Application à l’espèce
Vérification automatique (source Nullitator)
- Acte ou phase
- Garde à vue après coercition sur un bâtiment de l'État
- Condition déterminante
- Contrôle judiciaire dès l'arrivée sur le sol français
- Raisonnement
- La succession d'une coercition maritime, d'une rétention douanière et d'une garde à vue ne diffère pas l'exigence de contrôle judiciaire. À l'arrivée en France, les personnes maintenues sous contrainte doivent être présentées dans les plus brefs délais au juge compétent.
- Solution
- Cassation partielle avec renvoi.
À déterminer selon le statut procédural, la date de connaissance du moyen et la version des textes applicable au dossier.
Application historique ; actualité du régime et suites non auditées exhaustivement.
Provenance et empreinte
Applications issues du corpus Nullitator. Repère dans la source : /cases/339/qualification.
Empreinte de l’élément source : 7120cbda93a865f4241a5f64526640ef3df333950c3f928034d65ef075b97f64.
Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.
Orientation documentaire
Analyse et sommaire officiels de la Direction de l’information légale et administrative (DILA). Ces repères servent à orienter la recherche et ne valent pas appréciation juridique de la fiche.
convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertes fondamentales article 5, paragraphe 3 coercition en haute mer présentation à l'autorité judiciaire bref délai défaut portée
Selon l'article 5, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme, toute personne arrêtée ou détenue doit être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité à exercer des fonctions judiciaires. Selon l'article L. 1521-18 du code de la défense, dès leur arrivée sur le sol français, les personnes faisant l'objet de mesures de coercition sur un bâtiment de la Marine nationale, en application des articles L. 1521-11 et suivants du même code, sont mises à la disposition de l'autorité judiciaire. Si elles font l'objet d'une mesure de garde à vue, elles sont présentées dans les plus brefs délais, soit, à la requête du procureur de la République, au juge des libertés et de la détention, soit au juge d'instruction, qui peuvent ordonner leur mise en liberté. Encourt la cassation l'arrêt qui écarte l'exception de nullité, soulevée par les membres de l'équipage d'un navire arraisonné en haute-mer, qui, privés de liberté sur un bâtiment de la Marine nationale, ont été placés, dès leur arrivée au port, en rétention douanière puis à l'issue, en garde à vue sans avoir été présentés immédiatement au juge des libertés et de la détention ou au juge d'instruction
Provenance et empreinte
Analyse et sommaire officiels DILA. Repère dans la source : /noyaux/179.
Empreinte de l’élément source : 644f8b332027e09cbf3f45c4c827ad52765200bc10105253647f2ae464024f37.
Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.
Dispositif de la décision
PAR CES MOTIFS, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de cassation proposés, la Cour :
CASSE et ANNULE, en ses seules dispositions relatives à l'exception de nullité prise du défaut de comparution des prévenus devant le juge des libertés et de la détention à leur arrivée à Nouméa, aux déclarations de culpabilité et aux peines, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Nouméa, en date du 5 juin 2018, les autres dispositions de l'arrêt demeurant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, à ce désignée par délibération prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Nouméa, et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le onze mars deux mille vingt.