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Nullités de procédure pénale

Chaque fiche réunit le texte applicable à la date, les motifs propres de la juridiction séparés des moyens des parties, le dispositif, les conditions procédurales, les décisions de confirmation et les décisions de limite.

Guides

Onze guides par type d’acte

Chaque guide rassemble les faits déterminants, les pièces utiles et les textes officiels ; les fiches de jurisprudence ci-dessous précisent séparément les règles établies par les décisions.

Audition, retenue, garde à vue ou première comparution

Une audition ou une privation de liberté a-t-elle méconnu une garantie personnelle ?

Les faits déterminants

  • Les heures de début, de notification des droits, d’audition et de prolongation.
  • Les demandes d’avocat, d’interprète, de médecin ou d’avis à un proche et les réponses apportées.
  • Les déclarations concernées et leur utilisation dans la suite de la procédure.
Pièces utiles
  • PV de placement et de notification
  • PV d’auditions et de prolongations
  • registre de garde à vue
  • demandes d’avocat, médecin ou interprète
  • enregistrement lorsqu’il existe
Textes officiels

Les versions indiquées correspondent à leurs périodes d’application. Pour l’article 173-1, la date de la requête distingue les deux régimes présentés.

Perquisition, visite, fouille, saisie ou mise sous scellés

L’entrée dans les lieux, les opérations ou l’authentification des objets sont-elles irrégulières ?

Les faits déterminants

  • Le lieu, son occupant, l’autorité présente et l’autorisation de l’opération.
  • Les horaires, l’assentiment éventuel, les personnes présentes et les signatures.
  • Les objets ou données saisis, leur inventaire et la continuité des scellés.
Pièces utiles
  • décision autorisant l’opération
  • PV intégral et assentiment
  • habilitations
  • inventaire, photographies et scellés
  • plan des lieux
Textes officiels

Les versions indiquées correspondent à leurs périodes d’application. Pour l’article 173-1, la date de la requête distingue les deux régimes présentés.

Lieu, support ou échange couvert par un secret protégé

Le régime spécial attaché au secret ou aux droits de la défense a-t-il été respecté ?

Les faits déterminants

  • La qualité du professionnel et la nature des échanges ou supports concernés.
  • Le magistrat présent, le périmètre autorisé et les personnes assistant à l’opération.
  • L’opposition formulée, les éléments placés sous scellés et la décision rendue sur leur sort.
Pièces utiles
  • PV spécial
  • décision du magistrat
  • inventaire fermé
  • opposition du bâtonnier ou du délégué
  • métadonnées des échanges sans les republier
Textes officiels

Les versions indiquées correspondent à leurs périodes d’application. Pour l’article 173-1, la date de la requête distingue les deux régimes présentés.

Réquisition, interception, géolocalisation ou captation

La collecte, la durée ou l’exploitation a-t-elle dépassé l’autorisation applicable ?

Les faits déterminants

  • La technique utilisée, le compte, le véhicule ou la ligne visés et l’autorité qui l’a autorisée.
  • Les dates de début, de renouvellement, d’expiration et de retrait de la mesure.
  • Les données recueillies, leur conservation, leur transcription et leurs destinataires.
Pièces utiles
  • réquisition ou ordonnance
  • réquisitoire
  • autorisations et renouvellements
  • journaux techniques
  • PV de pose, retrait et transcription
Textes officiels

Les versions indiquées correspondent à leurs périodes d’application. Pour l’article 173-1, la date de la requête distingue les deux régimes présentés.

Expertise ordonnée, conduite ou communiquée sans garantie

Le vice concerne-t-il la mission, le contradictoire, les opérations ou le rapport ?

Les faits déterminants

  • La mission confiée à l’expert, les pièces reçues et les opérations effectuées.
  • Les convocations, les observations des parties et les réponses de l’expert.
  • Les dates du rapport, de sa notification et des demandes de complément ou de contre-expertise.
Pièces utiles
  • ordonnance et mission
  • convocations et dires
  • pièces remises à l’expert
  • rapport et annexes
  • notification et demandes complémentaires
Textes officiels

Les versions indiquées correspondent à leurs périodes d’application. Pour l’article 173-1, la date de la requête distingue les deux régimes présentés.

Saisine, débat ou décision de détention ou de contrôle judiciaire

Une garantie du débat ou du titre de détention a-t-elle été méconnue ?

Les faits déterminants

  • La décision qui fonde la mesure, sa date, sa durée et ses éventuels renouvellements.
  • La convocation, l’accès au dossier, la présence de l’avocat et le déroulement du débat.
  • La notification et les recours déjà formés, avec leurs dates.
Pièces utiles
  • titre et réquisitions
  • convocation et bordereau du dossier
  • PV et notes du débat
  • ordonnance
  • notification
Textes officiels

Les versions indiquées correspondent à leurs périodes d’application. Pour l’article 173-1, la date de la requête distingue les deux régimes présentés.

Saisine ou audience correctionnelle ou de la chambre de l’instruction

L’irrégularité affecte-t-elle la saisine, la composition, le contradictoire ou les mentions de la décision ?

Les faits déterminants

  • L’acte de saisine, sa notification, la juridiction et sa composition.
  • L’accès au dossier, les demandes de la défense et les incidents consignés à l’audience.
  • Les conclusions déposées, la décision intégrale et les recours déjà exercés.
Pièces utiles
  • citation et accusés
  • ordonnance de renvoi
  • rôle
  • notes et PV d’audience
  • conclusions
  • jugement ou arrêt intégral
Textes officiels

Les versions indiquées correspondent à leurs périodes d’application. Pour l’article 173-1, la date de la requête distingue les deux régimes présentés.

Incident des débats ou formulation des questions d’assises

L’incident a-t-il été consigné et a-t-il altéré les intérêts de la partie qui l’invoque ?

Les faits déterminants

  • La composition de la cour et du jury et les personnes présentes aux débats.
  • L’incident précis, les conclusions déposées et sa transcription au procès-verbal.
  • Les questions posées, les réponses, la feuille de motivation et l’arrêt.
Pièces utiles
  • arrêt de mise en accusation
  • liste du jury
  • PV des débats
  • conclusions incidentes
  • feuille de questions
  • feuille de motivation et arrêt
Textes officiels

Les versions indiquées correspondent à leurs périodes d’application. Pour l’article 173-1, la date de la requête distingue les deux régimes présentés.

Acte reçu ou exécuté au titre de l’entraide

L’acte a-t-il dépassé l’instrument applicable ou les conditions posées par l’État requis ?

Les faits déterminants

  • Les États concernés, la demande ou décision d’enquête et l’autorité d’exécution.
  • Les conditions posées par l’État requis, les traductions et les modalités de transmission.
  • L’acte accompli à l’étranger et son utilisation concrète dans le dossier français.
Pièces utiles
  • demande ou décision européenne
  • annexes et traductions
  • réserves de l’État requis
  • PV d’exécution et de transmission
  • décisions étrangères
Textes officiels

Les versions indiquées correspondent à leurs périodes d’application. Pour l’article 173-1, la date de la requête distingue les deux régimes présentés.

Irrégularité de la phase fiscale utilisée dans le procès pénal

Le juge pénal peut-il contrôler cet acte fiscal et quelle conséquence lui attacher ?

Les faits déterminants

  • L’impôt, la période contrôlée, l’avis de vérification et les échanges avec l’administration.
  • Les actes ayant conduit aux poursuites et leurs dates.
  • Les pièces fiscales versées au dossier pénal et les recours fiscaux déjà engagés.
Pièces utiles
  • avis de vérification
  • propositions et réponses
  • avis de commission s’il y a lieu
  • plainte et autorisations
  • pièces versées au pénal
Textes officiels

Les versions indiquées correspondent à leurs périodes d’application. Pour l’article 173-1, la date de la requête distingue les deux régimes présentés.

Dépistage alcool ou stupéfiants et possibilité de contre-expertise

La condition du contrôle, le prélèvement ou la contre-expertise ont-ils été irréguliers ?

Les faits déterminants

  • Le motif du contrôle, l’identité des intervenants et les heures des opérations.
  • L’appareil ou le prélèvement utilisé, les certificats et les résultats du laboratoire.
  • L’information donnée sur les vérifications et la contre-expertise, ainsi que les demandes formulées.
Pièces utiles
  • PV de contrôle
  • ordre de l’OPJ
  • données de l’appareil
  • certificats et fiches de prélèvement
  • scellés
  • notification et résultats du laboratoire
Textes officiels

Les versions indiquées correspondent à leurs périodes d’application. Pour l’article 173-1, la date de la requête distingue les deux régimes présentés.

Règles publiées

Des conclusions reliées à leurs conditions

Chaque fiche énonce la règle et ses conditions d’application.

01Règle et conditions

Perquisition en enquête préliminaire par un APJ : contrôle de l’OPJ exigé

Chercher d’abord une mention expresse du contrôle de l’OPJ dans le procès-verbal de perquisition.

Acte
Perquisition réalisée en enquête préliminaire par un agent de police judiciaire, sous le contrôle exigé d’un officier de police judiciaire.
Irrégularité examinée
Défaut de preuve procédurale du contrôle de l’OPJ : aucune mention expresse au procès-verbal de perquisition ni mention spécifique dans une pièce de procédure ; le seul visa du soit-transmis de clôture est insuffisant.
Période contrôlée
Du 15 novembre 2015 au 31 décembre 2028
Issue de la décision
Le pourvoi est rejeté.
Grief
Le grief exigé par l’article 802 est établi lorsque l’irrégularité elle-même a occasionné au requérant un préjudice ; il ne peut résulter de sa seule mise en cause par l’acte critiqué.Dans l’espèce jugée, la présence du compresseur dans les lieux n’était pas contestée et la demanderesse n’invoquait aucun autre grief que les poursuites dont elle avait fait l’objet.

État contrôlé de la jurisprudence

Le criblage individuel de 21 décisions a dégagé, outre le pivot, des confirmations, restrictions et limites ; aucune décision directement contraire et homogène au pivot n’a été identifiée sur ces trois requêtes exactes.

Corpus arrêté au 12 août 2026 · 21 décisions criblées · 0 contradiction directe identifiée dans ce périmètre.

Le criblage couvre trois requêtes lexicales et de réseau de citations exactement reproduites dans la seule Cour de cassation. Il ne couvre ni les synonymes absents de ces requêtes, ni les juridictions du fond, ni les décisions postérieures au 12 août 2026 ; la période du 13 au 31 août 2026 demeure un défaut de couverture.

Décisions : règles, applications et orientation

Les applications reproduisent les éléments et réserves des sources indiquées. Le contrôle humain final de la fusion est en attente. Aucune lecture intégrale ni appréciation juridique de la fusion n’est attestée. Les sommaires de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) orientent la recherche. L’actualité du régime et les suites de chaque arrêt restent à examiner pour le dossier traité.

Contrôle humain final : en attente.

789 décisions ; page 20 sur 40.

JURITEXT000038373182 : décision officielle

Orientation documentaire

Orientation documentaire

Analyse et sommaire officiels de la Direction de l’information légale et administrative (DILA). Ces repères servent à orienter la recherche et ne valent pas appréciation juridique de la fiche.

chambre de l'instruction procédure audience date notification omission effets nullité de l'arrêt à intervenir

Il se déduit de l'article 197 du code de procédure pénale que, lorsque l'audience de la chambre de l'instruction porte sur la détention provisoire ou le contrôle judiciaire, la partie civile constituée au plus tard la veille de l'envoi de l'avis d'audience par le procureur général doit en être également destinataire

Provenance et empreinte

Analyse et sommaire officiels DILA. Repère dans la source : /noyaux/189.

Empreinte de l’élément source : 1a05833634baec7793c22086e21a73d64cc7e764fd7762bed3a6f7eea5dbe519.

Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.

Dispositif de la décision

Par ces motifs : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Riom, en date du 18 octobre 2018, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Riom et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

JURITEXT000038373204 : décision officielle

Orientation documentaire

Application à l’espèce

Vérification automatique (source Nullitator)

Acte ou phase
Assistance technique à une perquisition
Condition déterminante
Personnes hors liste d'experts ayant analysé les documents
Raisonnement
La contribution technique d'agents requis ne se réduit pas à une présence matérielle lorsqu'ils sélectionnent des pièces après en avoir analysé le contenu. Leur absence de serment ne peut alors être écartée au motif qu'ils seraient restés sous la direction des enquêteurs.
Solution
Cassation avec renvoi.

À déterminer selon le statut procédural, la date de connaissance du moyen et la version des textes applicable au dossier.

Application historique ; actualité du régime et suites non auditées exhaustivement.

Provenance et empreinte

Applications issues du corpus Nullitator. Repère dans la source : /cases/71/qualification.

Empreinte de l’élément source : f7195e76755b80ce1b517b93fd5ec5a3934b80461e804e7dd36ab386ada778e2.

Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.

Dispositif de la décision

Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de cassation proposés : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Douai, en date du 18 avril 2018, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Douai, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Douai et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-sept mars deux mille dix-neuf ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

JURITEXT000038488569 : décision officielle

Orientation documentaire

Application à l’espèce

Vérification automatique (source Nullitator)

Acte ou phase
Autorisation de perquisition
Condition déterminante
Nécessité concrète de la mesure à justifier
Raisonnement
L'affirmation qu'il faut recueillir rapidement des preuves ne démontre pas à elle seule la nécessité de l'atteinte au domicile. L'ordonnance doit expliquer pourquoi la mesure est requise dans les circonstances de l'enquête.
Solution
Cassation avec renvoi.

À déterminer selon le statut procédural, la date de connaissance du moyen et la version des textes applicable au dossier.

Application historique ; actualité du régime et suites non auditées exhaustivement.

Provenance et empreinte

Applications issues du corpus Nullitator. Repère dans la source : /cases/155/qualification.

Empreinte de l’élément source : f014f6fcda75b3a055463dbaf5692a8b30955cd57de9481b1164b46b792a04be.

Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.

Dispositif de la décision

Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de cassation proposés : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Versailles, en date du 4 septembre 2018, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Versailles et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le neuf mai deux mille dix-neuf ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

JURITEXT000038507929 : décision officielle

Orientation documentaire

Application à l’espèce

Vérification automatique (source Nullitator)

Acte ou phase
Dépistage préventif d'alcoolémie
Condition déterminante
Ordre couvrant les heure et lieu du contrôle par l'APJ
Raisonnement
La mention d'un ordre de l'officier responsable ne suffit pas si sa portée effective n'est pas vérifiée. Le juge doit s'assurer que l'opération préventive accomplie par l'agent était autorisée à l'endroit et au moment du contrôle.
Solution
Cassation avec renvoi pour justification insuffisante.

À déterminer selon le statut procédural, la date de connaissance du moyen et la version des textes applicable au dossier.

Application historique ; actualité du régime et suites non auditées exhaustivement.

Provenance et empreinte

Applications issues du corpus Nullitator. Repère dans la source : /cases/78/qualification.

Empreinte de l’élément source : 09ee7f9a2e6ed7c0000dea3b447d9dbd69a4c66f56335e6483477cbceaa23cda.

Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.

Dispositif de la décision

Par ces motifs, CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé du tribunal de police d'Angoulême, en date du 26 juin 2018, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police de Bordeaux, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal de police d'Angoulême, et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatorze mai deux mille dix-neuf ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

JURITEXT000038507954 : décision officielle

Orientation documentaire

Application à l’espèce

Vérification automatique (source Nullitator)

Acte ou phase
Renvoi après cassation en matière douanière
Condition déterminante
Grief non discuté par la Cour. Qualité : Prévenu condamné pénalement devant la juridiction de renvoi alors que seule l'administration des douanes s'était pourvue. Forclusion / voie : Question de saisine ou de portée du recours : respecter les délais et formes de ce recours. Les art. 173, 174 et 385 ne créent pas de forclusion propre à ce moyen ; aucune tardiveté n'est constatée dans cette espèce.
Raisonnement
La juridiction saisie uniquement de l'action fiscale après cassation ne peut statuer de nouveau sur l'action publique. L'autonomie des deux actions délimite les pouvoirs de la juridiction de renvoi.
Solution
Cassation partielle sans renvoi, par retranchement de la seule condamnation à huit mois d'emprisonnement, étrangère à la saisine sur l'action fiscale ; les autres dispositions sont maintenues. Le dispositif n'ordonne pas de mise en liberté.

À déterminer selon le statut procédural, la date de connaissance du moyen et la version des textes applicable au dossier.

Application historique ; actualité du régime et suites non auditées exhaustivement.

Provenance et empreinte

Applications issues du corpus Nullitator. Repère dans la source : /cases/352/qualification.

Empreinte de l’élément source : 5769eee276980a5ed6a47b31f76a82132be912bcea045ee5d22527999fd9faa0.

Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.

Dispositif de la décision

Par ces motifs, et sans qu'il y a lieu de statuer sur la première branche du second moyen de cassation proposée : CASSE et ANNULE, par voie de retranchement, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Nancy, en date du 12 décembre 2017, en ses seules dispositions ayant condamné le demandeur à une peine de huit mois d'emprisonnement, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Nancy et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quinze mai deux mille dix-neuf ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

JURITEXT000038629804 : décision officielle

Orientation documentaire

Application à l’espèce

Vérification automatique (source Nullitator)

Acte ou phase
Déclarations informelles pendant la garde à vue
Condition déterminante
Silence et assistance à notifier avant exploitation des déclarations
Raisonnement
La présentation d'un échange comme informel ne neutralise pas les droits attachés à la garde à vue. Les reconnaissances d'infraction consignées avant l'information sur le silence et l'avocat ne peuvent être conservées de cette manière.
Solution
Cassation avec renvoi.

À déterminer selon le statut procédural, la date de connaissance du moyen et la version des textes applicable au dossier.

Application historique ; actualité du régime et suites non auditées exhaustivement.

Provenance et empreinte

Applications issues du corpus Nullitator. Repère dans la source : /cases/166/qualification.

Empreinte de l’élément source : b7435e1132609a18c397a92a87acd62357b56ec7305711ff917b3c55a087e8f1.

Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.

Dispositif de la décision

Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner le troisième moyen de cassation proposé : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, chambre 2-8, en date du 22 mai 2018, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le cinq juin deux mille dix-neuf ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

JURITEXT000038674609 : décision officielle

Orientation documentaire

Application à l’espèce

Vérification automatique (source Nullitator)

Acte ou phase
Maintien d'une personne lors d'une visite douanière
Condition déterminante
Durée strictement nécessaire à la visite et à son procès-verbal
Raisonnement
Le pouvoir de visite ne crée pas une faculté générale de retenir et d'interroger les personnes contrôlées. Des auditions successives poursuivies malgré une demande de départ dépassent ce pouvoir lorsqu'aucun régime de retenue n'est légalement applicable.
Solution
Cassation avec renvoi.

À déterminer selon le statut procédural, la date de connaissance du moyen et la version des textes applicable au dossier.

Application historique ; actualité du régime et suites non auditées exhaustivement.

Provenance et empreinte

Applications issues du corpus Nullitator. Repère dans la source : /cases/66/qualification.

Empreinte de l’élément source : e9fc43925c4e1f0a1889dbbdc68765a72ad3585bf4110fa33629a9f246cbbc16.

Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.

Orientation documentaire

Analyse et sommaire officiels de la Direction de l’information légale et administrative (DILA). Ces repères servent à orienter la recherche et ne valent pas appréciation juridique de la fiche.

douanes agent des douanes pouvoirs droit de visite des marchandises, des moyens de transport et des personnes article 60 du code des douanes mesures autorisées rétention des personnes limites détermination portée

Il résulte de l'article 60 du code des douanes que l'exercice du droit de visite des marchandises, des moyens de transport et des personnes ne peut donner lieu au maintien des personnes concernées à la disposition des agents des douanes au-delà de ce qui est strictement nécessaire à l'accomplissement de cette mesure et à l'établissement du procès-verbal qui la constate. Cette mesure de contrainte peut ainsi s'exercer le temps strictement nécessaire à la réalisation des opérations de visite, qui comprennent le contrôle de la marchandise, du moyen de transport ou de la personne, la consignation, dans un procès-verbal, des constatations faites et renseignements recueillis, ainsi que, le cas échéant, les saisies et la rédaction du procès-verbal afférent. Si, dans ce cadre, les agents de douanes peuvent recueillir des déclarations en vue de la reconnaissance des objets découverts, ils ne disposent pas d'un pouvoir général d'audition de la personne contrôlée. A l'issue du droit de visite, hors le cas où sont réunies les conditions permettant une retenue douanière, et sauf dispositions spécifiques, les agents des douanes ne sont pas autorisés à continuer à retenir la personne contrôlée contre son gré. Dès lors, encourt la cassation l'arrêt de la cour d'appel qui rejette l'exception de nullité des procès-verbaux des agents des douanes, alors que les deux prévenues, sur lesquelles des sommes en espèces de 8700 et de 9000 euros ont été respectivement découvertes lors d'un contrôle à l'aéroport, et qui ne pouvaient légalement faire l'objet d'une rétention douanière pour transfert de capitaux sans déclaration, ont été maintenues à la disposition de ces agents au-delà de ce qui était strictement nécessaire à l'accomplissement des opérations de visite. Il résulte en effet des constatations opérées par les juges du fond et desdits procès-verbaux que, d'une part, les prévenues ont fait l'objet d'une audition formelle sur l'origine des fonds transportés, successivement par plusieurs agents, en raison de leurs déclarations contradictoires, d'autre part, l'une d'entre elles, diabétique, a, à plusieurs reprises, manifesté le souhait de rentrer chez elle, ce qui ne lui a pas été accordé

Provenance et empreinte

Analyse et sommaire officiels DILA. Repère dans la source : /noyaux/188.

Empreinte de l’élément source : 6b716bcde69ad679fb8b62d6295ce54139f49b3085bbd85fad315cebb506f846.

Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.

Dispositif de la décision

Par ces motifs : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Lyon, en date du 9 mai 2018, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Lyon et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le treize juin deux mille dix-neuf ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

JURITEXT000038674612 : décision officielle

Orientation documentaire

Application à l’espèce

Vérification automatique (source Nullitator)

Acte ou phase
Visite fondée sur des saisies chez des tiers
Condition déterminante
Annexes à la requête et notification au début de la nouvelle visite
Raisonnement
La personne nouvellement mise en cause doit pouvoir contester les opérations antérieures qui fondent la visite chez elle. Les documents correspondants doivent accompagner la requête et lui être notifiés dès le début de cette seconde opération.
Solution
Cassation de l'ordonnance avec renvoi.

À déterminer selon le statut procédural, la date de connaissance du moyen et la version des textes applicable au dossier.

Application historique ; actualité du régime et suites non auditées exhaustivement.

Provenance et empreinte

Applications issues du corpus Nullitator. Repère dans la source : /cases/273/qualification.

Empreinte de l’élément source : 13c732d7dc84e4487a5762ce41bba8073280a4bdac5e5fa283ad0524853bb221.

Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.

Dispositif de la décision

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen de cassation proposé ; CASSE et ANNULE en toutes ses dispositions l'ordonnance susvisée du premier président de la cour d'appel de Paris, en date du 8 novembre 2017, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la juridiction du premier président de la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge de l'ordonnance annulée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le treize juin deux mille dix-neuf ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

JURITEXT000038708966 : décision officielle

Orientation documentaire

Application à l’espèce

Vérification automatique (source Nullitator)

Acte ou phase
Audition contrainte d'un mineur témoin
Condition déterminante
Raisons plausibles de soupçonner une infraction dès ses déclarations
Raisonnement
Les déclarations peuvent faire basculer immédiatement le témoin dans la situation de suspect. Dès ce moment, son audition et son maintien sous contrainte exigent le placement sous le régime protecteur de la garde à vue.
Solution
Annulation de l'audition approuvée ; cassation partielle sur les actes dépendants.

À déterminer selon le statut procédural, la date de connaissance du moyen et la version des textes applicable au dossier.

Application historique ; actualité du régime et suites non auditées exhaustivement.

Provenance et empreinte

Applications issues du corpus Nullitator. Repère dans la source : /cases/123/qualification.

Empreinte de l’élément source : b771fee869b55483285cff4755d22101f7a520f01e0d68d0052184af49509f72.

Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.

Dispositif de la décision

Par ces motifs : CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Dijon, en date du 12 décembre 2018, mais en ses seules dispositions relatives à la perquisition au domicile de L... R... et aux annulations ou cancelations d'actes ou de pièces de la procédure dont la chambre de l'instruction a estimé que la perquisition est le support nécessaire, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nancy à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Dijon et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-huit juin deux mille dix-neuf ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

JURITEXT000038734067 : décision officielle

Orientation documentaire

Application à l’espèce

Vérification automatique (source Nullitator)

Acte ou phase
Dernière parole d'un mineur
Condition déterminante
Avocat du mineur à entendre en dernier
Raisonnement
La défense propre du mineur doit conserver la dernière intervention. La parole finale du conseil de son représentant légal ne remplace pas celle de l'avocat chargé de le défendre dans la procédure.
Solution
Cassation avec renvoi.

À déterminer selon le statut procédural, la date de connaissance du moyen et la version des textes applicable au dossier.

Application historique ; actualité du régime et suites non auditées exhaustivement.

Provenance et empreinte

Applications issues du corpus Nullitator. Repère dans la source : /cases/165/qualification.

Empreinte de l’élément source : 529352a7ab1e4a28e02a5333c0e0f3fb5385fb7b8bddccbc14eddb301dbe2e5a.

Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.

Dispositif de la décision

Par ces motifs et sans qu'il soit besoin d'examiner le troisième moyen de cassation proposé : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Caen, en date du 11 avril 2019, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rouen, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Caen et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-six juin deux mille dix-neuf ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et Mme Guichard, le greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt.

JURITEXT000038797591 : décision officielle

Orientation documentaire

Application à l’espèce

Vérification automatique (source Nullitator)

Acte ou phase
Publicité du débat de détention d'un majeur
Condition déterminante
Grief à examiner ; sécurité nocturne et report possible insuffisants pour l'écarter
Raisonnement
La fermeture du tribunal pour la sécurité ne dispense pas d'examiner l'atteinte causée par l'absence de publicité. La possibilité de demander un report n'écarte pas le grief invoqué sur l'impossibilité pour la famille d'assister et d'apporter des pièces.
Solution
Cassation avec renvoi pour motivation insuffisante.

À déterminer selon le statut procédural, la date de connaissance du moyen et la version des textes applicable au dossier.

Application historique ; actualité du régime et suites non auditées exhaustivement.

Provenance et empreinte

Applications issues du corpus Nullitator. Repère dans la source : /cases/228/qualification.

Empreinte de l’élément source : c74fcbd334c6676a73a7fa387ea1267546d737b8f0ec30684e54f298205d6cb7.

Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.

Dispositif de la décision

PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Grenoble, en date du 5 avril 2019, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Grenoble, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Grenoble et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Pers, conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. de Larosière de Champfeu, conseiller rapporteur, Mme Planchon, MM. Parlos, d'Huy, Wyon, Guéry, Maziau, conseillers de la chambre, Mme Chauchis, M. Barbier, conseillers référendaires ; Avocat général : M. Desportes ; Greffier de chambre : Mme Lavaud ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

JURITEXT000039064182 : décision officielle

Orientation documentaire

Orientation documentaire

Analyse et sommaire officiels de la Direction de l’information légale et administrative (DILA). Ces repères servent à orienter la recherche et ne valent pas appréciation juridique de la fiche.

chambre de l'instruction nullités de l'instruction examen de la régularité de la procédure annulation d'actes demande de la personne mise en examen recevabilité article 173-1 du code de procédure pénale forclusion délai point de départ détermination

Les juges sont tenus de rechercher d'office, sans avoir à provoquer de nouvelles explications des parties, si la requête présentée en application de l'article 173-1 du code de procédure pénale a été déposée régulièrement au regard des formes et délais d'ordre public prévus par ce texte. Il résulte des articles 173 et 173-1 du code de procédure pénale que, d'une part, sous peine d'irrecevabilité, la personne mise en examen doit faire état des moyens pris de la nullité des actes accomplis avant un interrogatoire dans un délai de six mois à compter de cet interrogatoire, sauf dans le cas où elle n'aurait pu les connaître, d'autre part, ce délai de forclusion ne s'applique pas aux actes auxquels il a été procédé après le dernier interrogatoire en date de la personne mise en examen, dont celle-ci peut critiquer la régularité

Provenance et empreinte

Analyse et sommaire officiels DILA. Repère dans la source : /noyaux/187.

Empreinte de l’élément source : 094a5bed8ddfed624ed69018a3773f106a06926815d32a282ebd6c8304028c8d.

Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.

Dispositif de la décision

PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-En-Provence, en date du 31 octobre 2018, mais en ses seules dispositions ayant déclaré irrecevable la requête présentée par M. V... en date du 27 juin 2017, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

JURITEXT000039156938 : décision officielle

Orientation documentaire

Application à l’espèce

Vérification automatique (source Nullitator)

Acte ou phase
Entrée forcée au domicile pour conduire une personne à comparaître
Condition déterminante
Grief non discuté par la Cour. Qualité : Personne dont le domicile est forcé pour la conduire à comparaître ; l'autorisation du parquet sur le fondement de l'article 78 ne suffit pas. Forclusion / voie : Aucune forclusion constatée dans l'arrêt. Sans instruction : exception devant le tribunal avant la défense au fond selon l'art. 385, sous réserve des moyens impossibles à connaître ; si une information est ouverte : art. 173, 173-1, 174 et 175 (voir les repères).
Raisonnement
L'autorisation de contraindre une personne à comparaître ne permet pas de forcer son domicile. Cette intrusion exige un fondement légal spécifique confiant au juge le contrôle préalable de sa nécessité.
Solution
Cassation totale de l’arrêt, avec renvoi devant la cour d'appel de Rouen.

À déterminer selon le statut procédural, la date de connaissance du moyen et la version des textes applicable au dossier.

Application historique ; actualité du régime et suites non auditées exhaustivement.

Provenance et empreinte

Applications issues du corpus Nullitator. Repère dans la source : /cases/373/qualification.

Empreinte de l’élément source : 712f68478bb15a4bd5bfe1395e14f923cee841f54f20c581f2396dc40c0cd217.

Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.

Orientation documentaire

Analyse et sommaire officiels de la Direction de l’information légale et administrative (DILA). Ces repères servent à orienter la recherche et ne valent pas appréciation juridique de la fiche.

enquete preliminaire officier de police judiciaire pouvoirs comparution forcée régularité conditions détermination portée

Il se déduit de l'article 78 du code de procédure pénale qu'il n'appartient pas à l'officier de police judiciaire, autorisé par le procureur de la République à contraindre une personne à comparaître par la force publique, de pénétrer de force dans un domicile, une telle atteinte à la vie privée ne pouvant résulter que de dispositions légales spécifiques confiant à un juge le soin d'en apprécier préalablement la nécessité Encourt la cassation l'arrêt qui pour rejeter l'exception de nullité de la mesure de garde à vue retient que les policiers avaient à juste titre fait usage de la force pour défoncer la porte du domicile du prévenu après avoir constaté la présence, dans l'appartement de celui-ci, d'au moins une personne, qui restait silencieuse

Provenance et empreinte

Analyse et sommaire officiels DILA. Repère dans la source : /noyaux/186.

Empreinte de l’élément source : adcdc79bd55853aa28bf9e77c3c7325f8f2e83e40b595a6c1ffad9513fab12c3.

Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.

Dispositif de la décision

Par ces motifs : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Caen, en date du 4 juin 2018, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Rouen, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Caen et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-huit septembre deux mille dix-neuf ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

JURITEXT000039285262 : décision officielle

Orientation documentaire

Application à l’espèce

Vérification automatique (source Nullitator)

Acte ou phase
Débat préalable sur une nullité à l'audience d'appel
Condition déterminante
Notification dès le début des débats selon l'arrêt
Raisonnement
L'information sur le silence doit précéder aussi le débat initial sur une demande de nullité. Sa délivrance après la présentation de la demande et les réquisitions du parquet intervient trop tard selon la règle appliquée par cet arrêt.
Solution
Cassation avec renvoi.

À déterminer selon le statut procédural, la date de connaissance du moyen et la version des textes applicable au dossier.

Application historique ; actualité du régime et suites non auditées exhaustivement.

Provenance et empreinte

Applications issues du corpus Nullitator. Repère dans la source : /cases/410/qualification.

Empreinte de l’élément source : 7f5fb5191303e3cd65c448b7aa4403ab96efa9984891cdbea199a1b3b06b9224.

Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.

Orientation documentaire

Analyse et sommaire officiels de la Direction de l’information légale et administrative (DILA). Ces repères servent à orienter la recherche et ne valent pas appréciation juridique de la fiche.

droits de la defense droits du prévenu notification du droit de se taire défaut sanction annulation

En application de l'article 406 du code de procédure pénale, le président du tribunal correctionnel constate l'identité du prévenu et donne connaissance de l'acte qui a saisi le tribunal. Il informe le prévenu de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire. Doit être cassé l'arrêt dont les mentions énoncent que cette information n'a été donnée qu'après la discussion portant sur une nullité de procédure

Provenance et empreinte

Analyse et sommaire officiels DILA. Repère dans la source : /noyaux/183.

Empreinte de l’élément source : 865b421164071fddc6f3781f6907448059a150acd480d969cacd2ef4c514e7b7.

Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.

Dispositif de la décision

Par ces motifs et sans qu'il soit besoin de prononcer sur le troisième moyen : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Reims, en date du 17 octobre 2018, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de PARIS, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Reims et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le seize octobre deux mille dix-neuf ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

JURITEXT000039285263 : décision officielle

Orientation documentaire

Application à l’espèce

Vérification automatique (source Nullitator)

Acte ou phase
Assistance du mineur en garde à vue
Condition déterminante
Assistance dès le début et libre choix du conseil
Raisonnement
Le refus initial du mineur ne dispense pas d'aviser ses représentants du droit de lui choisir un avocat. L'assistance obtenue plus tard ne répare pas l'absence de cette garantie dès le commencement de la mesure.
Solution
Cassation avec renvoi, notamment sur la seconde audition.

À déterminer selon le statut procédural, la date de connaissance du moyen et la version des textes applicable au dossier.

Application historique ; actualité du régime et suites non auditées exhaustivement.

Provenance et empreinte

Applications issues du corpus Nullitator. Repère dans la source : /cases/157/qualification.

Empreinte de l’élément source : aafd61bba40134d6ee6fec907ab829349a41d3c81278aacf8547023c19e5fb2b.

Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.

Orientation documentaire

Analyse et sommaire officiels de la Direction de l’information légale et administrative (DILA). Ces repères servent à orienter la recherche et ne valent pas appréciation juridique de la fiche.

garde a vue mineur droits du mineur gardé à vue assistance de l'avocat audition information aux parents du droit de choisir un avocat nécessité défaut portée

En application des articles 4, IV, de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945, dans sa version résultant de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, et 63-3-1 à 63-4-3 du code de procédure pénale, le mineur doit être assisté dès le début de sa garde à vue par un avocat dans les conditions prévues par les dispositions du code de procédure pénale susvisées. Il doirt être immédiatement informé de ce droit. Lorsque le mineur ne sollicite pas l'assistance d'un avocat, cette demande peut également être faite par ses représentants légaux, qui sont alors avisés de ce droit quand ils sont informés de la garde à vue. Lorsque le mineur ou ses représentants légaux n'ont pas choisi d'avocat, il en est désigné un d'office. Le respect de ces dispositions est prescrit à peine de nullité, leur inobservation portant atteinte aux droits du mineur poursuivi. L'audition d'un mineur, assisté par un avocat d'office, est nulle si le mineur n'a pas été assisté par un avocat dès le début de sa garde à vue et que ses parents n'ont pas été informés qu'ils pouvaient lui choisir un avocat

Provenance et empreinte

Analyse et sommaire officiels DILA. Repère dans la source : /noyaux/184.

Empreinte de l’élément source : 52ecf12a2d66328718932811719c3722403727f23d94f44b435bbbd535e5918c.

Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.

Dispositif de la décision

PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Toulouse, en date du 15 janvier 2019, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bordeaux, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Toulouse et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le seize octobre deux mille dix-neuf ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

JURITEXT000039285264 : décision officielle

Orientation documentaire

Orientation documentaire

Analyse et sommaire officiels de la Direction de l’information légale et administrative (DILA). Ces repères servent à orienter la recherche et ne valent pas appréciation juridique de la fiche.

garde a vue droits de la personne gardée à vue notification informations relatives à l'infraction défaut sanction nullité conditions caractérisation absence propos du demandeur ne s'incriminant pas atteinte aux intérêts de la personne gardée à vue (non)

Le défaut de notification à la personne gardée à vue de la modification de qualification d'une infraction qu'elle est soupçonnée d'avoir commise ou tenté de commettre, telle qu'elle a été ordonnée par le procureur de la République après la notification d'une première qualification, ne peut entraîner le prononcé d'une nullité que s'il en est résulté pour l'intéressé une atteinte effective à ses intérêts, au sens de l'article 802 du code de procédure pénale. Une telle atteinte ne se trouve pas caractérisée lorsque, au cours d'une audition de la personne gardée à vue, réalisée sans notification préalable de la modification de qualification, cette dernière, en répondant aux questions des enquêteurs, n'a tenu aucun propos par lequel elle se serait incriminée

Provenance et empreinte

Analyse et sommaire officiels DILA. Repère dans la source : /noyaux/185.

Empreinte de l’élément source : 68c172f15b5a18c7be2f3e083922fd8926aba04d6f55715b00d8dbc9eeda0e15.

Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.

Dispositif de la décision

PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ;

JURITEXT000039307184 : décision officielle

Orientation documentaire

Application à l’espèce

Vérification automatique (source Nullitator)

Acte ou phase
Appel d'un jugement sans connaissance établie de l'audience initiale
Condition déterminante
Distinguer vice de forme et défaut d'information du prévenu
Raisonnement
L'obligation d'évoquer après l'annulation d'un jugement pour vice de forme ne s'applique pas lorsque le prévenu n'avait pas connaissance de l'audience. Le jugement lui étant inopposable, la cour doit l'annuler et renvoyer le parquet à mieux se pourvoir.
Solution
Cassation sans renvoi.

À déterminer selon le statut procédural, la date de connaissance du moyen et la version des textes applicable au dossier.

Application historique ; actualité du régime et suites non auditées exhaustivement.

Provenance et empreinte

Applications issues du corpus Nullitator. Repère dans la source : /cases/364/qualification.

Empreinte de l’élément source : 65c3aa63c65ca51c315f849de3707981096979510180ac147c738567435cbf03.

Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.

Dispositif de la décision

Par ces motifs : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Cayenne, en date du 15 novembre 2018 ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Cayenne et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-deux octobre deux mille dix-neuf ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

JURITEXT000039389072 : décision officielle

Orientation documentaire

Application à l’espèce

Vérification automatique (source Nullitator)

Acte ou phase
Constitution de partie civile au jugement
Condition déterminante
Obligation de statuer sur la constitution soumise
Raisonnement
Le tribunal doit répondre à la constitution de partie civile qui lui est présentée. L'omission laisse l'action civile sans décision et ne peut être assimilée à un rejet implicitement motivé.
Solution
Cassation limitée à l'omission civile avec renvoi.

À déterminer selon le statut procédural, la date de connaissance du moyen et la version des textes applicable au dossier.

Application historique ; actualité du régime et suites non auditées exhaustivement.

Provenance et empreinte

Applications issues du corpus Nullitator. Repère dans la source : /cases/257/qualification.

Empreinte de l’élément source : 55ba7e6efcc1d5b37a77736415c9b78ddce45ff61ac32f0ed5ba537954aff449.

Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.

Dispositif de la décision

PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE et ANNULE, en ce qu'il a omis de statuer sur les intérêts civils, le jugement susvisé, en date du 2 octobre 2018, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police de Paris, autrement composé, à ce désigné par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal de Police de Paris et sa mention en marge du jugement partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le cinq novembre deux mille dix-neuf ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

JURITEXT000039621726 : décision officielle

Orientation documentaire

Orientation documentaire

Analyse et sommaire officiels de la Direction de l’information légale et administrative (DILA). Ces repères servent à orienter la recherche et ne valent pas appréciation juridique de la fiche.

douanes saisie agents des douanes pouvoirs mise en oeuvre préalable de la procédure de retenue défaut portée

L'expiration du délai prévu aux articles L. 716-8 et L. 716-8-1 du code de la propriété intellectuelle à l'issue duquel la retenue est levée de plein droit faute de justification d'une action engagée par les titulaires de droit, ne suffit pas à faire obstacle à la saisie des marchandises demeurées en possession de l'administration des douanes en l'absence de demande de restitution. Justifie sa décision la cour d'appel, qui, pour écarter le moyen tiré de la nullité de la saisie douanière de marchandises préalablement retenues, pratiquée postérieurement à l'expiration du délai de 3 jours fixé par l'article L.716-8-1 du code de la propriété intellectuelle applicable en l'espèce, énonce que cette saisie est régulière, dès lors que la marchandise contrefaisante étant, en l'absence de justificatif valable, réputée avoir été importée en contrebande selon les dispositions de l'article 419 du code des douanes, la constatation de ce délit douanier autorisait les agents des douanes à procéder à la saisie de ces marchandises, peu important que celles-ci aient été ou non préalablement retenues

Provenance et empreinte

Analyse et sommaire officiels DILA. Repère dans la source : /noyaux/182.

Empreinte de l’élément source : d3cdbc2adaf5f825334dd3dd6f28e7c6913158e7d9e1e942de92cfec1a5f43f5.

Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.

Dispositif de la décision

PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 14 février 2018, mais en ses seules dispositions relatives aux sanctions douanières prononcées, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé.

JURITEXT000039660128 : décision officielle

Orientation documentaire

Orientation documentaire

Analyse et sommaire officiels de la Direction de l’information légale et administrative (DILA). Ces repères servent à orienter la recherche et ne valent pas appréciation juridique de la fiche.

appel correctionnel décisions susceptibles visites domiciliaires ordonnance du président autorisant une visite domiciliaire en application de l'article l. 8271-13 du code du travail enquête préliminaire nullité appel irrecevable

En cas de poursuite, la circonstance que la décision du président du tribunal de grande instance, prise sur le fondement de l'article L. 8271-13 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2010-462 du 6 mai 2010, autorisant des perquisitions et saisies de pièces à conviction, ne soit pas susceptible d'appel immédiat ne prive pas d'un recours effectif la personne poursuivie, qui est en droit, après l'enquête, devant la juridiction de fond saisie directement par le ministère public, d'en invoquer la nullité ainsi que celle des opérations subséquentes conformément à l'article 385 du code de procédure pénale. En revanche, accueille, à bon droit, l'exception d'inconventionnalité de l'article L. 8271-13 du code du travail précité, au regard de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, la cour d'appel qui énonce que cette disposition du code du travail ne prévoit pas le contrôle des opérations de perquisition et saisie par le juge qui les ordonnées, dès lors que, pour répondre aux exigences de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, les opérations de perquisition et de saisie qui sont ordonnées par le juge doivent aussi être exécutées sous son contrôle effectif, lui permettant d'être informé de toute difficulté d'exécution, de se rendre sur les lieux et, le cas échéant, d'ordonner la suspension ou l'arrêt des mesures qu'il a autorisées et de s'assurer, ainsi, qu'elles sont justifiées et ne portent pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de la personne concernée, garanti par la stipulation conventionnelle précitée

Provenance et empreinte

Analyse et sommaire officiels DILA. Repère dans la source : /noyaux/181.

Empreinte de l’élément source : 311b08be1d417c987e815d838f9a7a281d76e3bc5fe725595246d0d51a2ebec8.

Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.

Dispositif de la décision

PAR CES MOTIFS, la Cour : DÉCLARE irrecevable les pourvois de l'Urssaf Rhône-Alpes, partie civile, et de MM. H..., W..., J..., N..., T..., Mme Y..., les sociétés Norbert Dentressangle silo devenue XPO vrac silo France, transports Norbert Dentressangle volume devenue XPO transports solution France et transports Norbert Dentressangle devenue XPO volume national, prévenus ; REJETTE le pourvoi du procureur général près la cour d'appel de Grenoble ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Lecture juridique

Autorité documentaire et portée de l’arrêt

Une publication au Bulletin renforce l’autorité documentaire d’un arrêt, mais la règle résulte de ses motifs propres et de leur rapport exact avec le dispositif. BRANCO conserve cette séparation à chaque lecture.

Le dossier des formalités et nullités