Chaque fiche réunit le texte applicable à la date, les motifs propres de la juridiction séparés des moyens des parties, le dispositif, les conditions procédurales, les décisions de confirmation et les décisions de limite.
Guides
Onze guides par type d’acte
Chaque guide rassemble les faits déterminants, les pièces utiles et les textes officiels ; les fiches de jurisprudence ci-dessous précisent séparément les règles établies par les décisions.
Audition, retenue, garde à vue ou première comparution
Une audition ou une privation de liberté a-t-elle méconnu une garantie personnelle ?
Les faits déterminants
Les heures de début, de notification des droits, d’audition et de prolongation.
Les demandes d’avocat, d’interprète, de médecin ou d’avis à un proche et les réponses apportées.
Les déclarations concernées et leur utilisation dans la suite de la procédure.
Pièces utiles
PV de placement et de notification
PV d’auditions et de prolongations
registre de garde à vue
demandes d’avocat, médecin ou interprète
enregistrement lorsqu’il existe
Textes officiels
Les versions indiquées correspondent à leurs périodes d’application. Pour l’article 173-1, la date de la requête distingue les deux régimes présentés.
Chaque fiche énonce la règle et ses conditions d’application.
01Règle et conditions
Perquisition en enquête préliminaire par un APJ : contrôle de l’OPJ exigé
Chercher d’abord une mention expresse du contrôle de l’OPJ dans le procès-verbal de perquisition.
Acte
Perquisition réalisée en enquête préliminaire par un agent de police judiciaire, sous le contrôle exigé d’un officier de police judiciaire.
Irrégularité examinée
Défaut de preuve procédurale du contrôle de l’OPJ : aucune mention expresse au procès-verbal de perquisition ni mention spécifique dans une pièce de procédure ; le seul visa du soit-transmis de clôture est insuffisant.
Période contrôlée
Du 15 novembre 2015 au 31 décembre 2028
Issue de la décision
Le pourvoi est rejeté.
Grief
Le grief exigé par l’article 802 est établi lorsque l’irrégularité elle-même a occasionné au requérant un préjudice ; il ne peut résulter de sa seule mise en cause par l’acte critiqué.Dans l’espèce jugée, la présence du compresseur dans les lieux n’était pas contestée et la demanderesse n’invoquait aucun autre grief que les poursuites dont elle avait fait l’objet.
Le criblage individuel de 21 décisions a dégagé, outre le pivot, des confirmations, restrictions et limites ; aucune décision directement contraire et homogène au pivot n’a été identifiée sur ces trois requêtes exactes.
Corpus arrêté au 12 août 2026 · 21 décisions criblées · 0 contradiction directe identifiée dans ce périmètre.
Le criblage couvre trois requêtes lexicales et de réseau de citations exactement reproduites dans la seule Cour de cassation. Il ne couvre ni les synonymes absents de ces requêtes, ni les juridictions du fond, ni les décisions postérieures au 12 août 2026 ; la période du 13 au 31 août 2026 demeure un défaut de couverture.
Les applications reproduisent les éléments et réserves des sources indiquées. Le contrôle humain final de la fusion est en attente. Aucune lecture intégrale ni appréciation juridique de la fusion n’est attestée. Les sommaires de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) orientent la recherche. L’actualité du régime et les suites de chaque arrêt restent à examiner pour le dossier traité.
Information précise sur les infractions et préparation utile de la défense
Raisonnement
La citation doit informer directement et précisément des infractions poursuivies. Le renvoi à des pièces frappées d'annulation ne fournit pas, dans cette affaire, une base permettant de préparer utilement la défense.
Solution
Rejet du pourvoi ; nullité confirmée.
À déterminer selon le statut procédural, la date de connaissance du moyen et la version des textes applicable au dossier.
Application historique ; actualité du régime et suites non auditées exhaustivement.
Provenance et empreinte
Applications issues du corpus Nullitator. Repère dans la source : /cases/135/qualification.
Empreinte de l’élément source : 50764242b4ddccaf422d7c57d0332e5157b0650e668dd7c068f5fc2c4cd1019c.
Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.
Dispositif de la décision
REJETTE le pourvoi ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-sept juin deux mille dix-huit ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Analyse et sommaire officiels de la Direction de l’information légale et administrative (DILA). Ces repères servent à orienter la recherche et ne valent pas appréciation juridique de la fiche.
Ne justifie pas sa décision le premier président qui s'abstient de répondre au moyen péremptoire de nullité du procès-verbal établi à l'occasion des opérations de visite domiciliaire, tiré de son caractère incomplet comme ne relatant pas toutes les investigations réalisées, notamment l'intervention d'un tiers pour permettre d'avoir accès à la messagerie personnelle du président de l'organisme dans les locaux duquel se déroule la visite Justifie sa décision le premier président qui refuse d'annuler le procès-verbal de visite domiciliaire, nullité fondée sur l'absence de signature sur ce procès-verbal d'une personne présente au cours de la visite, dès lors que celle-ci n'a assisté à une partie des opérations qu'en qualité de représentante de l'occupante des lieux, laquelle était également présente sans interruption et a signé le PV
VISITE DOMICILIAIRE ET SAISIE - Procès-verbal - Procès-verbal incomplet - Portée VISITE DOMICILIAIRE ET SAISIE - Procès-verbal - Signature - Toutes personnes présentes (non) Références de titrage : PROCES-VERBAL - Nullité - Procès-verbal dressé par un officier de police judiciaire - Procès-verbal incomplet - Portée
Provenance et empreinte
Analyse et sommaire officiels DILA. Repère dans la source : /noyaux/192.
Empreinte de l’élément source : b78dc53de93d11178dcdaafc5ea4c40037319777350e90400b778370ee3a3bb1.
Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.
Dispositif de la décision
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance susvisée du premier président de la cour d'appel de Paris, en date du 28 septembre 2016, et pour qu'il soit à nouveau statué ;
RENVOIE la cause et les parties devant la juridiction du premier président de la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
FIXE à 2500 euros la somme que le conseil départemental de l'ordre des chirurgiens-dentistes du Haut-Rhin devra payer à l'Autorité de la concurrence au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ;
Renvoi en jugement d'une personne dont les facultés se sont dégradées
Condition déterminante
Incapacité personnelle malgré l'assistance d'un avocat ou d'un représentant ; distincte du discernement au moment des faits
Raisonnement
La responsabilité au moment des faits et l'aptitude actuelle à participer à sa défense répondent à deux questions différentes. La chambre de l'instruction devait vérifier cette seconde capacité avant le renvoi et suspendre le règlement si l'intéressé ne pouvait effectivement se défendre.
Solution
Cassation et renvoi.
À déterminer selon le statut procédural, la date de connaissance du moyen et la version des textes applicable au dossier.
Application historique ; actualité du régime et suites non auditées exhaustivement.
Provenance et empreinte
Applications issues du corpus Nullitator. Repère dans la source : /cases/31/qualification.
Empreinte de l’élément source : b4d6d428d2337e05be2e2a9707ff81b72a25bf6262cb54d7333832eda7885d50.
Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.
Dispositif de la décision
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen de cassation proposé :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Metz, en date du 24 mai 2018, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nancy, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Metz et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-neuf septembre deux mille dix-huit ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Compétence exclue après exercice du pouvoir d'évocation
Raisonnement
L'évocation modifie l'autorité devant laquelle se poursuit l'information. Le procureur de la République ne peut alors prendre les réquisitions que cette nouvelle configuration réserve au ministère public compétent auprès de la chambre.
Solution
Rejet du pourvoi ; annulation maintenue.
À déterminer selon le statut procédural, la date de connaissance du moyen et la version des textes applicable au dossier.
Application historique ; actualité du régime et suites non auditées exhaustivement.
Provenance et empreinte
Applications issues du corpus Nullitator. Repère dans la source : /cases/162/qualification.
Empreinte de l’élément source : 34a064e9a2685c9cae805f9a73f6ee501f08391579c6d4699b9c59409f4133dc.
Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.
Dispositif de la décision
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trente octobre deux mille dix-huit ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Enquête conjointe de services disposant de pouvoirs distincts
Condition déterminante
Chaque service conserve ses propres contraintes ; préjudice lié au contrôle préalable du parquet
Raisonnement
Une enquête commune ne transmet pas à chaque agent les pouvoirs plus étendus de ses collègues. L'absence d'avis préalable exigé du service vétérinaire viciait les actes conjoints et leur suite nécessaire, en privant le procureur de la possibilité de contrôler les opérations.
Solution
Rejet des pourvois contestant l'annulation et la relaxe ; un autre pourvoi est irrecevable.
À déterminer selon le statut procédural, la date de connaissance du moyen et la version des textes applicable au dossier.
Application historique ; actualité du régime et suites non auditées exhaustivement.
Provenance et empreinte
Applications issues du corpus Nullitator. Repère dans la source : /cases/28/qualification.
Empreinte de l’élément source : 957fc81822d23b495ae0dc28b455e593e4ff17a19a0a78f6fbee476358488aa3.
Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.
Dispositif de la décision
I - Sur le pourvoi formé par le Syndicat national des vétérinaires d'exercice libéral le 20 février 2017 :
Le DECLARE irrecevable ;
II - Sur les pourvois formés par le procureur général, par le Conseil national de l'ordre des vétérinaires et, le 17 janvier 2017, par le Syndicat national des vétérinaires d'exercice libéral :
Les REJETTE ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le six novembre deux mille dix-huit ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Avocat choisi par un proche avisé de la garde à vue
Condition déterminante
Proche régulièrement avisé ayant qualité pour désigner ; acceptation à demander
Raisonnement
Le proche expressément avisé peut désigner un conseil dans le cadre légal. Les enquêteurs doivent permettre au gardé à vue de dire s'il accepte cette assistance, au lieu de laisser cette désignation sans suite.
Solution
Cassation avec renvoi.
À déterminer selon le statut procédural, la date de connaissance du moyen et la version des textes applicable au dossier.
Application historique ; actualité du régime et suites non auditées exhaustivement.
Provenance et empreinte
Applications issues du corpus Nullitator. Repère dans la source : /cases/192/qualification.
Empreinte de l’élément source : 16a63137af78097bb9600faf9aee249967baa65edda48bcf84fec85c63df5221.
Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.
Dispositif de la décision
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 12 mars 2018, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le treize novembre deux mille dix-huit ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
L'avocat désigné doit pouvoir rencontrer la personne détenue avant le débat qui décidera de la poursuite de son enfermement. L'absence du permis requis porte atteinte à la défense sans qu'il soit nécessaire de démontrer une démarche supplémentaire du conseil.
Solution
Cassation sans renvoi ; libération sauf autre cause.
À déterminer selon le statut procédural, la date de connaissance du moyen et la version des textes applicable au dossier.
Application historique ; actualité du régime et suites non auditées exhaustivement.
Provenance et empreinte
Applications issues du corpus Nullitator. Repère dans la source : /cases/63/qualification.
Empreinte de l’élément source : dfb09a39fc19a283c0a00226b85d8e7185e970063720fbd8a99ac5ec2cd9ae88.
Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.
Dispositif de la décision
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens de cassation proposés :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion en date du 9 août 2018 ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE la mise en liberté de M. Z..., s'il n'est détenu pour autre cause ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. X..., conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Bray ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Une commission rogatoire générale ne suffit pas à autoriser une surveillance vidéo déterminée. L'intrusion doit avoir été préalablement décidée et délimitée par le juge, notamment quant à sa durée et à son périmètre.
Solution
Cassation partielle avec renvoi.
À déterminer selon le statut procédural, la date de connaissance du moyen et la version des textes applicable au dossier.
Application historique ; actualité du régime et suites non auditées exhaustivement.
Provenance et empreinte
Applications issues du corpus Nullitator. Repère dans la source : /cases/98/qualification.
Empreinte de l’élément source : 6a8d017e82df3ba800946fb115c87feb8fe4526472c06d6278f6c660dead6630.
Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.
Dispositif de la décision
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai, en date du 1er mars 2018, mais en ses seules dispositions ayant rejeté les demandes d'annulation des procès-verbaux d'installation et d'exploitation de la vidéosurveillance de la voie publique rue Berthelot à Croix [...] du 22 septembre au 25 novembre 2016, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ;
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de la l'instruction de la cour d'appel de Douai et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le onze décembre deux mille dix-huit ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Grief non discuté par la Cour comme condition autonome ; l'atteinte aux droits de la défense constatée par la chambre de l'instruction est approuvée. Qualité : Détenu dont l'avocat a demandé le report du débat de prolongation ; le pourvoi du parquet conteste l'annulation. Forclusion / voie : Contestation par la voie d'appel de la décision de détention, dans le délai de ce recours ; la requête de l'art. 173 est exclue pour l'acte susceptible d'appel. Les forclusions des art. 174 et 385 ne gouvernent pas ce grief propre à la détention ; aucune tardiveté de l'appel n'est constatée ici.
Raisonnement
La demande de report présentée par le défenseur appelle une décision motivée du juge des libertés et de la détention. Le message du greffe invoquant la charge du service ne supplée pas l'absence de réponse dans l'ordonnance ou le débat.
Solution
Rejet du pourvoi ; aucune cassation ni renvoi. L'annulation de l'ordonnance de prolongation, la mise en liberté et le placement sous contrôle judiciaire décidés par la chambre de l'instruction sont maintenus.
À déterminer selon le statut procédural, la date de connaissance du moyen et la version des textes applicable au dossier.
Application historique ; actualité du régime et suites non auditées exhaustivement.
Provenance et empreinte
Applications issues du corpus Nullitator. Repère dans la source : /cases/327/qualification.
Empreinte de l’élément source : 2f13330f216570f4a3279c096b7c562e5dbde8ca2d339a3be0f53d2133f9e98f.
Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.
Dispositif de la décision
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Soulard, président, M. de Larosière de Champfeu, conseiller rapporteur, MM. Castel, Moreau, Mmes Drai, Slove, MM. Stephan, Guéry, conseillers de la chambre, Mme Carbonaro, conseiller référendaire ;
Avocat général : M. Petitprez ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Nomination régulière selon le statut de la magistrature
Raisonnement
L'exercice des poursuites exige une nomination reposant sur un fondement en vigueur. La désignation effectuée sous un texte abrogé ne rend pas valables les actes accomplis ou décidés par le magistrat ainsi installé.
Solution
Cassation avec renvoi et extension prévue au dispositif.
À déterminer selon le statut procédural, la date de connaissance du moyen et la version des textes applicable au dossier.
Application historique ; actualité du régime et suites non auditées exhaustivement.
Provenance et empreinte
Applications issues du corpus Nullitator. Repère dans la source : /cases/259/qualification.
Empreinte de l’élément source : 0d277908011253865e5113e554f7b42aa6791b1c439535160cc29007e7ba9a06.
Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.
Dispositif de la décision
Par ces motifs et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Nouméa, en date du 28 mars 2017, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
ETEND les effets de la cassation à Mme Sophie B..., épouse X... ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Nouméa , autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Nouméa et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quinze janvier deux mille dix-neuf ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Analyse et sommaire officiels de la Direction de l’information légale et administrative (DILA). Ces repères servent à orienter la recherche et ne valent pas appréciation juridique de la fiche.
Justifie sa décision la cour qui, par arrêt incident, rejette l'exception de nullité tirée de l'absence d'interrogatoire préalable au procès d'assises, en constatant que le comportement de l'accusé n'a pas permis d'accomplir cette formalité prévue par l'article 272 du code de procédure pénale ; en effet, l'accusé, détenu, qui devait être entendu par le moyen de la visioconférence, a refusé de comparaître et d'en expliquer les motifs, ni lui ni son avocat n'ont fourni de pièce médicale de nature à établir une impossibilité de rejoindre la salle de visioconférence et de répondre aux questions, enfin ils n'ont pas sollicité la venue immédiate d'un médecin pour constater un tel empêchement
COUR D'ASSISES - Procédure antérieure aux débats - Interrogatoire par le président - Absence - Refus de l'accusé détenu - Portée
Provenance et empreinte
Analyse et sommaire officiels DILA. Repère dans la source : /noyaux/191.
Empreinte de l’élément source : 7a87313c047713791edfdca9b15b5c994c0d1a8cf164cb2021f475fee621d81c.
Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.
Dispositif de la décision
Par ces motifs :
Sur le pourvoi en ce qu'il est formé contre l'arrêt pénal :
Le REJETTE ;
Sur le pourvoi en ce qu'il est formé contre l'arrêt civil :
CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement, l'arrêt susvisé de la cour d'assises du Morbihan, en date du 29 juin 2017, mais en ses seules dispositions ayant condamné M. X... à payer à Mme Claire D..., d'une part, une somme de 3 000 euros au titre de son préjudice moral, d'autre part, celle de 97 660,98 euros au Fonds de garantie des victimes d'infraction, laquelle doit être limitée à la somme de 97 060,97 euros, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et attendu qu'il ne reste rien à juger ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991 ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'assises du Morbihan d'appel et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt civil annulé ;
La continuité du délibéré suppose une formation qui conserve les qualités requises. Le départ d'un de ses membres avant la prorogation affecte ici les conditions légales de l'arrêt.
Solution
Cassation avec renvoi.
À déterminer selon le statut procédural, la date de connaissance du moyen et la version des textes applicable au dossier.
Application historique ; actualité du régime et suites non auditées exhaustivement.
Provenance et empreinte
Applications issues du corpus Nullitator. Repère dans la source : /cases/104/qualification.
Empreinte de l’élément source : b1f2f57c374968212a640e3aae4572a8fe1216c3914bdd9b43416b8b71d74d13.
Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.
Dispositif de la décision
Par ces motifs, sans qu'il y ait lieu à statuer sur les autres moyens de cassation ;
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Besançon, en date du 6 février 2018, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Dijon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Besançon et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-trois janvier deux mille dix-neuf ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et Mme Hervé, le greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt.
Analyse et sommaire officiels de la Direction de l’information légale et administrative (DILA). Ces repères servent à orienter la recherche et ne valent pas appréciation juridique de la fiche.
En cas de rejet d'une exception de nullité par la cour d'appel, la Cour de cassation peut s'assurer, par le contrôle des pièces utiles de la procédure, de la régularité de l'acte contesté
CASSATION - Décisions susceptibles - Juridictions de jugement - Cour d'appel - Chambre des appels correctionnels - Rejet d'une exception de nullité - Contrôle des pièces utiles de la procédure - Contrôle de la régularité de l'acte contesté
Provenance et empreinte
Analyse et sommaire officiels DILA. Repère dans la source : /noyaux/190.
Empreinte de l’élément source : c8a9210626ffaa4b4b8f71757c703db2bc9cb81351cea98f6ee1a213ae22cc11.
Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.
Dispositif de la décision
par ces motifs, dont il résulte que Mme X... a bénéficié, en connaissance de cause, du train de vie de son époux permis par les faits d'abus de biens sociaux dont ce dernier a été reconnu coupable, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
FIXE à 2 500 euros la somme globale que M. X..., Mme X... et la société Urban Protect devront payer à M. Benoît B... au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
FIXE à 2 500 euros la somme globale que M. et Mme X... devront payer aux parties représentées par la SCP Claire Leduc et Solange Vigand au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Assistance au débat après révocation du contrôle judiciaire
Condition déterminante
Impossibilité de joindre le conseil ou empêchement à constater
Raisonnement
L'assistance par un avocat de permanence ne dispense pas de rechercher le conseil choisi. Le juge doit établir l'impossibilité de le joindre ou son empêchement avant de procéder à cette substitution.
Solution
Cassation avec renvoi.
À déterminer selon le statut procédural, la date de connaissance du moyen et la version des textes applicable au dossier.
Application historique ; actualité du régime et suites non auditées exhaustivement.
Provenance et empreinte
Applications issues du corpus Nullitator. Repère dans la source : /cases/222/qualification.
Empreinte de l’élément source : 92fc85c1c13020a461176872aa13787d6021aa96655e04c567a79980635f2038.
Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.
Dispositif de la décision
Par ces motifs et sans qu'il soit besoin d'examiner le second moyen de cassation proposé :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Montpellier du 24 octobre 2018, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nîmes, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Montpellier et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le treize février deux mille dix-neuf ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Grief non discuté par la Cour. Qualité : Prévenu cité, absent et non représenté, dont le retour du récépissé signé n'est pas établi. Forclusion / voie : Grief propre aux débats, à la composition ou à la décision : à faire constater puis à porter par le recours recevable contre cette décision. Les art. 173, 174 et la purge de la procédure antérieure de l'art. 385 ne constituent pas la voie de contestation de ce vice ; respecter les délais du recours.
Raisonnement
Lorsque le prévenu absent a reçu une lettre simple accompagnée d'un récépissé, le juge doit pouvoir constater le retour de ce récépissé signé. Sans cette preuve et sans comparution, la saisine ne peut être tenue pour régulière.
Solution
Cassation totale de l’arrêt, avec renvoi devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée.
À déterminer selon le statut procédural, la date de connaissance du moyen et la version des textes applicable au dossier.
Application historique ; actualité du régime et suites non auditées exhaustivement.
Provenance et empreinte
Applications issues du corpus Nullitator. Repère dans la source : /cases/349/qualification.
Empreinte de l’élément source : ccab350747ffb0390db39858666696f85013e7e369c9a8d9b5115dc698bbd0f5.
Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.
Dispositif de la décision
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 17 janvier 2018, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt février deux mille dix-neuf ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Huis clos décidé pendant une protestation du barreau
Condition déterminante
Grief non discuté par la Cour ; la publicité des débats est expressément qualifiée de règle d'ordre public et le trouble invoqué ne justifie pas le huis clos. Qualité : Accusé soumis aux débats d'assises tenus à huis clos irrégulièrement ; la position des parties ne crée pas une dérogation légale. Forclusion / voie : Grief propre aux débats, à la composition ou à la décision : à faire constater puis à porter par le recours recevable contre cette décision. Les art. 173, 174 et la purge de la procédure antérieure de l'art. 385 ne constituent pas la voie de contestation de ce vice ; respecter les délais du recours.
Raisonnement
La protestation des avocats contre la poursuite de l'audience ne constitue pas en elle-même le danger pour l'ordre ou les mœurs qui autorise le huis clos. Les troubles causés par des personnes présentes relèvent des pouvoirs d'expulsion du président.
Solution
Cassation totale de l’arrêt, avec renvoi devant la cour d'assises des Alpes-Maritimes, autrement composée.
À déterminer selon le statut procédural, la date de connaissance du moyen et la version des textes applicable au dossier.
Application historique ; actualité du régime et suites non auditées exhaustivement.
Provenance et empreinte
Applications issues du corpus Nullitator. Repère dans la source : /cases/313/qualification.
Empreinte de l’élément source : 730bb87c4210f876076258b03f7ccb06de5b63c329cbbcea018a460acec8d442.
Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.
Dispositif de la décision
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen de cassation proposé :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'assises des Alpes-Maritimes, en date du 13 avril 2018, et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises des Alpes-Maritimes, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'assises des Alpes-Maritimes et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt février deux mille dix-neuf ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Affaire non définitivement jugée lors de la publication de la QPC
Raisonnement
L'effet de la déclaration d'inconstitutionnalité dépend des limites fixées par le Conseil constitutionnel. La décision de 2018 permettait ici de contester une garde à vue ancienne dans une affaire encore non définitivement jugée.
Solution
Annulation partielle de l'arrêt avec renvoi.
À déterminer selon le statut procédural, la date de connaissance du moyen et la version des textes applicable au dossier.
Application historique ; actualité du régime et suites non auditées exhaustivement.
Provenance et empreinte
Applications issues du corpus Nullitator. Repère dans la source : /cases/221/qualification.
Empreinte de l’élément source : bb7043f1e165080ee0017e5038f3927278dcc43219c36e85b876232e05540290.
Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.
Dispositif de la décision
Par ces motifs et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen, devenu sans objet par suite de la réponse au premier moyen :
ANNULE l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Dijon, en date du 16 mai 2018, mais en ses seules dispositions relatives à la garde à vue et aux actes subséquents, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de l'annulation ainsi prononcée ;
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Dijon, et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-neuf février deux mille dix-neuf ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Déposition d'un expert cité devant la cour d'assises
Condition déterminante
Présence physique ou transmission audiovisuelle garantissant la confidentialité
Raisonnement
L'expert cité devait déposer en présence de la cour ou par un dispositif audiovisuel conforme. Une simple communication téléphonique ne remplaçait pas ces modalités et justifiait l'annulation de la décision issue des débats.
Solution
Cassation et renvoi sur le pourvoi recevable ; date officielle du 20 février 2019.
À déterminer selon le statut procédural, la date de connaissance du moyen et la version des textes applicable au dossier.
Application historique ; actualité du régime et suites non auditées exhaustivement.
Provenance et empreinte
Applications issues du corpus Nullitator. Repère dans la source : /cases/33/qualification.
Empreinte de l’élément source : 3580ff90b5f602887172b38aec413bd895049978fac258847cc2810d257b0c1f.
Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.
Dispositif de la décision
Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de cassation proposés :
Sur le pourvoi formé le 12 février 2018 par M. W... :
Le DECLARE irrecevable ;
Sur le pourvoi formé le 12 février 2018 par le conseil de M. W... :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'assises des Hauts-de-Seine, en date du 9 février 2018, ensemble la déclaration de la cour et du jury et les débats qui l'ont précédée ;
CASSE et ANNULE, par voie de conséquence, l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises des Yvelines, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'assises des Hauts-de-Seine et sa mention en marge ou à la suite des arrêts annulés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt février deux mille dix-neuf ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
La cour doit motiver l'arrêt par lequel elle tranche une demande de renvoi formée par conclusions. Le refus de comparaître de l'accusée ne dispense pas de répondre aux raisons soumises par ses défenseurs.
Solution
Cassation des décisions pénale et civile avec renvoi.
À déterminer selon le statut procédural, la date de connaissance du moyen et la version des textes applicable au dossier.
Application historique ; actualité du régime et suites non auditées exhaustivement.
Provenance et empreinte
Applications issues du corpus Nullitator. Repère dans la source : /cases/311/qualification.
Empreinte de l’élément source : e9047ab278ed354350db8a19468ae9bd2355623b337122e47283c04efc46aa54.
Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.
Dispositif de la décision
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens de cassation proposés :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'assises de la Haute-Loire, en date du 11 février 2018 ;
CASSE et ANNULE, par voie de conséquence, l'arrêt, en date du 11 février 2018, par lequel la cour a prononcé le retrait de l'autorité parentale de Mme N... sur ses enfants mineurs et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises du Rhône, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'assises de la Haute-Loire et sa mention en marge ou à la suite des arrêts annulés ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. STEPHAN, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
Avocat général : Mme MORACCHINI ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
L'autorisation doit expliquer pourquoi les locaux d'une société sont concernés par les faits poursuivis contre un tiers. Sans ce lien, la décision ne justifie pas la nécessité de l'atteinte au domicile.
Solution
Cassation partielle avec renvoi ; date officielle : 26 mars 2019.
À déterminer selon le statut procédural, la date de connaissance du moyen et la version des textes applicable au dossier.
Application historique ; actualité du régime et suites non auditées exhaustivement.
Provenance et empreinte
Applications issues du corpus Nullitator. Repère dans la source : /cases/321/qualification.
Empreinte de l’élément source : 9cf4e00fbdb7aefa6c281b7f41181cc1b3bd7b908cb7c9f7ca0500a7dc13fd5d.
Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.
Dispositif de la décision
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai, en date du 20 avril 2018, mais en ses seules dispositions relatives à la motivation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-six mars deux mille dix-neuf ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Lecture juridique
Autorité documentaire et portée de l’arrêt
Une publication au Bulletin renforce l’autorité documentaire d’un arrêt, mais la règle résulte de ses motifs propres et de leur rapport exact avec le dispositif. BRANCO conserve cette séparation à chaque lecture.