Chaque fiche réunit le texte applicable à la date, les motifs propres de la juridiction séparés des moyens des parties, le dispositif, les conditions procédurales, les décisions de confirmation et les décisions de limite.
Guides
Onze guides par type d’acte
Chaque guide rassemble les faits déterminants, les pièces utiles et les textes officiels ; les fiches de jurisprudence ci-dessous précisent séparément les règles établies par les décisions.
Audition, retenue, garde à vue ou première comparution
Une audition ou une privation de liberté a-t-elle méconnu une garantie personnelle ?
Les faits déterminants
Les heures de début, de notification des droits, d’audition et de prolongation.
Les demandes d’avocat, d’interprète, de médecin ou d’avis à un proche et les réponses apportées.
Les déclarations concernées et leur utilisation dans la suite de la procédure.
Pièces utiles
PV de placement et de notification
PV d’auditions et de prolongations
registre de garde à vue
demandes d’avocat, médecin ou interprète
enregistrement lorsqu’il existe
Textes officiels
Les versions indiquées correspondent à leurs périodes d’application. Pour l’article 173-1, la date de la requête distingue les deux régimes présentés.
Chaque fiche énonce la règle et ses conditions d’application.
01Règle et conditions
Perquisition en enquête préliminaire par un APJ : contrôle de l’OPJ exigé
Chercher d’abord une mention expresse du contrôle de l’OPJ dans le procès-verbal de perquisition.
Acte
Perquisition réalisée en enquête préliminaire par un agent de police judiciaire, sous le contrôle exigé d’un officier de police judiciaire.
Irrégularité examinée
Défaut de preuve procédurale du contrôle de l’OPJ : aucune mention expresse au procès-verbal de perquisition ni mention spécifique dans une pièce de procédure ; le seul visa du soit-transmis de clôture est insuffisant.
Période contrôlée
Du 15 novembre 2015 au 31 décembre 2028
Issue de la décision
Le pourvoi est rejeté.
Grief
Le grief exigé par l’article 802 est établi lorsque l’irrégularité elle-même a occasionné au requérant un préjudice ; il ne peut résulter de sa seule mise en cause par l’acte critiqué.Dans l’espèce jugée, la présence du compresseur dans les lieux n’était pas contestée et la demanderesse n’invoquait aucun autre grief que les poursuites dont elle avait fait l’objet.
Le criblage individuel de 21 décisions a dégagé, outre le pivot, des confirmations, restrictions et limites ; aucune décision directement contraire et homogène au pivot n’a été identifiée sur ces trois requêtes exactes.
Corpus arrêté au 12 août 2026 · 21 décisions criblées · 0 contradiction directe identifiée dans ce périmètre.
Le criblage couvre trois requêtes lexicales et de réseau de citations exactement reproduites dans la seule Cour de cassation. Il ne couvre ni les synonymes absents de ces requêtes, ni les juridictions du fond, ni les décisions postérieures au 12 août 2026 ; la période du 13 au 31 août 2026 demeure un défaut de couverture.
Les applications reproduisent les éléments et réserves des sources indiquées. Le contrôle humain final de la fusion est en attente. Aucune lecture intégrale ni appréciation juridique de la fusion n’est attestée. Les sommaires de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) orientent la recherche. L’actualité du régime et les suites de chaque arrêt restent à examiner pour le dossier traité.
Analyse et sommaire officiels de la Direction de l’information légale et administrative (DILA). Ces repères servent à orienter la recherche et ne valent pas appréciation juridique de la fiche.
crimes et delits flagrants perquisition officier de police judiciaire réquisition deux témoins ne relevant pas de son autorité administrative exclusion agents de police judiciaire adjoint
Selon l'article 57 du code de procédure pénale, pris en son deuxième alinéa, lorsque la mesure de saisie ne peut avoir lieu en présence de l'occupant des lieux ou de l'un de ses représentants, l'officier de police judiciaire doit procéder à cette mesure en présence de deux témoins requis à cette effet par lui, en dehors des personnes relevant de son autorité administrative. Une telle obligation a pour finalité de garantir le caractère contradictoire du déroulement des opérations de saisie ainsi que d'authentifier la présence effective sur les lieux des objets découverts et saisis, de sorte que toute partie qui y a intérêt a qualité pour invoquer la nullité tirée de la méconnaissance de ces dispositions. Des agents de police municipale agissant dans l'exercice de leurs fonctions relèvent de l'autorité administrative de l'officier de police judiciaire, dès lors qu'aux termes de l'article 21 du code de procédure pénale, ils sont agents de police judiciaire adjoints et ont, en cette qualité, pour mission de seconder les officiers de police judiciaire. Si c'est à tort qu'une chambre de l'instruction juge que l'officier de police judiciaire procédant à une saisie a pu requérir en qualité de témoins deux agents de police municipale agissant dans l'exercice de leurs fonctions, l'arrêt n'encourt pas pour autant la censure, dès lors que le requérant n'a ni justifié ni même allégué devant les juges l'existence d'un grief
Provenance et empreinte
Analyse et sommaire officiels DILA. Repère dans la source : /noyaux/118.
Empreinte de l’élément source : 05b7e6fea74a700cea58a7da52e5e59e5fa0d2befa8532da00ee961d17d230a8.
Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.
Analyse et sommaire officiels de la Direction de l’information légale et administrative (DILA). Ces repères servent à orienter la recherche et ne valent pas appréciation juridique de la fiche.
instruction détention provisoire décision de prolongation débat contradictoire demande de renvoi rejet du juge des libertés et de la détention motivation nécessité applications diverses
Le juge des libertés et de la détention qui rejette une demande de report du débat contradictoire aux fins de prolongation de la détention provisoire doit motiver sa décision. Ces motifs peuvent être énoncés dans un courrier électronique, adressé à l'avocat de la personne mise en examen, dont fait état le procès-verbal de débat contradictoire. Justifie sa décision la chambre de l'instruction qui, pour écarter le moyen de nullité tiré du défaut de réponse à la demande de renvoi formée avant l'ouverture du débat contradictoire par l'avocat de la personne mise en examen, énonce que l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire vise le procès-verbal de débat contradictoire, lequel mentionne le courrier électronique adressé à l'avocat préalablement au débat contradictoire et qui comprend la réponse motivée apportée par le juge des libertés et de la détention à cette demande
Provenance et empreinte
Analyse et sommaire officiels DILA. Repère dans la source : /noyaux/116.
Empreinte de l’élément source : bd9e1c597ab1dde31e7d3d6b85858623edccfd85699dab2abb46a7c77588e374.
Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.
Seconde présentation d'un gardé à vue à une victime
Condition déterminante
Grief non discuté par la Cour. Qualité : Gardé à vue présenté à la victime, ayant demandé l'assistance de son avocat. Forclusion / voie : Aucune forclusion constatée dans l'arrêt. À déterminer selon le statut procédural, la date de connaissance du moyen et la version des textes applicable au dossier.
Raisonnement
La séance d'identification doit respecter le droit à l'assistance du défenseur. La seconde présentation effectuée sans lui et le récit manifestement inexact des circonstances ne peuvent être couverts par la possibilité de discuter ensuite les procès-verbaux.
Solution
Cassation partielle avec renvoi de l'arrêt du 29 octobre 2020, limitée au rejet du moyen relatif au procès-verbal de présentation D535 et aux procès-verbaux subséquents ; les autres dispositions de cet arrêt sont maintenues. Cassation totale, par voie de conséquence, de l'arrêt de mise en accusation du 30 juin 2022. Renvoi à la chambre de l'instruction de Versailles autrement composée.
À déterminer selon le statut procédural, la date de connaissance du moyen et la version des textes applicable au dossier.
Application historique ; actualité du régime et suites non auditées exhaustivement.
Provenance et empreinte
Applications issues du corpus Nullitator. Repère dans la source : /cases/409/qualification.
Empreinte de l’élément source : 602c86767e3705aefb58ee69cbdfb19c6511cc02ddb323eb220f0f023c949e2b.
Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.
Dispositif de la décision
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les moyens dirigés contre l'arrêt du 30 juin 2022, la Cour :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, en date du 29 octobre 2020, mais en ses seules dispositions ayant rejeté le moyen de nullité du procès-verbal de présentation à témoin figurant à la cote D535 et des procès-verbaux subséquents, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, en date du 30 juin 2022, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles et sa mention en marge ou à la suite des arrêts, partiellement ou totalement, annulés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-huit septembre deux mille vingt-deux.
Analyse et sommaire officiels de la Direction de l’information légale et administrative (DILA). Ces repères servent à orienter la recherche et ne valent pas appréciation juridique de la fiche.
cassation moyen moyen nouveau demande nouvelle en cause d'appel exception de nullité irrecevabilité réponse de la cour d'appel absence d'influence
Par application de l'article 385 du code de procédure pénale, une exception de nullité, qui n'a pas été invoquée devant le tribunal, devant lequel le prévenu a comparu, ne peut l'être pour la première fois devant la cour d'appel. Si la cour d'appel répond à une exception soulevée dans ces conditions, sa réponse ne peut être critiquée devant la Cour de cassation
Provenance et empreinte
Analyse et sommaire officiels DILA. Repère dans la source : /noyaux/113.
Empreinte de l’élément source : da025c2ec44f463c40b8fe8f45270dd4486017691e432a6bfeabcf6c58ada593.
Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.
Dispositif de la décision
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le douze octobre deux mille vingt-deux.
Analyse et sommaire officiels de la Direction de l’information légale et administrative (DILA). Ces repères servent à orienter la recherche et ne valent pas appréciation juridique de la fiche.
cassation pourvoi arrêt de la chambre de l'instruction cassation après ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel devenue définitive effets renvoi devant la chambre des appels correctionnels
L'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel, devenue définitive, dessaisit la juridiction d'instruction. Dès lors, au cas où la Cour de cassation casse un arrêt de la chambre de l'instruction, antérieur à ladite ordonnance, le renvoi a lieu devant la chambre des appels correctionnels, à laquelle il appartient de statuer, tant sur les moyens de nullité proposés devant la chambre de l'instruction qui ont donné lieu à cassation, que sur le fond, l'arrêt de la cour d'appel prononcé à cet égard étant annulé par voie de conséquence, en ses dispositions relatives au demandeur
Provenance et empreinte
Analyse et sommaire officiels DILA. Repère dans la source : /noyaux/114.
Empreinte de l’élément source : 1c3b061fe640bd8ff3e1cf7013c9a71bf5a5cb2364a4e8ea9ac519baa275c6be.
Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.
Dispositif de la décision
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens de cassation proposés, la Cour :
Sur les pourvois formés par MM. [K] et [Z] :
DIT n'y avoir lieu à statuer sur les pourvois ;
Sur les pourvois formés par MM. [H] et [B] :
CONSTATE la déchéance des pourvois ;
Sur le pourvoi formé par M. [F] :
Le REJETTE ;
Sur les pourvois formés par M. [M] :
CASSE et ANNULE les arrêts susvisés de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Dijon, en date du 22 mai 2019, et de la cour d'appel de Dijon, en date du 16 septembre 2021, mais en leurs seules dispositions concernant ce demandeur, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Dijon, autrement composée, pour qu'il soit statué par celle-ci, à l'égard de ce seul prévenu, tant sur les moyens de nullité qui avaient été proposés devant la chambre de l'instruction que sur le fond ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Dijon, chambre de l'instruction et chambre correctionnelle, et sa mention en marge ou à la suite des arrêts partiellement annulés ;
La correction de dates ne doit pas ajouter des faits étrangers à la prévention. Leur jugement exige une acceptation expresse du prévenu, que leur seule mise en discussion ne remplace pas.
Solution
Cassation avec renvoi.
À déterminer selon le statut procédural, la date de connaissance du moyen et la version des textes applicable au dossier.
Application historique ; actualité du régime et suites non auditées exhaustivement.
Provenance et empreinte
Applications issues du corpus Nullitator. Repère dans la source : /cases/187/qualification.
Empreinte de l’élément source : d5d3074ee0ac930f2ee69d2a9f22bfa8081c12ba2905616b90ee97dfc86d70c1.
Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.
Dispositif de la décision
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen de cassation proposé, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Poitiers, en date du 17 mars 2021, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Poitiers, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Poitiers, et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le douze octobre deux mille vingt-deux.
Analyse et sommaire officiels de la Direction de l’information légale et administrative (DILA). Ces repères servent à orienter la recherche et ne valent pas appréciation juridique de la fiche.
chambre de l'instruction juridiction de renvoi après cassation office cas cassation d'un arrêt statuant sur le règlement d'une procédure examen de la régularité de la procédure (oui)
Il se déduit des articles 206 et 609-1 du code de procédure pénale qu'il appartient à la chambre de l'instruction, statuant comme juridiction de renvoi après cassation d'un arrêt statuant sur le règlement d'une procédure, d'examiner la régularité de celle-ci et, si elle découvre une cause de nullité, de prononcer la nullité de l'acte qui en est entaché et, s'il convient, celle de tout ou partie de la procédure ultérieure. Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui, pour ne pas faire droit à la demande de la personne mise en examen de constater la nullité de la plainte de la partie civile, énonce qu'il n'appartient pas à la chambre de l'instruction saisie de l'appel, après cassation, d'une ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel, d'examiner la question d'une éventuelle nullité qui relève de la compétence de la juridiction de jugement
Provenance et empreinte
Analyse et sommaire officiels DILA. Repère dans la source : /noyaux/115.
Empreinte de l’élément source : 6ceba557342917ecb76f9d41f95e848af9a61b831f7f576a1d6e528a26a695be.
Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.
Dispositif de la décision
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, en date du 24 mai 2022, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
L'arrêt doit identifier de manière cohérente les magistrats qui composent la juridiction. La mention d'un rapporteur distinct de cette formation empêche de vérifier que le jugement a été rendu régulièrement.
Solution
Cassation avec renvoi.
À déterminer selon le statut procédural, la date de connaissance du moyen et la version des textes applicable au dossier.
Application historique ; actualité du régime et suites non auditées exhaustivement.
Provenance et empreinte
Applications issues du corpus Nullitator. Repère dans la source : /cases/225/qualification.
Empreinte de l’élément source : 0f38c003fba55a49aea6776c06318be1a5cd81527c9a0828ab4ca8a8dec6f033.
Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.
Dispositif de la décision
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens de cassation proposés, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 19 janvier 2022, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-huit octobre deux mille vingt-deux.
Analyse et sommaire officiels de la Direction de l’information légale et administrative (DILA). Ces repères servent à orienter la recherche et ne valent pas appréciation juridique de la fiche.
union europeenne données de connexion règles de conservation et d'accès aux données injonction tendant à la conservation rapide des données conditions contrôle par une juridiction ou une entité administrative indépendante juge d'instruction contrôle effectif de la durée et du périmètre de l'accès aux données nécessité
Il se déduit de l'article 15, § 1, de la directive 2002/58/CE du 12 juillet 2002 concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications, telle que modifiée par la directive 2009/136/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009, lu à la lumière des articles 7, 8 et 11, ainsi que de l'article 52, § 1, de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, que si le juge d'instruction est habilité à contrôler l'accès par les enquêteurs aux données de trafic et de localisation régulièrement conservées par les opérateurs de télécommunications, il doit résulter des pièces de l'information que cet accès a été réalisé sous le contrôle effectif de ce magistrat et selon les modalités qu'il a autorisées, s'agissant de la durée et du périmètre de celui-ci. Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui écarte la nullité des réquisitions délivrées par les enquêteurs alors que la Cour de cassation est en mesure de s'assurer, par l'examen de la procédure dont elle a le contrôle, qu'il ne résulte d'aucune pièce que le magistrat instructeur, qui a délivré une commission rogatoire rédigée en des termes généraux, ait autorisé les officiers de police judiciaire à procéder aux réquisitions adressées aux opérateurs de télécommunications
Provenance et empreinte
Analyse et sommaire officiels DILA. Repère dans la source : /noyaux/110.
Empreinte de l’élément source : 09fcf70c8ec610cc5ceac6cab2e5cc73d462c292fc7215711e1cf72312deeb7e.
Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.
Dispositif de la décision
PAR CES MOTIFS,
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 2 décembre 2021, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Analyse et sommaire officiels de la Direction de l’information légale et administrative (DILA). Ces repères servent à orienter la recherche et ne valent pas appréciation juridique de la fiche.
fichiers et libertes publiques fichiers ou traitements informatiques fichier de traitement d'antécédents judiciaires (taj) consultation agents habilités mention défaut portée
Il résulte des articles 230-10 et R. 40-28 du code de procédure pénale que peuvent notamment accéder aux informations, y compris nominatives, figurant dans le traitement d'antécédents judiciaires (TAJ), les agents de la police nationale exerçant des missions de police judiciaire individuellement désignés et spécialement habilités par les autorités dont ils relèvent, l'habilitation précisant la nature des données auxquelles elle autorise l'accès. En conséquence, hors le cas où la consultation du traitement est effectuée par un enquêteur, autorisé par le procureur de la République, pour les besoins d'une procédure pénale, à délivrer une réquisition à cette fin en application de l'article 77-1-1 du code de procédure pénale, doit figurer au dossier de la procédure le document ou la mention établissant que l'accès à ce traitement a été le fait d'un agent désigné à cette fin et spécialement habilité. Le défaut d'une telle habilitation porte nécessairement atteinte aux intérêts de la personne dont les données personnelles ont été consultées. Prononce par des motifs hypothétiques la chambre de l'instruction qui, pour rejeter le moyen de nullité du procès-verbal de consultation du TAJ pris du défaut de mention de l'habilitation de l'agent de la police nationale qui a procédé à cette opération, énonce qu'en pratique, l'accès à ce traitement n'est techniquement possible qu'à la condition de disposer d'un code d'accès personnalisé délivré aux seules personnes habilitées, alors qu'il lui appartenait, au besoin par un supplément d'information, de rechercher si l'agent de la police nationale en cause disposait de cette habilitation
Provenance et empreinte
Analyse et sommaire officiels DILA. Repère dans la source : /noyaux/111.
Empreinte de l’élément source : 09515032d254589c6459fec22a19bc184919cbba5e8ea0fa195c88d0413440d6.
Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.
Dispositif de la décision
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, en date du 11 février 2022, mais en ses seules dispositions relatives aux réquisitions prises sur le fondement de l'article 77-1-1 du code de procédure pénale, au procès-verbal de consultation du TAJ et au procès-verbal de deuxième audition de garde à vue de M. [H], toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Analyse et sommaire officiels de la Direction de l’information légale et administrative (DILA). Ces repères servent à orienter la recherche et ne valent pas appréciation juridique de la fiche.
juge des libertes et de la detention détention provisoire ordonnance de placement décision de désignation du juge des libertés et de la détention mention obligatoire (non)
Aucun texte n'impose que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention plaçant un prévenu en détention provisoire ne mentionne la décision l'ayant désigné en cette qualité. Il se déduit de l'article 137-1-1 du code de procédure pénale que le juge des libertés et de la détention peut être suppléé en cas de vacance d'emploi, d'absence ou d'empêchement, par un magistrat du siège désigné nominativement par un tableau de service établi par le président du tribunal judiciaire ou son délégataire. Fait une exacte application du texte susvisé la chambre de l'instruction qui, pour rejeter le moyen de nullité du débat contradictoire tiré de l'irrégularité de la désignation du juge des libertés et de la détention, relève que, d'une part, le président du tribunal judiciaire, constatant l'arrêt maladie de l'un des juges des libertés et de la détention désigné par l'ordonnance de roulement, a dit qu'il serait suppléé à cette absence par les magistrats désignés aux tableaux de service hebdomadaires, d'autre part, le tableau de service désignait, à la date de la décision critiquée, en qualité de juge des libertés et de la détention, le magistrat l'ayant rendue
Provenance et empreinte
Analyse et sommaire officiels DILA. Repère dans la source : /noyaux/112.
Empreinte de l’élément source : 2700d9010237a290156e4cfa77e2a29754d1279ce3cd681fb99b538c39b91fb2.
Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.
Analyse et sommaire officiels de la Direction de l’information légale et administrative (DILA). Ces repères servent à orienter la recherche et ne valent pas appréciation juridique de la fiche.
douanes agent des douanes pouvoirs droit de communication recueil des déclarations spontanées exclusion audition sanction nullité conditions
Les dispositions de l'article 65 du code des douanes, qui prévoient au profit des agents des douanes un droit de communication des papiers et documents de toute nature relatifs aux opérations intéressant leur service, ainsi que celles de l'article 334 du même code, qui concernent uniquement la forme sous laquelle doivent être consignés les résultats des contrôles et enquêtes réalisés par ces agents, si elles ne leur interdisent pas de recueillir des déclarations spontanées relatives aux éléments communiqués, ne leur confèrent pas un pouvoir général d'audition. La cour d'appel, qui rejette l'exception de nullité de l'audition pratiquée irrégulièrement par des agents des douanes, n'encourt néanmoins pas la censure dès lors que les juges, pour retenir la culpabilité des prévenus, se sont fondés sur d'autres éléments, soumis au débat contradictoire, notamment sur les constatations matérielles contenues dans les procès-verbaux
Provenance et empreinte
Analyse et sommaire officiels DILA. Repère dans la source : /noyaux/109.
Empreinte de l’élément source : 7c548cc7c8d1991151e1796c6a76966cf5248d6941772d1fe423bf3e20a0f773.
Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.
Dispositif de la décision
PAR CES MOTIFS, la Cour :
Sur les pourvois formés par M. [F] et la société [12] anciennement [6] :
REJETTE les pourvois ;
Sur les pourvois formés par M. [O] et la société [2] [O] [3] :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Dijon, en date du 16 septembre 2021, mais en ses seules dispositions relatives à la déclaration de culpabilité de M. [O] et de la société [2] [O] [3] du chef de la contravention de fausse déclaration en valeur et à l'amende douanière de 1 500 euros prononcée en répression à leur encontre, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Dijon, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Dijon et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
L'annonce d'une formation de trois magistrats ne suffit pas à prouver sa régularité. La décision doit identifier les membres qui ont siégé et leur qualité.
Solution
Cassation avec renvoi.
À déterminer selon le statut procédural, la date de connaissance du moyen et la version des textes applicable au dossier.
Application historique ; actualité du régime et suites non auditées exhaustivement.
Provenance et empreinte
Applications issues du corpus Nullitator. Repère dans la source : /cases/276/qualification.
Empreinte de l’élément source : 16afd90cf58e6b6b439321182f4a8c8c7bdfeeb66f49e3fe836bf2fd55383494.
Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.
Dispositif de la décision
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de cassation proposés, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris en date du 31 mars 2022, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le neuf novembre deux mille vingt-deux.
Lenteur insuffisante pour établir une renonciation non équivoque
Raisonnement
L'écrit fabriqué par un tiers a empêché le détenu et son conseil d'expliquer utilement l'absence. Une préparation lente au départ ne prouve pas à elle seule un refus délibéré de comparaître.
Solution
Cassation sans renvoi ; date officielle 8 novembre 2022.
À déterminer selon le statut procédural, la date de connaissance du moyen et la version des textes applicable au dossier.
Application historique ; actualité du régime et suites non auditées exhaustivement.
Provenance et empreinte
Applications issues du corpus Nullitator. Repère dans la source : /cases/226/qualification.
Empreinte de l’élément source : 8ffe27815919da5bf6b23f05cac8c3d8deed67f2e1621067de143812d340cda3.
Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.
Dispositif de la décision
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon, en date du 30 juin 2022 ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
CONSTATE que M. [B] est détenu sans titre dans la présente procédure depuis le 10 juin 2022 à 00 heures 00 ;
ORDONNE la mise en liberté de M. [B] s'il n'est détenu pour autre cause ;
ORDONNE le placement sous contrôle judiciaire de M. [B] ;
DIT qu'il est soumis aux obligations suivantes :
- Ne pas sortir des limites territoriales suivantes : département du Rhône ;
- Ne s'absenter de son domicile, qu'il convient de fixer au [Adresse 1], qu'aux conditions suivantes : entre 6 heures 00 et 21 heures 00 ;
- Se présenter chaque lundi, mercredi et vendredi au commissariat de police de [Adresse 3] ;
- S'abstenir de recevoir ou de rencontrer les personnes dont les noms suivent, ou d'entrer en contact avec elles, de quelque manière que ce soit : MM. [Y] [X], [O] [A], [D] [T], [L] [Z], [N] [R], [C] [P] et Mme [W] [M] ;
- Remettre au greffe du juge d'instruction, au plus tard dans les deux jours ouvrables suivant son élargissement, tout justificatif de son identité et notamment son passeport, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité ;
DÉSIGNE le commissaire de police de [Localité 2], pour veiller au respect des obligations prévues aux rubriques ci-dessus ;
DÉSIGNE le magistrat chargé de l'information aux fins d'assurer le contrôle de la présente mesure de sûreté ;
RAPPELLE qu'en application de l'article 141-2 du code de procédure pénale, toute violation de l'une quelconque des obligations ci-dessus expose la personne sous contrôle judiciaire à un placement en détention provisoire ;
DIT que le parquet général de cette Cour fera procéder aux diligences prévues par l'article 138-1 du code de procédure pénale ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le huit novembre deux mille vingt-deux.
Analyse et sommaire officiels de la Direction de l’information légale et administrative (DILA). Ces repères servent à orienter la recherche et ne valent pas appréciation juridique de la fiche.
preuve règles générales moyen de preuve procédés de surveillance système de vidéo-surveillance
L'article 706-96 du code de procédure pénale, qui permet de recourir à un dispositif technique ayant pour objet, sans le consentement des intéressés, notamment la captation, la fixation, la transmission et l'enregistrement de l'image d'une ou de plusieurs personnes se trouvant dans un lieu privé, ne fait pas de distinction selon que ce dispositif est fixe ou mobile. L'usage d'une caméra aéroportée pour procéder à de telles investigations, dans les conditions posées par les articles 706-95-11 et suivants du code de procédure pénale, n'est pas contraire aux exigences de l'article 8, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Justifie sa décision la chambre de l'instruction, qui, pour écarter l'exception de nullité des opérations de captation d'images des personnes se trouvant dans une propriété privée à l'aide d'une caméra aéroportée, relève que la mise en oeuvre de cette mesure a été autorisée, après réquisitions du procureur de la République, par une décision expresse et motivée du juge d'instruction, conforme aux exigences de l'article 706-95-13 du code de procédure pénale
Provenance et empreinte
Analyse et sommaire officiels DILA. Repère dans la source : /noyaux/107.
Empreinte de l’élément source : 848955402aaf5a1244995e8dc6606435f293d6b02a5cacaba0453a71681b80d0.
Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.
Autorisation motivée puis vérification préalable à l'exécution
Raisonnement
Une ordonnance peut tenir compte d'interpellations dont la date reste indéterminée. Le magistrat doit néanmoins vérifier avant la perquisition que l'urgence ayant justifié la dérogation demeure présente.
Solution
Cassation partielle avec renvoi.
À déterminer selon le statut procédural, la date de connaissance du moyen et la version des textes applicable au dossier.
Application historique ; actualité du régime et suites non auditées exhaustivement.
Provenance et empreinte
Applications issues du corpus Nullitator. Repère dans la source : /cases/256/qualification.
Empreinte de l’élément source : a86b136001d31f63ad38504b1672c9524e56b8a92234b38af639208897f8e208.
Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.
Orientation documentaire
Analyse et sommaire officiels de la Direction de l’information légale et administrative (DILA). Ces repères servent à orienter la recherche et ne valent pas appréciation juridique de la fiche.
instruction ordonnance criminalité organisée procédure perquisitions locaux d'habitation perquisitions nocturnes régularité conditions ordonnance écrite contrôle du juge de la persistance de l'urgence avant la perquisition nécessité
Si le juge d'instruction peut, par une ordonnance motivée conformément aux exigences de l'article 706-92 du code de procédure pénale, autoriser des perquisitions de nuit en considération de la situation d'urgence inhérente à des interpellations dont la date n'est pas encore fixée et du risque de dépérissement des preuves qui en résultera, encore doit-il, pour garantir l'effectivité de son contrôle, s'assurer de la persistance de cette urgence au regard des éléments de fait et de droit énoncés dans ladite ordonnance, avant que ces perquisitions ne soient réalisées. Lorsqu'une ordonnance a été délivrée dans de telles conditions, il appartient aux enquêteurs de recueillir l'avis préalable, serait-il même oral, de ce magistrat, et de justifier de l'accomplissement de cette formalité en procédure. Encourt la cassation l'arrêt par lequel une chambre de l'instruction rejette le grief de nullité pris de l'absence d'un tel contrôle, alors qu'aucune pièce de procédure n'en établit la réalité
Provenance et empreinte
Analyse et sommaire officiels DILA. Repère dans la source : /noyaux/108.
Empreinte de l’élément source : 5e143e5649ca6ef455c9fe2b5db2578b4203a15b6f0569c7a9c9557f475883c9.
Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.
Dispositif de la décision
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 7 décembre 2021, mais en ses seules dispositions relatives à la perquisition du 13 décembre 2021 au domicile de M. [E], toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quinze novembre deux mille vingt-deux.
Grief : Qualification du grief à vérifier dans les motifs propres de la décision ; aucune présomption retenue par la fusion. Qualité : Personne concernée par la géolocalisation du véhicule ou des lignes ; pour les données de connexion, titulaire ou utilisateur d'une ligne, ou personne établissant une atteinte à sa vie privée. Forclusion / voie : Aucune forclusion constatée dans l'arrêt. À déterminer selon le statut procédural, la date de connaissance du moyen et la version des textes applicable au dossier.
Raisonnement
L'autorisation doit expliquer la nécessité de la géolocalisation au regard des faits de l'enquête. Une formule générale, empruntée de surcroît au régime des interceptions, prive la personne de la garantie du contrôle préalable et lui cause nécessairement grief.
Solution
Cassation partielle avec renvoi à la chambre de l'instruction de Lyon, portant sur les moyens relatifs à la géolocalisation et à l'exploitation des données de connexion conservées ; les autres dispositions sont maintenues.
À déterminer selon le statut procédural, la date de connaissance du moyen et la version des textes applicable au dossier.
Application historique ; actualité du régime et suites non auditées exhaustivement.
Provenance et empreinte
Applications issues du corpus Nullitator. Repère dans la source : /cases/292/qualification.
Empreinte de l’élément source : c5605fd290ab2c29a65fe4d58f854a1d240a3b28d3109fe632001f25ded0b130.
Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.
Dispositif de la décision
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Riom, en date du 21 décembre 2021, mais en ses seules dispositions ayant prononcé sur les moyens de nullité pris, d'une part, de la géolocalisation, d'autre part, de l'exploitation des éléments résultant de la conservation des données de connexion, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Riom et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quinze novembre deux mille vingt-deux.
Contradiction préalable sur la pièce indispensable
Raisonnement
Une pièce indispensable arrivée pendant le délibéré ne peut être utilisée sans débat. La chambre doit rouvrir la discussion pour permettre aux parties d'en examiner la portée.
Solution
Cassation partielle avec renvoi.
À déterminer selon le statut procédural, la date de connaissance du moyen et la version des textes applicable au dossier.
Application historique ; actualité du régime et suites non auditées exhaustivement.
Provenance et empreinte
Applications issues du corpus Nullitator. Repère dans la source : /cases/144/qualification.
Empreinte de l’élément source : 9adbdc3417cadf26a935f795d1373b772938798a9056205cfbaf647d6b5b82b4.
Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.
Dispositif de la décision
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai, en date du 20 janvier 2022, mais en ses seules dispositions relatives à M. [D] ;
Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le seize novembre deux mille vingt-deux.
Analyse et sommaire officiels de la Direction de l’information légale et administrative (DILA). Ces repères servent à orienter la recherche et ne valent pas appréciation juridique de la fiche.
union europeenne données de connexion règles de conservation et d'accès aux données objet protection de la vie privée, du droit à la protection des données à caractère personnel et du droit à la liberté d'expression méconnaissance effet nullité condition identification des actes de procédure concernés
Le demandeur, qui soulève devant la chambre de l'instruction un moyen de nullité pris de la violation des exigences européennes en matière de modalités de conservation et d'accès aux données de connexion, lesquelles ont pour objet la protection du droit au respect de la vie privée, du droit à la protection des données à caractère personnel et du droit à la liberté d'expression et dont la méconnaissance n'affecte qu'un intérêt privé, doit indiquer précisément chacun des actes dont il sollicite l'annulation
Provenance et empreinte
Analyse et sommaire officiels DILA. Repère dans la source : /noyaux/106.
Empreinte de l’élément source : 5f1f6b42aff27fa2fa5e24a723ceba7db2544146bc59e8f09d7e5df3843a8a00.
Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.
Analyse et sommaire officiels de la Direction de l’information légale et administrative (DILA). Ces repères servent à orienter la recherche et ne valent pas appréciation juridique de la fiche.
juridictions correctionnelles composition cour d'appel formation collégiale demande expresse de l'appelant article 510 du code de procédure pénale dans sa rédaction issue de la loi n° 2020-1672 du 24 décembre 2020 conditions défaut sanction nullité de la décision (oui)
En application de l'article 510, alinéa 2, du code de procédure pénale, doit être cassé l'arrêt d'une cour d'appel ayant statué à juge unique, alors que l'appelant avait expressément demandé, dans le délai prévu par ce texte, que son affaire soit examinée par une formation collégiale
Provenance et empreinte
Analyse et sommaire officiels DILA. Repère dans la source : /noyaux/105.
Empreinte de l’élément source : b699fca69496d190e3690748efdb93af48526868cf4329a3448251a351d96914.
Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.
Dispositif de la décision
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens de cassation proposés, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Limoges, en date du 25 août 2021, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Limoges, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Limoges, et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Lecture juridique
Autorité documentaire et portée de l’arrêt
Une publication au Bulletin renforce l’autorité documentaire d’un arrêt, mais la règle résulte de ses motifs propres et de leur rapport exact avec le dispositif. BRANCO conserve cette séparation à chaque lecture.