Chaque fiche réunit le texte applicable à la date, les motifs propres de la juridiction séparés des moyens des parties, le dispositif, les conditions procédurales, les décisions de confirmation et les décisions de limite.
Guides
Onze guides par type d’acte
Chaque guide rassemble les faits déterminants, les pièces utiles et les textes officiels ; les fiches de jurisprudence ci-dessous précisent séparément les règles établies par les décisions.
Audition, retenue, garde à vue ou première comparution
Une audition ou une privation de liberté a-t-elle méconnu une garantie personnelle ?
Les faits déterminants
Les heures de début, de notification des droits, d’audition et de prolongation.
Les demandes d’avocat, d’interprète, de médecin ou d’avis à un proche et les réponses apportées.
Les déclarations concernées et leur utilisation dans la suite de la procédure.
Pièces utiles
PV de placement et de notification
PV d’auditions et de prolongations
registre de garde à vue
demandes d’avocat, médecin ou interprète
enregistrement lorsqu’il existe
Textes officiels
Les versions indiquées correspondent à leurs périodes d’application. Pour l’article 173-1, la date de la requête distingue les deux régimes présentés.
Chaque fiche énonce la règle et ses conditions d’application.
01Règle et conditions
Perquisition en enquête préliminaire par un APJ : contrôle de l’OPJ exigé
Chercher d’abord une mention expresse du contrôle de l’OPJ dans le procès-verbal de perquisition.
Acte
Perquisition réalisée en enquête préliminaire par un agent de police judiciaire, sous le contrôle exigé d’un officier de police judiciaire.
Irrégularité examinée
Défaut de preuve procédurale du contrôle de l’OPJ : aucune mention expresse au procès-verbal de perquisition ni mention spécifique dans une pièce de procédure ; le seul visa du soit-transmis de clôture est insuffisant.
Période contrôlée
Du 15 novembre 2015 au 31 décembre 2028
Issue de la décision
Le pourvoi est rejeté.
Grief
Le grief exigé par l’article 802 est établi lorsque l’irrégularité elle-même a occasionné au requérant un préjudice ; il ne peut résulter de sa seule mise en cause par l’acte critiqué.Dans l’espèce jugée, la présence du compresseur dans les lieux n’était pas contestée et la demanderesse n’invoquait aucun autre grief que les poursuites dont elle avait fait l’objet.
Le criblage individuel de 21 décisions a dégagé, outre le pivot, des confirmations, restrictions et limites ; aucune décision directement contraire et homogène au pivot n’a été identifiée sur ces trois requêtes exactes.
Corpus arrêté au 12 août 2026 · 21 décisions criblées · 0 contradiction directe identifiée dans ce périmètre.
Le criblage couvre trois requêtes lexicales et de réseau de citations exactement reproduites dans la seule Cour de cassation. Il ne couvre ni les synonymes absents de ces requêtes, ni les juridictions du fond, ni les décisions postérieures au 12 août 2026 ; la période du 13 au 31 août 2026 demeure un défaut de couverture.
Les applications reproduisent les éléments et réserves des sources indiquées. Le contrôle humain final de la fusion est en attente. Aucune lecture intégrale ni appréciation juridique de la fusion n’est attestée. Les sommaires de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) orientent la recherche. L’actualité du régime et les suites de chaque arrêt restent à examiner pour le dossier traité.
Dépôt la veille ; moyen invocable pour la première fois en cassation
Raisonnement
Les réquisitions orales ne remplacent pas le dépôt écrit exigé avant l'audience. La participation nécessaire du parquet dans cette procédure écrite rend l'omission invocable même pour la première fois devant la Cour de cassation.
Solution
Cassation avec renvoi.
À déterminer selon le statut procédural, la date de connaissance du moyen et la version des textes applicable au dossier.
Application historique ; actualité du régime et suites non auditées exhaustivement.
Provenance et empreinte
Applications issues du corpus Nullitator. Repère dans la source : /cases/270/qualification.
Empreinte de l’élément source : d00ee4f1e0bd9a42296591b876a53e85bdcd0edf1a5c41a85ced52d03623d828.
Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.
Orientation documentaire
Analyse et sommaire officiels de la Direction de l’information légale et administrative (DILA). Ces repères servent à orienter la recherche et ne valent pas appréciation juridique de la fiche.
Les articles 194, alinéa 1, et 197, alinéa 3, du code de procédure pénale imposent au procureur général de déposer ses réquisitions au plus tard la veille de l'audience de la chambre de l'instruction. La méconnaissance de cette exigence, qui doit être respectée à peine de nullité, peut être invoquée pour la première fois devant la Cour de cassation. Encourt la censure, la chambre de l'instruction qui statue sur l'appel d'une ordonnance de mise en accusation en l'absence des réquisitions écrites du procureur général
CHAMBRE DE L'INSTRUCTION - Procédure - Dossier de la procédure - Réquisitions écrites du procureur général - Délai non respecté
Provenance et empreinte
Analyse et sommaire officiels DILA. Repère dans la source : /noyaux/137.
Empreinte de l’élément source : e6a82a2a7e536a48e541d8abc9d9f3cef1eccd17ddcbe5812eab5351202fbc88.
Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.
Dispositif de la décision
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, en date du 9 mars 2021, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé.
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-trois novembre deux mille vingt et un.
Analyse et sommaire officiels de la Direction de l’information légale et administrative (DILA). Ces repères servent à orienter la recherche et ne valent pas appréciation juridique de la fiche.
Selon l'article 406 du code de procédure pénale, le président ou l'un des assesseurs par lui désigné, après avoir constaté son identité et donné connaissance de l'acte qui a saisi le tribunal correctionnel, informe le prévenu de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire. Ces dispositions sont applicables devant la chambre des appels correctionnels par l'effet des dispositions de l'article 512 du même code. En l'absence de l'information exigée par l'article 406 précité, une atteinte aux intérêts du prévenu, au sens des articles 802 et 171 du code de procédure pénale, est nécessairement caractérisée. En cas de notification tardive, une telle atteinte est également caractérisée lorsque le prévenu prend la parole avant d'avoir reçu cet avertissement. Si c'est à tort que la cour d'appel n'a procédé à cette notification qu'après les débats tenus sur une exception de nullité, l'arrêt n'encourt néanmoins pas la censure, dès lors qu'il ne résulte pas des pièces de procédure que le prévenu ait pris la parole à ce stade des débats
JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Droits de la défense - Débats - Prévenu - Notification du droit de se taire - Défaut - Atteinte nécessaire aux intérêts du prévenu - Notification tardive - Atteinte aux intérêts du prévenu qui a déjà pris la parole
Provenance et empreinte
Analyse et sommaire officiels DILA. Repère dans la source : /noyaux/138.
Empreinte de l’élément source : 64b5df7730200954ec0f1f983b49cfb636420c0251613469f434fd590ed0d723.
Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.
Dispositif de la décision
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 10 décembre 2019, mais en ses seules dispositions relatives aux peines, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé.
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-trois novembre deux mille vingt et un.
Analyse et sommaire officiels de la Direction de l’information légale et administrative (DILA). Ces repères servent à orienter la recherche et ne valent pas appréciation juridique de la fiche.
Le code de procédure pénale ne prévoit pas l'envoi à la personne mise en examen d'un avis d'audience devant le juge des libertés et de la détention. Ne méconnaît pas l'article 6, § 3, b ), de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales la chambre de l'instruction qui, pour ne pas faire droit à la nullité de l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire, prise de ce que la personne mise en examen qui a comparu seule a été avisée de la tenue du débat contradictoire le jour même, énonce que son avocat a été régulièrement convoqué pour ce débat et que ni ce dernier ni la personne mise en examen n'ont sollicité le renvoi dudit débat
JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION - Détention provisoire - Avis d'audience au mis en examen - Exclusion
Provenance et empreinte
Analyse et sommaire officiels DILA. Repère dans la source : /noyaux/139.
Empreinte de l’élément source : a0836f9eab7b1687f7aeebd4190c6b26b22113df3b59266f93ee159acb0929b6.
Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.
Perquisition par un APJ sans contrôle effectif de l'OPJ
Le contrôle humain final de la fusion reste en attente.
Provenance et empreinte
Registre des règles BRANCO. Repère dans la source : /cartes/14.
Empreinte de l’élément source : c51f8c90a3630920887dfa6fc0f3c1d6d847c00c7464c4049d8b17a587a9246e.
Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.
Orientation documentaire
Analyse et sommaire officiels de la Direction de l’information légale et administrative (DILA). Ces repères servent à orienter la recherche et ne valent pas appréciation juridique de la fiche.
Il se déduit des articles 75 et 76 du code de procédure pénale que les agents de police judiciaire peuvent, au cours de l'enquête préliminaire et au contraire de l'enquête de flagrance, procéder à une perquisition dès lors qu'ils agissent sous le contrôle de l'officier de police judiciaire. L'existence de ce contrôle est établie par une mention au procès-verbal de perquisition ou peut résulter, à défaut, d'une mention spécifique dans les pièces de procédure. La nullité qui résulte de l'absence d'un tel contrôle relève des dispositions de l'article 802 du code de procédure pénale. N'encourt en conséquence pas la censure l'arrêt qui refuse d'annuler une perquisition effectuée par un agent de police judiciaire, en déduisant à tort l'existence du contrôle de l'officier de police judiciaire sur cet acte du visa du commissaire de police sur la transmission de la procédure au parquet, dès lors que l'occupant des lieux, qui n'a pas contesté la présence de l'objet qui y a été découvert, ne se prévaut d'aucun grief résultant de cette irrégularité
AGENT DE POLICE JUDICIAIRE - Pouvoirs - Enquête préliminaire - Perquisition - Contrôle de l'officier de police judiciaire - Défaut - Nullité - Condition - Existence d'un grief
Provenance et empreinte
Analyse et sommaire officiels DILA. Repère dans la source : /noyaux/135.
Empreinte de l’élément source : 1665eca281fc593bd7171ede56d3936941a9ded8b4dba00aadf13991a129dac8.
Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.
Dispositif de la décision
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi.
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le sept décembre deux mille vingt et un.
Grief non discuté par la Cour. Qualité : Accusé condamné par la cour d'assises d'appel dont les procès-verbaux se contredisent sur le nombre de jurés délibérants. Forclusion / voie : Grief propre aux débats, à la composition ou à la décision : à faire constater puis à porter par le recours recevable contre cette décision. Les art. 173, 174 et la purge de la procédure antérieure de l'art. 385 ne constituent pas la voie de contestation de ce vice ; respecter les délais du recours.
Raisonnement
Les mentions relatives au remplacement d'un juré et aux opinions exprimées doivent permettre de connaître la composition ayant effectivement délibéré. Une contradiction qui empêche ce contrôle atteint la régularité de la décision d'assises.
Solution
Cassation totale de l’arrêt, avec renvoi devant la cour d'assises de la Guyane, autrement composée.
À déterminer selon le statut procédural, la date de connaissance du moyen et la version des textes applicable au dossier.
Application historique ; actualité du régime et suites non auditées exhaustivement.
Provenance et empreinte
Applications issues du corpus Nullitator. Repère dans la source : /cases/289/qualification.
Empreinte de l’élément source : dcd8850a3db8495b915866062e9cc4930f73b193d705bbac6113fa5669f529e1.
Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.
Dispositif de la décision
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen de cassation proposé, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'assises de la Guyane, en date du 19 novembre 2020, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises de la Guyanne, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'assises de la Guyane et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le huit décembre deux mille vingt et un.
Analyse et sommaire officiels de la Direction de l’information légale et administrative (DILA). Ces repères servent à orienter la recherche et ne valent pas appréciation juridique de la fiche.
Ne méconnaît pas les droits de la défense la chambre de l'instruction qui écarte l'exception de nullité du débat contradictoire en vue de la prolongation de la détention provisoire, prise du défaut de délivrance d'un permis de communiquer à l'avocat de la personne mise en examen, dont la désignation par déclaration en maison d'arrêt n'est pas parvenue au greffe du juge d'instruction, dès lors qu'il appartenait à ce conseil, informé près de quatorze jours avant ledit débat de l'absence au dossier de la procédure d'une désignation le concernant, d'effectuer en temps utile les démarches nécessaires lui permettant de régulariser celle-ci
DROITS DE LA DEFENSE - Instruction - Détention provisoire - Débat contradictoire - Prolongation de la détention - Permis de communiquer - Délivrance - Défaut - Effet
Provenance et empreinte
Analyse et sommaire officiels DILA. Repère dans la source : /noyaux/136.
Empreinte de l’élément source : 68959d23b473a11226f1ab8c9cc268dd294232971badd49c35c909102b36f97f.
Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.
Analyse et sommaire officiels de la Direction de l’information légale et administrative (DILA). Ces repères servent à orienter la recherche et ne valent pas appréciation juridique de la fiche.
Aucune disposition conventionnelle ou légale ne fait obligation au juge d'instruction de délivrer un permis de communiquer aux collaborateurs ou associés d'un avocat choisi, dès lors que ceux-ci n'ont pas été personnellement désignés par l'intéressé dans les formes prévues par l'article 115 du code de procédure pénale. Encourt dès lors la cassation l'arrêt de la chambre de l'instruction qui prononce la nullité d'une ordonnance de placement en détention provisoire rendue pas le juge des libertés et de la détention ayant refusé de délivrer des permis de communiquer à des collaborateurs et associés de deux avocats seuls nommément désignés par la personne mise en examen.
INSTRUCTION - Détention provisoire - Juge des libertés et de la détention - Débat contradictoire - Phase préparatoire - Principe de la libre communication entre la personne mise en examen et son avocat - Droit de s'entretenir avec un avocat - Mise en oeuvre - Permis de communiquer - Délivrance - Refus de délivrance aux avocats collaborateurs ou associés de l'avocat choisi - Nullité - Exclusion
Provenance et empreinte
Analyse et sommaire officiels DILA. Repère dans la source : /noyaux/134.
Empreinte de l’élément source : bdca649516e1d28b54f36b132cd6ccab1390f8023f0e536636dc148362947621.
Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.
Dispositif de la décision
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 23 septembre 2021, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Montpellier, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé.
Juge unique subordonné à la formation de première instance dans le texte appliqué
Raisonnement
La faculté de statuer seul en appel dépend des conditions légales relatives au jugement attaqué. Elle ne peut être utilisée ici après une décision rendue en formation collégiale.
Solution
Cassation avec renvoi.
À déterminer selon le statut procédural, la date de connaissance du moyen et la version des textes applicable au dossier.
Application historique ; actualité du régime et suites non auditées exhaustivement.
Provenance et empreinte
Applications issues du corpus Nullitator. Repère dans la source : /cases/242/qualification.
Empreinte de l’élément source : 15dc9c320eeb5c2f7c8912ca0981957ba6b2935bfcb95841a14b65f919626cc7.
Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.
Dispositif de la décision
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens de cassation proposés, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Reims, en date du 8 janvier 2021, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Reims, et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatre janvier deux mille vingt-deux.
Appel de révocation d'un sursis avec mise à l'épreuve
Condition déterminante
Avis au moins quinze jours avant le débat
Raisonnement
Le conseil qui assistait le condamné doit être régulièrement convoqué au débat d'appel. En son absence comme en celle du condamné, l'arrêt doit établir l'accomplissement de cette diligence.
Solution
Cassation avec renvoi.
À déterminer selon le statut procédural, la date de connaissance du moyen et la version des textes applicable au dossier.
Application historique ; actualité du régime et suites non auditées exhaustivement.
Provenance et empreinte
Applications issues du corpus Nullitator. Repère dans la source : /cases/209/qualification.
Empreinte de l’élément source : f5947207dda22b0bc79116c668ff4b3181f7593ec825f042dba82b5ebe93cceb.
Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.
Dispositif de la décision
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Bastia, en date du 6 avril 2021, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Bastia, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Bastia et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé.
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le cinq janvier deux mille vingt-deux.
Analyse et sommaire officiels de la Direction de l’information légale et administrative (DILA). Ces repères servent à orienter la recherche et ne valent pas appréciation juridique de la fiche.
Il se déduit des articles 5 et 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 199 du code de procédure pénale que la personne qui comparaît devant la chambre de l'instruction dans le cadre du contentieux de la détention provisoire, ou son avocat, doivent avoir la parole les derniers ; cette règle s'applique à tout incident, dès lors qu'il n'est pas joint au fond. Si, lors du débat contradictoire devant le juge des libertés et de la détention, la méconnaissance d'un tel principe, s'agissant du débat sur une demande de renvoi, n'emporte nullité qu'au cas où la personne mise en examen établit qu'il en est résulté pour elle un grief, une telle solution, justifiée par les spécificités procédurales qui régissent le débat contradictoire sur la détention provisoire devant le juge des libertés et de la détention, n'est pas transposable devant la chambre de l'instruction de sorte que la méconnaissance du principe susénoncé lors de l'audience de cette juridiction fait alors nécessairement grief à la personne qu'elle concerne. Encourt la cassation l'arrêt des mentions duquel il résulte qu'il a été statué, sans que l'incident ne soit joint au fond, sur une demande de renvoi formulée par la défense avant l'audience et réitérée au cours de celle-ci, pour la rejeter, sans que le mis en examen ou son avocat n'aient eu la parole en dernier
INSTRUCTION - Détention provisoire - Débat contradictoire - Chambre de l'instruction - Incident non joint au fond - Demande de renvoi - Parole en dernier du mis en examen ou de son conseil - Défaut - Nullité - Preuve d'un grief (non)
Provenance et empreinte
Analyse et sommaire officiels DILA. Repère dans la source : /noyaux/133.
Empreinte de l’élément source : 56fce7b55639c4375cbd92aa155ca3e7403ff07cebfc401441c4d8a68b94c791.
Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.
Dispositif de la décision
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 7 octobre 2021, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé.
Analyse et sommaire officiels de la Direction de l’information légale et administrative (DILA). Ces repères servent à orienter la recherche et ne valent pas appréciation juridique de la fiche.
La visite des personnes à laquelle les agents des douanes peuvent procéder en application de l'article 60 du code des douanes, qui peut consister en la palpation ou la fouille de leurs vêtements et de leurs bagages, ne saurait inclure une fouille à corps, impliquant le retrait des vêtements, qui ne peut être mise en oeuvre, aux termes de l'article 323-7 du même code, qu'en cas de retenue douanière. Encourt la censure l'arrêt qui écarte le moyen pris de la nullité d'une fouille à corps réalisée par des agents des douanes, au motif, d'une part, qu'elle était justifiée par les déclarations évolutives de la personne contrôlée et la localisation des billets découverts à l'occasion de la palpation de sécurité, d'autre part que rien ne permet de dire qu'il ne s'est pas agi d'une simple fouille des vêtements, alors qu'il résulte du procès-verbal relatant le déroulement de cette mesure que les agents des douanes ont procédé à une fouille à corps, dépassant les prérogatives dont ils bénéficient dans le cadre d'un contrôle fondé sur l'article 60 du code des douanes, et que la personne concernée ne se trouvait pas en retenue douanière, les conditions de celle-ci n'étant par ailleurs pas réunies
DOUANES - Agent des douanes - Pouvoirs - Droit de visite des marchandises, des moyens de transport et des personnes - Article 60 du code des douanes - Palpation et fouille de vêtements - Exclusion - Fouille à corps
Provenance et empreinte
Analyse et sommaire officiels DILA. Repère dans la source : /noyaux/131.
Empreinte de l’élément source : 1ffa063a2f92d7c8fe5cb0f56c34230d6611b31547102c7cd16c69959c5745e6.
Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.
Dispositif de la décision
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 17 juin 2021, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Analyse et sommaire officiels de la Direction de l’information légale et administrative (DILA). Ces repères servent à orienter la recherche et ne valent pas appréciation juridique de la fiche.
L'article 66 du code des douanes édicte un droit de contrôle général au profit des agents des douanes sur tout colis, à l'exception des lettres contenant des correspondances. A fait une exacte application de ce texte la cour d'appel qui, pour écarter le moyen de nullité selon lequel les agents des douanes n'avaient pas relevé les éléments laissant supposer que les colis contrôlés étaient susceptibles de contenir de la marchandise contrefaisante, énonce que les agents des douanes, dans le cadre de leur action de police administrative, peuvent contrôler tout colis présent dans les locaux des prestataires de services postaux et des entreprises de fret express en vue de la recherche d'éventuelles infractions, sans qu'ils n'aient, avant d'accéder aux locaux, connaissance de la présence d'envois litigieux ou n'aient à caractériser en quoi l'ouverture de tel colis serait nécessaire du fait de tel indice
DOUANES - Agent des douanes - Pouvoirs - Contrôle général des colis - Conditions - Portée
Provenance et empreinte
Analyse et sommaire officiels DILA. Repère dans la source : /noyaux/132.
Empreinte de l’élément source : 4b96be10a97e68c2234954bda1e302b25a9e89a9f10ac710b7dafe4c52912a8d.
Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.
Dispositif de la décision
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 27 janvier 2021, mais en ses seules dispositions relatives aux peines, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé.
Changement de composition rendant le nouveau rapport nécessaire
Raisonnement
Le rapport présenté lors de la première audience ne suffit pas lorsqu'une autre formation reprend l'affaire. Cette nouvelle composition exige l'accomplissement de la formalité devant ses membres.
Solution
Cassation avec renvoi.
À déterminer selon le statut procédural, la date de connaissance du moyen et la version des textes applicable au dossier.
Application historique ; actualité du régime et suites non auditées exhaustivement.
Provenance et empreinte
Applications issues du corpus Nullitator. Repère dans la source : /cases/269/qualification.
Empreinte de l’élément source : 8f073fe46c93cecf0d3fff1e9ac9c9abc386b0e0b1835145e7d398ad5fc7baa8.
Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.
Dispositif de la décision
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le troisième moyen de cassation proposé, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Amiens, en date du 17 décembre 2021, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Amiens et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-six janvier deux mille vingt-deux.
Grief non discuté par la Cour ; question de recevabilité de l'appel au regard de son délai. Qualité : Prévenu ayant appelé du jugement contradictoire du 5 août 2020 le 25 août 2020. Forclusion / voie : Délai du recours vérifié : vingt jours dans le régime sanitaire temporaire appliqué ; l'appel du 25 août 2020 est recevable. Les art. 173, 174 et 385 sont hors de cette computation du délai d'appel.
Raisonnement
Le délai exceptionnel se détermine d'après la période d'application du dispositif sanitaire. Le recours déposé le dernier jour du délai doublé reste recevable même si le régime exceptionnel a entre-temps cessé pour les décisions nouvelles.
Solution
Cassation totale avec renvoi de l'arrêt déclarant l'appel irrecevable, devant la cour d'appel de Versailles autrement composée. L'appel du 25 août 2020 est formé dans le délai doublé applicable au jugement du 5 août ; aucune condamnation nouvelle n'est prononcée par la Cour de cassation.
À déterminer selon le statut procédural, la date de connaissance du moyen et la version des textes applicable au dossier.
Application historique ; actualité du régime et suites non auditées exhaustivement.
Provenance et empreinte
Applications issues du corpus Nullitator. Repère dans la source : /cases/96/qualification.
Empreinte de l’élément source : f5f6017c0733f66b2126294a4a601d1d79e4b515513c8fd30a48db0ecbfe5f04.
Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.
Dispositif de la décision
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le premier moyen de cassation proposé, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Versailles, en date du 4 novembre 2020, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Versailles, et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le deux février deux mille vingt-deux.
Incident séparé ; grief nécessaire devant cette juridiction
Raisonnement
La dernière intervention de la défense est exigée pour chaque incident tranché avant le fond. Devant la chambre de l'instruction, sa méconnaissance cause nécessairement un grief, sans transposition du régime particulier du débat devant le juge des libertés.
Solution
Cassation avec renvoi.
À déterminer selon le statut procédural, la date de connaissance du moyen et la version des textes applicable au dossier.
Application historique ; actualité du régime et suites non auditées exhaustivement.
Provenance et empreinte
Applications issues du corpus Nullitator. Repère dans la source : /cases/76/qualification.
Empreinte de l’élément source : 7449b38d5015b54c38f004bc8b8549f3239c06be3c54c4ddbb17dbd88a5b4b12.
Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.
Dispositif de la décision
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon, en date du 14 octobre 2021, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon, et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé.
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le premier février deux mille vingt-deux.
Discussion contradictoire puis appréciation par le juge
Raisonnement
L'origine privée d'une expertise ne permet pas de l'écarter d'emblée. Le juge doit la soumettre au débat avant d'en apprécier la valeur probante.
Solution
Cassation des intérêts civils avec renvoi.
À déterminer selon le statut procédural, la date de connaissance du moyen et la version des textes applicable au dossier.
Application historique ; actualité du régime et suites non auditées exhaustivement.
Provenance et empreinte
Applications issues du corpus Nullitator. Repère dans la source : /cases/145/qualification.
Empreinte de l’élément source : d1ae4f977941bada83b7bc61c6200159fd610d02e000757d192978d3b75ac5be.
Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.
Dispositif de la décision
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Pau, en date du 8 octobre 2020, mais en ses seules dispositions relatives aux intérêts civils, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Pau, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Pau et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le huit février deux mille vingt-deux.
Véhicule libre de tout occupant ; rédaction ancienne du droit de visite
Raisonnement
Les pouvoirs de visite doivent permettre de contrôler l'authenticité des découvertes. Dans le cadre légal alors applicable, ils n'autorisaient pas la fouille d'un véhicule inoccupé sans garantie prévue à cet effet.
Solution
Cassation avec renvoi ; cadre légal historique.
À déterminer selon le statut procédural, la date de connaissance du moyen et la version des textes applicable au dossier.
Application historique ; actualité du régime et suites non auditées exhaustivement.
Provenance et empreinte
Applications issues du corpus Nullitator. Repère dans la source : /cases/101/qualification.
Empreinte de l’élément source : 9ae4b3736d48e731ffb2309c23d49b0907ca0e88c2e3456aa6944780dfcee2f7.
Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.
Orientation documentaire
Analyse et sommaire officiels de la Direction de l’information légale et administrative (DILA). Ces repères servent à orienter la recherche et ne valent pas appréciation juridique de la fiche.
douanes agent des douanes pouvoirs droit de visite des marchandises, des moyens de transport et des personnes article 60 du code des douanes mesures autorisées limites article 6 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales applications diverses
Il se déduit des articles 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 60 du code des douanes, qu' en l'absence de toute garantie posée par la loi visant à s'assurer de l'authentification des recherches et découvertes effectuées, les dispositions du second de ces textes ne sauraient être interprétées comme autorisant les agents des douanes à procéder à la visite d'un véhicule stationné sur la voie publique ou dans un lieu accessible au public libre de tout occupant. Encourt la cassation, l'arrêt qui, après avoir constaté que les agents des douanes ont pénétré en brisant une vitre à l'intérieur d'un véhicule stationné sur une aire d'autoroute sans occupant, rejette l'exception de nullité de la visite douanière, aux motifs que ces agents ont agi dans le cadre des prérogatives qu'ils tiennent de l'article 60 du code des douanes et après autorisation de leur hiérarchie, afin de rechercher et de constater des infractions de blanchiment douanier et de circulation irrégulière de marchandises soumises à justificatif d'origine réputées avoir été importées en contrebande prévues par le code des douanes
Provenance et empreinte
Analyse et sommaire officiels DILA. Repère dans la source : /noyaux/130.
Empreinte de l’élément source : cf4a375fbfa67b1567cea2e567661cd3b1c87cc8846a3b71bf376026e0f9f841.
Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.
Dispositif de la décision
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Grenoble, en date du 15 juin 2021, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Grenoble et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-trois février deux mille vingt-deux.
Analyse et sommaire officiels de la Direction de l’information légale et administrative (DILA). Ces repères servent à orienter la recherche et ne valent pas appréciation juridique de la fiche.
garde a vue matière criminelle interrogatoire enregistrement audiovisuel retranscription par procès-verbal erreur effet
Le caractère partiel, voire erroné, de la retranscription par procès-verbal des déclarations d'une personne gardée à vue dont les auditions ont été enregistrées en application de l'article 64-1 du code de procédure pénale n'est pas, en lui seul, une cause de nullité de ce procès-verbal, la personne mise en examen disposant, en application de ce même texte, de la faculté de solliciter du juge d'instruction une retranscription intégrale de ses déclarations dans un cadre contradictoire
Provenance et empreinte
Analyse et sommaire officiels DILA. Repère dans la source : /noyaux/128.
Empreinte de l’élément source : 289da5f7766f20946fa4404e494c83c17d0a6fd2324d6852cb6c50fef03ad806.
Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.
Analyse et sommaire officiels de la Direction de l’information légale et administrative (DILA). Ces repères servent à orienter la recherche et ne valent pas appréciation juridique de la fiche.
cour d'assises débats incident contentieux audition du ministère public et des parties omission demande de donné acte défaut effet
Après un arrêt de sursis de statuer ordonné par la cour, en application de l'article 316 du code de procédure pénale, et poursuite des débats, il est prononcé par arrêt incident sur le bien fondé de la demande, après une nouvelle audition du ministère public et des parties. Si le procès-verbal ne mentionne pas que la parole a, de nouveau, été donnée au ministère public et aux parties, la nullité n'est pas encourue, en l'absence de donné-acte que la défense pouvait solliciter, ou de conclusions d'incident qu'elle pouvait déposer jusqu'à la clôture des débats pour faire constater cette irrégularité. Le moyen qui se prévaut d'une telle irrégularité, présenté pour la première fois devant la Cour de cassation, est irrecevable
Provenance et empreinte
Analyse et sommaire officiels DILA. Repère dans la source : /noyaux/126.
Empreinte de l’élément source : afba2c8b5d4423baaa65e686b32deb8ca9f819912e5a63acbabdcaf84d08a2d1.
Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.
Dispositif de la décision
PAR CES MOTIFS, la Cour :
Sur le pourvoi n° D 21-82.507 :
LE REJETTE ;
Sur le pourvoi n° C 21-82.506 :
CASSE et ANNULE, en ses seules dispositions relatives aux peines, l'arrêt pénal de la cour d'assises de la Seine-Saint-Denis, en date du 4 février 2021, toutes les autres dispositions relatives à la culpabilité étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation prononcée ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises de Paris, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
FIXE à 2 500 euros la somme que M. [E] [O] devra payer à M. [X] [J] en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'assises de la Seine-Saint-Denis et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Grief non discuté par la Cour comme condition autonome ; la Cour casse pour défaut de consultation matérielle du dossier sur-le-champ et, sur la traduction, censure le motif tiré de l'absence de grief fondé sur l'information préalable de l'avocat. Qualité : Personne déférée et son avocat pour l'accès au dossier ; prévenu ne comprenant pas le français pour la traduction de l'avis de visioconférence, sauf renonciation expresse et éclairée. Forclusion / voie : L'exception pour défaut d'accès au dossier a été soulevée devant le tribunal, puis examinée en appel ; la Cour ne statue pas sur sa recevabilité. Rappel général, distinct du point jugé : l'art. 385 règle la présentation des exceptions concernant la procédure antérieure au jugement, selon sa version applicable et les repères de recevabilité. Le défaut de traduction de l'avis de visioconférence concerne la procédure d'appel ; il est contesté par le pourvoi. Les art. 173 et 174 ne constituent pas la voie de ces deux contestations.
Raisonnement
Dès le déferrement en vue d'une comparution immédiate, la personne déférée et son avocat doivent pouvoir consulter sur-le-champ le dossier. La remise d'un CD-ROM sans matériel de lecture ne satisfait pas cette exigence. L'arrêt censure aussi l'absence de traduction de l'avis sollicitant l'accord du prévenu à la visioconférence : cet avis est une pièce essentielle lorsque le prévenu ne comprend pas le français.
Solution
Cassation totale avec renvoi de l'arrêt d'appel, devant la cour d'appel de Versailles autrement composée, pour défaut d'accès matériel au dossier dès le déferrement et défaut de traduction de l'avis sollicitant l'accord du prévenu à la visioconférence. Aucune mise en liberté n'est ordonnée par la Cour de cassation.
À déterminer selon le statut procédural, la date de connaissance du moyen et la version des textes applicable au dossier.
Application historique ; actualité du régime et suites non auditées exhaustivement.
Provenance et empreinte
Applications issues du corpus Nullitator. Repère dans la source : /cases/281/qualification.
Empreinte de l’élément source : 6b11109f05729d008cd5a36337211429de7829e8a9e0cfd262508e948f560600.
Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.
Orientation documentaire
Analyse et sommaire officiels de la Direction de l’information légale et administrative (DILA). Ces repères servent à orienter la recherche et ne valent pas appréciation juridique de la fiche.
juridictions correctionnelles comparution immédiate procédure défèrement devant le procureur de la république libre consultation de la procédure défaut cas remise de la procédure sous forme de cd-rom sans mise à disposition du matériel pour le consulter
Méconnaît les articles 6, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme et 393 du code de procédure pénale, la cour d'appel qui rejette l'exception de nullité d'une comparution immédiate, tirée de ce que le dossier de la procédure a été remis à l'avocat du prévenu sous forme de CD-ROM, sans mise à disposition du matériel qui permette de le consulter, que la libre consultation du dossier implique
Provenance et empreinte
Analyse et sommaire officiels DILA. Repère dans la source : /noyaux/127.
Empreinte de l’élément source : 7727f0cfc5d36789037471288ca28263ab29fed68432dae321e093f6d341d23f.
Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.
Dispositif de la décision
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Versailles en date du 6 avril 2021, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Versailles et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le neuf mars deux mille vingt-deux.
Lecture juridique
Autorité documentaire et portée de l’arrêt
Une publication au Bulletin renforce l’autorité documentaire d’un arrêt, mais la règle résulte de ses motifs propres et de leur rapport exact avec le dispositif. BRANCO conserve cette séparation à chaque lecture.