Chaque fiche réunit le texte applicable à la date, les motifs propres de la juridiction séparés des moyens des parties, le dispositif, les conditions procédurales, les décisions de confirmation et les décisions de limite.
Guides
Onze guides par type d’acte
Chaque guide rassemble les faits déterminants, les pièces utiles et les textes officiels ; les fiches de jurisprudence ci-dessous précisent séparément les règles établies par les décisions.
Audition, retenue, garde à vue ou première comparution
Une audition ou une privation de liberté a-t-elle méconnu une garantie personnelle ?
Les faits déterminants
Les heures de début, de notification des droits, d’audition et de prolongation.
Les demandes d’avocat, d’interprète, de médecin ou d’avis à un proche et les réponses apportées.
Les déclarations concernées et leur utilisation dans la suite de la procédure.
Pièces utiles
PV de placement et de notification
PV d’auditions et de prolongations
registre de garde à vue
demandes d’avocat, médecin ou interprète
enregistrement lorsqu’il existe
Textes officiels
Les versions indiquées correspondent à leurs périodes d’application. Pour l’article 173-1, la date de la requête distingue les deux régimes présentés.
Chaque fiche énonce la règle et ses conditions d’application.
01Règle et conditions
Perquisition en enquête préliminaire par un APJ : contrôle de l’OPJ exigé
Chercher d’abord une mention expresse du contrôle de l’OPJ dans le procès-verbal de perquisition.
Acte
Perquisition réalisée en enquête préliminaire par un agent de police judiciaire, sous le contrôle exigé d’un officier de police judiciaire.
Irrégularité examinée
Défaut de preuve procédurale du contrôle de l’OPJ : aucune mention expresse au procès-verbal de perquisition ni mention spécifique dans une pièce de procédure ; le seul visa du soit-transmis de clôture est insuffisant.
Période contrôlée
Du 15 novembre 2015 au 31 décembre 2028
Issue de la décision
Le pourvoi est rejeté.
Grief
Le grief exigé par l’article 802 est établi lorsque l’irrégularité elle-même a occasionné au requérant un préjudice ; il ne peut résulter de sa seule mise en cause par l’acte critiqué.Dans l’espèce jugée, la présence du compresseur dans les lieux n’était pas contestée et la demanderesse n’invoquait aucun autre grief que les poursuites dont elle avait fait l’objet.
Le criblage individuel de 21 décisions a dégagé, outre le pivot, des confirmations, restrictions et limites ; aucune décision directement contraire et homogène au pivot n’a été identifiée sur ces trois requêtes exactes.
Corpus arrêté au 12 août 2026 · 21 décisions criblées · 0 contradiction directe identifiée dans ce périmètre.
Le criblage couvre trois requêtes lexicales et de réseau de citations exactement reproduites dans la seule Cour de cassation. Il ne couvre ni les synonymes absents de ces requêtes, ni les juridictions du fond, ni les décisions postérieures au 12 août 2026 ; la période du 13 au 31 août 2026 demeure un défaut de couverture.
Les applications reproduisent les éléments et réserves des sources indiquées. Le contrôle humain final de la fusion est en attente. Aucune lecture intégrale ni appréciation juridique de la fusion n’est attestée. Les sommaires de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) orientent la recherche. L’actualité du régime et les suites de chaque arrêt restent à examiner pour le dossier traité.
Analyse et sommaire officiels de la Direction de l’information légale et administrative (DILA). Ces repères servent à orienter la recherche et ne valent pas appréciation juridique de la fiche.
instruction détention provisoire décision de prolongation débat contradictoire demande de renvoi réquisitions du ministère public droits de la défense parole en dernier du mis en examen ou de son conseil défaut effets
Il se déduit des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme que, lorsque le ministère public est entendu, au cours du débat contradictoire, sur une demande de renvoi présentée par la personne mise en examen ou son avocat, ceux-ci doivent pouvoir prendre à nouveau la parole après les réquisitions sur cette demande. Lorsque tel n'est pas le cas, la nullité du débat contradictoire qui en résulte relève de l'article 802 du code de procédure pénale. L'existence d'un préjudice doit être exclue s'il résulte des pièces de la procédure qu'aucun renvoi n'était possible en raison de la date d'expiration du mandat de dépôt. Dans les autres hypothèses, il appartient à la chambre de l'instruction de rechercher, en premier lieu, si, dans son mémoire devant elle, la personne détenue a allégué qu'elle aurait été en mesure d'opposer au ministère public une argumentation opérante puis, en second lieu, si l'ordonnance du juge des libertés et de la détention répond à cette argumentation. Si tel n'est pas le cas, le grief est établi. N'encourt pas la censure l'arrêt de la chambre de l'instruction qui confirme l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant la détention provisoire de la personne mise en examen qui soutenait en appel n'avoir pas pu faire valoir, en réponse aux arguments du procureur de la République et faute d'avoir eu la parole en dernier sur la demande de renvoi, que, dans le cas où le débat contradictoire serait renvoyé, elle renoncerait à se prévaloir du non-respect des délais de convocation, dès lors que le respect du délai prévu à l'article 114 du code de procédure pénale ne s'impose pas en cas de report du débat à la demande de l'avocat régulièrement convoqué, de sorte que cette argumentation était inopérante
Provenance et empreinte
Analyse et sommaire officiels DILA. Repère dans la source : /noyaux/129.
Empreinte de l’élément source : d3a3258a3b87bc38e485443b9053da75d02bfc4f39b4b75aa30150562cbf5263.
Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.
Supplément d'information nécessaire avant le renvoi
Raisonnement
Le statut de témoin assisté ne permet pas un renvoi direct devant la juridiction de jugement. La chambre de l'instruction doit d'abord organiser la mise en examen par un supplément d'information si elle estime les charges suffisantes.
Solution
Cassation partielle avec renvoi.
À déterminer selon le statut procédural, la date de connaissance du moyen et la version des textes applicable au dossier.
Application historique ; actualité du régime et suites non auditées exhaustivement.
Provenance et empreinte
Applications issues du corpus Nullitator. Repère dans la source : /cases/72/qualification.
Empreinte de l’élément source : 84f494a1e284d4559d7d1333800be4b751097def9b75c44e166c1372fb22f38f.
Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.
Dispositif de la décision
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen de cassation proposé pour M. [K], la Cour :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes, en date du 26 novembre 2021, mais en ses seules dispositions concernant M. [K], toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Angers, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le neuf mars deux mille vingt-deux.
Analyse et sommaire officiels de la Direction de l’information légale et administrative (DILA). Ces repères servent à orienter la recherche et ne valent pas appréciation juridique de la fiche.
detention provisoire décision de mise en détention provisoire débat contradictoire réquisitions du procureur de la république réquisitions écrites et motivées défaut effet
Si, aux termes de l'article 82, alinéa 3, du code de procédure pénale, le procureur de la République qui requiert un placement en détention provisoire est tenu de prendre des réquisitions écrites et motivées par référence aux seules dispositions de l'article 144 du même code, cette formalité n'est pas prévue à peine de nullité, de sorte que sa méconnaissance ne saurait avoir d'incidence sur la régularité de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention
Provenance et empreinte
Analyse et sommaire officiels DILA. Repère dans la source : /noyaux/125.
Empreinte de l’élément source : 6133002a53b06d4b239aab49f02d4a92e668cf5e675a06a45254aee62d9ed395.
Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.
Grief non discuté par la Cour. Qualité : Mis en examen dont les déplacements de véhicules sont retracés ; établir son lien avec les données contestées. Forclusion / voie : Aucune forclusion constatée dans l'arrêt. À déterminer selon le statut procédural, la date de connaissance du moyen et la version des textes applicable au dossier.
Raisonnement
L'officier qui reçoit des renseignements d'un service n'a pas à être lui-même habilité à consulter le système s'il n'y accède pas directement. Le procès-verbal doit toutefois identifier les agents habilités qui lui ont fourni les données afin de rendre le contrôle possible.
Solution
Cassation totale de l’arrêt, avec renvoi devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon, autrement composée.
À déterminer selon le statut procédural, la date de connaissance du moyen et la version des textes applicable au dossier.
Application historique ; actualité du régime et suites non auditées exhaustivement.
Provenance et empreinte
Applications issues du corpus Nullitator. Repère dans la source : /cases/345/qualification.
Empreinte de l’élément source : 59948c44631aec558387ca58eba22530ddfc80e975186a9b08a207ee4d500c6f.
Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.
Dispositif de la décision
PAR CES MOTIFS, la cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon, en date du 11 mai 2021, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le cinq avril deux mille vingt-deux.
Grief non discuté par la Cour. Qualité : Partie mise en examen contestant la réquisition du second praticien et le rapport médico-légal la concernant. Forclusion / voie : Aucune forclusion constatée dans l'arrêt. À déterminer selon le statut procédural, la date de connaissance du moyen et la version des textes applicable au dossier.
Raisonnement
L'autorité compétente doit désigner elle-même la seconde personne qualifiée, ou en autoriser la désignation par un officier ou agent. La précision d'une spécialité recherchée ne permet pas de laisser ce choix au premier intervenant.
Solution
Cassation partielle avec renvoi à la chambre de l'instruction de Rennes autrement composée, limitée au rejet du moyen concernant la réquisition du 30 avril 2019 et, par voie de conséquence, le second rapport médico-légal du 28 mai 2019 ; les autres dispositions sont maintenues.
À déterminer selon le statut procédural, la date de connaissance du moyen et la version des textes applicable au dossier.
Application historique ; actualité du régime et suites non auditées exhaustivement.
Provenance et empreinte
Applications issues du corpus Nullitator. Repère dans la source : /cases/378/qualification.
Empreinte de l’élément source : f0a852990094b582d18b619a0bbffb3f5c26de37d38492da25e4af424b4e08e0.
Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.
Dispositif de la décision
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes, en date du 2 juillet 2021, mais en ses seules dispositions ayant rejeté le moyen de nullité du procès-verbal de réquisition du 30 avril 2019 et par voie de conséquence du second rapport d'examen médico-légal du 28 mai 2019, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le cinq avril deux mille vingt-deux.
Analyse et sommaire officiels de la Direction de l’information légale et administrative (DILA). Ces repères servent à orienter la recherche et ne valent pas appréciation juridique de la fiche.
enquete preliminaire officier de police judicaire pouvoirs constatations ou examens techniques cas fouille d'un sac poubelle atteinte au sens de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (non) conséquences autorisation judiciaire préalable (non)
La saisie d'un objet abandonné sur la voie publique ou dans un conteneur collectif d'ordures ménagères ne constitue pas une atteinte à la vie privée au sens de l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Justifie sa décision la cour d'appel qui rejette une exception de nullité tirée de ce que l'exploitation du contenu d'un tel objet nécessite une autorisation judiciaire préalable
Provenance et empreinte
Analyse et sommaire officiels DILA. Repère dans la source : /noyaux/124.
Empreinte de l’élément source : b4ac45925b35a423d67fbdc0bee3fdedeb9db2132d8c51a21b9fb1092843e504.
Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.
Décision juridictionnelle de la commission d'instruction de la CJR
Condition déterminante
Collégialité et réquisitions préalables
Raisonnement
La présidente ne peut exercer seule le pouvoir juridictionnel attribué à la commission. La décision doit être rendue collégialement après les réquisitions du procureur général.
Solution
Annulation de l'ordonnance et renvoi.
À déterminer selon le statut procédural, la date de connaissance du moyen et la version des textes applicable au dossier.
Application historique ; actualité du régime et suites non auditées exhaustivement.
Provenance et empreinte
Applications issues du corpus Nullitator. Repère dans la source : /cases/130/qualification.
Empreinte de l’élément source : 4fc5f24962d903aefb18344adac62c5a679f3fbbddafd28d1296454ecf845f82.
Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.
Dispositif de la décision
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen, la Cour :
ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance susvisée de la commission d'instruction de la Cour de justice de la République, en date du 20 octobre 2021, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la commission d'instruction de la Cour de justice de la République autrement présidée ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la commission d'instruction de la Cour de justice de la République et sa mention en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, siégeant en assemblée plénière, et prononcé le vingt-six avril deux mille vingt-deux.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour Mme [L]
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'ordonnance attaquée prise le 20 octobre 2021 par le président de la commission d'instruction de la Cour de justice de la République d'avoir rejeté la demande de modification ou de complément d'expertise et confirmé la mission d'expertise initiale,
1° ALORS QU'aux termes des articles 18, 19, 21 et 22 de la loi organique n° 93-1252 du 23 novembre 1993 sur la Cour de justice de la République, l'instruction doit être menée collégialement au sein de la commission d'instruction ; en prenant seul une ordonnance « pour la commission d'instruction », le président a excédé ses pouvoirs et violé lesdites textes ;
2° ALORS QU'à tout le moins, les décisions juridictionnelles doivent être prises de façon collégiale par la commission d'instruction ; en statuant seul sur la contestation de la mission des experts initiée par un mis en examen sur le fondement de l'article 161-1 du code de procédure pénale, le président a excédé ses pouvoirs et violé l'article 22 de la loi précitée ;
3° ALORS QUE les décisions de nature juridictionnelle ne peuvent être rendues par la commission d'instruction qu'après réquisitions du procureur général ; en l'absence de toutes réquisitions préalables à son prononcé, l'ordonnance ne répond pas aux conditions essentielles de son existence légale et a été rendue en violation de l'article 22 de la loi précitée.
SECOND MOYEN (subsidiaire) DE CASSATION
Il est fait grief à l'ordonnance attaquée du 20 octobre 2021 d'avoir rejeté la demande de modification ou de complément d'expertise et confirmé la mission d'expertise initiale,
ALORS QU'il est interdit à tout juge d'instruction et notamment à la commission d'instruction de la Cour de justice de la République, d'instruire en dehors des limites de sa saisine ; la commission d'instruction est nécessairement saisie de faits imputables à une personne déterminée ayant ou ayant eu la qualité de ministre ; en l'espèce la commission est saisie de faits portant sur de prétendus manquements, commis dans l'exercice de fonctions ministérielles, relatifs au suivi de la crise sanitaire liée au virus du SARS-CoV-2, qualifiés de mise en danger d'autrui et d'abstention volontaire de combattre un sinistre ; les questions posées aux experts, qui concernent uniquement les causes de la mort de [B] [N], en ce qu'elles tendent à déterminer la conformité ou l'absence de conformité aux règles de l'art des actes médicaux réalisés, ne sauraient concerner que le personnel médical ; l'ordonnance attaquée confirme qu'il s'agit de rechercher « l'existence d'éventuelles fautes médicales » et « l'accomplissement d'actes médicaux imputables dans leur mauvais accomplissement au seul personnel médical, soignant ou hospitalier ou encore de l'EPHAD qui en avait la charge » ; en refusant de retenir qu'elles excèdent le champ de la saisine, le président a violé les articles 19 de la loi organique du 23 novembre 1993 sur la Cour de justice de la République, 81 et 161-1 du code de procédure pénale.
Grief non discuté par la Cour. Qualité : Prévenu dont le défenseur a demandé le renvoi et dont le greffe a reçu la demande. Forclusion / voie : Grief propre aux débats, à la composition ou à la décision : à faire constater puis à porter par le recours recevable contre cette décision. Les art. 173, 174 et la purge de la procédure antérieure de l'art. 385 ne constituent pas la voie de contestation de ce vice ; respecter les délais du recours.
Raisonnement
La juridiction doit répondre à la demande de renvoi présentée pour assurer l'assistance du prévenu. Le jugement qui ne mentionne ni cette demande reçue par le greffe ni les raisons de son rejet méconnaît les droits de la défense.
Solution
Cassation totale du jugement, avec renvoi devant le tribunal de police de Paris, autrement composé.
À déterminer selon le statut procédural, la date de connaissance du moyen et la version des textes applicable au dossier.
Application historique ; actualité du régime et suites non auditées exhaustivement.
Provenance et empreinte
Applications issues du corpus Nullitator. Repère dans la source : /cases/328/qualification.
Empreinte de l’élément source : e47fe5ac1ac3be16af6d9549a288a7ed7e88163ac8e37fe041ec5059abe3d3ef.
Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.
Dispositif de la décision
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé du tribunal de police de Paris, en date du 15 mars 2021, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police de Paris, autrement composé, à ce désigné par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal de police et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-sept mai deux mille vingt-deux.
L'appel des jugements de police relève de la formation que la loi détermine. La réunion de plusieurs magistrats ne remplace pas le juge unique prescrit pour cette procédure.
Solution
Cassation avec renvoi.
À déterminer selon le statut procédural, la date de connaissance du moyen et la version des textes applicable au dossier.
Application historique ; actualité du régime et suites non auditées exhaustivement.
Provenance et empreinte
Applications issues du corpus Nullitator. Repère dans la source : /cases/128/qualification.
Empreinte de l’élément source : b224ee4bcb4d4dbbf7b8db6f0d7c11ddd7ffa91087dc385ac77c98fa8bc5d701.
Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.
Dispositif de la décision
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen,
la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Poitiers, en date du 25 mai 2021, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Poitiers,
autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Poitiers, chambre correctionnelle sur intérêts civils et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-sept mai deux mille vingt-deux.
Grief non discuté par la Cour. Qualité : Accusé auquel la question imputant sa culpabilité est posée ; la défense a demandé qu'il en soit donné acte. Forclusion / voie : Grief propre aux débats, à la composition ou à la décision : à faire constater puis à porter par le recours recevable contre cette décision. Les art. 173, 174 et la purge de la procédure antérieure de l'art. 385 ne constituent pas la voie de contestation de ce vice ; respecter les délais du recours.
Raisonnement
Le président ne peut reprendre sans correction une question qui présente la culpabilité de l'accusé comme établie. La formulation imputant comme acquis les faits poursuivis manifeste une opinion incompatible avec l'impartialité des débats.
Solution
Cassation totale avec renvoi de l'arrêt pénal, de la déclaration de la cour et du jury et des débats ; cassation de l'arrêt civil par voie de conséquence. Renvoi devant la cour d'assises de la Dordogne. Mise en liberté ordonnée, sauf détention pour une autre cause, l'accusé ayant comparu libre sous contrôle judiciaire.
À déterminer selon le statut procédural, la date de connaissance du moyen et la version des textes applicable au dossier.
Application historique ; actualité du régime et suites non auditées exhaustivement.
Provenance et empreinte
Applications issues du corpus Nullitator. Repère dans la source : /cases/368/qualification.
Empreinte de l’élément source : 2fb939dc65b02925ac41caaae8c154b2a4542d10382c6b70f15420574764a302.
Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.
Dispositif de la décision
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt pénal susvisé de la cour d'assises de la Charente, en date du 5 mars 2021, ensemble la déclaration de la cour et du jury et les débats qui l'ont précédée ;
CASSE et ANNULE, par voie de conséquence, l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises de la Dordogne, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
Ordonne la mise en liberté de M. [X], s'il n'est détenu pour autre cause ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'assises de la Charente et sa mention en marge ou à la suite des arrêts annulés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-huit mai deux mille vingt-deux.
Analyse et sommaire officiels de la Direction de l’information légale et administrative (DILA). Ces repères servent à orienter la recherche et ne valent pas appréciation juridique de la fiche.
cour d'assises débats procès-verbal signatures greffier défaut de signature sur la dernière page du procès-verbal des débats sanction nullité de la procédure (non) conditions
Si en application de l'article 378 du code de procédure pénale, le procès-verbal des débats, qui se sont tenus devant la cour d'assises, doit être signé du président et du greffier, la nullité de la procédure n'est pas encourue en cas de défaut de signature de la seule dernière page de ce document par le greffier, dès lors que l'arrêt pénal permet à la Cour de cassation de s'assurer que les formalités relatives à la composition de la cour d'assises, la présence du ministère public, l'identité du greffier, la publicité de l'audience et la circonstance que l'accusé a eu la parole en dernier, dont l'accomplissement est contesté par le moyen, ont été remplies
Provenance et empreinte
Analyse et sommaire officiels DILA. Repère dans la source : /noyaux/122.
Empreinte de l’élément source : 916eaf40af03f993017257941371a03e3d4ca65f407aca6258545f530b43aaad.
Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.
Analyse et sommaire officiels de la Direction de l’information légale et administrative (DILA). Ces repères servent à orienter la recherche et ne valent pas appréciation juridique de la fiche.
circulation routiere conduite après usage de stupéfiants ou de plantes classées comme stupéfiants analyse de dépistage de produits stupéfiants exigence d'une quantité minimale de sang prélevée en vue de l'analyse détermination
L'article 8 de l'arrêté du 5 septembre 2001, qui imposait le prélèvement d'une quantité minimale de sang en vue de l'analyse destinée à établir la présence de cannabis à l'occasion de la conduite d'un véhicule, a été abrogé par l'arrêté du 13 décembre 2016, qui prévoit seulement la mise à la disposition, par l'enquêteur qui requiert le prélèvement, au praticien qui l'exécute, de deux tubes de 10 ml chacun, sans imposer le recueil d'une quantité minimale de sang. Justifie en conséquence sa décision la cour d'appel qui écarte le moyen de nullité du rapport toxicologique en énonçant qu'aucune disposition n'impose au praticien requis de prélever un volume minimal de sang
Provenance et empreinte
Analyse et sommaire officiels DILA. Repère dans la source : /noyaux/123.
Empreinte de l’élément source : 4e1922197dac8a24f7e24d05e9b89e6bc7c361223bf7a42b46284d18aa9c8c13.
Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.
Conclusions écrites régulières dans une saisine initiale par citation ou convocation par procès-verbal
Raisonnement
Le refus de procéder aux investigations demandées par écrit exige une motivation particulière lorsque la juridiction a été saisie par citation ou convocation par procès-verbal. Le silence sur les auditions sollicitées empêche de contrôler l'examen effectif de cette demande.
Solution
Cassation avec renvoi.
À déterminer selon le statut procédural, la date de connaissance du moyen et la version des textes applicable au dossier.
Application historique ; actualité du régime et suites non auditées exhaustivement.
Provenance et empreinte
Applications issues du corpus Nullitator. Repère dans la source : /cases/50/qualification.
Empreinte de l’élément source : d23b9a3e6cee4758b1eed65001ccd03e8ef5c00acb4a4b0fb0f08fcc35fd1e9b.
Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.
Dispositif de la décision
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 25 juin 2021, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure
pénale ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris, et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-huit mai deux mille vingt-deux.
Qualification judiciaire de l'opération ; grief nécessaire
Raisonnement
Le caractère judiciaire de l'inspection impose l'information préalable du procureur, qui doit pouvoir s'y opposer. Son omission entraîne ici l'annulation des constatations et des actes qui en constituent la suite nécessaire.
Solution
Rejet des pourvois ; annulations confirmées.
À déterminer selon le statut procédural, la date de connaissance du moyen et la version des textes applicable au dossier.
Application historique ; actualité du régime et suites non auditées exhaustivement.
Provenance et empreinte
Applications issues du corpus Nullitator. Repère dans la source : /cases/68/qualification.
Empreinte de l’élément source : cb91c975a2cc4ebeaaf794d9d4570b0a44c5144f83edb9616270dd6680c5bbc6.
Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.
Dispositif de la décision
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-quatre mai deux mille vingt-deux.
Analyse et sommaire officiels de la Direction de l’information légale et administrative (DILA). Ces repères servent à orienter la recherche et ne valent pas appréciation juridique de la fiche.
detention provisoire débat contradictoire prolongation de la détention convocation du détenu sans avocat délai pour préparer sa défense détermination portée
Lorsque la personne détenue qui, n'ayant pas fait choix d'un avocat et n'ayant pas été avisée de la date du débat contradictoire devant le juge des libertés et de la détention sur l'éventuelle prolongation de sa détention provisoire, sollicite le report dudit débat contradictoire pour préparer sa défense, le juge saisi doit accorder un délai suffisant. Un délai de cinq jours ouvrables, semblable à celui prévu par l'article 114 du code de procédure pénale pour la convocation des avocats, est suffisant. Si le délai accordé par le juge, ou celui écoulé entre l'avis adressé à la personne détenue et la date du débat contradictoire, est inférieur à cinq jours ouvrables, cette personne est recevable à soutenir que le délai dont elle a effectivement bénéficié pour préparer sa défense était insuffisant. Dans ce cas, le juge est tenu de vérifier la réalité du grief ainsi allégué. N'encourt pas la censure l'arrêt qui, pour rejeter le demande de nullité du débat contradictoire, statue par des motifs dont il se déduit que la durée du délai de quatre jours, dont deux jours ouvrables, accordé à l'intéressé, dont la détention avait déjà été prolongée à trois reprises, était suffisant compte tenu des conditions et motifs de sa demande de renvoi et n'a ainsi pas fait grief aux droits de la défense
Provenance et empreinte
Analyse et sommaire officiels DILA. Repère dans la source : /noyaux/121.
Empreinte de l’élément source : a633cde79d36bf6b37529e8273001428a41ecc3edc6b30f2218d41e21a715fb3.
Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.
Analyse et sommaire officiels de la Direction de l’information légale et administrative (DILA). Ces repères servent à orienter la recherche et ne valent pas appréciation juridique de la fiche.
extradition effets principe de spécialité détention provisoire fondement infraction ayant motivé l'extradition contestation office de la chambre de l'instruction vérification du respect du principe de spécialité cas traduction de la décision de remise versée au dossier après le débat devant le juge des libertés et de la détention
Lorsqu'une personne remise à la France à la suite d'une procédure d'extradition et qui n'a pas renoncé au principe de spécialité fait état, lors du débat contradictoire devant le juge des libertés et de la détention, de l'impossibilité de vérifier le respect du principe susvisé en raison de l'absence, au dossier de la procédure, de la décision de remise des autorités de l'Etat requis, il appartient au magistrat saisi de procéder aux vérifications nécessaires, dans la limite des délais qui lui sont impartis pour statuer. Si ces vérifications n'ont pas été effectuées par le premier juge, il appartient à la chambre de l'instruction, saisie par la voie de l'appel, de les mettre en oeuvre. La nullité de l'ordonnance contestée n'est encourue que dans l'hypothèse où les vérifications entreprises conduisent au constat d'une violation du principe de spécialité, violation dont il appartient à la chambre de l'instruction d'apprécier la portée. Doit, en conséquence, être approuvé l'arrêt d'une chambre de l'instruction qui, pour écarter le moyen de nullité de l'ordonnance du juge des libertés de la détention tiré de ce que ce magistrat a retenu, sur la base de la seule version en langue étrangère de la décision d'extradition, que le principe de spécialité n'avait pas été méconnu, constate que la traduction de la décision, obtenue postérieurement, vient corroborer le constat d'absence de violation dudit principe
Provenance et empreinte
Analyse et sommaire officiels DILA. Repère dans la source : /noyaux/120.
Empreinte de l’élément source : 6b213b649a6b607dccbc3db8a5374ee8182babc10c9abacf5ddea5bdf45d1747.
Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.
Décision du juge des libertés et de la détention après intervention comme juge d'instruction
Condition déterminante
Même dossier ; appréciation préalable des indices pour la mise en examen ; identité du magistrat inconnue avant l'ordonnance
Raisonnement
Le magistrat qui avait apprécié les indices pour mettre une personne en examen ne pouvait ensuite statuer comme juge des libertés et de la détention dans la même affaire. L'absence de récusation préalable ne privait pas l'intéressé de ce moyen puisqu'il n'avait pas été informé de l'identité du magistrat avant l'ordonnance.
Solution
Cassation et renvoi ; date officielle du 28 juin 2022.
À déterminer selon le statut procédural, la date de connaissance du moyen et la version des textes applicable au dossier.
Application historique ; actualité du régime et suites non auditées exhaustivement.
Provenance et empreinte
Applications issues du corpus Nullitator. Repère dans la source : /cases/18/qualification.
Empreinte de l’élément source : fdafbef6bfa1403975421c44578562a7eddc0d60e3ce750a98bb606b905bc1c8.
Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.
Dispositif de la décision
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen de cassation proposé, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rouen, en date du 7 avril 2022, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Caen, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rouen et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-huit juin deux mille vingt-deux.
Analyse et sommaire officiels de la Direction de l’information légale et administrative (DILA). Ces repères servent à orienter la recherche et ne valent pas appréciation juridique de la fiche.
enquete preliminaire officier de police judiciaire pouvoirs réquisitions aux fins de géolocalisation conditions qualification retenue à l'issue de l'enquête absence d'influence
Lorsque l'enquête est diligentée pour des faits punis d'au moins trois ans d'emprisonnement, conformément aux exigences des articles 76 et 230-32 du code de procédure pénale, les mesures prévues par ces dispositions peuvent être mises en oeuvre, quelles que soient les qualifications retenues à l'issue de l'enquête à l'égard de chacune des personnes impliquées. Justifie sa décision la chambre de l'instruction qui écarte le moyen de nullité selon lequel ni la géolocalisation ni la perquisition sans assentiment ne pouvaient être ordonnées au regard des faits susceptibles d'être reprochés à l'intéressé, après avoir constaté que ces mesures ont été autorisées dans le cadre d'une enquête diligentée notamment des chefs de violences volontaires sans incapacité totale de travail avec arme
Provenance et empreinte
Analyse et sommaire officiels DILA. Repère dans la source : /noyaux/119.
Empreinte de l’élément source : 60a91dfb45a932f5c9d7ae3489a31c09e986035c46bc7d80bc583388cdb117d6.
Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.
Demande du titulaire et information du parquet ; support nécessaire des actes ultérieurs
Raisonnement
La retenue doit respecter les conditions auxquelles le texte subordonne l'intervention douanière. Les saisies pratiquées pendant cette retenue irrégulière sont également annulées lorsqu'elles en dépendent nécessairement.
Solution
Rejet du pourvoi ; annulations maintenues.
À déterminer selon le statut procédural, la date de connaissance du moyen et la version des textes applicable au dossier.
Application historique ; actualité du régime et suites non auditées exhaustivement.
Provenance et empreinte
Applications issues du corpus Nullitator. Repère dans la source : /cases/65/qualification.
Empreinte de l’élément source : 4ea59785ef494beba318f660f61c0023616451b3847eabf5b503976d579fa57f.
Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.
Dispositif de la décision
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le sept septembre deux mille vingt-deux.
Ordonnance écrite motivée sans délai ; contrôle effectif et grief nécessaire
Raisonnement
Le contrôle de l'atteinte nocturne exige une autorisation écrite et motivée en temps utile. Une ordonnance formalisée après l'opération ne rend pas valable l'accord verbal qui l'a précédée.
Solution
Cassation partielle avec renvoi.
À déterminer selon le statut procédural, la date de connaissance du moyen et la version des textes applicable au dossier.
Application historique ; actualité du régime et suites non auditées exhaustivement.
Provenance et empreinte
Applications issues du corpus Nullitator. Repère dans la source : /cases/239/qualification.
Empreinte de l’élément source : 10ba56396801ea4f01c00036083f8df46f234e2910db87195b7d48520b51a83c.
Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.
Orientation documentaire
Analyse et sommaire officiels de la Direction de l’information légale et administrative (DILA). Ces repères servent à orienter la recherche et ne valent pas appréciation juridique de la fiche.
instruction pouvoirs du juge ecoutes téléphoniques transcription de la conversation entre un avocat et son client validité cas
S'il résulte de l'article 100-5, alinéa 3, du code de procédure pénale que l'interdiction de transcription des correspondances avec un avocat relevant de l'exercice des droits de la défense de son client s'étend à celles échangées à ce sujet entre l'avocat et les proches de celui-ci, n'encourt pas la censure l'arrêt de la chambre de l'instruction qui rejette le moyen de nullité de la transcription de l'appel téléphonique d'un avocat à la compagne de son client pour l'informer du défèrement de celui-ci et lui fixer rendez-vous au tribunal, cette transcription ayant eu pour seul objet de donner les informations nécessaires à la compréhension de la mise en place d'un dispositif de géolocalisation sur le véhicule de cette dernière
Provenance et empreinte
Analyse et sommaire officiels DILA. Repère dans la source : /noyaux/117.
Empreinte de l’élément source : 8d2f648ce8e858280e55427acc4a73c1c5bc4a2d80e99c850dd69a5eb7ec51cf.
Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.
Dispositif de la décision
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, en date du 17 décembre 2021, mais en ses seules dispositions ayant rejeté les moyens de nullité des procès-verbaux d'interpellation de MM. [H], [V] et [J] et de perquisition de leurs domiciles, ainsi que l'ensemble des actes subséquents y faisant référence, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le treize septembre deux mille vingt-deux.
Lecture juridique
Autorité documentaire et portée de l’arrêt
Une publication au Bulletin renforce l’autorité documentaire d’un arrêt, mais la règle résulte de ses motifs propres et de leur rapport exact avec le dispositif. BRANCO conserve cette séparation à chaque lecture.