Vous allez quitter votre réponse en cours ; vous la retrouverez dans Dialogue, parmi vos conversations.

Nullités de procédure pénale

Chaque fiche réunit le texte applicable à la date, les motifs propres de la juridiction séparés des moyens des parties, le dispositif, les conditions procédurales, les décisions de confirmation et les décisions de limite.

Guides

Onze guides par type d’acte

Chaque guide rassemble les faits déterminants, les pièces utiles et les textes officiels ; les fiches de jurisprudence ci-dessous précisent séparément les règles établies par les décisions.

Audition, retenue, garde à vue ou première comparution

Une audition ou une privation de liberté a-t-elle méconnu une garantie personnelle ?

Les faits déterminants

  • Les heures de début, de notification des droits, d’audition et de prolongation.
  • Les demandes d’avocat, d’interprète, de médecin ou d’avis à un proche et les réponses apportées.
  • Les déclarations concernées et leur utilisation dans la suite de la procédure.
Pièces utiles
  • PV de placement et de notification
  • PV d’auditions et de prolongations
  • registre de garde à vue
  • demandes d’avocat, médecin ou interprète
  • enregistrement lorsqu’il existe
Textes officiels

Les versions indiquées correspondent à leurs périodes d’application. Pour l’article 173-1, la date de la requête distingue les deux régimes présentés.

Perquisition, visite, fouille, saisie ou mise sous scellés

L’entrée dans les lieux, les opérations ou l’authentification des objets sont-elles irrégulières ?

Les faits déterminants

  • Le lieu, son occupant, l’autorité présente et l’autorisation de l’opération.
  • Les horaires, l’assentiment éventuel, les personnes présentes et les signatures.
  • Les objets ou données saisis, leur inventaire et la continuité des scellés.
Pièces utiles
  • décision autorisant l’opération
  • PV intégral et assentiment
  • habilitations
  • inventaire, photographies et scellés
  • plan des lieux
Textes officiels

Les versions indiquées correspondent à leurs périodes d’application. Pour l’article 173-1, la date de la requête distingue les deux régimes présentés.

Lieu, support ou échange couvert par un secret protégé

Le régime spécial attaché au secret ou aux droits de la défense a-t-il été respecté ?

Les faits déterminants

  • La qualité du professionnel et la nature des échanges ou supports concernés.
  • Le magistrat présent, le périmètre autorisé et les personnes assistant à l’opération.
  • L’opposition formulée, les éléments placés sous scellés et la décision rendue sur leur sort.
Pièces utiles
  • PV spécial
  • décision du magistrat
  • inventaire fermé
  • opposition du bâtonnier ou du délégué
  • métadonnées des échanges sans les republier
Textes officiels

Les versions indiquées correspondent à leurs périodes d’application. Pour l’article 173-1, la date de la requête distingue les deux régimes présentés.

Réquisition, interception, géolocalisation ou captation

La collecte, la durée ou l’exploitation a-t-elle dépassé l’autorisation applicable ?

Les faits déterminants

  • La technique utilisée, le compte, le véhicule ou la ligne visés et l’autorité qui l’a autorisée.
  • Les dates de début, de renouvellement, d’expiration et de retrait de la mesure.
  • Les données recueillies, leur conservation, leur transcription et leurs destinataires.
Pièces utiles
  • réquisition ou ordonnance
  • réquisitoire
  • autorisations et renouvellements
  • journaux techniques
  • PV de pose, retrait et transcription
Textes officiels

Les versions indiquées correspondent à leurs périodes d’application. Pour l’article 173-1, la date de la requête distingue les deux régimes présentés.

Expertise ordonnée, conduite ou communiquée sans garantie

Le vice concerne-t-il la mission, le contradictoire, les opérations ou le rapport ?

Les faits déterminants

  • La mission confiée à l’expert, les pièces reçues et les opérations effectuées.
  • Les convocations, les observations des parties et les réponses de l’expert.
  • Les dates du rapport, de sa notification et des demandes de complément ou de contre-expertise.
Pièces utiles
  • ordonnance et mission
  • convocations et dires
  • pièces remises à l’expert
  • rapport et annexes
  • notification et demandes complémentaires
Textes officiels

Les versions indiquées correspondent à leurs périodes d’application. Pour l’article 173-1, la date de la requête distingue les deux régimes présentés.

Saisine, débat ou décision de détention ou de contrôle judiciaire

Une garantie du débat ou du titre de détention a-t-elle été méconnue ?

Les faits déterminants

  • La décision qui fonde la mesure, sa date, sa durée et ses éventuels renouvellements.
  • La convocation, l’accès au dossier, la présence de l’avocat et le déroulement du débat.
  • La notification et les recours déjà formés, avec leurs dates.
Pièces utiles
  • titre et réquisitions
  • convocation et bordereau du dossier
  • PV et notes du débat
  • ordonnance
  • notification
Textes officiels

Les versions indiquées correspondent à leurs périodes d’application. Pour l’article 173-1, la date de la requête distingue les deux régimes présentés.

Saisine ou audience correctionnelle ou de la chambre de l’instruction

L’irrégularité affecte-t-elle la saisine, la composition, le contradictoire ou les mentions de la décision ?

Les faits déterminants

  • L’acte de saisine, sa notification, la juridiction et sa composition.
  • L’accès au dossier, les demandes de la défense et les incidents consignés à l’audience.
  • Les conclusions déposées, la décision intégrale et les recours déjà exercés.
Pièces utiles
  • citation et accusés
  • ordonnance de renvoi
  • rôle
  • notes et PV d’audience
  • conclusions
  • jugement ou arrêt intégral
Textes officiels

Les versions indiquées correspondent à leurs périodes d’application. Pour l’article 173-1, la date de la requête distingue les deux régimes présentés.

Incident des débats ou formulation des questions d’assises

L’incident a-t-il été consigné et a-t-il altéré les intérêts de la partie qui l’invoque ?

Les faits déterminants

  • La composition de la cour et du jury et les personnes présentes aux débats.
  • L’incident précis, les conclusions déposées et sa transcription au procès-verbal.
  • Les questions posées, les réponses, la feuille de motivation et l’arrêt.
Pièces utiles
  • arrêt de mise en accusation
  • liste du jury
  • PV des débats
  • conclusions incidentes
  • feuille de questions
  • feuille de motivation et arrêt
Textes officiels

Les versions indiquées correspondent à leurs périodes d’application. Pour l’article 173-1, la date de la requête distingue les deux régimes présentés.

Acte reçu ou exécuté au titre de l’entraide

L’acte a-t-il dépassé l’instrument applicable ou les conditions posées par l’État requis ?

Les faits déterminants

  • Les États concernés, la demande ou décision d’enquête et l’autorité d’exécution.
  • Les conditions posées par l’État requis, les traductions et les modalités de transmission.
  • L’acte accompli à l’étranger et son utilisation concrète dans le dossier français.
Pièces utiles
  • demande ou décision européenne
  • annexes et traductions
  • réserves de l’État requis
  • PV d’exécution et de transmission
  • décisions étrangères
Textes officiels

Les versions indiquées correspondent à leurs périodes d’application. Pour l’article 173-1, la date de la requête distingue les deux régimes présentés.

Irrégularité de la phase fiscale utilisée dans le procès pénal

Le juge pénal peut-il contrôler cet acte fiscal et quelle conséquence lui attacher ?

Les faits déterminants

  • L’impôt, la période contrôlée, l’avis de vérification et les échanges avec l’administration.
  • Les actes ayant conduit aux poursuites et leurs dates.
  • Les pièces fiscales versées au dossier pénal et les recours fiscaux déjà engagés.
Pièces utiles
  • avis de vérification
  • propositions et réponses
  • avis de commission s’il y a lieu
  • plainte et autorisations
  • pièces versées au pénal
Textes officiels

Les versions indiquées correspondent à leurs périodes d’application. Pour l’article 173-1, la date de la requête distingue les deux régimes présentés.

Dépistage alcool ou stupéfiants et possibilité de contre-expertise

La condition du contrôle, le prélèvement ou la contre-expertise ont-ils été irréguliers ?

Les faits déterminants

  • Le motif du contrôle, l’identité des intervenants et les heures des opérations.
  • L’appareil ou le prélèvement utilisé, les certificats et les résultats du laboratoire.
  • L’information donnée sur les vérifications et la contre-expertise, ainsi que les demandes formulées.
Pièces utiles
  • PV de contrôle
  • ordre de l’OPJ
  • données de l’appareil
  • certificats et fiches de prélèvement
  • scellés
  • notification et résultats du laboratoire
Textes officiels

Les versions indiquées correspondent à leurs périodes d’application. Pour l’article 173-1, la date de la requête distingue les deux régimes présentés.

Règles publiées

Des conclusions reliées à leurs conditions

Chaque fiche énonce la règle et ses conditions d’application.

01Règle et conditions

Perquisition en enquête préliminaire par un APJ : contrôle de l’OPJ exigé

Chercher d’abord une mention expresse du contrôle de l’OPJ dans le procès-verbal de perquisition.

Acte
Perquisition réalisée en enquête préliminaire par un agent de police judiciaire, sous le contrôle exigé d’un officier de police judiciaire.
Irrégularité examinée
Défaut de preuve procédurale du contrôle de l’OPJ : aucune mention expresse au procès-verbal de perquisition ni mention spécifique dans une pièce de procédure ; le seul visa du soit-transmis de clôture est insuffisant.
Période contrôlée
Du 15 novembre 2015 au 31 décembre 2028
Issue de la décision
Le pourvoi est rejeté.
Grief
Le grief exigé par l’article 802 est établi lorsque l’irrégularité elle-même a occasionné au requérant un préjudice ; il ne peut résulter de sa seule mise en cause par l’acte critiqué.Dans l’espèce jugée, la présence du compresseur dans les lieux n’était pas contestée et la demanderesse n’invoquait aucun autre grief que les poursuites dont elle avait fait l’objet.

État contrôlé de la jurisprudence

Le criblage individuel de 21 décisions a dégagé, outre le pivot, des confirmations, restrictions et limites ; aucune décision directement contraire et homogène au pivot n’a été identifiée sur ces trois requêtes exactes.

Corpus arrêté au 12 août 2026 · 21 décisions criblées · 0 contradiction directe identifiée dans ce périmètre.

Le criblage couvre trois requêtes lexicales et de réseau de citations exactement reproduites dans la seule Cour de cassation. Il ne couvre ni les synonymes absents de ces requêtes, ni les juridictions du fond, ni les décisions postérieures au 12 août 2026 ; la période du 13 au 31 août 2026 demeure un défaut de couverture.

Décisions : règles, applications et orientation

Les applications reproduisent les éléments et réserves des sources indiquées. Le contrôle humain final de la fusion est en attente. Aucune lecture intégrale ni appréciation juridique de la fusion n’est attestée. Les sommaires de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) orientent la recherche. L’actualité du régime et les suites de chaque arrêt restent à examiner pour le dossier traité.

Contrôle humain final : en attente.

789 décisions ; page 29 sur 40.

JURITEXT000048176152 : décision officielle

Orientation documentaire

Application à l’espèce

Vérification automatique (source Nullitator)

Acte ou phase
Audition ou confrontation d'un témoin ordinaire devant le juge d'instruction
Condition déterminante
Distinguer témoin ordinaire et témoin assisté ; grief nécessaire pour l'administration de la preuve
Raisonnement
Le témoin ordinaire ne bénéficie pas des prérogatives réservées au témoin assisté et aux parties. L'assistance par un avocat altérait ici les conditions de recueil de la preuve ; l'accès donné au dossier ajoutait une atteinte au secret de l'instruction.
Solution
Cassation et renvoi.

À déterminer selon le statut procédural, la date de connaissance du moyen et la version des textes applicable au dossier.

Application historique ; actualité du régime et suites non auditées exhaustivement.

Provenance et empreinte

Applications issues du corpus Nullitator. Repère dans la source : /cases/24/qualification.

Empreinte de l’élément source : 0f5a5064783701b0240583f885543a9749f21a60c766acff71fda2c5d16a0b51.

Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.

Orientation documentaire

Analyse et sommaire officiels de la Direction de l’information légale et administrative (DILA). Ces repères servent à orienter la recherche et ne valent pas appréciation juridique de la fiche.

chambre de l'instruction nullités de l'instruction examen de la régularité de la procédure annulation d'actes audition de témoin assistance de l'avocat irrégularité faisant nécessairement grief

L'assistance d'un témoin par un avocat lors de son audition constitue une irrégularité touchant aux conditions d'administration de la preuve, qui fait nécessairement grief. L'accès au dossier de la procédure par un avocat qui assiste un témoin constitue une violation du secret de l'instruction

Provenance et empreinte

Analyse et sommaire officiels DILA. Repère dans la source : /noyaux/88.

Empreinte de l’élément source : a2122e7989ccc8d6758d8dd85492cbd770aecc03ea3b0d662d72b15a5b4067cd.

Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.

Dispositif de la décision

PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Colmar, en date du 26 janvier 2023, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nancy, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Colmar et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quatre octobre deux mille vingt-trois.

JURITEXT000048210978 : décision officielle

Orientation documentaire

Application à l’espèce

Vérification automatique (source Nullitator)

Acte ou phase
Requête en nullité après avis de fin d'information
Condition déterminante
Déclaration d'une partie ouvrant les droits à toutes
Raisonnement
La déclaration faite par une partie pour exercer les droits de fin d'information bénéficie à l'ensemble des parties. L'absence d'une déclaration individuelle ne permet donc pas de fermer ce recours lorsque la condition commune est remplie.
Solution
Cassation avec renvoi.

À déterminer selon le statut procédural, la date de connaissance du moyen et la version des textes applicable au dossier.

Application historique ; actualité du régime et suites non auditées exhaustivement.

Provenance et empreinte

Applications issues du corpus Nullitator. Repère dans la source : /cases/87/qualification.

Empreinte de l’élément source : 915a04e35ce416e1ca505f673eeb9dc7043b9d713d9e46ab80cf982e493712ea.

Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.

Orientation documentaire

Analyse et sommaire officiels de la Direction de l’information légale et administrative (DILA). Ces repères servent à orienter la recherche et ne valent pas appréciation juridique de la fiche.

instruction avis de fin d'information présentation de réquisitions ou observations complémentaires déclaration d'intention d'une partie effets extension à l'ensemble des parties

Il résulte de l'article 175, III, du code de procédure pénale que les parties qui souhaitent exercer l'un ou plusieurs des droits prévus aux IV et VI de cet article doivent, dans un délai de quinze jours à compter de chaque interrogatoire ou de l'envoi de l'avis de fin d'information, faire connaître leur intention en ce sens, selon les modalités prévues à l'avant-dernier alinéa de l'article 81 dudit code. Il résulte encore de l'article D. 40-1-1 du même code que, si une partie à la procédure a demandé à exercer l'un ou plusieurs des droits prévus aux IV et VI de l'article 175 précité, les dispositions concernées des IV et VI de cet article sont applicables à l'ensemble des parties. Dès lors, encourt la censure l'arrêt qui, pour déclarer, après l'envoi de l'avis de fin d'information, la personne mise en examen irrecevable en sa requête en nullité à défaut de déclaration d'intention, d'une part, omet de prendre en compte la déclaration d'intention d'exercer les droits prévus aux IV et VI de l'article 175 régulièrement effectuée par cette personne dans les quinze jours de son interrogatoire de première comparution, d'autre part, ne tient pas compte de la déclaration d'intention régulièrement effectuée par une autre partie

Provenance et empreinte

Analyse et sommaire officiels DILA. Repère dans la source : /noyaux/87.

Empreinte de l’élément source : 88387bf76efaea7c663f64c0cab28a462453d1967fe5cac0cdcc8f3dbaf1a09a.

Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.

Dispositif de la décision

PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Chambéry, en date du 1er juin 2023, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Chambéry et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille vingt-trois.

JURITEXT000048210989 : décision officielle

Orientation documentaire

Application à l’espèce

Vérification automatique (source Nullitator)

Acte ou phase
Expertise médicale de la victime
Condition déterminante
Privation d'analyse contradictoire caractérisée dans cette expertise
Raisonnement
L'expertise examinée devait permettre au prévenu de discuter l'analyse médicale par lui-même ou avec un médecin. L'absence de convocation, jointe au refus de transmettre le rapport, établit ici l'atteinte à ses intérêts.
Solution
Annulation de l'expertise approuvée ; cassation partielle distincte sur réparation civile.

À déterminer selon le statut procédural, la date de connaissance du moyen et la version des textes applicable au dossier.

Application historique ; actualité du régime et suites non auditées exhaustivement.

Provenance et empreinte

Applications issues du corpus Nullitator. Repère dans la source : /cases/108/qualification.

Empreinte de l’élément source : 4e322765638f8c7cf37441bb888715df985488d729df99e8f3d0a119218b2a5f.

Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.

Dispositif de la décision

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les quatrièmes moyens de cassation proposés, la Cour : CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Papeete en date du 1er décembre 2022, mais en ses seules dispositions ayant débouté M. [Y] de ses demandes en réparation de son préjudice, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Papeete, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Papeete et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille vingt-trois.

JURITEXT000048242179 : décision officielle

Orientation documentaire

Application à l’espèce

Vérification automatique (source Nullitator)

Acte ou phase
Décision incidente sur supplément d'information
Condition déterminante
Interdiction de préjuger le fond
Raisonnement
La décision sur une investigation demandée doit laisser ouverte l'appréciation finale de la culpabilité. Son refus ne peut être motivé par une affirmation qui tranche déjà le fond du procès.
Solution
Cassation du recours recevable.

À déterminer selon le statut procédural, la date de connaissance du moyen et la version des textes applicable au dossier.

Application historique ; actualité du régime et suites non auditées exhaustivement.

Provenance et empreinte

Applications issues du corpus Nullitator. Repère dans la source : /cases/172/qualification.

Empreinte de l’élément source : 1e268d47412a645dd275adccbef787208780a7b1e68cbf2fd3c1cfe7d5511aef.

Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.

Dispositif de la décision

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le troisième moyen de cassation proposé, la Cour : Sur les pourvois formés par M. [W] [Y] le 9 décembre 2021 : Les DECLARE irrecevables ; Sur le pourvoi formé pour M. [W] [Y] le 8 décembre 2021 : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'assises des Alpes-Maritimes, en date du 8 décembre 2021, ensemble la déclaration de la cour et du jury et les débats qui l'ont précédée ; CASSE et ANNULE, par voie de conséquence, l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ; Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises du Var, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'assises des Alpes-Maritimes et sa mention en marge ou à la suite des arrêts annulés ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit octobre deux mille vingt-trois.

JURITEXT000048283933 : décision officielle

Orientation documentaire

Application à l’espèce

Vérification automatique (source Nullitator)

Acte ou phase
Placement en détention après échec d'une CRPC
Condition déterminante
Refus d'homologation hors rétractation de reconnaissance ; récusation non effectivement possible
Raisonnement
Le juge qui a refusé l'homologation pour un motif portant sur l'appréciation des faits ne peut ensuite apprécier leurs indices comme juge de la détention. L'absence de récusation ne ferme pas le moyen si la défense n'a pas eu la possibilité effective de connaître et contester à temps ce magistrat.
Solution
Cassation sans renvoi.

À déterminer selon le statut procédural, la date de connaissance du moyen et la version des textes applicable au dossier.

Application historique ; actualité du régime et suites non auditées exhaustivement.

Provenance et empreinte

Applications issues du corpus Nullitator. Repère dans la source : /cases/102/qualification.

Empreinte de l’élément source : 2924b84968c9bc7eaabd4abe7673b17277e6d71e2257603692007942547c1e36.

Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.

Dispositif de la décision

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen de cassation proposé, la Cour : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Caen, en date du 16 août 2023 ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; CONSTATE que M. [R] est détenu sans titre depuis le 3 août 2023 dans la présente procédure ; ORDONNE la mise en liberté de M. [R] s'il n'est détenu pour autre cause ; ORDONNE le placement sous contrôle judiciaire de M. [R] ; DIT qu'il est soumis aux obligations suivantes : - ne s'absenter de son domicile ou de sa résidence, qu'il convient de fixer [Adresse 1], qu'aux conditions suivantes : chaque jour de 7 heures à 19 heures ; - se présenter, le lendemain de sa libération, avant 17 heures, et ensuite chaque jour, entre 9 heures et 17 heures, au commissariat central d'[Localité 3], [Adresse 2] ; - s'abstenir de recevoir ou de rencontrer, ainsi que d'entrer en relation avec elles, de quelque façon que ce soit, les personnes suivantes : MM. [N] [J], [E] [C], Mme [G] [Y], M. [I] [F], Mme [S] [W], MM. [X] [P], [A] [T] ; DÉSIGNE le magistrat chargé de l'information aux fins d'assurer le contrôle de la présente mesure de sûreté ; RAPPELLE qu'en application de l'article 141-2 du code de procédure pénale, toute violation de l'une quelconque des obligations ci-dessus expose la personne sous contrôle judiciaire à un placement en détention provisoire ; DIT que le parquet général de cette Cour fera procéder aux diligences prévues par l'article 138-1 du code de procédure pénale ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Caen et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq octobre deux mille vingt-trois.

JURITEXT000048389594 : décision officielle

Orientation documentaire

Orientation documentaire

Analyse et sommaire officiels de la Direction de l’information légale et administrative (DILA). Ces repères servent à orienter la recherche et ne valent pas appréciation juridique de la fiche.

enquete techniques d'enquête logiciels de rapprochement judiciaire utilisation conditions

L'article 230-27 du code de procédure pénale n'oblige pas les enquêteurs à identifier en procédure les logiciels de rapprochement judiciaire qu'ils ont mis en oeuvre. Les prescriptions de l'article R. 40-40, dernier alinéa, du code de procédure pénale relatives à l'établissement d'un rapport joint à la procédure rendant compte des diligences effectuées à l'aide d'un logiciel de rapprochement judiciaire sont satisfaites par le versement à la procédure des divers procès-verbaux d'exploitation établis. Selon les articles 230-25 et 15-5 du code de procédure pénale, d'une part, seuls peuvent utiliser des logiciels de rapprochement judiciaire les agents des services désignés par la loi individuellement désignés et spécialement habilités, d'autre part, la réalité de cette habilitation peut être contrôlée à tout moment par un magistrat, à son initiative ou à la demande d'une personne intéressée, l'absence de mention en procédure d'une telle habilitation n'emportant pas, par elle-même, nullité de cette procédure. Il en résulte qu'il appartient à la juridiction saisie en ce sens de vérifier la réalité de cette habilitation en ordonnant, au besoin, un supplément d'information. Encourt donc la censure l'arrêt qui énonce que les enquêteurs avaient été autorisés par le procureur de la République, puis par le juge d'instruction, à utiliser des logiciels de rapprochement judiciaire et que, au regard de la saisine de leur service ainsi que des autorisations ainsi délivrées, ces enquêteurs disposaient de la faculté d'utiliser de tels logiciels sans nécessité d'une habilitation individuelle, dès lors que leurs noms apparaissaient en procédure

Provenance et empreinte

Analyse et sommaire officiels DILA. Repère dans la source : /noyaux/86.

Empreinte de l’élément source : 6c687d71787276694cee5496f7716a46c43a2486ad255310a52f1dc650727c0d.

Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.

Dispositif de la décision

PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 4 novembre 2022, mais en ses seules dispositions relatives, d'une part, aux réquisitions des 8 et 12 juillet 2021 et aux rapports déposés en exécution de ces réquisitions, d'autre part, au contrôle de l'habilitation spéciale et individuelle des agents ayant mis en oeuvre des logiciels de rapprochement judiciaire, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

JURITEXT000048389752 : décision officielle

Orientation documentaire

Application à l’espèce

Vérification automatique (source Nullitator)

Acte ou phase
Composition au délibéré
Condition déterminante
Participation aux audiences de la cause
Raisonnement
Les juges qui délibèrent doivent avoir participé aux débats. Des mentions établissant une substitution entre ces deux étapes entraînent l'annulation de la décision.
Solution
Cassation avec renvoi.

À déterminer selon le statut procédural, la date de connaissance du moyen et la version des textes applicable au dossier.

Application historique ; actualité du régime et suites non auditées exhaustivement.

Provenance et empreinte

Applications issues du corpus Nullitator. Repère dans la source : /cases/138/qualification.

Empreinte de l’élément source : 17c8c8c87b61d3527149c578d4e4a4c352703fc764613d4e1d3aafe66bce7cd1.

Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.

Dispositif de la décision

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens de cassation proposés, la Cour : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Besançon, en date du 24 novembre 2022, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Dijon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Besançon, et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du huit novembre deux mille vingt-trois.

JURITEXT000048430187 : décision officielle

Orientation documentaire

Application à l’espèce

Vérification automatique (source Nullitator)

Acte ou phase
Garde à vue exécutée sous commission rogatoire
Condition déterminante
Preuve d'un avis portant sur les motifs et la qualification des faits ; documents ultérieurs insuffisants
Raisonnement
L'information du juge d'instruction doit permettre à ce magistrat d'exercer son contrôle dès le placement. Des éléments en partie postérieurs à la mesure ne démontraient pas qu'il avait reçu à temps les motifs et la qualification exigés.
Solution
Cassation limitée à la garde à vue et aux pièces dont elle est le support nécessaire ; renvoi.

À déterminer selon le statut procédural, la date de connaissance du moyen et la version des textes applicable au dossier.

Application historique ; actualité du régime et suites non auditées exhaustivement.

Provenance et empreinte

Applications issues du corpus Nullitator. Repère dans la source : /cases/25/qualification.

Empreinte de l’élément source : d5c811009d71a1dae34b5bb494df5572552875bebe84951baeadcd5713cd297d.

Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.

Dispositif de la décision

PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 3 février 2023, mais uniquement en ce qu'il n'a pas annulé le placement en garde à vue de M. [N] et les pièces de la procédure dont il est le support nécessaire, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille vingt-trois.

JURITEXT000048430315 : décision officielle

Orientation documentaire

Application à l’espèce

Vérification automatique (source Nullitator)

Acte ou phase
Remise de biens à l'AGRASC pour vente
Condition déterminante
Initiative d'office et risque de dépréciation
Raisonnement
Le juge qui décide d'office la vente de biens saisis pour éviter leur dépréciation doit consulter le procureur avant l'ordonnance. Une approbation ultérieure ne remplace pas cet avis préalable.
Solution
Cassation sans renvoi et annulation de l'ordonnance.

À déterminer selon le statut procédural, la date de connaissance du moyen et la version des textes applicable au dossier.

Application historique ; actualité du régime et suites non auditées exhaustivement.

Provenance et empreinte

Applications issues du corpus Nullitator. Repère dans la source : /cases/196/qualification.

Empreinte de l’élément source : 62b6baf23e6e5ba20ff2f1c7dd77c1c25d38914262535a6a3b80bce19f7f4c6b.

Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.

Orientation documentaire

Analyse et sommaire officiels de la Direction de l’information légale et administrative (DILA). Ces repères servent à orienter la recherche et ne valent pas appréciation juridique de la fiche.

saisies saisies spéciales décision autorisant l'aliénation du bien ou du droit condition avis préalable du procureur de la république défaut portée

Encourt la cassation l'arrêt de la chambre de l'instruction qui rejette la demande en nullité d'une ordonnance de remise des biens placés sous main de justice en vue de leur aliénation prise en application de l'article 99-2, alinéa 2, du code de procédure pénale, alors que l'avis du procureur de la République n'a pas été préalablement recueilli conformément au cinquième alinéa de ce même article, au motif qu'aucune nullité n'est spécialement encourue et qu'aucun grief n'est démontré

Provenance et empreinte

Analyse et sommaire officiels DILA. Repère dans la source : /noyaux/85.

Empreinte de l’élément source : b3a2c7fb66834fc9a079f33abb8cddb3d5f9781d515b01d70e8da105d39f3c83.

Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.

Dispositif de la décision

PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, en date du 24 janvier 2023 ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; ANNULE l'ordonnance du juge d'instruction du 15 juin 2022 du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion ordonnant la remise à l'AGRASC de biens meubles appartenant à M. [D] et placés sous main de justice en vue de leur aliénation ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quinze novembre deux mille vingt-trois.

JURITEXT000048465499 : décision officielle

Orientation documentaire

Orientation documentaire

Analyse et sommaire officiels de la Direction de l’information légale et administrative (DILA). Ces repères servent à orienter la recherche et ne valent pas appréciation juridique de la fiche.

justice militaire crimes et délits de droit commun commis dans l'exécution du service procédure mise en mouvement de l'action publique hors dénonciation et crime ou délit flagrant saisine préalable pour avis par le procureur de la république du ministre chargé de la défense défaut effets atteinte au droit d'accès au juge atteinte à l'article 6, § 1, de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

L'article 698-1 du code de procédure pénale, en ce qu'il subordonne, à peine de nullité, et hors les exceptions qu'il énumère, la mise en mouvement de l'action publique à la saisine préalable pour avis par le procureur de la République du ministre chargé de la défense, constitue pour la partie civile une atteinte à la substance même de son droit d'accès au juge, garanti par l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, lorsqu'en l'absence d'une telle saisine imputable à la carence des autorités de poursuite, la nullité de tous les actes d'information accomplis pendant plus de trois ans a conduit à la prescription de l'action publique

Provenance et empreinte

Analyse et sommaire officiels DILA. Repère dans la source : /noyaux/84.

Empreinte de l’élément source : 543cd5fded048b5657ca292c59b4fc96dfefca8ea61dfb0f499d7b05956b89cf.

Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.

Dispositif de la décision

PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes, en date du 18 novembre 2022 ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; DIT n'y avoir lieu à annulation du fait de l'absence au dossier de l'avis du ministre chargé de la défense des pièces cotées D 405 à D 1336 ; CONSTATE qu'en conséquence, l'action publique n'est pas prescrite de ce fait ; ORDONNE le retour du dossier au juge d'instruction du tribunal judiciaire de Rennes pour la poursuite de l'information ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé.

JURITEXT000048465557 : décision officielle

Orientation documentaire

Application à l’espèce

Vérification automatique (source Nullitator)

Acte ou phase
Examen médical ou psychologique par un expert
Condition déterminante
Toute partie intéressée peut agir ; grief nécessaire
Raisonnement
Le recours à la visioconférence reste limité aux actes que la loi autorise. L'examen de la personne par l'expert doit ici être réalisé en sa présence physique, cette irrégularité probatoire pouvant être invoquée par toute partie intéressée.
Solution
Cassation de l'arrêt et d'un autre arrêt par conséquence.

À déterminer selon le statut procédural, la date de connaissance du moyen et la version des textes applicable au dossier.

Application historique ; actualité du régime et suites non auditées exhaustivement.

Provenance et empreinte

Applications issues du corpus Nullitator. Repère dans la source : /cases/253/qualification.

Empreinte de l’élément source : c7e35a5c797e24198b24e2795108a465f20c3d7bafcfb4223380307b859f81aa.

Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.

Orientation documentaire

Analyse et sommaire officiels de la Direction de l’information légale et administrative (DILA). Ces repères servent à orienter la recherche et ne valent pas appréciation juridique de la fiche.

instruction expertise expertise médicale ou psychologique recours à un moyen de télécommunication audiovisuelle nullité modalités

L'article 706-71 du code de procédure pénale, qui s'applique à tous les actes accomplis au cours de la procédure, limite l'usage de la télécommunication audiovisuelle aux cas qu'il prévoit. Il en résulte qu'à l'occasion de l'examen par un expert auquel se réfère l'article 164, alinéa 3, du code de procédure pénale, l'usage de la visioconférence est interdit. La méconnaissance de cette règle, relative à l'établissement et à l'administration de la preuve, est une cause de nullité de l'expertise que toute partie a qualité pour invoquer, et qui fait nécessairement grief. Méconnait l'article 706-71 du code précité la chambre de l'instruction qui rejette l'exception de nullité, présentée par la personne mise en examen, de l'expertise psychiatrique qui la concerne, qui fait valoir que l'examen été réalisé par un moyen de télécommunication audiovisuelle

Provenance et empreinte

Analyse et sommaire officiels DILA. Repère dans la source : /noyaux/83.

Empreinte de l’élément source : cefde0bc9e790e68d911fa3114606146cc7a06caa21a53bdc2a37216ed6791be.

Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.

Dispositif de la décision

PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE et ANNULE l'arrêt n° 997 susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes, en date du 28 octobre 2022 ; CASSE et ANNULE, par voie de conséquence, l'arrêt n° 1002 de ladite chambre de l'instruction, du même jour ; Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes et sa mention en marge ou à la suite des arrêts annulés. Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux novembre deux mille vingt-trois.

JURITEXT000048550350 : décision officielle

Orientation documentaire

Orientation documentaire

Analyse et sommaire officiels de la Direction de l’information légale et administrative (DILA). Ces repères servent à orienter la recherche et ne valent pas appréciation juridique de la fiche.

instruction clôture renvoi aux fins de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité echec de la mesure effets retrait des pièces ou mentions de pièces se référant à la demande ou à l'accord de renvoi en crpc procédure

Il se déduit des articles 180-1, 495-14 et 6, § 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que, lorsque, à la suite d'une information judiciaire, la personne n'a pas accepté la ou les peines proposées ou lorsque le président du tribunal judiciaire ou le juge délégué par lui n'a pas homologué la proposition du procureur de la République, la demande ou l'accord de la personne mise en examen aux fins de renvoi de l'affaire au procureur de la République en vue d'une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, ainsi que les pièces ou mentions de pièces s'y référant, doivent être retirées du dossier de l'information judiciaire se poursuivant par suite de la caducité de l'ordonnance de renvoi en comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité. Le retrait des mentions de pièces se référant à la déclaration ou l'accord de la personne mise en examen s'effectue par voie de cancellation. Il appartient au juge d'instruction chargé de l'information de saisir la chambre de l'instruction dans les conditions des articles 170 et 173 du code de procédure pénale, aux fins de retrait des pièces ou mentions de pièces précitées. La chambre de l'instruction procède ainsi qu'il est dit aux articles 170-1, 194 et suivants du code de procédure pénale. Le retrait s'opère dans les conditions du dernier alinéa de l'article 174 du code de procédure pénale. Encourt la cassation l'arrêt de la chambre de l'instruction qui rejette le moyen pris de la nullité du versement et du maintien dans le dossier de l'information du courrier adressé par la personne mise en examen au juge d'instruction aux fins de mise en oeuvre d'une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité et des mentions de pièces du dossier de l'information s'y référant, alors qu'il lui appartenait d'ordonner le retrait de cette demande, ainsi que la cancellation des mentions de pièces s'y référant

Provenance et empreinte

Analyse et sommaire officiels DILA. Repère dans la source : /noyaux/82.

Empreinte de l’élément source : 7fbaee594ccc244cd261278bb3132c73d55bf8d89e32090406c0a1ecb6771600.

Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.

Dispositif de la décision

PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 21 mars 2023, mais en ses seules dispositions ayant dit n'y avoir lieu au retrait du dossier de l'information de la demande de M. [H] de renvoi en comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, et, par voie de cancellation, des mentions de pièces s'y référant, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; ORDONNE le retrait du dossier de l'information des pièces et mentions de pièces suivantes, dans ce dernier cas par voie de cancellation : - La pièce cotée D 839 ; - A la cote D 844/3, les mots « Vu les courriers de [C] [W] et [J] [H] en date du 7 janvier 2021 ; » ; - A la cote D 845/2, les mots « Vu la demande de M. [J] [H] formalisée par courrier du 7 janvier 2021 aux fins de mise en oeuvre d'une procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, » et « Attendu qu'aux termes de l'information judiciaire, [J] [H], [C] [W] et [G] [V], tous trois mis en examen, ont reconnu, par courriers des 07 et 12 janvier 2021, les faits qui leurs sont reprochés et acceptent la qualification pénale retenue ; que les personnes mises en examen ont demandé ou accepté le renvoi aux fins de mise en oeuvre d'une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité. » ; - A la cote D 845/4, les mots « Attendu que les personnes mises en examen reconnaissent les faits et acceptent la qualification pénale retenue ; » ; - A la cote D 845/5, les mots « Attendu que les mis en examen ont donné par écrit leur accord à la mise en oeuvre de cette procédure ; » ; - A la cote D 846/2, les mots « Vu la demande de M. [J] [H] formalisée par courrier du 7 janvier 2021 aux fins de mise en oeuvre d'une procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, » ; - A la cote D 846/29, les mots « Le 7 janvier 2021, M. [H] adressait au magistrat instructeur une demande de mise en oeuvre de CRPC. » ; - A la cote D 846/31, à partir des mots « M. [J] [H], mis en examen pour complicité d'abus de confiance, a indiqué dans un courrier du 7 janvier 2021 qu'il reconnaissait les faits et la qualification juridique dans les termes suivants : » et jusqu'à « Pour toutes ces raisons, qui sont celles qui motivent un entrepreneur responsable, [J] [H] a décidé de mettre un terme à cette procédure, qui a déjà causé des préjudices considérables au groupe, en reconnaissant les faits tels que qualifiés par le magistrat instructeur, pour opter pour une procédure de CRPC. » » ; - A la cote D 846/33, à partir des mots « M. [H], mis en examen pour corruption d'agent public étranger, a indiqué dans un courrier du 7 janvier 2021 qu'il reconnaissait les faits et la qualification juridique dans les termes suivants : » et jusqu'à « Pour toutes ces raisons, qui sont celles qui motivent un entrepreneur responsable, [J] [H] a décidé de mettre un terme à cette procédure, qui a déjà causé des préjudices considérables au groupe, en reconnaissant les faits tels que qualifiés par le magistrat instructeur, pour opter pour une procédure de CRPC » » ; - A la cote D 846/35, les mots « Attendu que [H] [J] a demandé ou accepté le renvoi aux fins de mise en oeuvre d'une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité ; » ; - A la cote D 908/5, les mots « M. [H], mis en examen pour corruption d'agent public étranger, a indiqué dans un courrier du 7 janvier 2021 qu'il reconnaissait les faits et la qualification juridique dans les termes suivants : « S'agissant du Togo, au vu des explications qui lui ont été fournies, il prend acte de ce que la concomitance entre le règlement des prestations de communication et la conclusion d'avenants au contrat de concession permet à la justice de l'analyser comme révélant des faits de corruption. » ; - A la cote D 908/6, les mots « Soucieux de l'avenir du groupe et de chacun de ses collaborateurs, [J] [H] a fait réformer en profondeur les procédures de compliance pour éviter toute démarche critiquable ou inadaptée dans les années à venir ». » et « M. [J] [H], mis en examen pour complicité d'abus de confiance, a indiqué dans un courrier du 7 janvier 2021 qu'il reconnaissait les faits et la qualification juridique dans les termes suivants : » ; - A la cote D 908/7, à partir des mots « [J] [H], dont la seule et unique priorité est l'avenir des sociétés du groupe, souhaite mettre fin à la procédure pénale en cours. » et jusqu'à « S'agissant d'[E] [T] dont il a toujours expliqué qu'il était une connaissance de 30 ans, il reconnaît, au vu des éléments qui lui ont été exposés, que la prudence aurait commandé de s'abstenir d'intervenir dans le cadre de la publication du livre. » » ; - A la cote D 911/2, les mots « Ils précisent par ailleurs qu'ils ne sont pas tenus par leur précédente demande d'orientation de la procédure vers une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, celle-ci ne valant pas reconnaissance des faits et de leur qualification juridique, mais participant d'une volonté d'abréger la procédure pénale afin de préserver les intérêts du groupe [H]. » ; - Aux cotes D 911/2 et D 911/3, à partir des mots « - mis en examen des chefs de corruption d'agent public étranger et d'abus de confiance depuis le 25 avril 2018, [J] [H] est seul à l'initiative d'une demande de mise en oeuvre d'une comparution sur reconnaissance de culpabilité — finalisée dans un courrier du 7 janvier 2021 adressé au magistrat instructeur — en vertu de laquelle il reconnaît les faits et leur qualification dans les termes suivants : » et jusqu'à « Pour toutes ces raisons, qui sont celles qui motivent un entrepreneur responsable, [J] [H] a décidé de mettre un terme à cette procédure, qui a déjà causé des préjudices considérables au groupe, en reconnaissant les faits tels que qualifiés par le magistrat instructeur, pour opter pour une procédure de CRPC ». » ; - A la cote D 914/2, les mots « Ils précisent par ailleurs qu'ils ne sont pas tenus par leur précédente demande d'orientation de la procédure vers une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, celle-ci ne valant pas reconnaissance des faits et de leur qualification juridique, mais participant d'une volonté d'abréger la procédure pénale afin de préserver les intérêts du groupe [H]. » ; - Aux cotes D 914/2 et D 914/3, à partir des mots « - mis en examen des chefs de corruption d'agent public étranger et d'abus de confiance depuis le 25 avril 2018, [J] [H] est seul à l'initiative d'une demande de mise en oeuvre d'une comparution sur reconnaissance de culpabilité — finalisée dans un courrier du 7 janvier 2021 adressé au magistrat instructeur — en vertu de laquelle il reconnaît les faits et leur qualification dans les termes suivants : » et jusqu'à « Pour toutes ces raisons, qui sont celles qui motivent un entrepreneur responsable, [J] [H] a décidé de mettre un terme à cette procédure, qui a déjà causé des préjudices considérables au groupe, en reconnaissant les faits tels que qualifiés par le magistrat instructeur, pour opter pour une procédure de CRPC ». » ; ORDONNE le retour du dossier à la chambre de l'instruction pour retrait des pièces et cancellation des mentions de pièces précitées qui seront classées au greffe de la cour d'appel, dans les conditions du dernier alinéa de l'article 174 du code de procédure pénale ; DIT qu'à l'issue, la chambre de l'instruction fera retour du dossier au juge d'instruction pour poursuite de l'information judiciaire conformément à la loi ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

JURITEXT000048550567 : décision officielle

Orientation documentaire

Orientation documentaire

Analyse et sommaire officiels de la Direction de l’information légale et administrative (DILA). Ces repères servent à orienter la recherche et ne valent pas appréciation juridique de la fiche.

chambre de l'instruction procédure audience audition des parties recours à un moyen de télécommunication audiovisuelle détention provisoire avis d'audience à l'avocat de la défense formes et délai détermination

Il se déduit de l'article 706-71 du code de procédure pénale que, hors le cas prévu à l'article 706-71-1 de ce même code, lorsque le recours à un moyen de télécommunication audiovisuelle est envisagé devant la chambre de l'instruction statuant en matière de détention provisoire, l'avocat de l'intéressé doit en être avisé dans le délai et selon les formes prévus pour l'avis d'audience aux articles 197 et 803-1 du code de procédure pénale. Cette formalité, qui a pour objet de permettre à l'avocat d'assurer une défense effective de l'intéressé, en se trouvant à ses côtés s'il estime utile, est essentielle à la préservation des droits de la défense et doit être observée à peine de nullité de l'arrêt

Provenance et empreinte

Analyse et sommaire officiels DILA. Repère dans la source : /noyaux/81.

Empreinte de l’élément source : 5f6d59f5ac2ea2f22b4483b1d49961491362782e530e88d17fed8bc8663f0d3e.

Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.

Dispositif de la décision

PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nancy, en date du 18 août 2023, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nancy et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

JURITEXT000048769032 : décision officielle

Orientation documentaire

Orientation documentaire

Analyse et sommaire officiels de la Direction de l’information légale et administrative (DILA). Ces repères servent à orienter la recherche et ne valent pas appréciation juridique de la fiche.

juridictions correctionnelles exceptions exception de nullité présentation moment exception présentée devant la cour d'appel saisie sur renvoi après cassation recevabilité conditions détermination

Il résulte des articles 385 et 512 du code de procédure pénale que le prévenu, qui, cité à parquet et jugé par défaut, ne s'est pas défendu en première instance, peut présenter des exceptions tirées de la nullité de la procédure pour la première fois en appel. Il résulte de l'article 609 du même code que, lorsqu'un arrêt est annulé par la Cour de cassation, la juridiction de renvoi se trouve saisie de la cause dans l'état où elle se trouvait quand elle a été soumise aux juges dont la décision a été cassée, dans les limites fixées par l'acte de pourvoi et dans celles de la cassation intervenue. C'est donc à tort qu'après cassation partielle d'un arrêt de cour d'appel, remettant la cause et les parties dans un état antérieur à toute défense au fond, la cour d'appel de renvoi déclare irrecevables les exceptions de nullité soulevées par le prévenu, qui ne s'était pas défendu devant le tribunal correctionnel, autres que celles définitivement jugées par l'arrêt partiellement cassé, en ses dispositions non censurées

Provenance et empreinte

Analyse et sommaire officiels DILA. Repère dans la source : /noyaux/80.

Empreinte de l’élément source : 94293fc54ef52d8ad46981b570a30203aa85dc22a928688051ce4f8b0e7e0a82.

Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.

Dispositif de la décision

PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Fort-de-France, en date du 4 novembre 2021, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Fort-de-France, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Fort-de-France et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé.

JURITEXT000048990864 : décision officielle

Orientation documentaire

Orientation documentaire

Analyse et sommaire officiels de la Direction de l’information légale et administrative (DILA). Ces repères servent à orienter la recherche et ne valent pas appréciation juridique de la fiche.

protection de la nature et de l'environnement recherche et constatation des infractions procédure accès aux établissements, locaux professionnels ou installations visés à l'article 172-5 du code de l'environnement définition exclusion terres agricoles effets information préalable du procureur de la république nécessité (non)

La protection offerte par l'alinéa 2 de l'article L. 172-5 du code de l'environnement, qui impose aux agents chargés de la recherche et de la constatation des infractions prévues par ce code d'informer préalablement le procureur de la République de leur accès à certains lieux, ne s'applique pas aux terres agricoles. Elle s'étend non à tout lieu à usage professionnel, mais seulement à ceux qui entrent dans les prévisions du 1° de ce texte, c'est à dire aux établissements, locaux professionnels et installations dans lesquels sont réalisées des activités de production, de fabrication, de transformation, d'utilisation, de conditionnement, de stockage, de dépôt, de transport ou de commercialisation. Justifie sa décision la cour d'appel qui, pour écarter l'exception de nullité prise du non-respect de cette formalité par les agents de l'agence française de la biodiversité à l'occasion de leur visite sur les terres exploitées par un agriculteur, énonce que ces terres destinées à l'élevage, même closes, ne constituent pas un établissement, local ou installation professionnels au sens de ce texte

Provenance et empreinte

Analyse et sommaire officiels DILA. Repère dans la source : /noyaux/77.

Empreinte de l’élément source : 0df0b2915c5633b45f9c5289e3097444eca850c95e3409c168115406cec2ed36.

Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.

Dispositif de la décision

PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; FIXE à 2500 euros la somme que M. [S] [E] devra payer à l'association [2], en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; FIXE à 2500 euros la somme que M. [S] [E] devra payer à l'association pour [1], en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

JURITEXT000048990868 : décision officielle

Orientation documentaire

Orientation documentaire

Analyse et sommaire officiels de la Direction de l’information légale et administrative (DILA). Ces repères servent à orienter la recherche et ne valent pas appréciation juridique de la fiche.

cassation juridiction de renvoi parties partie constituée postérieurement à l'arrêt annulé dépôt d'un mémoire possibilité

Il résulte de l'article 609-1 du code de procédure pénale que, lorsque la Cour de cassation annule un arrêt de chambre de l'instruction statuant en matière de nullité, la compétence de la chambre de l'instruction de renvoi est limitée, sauf s'il en est décidé autrement, à la solution du contentieux qui a motivé sa saisine. Cet article n'apporte aucune restriction au droit que tiennent les personnes ayant acquis la qualité de partie postérieurement à l'arrêt annulé ainsi qu'à leurs avocats de déposer un mémoire, conformément à l'article 198 du code de procédure pénale. Toutefois, seules sont recevables à proposer des moyens de nullité devant la chambre de l'instruction de renvoi les parties sur le pourvoi desquelles la cassation a été prononcée

Provenance et empreinte

Analyse et sommaire officiels DILA. Repère dans la source : /noyaux/78.

Empreinte de l’élément source : 7b89c7fd283cc0816eb0a33f4199bf3e53434745aacee44f6d4faae238485259.

Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.

Dispositif de la décision

PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 18 mai 2022, mais en ses seules dispositions rejetant la requête en nullité de la mise en examen de la société [6] du chef de l'infraction prévue à l'article 221-3 du code pénal, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; DIT que la cassation sera étendue à l'égard de toutes les personnes mises en examen de ce chef qui ne se sont pas pourvues ; PRONONCE l'annulation de la mise en examen de la société [6] et de toute autre personne mise en examen du chef de mise en danger d'autrui ; DIT que, par l'effet de cette annulation, la société [6] et ces personnes sont considérées comme témoin assisté relativement à cette infraction à compter de leur interrogatoire de première comparution, pour l'ensemble de leurs interrogatoires ultérieurs et jusqu'à l'issue de l'information, sous réserve des dispositions des articles 113-6 et 113-8 du code de procédure pénale ; DIT que cette annulation n'entraîne aucune cancellation ni retrait de pièces ; DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge où à la suite de l'arrêt partiellement annulé.

JURITEXT000048990870 : décision officielle

Orientation documentaire

Orientation documentaire

Analyse et sommaire officiels de la Direction de l’information légale et administrative (DILA). Ces repères servent à orienter la recherche et ne valent pas appréciation juridique de la fiche.

enquete preliminaire fouille de véhicule régime assimilation à une perquisition assentiment du propriétaire ou du conducteur sauf texte exprès contraire défaut nullité condition existence d'un grief

La fouille d'un véhicule, par l'intrusion dans l'intimité de la vie privée qu'elle permet, est assimilable à une perquisition. Sauf si un texte l'autorise expressément, elle ne peut être effectuée, durant une enquête préliminaire, qu'avec l'assentiment du propriétaire ou du conducteur du véhicule recueilli dans les conditions prescrites par l'article 76 du code de procédure pénale. L'ingérence dans la vie privée qui résulte de la fouille d'un véhicule étant, par sa nature même, moindre que celle résultant d'une perquisition dans un domicile, il appartient au requérant d'établir qu'un tel acte lui a occasionné un grief

Provenance et empreinte

Analyse et sommaire officiels DILA. Repère dans la source : /noyaux/79.

Empreinte de l’élément source : 5519dd0854b20387cf37b092f1e898724a82043fcaae0380bd645ace8be4775b.

Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.

Dispositif de la décision

PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi.

JURITEXT000049053045 : décision officielle

Orientation documentaire

Application à l’espèce

Vérification automatique (source Nullitator)

Acte ou phase
Constatation d'un titre de détention nul
Condition déterminante
Conséquence nécessaire de la nullité constatée
Raisonnement
La constatation de la nullité du titre ne permet pas de maintenir la détention sur ce même fondement. La chambre doit en tirer d'office la conséquence de mise en liberté.
Solution
Cassation sans renvoi ; détention sans titre constatée.

À déterminer selon le statut procédural, la date de connaissance du moyen et la version des textes applicable au dossier.

Application historique ; actualité du régime et suites non auditées exhaustivement.

Provenance et empreinte

Applications issues du corpus Nullitator. Repère dans la source : /cases/251/qualification.

Empreinte de l’élément source : 7fcf8ee0d760f9070ef0def2fd11cf8df001f5da604a55236224d321baf2bb92.

Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.

Dispositif de la décision

PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 12 octobre 2023 ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; CONSTATE que M. [J] est détenu sans titre depuis le 17 octobre 2023, 0 heure ; ORDONNE la mise en liberté de M. [J] s'il n'est détenu pour autre cause ; ORDONNE le placement sous contrôle judiciaire de M. [J] ; DIT qu'il est soumis aux obligations suivantes : - ne pas sortir des limites territoriales suivantes : le département de [Localité 3], sauf rencontres avec son avocat, dûment justifiées ; - ne pas s'absenter de son domicile qu'il convient de fixer 46, [Adresse 2], entre 20 heures et 6 heures ; - se présenter dans les vingt-quatre heures à compter de sa mise en liberté et ensuite chaque jour de la semaine, à 14 heures, au commissariat de police de [Localité 4], [Adresse 1] ; - s'abstenir de recevoir, de rencontrer, ou d'entrer en relation, de quelque façon que ce soit, avec les personnes suivantes : M. [M] [R], Mme [H] [D], M. [W] [N] et toute personne mise en examen dans le cadre de la présente information judiciaire ; - ne pas détenir ou porter une arme ; DÉSIGNE, pour veiller au respect des obligations prévues aux rubriques ci-dessus, le commissaire de police de [Localité 4] ; DÉSIGNE le magistrat chargé de l'information aux fins d'assurer le contrôle de la présente mesure de sûreté ; RAPPELLE qu'en application de l'article 141-2 du code de procédure pénale, toute violation de l'une quelconque des obligations ci-dessus expose la personne sous contrôle judiciaire à un placement en détention provisoire ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du seize janvier deux mille vingt-quatre.

JURITEXT000049053056 : décision officielle

Orientation documentaire

Application à l’espèce

Vérification automatique (source Nullitator)

Acte ou phase
Mise en accusation
Condition déterminante
Charges suffisantes requises, et non simplement non négligeables
Raisonnement
La chambre doit rechercher le niveau de charges exigé pour le renvoi. Une formule constatant seulement des éléments non négligeables ne démontre pas cet examen légal.
Solution
Cassation avec renvoi.

À déterminer selon le statut procédural, la date de connaissance du moyen et la version des textes applicable au dossier.

Application historique ; actualité du régime et suites non auditées exhaustivement.

Provenance et empreinte

Applications issues du corpus Nullitator. Repère dans la source : /cases/213/qualification.

Empreinte de l’élément source : 719ae8a62dc66abc8c5c32d06fed67d7a474ea1e6a63aa0d2a44ec7dba50de8a.

Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.

Dispositif de la décision

PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Grenoble, en date du 10 octobre 2023, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Grenoble et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept janvier deux mille vingt-quatre.

JURITEXT000049053282 : décision officielle

Orientation documentaire

Application à l’espèce

Vérification automatique (source Nullitator)

Acte ou phase
Requalification correctionnelle
Condition déterminante
Invitation à se défendre ; faits compris dans la prévention
Raisonnement
Le juge doit permettre au prévenu de discuter la qualification qu'il envisage de substituer. Il doit également rester dans les faits poursuivis, ce que ne garantit pas l'ajout de formes distinctes de banqueroute non comprises dans la prévention.
Solution
Cassation partielle avec renvoi.

À déterminer selon le statut procédural, la date de connaissance du moyen et la version des textes applicable au dossier.

Application historique ; actualité du régime et suites non auditées exhaustivement.

Provenance et empreinte

Applications issues du corpus Nullitator. Repère dans la source : /cases/190/qualification.

Empreinte de l’élément source : 2ce1149d5d67008fb6dc7c962134068553ad8067fca2c4c78e921acd96168272.

Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.

Dispositif de la décision

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le troisième moyen de cassation proposé, la Cour : CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Limoges, en date du 18 mai 2022, mais en ses seules dispositions relatives à la déclaration de culpabilité de M. [D] du chef de banqueroute et aux peines, ainsi qu'aux dispositions civiles de l'arrêt attaqué, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Poitiers, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Limoges et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre janvier deux mille vingt-quatre.

Lecture juridique

Autorité documentaire et portée de l’arrêt

Une publication au Bulletin renforce l’autorité documentaire d’un arrêt, mais la règle résulte de ses motifs propres et de leur rapport exact avec le dispositif. BRANCO conserve cette séparation à chaque lecture.

Le dossier des formalités et nullités