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Nullités de procédure pénale

Chaque fiche réunit le texte applicable à la date, les motifs propres de la juridiction séparés des moyens des parties, le dispositif, les conditions procédurales, les décisions de confirmation et les décisions de limite.

Guides

Onze guides par type d’acte

Chaque guide rassemble les faits déterminants, les pièces utiles et les textes officiels ; les fiches de jurisprudence ci-dessous précisent séparément les règles établies par les décisions.

Audition, retenue, garde à vue ou première comparution

Une audition ou une privation de liberté a-t-elle méconnu une garantie personnelle ?

Les faits déterminants

  • Les heures de début, de notification des droits, d’audition et de prolongation.
  • Les demandes d’avocat, d’interprète, de médecin ou d’avis à un proche et les réponses apportées.
  • Les déclarations concernées et leur utilisation dans la suite de la procédure.
Pièces utiles
  • PV de placement et de notification
  • PV d’auditions et de prolongations
  • registre de garde à vue
  • demandes d’avocat, médecin ou interprète
  • enregistrement lorsqu’il existe
Textes officiels

Les versions indiquées correspondent à leurs périodes d’application. Pour l’article 173-1, la date de la requête distingue les deux régimes présentés.

Perquisition, visite, fouille, saisie ou mise sous scellés

L’entrée dans les lieux, les opérations ou l’authentification des objets sont-elles irrégulières ?

Les faits déterminants

  • Le lieu, son occupant, l’autorité présente et l’autorisation de l’opération.
  • Les horaires, l’assentiment éventuel, les personnes présentes et les signatures.
  • Les objets ou données saisis, leur inventaire et la continuité des scellés.
Pièces utiles
  • décision autorisant l’opération
  • PV intégral et assentiment
  • habilitations
  • inventaire, photographies et scellés
  • plan des lieux
Textes officiels

Les versions indiquées correspondent à leurs périodes d’application. Pour l’article 173-1, la date de la requête distingue les deux régimes présentés.

Lieu, support ou échange couvert par un secret protégé

Le régime spécial attaché au secret ou aux droits de la défense a-t-il été respecté ?

Les faits déterminants

  • La qualité du professionnel et la nature des échanges ou supports concernés.
  • Le magistrat présent, le périmètre autorisé et les personnes assistant à l’opération.
  • L’opposition formulée, les éléments placés sous scellés et la décision rendue sur leur sort.
Pièces utiles
  • PV spécial
  • décision du magistrat
  • inventaire fermé
  • opposition du bâtonnier ou du délégué
  • métadonnées des échanges sans les republier
Textes officiels

Les versions indiquées correspondent à leurs périodes d’application. Pour l’article 173-1, la date de la requête distingue les deux régimes présentés.

Réquisition, interception, géolocalisation ou captation

La collecte, la durée ou l’exploitation a-t-elle dépassé l’autorisation applicable ?

Les faits déterminants

  • La technique utilisée, le compte, le véhicule ou la ligne visés et l’autorité qui l’a autorisée.
  • Les dates de début, de renouvellement, d’expiration et de retrait de la mesure.
  • Les données recueillies, leur conservation, leur transcription et leurs destinataires.
Pièces utiles
  • réquisition ou ordonnance
  • réquisitoire
  • autorisations et renouvellements
  • journaux techniques
  • PV de pose, retrait et transcription
Textes officiels

Les versions indiquées correspondent à leurs périodes d’application. Pour l’article 173-1, la date de la requête distingue les deux régimes présentés.

Expertise ordonnée, conduite ou communiquée sans garantie

Le vice concerne-t-il la mission, le contradictoire, les opérations ou le rapport ?

Les faits déterminants

  • La mission confiée à l’expert, les pièces reçues et les opérations effectuées.
  • Les convocations, les observations des parties et les réponses de l’expert.
  • Les dates du rapport, de sa notification et des demandes de complément ou de contre-expertise.
Pièces utiles
  • ordonnance et mission
  • convocations et dires
  • pièces remises à l’expert
  • rapport et annexes
  • notification et demandes complémentaires
Textes officiels

Les versions indiquées correspondent à leurs périodes d’application. Pour l’article 173-1, la date de la requête distingue les deux régimes présentés.

Saisine, débat ou décision de détention ou de contrôle judiciaire

Une garantie du débat ou du titre de détention a-t-elle été méconnue ?

Les faits déterminants

  • La décision qui fonde la mesure, sa date, sa durée et ses éventuels renouvellements.
  • La convocation, l’accès au dossier, la présence de l’avocat et le déroulement du débat.
  • La notification et les recours déjà formés, avec leurs dates.
Pièces utiles
  • titre et réquisitions
  • convocation et bordereau du dossier
  • PV et notes du débat
  • ordonnance
  • notification
Textes officiels

Les versions indiquées correspondent à leurs périodes d’application. Pour l’article 173-1, la date de la requête distingue les deux régimes présentés.

Saisine ou audience correctionnelle ou de la chambre de l’instruction

L’irrégularité affecte-t-elle la saisine, la composition, le contradictoire ou les mentions de la décision ?

Les faits déterminants

  • L’acte de saisine, sa notification, la juridiction et sa composition.
  • L’accès au dossier, les demandes de la défense et les incidents consignés à l’audience.
  • Les conclusions déposées, la décision intégrale et les recours déjà exercés.
Pièces utiles
  • citation et accusés
  • ordonnance de renvoi
  • rôle
  • notes et PV d’audience
  • conclusions
  • jugement ou arrêt intégral
Textes officiels

Les versions indiquées correspondent à leurs périodes d’application. Pour l’article 173-1, la date de la requête distingue les deux régimes présentés.

Incident des débats ou formulation des questions d’assises

L’incident a-t-il été consigné et a-t-il altéré les intérêts de la partie qui l’invoque ?

Les faits déterminants

  • La composition de la cour et du jury et les personnes présentes aux débats.
  • L’incident précis, les conclusions déposées et sa transcription au procès-verbal.
  • Les questions posées, les réponses, la feuille de motivation et l’arrêt.
Pièces utiles
  • arrêt de mise en accusation
  • liste du jury
  • PV des débats
  • conclusions incidentes
  • feuille de questions
  • feuille de motivation et arrêt
Textes officiels

Les versions indiquées correspondent à leurs périodes d’application. Pour l’article 173-1, la date de la requête distingue les deux régimes présentés.

Acte reçu ou exécuté au titre de l’entraide

L’acte a-t-il dépassé l’instrument applicable ou les conditions posées par l’État requis ?

Les faits déterminants

  • Les États concernés, la demande ou décision d’enquête et l’autorité d’exécution.
  • Les conditions posées par l’État requis, les traductions et les modalités de transmission.
  • L’acte accompli à l’étranger et son utilisation concrète dans le dossier français.
Pièces utiles
  • demande ou décision européenne
  • annexes et traductions
  • réserves de l’État requis
  • PV d’exécution et de transmission
  • décisions étrangères
Textes officiels

Les versions indiquées correspondent à leurs périodes d’application. Pour l’article 173-1, la date de la requête distingue les deux régimes présentés.

Irrégularité de la phase fiscale utilisée dans le procès pénal

Le juge pénal peut-il contrôler cet acte fiscal et quelle conséquence lui attacher ?

Les faits déterminants

  • L’impôt, la période contrôlée, l’avis de vérification et les échanges avec l’administration.
  • Les actes ayant conduit aux poursuites et leurs dates.
  • Les pièces fiscales versées au dossier pénal et les recours fiscaux déjà engagés.
Pièces utiles
  • avis de vérification
  • propositions et réponses
  • avis de commission s’il y a lieu
  • plainte et autorisations
  • pièces versées au pénal
Textes officiels

Les versions indiquées correspondent à leurs périodes d’application. Pour l’article 173-1, la date de la requête distingue les deux régimes présentés.

Dépistage alcool ou stupéfiants et possibilité de contre-expertise

La condition du contrôle, le prélèvement ou la contre-expertise ont-ils été irréguliers ?

Les faits déterminants

  • Le motif du contrôle, l’identité des intervenants et les heures des opérations.
  • L’appareil ou le prélèvement utilisé, les certificats et les résultats du laboratoire.
  • L’information donnée sur les vérifications et la contre-expertise, ainsi que les demandes formulées.
Pièces utiles
  • PV de contrôle
  • ordre de l’OPJ
  • données de l’appareil
  • certificats et fiches de prélèvement
  • scellés
  • notification et résultats du laboratoire
Textes officiels

Les versions indiquées correspondent à leurs périodes d’application. Pour l’article 173-1, la date de la requête distingue les deux régimes présentés.

Règles publiées

Des conclusions reliées à leurs conditions

Chaque fiche énonce la règle et ses conditions d’application.

01Règle et conditions

Perquisition en enquête préliminaire par un APJ : contrôle de l’OPJ exigé

Chercher d’abord une mention expresse du contrôle de l’OPJ dans le procès-verbal de perquisition.

Acte
Perquisition réalisée en enquête préliminaire par un agent de police judiciaire, sous le contrôle exigé d’un officier de police judiciaire.
Irrégularité examinée
Défaut de preuve procédurale du contrôle de l’OPJ : aucune mention expresse au procès-verbal de perquisition ni mention spécifique dans une pièce de procédure ; le seul visa du soit-transmis de clôture est insuffisant.
Période contrôlée
Du 15 novembre 2015 au 31 décembre 2028
Issue de la décision
Le pourvoi est rejeté.
Grief
Le grief exigé par l’article 802 est établi lorsque l’irrégularité elle-même a occasionné au requérant un préjudice ; il ne peut résulter de sa seule mise en cause par l’acte critiqué.Dans l’espèce jugée, la présence du compresseur dans les lieux n’était pas contestée et la demanderesse n’invoquait aucun autre grief que les poursuites dont elle avait fait l’objet.

État contrôlé de la jurisprudence

Le criblage individuel de 21 décisions a dégagé, outre le pivot, des confirmations, restrictions et limites ; aucune décision directement contraire et homogène au pivot n’a été identifiée sur ces trois requêtes exactes.

Corpus arrêté au 12 août 2026 · 21 décisions criblées · 0 contradiction directe identifiée dans ce périmètre.

Le criblage couvre trois requêtes lexicales et de réseau de citations exactement reproduites dans la seule Cour de cassation. Il ne couvre ni les synonymes absents de ces requêtes, ni les juridictions du fond, ni les décisions postérieures au 12 août 2026 ; la période du 13 au 31 août 2026 demeure un défaut de couverture.

Décisions : règles, applications et orientation

Les applications reproduisent les éléments et réserves des sources indiquées. Le contrôle humain final de la fusion est en attente. Aucune lecture intégrale ni appréciation juridique de la fusion n’est attestée. Les sommaires de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) orientent la recherche. L’actualité du régime et les suites de chaque arrêt restent à examiner pour le dossier traité.

Contrôle humain final : en attente.

789 décisions ; page 24 sur 40.

JURITEXT000043920909 : décision officielle

Orientation documentaire

Orientation documentaire

Analyse et sommaire officiels de la Direction de l’information légale et administrative (DILA). Ces repères servent à orienter la recherche et ne valent pas appréciation juridique de la fiche.

detention provisoire juge des libertés et de la détention débat contradictoire modalités procès-verbal de débat contradictoire défaut de mention de l'information du droit de solliciter un délai pour préparer la défense effet nullité conditions démonstration d'un grief

Les dispositions de l'article 145, alinéa 4, du code de procédure pénale, qui prévoient la formalité substantielle de l'information de la personne mise en examen du droit à solliciter un délai pour préparer sa défense, n'imposent pas que la mention de cette formalité soit portée au procès-verbal de débat contradictoire. L'absence de cette mention au procès-verbal doit cependant conduire à considérer que l'information n'a pas été délivrée. Pour autant, il n'en résulte de nullité qu'en cas de démonstration d'un grief. N'encourt pas la censure l'arrêt de la chambre de l'instruction disant n'y avoir lieu à annulation en l'absence de grief pour la défense dès lors que le demandeur a été assisté devant le juge des libertés et de la détention par l'avocat qu'il a choisi, qui a pu s'entretenir avec lui, prendre connaissance du dossier, et qui a ainsi été mis en mesure d'apprécier l'opportunité de solliciter un délai pour préparer la défense de son client

Provenance et empreinte

Analyse et sommaire officiels DILA. Repère dans la source : /noyaux/152.

Empreinte de l’élément source : 132c62061bc0a8ccc0ff2e392b5368e2f45659e2f8a2fe54d7a6f53ebf84ba7d.

Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.

Dispositif de la décision

PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi.

JURITEXT000044025394 : décision officielle

Orientation documentaire

Application à l’espèce

Vérification automatique (source Nullitator)

Acte ou phase
Examen technique confié à un médecin nommément désigné
Condition déterminante
Grief non discuté par la Cour. Qualité : Mis en examen contestant le rapport réalisé par un médecin différent de la personne nommément requise. Forclusion / voie : Aucune forclusion constatée dans l'arrêt. À déterminer selon le statut procédural, la date de connaissance du moyen et la version des textes applicable au dossier.
Raisonnement
La désignation nominative impose à la personne choisie d'accomplir elle-même la mission. La réalisation par un autre praticien ne devient pas régulière du seul fait de son appartenance au même service.
Solution
Cassation totale de l’arrêt, avec renvoi devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel [Localité 1], autrement composée.

À déterminer selon le statut procédural, la date de connaissance du moyen et la version des textes applicable au dossier.

Application historique ; actualité du régime et suites non auditées exhaustivement.

Provenance et empreinte

Applications issues du corpus Nullitator. Repère dans la source : /cases/399/qualification.

Empreinte de l’élément source : 9391a0fd1da3f61be6bac4206c5d560c44e5452459026b6968d80f5a3fc2e08b.

Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.

Dispositif de la décision

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen, la Cour : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel [Localité 1], en date du 22 janvier 2021, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel [Localité 1], autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel [Localité 1] et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-cinq août deux mille vingt et un.

JURITEXT000044105522 : décision officielle

Orientation documentaire

Orientation documentaire

Analyse et sommaire officiels de la Direction de l’information légale et administrative (DILA). Ces repères servent à orienter la recherche et ne valent pas appréciation juridique de la fiche.

chambre de l'instruction perquisition et saisie requête en nullité signature du procès-verbal défaut méconnaissance d'une formalité substantielle portée existence d'un grief appréciation

1. Hors les cas de nullité d'ordre public, qui touchent à la bonne administration de la justice, la chambre de l'instruction, saisie d'une requête en nullité, doit successivement d'abord rechercher si le requérant a intérêt à demander l'annulation de l'acte, puis, s'il a qualité pour la demander et, enfin, si l'irrégularité alléguée lui a causé un grief. 2. Le requérant a intérêt à agir s'il a un intérêt à obtenir l'annulation de l'acte. 3. Pour déterminer si le requérant a qualité pour agir en nullité, la chambre de l'instruction doit examiner si la formalité substantielle ou prescrite à peine de nullité, dont la méconnaissance est alléguée, a pour objet de préserver un droit ou un intérêt qui lui est propre. La formalité de signature du procès-verbal de perquisition et saisie prévue à l'article 57, alinéa 3, du code de procédure pénale a pour objet d'authentifier la présence effective sur les lieux des objets découverts et saisis au cours de la perquisition. Dès lors, toute partie a qualité pour invoquer la nullité tirée de sa méconnaissance. Encourt en conséquence la cassation l'arrêt, qui, pour ne pas faire droit à la demande de nullité des opérations de perquisition et de saisie d'une chambre d'hôtel, formée par un mis en examen, prise de l'absence de signature du procès-verbal de ces opérations par l'un des occupants des lieux présent à ces actes, énonce que le requérant ne peut se prévaloir d'aucun droit sur cette chambre

Provenance et empreinte

Analyse et sommaire officiels DILA. Repère dans la source : /noyaux/150.

Empreinte de l’élément source : 10f16239d505aaceac1f2cc440cf3c47025cf9cc2f29130679ff6bfdceedea34.

Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.

Dispositif de la décision

PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Toulouse, en date du 14 janvier 2021, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Montpellier, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Toulouse et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le sept septembre deux mille vingt et un.

JURITEXT000044105523 : décision officielle

Orientation documentaire

Orientation documentaire

Analyse et sommaire officiels de la Direction de l’information légale et administrative (DILA). Ces repères servent à orienter la recherche et ne valent pas appréciation juridique de la fiche.

chambre de l'instruction perquisition et saisie requête en nullité désignation d'un représentant par le mis en cause défaut méconnaissance d'une formalité substantielle portée existence d'un grief appréciation

1. Hors les cas de nullité d'ordre public, qui touchent à la bonne administration de la justice, la chambre de l'instruction, saisie d'une requête en nullité, doit successivement d'abord rechercher si le requérant a intérêt à demander l'annulation de l'acte, puis, s'il a qualité pour la demander et, enfin, si l'irrégularité alléguée lui a causé un grief. 2. Le requérant a intérêt à agir s'il a un intérêt à obtenir l'annulation de l'acte. 3. Pour déterminer si le requérant a qualité pour agir en nullité, la chambre de l'instruction doit rechercher si la formalité substantielle ou prescrite à peine de nullité, dont la méconnaissance est alléguée, a pour objet de préserver un droit ou un intérêt qui lui est propre. 4. L'existence d'un grief est établie lorsque l'irrégularité elle-même a occasionné un préjudice au requérant, lequel ne peut résulter de la seule mise en cause de celui-ci par l'acte critiqué. Justifie sa décision la chambre de l'instruction qui constate que le défaut de désignation, par l'occupant de lieux, d'un représentant pour assister à la perquisition de son domicile, en son absence, ne lui a causé aucun préjudice, dès lors qu'il n'a pas contesté la présence effective, à son domicile, des objets qui y ont été saisis au cours de la mesure litigieuse

Provenance et empreinte

Analyse et sommaire officiels DILA. Repère dans la source : /noyaux/151.

Empreinte de l’élément source : d7cd97850d36ba7de54199285f1478923694ee4907a573ce1d34160e9ef7623a.

Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.

Dispositif de la décision

PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le sept septembre deux mille vingt et un.

JURITEXT000044105526 : décision officielle

Orientation documentaire

Application à l’espèce

Vérification automatique (source Nullitator)

Acte ou phase
Suppléance du juge d'instruction
Condition déterminante
Vote exprès ou conditions exceptionnelles du pouvoir présidentiel
Raisonnement
L'approbation d'un tableau de service ne démontre pas une désignation expresse du suppléant par l'assemblée générale. Le recours au pouvoir du président exige de caractériser les conditions exceptionnelles qui l'autorisent.
Solution
Cassation avec renvoi.

À déterminer selon le statut procédural, la date de connaissance du moyen et la version des textes applicable au dossier.

Application historique ; actualité du régime et suites non auditées exhaustivement.

Provenance et empreinte

Applications issues du corpus Nullitator. Repère dans la source : /cases/230/qualification.

Empreinte de l’élément source : 09505ee10f28abfa74f7d64d77a6588be865c134ca1024efdc1a1762f113adcd.

Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.

Dispositif de la décision

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen, la Cour : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Limoges, en date du 10 décembre 2020, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Angers, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Limoges et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le sept septembre deux mille vingt et un.

JURITEXT000044105821 : décision officielle

Orientation documentaire

Application à l’espèce

Vérification automatique (source Nullitator)

Acte ou phase
Exécution d'entraide au Brésil
Condition déterminante
Décision étrangère définitive et exécutoire
Raisonnement
L'annulation des actes d'exécution par la juridiction compétente de l'État requis prive ces actes de leur effet en France. La Cour constate ici que la décision étrangère est devenue définitive et exécutoire, ce qui rend la critique sans objet.
Solution
Rejet du pourvoi ; retrait des pièces maintenu.

À déterminer selon le statut procédural, la date de connaissance du moyen et la version des textes applicable au dossier.

Application historique ; actualité du régime et suites non auditées exhaustivement.

Provenance et empreinte

Applications issues du corpus Nullitator. Repère dans la source : /cases/115/qualification.

Empreinte de l’élément source : e46bd088ae4b3b63ef23f0588f10f01cb5dd036dedf14df4f6a1409b4fc619e1.

Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.

Dispositif de la décision

PAR CES MOTIFS, la cour : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quinze septembre deux mille vingt et un.

JURITEXT000044105931 : décision officielle

Orientation documentaire

Orientation documentaire

Analyse et sommaire officiels de la Direction de l’information légale et administrative (DILA). Ces repères servent à orienter la recherche et ne valent pas appréciation juridique de la fiche.

chambre de l'instruction procédure dossier de la procédure dépôt au greffe inobservation de l'article 197, alinéa 3, du code de procédure pénale nullité condition nécessité d'un grief

Il se déduit de l'article 197, alinéa 4, du code de procédure pénale qu'après dessaisissement du juge d'instruction à la suite de la mise en accusation du mis en examen, le caractère incomplet du dossier de la chambre de l'instruction ne peut constituer une cause de nullité, l'avocat du mis en examen ayant accès à l'intégralité du dossier détenu au greffe de la cour d'assises

Provenance et empreinte

Analyse et sommaire officiels DILA. Repère dans la source : /noyaux/149.

Empreinte de l’élément source : e9166b3e3c04a4b9b6c32baa3b354c3da724bf936def6cdd6bdfce2ed7f6ea45.

Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.

Dispositif de la décision

PAR CES MOTIFS, la cour : REJETTE le pourvoi ;

JURITEXT000044183554 : décision officielle

Orientation documentaire

Orientation documentaire

Analyse et sommaire officiels de la Direction de l’information légale et administrative (DILA). Ces repères servent à orienter la recherche et ne valent pas appréciation juridique de la fiche.

instruction droits de la défense copie de la procédure délivrance absence de copie de travail de dvd sous scellé non annexée à un procès-verbal nullité (non)

La copie de travail d'un support numérique de stockage placé sous scellé ne constitue pas une pièce de la procédure devant être communiquée aux avocats des parties dans les conditions prévues par l'article 114 du code de procédure pénale. Elle ne peut être consultée, comme l'original, que dans les conditions prévues par l'article 97, alinéas 6 et 7, du code de procédure pénale. Justifie sa décision la cour d'appel qui, pour rejeter le moyen de nullité pris de la communication incomplète du dossier aux avocats de la personne mise en examen, énonce qu'il leur appartenait de solliciter la mise à disposition de la copie de travail d'un DVD-Rom, placé sous scellé, qui n'a pas été annexée à un procès-verbal

Provenance et empreinte

Analyse et sommaire officiels DILA. Repère dans la source : /noyaux/148.

Empreinte de l’élément source : 8db1e30bed05a69b395e6f1021cb47dbd31e77e6c194a72ec9a33314c4fc5fff.

Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.

Dispositif de la décision

PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi

JURITEXT000044183559 : décision officielle

Orientation documentaire

Application à l’espèce

Vérification automatique (source Nullitator)

Acte ou phase
Renvoi pour des faits sans mise en examen
Condition déterminante
Retour au parquet pour nouvelle saisine de l'instruction
Raisonnement
Le renvoi ne peut inclure des faits pour lesquels la personne n'a pas été mise en examen. Le tribunal doit orienter la procédure vers la régularisation par une nouvelle saisine du juge d'instruction.
Solution
Cassation avec renvoi.

À déterminer selon le statut procédural, la date de connaissance du moyen et la version des textes applicable au dossier.

Application historique ; actualité du régime et suites non auditées exhaustivement.

Provenance et empreinte

Applications issues du corpus Nullitator. Repère dans la source : /cases/275/qualification.

Empreinte de l’élément source : 121c1a8bfd911eddfd1c227a8d3059637b43a62150b073c753de87d4cc027177.

Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.

Dispositif de la décision

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de cassation proposés ; CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Versailles, en date du 30 septembre 2020, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Versailles autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Versailles et sa mention en marge de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le cinq octobre deux mille vingt et un.

JURITEXT000044183730 : décision officielle

Orientation documentaire

Application à l’espèce

Vérification automatique (source Nullitator)

Acte ou phase
Interprétariat lors d'un débat sur la détention
Condition déterminante
Incompatibilité avec la qualité de témoin dans la procédure
Raisonnement
La fonction d'interprète exige une position compatible avec la neutralité de l'assistance linguistique. Une personne entendue comme témoin dans la procédure ne peut la remplir, quelle qu'ait été la raison de cette audition.
Solution
Cassation sans renvoi ; mise en liberté et contrôle judiciaire.

À déterminer selon le statut procédural, la date de connaissance du moyen et la version des textes applicable au dossier.

Application historique ; actualité du régime et suites non auditées exhaustivement.

Provenance et empreinte

Applications issues du corpus Nullitator. Repère dans la source : /cases/49/qualification.

Empreinte de l’élément source : 0ee942b55ee76a7fb1d9d4e2d6050cadffc0b95cb4a0050b4eef04009819e8f4.

Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.

Dispositif de la décision

PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 1er juillet 2021 ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; CONSTATE que M. [X] est détenu sans titre depuis le 16 juin 2021 ; ORDONNE la mise en liberté de M. [X] s'il n'est détenu pour autre cause ; ORDONNE le placement sous contrôle judiciaire de M. [X] ; DIT qu'il est soumis aux obligations suivantes : - Ne pas sortir des limites territoriales suivantes : la France métropolitaine ; - Ne pas se rendre au domicile de Mme [J] [H], [Adresse 2] ; - Se présenter le 8 octobre 2021 au plus tard, et ensuite deux fois par semaine, au commissariat de police de [Localité 1] situé au [Adresse 1] [Adresse 1] tel : [XXXXXXXX01] ; - Remettre au greffe du juge d'instruction, le 8 octobre 2021 au plus tard, son passeport malgache n° A19X36297 ; - S'abstenir de recevoir, de rencontrer, ou d'entrer en relation, de quelque façon que ce soit, avec les personnes suivantes : [S] [I], [U] [C], [J] [H], [W] [H], [L] [O]; DÉSIGNE, pour veiller au respect des obligations prévues aux rubriques ci-dessus, le commissaire de police de [Localité 1] ; DÉSIGNE le magistrat chargé de l'information aux fins d'assurer le contrôle de la présente mesure de sûreté ; RAPPELLE qu'en application de l'article 141-2 du code de procédure pénale, toute violation de l'une quelconque des obligations ci-dessus expose la personne sous contrôle judiciaire à un placement en détention provisoire ; DIT que le parquet général de cette Cour fera procéder aux diligences prévues par l'article 138-1 du code de procédure pénale ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le six octobre deux mille vingt et un.

JURITEXT000044245180 : décision officielle

Orientation documentaire

Orientation documentaire

Analyse et sommaire officiels de la Direction de l’information légale et administrative (DILA). Ces repères servent à orienter la recherche et ne valent pas appréciation juridique de la fiche.

travail inspection du travail inspecteur du travail procès- verbaux accident du travail absence de mise en demeure préalable exception de nullité (oui)

Il résulte des articles L. 4721-4 et L. 4721-5 du code du travail que les agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8112-1 du même code, lorsqu'ils constatent une infraction à l'article R. 4224-3 de ce code, sont tenus, s'ils ne dressent pas immédiatement le procès-verbal constatant cette infraction, de mettre l'employeur en demeure de se conformer aux prescriptions des décrets mentionnés aux articles L. 4111-6 et L. 4321-4 dudit code, lorsque les faits qu'ils constatent présentent un danger grave ou imminent pour l'intégrité physique des travailleurs. L'inobservation de cette formalité, dont l'objet est de permettre au contrevenant de se mettre en conformité avant toute poursuite, lui fait nécessairement grief. Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui, pour écarter l'exception de nullité du procès-verbal de l'inspection du travail, prise de l'absence de mise en demeure préalable, énonce que l'entreprise avait le temps de régulariser la situation durant les investigations de l'inspection du travail consécutives à l'accident grave survenu, de sorte qu'elle ne peut se prévaloir d'un grief, alors que le procès-verbal n'ayant été dressé que près de seize mois après l'accident, il devait être précédé d'une mise en demeure préalable

Provenance et empreinte

Analyse et sommaire officiels DILA. Repère dans la source : /noyaux/146.

Empreinte de l’élément source : b92a5340af097981d039253e77d96628806bb6e5612a6568c872d5ef8d698574.

Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.

Dispositif de la décision

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le troisième moyen de cassation proposé, la Cour : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Versailles, en date du 11 décembre 2020, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres de la cour d'appel de Versailles et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

JURITEXT000044245182 : décision officielle

Orientation documentaire

Orientation documentaire

Analyse et sommaire officiels de la Direction de l’information légale et administrative (DILA). Ces repères servent à orienter la recherche et ne valent pas appréciation juridique de la fiche.

instruction nullités de l'instruction annulation d'actes pour violation de l'article 6-1 du code de procédure pénale effets interdiction de tirer des actes et pièces annulés aucun renseignement contre les parties article 174 du code de procédure pénale portée ordonnance de non-lieu effet

Lorsqu'au regard des dispositions impératives de l'article 6-1 du code de procédure pénale, l'annulation d'un acte ou d'une pièce de procédure est un préalable nécessaire à l'exercice de l'action publique du chef du crime ou délit prétendument commis à l'occasion d'une poursuite judiciaire, une telle annulation ne saurait faire obstacle à une poursuite subséquente, sauf à méconnaître le droit d'accès à un tribunal garanti par l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il en résulte que, si l'article 174 du code de procédure pénale interdit de tirer des actes ou des pièces ou parties d'actes ou de pièces annulés aucun renseignement contre les parties, une telle interdiction ne s'applique pas à la personne qui, bénéficiant de l'annulation d'actes portant atteinte à ses intérêts, s'en prévaut dans le cadre de cette procédure subséquente. Encourt dès lors la cassation l'arrêt de la chambre de l'instruction qui, pour confirmer le non-lieu du chef de collecte de données à caractère personnel par moyen frauduleux, déloyal ou illicite, retient que le délit ne peut plus être constitué faute d'élément matériel qui n'apparaît pas à la procédure et a cessé d'exister à la suite de l'annulation de réquisitions téléphoniques contraires à l'article 2 de la loi du 29 juillet 1881 protégeant le secret des sources des journalistes, prononcée dans une procédure à laquelle le journaliste concerné n'était pas partie

Provenance et empreinte

Analyse et sommaire officiels DILA. Repère dans la source : /noyaux/147.

Empreinte de l’élément source : 0f8711184eaab952a4108ce5eafc9f34b675caee1417fe48bf19fab06643252b.

Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.

Dispositif de la décision

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen de cassation proposé, la Cour : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai, en date du 29 novembre 2019, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

JURITEXT000044245222 : décision officielle

Orientation documentaire

Application à l’espèce

Vérification automatique (source Nullitator)

Acte ou phase
Formation de renvoi après cassation
Condition déterminante
Grief non discuté par la Cour. Qualité : Mis en examen demandeur au pourvoi, affecté par la participation du même conseiller à la décision cassée puis au renvoi. Forclusion / voie : Grief propre aux débats, à la composition ou à la décision : à faire constater puis à porter par le recours recevable contre cette décision. Les art. 173, 174 et la purge de la procédure antérieure de l'art. 385 ne constituent pas la voie de contestation de ce vice ; respecter les délais du recours.
Raisonnement
Le renvoi devant la même juridiction exige une composition différente. La présence d'un conseiller ayant déjà participé à la décision cassée méconnaît cette prescription.
Solution
Cassation totale de l’arrêt, avec renvoi devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes, autrement composée.

À déterminer selon le statut procédural, la date de connaissance du moyen et la version des textes applicable au dossier.

Application historique ; actualité du régime et suites non auditées exhaustivement.

Provenance et empreinte

Applications issues du corpus Nullitator. Repère dans la source : /cases/220/qualification.

Empreinte de l’élément source : 60cd4c481f8ad6456810406b104e981f35ba13ed209874cfd138fce4a72d15f4.

Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.

Dispositif de la décision

PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes, en date du 19 mars 2021, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt octobre deux mille vingt et un.

JURITEXT000044326980 : décision officielle

Orientation documentaire

Orientation documentaire

Analyse et sommaire officiels de la Direction de l’information légale et administrative (DILA). Ces repères servent à orienter la recherche et ne valent pas appréciation juridique de la fiche.

Les dispositions de l'article 76 du code de procédure pénale, en ce qu'elles exigent l'assentiment de l'occupant des lieux à la perquisition, et celles du premier alinéa de l'article 57 du même code ont pour objet la protection de la vie et du domicile privés. Il en résulte que le requérant qui ne dispose d'aucun droit sur le local en cause est irrecevable à contester la régularité de la perquisition diligentée en application de ces textes Les dispositions de l'article 706-30-1 du code de procédure pénale ont pour objet de garantir le caractère contradictoire du déroulement des opérations de pesée des produits stupéfiants saisis et ainsi d'authentifier leur poids. Il en résulte que toute partie qui y a intérêt est recevable à critiquer la régularité de ces opérations. Ce texte impose la réalisation de la pesée des produits stupéfiants en présence de la seule personne qui détenait les substances, ce qui doit s'entendre comme celle entre les mains de laquelle elles ont été saisies

ENQUETE PRELIMINAIRE - Enquête de flagrance - Perquisition - Requête en nullité - Recevabilité - Détenteur d'un droit sur le local en cause ENQUETE PRELIMINAIRE - Saisie de produits stupéfiants - Pesée de produits stupéfiants - Présence du seul détenteur - Portée

Provenance et empreinte

Analyse et sommaire officiels DILA. Repère dans la source : /noyaux/143.

Empreinte de l’élément source : bb590c1121b0131b0623415353ec7b0187782ef6955c64b0fc4c359db6d3cb2c.

Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.

Dispositif de la décision

PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ;

JURITEXT000044326983 : décision officielle

Orientation documentaire

Orientation documentaire

Analyse et sommaire officiels de la Direction de l’information légale et administrative (DILA). Ces repères servent à orienter la recherche et ne valent pas appréciation juridique de la fiche.

Lorsque l'urgence ou le risque d'entrave aux investigations ne sont pas suffisamment explicités pour justifier l'absence de transmission aux parties d'une ordonnance de commission d'expert conformément aux dispositions de l'article 161-1 du code de procédure pénale, l'annulation de cette ordonnance et des opérations subséquentes est subordonnée au fait que la partie requérante justifie que l'impossibilité de solliciter l'adjonction d'un expert ou que l'énoncé de la mission de l'expert désigné ont porté atteinte à ses intérêts. Si c'est à tort que la chambre de l'instruction énonce que l'absence de transmission de l'ordonnance de commission d'expert n'a pas porté atteinte aux droits de la défense, l'arrêt n'encourt pas la censure dès lors que le demandeur n'a pas établi ni même allégué l'existence d'un grief résultant de l'absence de transmission de cette ordonnance

INSTRUCTION - Expertise - Ordonnance aux fins d'expertise - Notification aux avocats des parties - Dérogation - Insuffisance de motivation - Nullité - condition - Allégation et établissement d'un grief

Provenance et empreinte

Analyse et sommaire officiels DILA. Repère dans la source : /noyaux/144.

Empreinte de l’élément source : 5c1a111fd2608b06ec31d9a54dcb12b0659661102d9a3145ea5226cee116aa32.

Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.

Dispositif de la décision

PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ;

JURITEXT000044326986 : décision officielle

Orientation documentaire

Orientation documentaire

Analyse et sommaire officiels de la Direction de l’information légale et administrative (DILA). Ces repères servent à orienter la recherche et ne valent pas appréciation juridique de la fiche.

Ni l'article 803-3 du code de procédure pénale ni aucune autre disposition ne prévoit que soient versés à la procédure des procès-verbaux relatant les conditions dans lesquelles les personnes sont déférées puis retenues dans les locaux de la juridiction. L'article 803-3, alinéa 4, prévoit en revanche la tenue d'un registre spécial dans lequel doivent être consignées certaines informations relatives au déroulement de la mesure, registre qui permet d'effectuer des vérifications lorsqu'est allégué le non respect des garanties prévues. N'encourt pas la censure l'arrêt de la chambre de l'instruction qui écarte le moyen de nullité de la procédure de défèrement tiré de l'absence d'indication en procédure des conditions dans lesquelles cette mesure s'est déroulée, dès lors que le requérant n'a pas allégué que les garanties prévues par l'article 803-3 précité n'auraient pas été respectées

GARDE A VUE - Procédure de déferrement et de retenue dans les locaux de la juridiction - Tenue d'un procès-verbal de déroulement de la mesure - Exclusion - Vérifications concernant le déroulement de la mesure sur le registre spécial - Condition - Allégation de non-respect des garanties légales prévues

Provenance et empreinte

Analyse et sommaire officiels DILA. Repère dans la source : /noyaux/145.

Empreinte de l’élément source : a4ff83b2965de93712faeb12d9e7a092358bf479f963242762630e7442e1ae7c.

Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.

Dispositif de la décision

PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ;

JURITEXT000044326993 : décision officielle

Orientation documentaire

Application à l’espèce

Vérification automatique (source Nullitator)

Acte ou phase
Analyse confiée à un agent de la DIRECCTE
Condition déterminante
Grief non discuté par la Cour. Qualité : Parties mises en examen concernées par l'analyse du protocole d'accord et demanderesses à l'annulation. Forclusion / voie : Aucune forclusion constatée dans l'arrêt. À déterminer selon le statut procédural, la date de connaissance du moyen et la version des textes applicable au dossier.
Raisonnement
L'analyse d'un protocole d'accord constitue une opération technique ou scientifique lorsqu'elle exige un travail intellectuel spécialisé. L'agent requis hors de ses pouvoirs propres doit alors prêter serment s'il ne figure pas sur une liste d'experts.
Solution
Cassation partielle sans renvoi, limitée aux dispositions relatives à la réquisition du 12 juin 2017 adressée à l'agent de la DIRECCTE ; annulation de ces réquisitions par la Cour de cassation. Les autres dispositions sont maintenues.

À déterminer selon le statut procédural, la date de connaissance du moyen et la version des textes applicable au dossier.

Application historique ; actualité du régime et suites non auditées exhaustivement.

Provenance et empreinte

Applications issues du corpus Nullitator. Repère dans la source : /cases/284/qualification.

Empreinte de l’élément source : 33fdc38f80f9537ebd32b0784ea2d604fe35a11ef106a06bc648e7226c30df6a.

Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.

Dispositif de la décision

PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE et ANNULE, en ses seules dispositions concernant la réquisition du 12 juin 2017 adressée à Mme [R] [J], inspectrice de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes près la DIRECCTE Auvergne-Rhone-Alpes, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Chambéry, en date du 17 décembre 2020, toutes autres dispositions étant maintenues ; ANNULE lesdites réquisitions ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Chambéry et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé. Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le neuf novembre deux mille vingt et un.

JURITEXT000044327148 : décision officielle

Orientation documentaire

Orientation documentaire

Analyse et sommaire officiels de la Direction de l’information légale et administrative (DILA). Ces repères servent à orienter la recherche et ne valent pas appréciation juridique de la fiche.

Il se déduit des articles 5 et 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 145 du code de procédure pénale que la personne qui comparait devant le juge des libertés et de la détention dans le cadre d'un débat contradictoire en matière de détention provisoire, ou son avocat, doivent avoir la parole les derniers. Le juge des libertés et de la détention, saisi d'une demande de renvoi par la personne mise en examen ou son avocat, n'est pas tenu de solliciter les réquisitions du ministère public sur cette demande ; néanmoins, lorsqu'il le fait, la personne mise en examen ou son avocat doivent avoir la parole après ces réquisitions. Lorsque tel n'est pas le cas, la nullité du débat contradictoire qui en résulte relève de l'article 802 du code de procédure pénale. Pour vérifier l'existence d'une telle irrégularité, la chambre de l'instruction peut, lorsque les énonciations de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention sont insuffisantes ou inexistantes, se référer aux mentions du procès-verbal de débat contradictoire. N'encourt pas la censure l'arrêt de la chambre de l'instruction qui, à tort, d'une part s'est déterminée au visa de l'article 513 du code de procédure pénale non applicable devant le juge des libertés et de la détention et d'autre part a retenu que l'intéressé avait eu la parole en dernier, dès lors que celui-ci n'allègue aucun grief résultant pour lui de cette irrégularité

INSTRUCTION - Détention provisoire - Décision de prolongation - Débat contradictoire - Demande de renvoi - Réquisitions du ministère public - Droits de la défense - Parole en dernier du mis en examen ou de son conseil - Mention au procès-verbal de débat contradictoire

Provenance et empreinte

Analyse et sommaire officiels DILA. Repère dans la source : /noyaux/141.

Empreinte de l’élément source : 838c6c1118fec6a6cc9a82914d6e80b740fe5bd4b61ec51ef8ae9f12f28224c5.

Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.

Dispositif de la décision

PAR CES MOTIFS, la Cour DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi formé le 30 juillet 2021 ; REJETTE le pourvoi formé le 23 juillet 2021 ;

JURITEXT000044327150 : décision officielle

Orientation documentaire

Orientation documentaire

Analyse et sommaire officiels de la Direction de l’information légale et administrative (DILA). Ces repères servent à orienter la recherche et ne valent pas appréciation juridique de la fiche.

Le juge des libertés et de la détention qui rejette une demande de report du débat contradictoire aux fins de prolongation de la détention provisoire doit motiver sa décision. Ces motifs, lorsqu'ils ont été exposés oralement lors des débats, peuvent être recherchés dans le procès-verbal de débat contradictoire. Justifie sa décision la chambre de l'instruction qui, pour écarter le moyen de nullité tiré du défaut de réponse à la demande de renvoi formée à l'ouverture du débat contradictoire par la personne mise en examen, énonce que l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire vise le procès-verbal de débat contradictoire, lequel mentionne que le renvoi est impossible en raison d'un précédent renvoi Le juge des libertés et de la détention n'est pas tenu de recueillir les réquisitions préalables du ministère public sur une demande de renvoi présentée à l'ouverture du débat contradictoire aux fins de prolongation de la détention provisoire. Est inopérant le moyen pris de ce que la chambre de l'instruction aurait considéré à tort que les réquisitions avaient été recueillies sur la demande de renvoi

INSTRUCTION - Détention provisoire - Décision de prolongation - Débat contradictoire - Demande de renvoi - Rejet du juge des libertés et de la détention - Motivation - Nécessité - Exposé oral des motifs lors des débats - Possibilité INSTRUCTION - Détention provisoire - Décision de prolongation - Débat contradictoire - Demande de renvoi - Réquisitions du ministère public - Nécessité (non)

Provenance et empreinte

Analyse et sommaire officiels DILA. Repère dans la source : /noyaux/142.

Empreinte de l’élément source : 6afebe314196668c6c1cad5baf5c78b6fa24d9d80a8ce4e13a75b2e406addf17.

Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.

Dispositif de la décision

PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ;

JURITEXT000044352170 : décision officielle

Orientation documentaire

Orientation documentaire

Analyse et sommaire officiels de la Direction de l’information légale et administrative (DILA). Ces repères servent à orienter la recherche et ne valent pas appréciation juridique de la fiche.

L'article L. 80 M du livre des procédures fiscales n'implique pas que chacune des opérations effectuées par les agents des douanes en application des prérogatives qui leur sont reconnues par la loi soit réalisée en présence de la personne contrôlée. L'article L. 34 du livre des procédures fiscales, qui n'exige pas la présence du représentant légal de l'entrepositaire agréé dans les locaux duquel est effectué un contrôle au titre des contributions indirectes, n'impose pas que le procès-verbal établi lors de ces opérations soit signé par lui. N'encourt pas la censure l'arrêt, qui, pour écarter l'exception de nullité tirée de ce que les procès-verbaux relatant les opérations de contrôle qui se sont déroulées dans les locaux d'un entrepositaire agréé n'ont pas été signés par un représentant de ce dernier, énonce qu'aucun texte normatif n'impose ce formalisme

DOUANES - Agents des douanes - Pouvoirs - Opérations de contrôle - Procès-verbal - Absence de signature du représentant légal de l'entrepositaire agréé - Exigence normative (non)

Provenance et empreinte

Analyse et sommaire officiels DILA. Repère dans la source : /noyaux/140.

Empreinte de l’élément source : d90e2b7b188f11739d4a43dbe5baec04d1e3a2135334752a9d9272a5e1f92143.

Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.

Dispositif de la décision

PAR CES MOTIFS, la Cour : Sur le pourvoi formé par l'administration des douanes et des droits indirects : CONSTATE la déchéance du pourvoi ; Sur les pourvois formés par M. [H] [V] et la société [1] : LES REJETTE ;

Lecture juridique

Autorité documentaire et portée de l’arrêt

Une publication au Bulletin renforce l’autorité documentaire d’un arrêt, mais la règle résulte de ses motifs propres et de leur rapport exact avec le dispositif. BRANCO conserve cette séparation à chaque lecture.

Le dossier des formalités et nullités