Application à l’espèce
Vérification automatique (source Nullitator)
- Acte ou phase
- Maintien d'une personne lors d'une visite douanière
- Condition déterminante
- Durée strictement nécessaire à la visite et à son procès-verbal
- Raisonnement
- Le pouvoir de visite ne crée pas une faculté générale de retenir et d'interroger les personnes contrôlées. Des auditions successives poursuivies malgré une demande de départ dépassent ce pouvoir lorsqu'aucun régime de retenue n'est légalement applicable.
- Solution
- Cassation avec renvoi.
À déterminer selon le statut procédural, la date de connaissance du moyen et la version des textes applicable au dossier.
Application historique ; actualité du régime et suites non auditées exhaustivement.
Provenance et empreinte
Applications issues du corpus Nullitator. Repère dans la source : /cases/66/qualification.
Empreinte de l’élément source : e9fc43925c4e1f0a1889dbbdc68765a72ad3585bf4110fa33629a9f246cbbc16.
Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.
Orientation documentaire
Analyse et sommaire officiels de la Direction de l’information légale et administrative (DILA). Ces repères servent à orienter la recherche et ne valent pas appréciation juridique de la fiche.
douanes agent des douanes pouvoirs droit de visite des marchandises, des moyens de transport et des personnes article 60 du code des douanes mesures autorisées rétention des personnes limites détermination portée
Il résulte de l'article 60 du code des douanes que l'exercice du droit de visite des marchandises, des moyens de transport et des personnes ne peut donner lieu au maintien des personnes concernées à la disposition des agents des douanes au-delà de ce qui est strictement nécessaire à l'accomplissement de cette mesure et à l'établissement du procès-verbal qui la constate. Cette mesure de contrainte peut ainsi s'exercer le temps strictement nécessaire à la réalisation des opérations de visite, qui comprennent le contrôle de la marchandise, du moyen de transport ou de la personne, la consignation, dans un procès-verbal, des constatations faites et renseignements recueillis, ainsi que, le cas échéant, les saisies et la rédaction du procès-verbal afférent. Si, dans ce cadre, les agents de douanes peuvent recueillir des déclarations en vue de la reconnaissance des objets découverts, ils ne disposent pas d'un pouvoir général d'audition de la personne contrôlée. A l'issue du droit de visite, hors le cas où sont réunies les conditions permettant une retenue douanière, et sauf dispositions spécifiques, les agents des douanes ne sont pas autorisés à continuer à retenir la personne contrôlée contre son gré. Dès lors, encourt la cassation l'arrêt de la cour d'appel qui rejette l'exception de nullité des procès-verbaux des agents des douanes, alors que les deux prévenues, sur lesquelles des sommes en espèces de 8700 et de 9000 euros ont été respectivement découvertes lors d'un contrôle à l'aéroport, et qui ne pouvaient légalement faire l'objet d'une rétention douanière pour transfert de capitaux sans déclaration, ont été maintenues à la disposition de ces agents au-delà de ce qui était strictement nécessaire à l'accomplissement des opérations de visite. Il résulte en effet des constatations opérées par les juges du fond et desdits procès-verbaux que, d'une part, les prévenues ont fait l'objet d'une audition formelle sur l'origine des fonds transportés, successivement par plusieurs agents, en raison de leurs déclarations contradictoires, d'autre part, l'une d'entre elles, diabétique, a, à plusieurs reprises, manifesté le souhait de rentrer chez elle, ce qui ne lui a pas été accordé
Provenance et empreinte
Analyse et sommaire officiels DILA. Repère dans la source : /noyaux/188.
Empreinte de l’élément source : 6b716bcde69ad679fb8b62d6295ce54139f49b3085bbd85fad315cebb506f846.
Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.
Dispositif de la décision
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Lyon, en date du 9 mai 2018, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Lyon et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le treize juin deux mille dix-neuf ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.