Application à l’espèce
Vérification automatique (source Nullitator)
- Acte ou phase
- Incident de renvoi devant le JLD
- Condition déterminante
- Ministère public partie nécessaire au débat
- Raisonnement
- Le juge doit entendre le ministère public avant de trancher la demande de report présentée au débat sur la détention. Une décision rendue sans cette participation méconnaît la structure contradictoire de l'audience.
- Solution
- Cassation sans renvoi ; détention sans titre constatée.
À déterminer selon le statut procédural, la date de connaissance du moyen et la version des textes applicable au dossier.
Application historique ; actualité du régime et suites non auditées exhaustivement.
Provenance et empreinte
Applications issues du corpus Nullitator. Repère dans la source : /cases/82/qualification.
Empreinte de l’élément source : 3f5464ea8388ae9e0e938d547eb5ea2a27491cdaae0c079266753e4e64e87075.
Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.
Orientation documentaire
Analyse et sommaire officiels de la Direction de l’information légale et administrative (DILA). Ces repères servent à orienter la recherche et ne valent pas appréciation juridique de la fiche.
instruction détention provisoire décision de prolongation débat contradictoire demande de renvoi réquisitions du ministère public audition obligatoire
Le juge des libertés et de la détention ne peut, à peine de nullité, prononcer sur la demande de renvoi formée à l'audience par la personne mise en examen qu'après avoir recueilli préalablement les réquisitions du ministère public, partie nécessaire au débat contradictoire sur la détention provisoire. La méconnaissance de cette formalité est substantielle et porte atteinte aux intérêts de la personne mise en examen. La preuve de son accomplissement doit résulter du procès-verbal du débat contradictoire ou des mentions de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention. Encourt en conséquence la censure l'arrêt qui confirme l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant la détention provisoire de la personne mise en examen alors qu'il ne résulte ni de cette ordonnance ni du procès-verbal de débat contradictoire que le ministère public ait été entendu en ses réquisitions sur la demande de renvoi formée par la personne mise en examen avant que le juge des libertés et de la détention ne refuse de faire droit à celle-ci
Provenance et empreinte
Analyse et sommaire officiels DILA. Repère dans la source : /noyaux/157.
Empreinte de l’élément source : 55efecff4f7692076f3beea33d78d146a94115d466a79cf110dea2e3fbfcd865.
Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.
Dispositif de la décision
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 11 mars 2021 ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
CONSTATE que M. [P] est détenu sans titre depuis le 1er mars 2021, minuit ;
ORDONNE sa mise en liberté, s'il n'est détenu pour autre cause ;
ORDONNE son placement sous contrôle judiciaire ;
DIT qu'il doit se soumettre aux obligations suivantes :
1°) ne pas sortir des limites du département des Hauts-de-Seine, sauf pour répondre aux convocations en justice ;
2°) fixer sa résidence chez Mme [A] [P], [Adresse 1] ; ne pas sortir de sa résidence entre 21 heures et 6 heures ;
3°) se présenter chaque lundi, mercredi et vendredi, entre 14 et 17 heures, au commissariat de police de Boulogne-Billancourt, [Adresse 2] et pour la première fois le 9 juin 2021 ;
4°) s'abstenir de recevoir ou de rencontrer les personnes dont les noms suivent ou d'entrer en contact, de quelque manière que ce soit, avec elles : MM. [T] [F], [G] [T], [N] [D], [M] [B], [O] [S], [R] [J], [C] [N], [Z] [A], [P] [M], [L] [O], [E] [L], [Q] [Y], [S] [Y], [W] [E], Mme [I] [A] ;
5°) remettre au greffe du juge d'instruction, au plus tard le 10 juin 2021, avant la fermeture du greffe, tout justificatif de son identité et notamment son passeport en échange d'un récépissé valant justification de l'identité ;
DÉSIGNE M. le commissaire de police de Boulogne-Billancourt pour veiller au respect des obligations prévues ci-dessus ;
DIT que le parquet général de cette Cour fera procéder aux diligences prévues par l'article 138-1 du code de procédure pénale ;
DIT que le magistrat chargé de l'information est compétent pour l'application des articles 139 et suivants du code de procédure pénale et notamment modifier les obligations du contrôle judiciaire ou tirer les conséquences de leur violation ;
RAPPELLE qu'en application de l'article 141-2, alinéa 1, du code de procédure pénale, si la personne mise en examen se soustrait volontairement aux obligations du contrôle judiciaire, le juge d'instruction peut décerner à son encontre mandat d'arrêt ou d'amener. Il peut également, dans les conditions prévues au quatrième alinéa de l'article 137-1, saisir le juge des libertés et de la détention aux fins de placement en détention provisoire. Quelle que soit la peine d'emprisonnement encourue, le juge des libertés et de la détention peut, décerner, à l'encontre de cette personne, un mandat de dépôt en vue de sa détention provisoire, sous réserve des dispositions de l'article 141-3 ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le huit juin deux mille vingt et un.