Chaque fiche réunit le texte applicable à la date, les motifs propres de la juridiction séparés des moyens des parties, le dispositif, les conditions procédurales, les décisions de confirmation et les décisions de limite.
Guides
Onze guides par type d’acte
Chaque guide rassemble les faits déterminants, les pièces utiles et les textes officiels ; les fiches de jurisprudence ci-dessous précisent séparément les règles établies par les décisions.
Audition, retenue, garde à vue ou première comparution
Une audition ou une privation de liberté a-t-elle méconnu une garantie personnelle ?
Les faits déterminants
Les heures de début, de notification des droits, d’audition et de prolongation.
Les demandes d’avocat, d’interprète, de médecin ou d’avis à un proche et les réponses apportées.
Les déclarations concernées et leur utilisation dans la suite de la procédure.
Pièces utiles
PV de placement et de notification
PV d’auditions et de prolongations
registre de garde à vue
demandes d’avocat, médecin ou interprète
enregistrement lorsqu’il existe
Textes officiels
Les versions indiquées correspondent à leurs périodes d’application. Pour l’article 173-1, la date de la requête distingue les deux régimes présentés.
Chaque fiche énonce la règle et ses conditions d’application.
01Règle et conditions
Perquisition en enquête préliminaire par un APJ : contrôle de l’OPJ exigé
Chercher d’abord une mention expresse du contrôle de l’OPJ dans le procès-verbal de perquisition.
Acte
Perquisition réalisée en enquête préliminaire par un agent de police judiciaire, sous le contrôle exigé d’un officier de police judiciaire.
Irrégularité examinée
Défaut de preuve procédurale du contrôle de l’OPJ : aucune mention expresse au procès-verbal de perquisition ni mention spécifique dans une pièce de procédure ; le seul visa du soit-transmis de clôture est insuffisant.
Période contrôlée
Du 15 novembre 2015 au 31 décembre 2028
Issue de la décision
Le pourvoi est rejeté.
Grief
Le grief exigé par l’article 802 est établi lorsque l’irrégularité elle-même a occasionné au requérant un préjudice ; il ne peut résulter de sa seule mise en cause par l’acte critiqué.Dans l’espèce jugée, la présence du compresseur dans les lieux n’était pas contestée et la demanderesse n’invoquait aucun autre grief que les poursuites dont elle avait fait l’objet.
Le criblage individuel de 21 décisions a dégagé, outre le pivot, des confirmations, restrictions et limites ; aucune décision directement contraire et homogène au pivot n’a été identifiée sur ces trois requêtes exactes.
Corpus arrêté au 12 août 2026 · 21 décisions criblées · 0 contradiction directe identifiée dans ce périmètre.
Le criblage couvre trois requêtes lexicales et de réseau de citations exactement reproduites dans la seule Cour de cassation. Il ne couvre ni les synonymes absents de ces requêtes, ni les juridictions du fond, ni les décisions postérieures au 12 août 2026 ; la période du 13 au 31 août 2026 demeure un défaut de couverture.
Les applications reproduisent les éléments et réserves des sources indiquées. Le contrôle humain final de la fusion est en attente. Aucune lecture intégrale ni appréciation juridique de la fusion n’est attestée. Les sommaires de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) orientent la recherche. L’actualité du régime et les suites de chaque arrêt restent à examiner pour le dossier traité.
Grief non discuté par la Cour comme condition autonome ; la censure écarte le motif tiré de ce que le mis en examen n'avait fait que réitérer ses dénégations. Qualité : Mis en examen interrogé par l'enquêteur de personnalité sur les faits reprochés. Forclusion / voie : Aucune forclusion constatée dans l'arrêt. À déterminer selon le statut procédural, la date de connaissance du moyen et la version des textes applicable au dossier.
Raisonnement
L'enquêteur de personnalité peut recueillir les éléments utiles à sa mission sans la présence d'un avocat. Cette faculté ne l'autorise pas à interroger la personne sur les faits poursuivis en écartant les garanties de la défense.
Solution
Cassation totale de l’arrêt, avec renvoi devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Metz.
À déterminer selon le statut procédural, la date de connaissance du moyen et la version des textes applicable au dossier.
Application historique ; actualité du régime et suites non auditées exhaustivement.
Provenance et empreinte
Applications issues du corpus Nullitator. Repère dans la source : /cases/287/qualification.
Empreinte de l’élément source : 1d455ce8054e048561a6e76c666cae4599d431d814442e68f09747285f32c2d4.
Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.
Dispositif de la décision
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Reims, en date du 24 septembre 2015, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Metz, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Reims et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le douze avril deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Déclarations déterminantes pour la mise en cause ; grief caractérisé
Raisonnement
La qualité policière du témoin ne rend pas inutile la garantie du serment applicable à son audition judiciaire. Le caractère déterminant de ses déclarations dans l'identification du suspect établit ici l'atteinte aux intérêts de celui-ci.
Solution
Cassation avec renvoi.
À déterminer selon le statut procédural, la date de connaissance du moyen et la version des textes applicable au dossier.
Application historique ; actualité du régime et suites non auditées exhaustivement.
Provenance et empreinte
Applications issues du corpus Nullitator. Repère dans la source : /cases/178/qualification.
Empreinte de l’élément source : b872b92186614033c0a3ff3419503735c5310f11098bbdd1a9be6a332799ccc3.
Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.
Orientation documentaire
Analyse et sommaire officiels de la Direction de l’information légale et administrative (DILA). Ces repères servent à orienter la recherche et ne valent pas appréciation juridique de la fiche.
instruction témoin déposition formalités de l'article 103 du code de procédure pénale inobservation effet
Encourt la cassation l'arrêt d'une chambre de l'instruction qui, pour écarter le moyen de nullité pris de ce que deux témoins ont été entendus et confrontés à un mis en examen sans prêter le serment prévu par l'article 103 du code de procédure pénale, relève, d'une part, que cette disposition n'est pas prescrite à peine de nullité, d'autre part, qu'au cours de cette confrontation, l'avocat du mis en examen a pu, en présence de ce dernier, interroger les témoins sur toutes les circonstances ayant entouré leur reconnaissance, de sorte qu'il n'a pas été porté atteinte aux droits de la défense, alors qu'il résultait de ses énonciations que les déclarations de ces deux témoins avaient été déterminantes dans la mise en cause du mis en examen et avaient eu pour effet de porter atteinte à ses intérêts
Provenance et empreinte
Analyse et sommaire officiels DILA. Repère dans la source : /noyaux/220.
Empreinte de l’élément source : f596d2e9b0193a0ba2b625a93a7b7a2294c0ecd9180e769ebb46fb612ce26fcc.
Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.
Dispositif de la décision
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 8 décembre 2015, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix mai deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Circonstance insurmontable à établir ; grief nécessaire si aucun obstacle n'est démontré
Raisonnement
L'avis au procureur et l'information sur les droits doivent intervenir dès le début de la mesure. Un décalage non expliqué par un obstacle insurmontable ne peut être validé par la seule appréciation ultérieure de la défense et fait nécessairement grief.
Solution
Cassation limitée à la garde à vue et renvoi.
À déterminer selon le statut procédural, la date de connaissance du moyen et la version des textes applicable au dossier.
Application historique ; actualité du régime et suites non auditées exhaustivement.
Provenance et empreinte
Applications issues du corpus Nullitator. Repère dans la source : /cases/15/qualification.
Empreinte de l’élément source : e137e187c99b8efe8ef8f12fd47023541b43684466540a60c1251c07df54a3a3.
Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.
Application à l’espèce
Vérification automatique (source Nullitator)
Acte ou phase
Début de garde à vue
Condition déterminante
Grief : Qualification du grief à vérifier dans les motifs propres de la décision ; aucune présomption retenue par la fusion. Qualité : Personne placée en garde à vue dont les droits ou l'avis au parquet ont été différés ; ici trente minutes pour les droits et quarante-cinq minutes pour l'avis. Forclusion / voie : Aucune forclusion constatée dans l'arrêt. Sans instruction : exception devant le tribunal avant la défense au fond selon l'art. 385, sous réserve des moyens impossibles à connaître ; si une information est ouverte : art. 173, 173-1, 174 et 175 (voir les repères).
Raisonnement
Le report de la notification des droits et de l'avis au procureur doit être justifié par un obstacle insurmontable établi. Des explications non appuyées par le dossier ne permettent pas de tenir ces formalités pour régulièrement différées.
Solution
Cassation partielle avec renvoi à la cour d'appel de Nancy, limitée aux dispositions relatives à la garde à vue ; les autres dispositions sont maintenues. L'arrêt ne prononce pas lui-même l'annulation de toute la procédure subséquente.
À déterminer selon le statut procédural, la date de connaissance du moyen et la version des textes applicable au dossier.
Application historique ; actualité du régime et suites non auditées exhaustivement.
Provenance et empreinte
Applications issues du corpus Nullitator. Repère dans la source : /cases/343/qualification.
Empreinte de l’élément source : 08d4bc3e7a8d8145ec2dd76a5ef963f5bb1ec746d9b5a89e92603ce3913ee681.
Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.
Dispositif de la décision
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Metz, en date du 7 janvier 2016, mais en ses seules dispositions relatives à la garde à vue, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Nancy, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Metz et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-quatre mai deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Ouverture de poursuites françaises pour des faits commis à l'étranger
Condition déterminante
Auteur et victime étrangers ; absence de fait constitutif en France ou d'indivisibilité avec une infraction française
Raisonnement
Un rapport de connexité ne suffit pas à soumettre à la loi française des faits entièrement commis à l'étranger entre étrangers. Dans le régime examiné, seule une indivisibilité véritable avec une infraction commise en France pouvait fonder cette extension territoriale.
Solution
Cassation limitée au réquisitoire introductif, à la première comparution et aux actes dépendants ; renvoi.
À déterminer selon le statut procédural, la date de connaissance du moyen et la version des textes applicable au dossier.
Application historique ; actualité du régime et suites non auditées exhaustivement.
Provenance et empreinte
Applications issues du corpus Nullitator. Repère dans la source : /cases/30/qualification.
Empreinte de l’élément source : efcc535986f7d956ceab1f8b1f5fc64817d3b99b80222d4dee8f7625c0dedcc6.
Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.
Dispositif de la décision
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 24 septembre 2015, mais en ses seules dispositions ayant écarté le moyen de nullité du réquisitoire introductif, de l'interrogatoire de première comparution et des actes subséquents, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trente et un mai deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Analyse et sommaire officiels de la Direction de l’information légale et administrative (DILA). Ces repères servent à orienter la recherche et ne valent pas appréciation juridique de la fiche.
Selon l'article 161-1 du code de procédure pénale, le juge d'instruction adresse sans délai copie de la décision ordonnant une expertise au procureur de la République et aux avocats des parties, qui disposent d'un délai de dix jours pour lui demander de modifier ou compléter les questions posées à l'expert ou d'adjoindre à l'expert ou aux experts déjà désignés un expert de leur choix ; en application de l'alinéa 3 de ce texte, il peut être dérogé à cette obligation lorsque les opérations d'expertise doivent intervenir en urgence ou que la communication prévue au premier alinéa risque d'entraver l'accomplissement des investigations. Encourt la cassation l'arrêt d'une chambre de l'instruction qui, pour caractériser le risque d'entrave aux investigations et écarter l'exception de nullité des ordonnances de commission d'expert tirée de la violation de l'article 161-1 du code de procédure pénale, se borne à faire état de l'envergure du trafic de stupéfiants en cause et des moyens logistiques hors normes utilisés par les trafiquants, alors que de telles circonstances n'étaient pas de nature à faire apparaître, au moment où les ordonnances d'expertise ont été rendues, que leur communication aux intéressés pourrait entraver l'accomplissement des investigations
INSTRUCTION - Expertise - Ordonnance aux fins d'expertise - Notification aux avocats des parties - Dérogation - Conditions - Détermination
Provenance et empreinte
Analyse et sommaire officiels DILA. Repère dans la source : /noyaux/218.
Empreinte de l’élément source : ba159bfbc0d3a2948648f4d7700d2afc01bd5658aa1e7d850ecf6143dc89943f.
Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.
Dispositif de la décision
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, en date du 8 décembre 2015, mais en ses seules dispositions relatives à l'application de l'article 161-1 du code de procédure pénale, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Analyse et sommaire officiels de la Direction de l’information légale et administrative (DILA). Ces repères servent à orienter la recherche et ne valent pas appréciation juridique de la fiche.
Tout mis en examen ne comprenant pas la langue française a le droit, s'il en fait la demande, de se faire assister gratuitement d'un interprète pour s'entretenir, dans une langue qu'il comprend, avec l'avocat commis ou choisi pour préparer, en temps utile, sa défense. Encourt la censure l'arrêt de la chambre de l'instruction qui, pour rejeter l'exception de nullité prise de ce que, ne parlant ni ne comprenant la langue de son client, l'avocat du mis en examen n'avait pu s'entretenir avec lui à la maison d'arrêt, faute d'avoir obtenu que lui soit adjoint un interprète en vue de l'élaboration du mémoire destiné à la juridiction, énonce notamment qu'avant l'ouverture des débats, la personne mise en examen a pu s'entretenir confidentiellement avec son conseil en présence de l'interprète régulièrement convoqué à l'audience de la chambre de l'instruction, sans s'assurer que le mis en examen avait été mis en mesure de préparer utilement sa défense
INSTRUCTION - Droits de la défense - Droits de la personne mise en examen - Droit pour le prévenu de se faire assister gratuitement d'un interprète pour s'entretenir avec l'avocat commis pour préparer sa défense - Violation - Sanction Références de titrage : CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 6, § 3, b - Juridictions d'instruction - Droits de la défense - Avocat ne parlant ni ne comprenant la langue de son client - Droit pour le prévenu de se faire assister gratuitement d'un interprète pour s'entretenir avec l'avocat commis pour préparer sa défense INTERPRETE - Assistance - Nécessité - Cas - Instruction - Entretien d'un mis en examen avec son avocat DROITS DE LA DEFENSE - Instruction - Droits de la personne mise en examen - Droit pour le prévenu de se faire assister gratuitement d'un interprète pour s'entretenir avec l'avocat commis pour préparer sa défense - Violation - Sanction
Provenance et empreinte
Analyse et sommaire officiels DILA. Repère dans la source : /noyaux/219.
Empreinte de l’élément source : 4b1efb6f44979a75bb7fbce3bd95abd26046ef9a2d04fdef25adbf8f410c29c0.
Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.
Dispositif de la décision
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 25 février 2016, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guérin, président, M. Fossier, conseiller rapporteur, M. Pers, Mmes Dreifuss-Netter, Ingall-Montagnier, Farrenq-Nési, M. Bellenger, conseillers de la chambre, Mmes Harel-Dutirou, Guého, conseillers référendaires ;
Avocat général : Mme Caby ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Analyse et sommaire officiels de la Direction de l’information légale et administrative (DILA). Ces repères servent à orienter la recherche et ne valent pas appréciation juridique de la fiche.
Ajoute à l'article 80-1 du code de procédure pénale une condition qu'il ne prévoit pas l'arrêt d'une chambre de l'instruction qui, pour dire n'y avoir lieu à mise en examen supplétive des chefs requis par le procureur de la République, retient qu'aucun élément nouveau n'est intervenu dans l'information depuis la mise en examen initiale, alors que peut seul faire obstacle à une mise en examen le défaut, au dossier de la procédure, d'indices graves ou concordants rendant vraisemblable que la personne concernée ait pu participer à la commission des infractions dont est saisi le juge d'instruction Il résulte des articles 421-2-1 et 421-6 du code pénal que l'association de malfaiteurs en vue de commettre certains crimes à caractère terroriste constitue une infraction indépendante, tant des crimes préparés ou commis par certains de ses membres, que des infractions caractérisées par certains des faits qui la concrétisent. Méconnaît ce principe la chambre de l'instruction qui, pour dire n'y avoir lieu à mise en examen du chef de participation à un groupement ou une entente terroriste ayant pour objet la préparation d'un ou plusieurs crimes d'atteintes aux personnes, relève que les éléments de la procédure n'apportent pas la démonstration de la participation des intéressés à la préparation desdits crimes ou à la commission du crime de destructions par substances explosives ou incendiaires de nature à causer la mort d'une ou plusieurs personnes
INSTRUCTION - Mise en examen - Conditions - Indices graves ou concordants - Mise en examen supplétive - Eléments nouveaux depuis la mise en examen initiale (non) TERRORISME - Actes de terrorisme - Participation à un groupement ou une entente terroriste - Eléments constitutifs - Dol spécial - Préparation d'un acte de terrorisme - Participation à la préparation de cet acte (non) - Participation à cet acte (non) Références de titrage : CHAMBRE DE L'INSTRUCTION - Nullités de l'instruction - Examen de la régularité de la procédure - Annulation d'actes - Mise en examen - Indices graves ou concordants - Mise en examen supplétive - Eléments nouveaux depuis la mise en examen initiale - Nécessité (non) | ASSOCIATION DE MALFAITEURS - Terrorisme - Participation à un groupement ou une entente terroriste - Eléments constitutifs - Dol spécial - Préparation d'un acte de terrorisme - Participation à la préparation de cet acte (non) - Participation à cet acte (non)
Provenance et empreinte
Analyse et sommaire officiels DILA. Repère dans la source : /noyaux/217.
Empreinte de l’élément source : d2f58cbd93b49468881f7448b12a831b4c78741d0ff3d456c5e60ff050a2557a.
Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.
Dispositif de la décision
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 15 avril 2016, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Grief non discuté par la Cour. Qualité : Mis en examen dans l'information dessaisie ; le ministère public seul peut prendre l'initiative prévue à l'article 663. Forclusion / voie : Aucune forclusion constatée dans l'arrêt. À déterminer selon le statut procédural, la date de connaissance du moyen et la version des textes applicable au dossier. Le mémoire électronique non signé est déclaré irrecevable dans le régime de 2016 : l'art. 198 s'applique, la transmission ne supplée pas la signature.
Raisonnement
Le dessaisissement pour connexité doit procéder de l'initiative prévue au profit du ministère public. Le juge ne peut remplacer ces réquisitions par sa propre demande, même lorsque le parquet déclare ne pas s'y opposer.
Solution
Cassation totale avec renvoi de l'arrêt de la chambre de l'instruction de Grenoble, devant celle de Chambéry. Le moyen contestant l'irrecevabilité du mémoire électronique non signé est écarté ; la cassation repose sur l'initiative irrégulière du dessaisissement.
À déterminer selon le statut procédural, la date de connaissance du moyen et la version des textes applicable au dossier.
Application historique ; actualité du régime et suites non auditées exhaustivement.
Provenance et empreinte
Applications issues du corpus Nullitator. Repère dans la source : /cases/295/qualification.
Empreinte de l’élément source : 0ac79d1256cb276d6a3b820c7981fbc8df868119584ba76a951bec2ac0f00c96.
Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.
Dispositif de la décision
Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de cassation proposés :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Grenoble, en date du 12 janvier 2016, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Chambéry, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Grenoble et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt et un septembre deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Analyse et sommaire officiels de la Direction de l’information légale et administrative (DILA). Ces repères servent à orienter la recherche et ne valent pas appréciation juridique de la fiche.
Selon l'article 63-3-1 du code de procédure pénale, le mis en cause placé en garde à vue peut, à tout moment, bénéficier de l'assistance d'un avocat choisi par lui-même ou désigné par une personne régulièrement avisée de cette mesure en application de l'article 63-2 du même code. Cette prescription impose à l'officier de police judiciaire de lui notifier aussitôt cette dernière désignation afin qu'il puisse la confirmer. Encourt, en conséquence, la cassation l'arrêt qui, constatant que la mère de la personne gardée à vue avait été avisée de cette mesure par l'officier de police judiciaire et avait désigné un avocat, écarte le moyen de nullité pris de ce que l'officier de police judiciaire, informé de cette désignation, ne l'avait pas portée à la connaissance de cette dernière
INSTRUCTION - Garde à vue - Droits de la personne gardée à vue - Assistance de l'avocat - Modalités - Désignation par un tiers avisé - Officier de police judiciaire - Obligations - Portée - Effet Références de titrage : DROITS DE LA DEFENSE - Instruction - Garde à vue - Droits de la personne gardée à vue - Assistance de l'avocat - Modalités - Désignation par un tiers avisé - Officier de police judiciaire - Obligations - Portée - Effet
Provenance et empreinte
Analyse et sommaire officiels DILA. Repère dans la source : /noyaux/216.
Empreinte de l’élément source : 34e0a274c96a00c45993d8ff426467377d95a557c67c569b8a343be30b72c9f9.
Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.
Dispositif de la décision
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 18 février 2016, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Dysfonctionnement des extractions, sans circonstance extérieure imprévisible et insurmontable
Raisonnement
La comparution du mis en examen ne peut être écartée en raison du seul manque de moyens du service d'extraction. Une défaillance interne à l'organisation judiciaire ne constitue pas l'obstacle exceptionnel qui autoriserait le débat en son absence.
Solution
Rejet du pourvoi ; annulation et mise en liberté maintenues.
À déterminer selon le statut procédural, la date de connaissance du moyen et la version des textes applicable au dossier.
Application historique ; actualité du régime et suites non auditées exhaustivement.
Provenance et empreinte
Applications issues du corpus Nullitator. Repère dans la source : /cases/43/qualification.
Empreinte de l’élément source : d8f95ec8d7ff7981f7ce6a881bafd3aed83e09cca881604fa8375f34d2fc6a68.
Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.
Dispositif de la décision
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le cinq octobre deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Analyse et sommaire officiels de la Direction de l’information légale et administrative (DILA). Ces repères servent à orienter la recherche et ne valent pas appréciation juridique de la fiche.
assurance action civile intervention ou mise en cause de l'assureur juridictions pénales exceptions exception de nullité ou de non-garantie demande en annulation du contrat d'assurance préalablement portée devant la juridiction civile décision définitive défaut portée
La juridiction répressive, saisie, avant toute défense au fond, d'une demande de nullité du contrat d'assurance ayant pour effet d'exonérer totalement l'assureur de son obligation de garantie à l'égard des tiers, doit se prononcer sur cette exception, peu important que le juge civil ait été préalablement saisi d'une demande de nullité du même contrat, dès lors que ce juge ne s'est pas définitivement prononcé
Provenance et empreinte
Analyse et sommaire officiels DILA. Repère dans la source : /noyaux/215.
Empreinte de l’élément source : 72889f9129a6ce2dadb25ce1ee9c0d42fce7e275decbf8a1bb455944a50e5c9a.
Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.
Dispositif de la décision
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Nancy, en date du 18 septembre 2015, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Metz, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Nancy et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Règle spéciale de composition dans le régime de 1945
Raisonnement
Les assesseurs de la cour d'assises des mineurs devaient être choisis parmi les juges des enfants du ressort, sauf impossibilité. La désignation d'un magistrat sans cette fonction exigeait donc que cette impossibilité soit établie.
Solution
Cassation pénale et civile avec renvoi.
À déterminer selon le statut procédural, la date de connaissance du moyen et la version des textes applicable au dossier.
Application historique ; actualité du régime et suites non auditées exhaustivement.
Provenance et empreinte
Applications issues du corpus Nullitator. Repère dans la source : /cases/377/qualification.
Empreinte de l’élément source : 246b1704faffa0912deeaf894404b79b3234c098edcbe565559880bdc36dd798.
Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.
Dispositif de la décision
Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens proposés ;
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'assises des Yvelines, en date du 27 mars 2015, ensemble la déclaration de la cour et du jury et les débats qui l'ont précédée ;
CASSE et ANNULE, par voie de conséquence, l'arrêt du 27 mars 2015 par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises des mineurs des Yvelines, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'assises des Yvelines et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trois novembre deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Obtenir les procès-verbaux nécessaires au contrôle
Raisonnement
La chambre doit vérifier la présentation à l'officier compétent, la notification des droits et le temps de rétention strictement nécessaire. L'absence des procès-verbaux au dossier appelle leur recherche plutôt qu'un rejet de la contestation sans examen.
Solution
Cassation partielle avec renvoi.
À déterminer selon le statut procédural, la date de connaissance du moyen et la version des textes applicable au dossier.
Application historique ; actualité du régime et suites non auditées exhaustivement.
Provenance et empreinte
Applications issues du corpus Nullitator. Repère dans la source : /cases/314/qualification.
Empreinte de l’élément source : f2f3e9787cc4c07fa6ac64fdef63429542d547b4320b310d35445225bebf3c97.
Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.
Orientation documentaire
Analyse et sommaire officiels de la Direction de l’information légale et administrative (DILA). Ces repères servent à orienter la recherche et ne valent pas appréciation juridique de la fiche.
L'omission, dans la notification à la personne gardée à vue, prévue à l'article 63-1 du code de procédure pénale, d'une infraction qu'elle est soupçonnée d'avoir commise ou tenté de commettre ne peut entraîner le prononcé d'une nullité que s'il en est résulté pour elle une atteinte effective à ses intérêts. Une telle atteinte ne se trouve pas caractérisée lorsque, en répondant aux questions des enquêteurs, le demandeur n'a tenu aucun propos par lequel il s'est incriminé La méconnaissance des garanties prévues par l'alinéa 1 de l'article 78-3 du code de procédure pénale cause nécessairement grief à la personne dont l'identité est vérifiée. Encourt la cassation l'arrêt qui a écarté le moyen pris de la nullité du procès-verbal de vérification d'identité sans rechercher si la personne avait bénéficié des droits qu'elle tenait de l'article 78-3 du code de procédure pénale et si elle n'avait été retenue que le temps strictement exigé par l'établissement de son identité
GARDE A VUE - Droits de la personne gardée à vue - Notification - Informations relatives à l'infraction - Défaut - Sanction - Nullité - Conditions - Caractérisation - Absence - Propos du demandeur ne s'incriminant pas - Atteinte aux intérêts de la personne gardée à vue (non) CONTROLE D'IDENTITE - Vérification d'identité - Procédure - Garanties - Respect - Constatations nécessaires Références de titrage : DROITS DE LA DEFENSE - Garde à vue - Droits de la personne gardée à vue - Notification - Informations relatives à l'infraction - Défaut - Sanction - Nullité - Conditions - Caractérisation - Absence - Propos du demandeur ne s'incriminant pas - Atteinte aux intérêts de la personne gardée à vue (non) CHAMBRE DE L'INSTRUCTION - Nullités de l'instruction - Examen de la régularité de la procédure - Annulation d'actes - Garde à vue - Défaut d'information relative à une infraction - Conditions - Caractérisation - Absence - Propos du demandeur ne s'incriminant pas - Atteinte aux intérêts de la personne gardée à vue (non)
Provenance et empreinte
Analyse et sommaire officiels DILA. Repère dans la source : /noyaux/214.
Empreinte de l’élément source : d2efd3519df89af8c572e1a6bbc5394b7c1e210e6c7f5a70a30e61337790f09c.
Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.
Dispositif de la décision
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 25 février 2016, mais en ses seules dispositions ayant rejeté le moyen de nullité du procès-verbal de vérification d'identité, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le deux novembre deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Absence d'élément objectif distinct de l'apparence ethnique
Raisonnement
L'apparence ethnique ne fournit pas à elle seule un motif objectif de contrôle. Dans les circonstances examinées, les indications consignées révèlent un choix discriminatoire que les enquêteurs n'ont pas justifié par d'autres éléments.
Solution
Rejet du pourvoi ; annulation confirmée.
À déterminer selon le statut procédural, la date de connaissance du moyen et la version des textes applicable au dossier.
Application historique ; actualité du régime et suites non auditées exhaustivement.
Provenance et empreinte
Applications issues du corpus Nullitator. Repère dans la source : /cases/41/qualification.
Empreinte de l’élément source : 47c377f58124b911bfc1219aa7dd75b42b73b60dec8b65b8ff243d020d59c2a3.
Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.
Dispositif de la décision
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trois novembre deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
L'autorisation de perquisition doit expliquer la nécessité de la mesure. Un simple renvoi à la requête du parquet ne remplit pas cette exigence lorsque l'ordonnance ne contient elle-même aucune justification.
Solution
Cassation avec renvoi.
À déterminer selon le statut procédural, la date de connaissance du moyen et la version des textes applicable au dossier.
Application historique ; actualité du régime et suites non auditées exhaustivement.
Provenance et empreinte
Applications issues du corpus Nullitator. Repère dans la source : /cases/121/qualification.
Empreinte de l’élément source : 9c002e3473cef74e4b669b11256661b2a80f3f564eb351c632801701a22002a2.
Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.
Orientation documentaire
Analyse et sommaire officiels de la Direction de l’information légale et administrative (DILA). Ces repères servent à orienter la recherche et ne valent pas appréciation juridique de la fiche.
juge des libertes et de la detention ordonnances enquête préliminaire perquisition perquisition sans le consentement exprès de l'intéressé régularité conditions ordonnance écrite motivation spéciale défaut portée
Il résulte des articles 76, alinéa 4, du code de procédure pénale et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme que l'ordonnance autorisant des perquisitions sans l'assentiment de la personne chez qui elles ont lieu, doit être spécialement motivée, en droit et en fait. Encourt la censure l'arrêt de la cour d'appel qui, pour rejeter l'exception de nullité tirée de l'absence de motivation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention autorisant les perquisitions au domicile de certains des prévenus, énonce que cette ordonnance mentionne que les éléments de fait exposés dans la requête du ministère public, dont les motifs sont adoptés, laissent présumer l'existence d'une infraction
Provenance et empreinte
Analyse et sommaire officiels DILA. Repère dans la source : /noyaux/211.
Empreinte de l’élément source : 2c2be7f73541e14daf998a02ab479a3243757944fc12a961845a453e0a738813.
Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.
Dispositif de la décision
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens proposés par les demandeurs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Versailles, en date du 13 mai 2015, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Versailles et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-trois novembre deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Analyse et sommaire officiels de la Direction de l’information légale et administrative (DILA). Ces repères servent à orienter la recherche et ne valent pas appréciation juridique de la fiche.
instruction désignation du juge d'instruction juge d'instruction empêché remplacement remplacement par le président du tribunal de grande instance condition
Il se déduit des articles 50, alinéa 4, et 84, alinéas 3 et 4, du code de procédure pénale que le président du tribunal de grande instance n'est compétent, lorsque le juge d'instruction saisi du dossier est empêché, pour désigner celui des juges du tribunal qui le remplacera que si, d'abord, il n'a pu désigner un autre juge d'instruction pour le remplacer, si, ensuite, un autre juge d'instruction n'a pas été désigné en application des dispositions de l'article 50 susvisé et si, enfin, l'urgence et l'impossibilité de réunir l'assemblée générale des magistrats du tribunal ont été constatées. Ne justifie pas sa décision au regard de ces textes la chambre de l'instruction qui rejette le moyen pris de la nullité de la désignation, dans l'ordonnance de répartition des services du président du tribunal, d'un juge des enfants en qualité de suppléant du juge d'instruction, en s'abstenant de rechercher si les conditions précitées étaient réunies
Provenance et empreinte
Analyse et sommaire officiels DILA. Repère dans la source : /noyaux/213.
Empreinte de l’élément source : 81addcd3ac544e02468290e49817da267014fbd0a7dfea6981dd012432cda333.
Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.
Dispositif de la décision
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Besançon, en date du 6 avril 2016, et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Besançon, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Besançon et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Ascensi, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Enregistrement audiovisuel ne remplaçant pas la signature
Raisonnement
Le procès-verbal doit porter les signatures qui l'authentifient légalement. L'existence d'une vidéo de l'interrogatoire ne remplace pas la signature du greffier sur l'acte écrit.
Solution
Cassation partielle avec renvoi, également sur la garde à vue.
À déterminer selon le statut procédural, la date de connaissance du moyen et la version des textes applicable au dossier.
Application historique ; actualité du régime et suites non auditées exhaustivement.
Provenance et empreinte
Applications issues du corpus Nullitator. Repère dans la source : /cases/254/qualification.
Empreinte de l’élément source : 7f8c395e81384b1113d0f5edd4ca8355fc4f50bf6d845240d849244338e7c1fa.
Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.
Application à l’espèce
Vérification automatique (source Nullitator)
Acte ou phase
Prolongation exceptionnelle de garde à vue
Condition déterminante
Nécessité de la prolongation à motiver concrètement
Raisonnement
La prolongation dérogatoire exige une décision qui explique pourquoi elle est nécessaire. L'autorisation ne peut se borner à une forme dépourvue de toute motivation sur les besoins de la mesure.
Solution
Cassation partielle avec renvoi.
À déterminer selon le statut procédural, la date de connaissance du moyen et la version des textes applicable au dossier.
Application historique ; actualité du régime et suites non auditées exhaustivement.
Provenance et empreinte
Applications issues du corpus Nullitator. Repère dans la source : /cases/258/qualification.
Empreinte de l’élément source : 30549118ea212b5b10591a9353e51c0c7daa0a9725fe3c885a29242f518be19d.
Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.
Orientation documentaire
Analyse et sommaire officiels de la Direction de l’information légale et administrative (DILA). Ces repères servent à orienter la recherche et ne valent pas appréciation juridique de la fiche.
juge des libertes et de la detention ordonnances criminalité organisée garde à vue prolongation supplémentaire régularité conditions décision écrite et motivée motifs adoption des motifs de la requête du procureur de la république caractère insuffisant
L'ordonnance du juge des libertés et de la détention, qui, sur requête du procureur de la République, autorise la prolongation de la garde à vue, en application de l'article 706-88, alinéa 2, du code de procédure pénale, doit, conformément à ce texte, être motivée. Encourt la cassation l'arrêt de la chambre de l'instruction qui, pour rejeter l'exception de nullité tirée de l'absence de motivation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention autorisant la prolongation de la garde à vue, retient que cette décision a adopté les motifs développés dans la requête du procureur de la République, alors que cette simple référence ne répond pas aux exigences du texte précité
Provenance et empreinte
Analyse et sommaire officiels DILA. Repère dans la source : /noyaux/212.
Empreinte de l’élément source : ee884e0a58e78c5d31734d7bbd42d300996539deba32e5826bd9fa1407c43034.
Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.
Dispositif de la décision
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai, en date du 27 janvier 2016, mais en ses seules dispositions ayant rejeté les moyens pris de la nullité de la prolongation de garde de vue tiré de l'absence de motivation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, et pris de la nullité de l'interrogatoire de première comparution, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ;
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-trois novembre deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Prescription relevée d'office par la chambre de l'instruction
Condition déterminante
Grief non discuté par la Cour. Qualité : Partie civile affectée par la décision de prescription ; toutes les parties doivent pouvoir débattre du moyen d'office. Forclusion / voie : Vice propre à la décision de la chambre, à contester par le pourvoi recevable. Les art. 173 et 174 concernent les actes antérieurs de l'information ; l'art. 385 concerne leur examen au jugement, non ce vice du contradictoire devant la chambre.
Raisonnement
Le caractère d'ordre public de la prescription ne dispense pas de la contradiction. La chambre qui envisage de la relever d'office doit permettre aux parties d'en discuter les éléments et les effets.
Solution
Cassation totale de l’arrêt, avec renvoi devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée.
À déterminer selon le statut procédural, la date de connaissance du moyen et la version des textes applicable au dossier.
Application historique ; actualité du régime et suites non auditées exhaustivement.
Provenance et empreinte
Applications issues du corpus Nullitator. Repère dans la source : /cases/371/qualification.
Empreinte de l’élément source : 8e8cde4d7bc799c563c17cc7c5e46810c45a3daedfe1c28ed79249fc0ce6ffd1.
Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.
Dispositif de la décision
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 10 décembre 2015, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trente novembre deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Conclusions régulières ; confrontation essentielle jamais réalisée
Raisonnement
La demande de confrontation essentielle à la défense appelle une réponse circonstanciée. Le juge doit expliquer l'impossibilité de la mesure, particulièrement lorsqu'aucune confrontation n'a eu lieu pendant toute la procédure.
Solution
Cassation avec renvoi.
À déterminer selon le statut procédural, la date de connaissance du moyen et la version des textes applicable au dossier.
Application historique ; actualité du régime et suites non auditées exhaustivement.
Provenance et empreinte
Applications issues du corpus Nullitator. Repère dans la source : /cases/261/qualification.
Empreinte de l’élément source : 939050bc281c95331a2312b2aa7161e64eefddd5cb044d068dfda25fc5c7874f.
Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.
Dispositif de la décision
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 23 septembre 2015, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le treize décembre deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Mesure de protection établie même ignorée des juges
Raisonnement
Le curateur doit recevoir les avis relatifs aux poursuites, à la condamnation et à l'audience d'appel de la personne protégée. L'ignorance de la mesure par les juges ne répare pas l'omission lorsque l'existence de la curatelle est établie.
Solution
Annulation avec renvoi sur le pourvoi du prévenu ; pourvoi du curateur irrecevable.
À déterminer selon le statut procédural, la date de connaissance du moyen et la version des textes applicable au dossier.
Application historique ; actualité du régime et suites non auditées exhaustivement.
Provenance et empreinte
Applications issues du corpus Nullitator. Repère dans la source : /cases/330/qualification.
Empreinte de l’élément source : 8f3611342c15faa5355f639d875ee7068eb975b335107414cf30d7261263a060.
Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.
Dispositif de la décision
Par ces motifs :
I.- Sur le pourvoi formé par l'UDAF 68 :
Le DÉCLARE IRRECEVABLE ;
II.- Sur le pourvoi formé par M. X... :
ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Colmar, en date du 16 avril 2015, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Colmar, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Colmar et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix janvier deux mille dix-sept ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Lecture juridique
Autorité documentaire et portée de l’arrêt
Une publication au Bulletin renforce l’autorité documentaire d’un arrêt, mais la règle résulte de ses motifs propres et de leur rapport exact avec le dispositif. BRANCO conserve cette séparation à chaque lecture.