Orientation documentaire
Analyse et sommaire officiels de la Direction de l’information légale et administrative (DILA). Ces repères servent à orienter la recherche et ne valent pas appréciation juridique de la fiche.
instruction clôture renvoi aux fins de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité echec de la mesure effets retrait des pièces ou mentions de pièces se référant à la demande ou à l'accord de renvoi en crpc procédure
Il se déduit des articles 180-1, 495-14 et 6, § 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que, lorsque, à la suite d'une information judiciaire, la personne n'a pas accepté la ou les peines proposées ou lorsque le président du tribunal judiciaire ou le juge délégué par lui n'a pas homologué la proposition du procureur de la République, la demande ou l'accord de la personne mise en examen aux fins de renvoi de l'affaire au procureur de la République en vue d'une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, ainsi que les pièces ou mentions de pièces s'y référant, doivent être retirées du dossier de l'information judiciaire se poursuivant par suite de la caducité de l'ordonnance de renvoi en comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité. Le retrait des mentions de pièces se référant à la déclaration ou l'accord de la personne mise en examen s'effectue par voie de cancellation. Il appartient au juge d'instruction chargé de l'information de saisir la chambre de l'instruction dans les conditions des articles 170 et 173 du code de procédure pénale, aux fins de retrait des pièces ou mentions de pièces précitées. La chambre de l'instruction procède ainsi qu'il est dit aux articles 170-1, 194 et suivants du code de procédure pénale. Le retrait s'opère dans les conditions du dernier alinéa de l'article 174 du code de procédure pénale. Encourt la cassation l'arrêt de la chambre de l'instruction qui rejette le moyen pris de la nullité du versement et du maintien dans le dossier de l'information du courrier adressé par la personne mise en examen au juge d'instruction aux fins de mise en oeuvre d'une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité et des mentions de pièces du dossier de l'information s'y référant, alors qu'il lui appartenait d'ordonner le retrait de cette demande, ainsi que la cancellation des mentions de pièces s'y référant
Provenance et empreinte
Analyse et sommaire officiels DILA. Repère dans la source : /noyaux/82.
Empreinte de l’élément source : 7fbaee594ccc244cd261278bb3132c73d55bf8d89e32090406c0a1ecb6771600.
Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.
Dispositif de la décision
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 21 mars 2023, mais en ses seules dispositions ayant dit n'y avoir lieu au retrait du dossier de l'information de la demande de M. [H] de renvoi en comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, et, par voie de cancellation, des mentions de pièces s'y référant, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
ORDONNE le retrait du dossier de l'information des pièces et mentions de pièces suivantes, dans ce dernier cas par voie de cancellation :
- La pièce cotée D 839 ;
- A la cote D 844/3, les mots « Vu les courriers de [C] [W] et [J] [H] en date du 7 janvier 2021 ; » ;
- A la cote D 845/2, les mots « Vu la demande de M. [J] [H] formalisée par courrier du 7 janvier 2021 aux fins de mise en oeuvre d'une procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, » et « Attendu qu'aux termes de l'information judiciaire, [J] [H], [C] [W] et [G] [V], tous trois mis en examen, ont reconnu, par courriers des 07 et 12 janvier 2021, les faits qui leurs sont reprochés et acceptent la qualification pénale retenue ; que les personnes mises en examen ont demandé ou accepté le renvoi aux fins de mise en oeuvre d'une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité. » ;
- A la cote D 845/4, les mots « Attendu que les personnes mises en examen reconnaissent les faits et acceptent la qualification pénale retenue ; » ;
- A la cote D 845/5, les mots « Attendu que les mis en examen ont donné par écrit leur accord à la mise en oeuvre de cette procédure ; » ;
- A la cote D 846/2, les mots « Vu la demande de M. [J] [H] formalisée par courrier du 7 janvier 2021 aux fins de mise en oeuvre d'une procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, » ;
- A la cote D 846/29, les mots « Le 7 janvier 2021, M. [H] adressait au magistrat instructeur une demande de mise en oeuvre de CRPC. » ;
- A la cote D 846/31, à partir des mots « M. [J] [H], mis en examen pour complicité d'abus de confiance, a indiqué dans un courrier du 7 janvier 2021 qu'il reconnaissait les faits et la qualification juridique dans les termes suivants : » et jusqu'à « Pour toutes ces raisons, qui sont celles qui motivent un entrepreneur responsable, [J] [H] a décidé de mettre un terme à cette procédure, qui a déjà causé des préjudices considérables au groupe, en reconnaissant les faits tels que qualifiés par le magistrat instructeur, pour opter pour une procédure de CRPC. » » ;
- A la cote D 846/33, à partir des mots « M. [H], mis en examen pour corruption d'agent public étranger, a indiqué dans un courrier du 7 janvier 2021 qu'il reconnaissait les faits et la qualification juridique dans les termes suivants : » et jusqu'à « Pour toutes ces raisons, qui sont celles qui motivent un entrepreneur responsable, [J] [H] a décidé de mettre un terme à cette procédure, qui a déjà causé des préjudices considérables au groupe, en reconnaissant les faits tels que qualifiés par le magistrat instructeur, pour opter pour une procédure de CRPC » » ;
- A la cote D 846/35, les mots « Attendu que [H] [J] a demandé ou accepté le renvoi aux fins de mise en oeuvre d'une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité ; » ;
- A la cote D 908/5, les mots « M. [H], mis en examen pour corruption d'agent public étranger, a indiqué dans un courrier du 7 janvier 2021 qu'il reconnaissait les faits et la qualification juridique dans les termes suivants : « S'agissant du Togo, au vu des explications qui lui ont été fournies, il prend acte de ce que la concomitance entre le règlement des prestations de communication et la conclusion d'avenants au contrat de concession permet à la justice de l'analyser comme révélant des faits de corruption. » ;
- A la cote D 908/6, les mots « Soucieux de l'avenir du groupe et de chacun de ses collaborateurs, [J] [H] a fait réformer en profondeur les procédures de compliance pour éviter toute démarche critiquable ou inadaptée dans les années à venir ». » et « M. [J] [H], mis en examen pour complicité d'abus de confiance, a indiqué dans un courrier du 7 janvier 2021 qu'il reconnaissait les faits et la qualification juridique dans les termes suivants : » ;
- A la cote D 908/7, à partir des mots « [J] [H], dont la seule et unique priorité est l'avenir des sociétés du groupe, souhaite mettre fin à la procédure pénale en cours. » et jusqu'à « S'agissant d'[E] [T] dont il a toujours expliqué qu'il était une connaissance de 30 ans, il reconnaît, au vu des éléments qui lui ont été exposés, que la prudence aurait commandé de s'abstenir d'intervenir dans le cadre de la publication du livre. » » ;
- A la cote D 911/2, les mots « Ils précisent par ailleurs qu'ils ne sont pas tenus par leur précédente demande d'orientation de la procédure vers une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, celle-ci ne valant pas reconnaissance des faits et de leur qualification juridique, mais participant d'une volonté d'abréger la procédure pénale afin de préserver les intérêts du groupe [H]. » ;
- Aux cotes D 911/2 et D 911/3, à partir des mots « - mis en examen des chefs de corruption d'agent public étranger et d'abus de confiance depuis le 25 avril 2018, [J] [H] est seul à l'initiative d'une demande de mise en oeuvre d'une comparution sur reconnaissance de culpabilité finalisée dans un courrier du 7 janvier 2021 adressé au magistrat instructeur en vertu de laquelle il reconnaît les faits et leur qualification dans les termes suivants : » et jusqu'à « Pour toutes ces raisons, qui sont celles qui motivent un entrepreneur responsable, [J] [H] a décidé de mettre un terme à cette procédure, qui a déjà causé des préjudices considérables au groupe, en reconnaissant les faits tels que qualifiés par le magistrat instructeur, pour opter pour une procédure de CRPC ». » ;
- A la cote D 914/2, les mots « Ils précisent par ailleurs qu'ils ne sont pas tenus par leur précédente demande d'orientation de la procédure vers une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, celle-ci ne valant pas reconnaissance des faits et de leur qualification juridique, mais participant d'une volonté d'abréger la procédure pénale afin de préserver les intérêts du groupe [H]. » ;
- Aux cotes D 914/2 et D 914/3, à partir des mots « - mis en examen des chefs de corruption d'agent public étranger et d'abus de confiance depuis le 25 avril 2018, [J] [H] est seul à l'initiative d'une demande de mise en oeuvre d'une comparution sur reconnaissance de culpabilité finalisée dans un courrier du 7 janvier 2021 adressé au magistrat instructeur en vertu de laquelle il reconnaît les faits et leur qualification dans les termes suivants : » et jusqu'à « Pour toutes ces raisons, qui sont celles qui motivent un entrepreneur responsable, [J] [H] a décidé de mettre un terme à cette procédure, qui a déjà causé des préjudices considérables au groupe, en reconnaissant les faits tels que qualifiés par le magistrat instructeur, pour opter pour une procédure de CRPC ». » ;
ORDONNE le retour du dossier à la chambre de l'instruction pour retrait des pièces et cancellation des mentions de pièces précitées qui seront classées au greffe de la cour d'appel, dans les conditions du dernier alinéa de l'article 174 du code de procédure pénale ;
DIT qu'à l'issue, la chambre de l'instruction fera retour du dossier au juge d'instruction pour poursuite de l'information judiciaire conformément à la loi ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;