenir dès le début de la mesure. Un décalage non expliqué par un obstacle insurmontable ne peut être validé par la seule appréciation ultérieure de la défense et fait nécessairement grief.
Solution
Cassation limitée à la garde à vue et renvoi.

À déterminer selon le statut procédural, la date de connaissance du moyen et la version des textes applicable au dossier.

Application historique ; actualité du régime et suites non auditées exhaustivement.

Provenance et empreinte

Applications issues du corpus Nullitator. Repère dans la source : /cases/15/qualification.

Empreinte de l’élément source : e137e187c99b8efe8ef8f12fd47023541b43684466540a60c1251c07df54a3a3.

Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.

Application à l’espèce

Vérification automatique (source Nullitator)

Acte ou phase
Début de garde à vue
Condition déterminante
Grief : Qualification du grief à vérifier dans les motifs propres de la décision ; aucune présomption retenue par la fusion. Qualité : Personne placée en garde à vue dont les droits ou l'avis au parquet ont été différés ; ici trente minutes pour les droits et quarante-cinq minutes pour l'avis. Forclusion / voie : Aucune forclusion constatée dans l'arrêt. Sans instruction : exception devant le tribunal avant la défense au fond selon l'art. 385, sous réserve des moyens impossibles à connaître ; si une information est ouverte : art. 173, 173-1, 174 et 175 (voir les repères).
Raisonnement
Le report de la notification des droits et de l'avis au procureur doit être justifié par un obstacle insurmontable établi. Des explications non appuyées par le dossier ne permettent pas de tenir ces formalités pour régulièrement différées.
Solution
Cassation partielle avec renvoi à la cour d'appel de Nancy, limitée aux dispositions relatives à la garde à vue ; les autres dispositions sont maintenues. L'arrêt ne prononce pas lui-même l'annulation de toute la procédure subséquente.

À déterminer selon le statut procédural, la date de connaissance du moyen et la version des textes applicable au dossier.

Application historique ; actualité du régime et suites non auditées exhaustivement.

Provenance et empreinte

Applications issues du corpus Nullitator. Repère dans la source : /cases/343/qualification.

Empreinte de l’élément source : 08d4bc3e7a8d8145ec2dd76a5ef963f5bb1ec746d9b5a89e92603ce3913ee681.

Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.

Dispositif de la décision

Par ces motifs : CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Metz, en date du 7 janvier 2016, mais en ses seules dispositions relatives à la garde à vue, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ; RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Nancy, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Metz et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-quatre mai deux mille seize ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

JURITEXT000032681684 : décision officielle

Orientation documentaire

Application à l’espèce

Vérification automatique (source Nullitator)

Acte ou phase
Ouverture de poursuites françaises pour des faits commis à l'étranger
Condition déterminante
Auteur et victime étrangers ; absence de fait constitutif en France ou d'indivisibilité avec une infraction française
Raisonnement
Un rapport de connexité ne suffit pas à soumettre à la loi française des faits entièrement commis à l'étranger entre étrangers. Dans le régime examiné, seule une indivisibilité véritable avec une infraction commise en France pouvait fonder cette extension territoriale.
Solution
Cassation limitée au réquisitoire introductif, à la première comparution et aux actes dépendants ; renvoi.

À déterminer selon le statut procédural, la date de connaissance du moyen et la version des textes applicable au dossier.

Application historique ; actualité du régime et suites non auditées exhaustivement.

Provenance et empreinte

Applications issues du corpus Nullitator. Repère dans la source : /cases/30/qualification.

Empreinte de l’élément source : efcc535986f7d956ceab1f8b1f5fc64817d3b99b80222d4dee8f7625c0dedcc6.

Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.

Dispositif de la décision

Par ces motifs : CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 24 septembre 2015, mais en ses seules dispositions ayant écarté le moyen de nullité du réquisitoire introductif, de l'interrogatoire de première comparution et des actes subséquents, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trente et un mai deux mille seize ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

JURITEXT000032738984 : décision officielle

Orientation documentaire

Orientation documentaire

Analyse et sommaire officiels de la Direction de l’information légale et administrative (DILA). Ces repères servent à orienter la recherche et ne valent pas appréciation juridique de la fiche.

Selon l'article 161-1 du code de procédure pénale, le juge d'instruction adresse sans délai copie de la décision ordonnant une expertise au procureur de la République et aux avocats des parties, qui disposent d'un délai de dix jours pour lui demander de modifier ou compléter les questions posées à l'expert ou d'adjoindre à l'expert ou aux experts déjà désignés un expert de leur choix ; en application de l'alinéa 3 de ce texte, il peut être dérogé à cette obligation lorsque les opérations d'expertise doivent intervenir en urgence ou que la communication prévue au premier alinéa risque d'entraver l'accomplissement des investigations. Encourt la cassation l'arrêt d'une chambre de l'instruction qui, pour caractériser le risque d'entrave aux investigations et écarter l'exception de nullité des ordonnances de commission d'expert tirée de la violation de l'article 161-1 du code de procédure pénale, se borne à faire état de l'envergure du trafic de stupéfiants en cause et des moyens logistiques hors normes utilisés par les trafiquants, alors que de telles circonstances n'étaient pas de nature à faire apparaître, au moment où les ordonnances d'expertise ont été rendues, que leur communication aux intéressés pourrait entraver l'accomplissement des investigations

INSTRUCTION - Expertise - Ordonnance aux fins d'expertise - Notification aux avocats des parties - Dérogation - Conditions - Détermination

Provenance et empreinte

Analyse et sommaire officiels DILA. Repère dans la source : /noyaux/218.

Empreinte de l’élément source : ba159bfbc0d3a2948648f4d7700d2afc01bd5658aa1e7d850ecf6143dc89943f.

Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.

Dispositif de la décision

Par ces motifs : CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, en date du 8 décembre 2015, mais en ses seules dispositions relatives à l'application de l'article 161-1 du code de procédure pénale, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

JURITEXT000032774098 : décision officielle

Orientation documentaire

Orientation documentaire

Analyse et sommaire officiels de la Direction de l’information légale et administrative (DILA). Ces repères servent à orienter la recherche et ne valent pas appréciation juridique de la fiche.

Tout mis en examen ne comprenant pas la langue française a le droit, s'il en fait la demande, de se faire assister gratuitement d'un interprète pour s'entretenir, dans une langue qu'il comprend, avec l'avocat commis ou choisi pour préparer, en temps utile, sa défense. Encourt la censure l'arrêt de la chambre de l'instruction qui, pour rejeter l'exception de nullité prise de ce que, ne parlant ni ne comprenant la langue de son client, l'avocat du mis en examen n'avait pu s'entretenir avec lui à la maison d'arrêt, faute d'avoir obtenu que lui soit adjoint un interprète en vue de l'élaboration du mémoire destiné à la juridiction, énonce notamment qu'avant l'ouverture des débats, la personne mise en examen a pu s'entretenir confidentiellement avec son conseil en présence de l'interprète régulièrement convoqué à l'audience de la chambre de l'instruction, sans s'assurer que le mis en examen avait été mis en mesure de préparer utilement sa défense

INSTRUCTION - Droits de la défense - Droits de la personne mise en examen - Droit pour le prévenu de se faire assister gratuitement d'un interprète pour s'entretenir avec l'avocat commis pour préparer sa défense - Violation - Sanction Références de titrage : CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 6, § 3, b - Juridictions d'instruction - Droits de la défense - Avocat ne parlant ni ne comprenant la langue de son client - Droit pour le prévenu de se faire assister gratuitement d'un interprète pour s'entretenir avec l'avocat commis pour préparer sa défense INTERPRETE - Assistance - Nécessité - Cas - Instruction - Entretien d'un mis en examen avec son avocat DROITS DE LA DEFENSE - Instruction - Droits de la personne mise en examen - Droit pour le prévenu de se faire assister gratuitement d'un interprète pour s'entretenir avec l'avocat commis pour préparer sa défense - Violation - Sanction

Provenance et empreinte

Analyse et sommaire officiels DILA. Repère dans la source : /noyaux/219.

Empreinte de l’élément source : 4b1efb6f44979a75bb7fbce3bd95abd26046ef9a2d04fdef25adbf8f410c29c0.

Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.

Dispositif de la décision

Par ces motifs : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 25 février 2016, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guérin, président, M. Fossier, conseiller rapporteur, M. Pers, Mmes Dreifuss-Netter, Ingall-Montagnier, Farrenq-Nési, M. Bellenger, conseillers de la chambre, Mmes Harel-Dutirou, Guého, conseillers référendaires ; Avocat général : Mme Caby ; Greffier de chambre : Mme Guichard ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

JURITEXT000032900180 : décision officielle

Orientation documentaire

Orientation documentaire

Analyse et sommaire officiels de la Direction de l’information légale et administrative (DILA). Ces repères servent à orienter la recherche et ne valent pas appréciation juridique de la fiche.

Ajoute à l'article 80-1 du code de procédure pénale une condition qu'il ne prévoit pas l'arrêt d'une chambre de l'instruction qui, pour dire n'y avoir lieu à mise en examen supplétive des chefs requis par le procureur de la République, retient qu'aucun élément nouveau n'est intervenu dans l'information depuis la mise en examen initiale, alors que peut seul faire obstacle à une mise en examen le défaut, au dossier de la procédure, d'indices graves ou concordants rendant vraisemblable que la personne concernée ait pu participer à la commission des infractions dont est saisi le juge d'instruction Il résulte des articles 421-2-1 et 421-6 du code pénal que l'association de malfaiteurs en vue de commettre certains crimes à caractère terroriste constitue une infraction indépendante, tant des crimes préparés ou commis par certains de ses membres, que des infractions caractérisées par certains des faits qui la concrétisent. Méconnaît ce principe la chambre de l'instruction qui, pour dire n'y avoir lieu à mise en examen du chef de participation à un groupement ou une entente terroriste ayant pour objet la préparation d'un ou plusieurs crimes d'atteintes aux personnes, relève que les éléments de la procédure n'apportent pas la démonstration de la participation des intéressés à la préparation desdits crimes ou à la commission du crime de destructions par substances explosives ou incendiaires de nature à causer la mort d'une ou plusieurs personnes

INSTRUCTION - Mise en examen - Conditions - Indices graves ou concordants - Mise en examen supplétive - Eléments nouveaux depuis la mise en examen initiale (non) TERRORISME - Actes de terrorisme - Participation à un groupement ou une entente terroriste - Eléments constitutifs - Dol spécial - Préparation d'un acte de terrorisme - Participation à la préparation de cet acte (non) - Participation à cet acte (non) Références de titrage : CHAMBRE DE L'INSTRUCTION - Nullités de l'instruction - Examen de la régularité de la procédure - Annulation d'actes - Mise en examen - Indices graves ou concordants - Mise en examen supplétive - Eléments nouveaux depuis la mise en examen initiale - Nécessité (non) | ASSOCIATION DE MALFAITEURS - Terrorisme - Participation à un groupement ou une entente terroriste - Eléments constitutifs - Dol spécial - Préparation d'un acte de terrorisme - Participation à la préparation de cet acte (non) - Participation à cet acte (non)

Provenance et empreinte

Analyse et sommaire officiels DILA. Repère dans la source : /noyaux/217.

Empreinte de l’élément source : d2f58cbd93b49468881f7448b12a831b4c78741d0ff3d456c5e60ff050a2557a.

Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.

Dispositif de la décision

Par ces motifs : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 15 avril 2016, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

JURITEXT000033143803 : décision officielle

Orientation documentaire

Application à l’espèce

Vérification automatique (source Nullitator)

Acte ou phase
Dessaisissement pour connexité
Condition déterminante
Grief non discuté par la Cour. Qualité : Mis en examen dans l'information dessaisie ; le ministère public seul peut prendre l'initiative prévue à l'article 663. Forclusion / voie : Aucune forclusion constatée dans l'arrêt. À déterminer selon le statut procédural, la date de connaissance du moyen et la version des textes applicable au dossier. Le mémoire électronique non signé est déclaré irrecevable dans le régime de 2016 : l'art. 198 s'applique, la transmission ne supplée pas la signature.
Raisonnement
Le dessaisissement pour connexité doit procéder de l'initiative prévue au profit du ministère public. Le juge ne peut remplacer ces réquisitions par sa propre demande, même lorsque le parquet déclare ne pas s'y opposer.
Solution
Cassation totale avec renvoi de l'arrêt de la chambre de l'instruction de Grenoble, devant celle de Chambéry. Le moyen contestant l'irrecevabilité du mémoire électronique non signé est écarté ; la cassation repose sur l'initiative irrégulière du dessaisissement.

À déterminer selon le statut procédural, la date de connaissance du moyen et la version des textes applicable au dossier.

Application historique ; actualité du régime et suites non auditées exhaustivement.

Provenance et empreinte

Applications issues du corpus Nullitator. Repère dans la source : /cases/295/qualification.

Empreinte de l’élément source : 0ac79d1256cb276d6a3b820c7981fbc8df868119584ba76a951bec2ac0f00c96.

Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.

Dispositif de la décision

Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de cassation proposés : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Grenoble, en date du 12 janvier 2016, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Chambéry, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Grenoble et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt et un septembre deux mille seize ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

JURITEXT000033207542 : décision officielle

Orientation documentaire

Orientation documentaire

Analyse et sommaire officiels de la Direction de l’information légale et administrative (DILA). Ces repères servent à orienter la recherche et ne valent pas appréciation juridique de la fiche.

Selon l'article 63-3-1 du code de procédure pénale, le mis en cause placé en garde à vue peut, à tout moment, bénéficier de l'assistance d'un avocat choisi par lui-même ou désigné par une personne régulièrement avisée de cette mesure en application de l'article 63-2 du même code. Cette prescription impose à l'officier de police judiciaire de lui notifier aussitôt cette dernière désignation afin qu'il puisse la confirmer. Encourt, en conséquence, la cassation l'arrêt qui, constatant que la mère de la personne gardée à vue avait été avisée de cette mesure par l'officier de police judiciaire et avait désigné un avocat, écarte le moyen de nullité pris de ce que l'officier de police judiciaire, informé de cette désignation, ne l'avait pas portée à la connaissance de cette dernière

INSTRUCTION - Garde à vue - Droits de la personne gardée à vue - Assistance de l'avocat - Modalités - Désignation par un tiers avisé - Officier de police judiciaire - Obligations - Portée - Effet Références de titrage : DROITS DE LA DEFENSE - Instruction - Garde à vue - Droits de la personne gardée à vue - Assistance de l'avocat - Modalités - Désignation par un tiers avisé - Officier de police judiciaire - Obligations - Portée - Effet

Provenance et empreinte

Analyse et sommaire officiels DILA. Repère dans la source : /noyaux/216.

Empreinte de l’élément source : 34e0a274c96a00c45993d8ff426467377d95a557c67c569b8a343be30b72c9f9.

Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.

Dispositif de la décision

Par ces motifs : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 18 février 2016, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

JURITEXT000033207571 : décision officielle

Orientation documentaire

Application à l’espèce

Vérification automatique (source Nullitator)

Acte ou phase
Débat préalable au placement en détention
Condition déterminante
Dysfonctionnement des extractions, sans circonstance extérieure imprévisible et insurmontable
Raisonnement
La comparution du mis en examen ne peut être écartée en raison du seul manque de moyens du service d'extraction. Une défaillance interne à l'organisation judiciaire ne constitue pas l'obstacle exceptionnel qui autoriserait le débat en son absence.
Solution
Rejet du pourvoi ; annulation et mise en liberté maintenues.

À déterminer selon le statut procédural, la date de connaissance du moyen et la version des textes applicable au dossier.

Application historique ; actualité du régime et suites non auditées exhaustivement.

Provenance et empreinte

Applications issues du corpus Nullitator. Repère dans la source : /cases/43/qualification.

Empreinte de l’élément source : d8f95ec8d7ff7981f7ce6a881bafd3aed83e09cca881604fa8375f34d2fc6a68.

Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.

Dispositif de la décision

REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le cinq octobre deux mille seize ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

JURITEXT000033320872 : décision officielle

Orientation documentaire

Orientation documentaire

Analyse et sommaire officiels de la Direction de l’information légale et administrative (DILA). Ces repères servent à orienter la recherche et ne valent pas appréciation juridique de la fiche.

assurance action civile intervention ou mise en cause de l'assureur juridictions pénales exceptions exception de nullité ou de non-garantie demande en annulation du contrat d'assurance préalablement portée devant la juridiction civile décision définitive défaut portée

La juridiction répressive, saisie, avant toute défense au fond, d'une demande de nullité du contrat d'assurance ayant pour effet d'exonérer totalement l'assureur de son obligation de garantie à l'égard des tiers, doit se prononcer sur cette exception, peu important que le juge civil ait été préalablement saisi d'une demande de nullité du même contrat, dès lors que ce juge ne s'est pas définitivement prononcé

Provenance et empreinte

Analyse et sommaire officiels DILA. Repère dans la source : /noyaux/215.

Empreinte de l’élément source : 72889f9129a6ce2dadb25ce1ee9c0d42fce7e275decbf8a1bb455944a50e5c9a.

Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.

Dispositif de la décision

Par ces motifs : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Nancy, en date du 18 septembre 2015, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Metz, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Nancy et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

JURITEXT000033345262 : décision officielle

Orientation documentaire

Application à l’espèce

Vérification automatique (source Nullitator)

Acte ou phase
Composition de la cour d'assises des mineurs
Condition déterminante
Règle spéciale de composition dans le régime de 1945
Raisonnement
Les assesseurs de la cour d'assises des mineurs devaient être choisis parmi les juges des enfants du ressort, sauf impossibilité. La désignation d'un magistrat sans cette fonction exigeait donc que cette impossibilité soit établie.
Solution
Cassation pénale et civile avec renvoi.

À déterminer selon le statut procédural, la date de connaissance du moyen et la version des textes applicable au dossier.

Application historique ; actualité du régime et suites non auditées exhaustivement.

Provenance et empreinte

Applications issues du corpus Nullitator. Repère dans la source : /cases/377/qualification.

Empreinte de l’élément source : 246b1704faffa0912deeaf894404b79b3234c098edcbe565559880bdc36dd798.

Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.

Dispositif de la décision

Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens proposés ; CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'assises des Yvelines, en date du 27 mars 2015, ensemble la déclaration de la cour et du jury et les débats qui l'ont précédée ; CASSE et ANNULE, par voie de conséquence, l'arrêt du 27 mars 2015 par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ; Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises des mineurs des Yvelines, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'assises des Yvelines et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trois novembre deux mille seize ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

JURITEXT000033345481 : décision officielle

Orientation documentaire

Application à l’espèce

Vérification automatique (source Nullitator)

Acte ou phase
Rétention pour vérification d'identité
Condition déterminante
Obtenir les procès-verbaux nécessaires au contrôle
Raisonnement
La chambre doit vérifier la présentation à l'officier compétent, la notification des droits et le temps de rétention strictement nécessaire. L'absence des procès-verbaux au dossier appelle leur recherche plutôt qu'un rejet de la contestation sans examen.
Solution
Cassation partielle avec renvoi.

À déterminer selon le statut procédural, la date de connaissance du moyen et la version des textes applicable au dossier.

Application historique ; actualité du régime et suites non auditées exhaustivement.

Provenance et empreinte

Applications issues du corpus Nullitator. Repère dans la source : /cases/314/qualification.

Empreinte de l’élément source : f2f3e9787cc4c07fa6ac64fdef63429542d547b4320b310d35445225bebf3c97.

Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.

Orientation documentaire

Analyse et sommaire officiels de la Direction de l’information légale et administrative (DILA). Ces repères servent à orienter la recherche et ne valent pas appréciation juridique de la fiche.

L'omission, dans la notification à la personne gardée à vue, prévue à l'article 63-1 du code de procédure pénale, d'une infraction qu'elle est soupçonnée d'avoir commise ou tenté de commettre ne peut entraîner le prononcé d'une nullité que s'il en est résulté pour elle une atteinte effective à ses intérêts. Une telle atteinte ne se trouve pas caractérisée lorsque, en répondant aux questions des enquêteurs, le demandeur n'a tenu aucun propos par lequel il s'est incriminé La méconnaissance des garanties prévues par l'alinéa 1 de l'article 78-3 du code de procédure pénale cause nécessairement grief à la personne dont l'identité est vérifiée. Encourt la cassation l'arrêt qui a écarté le moyen pris de la nullité du procès-verbal de vérification d'identité sans rechercher si la personne avait bénéficié des droits qu'elle tenait de l'article 78-3 du code de procédure pénale et si elle n'avait été retenue que le temps strictement exigé par l'établissement de son identité

GARDE A VUE - Droits de la personne gardée à vue - Notification - Informations relatives à l'infraction - Défaut - Sanction - Nullité - Conditions - Caractérisation - Absence - Propos du demandeur ne s'incriminant pas - Atteinte aux intérêts de la personne gardée à vue (non) CONTROLE D'IDENTITE - Vérification d'identité - Procédure - Garanties - Respect - Constatations nécessaires Références de titrage : DROITS DE LA DEFENSE - Garde à vue - Droits de la personne gardée à vue - Notification - Informations relatives à l'infraction - Défaut - Sanction - Nullité - Conditions - Caractérisation - Absence - Propos du demandeur ne s'incriminant pas - Atteinte aux intérêts de la personne gardée à vue (non) CHAMBRE DE L'INSTRUCTION - Nullités de l'instruction - Examen de la régularité de la procédure - Annulation d'actes - Garde à vue - Défaut d'information relative à une infraction - Conditions - Caractérisation - Absence - Propos du demandeur ne s'incriminant pas - Atteinte aux intérêts de la personne gardée à vue (non)

Provenance et empreinte

Analyse et sommaire officiels DILA. Repère dans la source : /noyaux/214.

Empreinte de l’élément source : d2efd3519df89af8c572e1a6bbc5394b7c1e210e6c7f5a70a30e61337790f09c.

Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.

Dispositif de la décision

Par ces motifs : CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 25 février 2016, mais en ses seules dispositions ayant rejeté le moyen de nullité du procès-verbal de vérification d'identité, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le deux novembre deux mille seize ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

JURITEXT000033345497 : décision officielle

Orientation documentaire

Application à l’espèce

Vérification automatique (source Nullitator)

Acte ou phase
Contrôle d'identité
Condition déterminante
Absence d'élément objectif distinct de l'apparence ethnique
Raisonnement
L'apparence ethnique ne fournit pas à elle seule un motif objectif de contrôle. Dans les circonstances examinées, les indications consignées révèlent un choix discriminatoire que les enquêteurs n'ont pas justifié par d'autres éléments.
Solution
Rejet du pourvoi ; annulation confirmée.

À déterminer selon le statut procédural, la date de connaissance du moyen et la version des textes applicable au dossier.

Application historique ; actualité du régime et suites non auditées exhaustivement.

Provenance et empreinte

Applications issues du corpus Nullitator. Repère dans la source : /cases/41/qualification.

Empreinte de l’élément source : 47c377f58124b911bfc1219aa7dd75b42b73b60dec8b65b8ff243d020d59c2a3.

Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.

Dispositif de la décision

REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trois novembre deux mille seize ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

JURITEXT000033482723 : décision officielle

Orientation documentaire

Application à l’espèce

Vérification automatique (source Nullitator)

Acte ou phase
Perquisition sans consentement en préliminaire
Condition déterminante
Nécessité de l'atteinte au domicile à justifier
Raisonnement
L'autorisation de perquisition doit expliquer la nécessité de la mesure. Un simple renvoi à la requête du parquet ne remplit pas cette exigence lorsque l'ordonnance ne contient elle-même aucune justification.
Solution
Cassation avec renvoi.

À déterminer selon le statut procédural, la date de connaissance du moyen et la version des textes applicable au dossier.

Application historique ; actualité du régime et suites non auditées exhaustivement.

Provenance et empreinte

Applications issues du corpus Nullitator. Repère dans la source : /cases/121/qualification.

Empreinte de l’élément source : 9c002e3473cef74e4b669b11256661b2a80f3f564eb351c632801701a22002a2.

Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.

Orientation documentaire

Analyse et sommaire officiels de la Direction de l’information légale et administrative (DILA). Ces repères servent à orienter la recherche et ne valent pas appréciation juridique de la fiche.

juge des libertes et de la detention ordonnances enquête préliminaire perquisition perquisition sans le consentement exprès de l'intéressé régularité conditions ordonnance écrite motivation spéciale défaut portée

Il résulte des articles 76, alinéa 4, du code de procédure pénale et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme que l'ordonnance autorisant des perquisitions sans l'assentiment de la personne chez qui elles ont lieu, doit être spécialement motivée, en droit et en fait. Encourt la censure l'arrêt de la cour d'appel qui, pour rejeter l'exception de nullité tirée de l'absence de motivation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention autorisant les perquisitions au domicile de certains des prévenus, énonce que cette ordonnance mentionne que les éléments de fait exposés dans la requête du ministère public, dont les motifs sont adoptés, laissent présumer l'existence d'une infraction

Provenance et empreinte

Analyse et sommaire officiels DILA. Repère dans la source : /noyaux/211.

Empreinte de l’élément source : 2c2be7f73541e14daf998a02ab479a3243757944fc12a961845a453e0a738813.

Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.

Dispositif de la décision

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens proposés par les demandeurs : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Versailles, en date du 13 mai 2015, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Versailles et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-trois novembre deux mille seize ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

JURITEXT000033482777 : décision officielle

Orientation documentaire

Orientation documentaire

Analyse et sommaire officiels de la Direction de l’information légale et administrative (DILA). Ces repères servent à orienter la recherche et ne valent pas appréciation juridique de la fiche.

instruction désignation du juge d'instruction juge d'instruction empêché remplacement remplacement par le président du tribunal de grande instance condition

Il se déduit des articles 50, alinéa 4, et 84, alinéas 3 et 4, du code de procédure pénale que le président du tribunal de grande instance n'est compétent, lorsque le juge d'instruction saisi du dossier est empêché, pour désigner celui des juges du tribunal qui le remplacera que si, d'abord, il n'a pu désigner un autre juge d'instruction pour le remplacer, si, ensuite, un autre juge d'instruction n'a pas été désigné en application des dispositions de l'article 50 susvisé et si, enfin, l'urgence et l'impossibilité de réunir l'assemblée générale des magistrats du tribunal ont été constatées. Ne justifie pas sa décision au regard de ces textes la chambre de l'instruction qui rejette le moyen pris de la nullité de la désignation, dans l'ordonnance de répartition des services du président du tribunal, d'un juge des enfants en qualité de suppléant du juge d'instruction, en s'abstenant de rechercher si les conditions précitées étaient réunies

Provenance et empreinte

Analyse et sommaire officiels DILA. Repère dans la source : /noyaux/213.

Empreinte de l’élément source : 81addcd3ac544e02468290e49817da267014fbd0a7dfea6981dd012432cda333.

Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.

Dispositif de la décision

Par ces motifs : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Besançon, en date du 6 avril 2016, et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Besançon, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Besançon et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Ascensi, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Guichard ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

JURITEXT000033482858 : décision officielle

Orientation documentaire

Application à l’espèce

Vérification automatique (source Nullitator)

Acte ou phase
Authentification de première comparution
Condition déterminante
Enregistrement audiovisuel ne remplaçant pas la signature
Raisonnement
Le procès-verbal doit porter les signatures qui l'authentifient légalement. L'existence d'une vidéo de l'interrogatoire ne remplace pas la signature du greffier sur l'acte écrit.
Solution
Cassation partielle avec renvoi, également sur la garde à vue.

À déterminer selon le statut procédural, la date de connaissance du moyen et la version des textes applicable au dossier.

Application historique ; actualité du régime et suites non auditées exhaustivement.

Provenance et empreinte

Applications issues du corpus Nullitator. Repère dans la source : /cases/254/qualification.

Empreinte de l’élément source : 7f8c395e81384b1113d0f5edd4ca8355fc4f50bf6d845240d849244338e7c1fa.

Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.

Application à l’espèce

Vérification automatique (source Nullitator)

Acte ou phase
Prolongation exceptionnelle de garde à vue
Condition déterminante
Nécessité de la prolongation à motiver concrètement
Raisonnement
La prolongation dérogatoire exige une décision qui explique pourquoi elle est nécessaire. L'autorisation ne peut se borner à une forme dépourvue de toute motivation sur les besoins de la mesure.
Solution
Cassation partielle avec renvoi.

À déterminer selon le statut procédural, la date de connaissance du moyen et la version des textes applicable au dossier.

Application historique ; actualité du régime et suites non auditées exhaustivement.

Provenance et empreinte

Applications issues du corpus Nullitator. Repère dans la source : /cases/258/qualification.

Empreinte de l’élément source : 30549118ea212b5b10591a9353e51c0c7daa0a9725fe3c885a29242f518be19d.

Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.

Orientation documentaire

Analyse et sommaire officiels de la Direction de l’information légale et administrative (DILA). Ces repères servent à orienter la recherche et ne valent pas appréciation juridique de la fiche.

juge des libertes et de la detention ordonnances criminalité organisée garde à vue prolongation supplémentaire régularité conditions décision écrite et motivée motifs adoption des motifs de la requête du procureur de la république caractère insuffisant

L'ordonnance du juge des libertés et de la détention, qui, sur requête du procureur de la République, autorise la prolongation de la garde à vue, en application de l'article 706-88, alinéa 2, du code de procédure pénale, doit, conformément à ce texte, être motivée. Encourt la cassation l'arrêt de la chambre de l'instruction qui, pour rejeter l'exception de nullité tirée de l'absence de motivation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention autorisant la prolongation de la garde à vue, retient que cette décision a adopté les motifs développés dans la requête du procureur de la République, alors que cette simple référence ne répond pas aux exigences du texte précité

Provenance et empreinte

Analyse et sommaire officiels DILA. Repère dans la source : /noyaux/212.

Empreinte de l’élément source : ee884e0a58e78c5d31734d7bbd42d300996539deba32e5826bd9fa1407c43034.

Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.

Dispositif de la décision

Par ces motifs : CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai, en date du 27 janvier 2016, mais en ses seules dispositions ayant rejeté les moyens pris de la nullité de la prolongation de garde de vue tiré de l'absence de motivation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, et pris de la nullité de l'interrogatoire de première comparution, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ; RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-trois novembre deux mille seize ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

JURITEXT000033525326 : décision officielle

Orientation documentaire

Application à l’espèce

Vérification automatique (source Nullitator)

Acte ou phase
Prescription relevée d'office par la chambre de l'instruction
Condition déterminante
Grief non discuté par la Cour. Qualité : Partie civile affectée par la décision de prescription ; toutes les parties doivent pouvoir débattre du moyen d'office. Forclusion / voie : Vice propre à la décision de la chambre, à contester par le pourvoi recevable. Les art. 173 et 174 concernent les actes antérieurs de l'information ; l'art. 385 concerne leur examen au jugement, non ce vice du contradictoire devant la chambre.
Raisonnement
Le caractère d'ordre public de la prescription ne dispense pas de la contradiction. La chambre qui envisage de la relever d'office doit permettre aux parties d'en discuter les éléments et les effets.
Solution
Cassation totale de l’arrêt, avec renvoi devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée.

À déterminer selon le statut procédural, la date de connaissance du moyen et la version des textes applicable au dossier.

Application historique ; actualité du régime et suites non auditées exhaustivement.

Provenance et empreinte

Applications issues du corpus Nullitator. Repère dans la source : /cases/371/qualification.

Empreinte de l’élément source : 8e8cde4d7bc799c563c17cc7c5e46810c45a3daedfe1c28ed79249fc0ce6ffd1.

Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.

Dispositif de la décision

Par ces motifs : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 10 décembre 2015, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trente novembre deux mille seize ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

JURITEXT000033630480 : décision officielle

Orientation documentaire

Application à l’espèce

Vérification automatique (source Nullitator)

Acte ou phase
Demande de confrontation au jugement
Condition déterminante
Conclusions régulières ; confrontation essentielle jamais réalisée
Raisonnement
La demande de confrontation essentielle à la défense appelle une réponse circonstanciée. Le juge doit expliquer l'impossibilité de la mesure, particulièrement lorsqu'aucune confrontation n'a eu lieu pendant toute la procédure.
Solution
Cassation avec renvoi.

À déterminer selon le statut procédural, la date de connaissance du moyen et la version des textes applicable au dossier.

Application historique ; actualité du régime et suites non auditées exhaustivement.

Provenance et empreinte

Applications issues du corpus Nullitator. Repère dans la source : /cases/261/qualification.

Empreinte de l’élément source : 939050bc281c95331a2312b2aa7161e64eefddd5cb044d068dfda25fc5c7874f.

Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.

Dispositif de la décision

Par ces motifs : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 23 septembre 2015, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le treize décembre deux mille seize ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

JURITEXT000033879964 : décision officielle

Orientation documentaire

Application à l’espèce

Vérification automatique (source Nullitator)

Acte ou phase
Audience d'appel d'un majeur sous curatelle
Condition déterminante
Mesure de protection établie même ignorée des juges
Raisonnement
Le curateur doit recevoir les avis relatifs aux poursuites, à la condamnation et à l'audience d'appel de la personne protégée. L'ignorance de la mesure par les juges ne répare pas l'omission lorsque l'existence de la curatelle est établie.
Solution
Annulation avec renvoi sur le pourvoi du prévenu ; pourvoi du curateur irrecevable.

À déterminer selon le statut procédural, la date de connaissance du moyen et la version des textes applicable au dossier.

Application historique ; actualité du régime et suites non auditées exhaustivement.

Provenance et empreinte

Applications issues du corpus Nullitator. Repère dans la source : /cases/330/qualification.

Empreinte de l’élément source : 8f3611342c15faa5355f639d875ee7068eb975b335107414cf30d7261263a060.

Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.

Dispositif de la décision

Par ces motifs : I.- Sur le pourvoi formé par l'UDAF 68 : Le DÉCLARE IRRECEVABLE ; II.- Sur le pourvoi formé par M. X... : ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Colmar, en date du 16 avril 2015, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Colmar, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Colmar et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix janvier deux mille dix-sept ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Lecture juridique

Autorité documentaire et portée de l’arrêt

Une publication au Bulletin renforce l’autorité documentaire d’un arrêt, mais la règle résulte de ses motifs propres et de leur rapport exact avec le dispositif. BRANCO conserve cette séparation à chaque lecture.

Le dossier des formalités et nullités