Chaque fiche réunit le texte applicable à la date, les motifs propres de la juridiction séparés des moyens des parties, le dispositif, les conditions procédurales, les décisions de confirmation et les décisions de limite.
Guides
Onze guides par type d’acte
Chaque guide rassemble les faits déterminants, les pièces utiles et les textes officiels ; les fiches de jurisprudence ci-dessous précisent séparément les règles établies par les décisions.
Audition, retenue, garde à vue ou première comparution
Une audition ou une privation de liberté a-t-elle méconnu une garantie personnelle ?
Les faits déterminants
Les heures de début, de notification des droits, d’audition et de prolongation.
Les demandes d’avocat, d’interprète, de médecin ou d’avis à un proche et les réponses apportées.
Les déclarations concernées et leur utilisation dans la suite de la procédure.
Pièces utiles
PV de placement et de notification
PV d’auditions et de prolongations
registre de garde à vue
demandes d’avocat, médecin ou interprète
enregistrement lorsqu’il existe
Textes officiels
Les versions indiquées correspondent à leurs périodes d’application. Pour l’article 173-1, la date de la requête distingue les deux régimes présentés.
Chaque fiche énonce la règle et ses conditions d’application.
01Règle et conditions
Perquisition en enquête préliminaire par un APJ : contrôle de l’OPJ exigé
Chercher d’abord une mention expresse du contrôle de l’OPJ dans le procès-verbal de perquisition.
Acte
Perquisition réalisée en enquête préliminaire par un agent de police judiciaire, sous le contrôle exigé d’un officier de police judiciaire.
Irrégularité examinée
Défaut de preuve procédurale du contrôle de l’OPJ : aucune mention expresse au procès-verbal de perquisition ni mention spécifique dans une pièce de procédure ; le seul visa du soit-transmis de clôture est insuffisant.
Période contrôlée
Du 15 novembre 2015 au 31 décembre 2028
Issue de la décision
Le pourvoi est rejeté.
Grief
Le grief exigé par l’article 802 est établi lorsque l’irrégularité elle-même a occasionné au requérant un préjudice ; il ne peut résulter de sa seule mise en cause par l’acte critiqué.Dans l’espèce jugée, la présence du compresseur dans les lieux n’était pas contestée et la demanderesse n’invoquait aucun autre grief que les poursuites dont elle avait fait l’objet.
Le criblage individuel de 21 décisions a dégagé, outre le pivot, des confirmations, restrictions et limites ; aucune décision directement contraire et homogène au pivot n’a été identifiée sur ces trois requêtes exactes.
Corpus arrêté au 12 août 2026 · 21 décisions criblées · 0 contradiction directe identifiée dans ce périmètre.
Le criblage couvre trois requêtes lexicales et de réseau de citations exactement reproduites dans la seule Cour de cassation. Il ne couvre ni les synonymes absents de ces requêtes, ni les juridictions du fond, ni les décisions postérieures au 12 août 2026 ; la période du 13 au 31 août 2026 demeure un défaut de couverture.
Les applications reproduisent les éléments et réserves des sources indiquées. Le contrôle humain final de la fusion est en attente. Aucune lecture intégrale ni appréciation juridique de la fusion n’est attestée. Les sommaires de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) orientent la recherche. L’actualité du régime et les suites de chaque arrêt restent à examiner pour le dossier traité.
Grief non discuté par la Cour. Qualité : Personnes mises en examen contestant les investigations dans les locaux contrôlés ; établir le droit ou l'intérêt personnel atteint. Forclusion / voie : Aucune forclusion constatée dans l'arrêt. À déterminer selon le statut procédural, la date de connaissance du moyen et la version des textes applicable au dossier.
Raisonnement
Les circonstances permettaient ici une entrée régulière dans les locaux professionnels. Le constat qu'aucune activité de réparation n'y était en cours interdisait toutefois aux enquêteurs de s'y maintenir pour investiguer hors flagrance ; les découvertes issues de ces investigations irrégulières ne pouvaient fonder la perquisition suivante.
Solution
Cassation totale avec renvoi de l'arrêt de la chambre de l'instruction de Versailles, devant cette chambre autrement composée. Les motifs précisent que l'irrégularité des investigations s'étend à la perquisition qui en découle ; ils approuvent en revanche l'entrée initiale dans les locaux.
À déterminer selon le statut procédural, la date de connaissance du moyen et la version des textes applicable au dossier.
Application historique ; actualité du régime et suites non auditées exhaustivement.
Provenance et empreinte
Applications issues du corpus Nullitator. Repère dans la source : /cases/291/qualification.
Empreinte de l’élément source : 64e7192b361932c798f9043e21d0d3d5d710bbdbcecc2c0710b3ed32bef0938e.
Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.
Dispositif de la décision
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, en date du 22 novembre 2019, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le premier septembre deux mille vingt.
Analyse et sommaire officiels de la Direction de l’information légale et administrative (DILA). Ces repères servent à orienter la recherche et ne valent pas appréciation juridique de la fiche.
instruction nullités de l'instruction annulation d'actes pour violation de l'article 6-1 du code de procédure pénale effets interdiction de tirer des actes et pièces annulés aucun renseignement contre les parties article 174 du code de procédure pénale portée réitération d'investigations dans une procédure distincte effet
L'interdiction de tirer des actes et des pièces ou parties d'actes ou de pièces annulés aucun renseignement contre les parties, prévue par l'article 174 du code de procédure pénale, ne s'applique pas à la partie qui, ayant bénéficié de l'annulation d'actes portant atteinte à ses intérêts, s'en prévaut dans le cadre d'une procédure distincte. Lorsque des investigations ont été annulées en application de l'article 6-1 du code de procédure pénale, au motif que la plainte avec constitution de partie civile à la suite de laquelle elles ont été effectuées, qui se prévalait de la violation antérieure de dispositions de procédure pénale, avait été déposée avant que le caractère illégal des actes accomplis eût été définitivement constaté, l'article 174 du code de procédure pénale ne saurait interdire que, sur une plainte identique, réitérée une fois satisfaite cette condition, le juge d'instruction procède à nouveau aux investigations précédemment annulées
Provenance et empreinte
Analyse et sommaire officiels DILA. Repère dans la source : /noyaux/170.
Empreinte de l’élément source : b377963bf0557284e56e6b153a8f023ccab609e01142f3c4a06588fc24cc3272.
Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.
Dispositif de la décision
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le troisième moyen, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai, en date du 29 novembre 2019, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
DIT que la cassation aura effet à l'égard de MM. M... et P... ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Réquisitions d'informations en enquête préliminaire
Condition déterminante
Autorisation requise même pour des informations librement accessibles
Raisonnement
L'accès matériel aux informations sollicitées ne remplace pas l'autorisation préalable requise pour leur réquisition. Les enquêteurs ne peuvent donc invoquer le caractère public ou librement accessible des données pour s'affranchir du contrôle du parquet.
Solution
Cassation partielle avec renvoi ; un autre chef est également censuré.
À déterminer selon le statut procédural, la date de connaissance du moyen et la version des textes applicable au dossier.
Application historique ; actualité du régime et suites non auditées exhaustivement.
Provenance et empreinte
Applications issues du corpus Nullitator. Repère dans la source : /cases/52/qualification.
Empreinte de l’élément source : f81d1f135edf40489263ee8864d682da7479388f3875b079d94cb26a7b9787c6.
Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.
Dispositif de la décision
PAR CES MOTIFS, la Cour :
Sur le pourvoi formé contre l'arrêt de la chambre de l'instruction en date du 19 juillet 2018 :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon, en date du 19 juin 2018, mais en ses seules dispositions relatives au moyen pris de la nullité des réquisitions figurant aux cotes (D207_J1/D35_J1, D207_J1/D52_J1, D207_J1/D54_J1, D207_J1/D57_J1, D207_J1/D63_J1, D207_J1/D75_J1, D207_J1/D97_J1, D207_J1/D114_J1, D207_J1/D169_J1), toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Sur le pourvoi formé contre l'arrêt de la chambre de l'instruction en date du 19 juin 2020 :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon, en date du 19 juin 2020, mais en ses seules dispositions relatives à M. X..., toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites des cassations ainsi prononcées,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon et sa mention en marge ou à la suite des arrêts partiellement ou totalement annulés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt et un octobre deux mille vingt.
Analyse et sommaire officiels de la Direction de l’information légale et administrative (DILA). Ces repères servent à orienter la recherche et ne valent pas appréciation juridique de la fiche.
chambre de l'instruction dessaisissement nullité retrait de pièces portée
Selon l'article 174, alinéa 2, du code de procédure pénale, lorsque la chambre de l'instruction constate la nullité d'un acte de la procédure, doivent être annulées par voie de conséquence les pièces qui ont pour support nécessaire l'acte vicié. Lorsqu'une ordonnance de dessaisissement d'un dossier d'information est annulée, les pièces de ce dossier ne peuvent subsister dans celui où elles ont été irrégulièrement versées. Doit être cassé l'arrêt de la chambre de l'instruction qui, au motif qu'elle ne pouvait ordonner le retrait que des seuls actes de procédure annulés, refuse d'annuler le versement des pièces jointes à une ordonnance de dessaisissement et à un réquisitoire supplétif saisissant le juge d'instruction, eux-mêmes annulés
Provenance et empreinte
Analyse et sommaire officiels DILA. Repère dans la source : /noyaux/169.
Empreinte de l’élément source : a4b15d9afba3c046f0ee8220737f3c9c8d5a2d25081105ae7f54bec855a943ee.
Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.
Dispositif de la décision
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE, en ses dispositions relatives à la nullité du versement des pièces jointes à l'ordonnance de dessaisissement du 8 février 2018 et du réquisitoire supplétif du 9 février 2018, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes, en date du 7 février 2020, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi.
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil.
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé.
Analyse et sommaire officiels de la Direction de l’information légale et administrative (DILA). Ces repères servent à orienter la recherche et ne valent pas appréciation juridique de la fiche.
presse procédure citation citation délivrée du chef d'une ou plusieurs infractions de presse validité de la citation conditions irrégularité affectant une partie des propos poursuivis divisibilité des propos nullité (non) cas
L'article 53 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse n'exige, à peine de nullité de l'acte initial de poursuite, que la précision et la qualification du fait incriminé, ainsi que la mention du texte de loi énonçant la peine encourue. La nullité ne peut être prononcée que si l'acte a pour effet de créer une incertitude dans l'esprit du prévenu quant à l'étendue des faits dont il a à répondre. Lorsque plusieurs propos sont incriminés dans une même citation délivrée du chef d'une ou plusieurs infractions de presse, l'irrégularité affectant la poursuite s'agissant d'un de ces propos ne s'étend à l'ensemble de l'acte que si, en raison de l'indivisibilité existant entre les différents faits poursuivis, c'est sur la nature et l'étendue de l'intégralité de ceux-ci qu'il en résulte une incertitude dans l'esprit du prévenu
Provenance et empreinte
Analyse et sommaire officiels DILA. Repère dans la source : /noyaux/168.
Empreinte de l’élément source : d405e29e389689eda63274cdd362ee27098c08889f50b6aeaffaba554e310b2c.
Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.
Dispositif de la décision
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, en date du 31 octobre 2019, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil. ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Préparation d'un débat différé sur le placement en détention
Condition déterminante
Demande en temps utile ; aucune circonstance insurmontable ; report du débat encore possible
Raisonnement
L'avocat désigné doit pouvoir communiquer avec la personne détenue pour préparer le débat différé. Faute d'obstacle insurmontable, l'absence de permis demandé en temps utile faisait nécessairement grief ; la demande de report permettait encore de préserver les droits de la défense.
Solution
Cassation ; mise en liberté sauf autre cause et placement sous contrôle judiciaire.
À déterminer selon le statut procédural, la date de connaissance du moyen et la version des textes applicable au dossier.
Application historique ; actualité du régime et suites non auditées exhaustivement.
Provenance et empreinte
Applications issues du corpus Nullitator. Repère dans la source : /cases/14/qualification.
Empreinte de l’élément source : 47e066857daf37657a85b2cffda49281f1c48d65be6c2850770761c8ab14a232.
Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.
Dispositif de la décision
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles en date du 23 juin 2020 ;
ORDONNE la mise en liberté de M. I... Q... s'il n'est détenu pour autre cause ;
ORDONNE le placement sous contrôle judiciaire de M. I... Q... et dit qu'il devra se soumettre aux mesures suivantes :
1°) fixer sa résidence au [...] ,
2°) ne pas sortir des limites du département des Yvelines, sauf pour répondre aux convocations de la justice,
3°) se présenter à compter de sa libération au commissariat de police de [...], [...] , tous les matins avant 12 heures 00,
4°) ne pas entrer en contact de quelque manière que ce soit avec les personnes suivantes : MM. M... B..., T... X..., V... L..., O... S..., E... A..., B... J..., R... F... et N... U... et Mme K... Y... ;
DIT que le greffe de l'établissement pénitentiaire notifiera lors de la levée d'écrou de M. Q..., contre émargement de ce dernier, les obligations qui lui sont faites, ainsi que l'avertissement des sanctions encourues en application de l'article 141-2 du code de procédure pénale ;
RAPPELLE qu'en cas de non respect des obligations qui lui sont imposées, l'intéressé peut être placé en détention provisoire ;
DÉSIGNE M. le commissaire de police de [...] pour veiller à l'exécution de ces obligations ;
DIT que, conformément aux dispositions de l'article 230-19 du code de procédure pénale, les obligations et interdictions visées audit article seront inscrites dans le fichier des personnes recherchées ;
DIT que le parquet général de cette Cour procédera aux diligences prévues par l'article 138-1 du code de procédure pénale ;
DIT que le juge d'instruction du tribunal judiciaire de Versailles est compétent pour l'application des articles 139 et suivants du code de procédure pénale, et notamment modifier les obligations du contrôle judiciaire ou en sanctionner la violation ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trois novembre deux mille vingt.
Transmission défaillante sans obstacle extérieur ; absence de renonciation
Raisonnement
La désignation effectuée en détention doit être transmise pour que le bon conseil soit convoqué. La défaillance interne de ce circuit ne dispense pas de l'assistance, sauf obstacle imprévisible et insurmontable extérieur à la justice ou renonciation établie.
Solution
Cassation ; mise en liberté sauf autre cause.
À déterminer selon le statut procédural, la date de connaissance du moyen et la version des textes applicable au dossier.
Application historique ; actualité du régime et suites non auditées exhaustivement.
Provenance et empreinte
Applications issues du corpus Nullitator. Repère dans la source : /cases/191/qualification.
Empreinte de l’élément source : 6795a55303a9e230b1cc257865381f0872cfaac9f58165200b714830c74a63a4.
Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.
Dispositif de la décision
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 2 juillet 2020 ;
ORDONNE la mise en liberté de M. P... I..., s'il n'est détenu pour autre cause ;
ORDONNE le placement sous contrôle judiciaire de M. I... ;
DIT qu'il sera astreint au respect des obligations suivantes :
1°) fixer sa résidence chez ses parents, M. O... I... et Mme B... Q..., [...] ;
2°) ne pas sortir des limites du département de l'Ile de France ; en tout état de cause, ne pas sortir du territoire national ;
3°) remettre au commissariat de Rueil-Malmaison ses documents d'identité, notamment passeport et carte nationale d'identité, en échange d'un récépissé valant justification d'identité ;
4°) se présenter au commissariat de [...], tous les matins avant 12 heures ;
5°) ne pas entrer en contact avec M. G... H..., Mme F... R..., M. K... V..., M et Mme S... et Y... L..., MM. A... T..., E... J..., W... X... et C... I... ;
6°) ne pas détenir ou porter une arme soumise à autorisation ;
DIT que le greffe de l'établissement pénitentiaire notifiera lors de la levée d'écrou de M. I..., contre émargement de ce dernier, les obligations qui lui sont faites, ainsi que l'avertissement des sanctions encourues en application de 141-2 du code de procédure pénale ;
RAPPELLE qu'en cas de non respect des obligations qui lui sont imposées,
le mis en examen peut être placé en détention provisoire ;
DESIGNE M. le commissaire de police de Rueil-Malmaison pour veiller à l'exécution de ces obligations ;
DIT que, conformément aux dispositions de l'article 230-19 du code de procédure pénale, les obligations et interdictions visées audit article seront
inscrites dans le fichier des personnes recherchées,
DIT que le parquet général de cette Cour procédera aux diligences prévues par l'article 138-1 du code de procédure pénale ;
DIT que la chambre de l'instruction de Paris est compétente pour l'application des articles 139 et suivants du code de procédure pénale, et notamment modifier les obligations du contrôle judiciaire ou en sanctionner la violation ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatre novembre deux mille vingt.
Appel après omission de statuer sur l'action civile
Condition déterminante
Constitution de partie civile à vérifier ; évocation après annulation
Raisonnement
L'absence d'une partie civile dans les mentions du jugement peut résulter d'une omission du tribunal. La cour doit vérifier la constitution invoquée, annuler puis évoquer l'action omise lorsqu'elle était régulièrement saisie.
Solution
Cassation partielle pour le demandeur concerné.
À déterminer selon le statut procédural, la date de connaissance du moyen et la version des textes applicable au dossier.
Application historique ; actualité du régime et suites non auditées exhaustivement.
Provenance et empreinte
Applications issues du corpus Nullitator. Repère dans la source : /cases/153/qualification.
Empreinte de l’élément source : fb9734f8baf67d08873f6f31cc975b09edf9660929243894e5b496e6d607d7fe.
Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.
Dispositif de la décision
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CONSTATE la déchéance des pourvois de la Mutualité de la Réunion et de la SNAM Mutuelle ;
Sur le pourvoi du Conseil national de l'ordre des pharmaciens
CASSE et ANNULE, en ses seules dispositions ayant déclaré irrecevable l'appel du Conseil national de l'ordre des pharmaciens, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, en date du 8 octobre 2018, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil. ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix novembre deux mille vingt.
Mise en examen pour des faits d'une année supplémentaire
Condition déterminante
Grief non discuté par la Cour. Qualité : Personne mise en examen pour les faits excédant la période dont le juge était saisi. Forclusion / voie : Aucune forclusion constatée dans l'arrêt. À déterminer selon le statut procédural, la date de connaissance du moyen et la version des textes applicable au dossier.
Raisonnement
Une pièce postérieure relative à la gestion d'une année déjà visée n'étend pas la saisine à de nouveaux faits de l'année suivante. Le juge doit distinguer la date du document et la période des faits dont il est effectivement saisi.
Solution
Cassation partielle sans renvoi, limitée au défaut d'annulation du procès-verbal D2266 et de cancellation de mentions déterminées. La Cour annule D2266, cancelle les passages désignés des cotes D3230 à D3232, D3263, D3270, D3274 et D3283, et constate que le juge n'est pas saisi des faits de 2013 concernés ; le reste n'est pas cassé.
À déterminer selon le statut procédural, la date de connaissance du moyen et la version des textes applicable au dossier.
Application historique ; actualité du régime et suites non auditées exhaustivement.
Provenance et empreinte
Applications issues du corpus Nullitator. Repère dans la source : /cases/333/qualification.
Empreinte de l’élément source : 5d99c4cb582791e397739fd078b4d36cf5905e2d162b60aa2b5202874735f3cc.
Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.
Dispositif de la décision
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 27 février 2020, en ce qu'il n'a pas annulé le procès-verbal coté D 2266 et en ce qu'il n'a pas cancellé certaines mentions des cotes D 3230 à D 3232, D3263, D3270, D3274 et D3283 de la procédure ;
PRONONCE l'annulation du procès-verbal coté D 2266 ;
ORDONNE la cancellation :
- dans les cotes D3230 à D3232 correspondant à l'interrogatoire de première comparution de Mme Y... W..., le passage à partir de ""Ainsi, il résulte de l'analyse combinée..." jusqu'aux mots "le reste où j'étais adjointe" compris ;
- dans la cote D3263 correspondant à l'interrogatoire en qualité de témoin de Mme C..., du passage suivant : à partir de "O... Y... W... a affirmé..." jusqu'aux mots "ça ne m'étonne pas" compris ;
- dans la cote D3270 correspondant à l'interrogatoire en qualité de témoin de M. V..., 2° ligne, à partir de "Comment expliquez-vous que son nom ne soit jamais indiqué" jusqu'aux mots "...je n'ai moi même pas écouté les bandes en question" compris ;
- dans la cote D3274 correspondant à l'interrogatoire en qualité de témoin de M. E... le passage à partir de "Mme Y... W... a affirmé..." jusqu'aux mots "je ne le confirme pas" compris ;
- dans la cote D3283 correspondant à l'interrogatoire en qualité de témoin de M. K... à paritr de "O... Y... W... a affirmé..." jusqu'aux mots "Vous me demandez si c'est censé être public, oui" compris ; .
DIT que le juge d'instruction n'est pas saisi de faits de prise illégale d'intérêt susceptibles d'avoir été commis en 2013 concernant l'attribution de subventions à l'Office du tourisme de Saint-Jean-de-Luz destinées à être reversées à l'association pour l'organisation de festivals aux fins de financer le Festival des jeunes réalisateurs ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix novembre deux mille vingt.
Grief non discuté par la Cour. Qualité : Mis en examen incarcéré provisoirement sans avoir demandé de délai pour préparer sa défense. Forclusion / voie : Contestation par la voie d'appel de la décision de détention, dans le délai de ce recours ; la requête de l'art. 173 est exclue pour l'acte susceptible d'appel. Les forclusions des art. 174 et 385 ne gouvernent pas ce grief propre à la détention ; aucune tardiveté de l'appel n'est constatée ici.
Raisonnement
Le départ du défenseur ne permet pas, à lui seul, de différer le débat et d'incarcérer provisoirement la personne. En l'absence de demande de préparation ou de vérifications nécessaires, le juge doit statuer immédiatement sur la détention.
Solution
Cassation totale sans renvoi de l'arrêt de détention ; libération immédiate ordonnée, sauf détention pour une autre cause.
À déterminer selon le statut procédural, la date de connaissance du moyen et la version des textes applicable au dossier.
Application historique ; actualité du régime et suites non auditées exhaustivement.
Provenance et empreinte
Applications issues du corpus Nullitator. Repère dans la source : /cases/280/qualification.
Empreinte de l’élément source : 00a7452f7d4457749af755ea604168505c9a9dd63b61ad2d857d20e83d17a79c.
Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.
Dispositif de la décision
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 19 mars 2020.
DIT n'y avoir lieu à renvoi.
ORDONNE la libération immédiate de M. D... s'il n'est détenu pour autre cause ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le huit septembre deux mille vingt.
Grief : Qualification du grief à vérifier dans les motifs propres de la décision ; aucune présomption retenue par la fusion. Qualité : Personnes gardées à vue pour des faits dont la circonstance aggravante criminelle était connue dès le début. Forclusion / voie : Aucune forclusion constatée dans l'arrêt. À déterminer selon le statut procédural, la date de connaissance du moyen et la version des textes applicable au dossier.
Raisonnement
La qualification doit tenir compte de la circonstance aggravante connue dès le début de la mesure. La notification d'un simple délit a nécessairement causé grief en privant les personnes de l'enregistrement audiovisuel imposé pour les auditions criminelles.
Solution
Cassation totale de l’arrêt, avec renvoi devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, autrement composée.
À déterminer selon le statut procédural, la date de connaissance du moyen et la version des textes applicable au dossier.
Application historique ; actualité du régime et suites non auditées exhaustivement.
Provenance et empreinte
Applications issues du corpus Nullitator. Repère dans la source : /cases/388/qualification.
Empreinte de l’élément source : 1bd3604cc8c7e6e47e1ae0241de264dc1bca63451ca707d8ad811f487d12cce8.
Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.
Orientation documentaire
Analyse et sommaire officiels de la Direction de l’information légale et administrative (DILA). Ces repères servent à orienter la recherche et ne valent pas appréciation juridique de la fiche.
garde a vue droits de la personne gardée à vue notification informations relatives à l'infraction défaut sanction nullité conditions atteinte aux intérêts de la personne gardée à vue caractérisation circonstance aggravante - requalification criminelle encourue défaut - portée
L'omission lors d'une garde à vue placée sous le contrôle du juge d'instruction, dans la notification à la personne gardée à vue, prévue à l'article 63-1 du code de procédure pénale, d'une circonstance aggravante établie dès le début de cette mesure, de nature à entraîner une requalification criminelle des faits délictuels notifiés, entraîne le prononcé d'une nullité si le juge d'instruction met en examen les intéressés sous cette qualification criminelle. En effet, le défaut de notification de cette qualification criminelle porte nécessairement atteinte aux intérêts des personnes gardées à vue dès lors que leurs auditions n'ont pas été enregistrées, comme elles auraient dû l'être en application de l'article 64-1 du code de procédure pénale
Provenance et empreinte
Analyse et sommaire officiels DILA. Repère dans la source : /noyaux/172.
Empreinte de l’élément source : bb88fedec2f57fc38f4d698876d3a57fae173d267545b5ec4db303c1432b370f.
Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.
Dispositif de la décision
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 10 décembre 2019, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-neuf septembre deux mille vingt.
Analyse et sommaire officiels de la Direction de l’information légale et administrative (DILA). Ces repères servent à orienter la recherche et ne valent pas appréciation juridique de la fiche.
instruction détention provisoire décision de prolongation débat contradictoire demande de renvoi absence de réponse du juge des libertés et de la détention nullité (non) conditions pièce justificative illisible à l'appui de la demande de renvoi
Un mis en examen ne saurait se faire un grief de l'absence de réponse par le juge des libertés et de la détention à la demande, présentée par son avocat, de renvoi du débat contradictoire relatif à la prolongation de sa détention provisoire, cette demande accompagnée d'une pièce justificative illisible ne mettant pas en mesure le juge d'en apprécier la pertinence, celui-ci devant statuer dans des délais contraints
Provenance et empreinte
Analyse et sommaire officiels DILA. Repère dans la source : /noyaux/171.
Empreinte de l’élément source : c68f20c4bf07e232b71731b405e42bcaf416ce83bbd71e8bc44fd1debc6d3fad.
Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.
Analyse et sommaire officiels de la Direction de l’information légale et administrative (DILA). Ces repères servent à orienter la recherche et ne valent pas appréciation juridique de la fiche.
cassation pourvoi effet suspensif chambre de l'instruction arrêt caractère exécutoire conditions délais de pourvoi expirés intérêt à se pourvoir absence d'influence
Il se déduit de l'article 570, alinéas 2 et 3, du code de procédure pénale que l'arrêt de la chambre de l'instruction distinct de l'arrêt au fond n'est pas exécutoire tant que les délais de pourvoi du ministère public et de toutes les parties à la procédure ne sont pas expirés, peu important que celles-ci aient ou non un intérêt à former un tel recours, dès lors qu'il revient à la seule Cour de cassation, saisie d'un pourvoi, d'en apprécier la recevabilité. Justifie dès lors sa décision la chambre de l'instruction, qui, pour écarter l'exception de nullité du débat contradictoire formée par la personne mise en examen prise de ce qu'au jour de ce débat figuraient toujours en procédure des pièces annulées par un arrêt contre lequel elle alléguait qu'elle, ou une autre personne mise en examen, était dépourvue d'intérêt à se pourvoir, énonce qu'au jour de la tenue de ce débat, cet arrêt n'avait pas force exécutoire, le délai pour former un pourvoi contre celui-ci n'ayant pas expiré
Provenance et empreinte
Analyse et sommaire officiels DILA. Repère dans la source : /noyaux/167.
Empreinte de l’élément source : f3552b1a89e32f0aad7f46856dfe895089648e635ccf87d6d567fa447c9e0e8d.
Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.
Analyse et sommaire officiels de la Direction de l’information légale et administrative (DILA). Ces repères servent à orienter la recherche et ne valent pas appréciation juridique de la fiche.
reglementation economique concurrence opérations de visite et de saisie déroulement des opérations recours premier président office du juge saisie de correspondance échangée entre un avocat et son client pièce couverte par le secret professionnel nullité de la saisie conditions correspondance en lien avec l'exercice des droits de la défense
Si, selon les principes rappelés par l'article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971, les correspondances échangées entre le client et son avocat sont, en toutes matières, couvertes par le secret professionnel, il demeure qu'elles peuvent notamment être saisies dans le cadre des opérations de visites prévues par le second dès lors qu'elles ne concernent pas l'exercice des droits de la défense. Il résulte de l'article L. 450-4 du code de commerce que le premier président, statuant sur la régularité de ces opérations ne peut ordonner la restitution des correspondances entre l'occupant des lieux visités et un avocat en raison de leur confidentialité que si celles-ci sont en lien avec l'exercice des droits de la défense. Ne justifie pas sa décision le premier président qui ordonne que soient retirées des fichiers saisis les correspondances entre l'occupant des lieux visités et ses avocats, alors qu'il résulte de l¿ordonnance attaquée que la société requérante, qui s'est contentée d'identifier les courriers concernés, n'a pas apporté d'éléments de nature à établir que ces courriers étaient en lien avec l'exercice des droits de la défense.
Provenance et empreinte
Analyse et sommaire officiels DILA. Repère dans la source : /noyaux/166.
Empreinte de l’élément source : 0cc4a3c3ddfc28d78867fb6ccebef748e8fe915e9fee42142776108a9fc8fe47.
Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.
Dispositif de la décision
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance susvisée du premier président de la cour d'appel de Chambéry, en date du 22 mars 2019, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant le premier président de la cour d'appel de Grenoble, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil. ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe et sa mention en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ;
Grief non discuté par la Cour. Qualité : Société prévenue demanderesse au pourvoi contre l'arrêt avant dire droit confirmant la désignation d'un officier de gendarmerie. Forclusion / voie : Grief propre aux débats, à la composition ou à la décision : à faire constater puis à porter par le recours recevable contre cette décision. Les art. 173, 174 et la purge de la procédure antérieure de l'art. 385 ne constituent pas la voie de contestation de ce vice ; respecter les délais du recours.
Raisonnement
La cour d'appel doit confier le supplément d'information à l'un de ses membres doté des pouvoirs prévus par les textes. Elle ne peut désigner directement un commandant de gendarmerie pour conduire cette mission à sa place.
Solution
Cassation partielle avec renvoi à la cour d'appel d'Amiens autrement composée, limitée à la désignation du commandant de gendarmerie pour le supplément d'information ; les autres dispositions ne sont pas cassées.
À déterminer selon le statut procédural, la date de connaissance du moyen et la version des textes applicable au dossier.
Application historique ; actualité du régime et suites non auditées exhaustivement.
Provenance et empreinte
Applications issues du corpus Nullitator. Repère dans la source : /cases/408/qualification.
Empreinte de l’élément source : 8aa7048da9208611e614220511512a278421b85eaf7d7dabed9ad470ed5a8c37.
Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.
Dispositif de la décision
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Amiens en date du 26 septembre 2018, mais en ses seules dispositions ayant désigné le commandant de la compagnie de gendarmerie de Versailles pour procéder au supplément d'information ordonné.
Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d' Amiens autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil. ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Amiens et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-cinq novembre deux mille vingt.
Grief non discuté par la Cour ; question de recevabilité d'une demande indemnitaire présentée sous un autre poste de préjudice. Qualité : Partie civile demandant l'indemnisation de son dommage professionnel dans les limites du renvoi. Forclusion / voie : Question de saisine ou de portée du recours : respecter les délais et formes de ce recours. Les art. 173, 174 et 385 ne créent pas de forclusion propre à ce moyen ; aucune tardiveté n'est constatée dans cette espèce.
Raisonnement
La nouveauté d'une demande ne se déduit pas du seul intitulé du poste de préjudice. Le reclassement d'un dommage professionnel déjà soumis au premier juge reste dans le périmètre du litige.
Solution
Cassation partielle avec renvoi à la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée, limitée aux pertes de gains professionnels futurs et à l'incidence professionnelle entre le 20 juin 2005 et le 19 mars 2013 ; les autres dispositions sont maintenues. L'irrecevabilité opposée au poste d'incidence professionnelle est censurée.
À déterminer selon le statut procédural, la date de connaissance du moyen et la version des textes applicable au dossier.
Application historique ; actualité du régime et suites non auditées exhaustivement.
Provenance et empreinte
Applications issues du corpus Nullitator. Repère dans la source : /cases/100/qualification.
Empreinte de l’élément source : efe38b1dacddb3df1b8d55b277ac78397687e4ebbd6cfcb4f18f00e8d79aded7.
Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.
Application à l’espèce
Vérification automatique (source Nullitator)
Acte ou phase
Étendue du renvoi après cassation civile
Condition déterminante
Grief non discuté par la Cour ; contrôle de la portée du chef précédemment cassé et de la saisine de la juridiction de renvoi. Qualité : Partie civile devant la juridiction de renvoi pour le chef indemnitaire annulé. Forclusion / voie : Question de saisine ou de portée du recours : respecter les délais et formes de ce recours. Les art. 173, 174 et 385 ne créent pas de forclusion propre à ce moyen ; aucune tardiveté n'est constatée dans cette espèce.
Raisonnement
Le chef cassé sans réserve doit être réexaminé dans son entier. La portée du moyen initial ne permet pas de conserver une autorité de chose jugée à l'intérieur des dispositions effectivement annulées.
Solution
Cassation partielle avec renvoi à la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée, limitée aux pertes de gains professionnels futurs et à l'incidence professionnelle entre le 20 juin 2005 et le 19 mars 2013 ; les autres dispositions sont maintenues. Ces chefs doivent être rejugés dans la portée du renvoi, sans réserve artificiellement tirée du moyen initial.
À déterminer selon le statut procédural, la date de connaissance du moyen et la version des textes applicable au dossier.
Application historique ; actualité du régime et suites non auditées exhaustivement.
Provenance et empreinte
Applications issues du corpus Nullitator. Repère dans la source : /cases/189/qualification.
Empreinte de l’élément source : ad879718110da7634e9e53f96f3fb27c5eaf1a51a055c1456fd9e39af557d19f.
Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.
Dispositif de la décision
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 3 septembre 2019, mais en ses seules dispositions relatives aux préjudices de pertes de gains professionnels futurs et d'incidence professionnelle allant du 20 juin 2005 au 19 mars 2013, toutes autres dispositions étant expressément maintenues.
Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Aix en Provence autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le huit décembre deux mille vingt.
Analyse et sommaire officiels de la Direction de l’information légale et administrative (DILA). Ces repères servent à orienter la recherche et ne valent pas appréciation juridique de la fiche.
juridictions correctionnelles composition cour d'appel président siégeant à juge unique faculté article 510 du code de procédure pénale dans sa rédaction issue de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 conditions défaut sanction nullité de la décision (oui)
Il résulte de l'article 510 du code de procédure pénale que la chambre des appels correctionnels n'est composée d'un seul magistrat exerçant les pouvoirs confiés au président de chambre que lorsque le jugement attaqué a été rendu selon les modalités prévues au troisième alinéa de l'article 398 ou selon celles prévues au troisième [en fait quatrième] alinéa de l'article 464 dudit code. Il résulte de l'article 592 du même code que les arrêts de la chambre de l'instruction, ainsi que les jugements et arrêts rendus en dernier ressort par les juridictions de jugement, sont déclarés nuls lorsqu'ils ne sont pas rendus par le nombre de juges prescrit ou qu'ils ont été rendus par des juges qui n'ont pas assisté à toutes les audiences de la cause. Encourt, en conséquence, la cassation l'arrêt qui condamne le prévenu du chef de travail illégal, infraction prévue et réprimée par les articles LP 5611-2 et LP 5622-1 du code du travail de Polynésie française, dès lors qu'une telle infraction ne fait pas partie de celles susceptibles d'être jugées, en application de l'article 837 du code de procédure pénale qui adapte l'article 398-1 du même code à la Polynésie française, la Nouvelle-Calédonie et les îles Wallis-et-Futuna, à juge unique par le tribunal correctionnel. Encourt également la cassation l'arrêt rendu à juge unique par la juridiction du second degré qui statue sur appel d'un jugement rendu en formation collégiale
Provenance et empreinte
Analyse et sommaire officiels DILA. Repère dans la source : /noyaux/165.
Empreinte de l’élément source : 2740592c7f90fc32bc69eb9dd4cba79e007268ec915d42c92d91d21763e0a118.
Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.
Dispositif de la décision
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Papeete, en date du 12 décembre 2019, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi.
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Papeete, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Papeete et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Mandat d'arrêt contre une personne domiciliée à l'étranger
Condition déterminante
Grief non discuté par la Cour. Qualité : Personne visée par le mandat d'arrêt, résidant à une adresse connue à l'étranger. Forclusion / voie : Aucune forclusion constatée dans l'arrêt. À déterminer selon le statut procédural, la date de connaissance du moyen et la version des textes applicable au dossier.
Raisonnement
La résidence hors de France ne suffit pas à assimiler une personne à un fugitif. Le juge doit entreprendre les démarches pour l'entendre à son adresse connue, puis apprécier la nécessité et la proportionnalité du mandat.
Solution
Cassation totale de l’arrêt, avec renvoi devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, autrement composée.
À déterminer selon le statut procédural, la date de connaissance du moyen et la version des textes applicable au dossier.
Application historique ; actualité du régime et suites non auditées exhaustivement.
Provenance et empreinte
Applications issues du corpus Nullitator. Repère dans la source : /cases/396/qualification.
Empreinte de l’élément source : 560aa1375cec4393ca3830366eadf8570d7034755eb6733813664aee8c322598.
Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.
Dispositif de la décision
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris susvisé, en date du 8 septembre 2020, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi.
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé.
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le seize décembre deux mille vingt.
Grief nécessaire par impossibilité d'expertise ultérieure
Raisonnement
La destruction doit laisser subsister une possibilité réelle de contrôler la nature des produits. L'absence d'échantillon prive définitivement la défense de cette expertise et ne peut être neutralisée par le caractère matériellement irréversible de la destruction.
Solution
Cassation partielle avec renvoi ; étendue des annulations à déterminer.
À déterminer selon le statut procédural, la date de connaissance du moyen et la version des textes applicable au dossier.
Application historique ; actualité du régime et suites non auditées exhaustivement.
Provenance et empreinte
Applications issues du corpus Nullitator. Repère dans la source : /cases/57/qualification.
Empreinte de l’élément source : 7e8e90c1d520cbeeca6c150e368b78bc88675791e57d5804bec30e1ca31d5f33.
Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.
Dispositif de la décision
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Montpellier, en date du 13 février 2020, mais en ses seules dispositions ayant trait au moyen de nullité pris de l'absence de conservation d'un échantillon, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ;
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Montpellier, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Montpellier et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le seize décembre deux mille vingt.
Prolongation d'une détention criminelle au-delà d'un an
Condition déterminante
Indications particulières sur la poursuite de l'information et délai prévisible d'achèvement
Raisonnement
La fixation d'une durée prévisible de l'information ne suffit pas à motiver la prolongation au-delà d'un an. La décision doit aussi expliquer, à partir des particularités de l'affaire, pourquoi les investigations doivent continuer.
Solution
Cassation limitée aux dispositions de prolongation et renvoi.
À déterminer selon le statut procédural, la date de connaissance du moyen et la version des textes applicable au dossier.
Application historique ; actualité du régime et suites non auditées exhaustivement.
Provenance et empreinte
Applications issues du corpus Nullitator. Repère dans la source : /cases/13/qualification.
Empreinte de l’élément source : 55f146052e4dc4089eb70bcceeb63ae8516b9f2083fb38010e060086aa6303df.
Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.
Dispositif de la décision
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Poitiers susvisé, en date du 29 septembre 2020, mais en ses seules dispositions relatives à la prolongation de la détention provisoire, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Angers, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Poitiers et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quinze décembre deux mille vingt.
Lecture juridique
Autorité documentaire et portée de l’arrêt
Une publication au Bulletin renforce l’autorité documentaire d’un arrêt, mais la règle résulte de ses motifs propres et de leur rapport exact avec le dispositif. BRANCO conserve cette séparation à chaque lecture.