Chaque fiche réunit le texte applicable à la date, les motifs propres de la juridiction séparés des moyens des parties, le dispositif, les conditions procédurales, les décisions de confirmation et les décisions de limite.
Guides
Onze guides par type d’acte
Chaque guide rassemble les faits déterminants, les pièces utiles et les textes officiels ; les fiches de jurisprudence ci-dessous précisent séparément les règles établies par les décisions.
Audition, retenue, garde à vue ou première comparution
Une audition ou une privation de liberté a-t-elle méconnu une garantie personnelle ?
Les faits déterminants
Les heures de début, de notification des droits, d’audition et de prolongation.
Les demandes d’avocat, d’interprète, de médecin ou d’avis à un proche et les réponses apportées.
Les déclarations concernées et leur utilisation dans la suite de la procédure.
Pièces utiles
PV de placement et de notification
PV d’auditions et de prolongations
registre de garde à vue
demandes d’avocat, médecin ou interprète
enregistrement lorsqu’il existe
Textes officiels
Les versions indiquées correspondent à leurs périodes d’application. Pour l’article 173-1, la date de la requête distingue les deux régimes présentés.
Chaque fiche énonce la règle et ses conditions d’application.
01Règle et conditions
Perquisition en enquête préliminaire par un APJ : contrôle de l’OPJ exigé
Chercher d’abord une mention expresse du contrôle de l’OPJ dans le procès-verbal de perquisition.
Acte
Perquisition réalisée en enquête préliminaire par un agent de police judiciaire, sous le contrôle exigé d’un officier de police judiciaire.
Irrégularité examinée
Défaut de preuve procédurale du contrôle de l’OPJ : aucune mention expresse au procès-verbal de perquisition ni mention spécifique dans une pièce de procédure ; le seul visa du soit-transmis de clôture est insuffisant.
Période contrôlée
Du 15 novembre 2015 au 31 décembre 2028
Issue de la décision
Le pourvoi est rejeté.
Grief
Le grief exigé par l’article 802 est établi lorsque l’irrégularité elle-même a occasionné au requérant un préjudice ; il ne peut résulter de sa seule mise en cause par l’acte critiqué.Dans l’espèce jugée, la présence du compresseur dans les lieux n’était pas contestée et la demanderesse n’invoquait aucun autre grief que les poursuites dont elle avait fait l’objet.
Le criblage individuel de 21 décisions a dégagé, outre le pivot, des confirmations, restrictions et limites ; aucune décision directement contraire et homogène au pivot n’a été identifiée sur ces trois requêtes exactes.
Corpus arrêté au 12 août 2026 · 21 décisions criblées · 0 contradiction directe identifiée dans ce périmètre.
Le criblage couvre trois requêtes lexicales et de réseau de citations exactement reproduites dans la seule Cour de cassation. Il ne couvre ni les synonymes absents de ces requêtes, ni les juridictions du fond, ni les décisions postérieures au 12 août 2026 ; la période du 13 au 31 août 2026 demeure un défaut de couverture.
Les applications reproduisent les éléments et réserves des sources indiquées. Le contrôle humain final de la fusion est en attente. Aucune lecture intégrale ni appréciation juridique de la fusion n’est attestée. Les sommaires de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) orientent la recherche. L’actualité du régime et les suites de chaque arrêt restent à examiner pour le dossier traité.
Excès de pouvoir ; annulation relevant de la juridiction compétente
Raisonnement
Le juge ne peut effacer une première comparution qu'il estime irrégulière en la recommençant pour l'enregistrer. Cette tentative de régularisation méconnaît la procédure d'annulation et constitue un excès de pouvoir.
Solution
Cassation avec renvoi.
À déterminer selon le statut procédural, la date de connaissance du moyen et la version des textes applicable au dossier.
Application historique ; actualité du régime et suites non auditées exhaustivement.
Provenance et empreinte
Applications issues du corpus Nullitator. Repère dans la source : /cases/129/qualification.
Empreinte de l’élément source : bfa13eb19a39faea135fde46c37882f2e846b151633d5d7d26c9bec050d56cba.
Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.
Orientation documentaire
Analyse et sommaire officiels de la Direction de l’information légale et administrative (DILA). Ces repères servent à orienter la recherche et ne valent pas appréciation juridique de la fiche.
Le juge d'instruction ne saurait, sans excès de pouvoir, recommencer un interrogatoire de première comparution qu'il estime entaché d'irrégularité. En procédant ainsi, il empiète sur les attributions de la chambre de l'instruction, seule compétente, pendant l'information judiciaire, pour en apprécier la régularité, sous le contrôle de la Cour de cassation. Encourt la censure l'arrêt d'une chambre de l'instruction qui, pour rejeter le moyen de nullité pris de l'irrégularité de deux interrogatoires de première comparution réalisés successivement afin d'en assurer, lors du second, l'enregistrement, conformément aux dispositions de l'article 116-1 du code de procédure pénale, retient que l'immédiateté ainsi que la continuité temporelle de la réalisation de ces deux opérations confèrent aux deux procès-verbaux successifs une indivisibilité qui ne permet pas de considérer que le second, qui est une copie conforme du premier, avait vocation, en la circonstance, à se substituer à celui-ci
INSTRUCTION - Interrogatoire - Première comparution - Irrégularité - Nouvelle première comparution - Nullité Références de titrage : CHAMBRE DE L'INSTRUCTION - Nullités de l'instruction - Examen de la régularité de la procédure - Annulation d'actes - Interrogatoire - Première comparution - Irrégularité - Nouvelle première comparution
Provenance et empreinte
Analyse et sommaire officiels DILA. Repère dans la source : /noyaux/199.
Empreinte de l’élément source : ba889cdfbdb446a67606b793c1ef1394e3feb550f0f2039ed9107843f80cec93.
Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.
Dispositif de la décision
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 27 janvier 2017, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-neuf septembre deux mille dix-sept ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Indices de protection connus ; obstacle insurmontable à caractériser
Raisonnement
Les informations psychiatriques et familiales connues imposaient de vérifier l'existence d'une mesure de protection. Le juge ne peut écarter l'absence d'avis au représentant sans expliquer les indices disponibles et caractériser l'obstacle insurmontable invoqué.
Solution
Cassation avec renvoi.
À déterminer selon le statut procédural, la date de connaissance du moyen et la version des textes applicable au dossier.
Application historique ; actualité du régime et suites non auditées exhaustivement.
Provenance et empreinte
Applications issues du corpus Nullitator. Repère dans la source : /cases/308/qualification.
Empreinte de l’élément source : e87c04c69b6a48142f8db7c183a441bd4d16e0ba8360128274fc9cd2bf95a98a.
Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.
Dispositif de la décision
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Colmar, en date du 2 mars 2017, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nancy, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Colmar et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-neuf septembre deux mille dix-sept ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Réquisitions de contrôles d'identité et de véhicules
Condition déterminante
Grief non discuté par la Cour. Qualité : Prévenus ayant subi le contrôle fondé sur la réquisition irrégulière ; le pourvoi est celui du procureur général. Forclusion / voie : Aucune forclusion constatée dans l'arrêt. Sans instruction : exception devant le tribunal avant la défense au fond selon l'art. 385, sous réserve des moyens impossibles à connaître ; si une information est ouverte : art. 173, 173-1, 174 et 175 (voir les repères).
Raisonnement
La période autorisée ne se calcule pas en additionnant des créneaux horaires répartis sur plusieurs jours. Une réquisition unique ne peut organiser les contrôles que pendant une période maximale de vingt-quatre heures consécutives selon le texte appliqué.
Solution
Rejet du pourvoi du procureur général ; aucune cassation ni renvoi. L'annulation de la procédure et la relaxe des prévenus sont maintenues.
À déterminer selon le statut procédural, la date de connaissance du moyen et la version des textes applicable au dossier.
Application historique ; actualité du régime et suites non auditées exhaustivement.
Provenance et empreinte
Applications issues du corpus Nullitator. Repère dans la source : /cases/332/qualification.
Empreinte de l’élément source : 51a4b1db40801dba36ffe9ce917952625dc472d3df1a7ae60619e805e117c117.
Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.
Dispositif de la décision
REJETTE le pourvoi DAR ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 37 de la loi 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Zerbib, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Analyse et sommaire officiels de la Direction de l’information légale et administrative (DILA). Ces repères servent à orienter la recherche et ne valent pas appréciation juridique de la fiche.
Il résulte de l'article 706-30-1, deuxième alinéa, du code de procédure pénale que la pesée de produits stupéfiants ne peut être réalisée, au cours de l'enquête de flagrance ou de l'enquête préliminaire, qu'en présence de la personne qui détenait les substances, ou, à défaut, en présence de deux témoins, et qu'en cas de non-respect de ces prescriptions, le grief de ladite personne résulte nécessairement de la destruction des substances stupéfiantes. Encourt la cassation l'arrêt de la chambre de l'instruction qui écarte le moyen de nullité pris de l'irrégularité de l'opération de pesée alors que, d'une part, les prescriptions dudit texte sont applicables à la pesée des produits stupéfiants découverts au cours de l'enquête de flagrance, d'autre part, il est sans emport que le procès-verbal de pesée ne fasse pas ressortir l'intention des fonctionnaires de police de procéder ultérieurement à leur destruction, enfin, les produits stupéfiants saisis ont été détruits, en sorte que le grief de l'intéressé, qui ne peut plus solliciter une nouvelle pesée contradictoire, est établi
OFFICIER DE POLICE JUDICIAIRE - Pouvoirs - Crimes et délits flagrants - Stupéfiants - Pesée des substances saisies avant leur destruction - Présence de la personne qui détenait les substances ou de deux témoins - Défaut - Destruction des substances stupéfiantes - Grief - Portée Références de titrage : CRIMES ET DELITS FLAGRANTS - Enquête - Officier de police judiciaire - Stupéfiants - Pesée des substances saisies avant leur destruction - Présence de la personne qui détenait les substances ou de deux témoins - Défaut - Destruction des substances stupéfiantes - Grief - Portée ENQUETE PRELIMINAIRE - Officier de police judiciaire - Stupéfiants - Pesée des substances saisies avant leur destruction - Présence de la personne qui détenait les substances ou de deux témoins - Défaut - Destruction des substances stupéfiantes - Grief - Portée SUBSTANCES VENENEUSES - Stupéfiants - Infraction à la législation - Pesée des substances saisies avant leur destruction - Présence de la personne qui détenait les substances ou de deux témoins - Défaut - Destruction des substances stupéfiantes - Grief - Portée
Provenance et empreinte
Analyse et sommaire officiels DILA. Repère dans la source : /noyaux/198.
Empreinte de l’élément source : 98e0389b1239baf7aa38d991e3567122dcf8c73b8bd4bb5016c2c06357004a08.
Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.
Dispositif de la décision
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, en date du 24 janvier 2017, mais en ses seules dispositions relatives aux opérations de pesée des produits stupéfiants, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Destruction ultérieure rendant la contre-pesée impossible et établissant le grief
Raisonnement
La pesée doit permettre une présence contradictoire ou la garantie des témoins prévus. La destruction ultérieure des produits établit le préjudice puisque la personne ne peut plus demander une nouvelle pesée.
Solution
Cassation partielle avec renvoi.
À déterminer selon le statut procédural, la date de connaissance du moyen et la version des textes applicable au dossier.
Application historique ; actualité du régime et suites non auditées exhaustivement.
Provenance et empreinte
Applications issues du corpus Nullitator. Repère dans la source : /cases/271/qualification.
Empreinte de l’élément source : faad0eb184cbd4d01c611d4b6a77eeba4a61f2e9d85363ca3f343c7981279a17.
Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.
Dispositif de la décision
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, en date du 24 janvier 2017, mais en ses seules dispositions relatives aux opérations de pesée des produits stupéfiants, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trente et un octobre deux mille dix-sept ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Requalification en première instance distincte d'un acquittement partiel
Raisonnement
Les réponses de première instance qui ont requalifié les mêmes faits ne valent pas acquittement partiel soustrait à l'appel du parquet. Les questions de qualification délictuelle restent subsidiaires et doivent être annoncées avant les réquisitions et les plaidoiries.
Solution
Cassation pour le demandeur avec renvoi.
À déterminer selon le statut procédural, la date de connaissance du moyen et la version des textes applicable au dossier.
Application historique ; actualité du régime et suites non auditées exhaustivement.
Provenance et empreinte
Applications issues du corpus Nullitator. Repère dans la source : /cases/337/qualification.
Empreinte de l’élément source : 3c4e08bbdc62f8ec1f6728eb657de2dc14971fad2cbe375610fe3df6051a1ffe.
Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.
Dispositif de la décision
Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner le troisième moyen de cassation proposé :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions concernant M. X..., l'arrêt susvisé de la cour d'assises de l'Ain, en date du 6 décembre 2016, ensemble la déclaration de la Cour et du jury et les débats qui l'ont précédée ;
CASSE ET ANNULE, par voie de conséquence, l'arrêt en date du 15 décembre 2016 par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils, en tant qu'il concerne M. X... ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises d'appel de la Loire, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'assises de l'Ain et sa mention en marge ou à la suite des arrêts annulés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quinze novembre deux mille dix-sept ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Délai de cinq jours ouvrables et absence du conseil au débat
Raisonnement
Le report du débat ne dispense pas de convoquer l'avocat dans le délai protecteur applicable. Lorsque le conseil ne comparaît pas, l'irrégularité ne peut être neutralisée par la seule proximité de l'expiration du titre de détention.
Solution
Cassation sans renvoi ; mise en liberté sauf autre cause.
À déterminer selon le statut procédural, la date de connaissance du moyen et la version des textes applicable au dossier.
Application historique ; actualité du régime et suites non auditées exhaustivement.
Provenance et empreinte
Applications issues du corpus Nullitator. Repère dans la source : /cases/47/qualification.
Empreinte de l’élément source : 8019933c63e7b57bf1949ed47da787369764daca0ffadd8e7f65c42a63186894.
Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.
Dispositif de la décision
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen de cassation proposé :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes, en date du 4 août 2017, en toutes ses dispositions ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE la mise en liberté de M. Hassan X... s'il n'est détenu pour autre cause ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Rennes et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Germain, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Analyse et sommaire officiels de la Direction de l’information légale et administrative (DILA). Ces repères servent à orienter la recherche et ne valent pas appréciation juridique de la fiche.
Aux termes de l'article 121 du code de procédure pénale, les procès-verbaux d'interrogatoire et de confrontation sont établis dans les formes prévues aux articles 106 et 107 du même code. Ils doivent, notamment, être signés par le greffier. L'inobservation partielle de cette formalité, lorsqu'elle a eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de la personne concernée, est sanctionnée par la nullité de l'acte. Encourt la cassation l'arrêt d'une chambre de l'instruction qui, pour rejeter le moyen de nullité tiré de ce que les deux dernières pages du procès-verbal de première comparution n'ont pas été signées par le greffier, énonce que l'inobservation partielle de la formalité substantielle prévue par l'article 106 du code de procédure pénale n'est pas de nature à porter atteinte aux intérêts du requérant, celui-ci ayant signé toutes les pages du procès-verbal critiqué, ainsi que le juge d'instruction qui venait de lui notifier sa mise en examen, et manifestement pris acte des droits attachés à cette mesure, alors qu'elle constate que la signature du greffier manque sur les pages du procès-verbal mentionnant qu'ont été notifiés à la personne interrogée sa mise en examen et les droits en découlant, avant qu'elle ait été invitée à relire et signer ses déclarations, ce qui porte atteinte à ses intérêts
INSTRUCTION - Interrogatoire - Première comparution - Procès-verbal - Signature - Signature par le greffier - Omission partielle - Portée Références de titrage : GREFFIER - Signature - Instruction - Interrogatoire de première comparution - Procès-verbal - Signature - Signature par le greffier - Omission partielle - Portée
Provenance et empreinte
Analyse et sommaire officiels DILA. Repère dans la source : /noyaux/197.
Empreinte de l’élément source : 6b8030b4b71061e15b2f3f7801ea39c0062564932b259db6f92c1ce7a6090235.
Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.
Dispositif de la décision
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Orléans, en date du 29 juin 2017, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Poitiers, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil DAR ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Orléans et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Assistance obligatoire ; trace de l'information de l'avocat
Raisonnement
L'avocat déjà venu rencontrer le mineur doit être averti de l'horaire de la nouvelle audition. La faculté alors applicable de commencer une première audition après le délai d'attente ne dispense pas de cette diligence pour la seconde.
Solution
Cassation partielle avec renvoi.
À déterminer selon le statut procédural, la date de connaissance du moyen et la version des textes applicable au dossier.
Application historique ; actualité du régime et suites non auditées exhaustivement.
Provenance et empreinte
Applications issues du corpus Nullitator. Repère dans la source : /cases/182/qualification.
Empreinte de l’élément source : 7d1301664df72b3d5bcb1f9158a6efac99edd36b80a082c67fd018ce2f3f0ebe.
Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.
Dispositif de la décision
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Orléans, en date du 1er juin 2017, mais en ses seules dispositions relatives à la seconde audition en garde à vue de Ayoub Y... toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et, pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi :
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil DAR ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Orléans et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt décembre deux mille dix-sept ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Analyse et sommaire officiels de la Direction de l’information légale et administrative (DILA). Ces repères servent à orienter la recherche et ne valent pas appréciation juridique de la fiche.
Ne justifie pas sa décision une chambre de l'instruction qui prononce l'annulation de la procédure fondée sur le non-respect des dispositions de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 et ordonne la mise en liberté d'une personne mise en examen dont la minorité est certaine au jour où elle statue, alors qu'il résulte de ses constatations que le suspect, interpellé au volant d'un véhicule, avait fourni une fausse identité et justifié celle-ci par la production d'un permis de conduire falsifié, avait réitéré ensuite ses fausses déclarations devant le juge d'instruction et devant le juge des libertés et de la détention, de sorte que les autorités chargées de l'enquête et de l'instruction n'avaient pu mettre en oeuvre que le régime juridique applicable aux majeurs
MINEUR - Procédure - Bénéfice - Conditions - Minorité - Connaissance - Défaut - Instruction - Régularité - Détermination Références de titrage : CHAMBRE DE L'INSTRUCTION - Nullités de l'instruction - Examen de la régularité de la procédure - Annulation d'actes - Mineur - Procédure - Bénéfice - Conditions - Minorité - Connaissance - Moment - Détermination DROITS DE LA DEFENSE - Mineur - Procédure - Bénéfice - Conditions - Minorité - Connaissance - Défaut - Instruction - Régularité - Détermination
Provenance et empreinte
Analyse et sommaire officiels DILA. Repère dans la source : /noyaux/196.
Empreinte de l’élément source : f4f5029cfcdf82156879c81cd4c10f45c9645100e79672cdf76cb3cae2f6f83c.
Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.
Dispositif de la décision
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes, en date du 22 septembre 2017, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Angers, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil DAR ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Dreifuss-Netter, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Garantie essentielle de proportionnalité ; grief nécessaire
Raisonnement
La durée doit figurer dans l'autorisation afin de limiter l'atteinte à la vie privée. La brièveté de l'exécution ou le respect du plafond légal ne suppléent pas cette garantie préalable.
Solution
Cassation partielle avec renvoi.
À déterminer selon le statut procédural, la date de connaissance du moyen et la version des textes applicable au dossier.
Application historique ; actualité du régime et suites non auditées exhaustivement.
Provenance et empreinte
Applications issues du corpus Nullitator. Repère dans la source : /cases/355/qualification.
Empreinte de l’élément source : 2b24c6a7de626d9ed32c982bf69340b8f72d5d8f061c3a0ca0f558267c8d4809.
Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.
Orientation documentaire
Analyse et sommaire officiels de la Direction de l’information légale et administrative (DILA). Ces repères servent à orienter la recherche et ne valent pas appréciation juridique de la fiche.
Dans la décision par laquelle le juge des libertés et de la détention, à la requête du procureur de la République, autorise, en application de l'article 706-95 du code de procédure pénale, l'interception, l'enregistrement et la transcription de correspondances émises par la voie des communications électroniques, la mention de la durée pour laquelle la mesure est autorisée constitue une garantie essentielle contre le risque d'une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée des personnes concernées, aux intérêts desquelles son absence porte nécessairement atteinte. Encourt en conséquence la censure l'arrêt qui, pour écarter le moyen de nullité tiré de l'absence de mention de la durée pour laquelle l'interception était ordonnée, se borne à retenir que le juge des libertés et de la détention a entendu autoriser celle-ci pour la période maximale prévue par la loi et que la mesure n'a pas été mise en oeuvre au-delà de cette durée, de sorte qu'il n'en est résulté aucun grief pour la personne écoutée
CRIMINALITE ORGANISEE - Procédure - Interceptions de correspondances émises par la voie des télécommunications - Contrôle du juge des libertés et de la détention - Autorisation écrite - Régularité - Conditions - Durée de la mesure - Mention - Défaut - Sanction Références de titrage : JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION - Ordonnances - Criminalité organisée - Interceptions de correspondances émises par la voie des télécommunications - Régularité - Conditions - Durée de la mesure - Mention - Défaut - Sanction CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 8 - Respect de la vie privée - Ingérence de l'autorité publique - Criminalité organisée - Interceptions de correspondances émises par la voie des télécommunications - Juge des libertés et de la détention - Ordonnance - Durée de la mesure - Mention - Défaut - Compatibilité (non)
Provenance et empreinte
Analyse et sommaire officiels DILA. Repère dans la source : /noyaux/195.
Empreinte de l’élément source : 138c8864e4246b0a933edd4208356b4f54358bc21769eb5049c90da92170898f.
Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.
Dispositif de la décision
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Amiens, en date du 7 avril 2017, mais en ses seules dispositions relatives à l'autorisation d'interception téléphonique d'une ligne attribuée à M. A... accordée le 12 janvier 2016 par le juge des libertés et de la détention (D133), toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ;
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil DAR ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Amiens et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le neuf janvier deux mille dix-huit ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
L'examen psychologique peut éclairer la juridiction sans préjuger la culpabilité. Un rapport qui la présente comme acquise dépasse ce cadre et compromet les garanties du procès.
Solution
Cassation avec renvoi.
À déterminer selon le statut procédural, la date de connaissance du moyen et la version des textes applicable au dossier.
Application historique ; actualité du régime et suites non auditées exhaustivement.
Provenance et empreinte
Applications issues du corpus Nullitator. Repère dans la source : /cases/61/qualification.
Empreinte de l’élément source : 12de8777753db139c6853bfa4e2a0ff014b5fd29a8ea62a7e1b31a31abe89430.
Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.
Dispositif de la décision
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens de cassation proposés :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Versailles en date du 24 mars 2016, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Versailles et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-trois janvier deux mille dix-huit ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Analyse et sommaire officiels de la Direction de l’information légale et administrative (DILA). Ces repères servent à orienter la recherche et ne valent pas appréciation juridique de la fiche.
Un mis en examen n'est pas recevable à invoquer le défaut d'autorisation donnée par le procureur de la République, conformément à l'article 77-1-1 du code de procédure pénale, aux investigations tendant à obtenir le nom des titulaires de lignes téléphoniques, ainsi que ceux des numéros de téléphone ayant eu des échanges avec ladite ligne, dès lors qu'il ne conteste pas être ni le titulaire ni l'utilisateur de la ligne identifiée et ne prétend pas, à partir des pièces de la procédure soumises à l'examen de la chambre de l'instruction, qu'il aurait été porté atteinte, à l'occasion des investigations litigieuses, à sa vie privée Un mis en examen n'est pas recevable à invoquer le défaut d'autorisation donnée par le procureur de la République, conformément à l'article 77-1-1 du code de procédure pénale, aux investigations ayant pour seul objet d'identifier les lignes téléphoniques ayant déclenché des bornes-relais données, dès lors qu'il ne prétend être ni le titulaire ni l'utilisateur de l'une des lignes identifiées et que sa vie privée n'est pas susceptible d'être mise en cause par cette recherche Le moyen tiré de l'absence de justification de l'autorisation obtenue par un particulier en vue de l'installation d'un système de vidéo-surveillance sur la voie publique est inopérant, dès lors qu'à le supposé avéré, le défaut d'autorisation ne constituerait pas la violation d'une règle de procédure pénale et serait hors du champ d'application des articles 171 et suivants du code de procédure pénale Ne constituent pas une audition, au sens de l'article 63-4-2 du code de procédure pénale, les réponses non incriminantes faites par une personne gardée à vue aux questions posées par les enquêteurs lors de la perquisition effectuée à son domicile hors la présence de son avocat, en vue d'une reconnaissance des objets saisis conformément aux prescriptions de l'article 54 dernier alinéa dudit code
INSTRUCTION - Nullités - Préjudice causé à un tiers - Atteinte à la vie privée (non) INSTRUCTION - Nullités - Préjudice causé à un tiers - Atteinte à la vie privée (non) INSTRUCTION - Nullités - Chambre de l'instruction - Saisine - Examen de la régularité de la procédure - Annulation d'actes - Vidéosurveillance sur la voie publique - Violation d'une règle procédurale (non) INSTRUCTION - Perquisition - Présentation aux fins de reconnaissance des objets saisis - Présence nécessaire de l'avocat de la personne gardée à vue (non) Références de titrage : GARDE A VUE - Droits de la personne gardée à vue - Assistance de l'avocat - Auditions et confrontations - Définition - Présentation aux fins de reconnaissance des objets saisis au cours d'une perquisition (non)
Provenance et empreinte
Analyse et sommaire officiels DILA. Repère dans la source : /noyaux/194.
Empreinte de l’élément source : 1eff9b34a06bf04bae0a87c51263fdc2b0a156f9d7bd218583a7945b45e64db1.
Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.
Dispositif de la décision
Par ces motifs :
I. Sur le pourvoi de M. C... :
CONSTATE la déchéance du pourvoi de M. C... ;
II. Sur les autres pourvois :
Les REJETTE DAR ;
Pouvoir réservé à la chambre ; délai de six mois inapplicable dans ce cadre
Raisonnement
Le juge chargé d'exécuter le supplément d'information n'acquiert pas le pouvoir réservé à la chambre de décider la mise en examen. La contestation ne peut être écartée par application du délai ordinaire de six mois à ce cadre particulier.
Solution
Cassation avec renvoi.
À déterminer selon le statut procédural, la date de connaissance du moyen et la version des textes applicable au dossier.
Application historique ; actualité du régime et suites non auditées exhaustivement.
Provenance et empreinte
Applications issues du corpus Nullitator. Repère dans la source : /cases/110/qualification.
Empreinte de l’élément source : 4cf952a63a8d5b5ecf1178736bbe3ed922b0f140a64ea5abe0e5b245c349a6c2.
Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.
Dispositif de la décision
Par ces motifs et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de cassation proposé :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Toulouse, en date du 26 octobre 2017, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Agen, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Toulouse et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le sept février deux mille dix-huit ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Un membre de la chambre ou un juge de son propre ressort
Raisonnement
La chambre de renvoi exerce les pouvoirs de la juridiction à laquelle elle se substitue dans son propre ressort. Elle ne peut confier le supplément au juge du ressort de la chambre dont la décision a été cassée.
Solution
Cassation avec renvoi.
À déterminer selon le statut procédural, la date de connaissance du moyen et la version des textes applicable au dossier.
Application historique ; actualité du régime et suites non auditées exhaustivement.
Provenance et empreinte
Applications issues du corpus Nullitator. Repère dans la source : /cases/231/qualification.
Empreinte de l’élément source : 16da3e475ba03c44487c52e12551d2ecfeb7409910f8e5819e6d6ac9242eed12.
Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.
Dispositif de la décision
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bordeaux, en date du 26 octobre 2017, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bordeaux, et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. BARBIER , conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Analyse et sommaire officiels de la Direction de l’information légale et administrative (DILA). Ces repères servent à orienter la recherche et ne valent pas appréciation juridique de la fiche.
La méconnaissance des formalités substantielles régissant la géolocalisation peut être invoquée à l'appui d'une demande d'annulation d'actes ou de pièces de procédure par la partie titulaire d'un droit sur le véhicule géolocalisé ou qui établit, hors le cas d'un véhicule volé et faussement immatriculé, qu'il a, à l'occasion d'une telle investigation, été porté atteinte à sa vie privée. Doit être censuré l'arrêt d'une chambre de l'instruction qui, pour écarter l'argumentation du requérant tendant à contester la régularité de la géolocalisation de véhicules par l'intermédiaire desquelles il avait lui-même été géolocalisé, en sorte qu'il avait été porté atteinte à sa vie privée, retient que l'intéressé ne peut se prévaloir d'aucun droit sur ces véhicules, qui appartiennent à des tiers, alors qu'il n'était pas reproché à l'intéressé d'avoir pris place dans un véhicule volé et faussement immatriculé
Analyse et sommaire officiels DILA. Repère dans la source : /noyaux/193.
Empreinte de l’élément source : 1b3a5aae941efe257ab05adfa54f09f076b553b9182224df854a3e2bee1852d6.
Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.
Dispositif de la décision
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le troisième moyen de cassation proposé :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Riom, en date du 1er août 2017, mais en ses seules dispositions relatives à la régularité des géolocalisations des véhicules immatriculés [...] et [...] , toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ;
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil DAR ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Riom et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Première comparution mixte criminelle et délictuelle
Condition déterminante
Indivisibilité de l'acte au regard de l'annulation
Raisonnement
L'obligation d'enregistrement s'applique à la première comparution comportant une mise en examen criminelle. Son absence affecte l'acte entier et ne permet pas de conserver la seule partie relative aux délits.
Solution
Cassation pour le demandeur concerné ; autre pourvoi rejeté.
À déterminer selon le statut procédural, la date de connaissance du moyen et la version des textes applicable au dossier.
Application historique ; actualité du régime et suites non auditées exhaustivement.
Provenance et empreinte
Applications issues du corpus Nullitator. Repère dans la source : /cases/219/qualification.
Empreinte de l’élément source : b85dd2bafeb4774b8a24e6a824f8eeb1abe37d97cdb4d2e8e5e1cd6657f5274f.
Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.
Dispositif de la décision
Par ces motifs :
1) Sur le pourvoi formé le 14 novembre 2017 par M. Y... :
Le REJETTE ;
2) Sur le pourvoi formé le 6 novembre 2017 par M. X... :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-En-Provence, en date du 6 novembre 2017, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Aix-En-Provence, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-En-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le onze avril deux mille dix-huit ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Droit sur l'objet ou atteinte à la vie privée ; urgence spéciale non mise en œuvre
Raisonnement
L'usager habituel d'un véhicule non détenu frauduleusement peut contester cette investigation. L'autorisation doit précéder la pose du dispositif, sauf recours régulier au mécanisme d'urgence que l'affaire ne révèle pas.
Solution
Rejet des pourvois de MM. Y et F ; cassation partielle, pour M. X, limitée à la géolocalisation du véhicule Jaguar ; renvoi à Paris.
À déterminer selon le statut procédural, la date de connaissance du moyen et la version des textes applicable au dossier.
Application historique ; actualité du régime et suites non auditées exhaustivement.
Provenance et empreinte
Applications issues du corpus Nullitator. Repère dans la source : /cases/120/qualification.
Empreinte de l’élément source : a2fe2ca47a764ebca8234f24961cf4b81c9d3cf2aa2fc03ea9d388e41758fdc1.
Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.
Dispositif de la décision
Par ces motifs :
I - Sur les pourvois formés par MM. Y... et F... :
Les REJETTE ;
II - Sur le pourvoi formé par M. X... :
CASSE et ANNULE, en ses seules dispositions relatives à la géocalisation du véhicule Jaguar immatriculé au nom de Mme Zina E..., l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 17 octobre 2017, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le neuf mai deux mille dix-huit ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Circonstance insurmontable à caractériser ; grief nécessaire en son absence
Raisonnement
L'état d'ébriété peut expliquer un report de la notification, mais ne dispense pas de justifier la durée effective du retard. Le juge doit caractériser l'obstacle insurmontable au lieu de considérer simplement le délai supplémentaire comme modéré.
Solution
Cassation avec renvoi pour défaut de justification.
À déterminer selon le statut procédural, la date de connaissance du moyen et la version des textes applicable au dossier.
Application historique ; actualité du régime et suites non auditées exhaustivement.
Provenance et empreinte
Applications issues du corpus Nullitator. Repère dans la source : /cases/39/qualification.
Empreinte de l’élément source : f6f41a7daaa4539851ce27ba8280900bc97b1719c978c714f15431da773e7ef5.
Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.
Dispositif de la décision
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 3 mars 2017, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le sept mai deux mille dix-huit ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Expertises ordonnées sans communication aux parties
Condition déterminante
Grief non discuté par la Cour. Qualité : Parties auxquelles l'ordonnance d'expertise devait être communiquée par l'intermédiaire de leur avocat. Forclusion / voie : Aucune forclusion constatée dans l'arrêt. À déterminer selon le statut procédural, la date de connaissance du moyen et la version des textes applicable au dossier.
Raisonnement
Le risque d'entrave doit être établi pour chaque ordonnance d'expertise au moment où elle a été prise. Des raisons communes et générales, sans urgence caractérisée, ne justifient pas de priver les parties de leur faculté d'intervenir sur la mission et les experts.
Solution
Cassation partielle avec renvoi à la chambre de l'instruction de Lyon : sont concernés les chefs relatifs à la chose jugée, aux écoutes, à la géolocalisation des deux véhicules désignés, aux perquisitions dans l'appartement et le garage, et aux cinq expertises contestées. Les autres dispositions sont maintenues ; la cassation ne se limite donc pas aux expertises.
À déterminer selon le statut procédural, la date de connaissance du moyen et la version des textes applicable au dossier.
Application historique ; actualité du régime et suites non auditées exhaustivement.
Provenance et empreinte
Applications issues du corpus Nullitator. Repère dans la source : /cases/335/qualification.
Empreinte de l’élément source : d0d7794e48d31faa2c4fc8f4af36178010a524f6b5e1ca300c5f60ef7c631649.
Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.
Dispositif de la décision
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Besançon, en date du 25 octobre 2017, mais en ses seules dispositions relatives à l'autorité de la chose jugée, aux écoutes téléphoniques, aux commissions rogatoires de géolocalisation des véhicules Fiat 500 immatriculé [...] et Renault Espace immatriculé [...] , aux perquisitions dans l'appartement et le garage [...] , et aux cinq expertises contestées, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de LYON à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Besançon et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt juin deux mille dix-huit ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Lecture juridique
Autorité documentaire et portée de l’arrêt
Une publication au Bulletin renforce l’autorité documentaire d’un arrêt, mais la règle résulte de ses motifs propres et de leur rapport exact avec le dispositif. BRANCO conserve cette séparation à chaque lecture.