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Nullités de procédure pénale

Chaque fiche réunit le texte applicable à la date, les motifs propres de la juridiction séparés des moyens des parties, le dispositif, les conditions procédurales, les décisions de confirmation et les décisions de limite.

Guides

Onze guides par type d’acte

Chaque guide rassemble les faits déterminants, les pièces utiles et les textes officiels ; les fiches de jurisprudence ci-dessous précisent séparément les règles établies par les décisions.

Audition, retenue, garde à vue ou première comparution

Une audition ou une privation de liberté a-t-elle méconnu une garantie personnelle ?

Les faits déterminants

  • Les heures de début, de notification des droits, d’audition et de prolongation.
  • Les demandes d’avocat, d’interprète, de médecin ou d’avis à un proche et les réponses apportées.
  • Les déclarations concernées et leur utilisation dans la suite de la procédure.
Pièces utiles
  • PV de placement et de notification
  • PV d’auditions et de prolongations
  • registre de garde à vue
  • demandes d’avocat, médecin ou interprète
  • enregistrement lorsqu’il existe
Textes officiels

Les versions indiquées correspondent à leurs périodes d’application. Pour l’article 173-1, la date de la requête distingue les deux régimes présentés.

Perquisition, visite, fouille, saisie ou mise sous scellés

L’entrée dans les lieux, les opérations ou l’authentification des objets sont-elles irrégulières ?

Les faits déterminants

  • Le lieu, son occupant, l’autorité présente et l’autorisation de l’opération.
  • Les horaires, l’assentiment éventuel, les personnes présentes et les signatures.
  • Les objets ou données saisis, leur inventaire et la continuité des scellés.
Pièces utiles
  • décision autorisant l’opération
  • PV intégral et assentiment
  • habilitations
  • inventaire, photographies et scellés
  • plan des lieux
Textes officiels

Les versions indiquées correspondent à leurs périodes d’application. Pour l’article 173-1, la date de la requête distingue les deux régimes présentés.

Lieu, support ou échange couvert par un secret protégé

Le régime spécial attaché au secret ou aux droits de la défense a-t-il été respecté ?

Les faits déterminants

  • La qualité du professionnel et la nature des échanges ou supports concernés.
  • Le magistrat présent, le périmètre autorisé et les personnes assistant à l’opération.
  • L’opposition formulée, les éléments placés sous scellés et la décision rendue sur leur sort.
Pièces utiles
  • PV spécial
  • décision du magistrat
  • inventaire fermé
  • opposition du bâtonnier ou du délégué
  • métadonnées des échanges sans les republier
Textes officiels

Les versions indiquées correspondent à leurs périodes d’application. Pour l’article 173-1, la date de la requête distingue les deux régimes présentés.

Réquisition, interception, géolocalisation ou captation

La collecte, la durée ou l’exploitation a-t-elle dépassé l’autorisation applicable ?

Les faits déterminants

  • La technique utilisée, le compte, le véhicule ou la ligne visés et l’autorité qui l’a autorisée.
  • Les dates de début, de renouvellement, d’expiration et de retrait de la mesure.
  • Les données recueillies, leur conservation, leur transcription et leurs destinataires.
Pièces utiles
  • réquisition ou ordonnance
  • réquisitoire
  • autorisations et renouvellements
  • journaux techniques
  • PV de pose, retrait et transcription
Textes officiels

Les versions indiquées correspondent à leurs périodes d’application. Pour l’article 173-1, la date de la requête distingue les deux régimes présentés.

Expertise ordonnée, conduite ou communiquée sans garantie

Le vice concerne-t-il la mission, le contradictoire, les opérations ou le rapport ?

Les faits déterminants

  • La mission confiée à l’expert, les pièces reçues et les opérations effectuées.
  • Les convocations, les observations des parties et les réponses de l’expert.
  • Les dates du rapport, de sa notification et des demandes de complément ou de contre-expertise.
Pièces utiles
  • ordonnance et mission
  • convocations et dires
  • pièces remises à l’expert
  • rapport et annexes
  • notification et demandes complémentaires
Textes officiels

Les versions indiquées correspondent à leurs périodes d’application. Pour l’article 173-1, la date de la requête distingue les deux régimes présentés.

Saisine, débat ou décision de détention ou de contrôle judiciaire

Une garantie du débat ou du titre de détention a-t-elle été méconnue ?

Les faits déterminants

  • La décision qui fonde la mesure, sa date, sa durée et ses éventuels renouvellements.
  • La convocation, l’accès au dossier, la présence de l’avocat et le déroulement du débat.
  • La notification et les recours déjà formés, avec leurs dates.
Pièces utiles
  • titre et réquisitions
  • convocation et bordereau du dossier
  • PV et notes du débat
  • ordonnance
  • notification
Textes officiels

Les versions indiquées correspondent à leurs périodes d’application. Pour l’article 173-1, la date de la requête distingue les deux régimes présentés.

Saisine ou audience correctionnelle ou de la chambre de l’instruction

L’irrégularité affecte-t-elle la saisine, la composition, le contradictoire ou les mentions de la décision ?

Les faits déterminants

  • L’acte de saisine, sa notification, la juridiction et sa composition.
  • L’accès au dossier, les demandes de la défense et les incidents consignés à l’audience.
  • Les conclusions déposées, la décision intégrale et les recours déjà exercés.
Pièces utiles
  • citation et accusés
  • ordonnance de renvoi
  • rôle
  • notes et PV d’audience
  • conclusions
  • jugement ou arrêt intégral
Textes officiels

Les versions indiquées correspondent à leurs périodes d’application. Pour l’article 173-1, la date de la requête distingue les deux régimes présentés.

Incident des débats ou formulation des questions d’assises

L’incident a-t-il été consigné et a-t-il altéré les intérêts de la partie qui l’invoque ?

Les faits déterminants

  • La composition de la cour et du jury et les personnes présentes aux débats.
  • L’incident précis, les conclusions déposées et sa transcription au procès-verbal.
  • Les questions posées, les réponses, la feuille de motivation et l’arrêt.
Pièces utiles
  • arrêt de mise en accusation
  • liste du jury
  • PV des débats
  • conclusions incidentes
  • feuille de questions
  • feuille de motivation et arrêt
Textes officiels

Les versions indiquées correspondent à leurs périodes d’application. Pour l’article 173-1, la date de la requête distingue les deux régimes présentés.

Acte reçu ou exécuté au titre de l’entraide

L’acte a-t-il dépassé l’instrument applicable ou les conditions posées par l’État requis ?

Les faits déterminants

  • Les États concernés, la demande ou décision d’enquête et l’autorité d’exécution.
  • Les conditions posées par l’État requis, les traductions et les modalités de transmission.
  • L’acte accompli à l’étranger et son utilisation concrète dans le dossier français.
Pièces utiles
  • demande ou décision européenne
  • annexes et traductions
  • réserves de l’État requis
  • PV d’exécution et de transmission
  • décisions étrangères
Textes officiels

Les versions indiquées correspondent à leurs périodes d’application. Pour l’article 173-1, la date de la requête distingue les deux régimes présentés.

Irrégularité de la phase fiscale utilisée dans le procès pénal

Le juge pénal peut-il contrôler cet acte fiscal et quelle conséquence lui attacher ?

Les faits déterminants

  • L’impôt, la période contrôlée, l’avis de vérification et les échanges avec l’administration.
  • Les actes ayant conduit aux poursuites et leurs dates.
  • Les pièces fiscales versées au dossier pénal et les recours fiscaux déjà engagés.
Pièces utiles
  • avis de vérification
  • propositions et réponses
  • avis de commission s’il y a lieu
  • plainte et autorisations
  • pièces versées au pénal
Textes officiels

Les versions indiquées correspondent à leurs périodes d’application. Pour l’article 173-1, la date de la requête distingue les deux régimes présentés.

Dépistage alcool ou stupéfiants et possibilité de contre-expertise

La condition du contrôle, le prélèvement ou la contre-expertise ont-ils été irréguliers ?

Les faits déterminants

  • Le motif du contrôle, l’identité des intervenants et les heures des opérations.
  • L’appareil ou le prélèvement utilisé, les certificats et les résultats du laboratoire.
  • L’information donnée sur les vérifications et la contre-expertise, ainsi que les demandes formulées.
Pièces utiles
  • PV de contrôle
  • ordre de l’OPJ
  • données de l’appareil
  • certificats et fiches de prélèvement
  • scellés
  • notification et résultats du laboratoire
Textes officiels

Les versions indiquées correspondent à leurs périodes d’application. Pour l’article 173-1, la date de la requête distingue les deux régimes présentés.

Règles publiées

Des conclusions reliées à leurs conditions

Chaque fiche énonce la règle et ses conditions d’application.

01Règle et conditions

Perquisition en enquête préliminaire par un APJ : contrôle de l’OPJ exigé

Chercher d’abord une mention expresse du contrôle de l’OPJ dans le procès-verbal de perquisition.

Acte
Perquisition réalisée en enquête préliminaire par un agent de police judiciaire, sous le contrôle exigé d’un officier de police judiciaire.
Irrégularité examinée
Défaut de preuve procédurale du contrôle de l’OPJ : aucune mention expresse au procès-verbal de perquisition ni mention spécifique dans une pièce de procédure ; le seul visa du soit-transmis de clôture est insuffisant.
Période contrôlée
Du 15 novembre 2015 au 31 décembre 2028
Issue de la décision
Le pourvoi est rejeté.
Grief
Le grief exigé par l’article 802 est établi lorsque l’irrégularité elle-même a occasionné au requérant un préjudice ; il ne peut résulter de sa seule mise en cause par l’acte critiqué.Dans l’espèce jugée, la présence du compresseur dans les lieux n’était pas contestée et la demanderesse n’invoquait aucun autre grief que les poursuites dont elle avait fait l’objet.

État contrôlé de la jurisprudence

Le criblage individuel de 21 décisions a dégagé, outre le pivot, des confirmations, restrictions et limites ; aucune décision directement contraire et homogène au pivot n’a été identifiée sur ces trois requêtes exactes.

Corpus arrêté au 12 août 2026 · 21 décisions criblées · 0 contradiction directe identifiée dans ce périmètre.

Le criblage couvre trois requêtes lexicales et de réseau de citations exactement reproduites dans la seule Cour de cassation. Il ne couvre ni les synonymes absents de ces requêtes, ni les juridictions du fond, ni les décisions postérieures au 12 août 2026 ; la période du 13 au 31 août 2026 demeure un défaut de couverture.

Décisions : règles, applications et orientation

Les applications reproduisent les éléments et réserves des sources indiquées. Le contrôle humain final de la fusion est en attente. Aucune lecture intégrale ni appréciation juridique de la fusion n’est attestée. Les sommaires de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) orientent la recherche. L’actualité du régime et les suites de chaque arrêt restent à examiner pour le dossier traité.

Contrôle humain final : en attente.

789 décisions ; page 21 sur 40.

JURITEXT000039692064 : décision officielle

Orientation documentaire

Application à l’espèce

Vérification automatique (source Nullitator)

Acte ou phase
Réquisition d'analyses génétiques en enquête préliminaire
Condition déterminante
Grief non discuté par la Cour. Qualité : Mis en examen dont le profil génétique est rapproché des prélèvements dans l'enquête préliminaire concernée. Forclusion / voie : Aucune forclusion constatée dans l'arrêt. À déterminer selon le statut procédural, la date de connaissance du moyen et la version des textes applicable au dossier.
Raisonnement
L'autorisation de recourir à un examen technique doit être donnée dans le cadre de l'enquête concernée. Une instruction générale et permanente préalable ne garantit pas la direction effective de cette enquête par le procureur dans le régime examiné.
Solution
Cassation totale de l’arrêt, avec renvoi devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Grenoble.

À déterminer selon le statut procédural, la date de connaissance du moyen et la version des textes applicable au dossier.

Application historique ; actualité du régime et suites non auditées exhaustivement.

Provenance et empreinte

Applications issues du corpus Nullitator. Repère dans la source : /cases/397/qualification.

Empreinte de l’élément source : 24fc035a8989792d67d7effe3adf78bbb807e62b7e7f6882fa71266f904cda10.

Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.

Dispositif de la décision

Par ces motifs : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon, en date du 4 avril 2019, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Grenoble, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-sept décembre deux mille dix-neuf ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

JURITEXT000041481930 : décision officielle

Orientation documentaire

Application à l’espèce

Vérification automatique (source Nullitator)

Acte ou phase
Entrée dans un lieu privé après contravention routière
Condition déterminante
Procès-verbal établissant seulement un contrôle routier
Raisonnement
Le cadre effectivement suivi par les policiers détermine leurs pouvoirs. Une entrée motivée par un contrôle routier après contravention ne peut être justifiée comme une perquisition de flagrance sans les conditions propres à cette enquête.
Solution
Cassation avec renvoi.

À déterminer selon le statut procédural, la date de connaissance du moyen et la version des textes applicable au dossier.

Application historique ; actualité du régime et suites non auditées exhaustivement.

Provenance et empreinte

Applications issues du corpus Nullitator. Repère dans la source : /cases/197/qualification.

Empreinte de l’élément source : 9cf8037cee42c49087bc569d7fe6c98ed8e1935bad804ce116f19385f21f2523.

Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.

Dispositif de la décision

PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon, en date du 7 mars 2019, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le sept janvier deux mille vingt ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

JURITEXT000041701604 : décision officielle

Orientation documentaire

Orientation documentaire

Analyse et sommaire officiels de la Direction de l’information légale et administrative (DILA). Ces repères servent à orienter la recherche et ne valent pas appréciation juridique de la fiche.

mandat d'arret europeen exécution procédure droits de la personne requise assistance d'un avocat dans l'etat d'émission demande transmission à l'autorité compétente de l'etat d'émission retard portée

L'article 695-27 du code de procédure pénale ne sanctionne pas de nullité le retard apporté à la transmission d'une demande de désignation d'avocat dans l'Etat d'émission du mandat d'arrêt européen, lequel ne constitue pas en lui-même une atteinte aux droits de la défense. N'encourt pas la censure et fait l'exacte application de ce texte la chambre de l'instruction qui, en cas de transmission tardive, ordonne le renvoi pour permettre l'exercice de ces droits

Provenance et empreinte

Analyse et sommaire officiels DILA. Repère dans la source : /noyaux/180.

Empreinte de l’élément source : 5f1e5ee51ad5a25f3ec632b5cc2a3dd8012966aca373ad034c41f6f41194f457.

Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.

Dispositif de la décision

PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ;

JURITEXT000041701618 : décision officielle

Orientation documentaire

Application à l’espèce

Vérification automatique (source Nullitator)

Acte ou phase
Vote défavorable aux assises d'appel
Condition déterminante
Réponse augmentant la peine encourue ; huit voix dans le régime appliqué
Raisonnement
Une réponse qui prive l'accusé d'une réduction de peine constitue une décision défavorable. La feuille des questions doit établir qu'elle a réuni la majorité renforcée alors prescrite.
Solution
Cassation avec renvoi.

À déterminer selon le statut procédural, la date de connaissance du moyen et la version des textes applicable au dossier.

Application historique ; actualité du régime et suites non auditées exhaustivement.

Provenance et empreinte

Applications issues du corpus Nullitator. Repère dans la source : /cases/262/qualification.

Empreinte de l’élément source : 504f4e52d2fbf66bc1637fc125d801fbacbdabcaf80c2f1af422e02e557ba8eb.

Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.

Dispositif de la décision

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens de cassation proposés, la Cour : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'assises de la Loire, en date du 7 décembre 2018, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises de l'Isère, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'assises de la Loire et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-six février deux mille vingt.

JURITEXT000041784031 : décision officielle

Orientation documentaire

Application à l’espèce

Vérification automatique (source Nullitator)

Acte ou phase
Questions spéciales sur l'inceste aux assises
Condition déterminante
Grief non discuté par la Cour. Qualité : Accusé et défense concernés par la nouvelle circonstance d'inceste, absente de la mise en accusation. Forclusion / voie : Grief propre aux débats, à la composition ou à la décision : à faire constater puis à porter par le recours recevable contre cette décision. Les art. 173, 174 et la purge de la procédure antérieure de l'art. 385 ne constituent pas la voie de contestation de ce vice ; respecter les délais du recours.
Raisonnement
La défense doit connaître avant les réquisitions et les plaidoiries les questions spéciales portant sur une circonstance absente de la mise en accusation. Leur lecture ne peut être omise que si les parties y renoncent.
Solution
Cassation totale avec renvoi de l'arrêt pénal, de la déclaration de la cour et du jury et des débats ; cassation de l'arrêt civil par voie de conséquence. Renvoi devant la cour d'assises des Bouches-du-Rhône.

À déterminer selon le statut procédural, la date de connaissance du moyen et la version des textes applicable au dossier.

Application historique ; actualité du régime et suites non auditées exhaustivement.

Provenance et empreinte

Applications issues du corpus Nullitator. Repère dans la source : /cases/359/qualification.

Empreinte de l’élément source : af349671990d4d42bc340aeac9cef7cda845b56a2220f387f78012e54140d85c.

Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.

Dispositif de la décision

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens, la Cour : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'assises de Haute-Corse, en date du 28 novembre 2018, ensemble la déclaration de la cour et du jury et les débats qui l'ont précédée ; CASSE et ANNULE, par voie de conséquence, l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ; Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises des Bouches-du-Rhône, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'assises de Haute-Corse et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le onze mars deux mille vingt.

JURITEXT000041810364 : décision officielle

Orientation documentaire

Orientation documentaire

Analyse et sommaire officiels de la Direction de l’information légale et administrative (DILA). Ces repères servent à orienter la recherche et ne valent pas appréciation juridique de la fiche.

enquete de flagrance pouvoirs constatations ou examens techniques prélèvements sanguins pour dosage d'alcoolémie et dépistage de stupéfiants recours sans consentement article 8 § 2 de la convention européenne des droits de l'homme violation

L'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme n'interdit pas, en tant que tel, le recours à une intervention médicale sans le consentement d'un suspect en vue de l'obtention de la preuve de sa participation à une infraction dans toutes ses circonstances. Justifie sa décision une CA qui écarte le moyen de nullité de prélèvements sanguins pour dosage d'alcoolémie et dépistage de stupéfiants opérés sans le consentement de l'intéressé sur réquisition prise sur le fondement de l'article 60 du code de procédure pénale

Provenance et empreinte

Analyse et sommaire officiels DILA. Repère dans la source : /noyaux/178.

Empreinte de l’élément source : b4895e615ff8bf56cdc0806a4f3c012e43d38e94997731068fec86669cc52dba.

Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.

Dispositif de la décision

PAR CES MOTIFS, la Cour : Sur le second pourvoi formé le 7 juin 2019 : DECLARE le pourvoi irrecevable ; Sur le premier pourvoi formé le 7 juin 2019 : REJETTE le pourvoi ;

JURITEXT000041810444 : décision officielle

Orientation documentaire

Orientation documentaire

Analyse et sommaire officiels de la Direction de l’information légale et administrative (DILA). Ces repères servent à orienter la recherche et ne valent pas appréciation juridique de la fiche.

instruction mesures conservatoires saisies portant sur certains biens ou droits mobiliers incorporels saisie d'une somme d'argent versée sur un compte bancaire maintien de la saisie des sommes versées sur le compte bancaire autorisation par ordonnance du juge d'instruction délai point de départ détermination portée

La date de la notification de la décision de saisie d'une somme d'argent inscrite au crédit d'un compte bancaire, par l'officier de police judiciaire, à l'établissement tenant le compte objet de la mesure, constitue le point de départ du délai de dix jours, prévu par l'article 706-154 du code de procédure pénale, dans lequel le juge des libertés et de la détention ou le juge d'instruction est tenu de se prononcer par ordonnance motivée sur le maintien ou la mainlevée de la saisie, peu important la date à laquelle la somme a été consignée auprès de l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués (AGRASC). Encourt la cassation l'arrêt qui, pour écarter le moyen pris de la nullité de l'ordonnance de maintien de la saisie rendue plus de dix jours après la notification de la décision de saisie à l'établissement bancaire, retient que celle-ci a été rendue dans le délai de dix jours à compter du transfert de la somme d'argent sur le compte de l'AGRASC

Provenance et empreinte

Analyse et sommaire officiels DILA. Repère dans la source : /noyaux/177.

Empreinte de l’élément source : 0fc8179141fad67de9e442b399576d6a9c448179f02b3b4f2063352cbd6699d1.

Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.

Dispositif de la décision

PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Basse-Terre, en date du 27 juin 2019 ; Constate que la saisie opérée le 8 février 2019 sur le compte bancaire susvisé a cessé de produire ses effets ; DIT n'y avoir lieu à renvoi. ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Basse-Terre et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

JURITEXT000041889155 : décision officielle

Orientation documentaire

Application à l’espèce

Vérification automatique (source Nullitator)

Acte ou phase
Nouveau placement après libération sous contrôle judiciaire
Condition déterminante
Grief non discuté par la Cour. Qualité : Personne libérée et placée sous contrôle judiciaire ; vérifier si un manquement aux obligations de ce contrôle a été constaté. Forclusion / voie : Contestation par la voie d'appel de la décision de détention, dans le délai de ce recours ; la requête de l'art. 173 est exclue pour l'acte susceptible d'appel. Les forclusions des art. 174 et 385 ne gouvernent pas ce grief propre à la détention ; aucune tardiveté de l'appel n'est constatée ici.
Raisonnement
Après une libération assortie d'un contrôle judiciaire, la délivrance d'un nouveau mandat de dépôt pour les mêmes faits exige des circonstances nouvelles entrant dans les prévisions de l'article 144. Dans cette espèce, la Cour censure la chambre de l'instruction qui avait confirmé le nouveau placement sans constater de manquement aux obligations du contrôle judiciaire.
Solution
Cassation totale sans renvoi de l'arrêt confirmant le nouveau placement ; mise en liberté ordonnée, sauf détention pour une autre cause. Les obligations du contrôle judiciaire fixé par l'arrêt du 29 janvier 2020 subsistent.

À déterminer selon le statut procédural, la date de connaissance du moyen et la version des textes applicable au dossier.

Application historique ; actualité du régime et suites non auditées exhaustivement.

Provenance et empreinte

Applications issues du corpus Nullitator. Repère dans la source : /cases/389/qualification.

Empreinte de l’élément source : 75e1eb46c6d08087f7145aff28a6b15e137c994949354dca29db56b162d3a1c1.

Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.

Dispositif de la décision

PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Besançon, en date du 6 février 2020 ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; ORDONNE, s'il n'est détenu pour autre cause, la mise en liberté de M.K... C..., lequel reste placé sous les obligations du contrôle judiciaire ordonné par arrêt de la chambre de l'instruction de Besançon en date du 29 janvier 2020 ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Besançon et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le six mai deux mille vingt.

JURITEXT000041974947 : décision officielle

Orientation documentaire

Orientation documentaire

Analyse et sommaire officiels de la Direction de l’information légale et administrative (DILA). Ces repères servent à orienter la recherche et ne valent pas appréciation juridique de la fiche.

chambre de l'instruction nullités de l'instruction renvoi après cassation actes postérieurs pouvoirs annulation par voie de conséquence nécessité

Aux termes de l'article 609-1, alinéa 2, du code de procédure pénale, lorsque la Cour de cassation annule un arrêt de chambre de l'instruction statuant en matière de nullité, la compétence de la chambre de l'instruction de renvoi est limitée, sauf s'il en est décidé autrement, à la solution du contentieux qui a motivé sa saisine. En application de l'article 174, alinéa 2, du même code, il appartient à la chambre de l'instruction qui annule une pièce de procédure d'annuler également, au besoin d'office, ceux des actes postérieurs dont cette pièce est le support exclusif et nécessaire. Il résulte de ces deux textes que la chambre de l'instruction de renvoi qui, prononçant sur la requête en nullité initialement soumise à la juridiction primitivement saisie, annule une pièce de procédure, doit procéder également aux annulations de conséquence qui s'imposent, peu important que les pièces concernées n'aient pas été, le cas échéant, versées au dossier soumis à la précédente juridiction. Il lui appartient en effet d'examiner le dossier dans l'état où il est mis à disposition des avocats des parties en application des dispositions de l'article 197, alinéa 3, du code de procédure pénale. Cet examen par la chambre de l'instruction de renvoi ne prive pas les parties, le témoin assisté ou le juge d'instruction du droit de soulever la nullité d'actes viciés en eux-même devant la chambre de l'instruction primitivement saisie dans le cadre d'une autre requête en nullité régulièrement déposée dans les conditions prévues par l'article 173 du code de procédure pénale

Provenance et empreinte

Analyse et sommaire officiels DILA. Repère dans la source : /noyaux/176.

Empreinte de l’élément source : bbf4c9820c66e880833210f28a92cce3ad338a344fbb2dde93b0ef9f590416b8.

Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.

Dispositif de la décision

PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE les pourvois contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de Montpellier du 29 mars 2018 ; ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Toulouse, en date du 18 avril 2019 ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur le registre du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Toulouse et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé.

JURITEXT000041975018 : décision officielle

Orientation documentaire

Application à l’espèce

Vérification automatique (source Nullitator)

Acte ou phase
Garde à vue après coercition sur un bâtiment de l'État
Condition déterminante
Contrôle judiciaire dès l'arrivée sur le sol français
Raisonnement
La succession d'une coercition maritime, d'une rétention douanière et d'une garde à vue ne diffère pas l'exigence de contrôle judiciaire. À l'arrivée en France, les personnes maintenues sous contrainte doivent être présentées dans les plus brefs délais au juge compétent.
Solution
Cassation partielle avec renvoi.

À déterminer selon le statut procédural, la date de connaissance du moyen et la version des textes applicable au dossier.

Application historique ; actualité du régime et suites non auditées exhaustivement.

Provenance et empreinte

Applications issues du corpus Nullitator. Repère dans la source : /cases/339/qualification.

Empreinte de l’élément source : 7120cbda93a865f4241a5f64526640ef3df333950c3f928034d65ef075b97f64.

Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.

Orientation documentaire

Analyse et sommaire officiels de la Direction de l’information légale et administrative (DILA). Ces repères servent à orienter la recherche et ne valent pas appréciation juridique de la fiche.

convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertes fondamentales article 5, paragraphe 3 coercition en haute mer présentation à l'autorité judiciaire bref délai défaut portée

Selon l'article 5, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme, toute personne arrêtée ou détenue doit être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité à exercer des fonctions judiciaires. Selon l'article L. 1521-18 du code de la défense, dès leur arrivée sur le sol français, les personnes faisant l'objet de mesures de coercition sur un bâtiment de la Marine nationale, en application des articles L. 1521-11 et suivants du même code, sont mises à la disposition de l'autorité judiciaire. Si elles font l'objet d'une mesure de garde à vue, elles sont présentées dans les plus brefs délais, soit, à la requête du procureur de la République, au juge des libertés et de la détention, soit au juge d'instruction, qui peuvent ordonner leur mise en liberté. Encourt la cassation l'arrêt qui écarte l'exception de nullité, soulevée par les membres de l'équipage d'un navire arraisonné en haute-mer, qui, privés de liberté sur un bâtiment de la Marine nationale, ont été placés, dès leur arrivée au port, en rétention douanière puis à l'issue, en garde à vue sans avoir été présentés immédiatement au juge des libertés et de la détention ou au juge d'instruction

Provenance et empreinte

Analyse et sommaire officiels DILA. Repère dans la source : /noyaux/179.

Empreinte de l’élément source : 644f8b332027e09cbf3f45c4c827ad52765200bc10105253647f2ae464024f37.

Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.

Dispositif de la décision

PAR CES MOTIFS, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de cassation proposés, la Cour : CASSE et ANNULE, en ses seules dispositions relatives à l'exception de nullité prise du défaut de comparution des prévenus devant le juge des libertés et de la détention à leur arrivée à Nouméa, aux déclarations de culpabilité et aux peines, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Nouméa, en date du 5 juin 2018, les autres dispositions de l'arrêt demeurant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, à ce désignée par délibération prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Nouméa, et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le onze mars deux mille vingt.

JURITEXT000042054167 : décision officielle

Orientation documentaire

Application à l’espèce

Vérification automatique (source Nullitator)

Acte ou phase
Audition d'un témoin aux assises
Condition déterminante
Citation régulière ; empêchement légal ou renonciation de toutes les parties seuls réservés
Raisonnement
Le témoin régulièrement cité doit déposer dans les conditions prévues pour les assises. Son audition ne peut être écartée sans empêchement légal ni renonciation commune des parties.
Solution
Cassation avec renvoi, déclaration et débats inclus.

À déterminer selon le statut procédural, la date de connaissance du moyen et la version des textes applicable au dossier.

Application historique ; actualité du régime et suites non auditées exhaustivement.

Provenance et empreinte

Applications issues du corpus Nullitator. Repère dans la source : /cases/170/qualification.

Empreinte de l’élément source : 04a92c02632edb178a0d61fd8ed202912a7e7fb2164609e7233e02b33a8a026c.

Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.

Dispositif de la décision

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen de cassation proposé, la Cour : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'assises de la Nouvelle Calédonie, en date du 30 novembre 2018, ensemble la déclaration de la Cour et du jury et les débats qui l'ont précédé ; CASSE et ANNULE, par voie de conséquence, l'arrêt civil prononcé par la cour d'assises à la même date ; Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises de Paris, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil. ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'assises de la Nouvelle Calédonie et sa mention en marge ou à la suite des arrêts annulés ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-sept juin deux mille vingt.

JURITEXT000042054169 : décision officielle

Orientation documentaire

Application à l’espèce

Vérification automatique (source Nullitator)

Acte ou phase
Information du responsable d'un mineur
Condition déterminante
Intérêts contraires ; grief nécessaire
Raisonnement
L'avis doit permettre une assistance tournée vers le seul intérêt de la défense du mineur. Le donner à un éducateur lui-même victime présumée ne garantit pas cette protection, et le mineur ne choisit pas librement le responsable du foyer.
Solution
Cassation avec renvoi pour déterminer l'étendue des annulations.

À déterminer selon le statut procédural, la date de connaissance du moyen et la version des textes applicable au dossier.

Application historique ; actualité du régime et suites non auditées exhaustivement.

Provenance et empreinte

Applications issues du corpus Nullitator. Repère dans la source : /cases/246/qualification.

Empreinte de l’élément source : d3ab568720c5feb9b35b1593e47cdc1f24e9f0bd9f9d1a2e956aabb028b4d24a.

Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.

Dispositif de la décision

PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Caen, en date du 3 décembre 2019, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Caen, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Caen et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-sept juin deux mille vingt.

JURITEXT000042128033 : décision officielle

Orientation documentaire

Application à l’espèce

Vérification automatique (source Nullitator)

Acte ou phase
Audience sur l'irresponsabilité pour trouble mental
Condition déterminante
Comparution et recueil des déclarations
Raisonnement
La procédure d'irresponsabilité ne supprime pas le droit de ne pas contribuer à sa propre mise en cause. La personne présente doit être informée de ses options avant que ses déclarations soient recueillies devant la chambre.
Solution
Cassation avec renvoi, également sur un autre moyen.

À déterminer selon le statut procédural, la date de connaissance du moyen et la version des textes applicable au dossier.

Application historique ; actualité du régime et suites non auditées exhaustivement.

Provenance et empreinte

Applications issues du corpus Nullitator. Repère dans la source : /cases/195/qualification.

Empreinte de l’élément source : a7f2c0ad0045905067e6181448d15b2bf49ff7c33bf58d17fbc5a20f7e1e7195.

Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.

Dispositif de la décision

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le troisième moyen, la Cour : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes, en date du 26 juillet 2019, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé. Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le huit juillet deux mille vingt.

JURITEXT000042128035 : décision officielle

Orientation documentaire

Application à l’espèce

Vérification automatique (source Nullitator)

Acte ou phase
Demande de liberté après renvoi aux assises
Condition déterminante
Délai non prorogeable par supplément de vérification
Raisonnement
La chambre doit décider la demande dans le délai particulier applicable après renvoi aux assises. Une décision ordonnant seulement une vérification ne remplit pas cette obligation et ne prolonge pas le titre de détention.
Solution
Cassation sans renvoi ; liberté d'office sous réserve d'autre cause.

À déterminer selon le statut procédural, la date de connaissance du moyen et la version des textes applicable au dossier.

Application historique ; actualité du régime et suites non auditées exhaustivement.

Provenance et empreinte

Applications issues du corpus Nullitator. Repère dans la source : /cases/174/qualification.

Empreinte de l’élément source : 41f5bc599121e7d9c6a6365fee79e770bb27729f9141a331ef59eff866f0cc81.

Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.

Dispositif de la décision

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les moyens du pourvoi, la Cour : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 5 mars 2020 ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; ORDONNE, s'il n'est détenu pour autre cause, la mise en liberté de M. A... L... ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le huit juillet deux mille vingt.

JURITEXT000042128045 : décision officielle

Orientation documentaire

Application à l’espèce

Vérification automatique (source Nullitator)

Acte ou phase
Permis de communiquer avant débat différé
Condition déterminante
Absence d'obstacle insurmontable et report légalement possible
Raisonnement
Une difficulté de transmission du dossier ne dispense pas de garantir la communication avec le conseil. Le juge doit utiliser le report encore disponible pour rendre cette assistance effective avant le débat.
Solution
Cassation sans renvoi ; libération sauf autre cause.

À déterminer selon le statut procédural, la date de connaissance du moyen et la version des textes applicable au dossier.

Application historique ; actualité du régime et suites non auditées exhaustivement.

Provenance et empreinte

Applications issues du corpus Nullitator. Repère dans la source : /cases/163/qualification.

Empreinte de l’élément source : 76613a07069a3e2aa4b91a6731fa26108ab1b00d750e1c46d63d812a14cc37ee.

Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.

Dispositif de la décision

PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris en date du 25 février 2020 ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; ORDONNE la mise en liberté de M. P... I..., s'il n'est détenu pour autre cause ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris,et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le huit juillet deux mille vingt.

JURITEXT000042195768 : décision officielle

Orientation documentaire

Orientation documentaire

Analyse et sommaire officiels de la Direction de l’information légale et administrative (DILA). Ces repères servent à orienter la recherche et ne valent pas appréciation juridique de la fiche.

chambre de l'instruction détention provisoire demande de mise en liberté appel d'une ordonnance de rejet défaut de signature de l'ordonnance inexistence recours qualifié de saisine directe

Méconnaît les dispositions des articles 148 alinéa 5 et 593 du code de procédure pénale, la chambre de l'instruction qui, après avoir annulé, faute de signature du juge, une ordonnance de rejet de demande de mise en liberté, se borne à retenir que cette annulation n'entraîne pas en elle même la nullité du titre de détention. En effet, en premier lieu, c'est à tort que la chambre de l'instruction a annulé ladite ordonnance, au lieu de constater son inexistence à défaut de signature du juge. En second lieu, faute par le juge d'avoir statué dans le délai légal de trois jours, le recours de l'intéressé devant la chambre de l'instruction devait nécessairement s'analyser en une saisine directe de cette juridiction, au sens de l'article 148 alinéa 5 du code de procédure pénale

Provenance et empreinte

Analyse et sommaire officiels DILA. Repère dans la source : /noyaux/175.

Empreinte de l’élément source : b5991133390f93d22e3a2b5aba5efe604e180590a9aca0b2663d384a323d6daf.

Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.

Dispositif de la décision

PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Cayenne, en date du 6 février 2020, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi. RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Cayenne, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de la cour d'appel de Cayenne et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

JURITEXT000042195772 : décision officielle

Orientation documentaire

Orientation documentaire

Analyse et sommaire officiels de la Direction de l’information légale et administrative (DILA). Ces repères servent à orienter la recherche et ne valent pas appréciation juridique de la fiche.

detention provisoire débat contradictoire débat contradictoire différé convocation du conseil régularité changement d'avocat convocation de l'avocat initial absence ou tardiveté de convocation de l'avocat choisi portée

La personne mise en examen qui, au cours du débat contradictoire initial, a sollicité un délai pour préparer sa défense sans demander à être assistée pour le débat différé par l'avocat qu'il a préalablement choisi lors de l'interrogatoire de première comparution, n'est pas fondée à invoquer la nullité de l'ordonnance de placement en détention provisoire prise de la tardiveté de la convocation de cet avocat choisi pour le débat différé dès lors que l'avocat commis d'office qui l'a assistée lors du débat initial, a été informé de la date et de l'heure du débat différé, peu important que l'avocat choisi ait ou non été convoqué

Provenance et empreinte

Analyse et sommaire officiels DILA. Repère dans la source : /noyaux/174.

Empreinte de l’élément source : 05dbbb4ee026a714d9b96244a59f6e4da2acb592b47c24feddad8c416c17ed78.

Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.

Dispositif de la décision

PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ;

JURITEXT000042241177 : décision officielle

Orientation documentaire

Application à l’espèce

Vérification automatique (source Nullitator)

Acte ou phase
Contrôle judiciaire après libération pour irrégularité
Condition déterminante
Libération décidée par cassation ; pouvoir propre du juge d'instruction
Raisonnement
Le parquet ne peut utiliser cette voie de saisine du juge des libertés lorsque la libération a été décidée par la Cour de cassation. La chambre saisie de l'appel de détention ne peut davantage évoquer pour imposer elle-même le contrôle judiciaire.
Solution
Cassation sans renvoi.

À déterminer selon le statut procédural, la date de connaissance du moyen et la version des textes applicable au dossier.

Application historique ; actualité du régime et suites non auditées exhaustivement.

Provenance et empreinte

Applications issues du corpus Nullitator. Repère dans la source : /cases/175/qualification.

Empreinte de l’élément source : 7492a2b03fab1128606f215aaacc359cd756166251d2d077d0405c6f84dc4c05.

Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.

Dispositif de la décision

PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nancy, en date du 12 mars 2020 ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nancy et sa mention en marge où à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le cinq août deux mille vingt.

JURITEXT000042348637 : décision officielle

Orientation documentaire

Orientation documentaire

Analyse et sommaire officiels de la Direction de l’information légale et administrative (DILA). Ces repères servent à orienter la recherche et ne valent pas appréciation juridique de la fiche.

assurance assureur appelé en garantie juridictions pénales compétence contrat exception de nullité ou de non-garantie accident de la circulation inopposabilité aux victimes effets

En application de la directive du n° 2009/103/CE du 16 septembre 2009, concernant l'assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation de véhicules automoteurs et le contrôle de l'obligation d'assurer cette responsabilité, codifiant des dispositions du droit de l'Union européenne précisées par l'arrêt du 20 juillet 2017, Fidelidade (C287-16) de la CJUE, la nullité du contrat d'assurance édictée par l'article L. 113-8 du code des assurances n'est pas opposable aux victimes et le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO) ne peut, dans ce cas, être appelé à les indemniser de leurs dommages matériels. Justifie sa décision la cour d'appel qui déclare irrecevable l'exception de nullité du contrat d'assurance et met hors de cause le FGAO, en écartant les dispositions de droit national contraires au droit de l'Union européenne

Provenance et empreinte

Analyse et sommaire officiels DILA. Repère dans la source : /noyaux/173.

Empreinte de l’élément source : 932d5c71313d1e3bd0bdf98354bca5fd705f7f065ce23e80fcb7dfee1fe027f5.

Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.

Dispositif de la décision

PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; FIXE à 2 500 euros la somme globale que la société Assurances du Crédit mutuel devra payer aux parties civiles, en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; DIT n'y avoir lieu à application des autres demandes au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

JURITEXT000042348700 : décision officielle

Orientation documentaire

Application à l’espèce

Vérification automatique (source Nullitator)

Acte ou phase
Étendue de l'appel en matière douanière
Condition déterminante
Grief non discuté par la Cour ; contrôle de l'étendue de l'appel au regard des dispositions du jugement et de la déclaration de recours. Qualité : Prévenu appelant contestant le caractère prétendument définitif des dispositions douanières. Forclusion / voie : Question de saisine ou de portée du recours : respecter les délais et formes de ce recours. Les art. 173, 174 et 385 ne créent pas de forclusion propre à ce moyen ; aucune tardiveté n'est constatée dans cette espèce.
Raisonnement
L'étendue du recours se lit dans l'acte d'appel à partir des dispositions effectivement contenues au jugement. Lorsque celui-ci ne statue que sur l'action publique et l'action douanière, l'appel visant les dispositions pénales et civiles couvre l'ensemble.
Solution
Cassation partielle avec renvoi à la cour d'appel de Montpellier autrement composée, limitée au chef constatant le caractère définitif des dispositions douanières ; les autres dispositions sont maintenues.

À déterminer selon le statut procédural, la date de connaissance du moyen et la version des textes applicable au dossier.

Application historique ; actualité du régime et suites non auditées exhaustivement.

Provenance et empreinte

Applications issues du corpus Nullitator. Repère dans la source : /cases/60/qualification.

Empreinte de l’élément source : 717341841fd85187414c6416b7125a52d7499c9ebc93c8d3a90b02aeb5dba22f.

Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.

Dispositif de la décision

PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Montpellier, en date du 18 décembre 2018, mais en ses seules dispositions ayant constaté le caractère définitif des dispositions douanières, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Montpellier et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé. Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le neuf septembre deux mille vingt.

Lecture juridique

Autorité documentaire et portée de l’arrêt

Une publication au Bulletin renforce l’autorité documentaire d’un arrêt, mais la règle résulte de ses motifs propres et de leur rapport exact avec le dispositif. BRANCO conserve cette séparation à chaque lecture.

Le dossier des formalités et nullités