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Nullités de procédure pénale

Chaque fiche réunit le texte applicable à la date, les motifs propres de la juridiction séparés des moyens des parties, le dispositif, les conditions procédurales, les décisions de confirmation et les décisions de limite.

Guides

Onze guides par type d’acte

Chaque guide rassemble les faits déterminants, les pièces utiles et les textes officiels ; les fiches de jurisprudence ci-dessous précisent séparément les règles établies par les décisions.

Audition, retenue, garde à vue ou première comparution

Une audition ou une privation de liberté a-t-elle méconnu une garantie personnelle ?

Les faits déterminants

  • Les heures de début, de notification des droits, d’audition et de prolongation.
  • Les demandes d’avocat, d’interprète, de médecin ou d’avis à un proche et les réponses apportées.
  • Les déclarations concernées et leur utilisation dans la suite de la procédure.
Pièces utiles
  • PV de placement et de notification
  • PV d’auditions et de prolongations
  • registre de garde à vue
  • demandes d’avocat, médecin ou interprète
  • enregistrement lorsqu’il existe
Textes officiels

Les versions indiquées correspondent à leurs périodes d’application. Pour l’article 173-1, la date de la requête distingue les deux régimes présentés.

Perquisition, visite, fouille, saisie ou mise sous scellés

L’entrée dans les lieux, les opérations ou l’authentification des objets sont-elles irrégulières ?

Les faits déterminants

  • Le lieu, son occupant, l’autorité présente et l’autorisation de l’opération.
  • Les horaires, l’assentiment éventuel, les personnes présentes et les signatures.
  • Les objets ou données saisis, leur inventaire et la continuité des scellés.
Pièces utiles
  • décision autorisant l’opération
  • PV intégral et assentiment
  • habilitations
  • inventaire, photographies et scellés
  • plan des lieux
Textes officiels

Les versions indiquées correspondent à leurs périodes d’application. Pour l’article 173-1, la date de la requête distingue les deux régimes présentés.

Lieu, support ou échange couvert par un secret protégé

Le régime spécial attaché au secret ou aux droits de la défense a-t-il été respecté ?

Les faits déterminants

  • La qualité du professionnel et la nature des échanges ou supports concernés.
  • Le magistrat présent, le périmètre autorisé et les personnes assistant à l’opération.
  • L’opposition formulée, les éléments placés sous scellés et la décision rendue sur leur sort.
Pièces utiles
  • PV spécial
  • décision du magistrat
  • inventaire fermé
  • opposition du bâtonnier ou du délégué
  • métadonnées des échanges sans les republier
Textes officiels

Les versions indiquées correspondent à leurs périodes d’application. Pour l’article 173-1, la date de la requête distingue les deux régimes présentés.

Réquisition, interception, géolocalisation ou captation

La collecte, la durée ou l’exploitation a-t-elle dépassé l’autorisation applicable ?

Les faits déterminants

  • La technique utilisée, le compte, le véhicule ou la ligne visés et l’autorité qui l’a autorisée.
  • Les dates de début, de renouvellement, d’expiration et de retrait de la mesure.
  • Les données recueillies, leur conservation, leur transcription et leurs destinataires.
Pièces utiles
  • réquisition ou ordonnance
  • réquisitoire
  • autorisations et renouvellements
  • journaux techniques
  • PV de pose, retrait et transcription
Textes officiels

Les versions indiquées correspondent à leurs périodes d’application. Pour l’article 173-1, la date de la requête distingue les deux régimes présentés.

Expertise ordonnée, conduite ou communiquée sans garantie

Le vice concerne-t-il la mission, le contradictoire, les opérations ou le rapport ?

Les faits déterminants

  • La mission confiée à l’expert, les pièces reçues et les opérations effectuées.
  • Les convocations, les observations des parties et les réponses de l’expert.
  • Les dates du rapport, de sa notification et des demandes de complément ou de contre-expertise.
Pièces utiles
  • ordonnance et mission
  • convocations et dires
  • pièces remises à l’expert
  • rapport et annexes
  • notification et demandes complémentaires
Textes officiels

Les versions indiquées correspondent à leurs périodes d’application. Pour l’article 173-1, la date de la requête distingue les deux régimes présentés.

Saisine, débat ou décision de détention ou de contrôle judiciaire

Une garantie du débat ou du titre de détention a-t-elle été méconnue ?

Les faits déterminants

  • La décision qui fonde la mesure, sa date, sa durée et ses éventuels renouvellements.
  • La convocation, l’accès au dossier, la présence de l’avocat et le déroulement du débat.
  • La notification et les recours déjà formés, avec leurs dates.
Pièces utiles
  • titre et réquisitions
  • convocation et bordereau du dossier
  • PV et notes du débat
  • ordonnance
  • notification
Textes officiels

Les versions indiquées correspondent à leurs périodes d’application. Pour l’article 173-1, la date de la requête distingue les deux régimes présentés.

Saisine ou audience correctionnelle ou de la chambre de l’instruction

L’irrégularité affecte-t-elle la saisine, la composition, le contradictoire ou les mentions de la décision ?

Les faits déterminants

  • L’acte de saisine, sa notification, la juridiction et sa composition.
  • L’accès au dossier, les demandes de la défense et les incidents consignés à l’audience.
  • Les conclusions déposées, la décision intégrale et les recours déjà exercés.
Pièces utiles
  • citation et accusés
  • ordonnance de renvoi
  • rôle
  • notes et PV d’audience
  • conclusions
  • jugement ou arrêt intégral
Textes officiels

Les versions indiquées correspondent à leurs périodes d’application. Pour l’article 173-1, la date de la requête distingue les deux régimes présentés.

Incident des débats ou formulation des questions d’assises

L’incident a-t-il été consigné et a-t-il altéré les intérêts de la partie qui l’invoque ?

Les faits déterminants

  • La composition de la cour et du jury et les personnes présentes aux débats.
  • L’incident précis, les conclusions déposées et sa transcription au procès-verbal.
  • Les questions posées, les réponses, la feuille de motivation et l’arrêt.
Pièces utiles
  • arrêt de mise en accusation
  • liste du jury
  • PV des débats
  • conclusions incidentes
  • feuille de questions
  • feuille de motivation et arrêt
Textes officiels

Les versions indiquées correspondent à leurs périodes d’application. Pour l’article 173-1, la date de la requête distingue les deux régimes présentés.

Acte reçu ou exécuté au titre de l’entraide

L’acte a-t-il dépassé l’instrument applicable ou les conditions posées par l’État requis ?

Les faits déterminants

  • Les États concernés, la demande ou décision d’enquête et l’autorité d’exécution.
  • Les conditions posées par l’État requis, les traductions et les modalités de transmission.
  • L’acte accompli à l’étranger et son utilisation concrète dans le dossier français.
Pièces utiles
  • demande ou décision européenne
  • annexes et traductions
  • réserves de l’État requis
  • PV d’exécution et de transmission
  • décisions étrangères
Textes officiels

Les versions indiquées correspondent à leurs périodes d’application. Pour l’article 173-1, la date de la requête distingue les deux régimes présentés.

Irrégularité de la phase fiscale utilisée dans le procès pénal

Le juge pénal peut-il contrôler cet acte fiscal et quelle conséquence lui attacher ?

Les faits déterminants

  • L’impôt, la période contrôlée, l’avis de vérification et les échanges avec l’administration.
  • Les actes ayant conduit aux poursuites et leurs dates.
  • Les pièces fiscales versées au dossier pénal et les recours fiscaux déjà engagés.
Pièces utiles
  • avis de vérification
  • propositions et réponses
  • avis de commission s’il y a lieu
  • plainte et autorisations
  • pièces versées au pénal
Textes officiels

Les versions indiquées correspondent à leurs périodes d’application. Pour l’article 173-1, la date de la requête distingue les deux régimes présentés.

Dépistage alcool ou stupéfiants et possibilité de contre-expertise

La condition du contrôle, le prélèvement ou la contre-expertise ont-ils été irréguliers ?

Les faits déterminants

  • Le motif du contrôle, l’identité des intervenants et les heures des opérations.
  • L’appareil ou le prélèvement utilisé, les certificats et les résultats du laboratoire.
  • L’information donnée sur les vérifications et la contre-expertise, ainsi que les demandes formulées.
Pièces utiles
  • PV de contrôle
  • ordre de l’OPJ
  • données de l’appareil
  • certificats et fiches de prélèvement
  • scellés
  • notification et résultats du laboratoire
Textes officiels

Les versions indiquées correspondent à leurs périodes d’application. Pour l’article 173-1, la date de la requête distingue les deux régimes présentés.

Règles publiées

Des conclusions reliées à leurs conditions

Chaque fiche énonce la règle et ses conditions d’application.

01Règle et conditions

Perquisition en enquête préliminaire par un APJ : contrôle de l’OPJ exigé

Chercher d’abord une mention expresse du contrôle de l’OPJ dans le procès-verbal de perquisition.

Acte
Perquisition réalisée en enquête préliminaire par un agent de police judiciaire, sous le contrôle exigé d’un officier de police judiciaire.
Irrégularité examinée
Défaut de preuve procédurale du contrôle de l’OPJ : aucune mention expresse au procès-verbal de perquisition ni mention spécifique dans une pièce de procédure ; le seul visa du soit-transmis de clôture est insuffisant.
Période contrôlée
Du 15 novembre 2015 au 31 décembre 2028
Issue de la décision
Le pourvoi est rejeté.
Grief
Le grief exigé par l’article 802 est établi lorsque l’irrégularité elle-même a occasionné au requérant un préjudice ; il ne peut résulter de sa seule mise en cause par l’acte critiqué.Dans l’espèce jugée, la présence du compresseur dans les lieux n’était pas contestée et la demanderesse n’invoquait aucun autre grief que les poursuites dont elle avait fait l’objet.

État contrôlé de la jurisprudence

Le criblage individuel de 21 décisions a dégagé, outre le pivot, des confirmations, restrictions et limites ; aucune décision directement contraire et homogène au pivot n’a été identifiée sur ces trois requêtes exactes.

Corpus arrêté au 12 août 2026 · 21 décisions criblées · 0 contradiction directe identifiée dans ce périmètre.

Le criblage couvre trois requêtes lexicales et de réseau de citations exactement reproduites dans la seule Cour de cassation. Il ne couvre ni les synonymes absents de ces requêtes, ni les juridictions du fond, ni les décisions postérieures au 12 août 2026 ; la période du 13 au 31 août 2026 demeure un défaut de couverture.

Décisions : règles, applications et orientation

Les applications reproduisent les éléments et réserves des sources indiquées. Le contrôle humain final de la fusion est en attente. Aucune lecture intégrale ni appréciation juridique de la fusion n’est attestée. Les sommaires de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) orientent la recherche. L’actualité du régime et les suites de chaque arrêt restent à examiner pour le dossier traité.

Contrôle humain final : en attente.

789 décisions ; page 17 sur 40.

JURITEXT000034548210 : décision officielle

Orientation documentaire

Orientation documentaire

Analyse et sommaire officiels de la Direction de l’information légale et administrative (DILA). Ces repères servent à orienter la recherche et ne valent pas appréciation juridique de la fiche.

Encourt la cassation le jugement d'une juridiction de proximité qui omet de répondre aux exceptions de nullité qui, bien que proposées oralement par la défense, sont explicitement reprises dans la décision attaquée, ce qui met la Cour de cassation en mesure d'en connaître la teneur exacte et de vérifier qu'il y a été répondu, comme l'imposent les articles 385 et 522 du code de procédure pénale

JURIDICTION DE PROXIMITE - Exceptions - Exception de nullité - Exceptions proposées oralement et reprises dans la décision attaquée - Contrôle de la Cour de cassation - Possibilité (non)

Provenance et empreinte

Analyse et sommaire officiels DILA. Repère dans la source : /noyaux/207.

Empreinte de l’élément source : 23868765556af099f73b990b6d68d9e896f4b49c6c1a86ef7fa510248fc98eaf.

Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.

Dispositif de la décision

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens de cassation proposés : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement de la juridiction de proximité d'[Localité 1], en date du 8 septembre 2015, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la juridiction de proximité de Chambéry, à ce désigné par délibération spéciale prise en la chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la juridiction de proximité d'[Localité 1] et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ;

JURITEXT000034548242 : décision officielle

Orientation documentaire

Application à l’espèce

Vérification automatique (source Nullitator)

Acte ou phase
Indemnisation civile en appel
Condition déterminante
Grief non discuté par la Cour ; contrôle de l'augmentation de l'indemnité au profit d'une partie civile non appelante. Qualité : Prévenu appelant condamné civilement au-delà du jugement en l'absence d'appel de la partie civile. Forclusion / voie : Question de saisine ou de portée du recours : respecter les délais et formes de ce recours. Les art. 173, 174 et 385 ne créent pas de forclusion propre à ce moyen ; aucune tardiveté n'est constatée dans cette espèce.
Raisonnement
Les seuls appels du prévenu et du ministère public ne permettent pas d'accroître les dommages-intérêts accordés à une partie civile restée intimée. La condamnation civile doit revenir au montant fixé par le jugement auquel cette partie avait acquiescé.
Solution
Cassation partielle sans renvoi, limitée à l'indemnité de préjudice moral : la Cour ramène les dommages-intérêts de 2 500 à 1 000 euros ; les autres dispositions sont maintenues. Elle met aussi 1 500 euros au titre de l'article 618-1 CPP à la charge du demandeur au profit des parties représentées par l'avocat désigné dans l'arrêt.

À déterminer selon le statut procédural, la date de connaissance du moyen et la version des textes applicable au dossier.

Application historique ; actualité du régime et suites non auditées exhaustivement.

Provenance et empreinte

Applications issues du corpus Nullitator. Repère dans la source : /cases/288/qualification.

Empreinte de l’élément source : ac488a5d90d14bd3ab473c51ebf22d3296b932ed92e5780335004d0bf8b9eab2.

Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.

Dispositif de la décision

Par ces motifs : CASSE et ANNULE, l'arrêt susvisé, de la cour d'appel d'Orléans, en date du 10 novembre 2015, en ses seules dispositions ayant condamné M. [M] à payer à M. [R] la somme de 2 500 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; DIT que M. [M] devra payer à M. [R] la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Fixe à 1 500 euros la somme globale que M. [M] devra payer aux parties représentées par la société civile professionnelle Delvolvé - Trichet, avocat à la Cour, au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Orléans et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-cinq avril deux mille dix-sept ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

JURITEXT000034548614 : décision officielle

Orientation documentaire

Application à l’espèce

Vérification automatique (source Nullitator)

Acte ou phase
Information du représentant d'une personne morale au jugement
Condition déterminante
Aucune distinction selon la personnalité juridique ; grief nécessaire
Raisonnement
La personne morale poursuivie exerce les garanties de défense par son représentant. L'obligation d'informer du droit au silence s'applique à cette situation comme aux poursuites contre une personne physique.
Solution
Cassation avec renvoi.

À déterminer selon le statut procédural, la date de connaissance du moyen et la version des textes applicable au dossier.

Application historique ; actualité du régime et suites non auditées exhaustivement.

Provenance et empreinte

Applications issues du corpus Nullitator. Repère dans la source : /cases/159/qualification.

Empreinte de l’élément source : 9b3c381a6dda535960195fb5b59e9a7be143f5db6009ea6536339779c9e76478.

Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.

Dispositif de la décision

Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de cassation proposés ; CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 24 novembre 2015, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-cinq avril deux mille dix-sept ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

JURITEXT000034653453 : décision officielle

Orientation documentaire

Application à l’espèce

Vérification automatique (source Nullitator)

Acte ou phase
Visite et saisie en droit de la concurrence
Condition déterminante
Exercice des droits dès notification de l'ordonnance
Raisonnement
L'occupant doit pouvoir solliciter son avocat dès qu'il apprend l'autorisation de visite. Un report imposé par les agents compromet l'assistance au stade où les opérations commencent.
Solution
Cassation et annulation des procédures de visite et saisie.

À déterminer selon le statut procédural, la date de connaissance du moyen et la version des textes applicable au dossier.

Application historique ; actualité du régime et suites non auditées exhaustivement.

Provenance et empreinte

Applications issues du corpus Nullitator. Repère dans la source : /cases/90/qualification.

Empreinte de l’élément source : 4f177ce271994c0562f0f821e9f6987735edd0159c4a2714e7ddedfe6d8b5494.

Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.

Dispositif de la décision

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens de cassation proposés : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance susvisée du premier président de la cour d'appel de Paris, en date du 6 janvier 2016 ; ANNULE les procédures de visite et saisie autorisées ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; DIT n'y avoir lieu à l'application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatre mai deux mille dix-sept ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

JURITEXT000034653455 : décision officielle

Orientation documentaire

Orientation documentaire

Analyse et sommaire officiels de la Direction de l’information légale et administrative (DILA). Ces repères servent à orienter la recherche et ne valent pas appréciation juridique de la fiche.

En vertu de l'article 2 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, garantissant le droit à la sûreté, le juge pénal, lorsqu'il envisage, dans un cas prévu par la loi, de prononcer une peine privative de liberté à l'encontre d'une personne poursuivie au seul motif qu'elle s'est soustraite à l'exécution d'un acte administratif la concernant, doit s'assurer préalablement que l'obligation dont la violation est alléguée était nécessaire et proportionnée. En application de l'article 111-5 du code pénal, les juridictions pénales sont compétentes pour interpréter les actes administratifs, réglementaires ou individuels et pour en apprécier la légalité, lorsque, de cet examen, dépend la solution du procès pénal qui leur est soumis. Dès lors, méconnaît les dispositions précitées la cour d'appel, qui, pour déclarer un prévenu coupable du chef de non-respect de l'assignation à résidence prononcée par le ministre de l'intérieur dans le cadre de l'état d'urgence, selon l'article 6 de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l'état d'urgence, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2015-1501 du 20 novembre 2015 prorogeant l'application de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l'état d'urgence et renforçant l'efficacité de ses dispositions, s'abstient de répondre aux griefs invoqués par les prévenus à l'encontre de cet acte administratif, alors qu'il lui appartenait, sans faire peser la charge de la preuve sur les seuls intéressés, de solliciter, le cas échéant, le ministère public afin d'obtenir de l'autorité administrative les éléments factuels sur lesquels celle-ci s'était fondée pour prendre sa décision

ETAT D'URGENCE - Assignation à résidence - Non-respect de l'assignation à résidence - Eléments constitutifs - Elément légal - Arrêté d'assignation à résidence - Légalité - Conditions - Motivation - Raisons sérieuses de penser que son comportement constitue une menace pour la sécurité et l'ordre publics - Appréciation par les juridictions pénales - Sollicitation d'éléments factuels - Nécessité Références de titrage : JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Exceptions - Exception de nullité - Etat d'urgence - Arrêté d'assignation à résidence - Légalité - Conditions - Motivation - Raisons sérieuses de penser que son comportement constitue une menace pour la sécurité et l'ordre publics - Appréciation par les juridictions pénales - Sollicitation d'éléments factuels - Nécessité LOIS ET REGLEMENTS - Actes administratifs, réglementaires ou individuels - Légalité - Appréciation par les juridictions pénales - Cas - Etat d'urgence - Arrêté d'assignation à résidence - Motivation - Raisons sérieuses de penser que son comportement constitue une menace pour la sécurité et l'ordre publics - Sollicitation d'éléments factuels - Nécessité

Provenance et empreinte

Analyse et sommaire officiels DILA. Repère dans la source : /noyaux/205.

Empreinte de l’élément source : 83fead9a1b5fd073bf1bfc2fdcb7840aaa46db0e505207deaf2e9c528bc24086.

Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.

Dispositif de la décision

Par ces motifs : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Colmar, en date du 22 septembre 2016, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Colmar et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

JURITEXT000034790249 : décision officielle

Orientation documentaire

Application à l’espèce

Vérification automatique (source Nullitator)

Acte ou phase
Audience de jugement
Condition déterminante
Absence de renonciation à comparaître
Raisonnement
Un empêchement médical établi ne vaut pas renonciation à participer au procès. La juridiction ne peut juger le prévenu absent sur le seul fondement de la présence antérieure de son avocat.
Solution
Cassation du recours recevable avec renvoi.

À déterminer selon le statut procédural, la date de connaissance du moyen et la version des textes applicable au dossier.

Application historique ; actualité du régime et suites non auditées exhaustivement.

Provenance et empreinte

Applications issues du corpus Nullitator. Repère dans la source : /cases/80/qualification.

Empreinte de l’élément source : f8de6e981807307786380eede5716ebba73549c3392aa2763515ef369fdfda44.

Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.

Dispositif de la décision

Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de cassation proposés : I-Sur le pourvoi formé le 5 avril 2016 : LE DECLARE irrecevable ; II-Sur le pourvoi formé le 4 avril 2016 : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Angers, en date du 1er avril 2016, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Angers, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE la libération immédiate de M. X... s'il n'est détenu pour autre cause ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Angers et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-huit mai deux mille dix-sept ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

JURITEXT000034813407 : décision officielle

Orientation documentaire

Application à l’espèce

Vérification automatique (source Nullitator)

Acte ou phase
Enregistrement de première comparution criminelle
Condition déterminante
Impossibilité de remédier à la panne à rechercher ; grief nécessaire hors exception
Raisonnement
Une panne peut justifier l'absence d'enregistrement au moment où elle survient. Pour l'interrogatoire du lendemain, le juge doit encore établir qu'il était impossible d'y remédier avant l'acte.
Solution
Cassation partielle avec renvoi.

À déterminer selon le statut procédural, la date de connaissance du moyen et la version des textes applicable au dossier.

Application historique ; actualité du régime et suites non auditées exhaustivement.

Provenance et empreinte

Applications issues du corpus Nullitator. Repère dans la source : /cases/154/qualification.

Empreinte de l’élément source : 9837293cea861e8a9613dfda9321b6a53e3df0e7da4ed7b5e7ab204e10db8c04.

Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.

Dispositif de la décision

Par ces motifs : I-Sur le pourvoi formé par M. Y... le 4 novembre 2016 : Le DECLARE IRRECEVABLE. II-Sur les autres pourvois : CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Fort-de-France, en date du 25 octobre 2016, mais en ses seules dispositions relatives au moyen de nullité pris de l'absence de l'enregistrement audiovisuel de l'interrogatoire de première comparution de M. Y..., toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Fort-de-France, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre d'instruction de la cour d'appel de Fort-de-France et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-trois mai deux mille dix-sept ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

JURITEXT000034818942 : décision officielle

Orientation documentaire

Application à l’espèce

Vérification automatique (source Nullitator)

Acte ou phase
Exécution d'un mandat d'arrêt européen
Condition déterminante
Atteinte nécessaire aux droits de la défense
Raisonnement
L'autorité chargée d'exécuter le mandat doit transmettre immédiatement la demande d'assistance dans l'État qui l'a émis. La possibilité d'une transmission ultérieure ne répare pas la privation de cette garantie pendant la procédure de remise.
Solution
Cassation sans renvoi ; mise en liberté sauf autre cause de détention.

À déterminer selon le statut procédural, la date de connaissance du moyen et la version des textes applicable au dossier.

Application historique ; actualité du régime et suites non auditées exhaustivement.

Provenance et empreinte

Applications issues du corpus Nullitator. Repère dans la source : /cases/37/qualification.

Empreinte de l’élément source : 14e5e8ddb9b82ac885a20d3330656c15d65405ecd3fdc442de0d5d40f4d3e890.

Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.

Dispositif de la décision

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner l'autre moyen de cassation proposé ; CASSE ET ANNULE l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris en date du 19 avril 2017 ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; ORDONNE la mise en liberté de M. Z..., s'il n'est détenu pour autre cause ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guérin, président, M. Stephan, conseiller rapporteur, MM. Castel, Raybaud, Moreau, Mme Drai, M. Guéry, conseillers de la chambre, M. Laurent, Mme Carbonaro, M. Beghin, conseillers référendaires ; Avocat général : M. Wallon ; Greffier de chambre : Mme Guichard ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

JURITEXT000034818948 : décision officielle

Orientation documentaire

Application à l’espèce

Vérification automatique (source Nullitator)

Acte ou phase
Notification de nouvelles infractions en garde à vue
Condition déterminante
Information pendant la mesure dès extension des soupçons
Raisonnement
La notification initiale ne couvre pas automatiquement les infractions nouvellement examinées. Le gardé à vue doit connaître leur nature et leur date pour adapter sa défense pendant la mesure.
Solution
Cassation partielle avec renvoi.

À déterminer selon le statut procédural, la date de connaissance du moyen et la version des textes applicable au dossier.

Application historique ; actualité du régime et suites non auditées exhaustivement.

Provenance et empreinte

Applications issues du corpus Nullitator. Repère dans la source : /cases/216/qualification.

Empreinte de l’élément source : 4f59ffbb33fd9e47f78a9a3c6ef4f026f6a87ac2863cd0d0e05e73a7a7ebe7c7.

Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.

Dispositif de la décision

Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner la première branche du premier moyen et le second moyen en tant qu'il concerne M. et Mme Y... : CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Montpellier, en date du 23 novembre 2015, mais en ses seules dispositions concernant M. et Mme Y... ; Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans la limite de la cassation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Nîmes, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Montpellier et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatre mai deux mille dix-sept ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

JURITEXT000034853952 : décision officielle

Orientation documentaire

Orientation documentaire

Analyse et sommaire officiels de la Direction de l’information légale et administrative (DILA). Ces repères servent à orienter la recherche et ne valent pas appréciation juridique de la fiche.

Tout jugement doit satisfaire par lui-même aux conditions de son existence légale. La seule affirmation que la cour d'appel a délibéré conformément à la loi ne suffit pas à déterminer si les magistrats qui ont participé au délibéré sont ceux qui étaient présents lors des débats

APPEL CORRECTIONNEL OU DE POLICE - Annulation du jugement - Nullité prononcée pour omission du nom des magistrats - Nom des magistrats ayant composé la cour lors du délibéré et non lors des débats Références de titrage : JUGEMENTS ET ARRETS - Minute - Nom des magistrats - Mention - Mention nécessaire

Provenance et empreinte

Analyse et sommaire officiels DILA. Repère dans la source : /noyaux/204.

Empreinte de l’élément source : 9d9b04a160505d153721a4657e4f5af2a0f9aa885329191d08354febc5800030.

Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.

Dispositif de la décision

Par ces motifs, et qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens de cassation proposés, CASSE et ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Montpellier, en date du 17 août 2016, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Montpellier et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

JURITEXT000034902352 : décision officielle

Orientation documentaire

Application à l’espèce

Vérification automatique (source Nullitator)

Acte ou phase
Renvoi par une juridiction non saisie
Condition déterminante
Citation destinée à une autre juridiction ; pas de comparution volontaire
Raisonnement
Une juridiction devant laquelle l'affaire est appelée par erreur ne peut en ordonner le renvoi si aucun acte ne l'a saisie. La déclaration d'incompétence elle-même suppose une saisine préalable.
Solution
Cassation sans renvoi, étendue à l'autre prévenu.

À déterminer selon le statut procédural, la date de connaissance du moyen et la version des textes applicable au dossier.

Application historique ; actualité du régime et suites non auditées exhaustivement.

Provenance et empreinte

Applications issues du corpus Nullitator. Repère dans la source : /cases/305/qualification.

Empreinte de l’élément source : beffea6a5ba78bedee90cdab23bf50fb59bf0ad1988825aa4ff5df99ab8f7606.

Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.

Dispositif de la décision

Par ces motifs : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé de la juridiction de proximité d'Aulnay-sous-Bois, en date du 8 avril 2016 ; DIT que la cassation aura effet à l'égard du syndicat CGT Roissy Fedex FRT ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale au profit de l'une comme l'autre des parties ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la juridiction de proximité d'Aulnay-sous-Bois et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le sept juin deux mille dix-sept ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

JURITEXT000034902450 : décision officielle

Orientation documentaire

Application à l’espèce

Vérification automatique (source Nullitator)

Acte ou phase
Première comparution après une garde à vue hospitalière
Condition déterminante
Grief : Qualification du grief à vérifier dans les motifs propres de la décision ; aucune présomption retenue par la fusion. Qualité : Personne mise en examen dont l'état médical constaté rend la première comparution incompatible avec sa santé. Forclusion / voie : Aucune forclusion constatée dans l'arrêt. À déterminer selon le statut procédural, la date de connaissance du moyen et la version des textes applicable au dossier.
Raisonnement
L'interrogatoire de première comparution ne peut se dérouler dans des conditions incompatibles avec l'état de santé médicalement constaté. L'exercice du droit au silence ne rend pas régulière une comparution accomplie dans ces conditions.
Solution
Cassation partielle avec renvoi à la chambre de l'instruction de Toulouse, limitée au rejet du moyen de nullité de la première comparution et des actes subséquents ; les autres dispositions sont maintenues.

À déterminer selon le statut procédural, la date de connaissance du moyen et la version des textes applicable au dossier.

Application historique ; actualité du régime et suites non auditées exhaustivement.

Provenance et empreinte

Applications issues du corpus Nullitator. Repère dans la source : /cases/324/qualification.

Empreinte de l’élément source : 2e6dc41093b2acf240f2e1cbd46a75be6de761ab45293c69fb4581a67b021bfb.

Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.

Dispositif de la décision

Par ces motifs : CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Montpellier, en date du 24 novembre 2016, mais en ses seules dispositions ayant rejeté le moyen tiré de la nullité de l'interrogatoire de première comparution et des actes subséquents, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Toulouse, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Montpellier et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le sept juin deux mille dix-sept ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

JURITEXT000034902464 : décision officielle

Orientation documentaire

Application à l’espèce

Vérification automatique (source Nullitator)

Acte ou phase
Décision initiale de placement en garde à vue
Condition déterminante
Contrôle au moment du placement ; audition libre suffisante ; grief lié à la contrainte
Raisonnement
La nécessité de la garde à vue s'apprécie à partir des éléments disponibles lorsque les enquêteurs décident la mesure. La coopération antérieure et la situation connue de l'intéressé permettaient ici une audition libre ; la contrainte injustifiée lui causait nécessairement grief.
Solution
Rejet du pourvoi contre l'annulation prononcée par la chambre de l'instruction.

À déterminer selon le statut procédural, la date de connaissance du moyen et la version des textes applicable au dossier.

Application historique ; actualité du régime et suites non auditées exhaustivement.

Provenance et empreinte

Applications issues du corpus Nullitator. Repère dans la source : /cases/6/qualification.

Empreinte de l’élément source : 91d6507e0e547ca7ed793d040809d8984756908a7a61d891dd1a9762abd3d026.

Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.

Dispositif de la décision

REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le sept juin deux mille dix-sept ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

JURITEXT000034902473 : décision officielle

Orientation documentaire

Application à l’espèce

Vérification automatique (source Nullitator)

Acte ou phase
Audition sur des faits nouvellement révélés
Condition déterminante
Vérifications sommaires seules permises avant transmission au parquet ; qualité du mis en examen
Raisonnement
Le juge peut apprécier sommairement la vraisemblance de faits nouveaux avant d'en saisir le procureur. Une audition détaillée confirmant des déclarations incriminantes, sans avocat, dépasse cette faculté et peut être contestée par la personne mise en examen.
Solution
Cassation avec renvoi.

À déterminer selon le statut procédural, la date de connaissance du moyen et la version des textes applicable au dossier.

Application historique ; actualité du régime et suites non auditées exhaustivement.

Provenance et empreinte

Applications issues du corpus Nullitator. Repère dans la source : /cases/86/qualification.

Empreinte de l’élément source : cbeb97752662ef0ff19105f8dd2061bd7dfaaf21fc248ff68a913845c14de6f5.

Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.

Orientation documentaire

Analyse et sommaire officiels de la Direction de l’information légale et administrative (DILA). Ces repères servent à orienter la recherche et ne valent pas appréciation juridique de la fiche.

La personne mise en examen a qualité pour contester la régularité des actes accomplis par le juge d'instruction en méconnaissance des limites de sa saisine Le juge d'instruction ne peut informer que sur des faits dont il est régulièrement saisi. Lorsqu'il acquiert la connaissance de faits nouveaux, il doit communiquer le dossier au procureur de la République, le cas échéant après avoir procédé à des vérifications sommaires destinées à en apprécier la vraisemblance Excède de simples vérifications sommaires l'audition, portant sur des faits nouveaux, d'un témoin auquel le juge d'instruction pose des questions précises et dont il reçoit des réponses circonstanciées, l'intéressé, au surplus, étant conduit à confirmer hors la présence d'un avocat des déclarations incriminantes antérieurement reçues par les services de police

CHAMBRE DE L'INSTRUCTION - Nullités de l'instruction - Examen de la régularité de la procédure - Annulation d'actes - Demande de la personne mise en examen - Actes excédant les limites de la saisine du juge d'instruction - Recevabilité INSTRUCTION - Saisine - Etendue - Faits non visés dans le réquisitoire introductif - Faits nouveaux - Communication du dossier au procureur de la République - Nécessité INSTRUCTION - Saisine - Etendue - Faits non visés dans le réquisitoire introductif - Faits nouveaux - Pouvoirs du juge - Limites - Vérifications sommaires - Définition Références de titrage : INSTRUCTION - Nullités - Qualité pour s'en prévaloir - Actes excédant les limites de la saisine du juge d'instruction - Personne mise en examen

Provenance et empreinte

Analyse et sommaire officiels DILA. Repère dans la source : /noyaux/202.

Empreinte de l’élément source : 4d5f44d6c42be40316a718c83f3b4332d4bbd2fcefd01a53766a0234148f65b5.

Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.

Dispositif de la décision

Par ces motifs : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 5 janvier 2017, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, DIT qu'en application de l'article 612-1 du code de procédure pénale, et dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, la cassation aura effet à l'égard de M. Kevin X... qui ne s'est pas pourvu ; RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le huit juin deux mille dix-sept ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

JURITEXT000034902516 : décision officielle

Orientation documentaire

Orientation documentaire

Analyse et sommaire officiels de la Direction de l’information légale et administrative (DILA). Ces repères servent à orienter la recherche et ne valent pas appréciation juridique de la fiche.

Il résulte de l'article 706-154 du code de procédure pénale que, si l'officier de police judiciaire peut être autorisé par le procureur de la République à procéder à la saisie d'une somme d'argent versée sur un compte ouvert auprès d'un établissement habilité par la loi à tenir des comptes de dépôts, il appartient au juge d'instruction, saisi à la suite de l'ouverture d'une information, de se prononcer, par ordonnance motivée, sur le maintien ou la mainlevée de ladite saisie dans un délai de dix jours à compter de sa réalisation, l'autorisation donnée cessant de produire effet à l'expiration de ce délai. Encourt la cassation l'arrêt qui, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction rendue postérieurement audit délai, retient que celui-ci n'est pas prévu à peine de nullité et que son dépassement ne cause aucun préjudice à la personne concernée, dès lors que cette dernière peut interjeter appel de l'ordonnance de maintien de la saisie même rendue tardivement

INSTRUCTION - Mesures conservatoires - Saisies portant sur certains biens ou droits mobiliers incorporels - Saisie d'une somme d'argent versée sur un compte bancaire - Maintien de la saisie des sommes versées sur le compte bancaire - Autorisation par ordonnance du juge d'instruction - Délai - Point de départ - Détermination - Portée

Provenance et empreinte

Analyse et sommaire officiels DILA. Repère dans la source : /noyaux/203.

Empreinte de l’élément source : 4cf92efefe91b871b282e00f7f2948fafad16ee8c6c985f1c9b61d0fb18d405c.

Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.

Dispositif de la décision

Par ces motifs : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 25 octobre 2016 ; Constate que les saisies opérées le 12 février 2016 sur les comptes bancaires susvisés ont cessé de produire leurs effets ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, et sa mention en marge où à la suite de l'arrêt annulé ;

JURITEXT000035074904 : décision officielle

Orientation documentaire

Application à l’espèce

Vérification automatique (source Nullitator)

Acte ou phase
Début de retenue douanière
Condition déterminante
Grief : Qualification du grief à vérifier dans les motifs propres de la décision ; aucune présomption retenue par la fusion. Qualité : Personne placée en retenue douanière dont le procureur n'a pas été avisé dès le début. Forclusion / voie : Aucune forclusion constatée dans l'arrêt. À déterminer selon le statut procédural, la date de connaissance du moyen et la version des textes applicable au dossier.
Raisonnement
Le procureur doit être informé dès le début de la retenue douanière par tout moyen. Le temps consacré à notifier les droits ne constitue pas un obstacle insurmontable justifiant de différer ce contrôle, dont l'absence cause nécessairement grief.
Solution
Cassation partielle avec renvoi à la chambre de l'instruction de Bordeaux, limitée aux dispositions relatives à la tardiveté de l'avis au procureur de la République ; les autres dispositions sont maintenues. La seconde branche du moyen est non admise.

À déterminer selon le statut procédural, la date de connaissance du moyen et la version des textes applicable au dossier.

Application historique ; actualité du régime et suites non auditées exhaustivement.

Provenance et empreinte

Applications issues du corpus Nullitator. Repère dans la source : /cases/400/qualification.

Empreinte de l’élément source : 706f97afd475e328c06ba2c9f6a4d608881eb5e761ee05fe257ef9e857d8cc5e.

Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.

Orientation documentaire

Analyse et sommaire officiels de la Direction de l’information légale et administrative (DILA). Ces repères servent à orienter la recherche et ne valent pas appréciation juridique de la fiche.

Il résulte de l'article 323-3 du code des douanes que le procureur de la République doit, dès le début de la retenue douanière et par tout moyen, être informé de celle-ci. Tout retard dans la mise en oeuvre de cette obligation, non justifié par des circonstances insurmontables, fait nécessairement grief à la personne concernée. Ne constitue pas une telle circonstance le temps requis par la notification à la personne retenue de ses droits. Encourt la cassation l'arrêt qui, pour rejeter l'exception de nullité de la procédure prise du retard de l'avis donné au procureur de la République, énonce qu'il n'apparaît pas que l'avis donné au parquet une heure seize minutes exactement après le placement en rétention puisse être considéré comme tardif, alors que les diverses formalités de notification des droits ont été opérées entre-temps, de sorte qu'aucun grief ne peut être caractérisé

DOUANES - Retenue douanière - Droits de la personne retenue - Information du procureur de la République - Retard - Notification des droits à la personne retenue - Circonstances insurmontables (non)

Provenance et empreinte

Analyse et sommaire officiels DILA. Repère dans la source : /noyaux/201.

Empreinte de l’élément source : 2f8ebbf534cac890af65eeb53950ea152d3ea7af8290ff2f077653aa3a692953.

Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.

Dispositif de la décision

Par ces motifs : CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Toulouse, en date du 12 janvier 2017, mais en ses seules dispositions relatives à la tardiveté de l'avis au procureur de la République, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bordeaux, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Toulouse et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-sept juin deux mille dix-sept ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

JURITEXT000035075526 : décision officielle

Orientation documentaire

Application à l’espèce

Vérification automatique (source Nullitator)

Acte ou phase
Saisine de la douane judiciaire
Condition déterminante
Réquisitions et note de saisine ne visant aucune infraction habilitante
Raisonnement
Les agents de la douane judiciaire ne disposent que des compétences que le texte leur attribue. Le parquet ne peut leur confier une enquête étrangère à ce champ en s'appuyant sur une note qui ne vise pas davantage une infraction habilitante.
Solution
Cassation avec renvoi.

À déterminer selon le statut procédural, la date de connaissance du moyen et la version des textes applicable au dossier.

Application historique ; actualité du régime et suites non auditées exhaustivement.

Provenance et empreinte

Applications issues du corpus Nullitator. Repère dans la source : /cases/119/qualification.

Empreinte de l’élément source : 39cf12e9348a32eb1887af6764c9a5afe02dcda42274cdc134c0cec807975ede.

Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.

Orientation documentaire

Analyse et sommaire officiels de la Direction de l’information légale et administrative (DILA). Ces repères servent à orienter la recherche et ne valent pas appréciation juridique de la fiche.

Les agents des douanes habilités ne peuvent effectuer des enquêtes judiciaires que sur réquisition du procureur de la République ou sur commission rogatoire du juge d'instruction visant les infractions mentionnées par l'article 28-1, I, 1° à 7°, du code de procédure pénale. Viole cette disposition la cour d'appel qui, pour refuser de faire droit à la demande du prévenu en nullité de la procédure diligentée par le service national de la douane judiciaire tirée de ce que celui-ci n'était pas compétent pour enquêter sur les éventuels faits d'abus de faiblesse signalés par la cellule TRACFIN, se prononce par des motifs desquels il ne ressort nullement que les réquisitions du procureur de la République saisissant la douane judiciaire ou la note de TRACFIN à laquelle ces réquisitions renvoyaient visaient l'une des infractions mentionnées par l'article 28-1 du code de procédure pénale

DOUANES - Agent des douanes - Agent de la douane judiciaire - Compétence - Compétence matérielle - Infractions visées par l'article 28-1 du code de procédure pénale - Enquête portant sur des infractions de droit commun - Régularité - Condition

Provenance et empreinte

Analyse et sommaire officiels DILA. Repère dans la source : /noyaux/200.

Empreinte de l’élément source : b9e95abdaec59d2cda50adfed63fae11f427a4533c1220b60038aaf81ce4f80c.

Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.

Dispositif de la décision

Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner le second moyen de cassation proposé : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Douai, en date du 21 mars 2016, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Douai, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Douai et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-huit juin deux mille dix-sept ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

JURITEXT000035192553 : décision officielle

Orientation documentaire

Application à l’espèce

Vérification automatique (source Nullitator)

Acte ou phase
Négociation conduite sous pseudonyme par un policier
Condition déterminante
Substitution à la victime sur instruction du parquet ; solution située en 2017
Raisonnement
L'arrêt de 2017 censure les négociations prolongées conduites par un policier substitué à la victime sous une identité dissimulée. Cette solution doit être confrontée aux décisions ultérieures sur les stratagèmes avant d'en faire une règle actuelle générale.
Solution
Cassation avec renvoi ; portée temporelle à contextualiser.

À déterminer selon le statut procédural, la date de connaissance du moyen et la version des textes applicable au dossier.

Application historique ; actualité du régime et suites non auditées exhaustivement.

Provenance et empreinte

Applications issues du corpus Nullitator. Repère dans la source : /cases/245/qualification.

Empreinte de l’élément source : 57340c684c6a07dea2a69b0de401dcef4ed13c6bcac7229dc11e4d1482f69ebe.

Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.

Dispositif de la décision

Par ces motifs : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, en date du 16 décembre 2016, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le onze juillet deux mille dix-sept ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

JURITEXT000035192674 : décision officielle

Orientation documentaire

Application à l’espèce

Vérification automatique (source Nullitator)

Acte ou phase
Jugement d'un prévenu atteint dans ses capacités
Condition déterminante
Accessibilité à une sanction et garanties de défense à vérifier
Raisonnement
La juridiction doit examiner les conséquences de l'état de santé sur la participation effective au procès. Elle doit vérifier l'accessibilité à une sanction et organiser, si nécessaire, l'assistance ou la représentation permettant la défense.
Solution
Cassation avec renvoi.

À déterminer selon le statut procédural, la date de connaissance du moyen et la version des textes applicable au dossier.

Application historique ; actualité du régime et suites non auditées exhaustivement.

Provenance et empreinte

Applications issues du corpus Nullitator. Repère dans la source : /cases/114/qualification.

Empreinte de l’élément source : 2ccf669bda5fcacb11819765e101b56bc9c1ab225c6724c126f46225cb98f439.

Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.

Dispositif de la décision

Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de cassation proposés ; CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Bordeaux, en date du 12 janvier 2016, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Bordeaux et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le onze juillet deux mille dix-sept ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

JURITEXT000035236702 : décision officielle

Orientation documentaire

Application à l’espèce

Vérification automatique (source Nullitator)

Acte ou phase
Appréhension de téléphones par les douanes
Condition déterminante
Remise rapide à l'OPJ et conservation garantie
Raisonnement
Les objets appréhendés doivent être identifiés et conservés de façon à garantir leur intégrité. La chambre doit vérifier leur transmission rapide à l'officier compétent au lieu de tenir ces garanties pour acquises sans constatation.
Solution
Cassation avec renvoi.

À déterminer selon le statut procédural, la date de connaissance du moyen et la version des textes applicable au dossier.

Application historique ; actualité du régime et suites non auditées exhaustivement.

Provenance et empreinte

Applications issues du corpus Nullitator. Repère dans la source : /cases/223/qualification.

Empreinte de l’élément source : 3a2224646020f116186678dad6c80410cd0d28a4fc75ab218de6ebe70b58e7ff.

Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.

Dispositif de la décision

Par ces motifs, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le deuxième moyen : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Montpellier, en date du 17 mars 2016, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Toulouse, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Montpellier et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-six octobre deux mille seize ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Lecture juridique

Autorité documentaire et portée de l’arrêt

Une publication au Bulletin renforce l’autorité documentaire d’un arrêt, mais la règle résulte de ses motifs propres et de leur rapport exact avec le dispositif. BRANCO conserve cette séparation à chaque lecture.

Le dossier des formalités et nullités