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Nullités de procédure pénale

Chaque fiche réunit le texte applicable à la date, les motifs propres de la juridiction séparés des moyens des parties, le dispositif, les conditions procédurales, les décisions de confirmation et les décisions de limite.

Guides

Onze guides par type d’acte

Chaque guide rassemble les faits déterminants, les pièces utiles et les textes officiels ; les fiches de jurisprudence ci-dessous précisent séparément les règles établies par les décisions.

Audition, retenue, garde à vue ou première comparution

Une audition ou une privation de liberté a-t-elle méconnu une garantie personnelle ?

Les faits déterminants

  • Les heures de début, de notification des droits, d’audition et de prolongation.
  • Les demandes d’avocat, d’interprète, de médecin ou d’avis à un proche et les réponses apportées.
  • Les déclarations concernées et leur utilisation dans la suite de la procédure.
Pièces utiles
  • PV de placement et de notification
  • PV d’auditions et de prolongations
  • registre de garde à vue
  • demandes d’avocat, médecin ou interprète
  • enregistrement lorsqu’il existe
Textes officiels

Les versions indiquées correspondent à leurs périodes d’application. Pour l’article 173-1, la date de la requête distingue les deux régimes présentés.

Perquisition, visite, fouille, saisie ou mise sous scellés

L’entrée dans les lieux, les opérations ou l’authentification des objets sont-elles irrégulières ?

Les faits déterminants

  • Le lieu, son occupant, l’autorité présente et l’autorisation de l’opération.
  • Les horaires, l’assentiment éventuel, les personnes présentes et les signatures.
  • Les objets ou données saisis, leur inventaire et la continuité des scellés.
Pièces utiles
  • décision autorisant l’opération
  • PV intégral et assentiment
  • habilitations
  • inventaire, photographies et scellés
  • plan des lieux
Textes officiels

Les versions indiquées correspondent à leurs périodes d’application. Pour l’article 173-1, la date de la requête distingue les deux régimes présentés.

Lieu, support ou échange couvert par un secret protégé

Le régime spécial attaché au secret ou aux droits de la défense a-t-il été respecté ?

Les faits déterminants

  • La qualité du professionnel et la nature des échanges ou supports concernés.
  • Le magistrat présent, le périmètre autorisé et les personnes assistant à l’opération.
  • L’opposition formulée, les éléments placés sous scellés et la décision rendue sur leur sort.
Pièces utiles
  • PV spécial
  • décision du magistrat
  • inventaire fermé
  • opposition du bâtonnier ou du délégué
  • métadonnées des échanges sans les republier
Textes officiels

Les versions indiquées correspondent à leurs périodes d’application. Pour l’article 173-1, la date de la requête distingue les deux régimes présentés.

Réquisition, interception, géolocalisation ou captation

La collecte, la durée ou l’exploitation a-t-elle dépassé l’autorisation applicable ?

Les faits déterminants

  • La technique utilisée, le compte, le véhicule ou la ligne visés et l’autorité qui l’a autorisée.
  • Les dates de début, de renouvellement, d’expiration et de retrait de la mesure.
  • Les données recueillies, leur conservation, leur transcription et leurs destinataires.
Pièces utiles
  • réquisition ou ordonnance
  • réquisitoire
  • autorisations et renouvellements
  • journaux techniques
  • PV de pose, retrait et transcription
Textes officiels

Les versions indiquées correspondent à leurs périodes d’application. Pour l’article 173-1, la date de la requête distingue les deux régimes présentés.

Expertise ordonnée, conduite ou communiquée sans garantie

Le vice concerne-t-il la mission, le contradictoire, les opérations ou le rapport ?

Les faits déterminants

  • La mission confiée à l’expert, les pièces reçues et les opérations effectuées.
  • Les convocations, les observations des parties et les réponses de l’expert.
  • Les dates du rapport, de sa notification et des demandes de complément ou de contre-expertise.
Pièces utiles
  • ordonnance et mission
  • convocations et dires
  • pièces remises à l’expert
  • rapport et annexes
  • notification et demandes complémentaires
Textes officiels

Les versions indiquées correspondent à leurs périodes d’application. Pour l’article 173-1, la date de la requête distingue les deux régimes présentés.

Saisine, débat ou décision de détention ou de contrôle judiciaire

Une garantie du débat ou du titre de détention a-t-elle été méconnue ?

Les faits déterminants

  • La décision qui fonde la mesure, sa date, sa durée et ses éventuels renouvellements.
  • La convocation, l’accès au dossier, la présence de l’avocat et le déroulement du débat.
  • La notification et les recours déjà formés, avec leurs dates.
Pièces utiles
  • titre et réquisitions
  • convocation et bordereau du dossier
  • PV et notes du débat
  • ordonnance
  • notification
Textes officiels

Les versions indiquées correspondent à leurs périodes d’application. Pour l’article 173-1, la date de la requête distingue les deux régimes présentés.

Saisine ou audience correctionnelle ou de la chambre de l’instruction

L’irrégularité affecte-t-elle la saisine, la composition, le contradictoire ou les mentions de la décision ?

Les faits déterminants

  • L’acte de saisine, sa notification, la juridiction et sa composition.
  • L’accès au dossier, les demandes de la défense et les incidents consignés à l’audience.
  • Les conclusions déposées, la décision intégrale et les recours déjà exercés.
Pièces utiles
  • citation et accusés
  • ordonnance de renvoi
  • rôle
  • notes et PV d’audience
  • conclusions
  • jugement ou arrêt intégral
Textes officiels

Les versions indiquées correspondent à leurs périodes d’application. Pour l’article 173-1, la date de la requête distingue les deux régimes présentés.

Incident des débats ou formulation des questions d’assises

L’incident a-t-il été consigné et a-t-il altéré les intérêts de la partie qui l’invoque ?

Les faits déterminants

  • La composition de la cour et du jury et les personnes présentes aux débats.
  • L’incident précis, les conclusions déposées et sa transcription au procès-verbal.
  • Les questions posées, les réponses, la feuille de motivation et l’arrêt.
Pièces utiles
  • arrêt de mise en accusation
  • liste du jury
  • PV des débats
  • conclusions incidentes
  • feuille de questions
  • feuille de motivation et arrêt
Textes officiels

Les versions indiquées correspondent à leurs périodes d’application. Pour l’article 173-1, la date de la requête distingue les deux régimes présentés.

Acte reçu ou exécuté au titre de l’entraide

L’acte a-t-il dépassé l’instrument applicable ou les conditions posées par l’État requis ?

Les faits déterminants

  • Les États concernés, la demande ou décision d’enquête et l’autorité d’exécution.
  • Les conditions posées par l’État requis, les traductions et les modalités de transmission.
  • L’acte accompli à l’étranger et son utilisation concrète dans le dossier français.
Pièces utiles
  • demande ou décision européenne
  • annexes et traductions
  • réserves de l’État requis
  • PV d’exécution et de transmission
  • décisions étrangères
Textes officiels

Les versions indiquées correspondent à leurs périodes d’application. Pour l’article 173-1, la date de la requête distingue les deux régimes présentés.

Irrégularité de la phase fiscale utilisée dans le procès pénal

Le juge pénal peut-il contrôler cet acte fiscal et quelle conséquence lui attacher ?

Les faits déterminants

  • L’impôt, la période contrôlée, l’avis de vérification et les échanges avec l’administration.
  • Les actes ayant conduit aux poursuites et leurs dates.
  • Les pièces fiscales versées au dossier pénal et les recours fiscaux déjà engagés.
Pièces utiles
  • avis de vérification
  • propositions et réponses
  • avis de commission s’il y a lieu
  • plainte et autorisations
  • pièces versées au pénal
Textes officiels

Les versions indiquées correspondent à leurs périodes d’application. Pour l’article 173-1, la date de la requête distingue les deux régimes présentés.

Dépistage alcool ou stupéfiants et possibilité de contre-expertise

La condition du contrôle, le prélèvement ou la contre-expertise ont-ils été irréguliers ?

Les faits déterminants

  • Le motif du contrôle, l’identité des intervenants et les heures des opérations.
  • L’appareil ou le prélèvement utilisé, les certificats et les résultats du laboratoire.
  • L’information donnée sur les vérifications et la contre-expertise, ainsi que les demandes formulées.
Pièces utiles
  • PV de contrôle
  • ordre de l’OPJ
  • données de l’appareil
  • certificats et fiches de prélèvement
  • scellés
  • notification et résultats du laboratoire
Textes officiels

Les versions indiquées correspondent à leurs périodes d’application. Pour l’article 173-1, la date de la requête distingue les deux régimes présentés.

Règles publiées

Des conclusions reliées à leurs conditions

Chaque fiche énonce la règle et ses conditions d’application.

01Règle et conditions

Perquisition en enquête préliminaire par un APJ : contrôle de l’OPJ exigé

Chercher d’abord une mention expresse du contrôle de l’OPJ dans le procès-verbal de perquisition.

Acte
Perquisition réalisée en enquête préliminaire par un agent de police judiciaire, sous le contrôle exigé d’un officier de police judiciaire.
Irrégularité examinée
Défaut de preuve procédurale du contrôle de l’OPJ : aucune mention expresse au procès-verbal de perquisition ni mention spécifique dans une pièce de procédure ; le seul visa du soit-transmis de clôture est insuffisant.
Période contrôlée
Du 15 novembre 2015 au 31 décembre 2028
Issue de la décision
Le pourvoi est rejeté.
Grief
Le grief exigé par l’article 802 est établi lorsque l’irrégularité elle-même a occasionné au requérant un préjudice ; il ne peut résulter de sa seule mise en cause par l’acte critiqué.Dans l’espèce jugée, la présence du compresseur dans les lieux n’était pas contestée et la demanderesse n’invoquait aucun autre grief que les poursuites dont elle avait fait l’objet.

État contrôlé de la jurisprudence

Le criblage individuel de 21 décisions a dégagé, outre le pivot, des confirmations, restrictions et limites ; aucune décision directement contraire et homogène au pivot n’a été identifiée sur ces trois requêtes exactes.

Corpus arrêté au 12 août 2026 · 21 décisions criblées · 0 contradiction directe identifiée dans ce périmètre.

Le criblage couvre trois requêtes lexicales et de réseau de citations exactement reproduites dans la seule Cour de cassation. Il ne couvre ni les synonymes absents de ces requêtes, ni les juridictions du fond, ni les décisions postérieures au 12 août 2026 ; la période du 13 au 31 août 2026 demeure un défaut de couverture.

Décisions : règles, applications et orientation

Les applications reproduisent les éléments et réserves des sources indiquées. Le contrôle humain final de la fusion est en attente. Aucune lecture intégrale ni appréciation juridique de la fusion n’est attestée. Les sommaires de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) orientent la recherche. L’actualité du régime et les suites de chaque arrêt restent à examiner pour le dossier traité.

Contrôle humain final : en attente.

789 décisions ; page 30 sur 40.

JURITEXT000049092161 : décision officielle

Orientation documentaire

Application à l’espèce

Vérification automatique (source Nullitator)

Acte ou phase
Saisine directe d'une demande de liberté
Condition déterminante
Demande claire arrivée au parquet général ; formalisme excessif
Raisonnement
Une demande explicite et nominative permet d'identifier la juridiction compétente sans exigences ajoutées de numérotation. Son orientation interne tardive ne reporte pas le délai légal de vingt jours à compter de l'arrivée constatée.
Solution
Cassation sans renvoi ; absence de titre et libération constatées.

À déterminer selon le statut procédural, la date de connaissance du moyen et la version des textes applicable au dossier.

Application historique ; actualité du régime et suites non auditées exhaustivement.

Provenance et empreinte

Applications issues du corpus Nullitator. Repère dans la source : /cases/244/qualification.

Empreinte de l’élément source : 5734bb18c46c3e93ed7e1208e6490859c876fe4f49e77bfd70a080f6f9a87354.

Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.

Dispositif de la décision

PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 18 octobre 2023 ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; CONSTATE que M. [E] est détenu sans titre depuis le 3 octobre 2023 à 00 heure 00 ; ORDONNE la mise en liberté de M. [E] s'il n'est détenu pour une autre cause ; ORDONNE le placement sous contrôle judiciaire de M. [E] ; DIT qu'il est soumis aux obligations suivantes : - Ne pas sortir des limites territoriales suivantes : la commune de [Localité 4], sauf pour répondre aux convocations du juge d'instruction, d'une juridiction d'instruction ou de jugement ; - Fixer sa résidence au [Adresse 3], et ne s'en absenter que dans les conditions suivantes : du lundi au vendredi, entre 7 heures et 19 heures ; les samedis, dimanches et jours fériés, entre 10 heures et 16 heures ; - Se présenter le premier jour ouvrable suivant sa mise en liberté effective, et ensuite tous les jours entre 9h et 17h, au commissariat de police du [Localité 2] ([Adresse 1]) ; - Répondre aux convocations du juge d'instruction ; - Remettre, le premier jour ouvrable suivant sa mise en liberté effective, au commissariat de police du [Localité 2], en échange d'un récépissé valant justification de l'identité, sa carte nationale d'identité son passeport et son permis de conduire ; - S'abstenir de recevoir ou de rencontrer, ainsi que d'entrer en relation avec elles, de quelque façon que ce soit, les personnes suivantes : MM. [NN] [IX], [I] [H], [PC] [M], [L] [W], [XV] [X], [G] [A], [P] [D], [J] [U], [Y] [V], [BE] [C], [UT] [F], [L] [F], [TE] [ZJ], Mmes [KL] [T], [O] [S], [Z] [N], [Z] [R] ; - Ne pas détenir ou porter une arme ; - S'abstenir de conduire tous les véhicules ; DÉSIGNE pour veiller au respect des obligations prévues aux rubriques ci-dessus, le commissaire du commissariat de police du [Localité 2] ([Adresse 1]) ; DÉSIGNE le magistrat chargé de l'information au tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence aux fins d'assurer le contrôle de la présente mesure de sûreté ; RAPPELLE qu'en application de l'article 141-2 du code de procédure pénale, toute violation de l'une quelconque des obligations ci-dessus expose la personne sous contrôle judiciaire à un placement en détention provisoire ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre janvier deux mille vingt-quatre.

JURITEXT000049092170 : décision officielle

Orientation documentaire

Application à l’espèce

Vérification automatique (source Nullitator)

Acte ou phase
Avis favorable à une extradition exposant à la peine capitale
Condition déterminante
Garantie concernant spécifiquement la personne réclamée
Raisonnement
Un moratoire général et des engagements internationaux symboliques n'établissent pas que la peine de mort ne sera pas appliquée à la personne réclamée. L'avis favorable doit reposer sur des assurances permettant ce contrôle individuel.
Solution
Cassation avec renvoi.

À déterminer selon le statut procédural, la date de connaissance du moyen et la version des textes applicable au dossier.

Application historique ; actualité du régime et suites non auditées exhaustivement.

Provenance et empreinte

Applications issues du corpus Nullitator. Repère dans la source : /cases/336/qualification.

Empreinte de l’élément source : 54d487e06541646a4dedfdc4d370024c07f3dba3781fb3d531284b98b4710a48.

Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.

Dispositif de la décision

PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 31 mai 2023, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille vingt-quatre.

JURITEXT000049092172 : décision officielle

Orientation documentaire

Orientation documentaire

Analyse et sommaire officiels de la Direction de l’information légale et administrative (DILA). Ces repères servent à orienter la recherche et ne valent pas appréciation juridique de la fiche.

avocat secret professionnel perquisition effectuée dans son cabinet saisie de documents opposition du bâtonnier juge des libertés et de la détention délai pour statuer sanction nullité exclusion

Le respect du délai de cinq jours imposé au juge des libertés et de la détention par l'article 56-1, alinéa 4, du code de procédure pénale pour se prononcer sur une contestation élevée en matière de saisie effectuée dans le cabinet d'un avocat ou au domicile de ce dernier, n'est pas prescrit à peine de nullité. Les convocations adressées à l'avocat au cabinet ou au domicile duquel la perquisition a été effectuée, au bâtonnier ou son délégué, peuvent l'être par tout moyen

Provenance et empreinte

Analyse et sommaire officiels DILA. Repère dans la source : /noyaux/76.

Empreinte de l’élément source : bd28100931e6891cdee43196448c816fbb9d627e486c821213b53e090ec94d84.

Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.

Dispositif de la décision

PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE les pourvois ;

JURITEXT000049092178 : décision officielle

Orientation documentaire

Application à l’espèce

Vérification automatique (source Nullitator)

Acte ou phase
Extradition après complément d'information
Condition déterminante
Procès-verbal antérieur au complément insuffisant
Raisonnement
Le retour du complément d'information exige de recueillir à nouveau la position de la personne réclamée dans les formes prescrites. Le procès-verbal d'une audience antérieure ne suffit pas à attester cette garantie.
Solution
Cassation avec renvoi.

À déterminer selon le statut procédural, la date de connaissance du moyen et la version des textes applicable au dossier.

Application historique ; actualité du régime et suites non auditées exhaustivement.

Provenance et empreinte

Applications issues du corpus Nullitator. Repère dans la source : /cases/224/qualification.

Empreinte de l’élément source : 1ab419224090cc1be520a9e85d872ddd84f37e94e644912d0a132d64ca55174a.

Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.

Dispositif de la décision

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les troisième à cinquième moyens de cassation proposés, la Cour : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Colmar, en date du 16 mars 2023, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nancy, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Colmar et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille vingt-quatre.

JURITEXT000049092179 : décision officielle

Orientation documentaire

Application à l’espèce

Vérification automatique (source Nullitator)

Acte ou phase
Durée des autorisations de sonorisation et de captation d'images
Condition déterminante
Grief : Qualification du grief à vérifier dans les motifs propres de la décision ; aucune présomption retenue par la fusion. Qualité : Personne dont la vie privée est affectée par la technique spéciale autorisée ; ici le mis en examen concerné par les deux ordonnances. Forclusion / voie : Aucune forclusion constatée dans l'arrêt. À déterminer selon le statut procédural, la date de connaissance du moyen et la version des textes applicable au dossier.
Raisonnement
L'autorisation de sonorisation ou de captation d'images doit indiquer la durée de la mesure afin de borner l'atteinte à la vie privée. Une exécution inférieure au maximum légal ne répare pas l'absence de durée dans les deux ordonnances d'autorisation.
Solution
Cassation partielle avec renvoi à la chambre de l'instruction de Lyon autrement composée, limitée au rejet de la demande d'annulation des deux ordonnances du JLD du 23 avril 2021, cotées D62 et D79 ; les autres dispositions sont maintenues.

À déterminer selon le statut procédural, la date de connaissance du moyen et la version des textes applicable au dossier.

Application historique ; actualité du régime et suites non auditées exhaustivement.

Provenance et empreinte

Applications issues du corpus Nullitator. Repère dans la source : /cases/296/qualification.

Empreinte de l’élément source : 5b0215070b6e9c0d84a69992d30b7056b6458b97f7a1f5ebfdc76595fae83a7b.

Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.

Dispositif de la décision

PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon, en date du 17 février 2023, mais en ses seules dispositions ayant rejeté la demande d'annulation des deux ordonnances du juge des libertés et de la détention du 23 avril 2021, figurant aux cotes D 62 et D 79, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille vingt-quatre.

JURITEXT000049092180 : décision officielle

Orientation documentaire

Application à l’espèce

Vérification automatique (source Nullitator)

Acte ou phase
Autorisation de géolocalisation
Condition déterminante
Éléments de fait et de droit justifiant l'opération ; grief nécessaire
Raisonnement
Le procureur doit expliquer pourquoi la géolocalisation est nécessaire au regard du dossier. Une formule générale sur les nécessités de l'enquête empêche le contrôle réel de cette intrusion.
Solution
Cassation partielle avec renvoi.

À déterminer selon le statut procédural, la date de connaissance du moyen et la version des textes applicable au dossier.

Application historique ; actualité du régime et suites non auditées exhaustivement.

Provenance et empreinte

Applications issues du corpus Nullitator. Repère dans la source : /cases/265/qualification.

Empreinte de l’élément source : 5dd13251f45f2a652abb705708606543604f4d269e80a03542a72e102691fd44.

Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.

Dispositif de la décision

PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon, en date du 9 mai 2023, mais en ses seules dispositions relatives aux décisions du procureur de la République des 8 janvier 2021 (D 1252, page 30), 3 février 2021 (D 883, page 14) et 30 mars 2021 (D 1486, page 6), autorisant l'installation de dispositifs de géolocalisation en temps réel de la ligne téléphonique [XXXXXXXX01] et des véhicules Renault Twingo immatriculé [Immatriculation 4] et Renault Master, immatriculé [Immatriculation 3], toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille vingt-quatre.

JURITEXT000049130190 : décision officielle

Orientation documentaire

Application à l’espèce

Vérification automatique (source Nullitator)

Acte ou phase
Fixation d'une amende douanière
Condition déterminante
Libre discussion et critères propres à l'amende fiscale
Raisonnement
Le juge ne peut fonder le montant de l'amende sur un document que les parties n'ont pas pu discuter. Il doit également respecter les critères propres à la sanction fiscale et ne pas lui appliquer indistinctement ceux d'une peine ordinaire.
Solution
Cassation limitée à l'amende douanière avec renvoi.

À déterminer selon le statut procédural, la date de connaissance du moyen et la version des textes applicable au dossier.

Application historique ; actualité du régime et suites non auditées exhaustivement.

Provenance et empreinte

Applications issues du corpus Nullitator. Repère dans la source : /cases/124/qualification.

Empreinte de l’élément source : 55a6558890c58e315d559e0542c503863ae898fbce6f0b42d89545c9117c3275.

Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.

Dispositif de la décision

PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Rouen, en date du 5 mai 2022, mais en ses seules dispositions relatives à l'amende douanière, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Caen à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Rouen et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du sept février deux mille vingt-quatre.

JURITEXT000049130198 : décision officielle

Orientation documentaire

Orientation documentaire

Analyse et sommaire officiels de la Direction de l’information légale et administrative (DILA). Ces repères servent à orienter la recherche et ne valent pas appréciation juridique de la fiche.

garde a vue droits de la personne gardée à vue avis à famille décision de différer l'avis motif obligation de faire apparaître le motif en procédure défaut nullité conditions existence d'un grief

Lorsque le procureur de la République décide, en application de l'article 63-2, alinéa 3, du code de procédure pénale, de différer l'avis à famille devant être délivré en application du premier alinéa de ce même article, le motif, parmi ceux prévus par la loi, pour lequel l'avis est différé, doit figurer en procédure. Toutefois, l'irrégularité entachant la délivrance de cet avis ne peut entraîner le prononcé d'une nullité que s'il en est résulté pour la personne gardée à vue une atteinte effective à ses intérêts

Provenance et empreinte

Analyse et sommaire officiels DILA. Repère dans la source : /noyaux/75.

Empreinte de l’élément source : bfdfba924e00a6dbb564cf2670d357284c4e6f47866c5879f4c4adc7232fb479.

Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.

Dispositif de la décision

PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Douai, en date du 31 octobre 2022, mais en ses seules dispositions relatives aux amendes douanières, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Douai, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Douai et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

JURITEXT000049163135 : décision officielle

Orientation documentaire

Orientation documentaire

Analyse et sommaire officiels de la Direction de l’information légale et administrative (DILA). Ces repères servent à orienter la recherche et ne valent pas appréciation juridique de la fiche.

enquete saisie correspondance postale à un particulier ouverture et contrôle du contenu régime assimilation à une perquisition ou visite domiciliaire cas enquête préliminaire non-respect des règles applicables à la perquisition ou visite domiciliaire nullité condition preuve d'un grief

La saisie d'une correspondance postale adressée à un particulier pour procéder à l'ouverture des enveloppes et au contrôle de leur contenu est assimilable à une perquisition ou visite domiciliaire. Sauf si un texte l'autorise expressément, elle ne peut être effectuée, durant une enquête préliminaire, que dans les conditions prescrites par l'article 76 du code de procédure pénale. En cas de non-respect de ces dispositions, il appartient au requérant d'établir qu'un tel acte lui a causé un grief

Provenance et empreinte

Analyse et sommaire officiels DILA. Repère dans la source : /noyaux/73.

Empreinte de l’élément source : 584c830dccbb5327d35da8654c72fa2cd3cefd13a000635184f367a36fdfe096.

Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.

Dispositif de la décision

PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ;

JURITEXT000049163137 : décision officielle

Orientation documentaire

Orientation documentaire

Analyse et sommaire officiels de la Direction de l’information légale et administrative (DILA). Ces repères servent à orienter la recherche et ne valent pas appréciation juridique de la fiche.

instruction commission rogatoire commission rogatoire internationale exécution actes d'exécution contrôle de régularité office du juge détermination

Les moyens qui reprochent à la chambre de l'instruction de ne pas avoir recherché les raisons pour lesquelles les actes réalisés par les autorités judiciaires de l'Etat requis, en exécution d'une commission rogatoire internationale, ont été accomplis selon la loi nationale de cet Etat, et non selon la loi française comme sollicité, sont inopérants, la chambre de l'instruction n'étant pas compétente pour procéder à une telle recherche. Si, en principe, le juge français n'a pas qualité pour apprécier la régularité d'un acte effectué sur commission rogatoire internationale à l'étranger, il lui incombe de s'assurer que cet acte n'a pas été accompli en violation des droits de la défense, ni d'aucun principe général du droit. En cas de méconnaissance par l'autorité étrangère de l'un de ces droits ou principes, le prononcé de la nullité est subordonné à la preuve que l'irrégularité a irrémédiablement compromis les droits de l'intéressé. Caractérise une telle atteinte aux droits de la défense l'audition effectuée à l'étranger par les autorités judiciaires de l'Etat requis, en exécution d'une commission rogatoire internationale, sans que l'intéressé ait été informé des faits pour lesquels il était entendu et de son droit de garder le silence

Provenance et empreinte

Analyse et sommaire officiels DILA. Repère dans la source : /noyaux/74.

Empreinte de l’élément source : 174eb0fe28ead9ceba16b7c3699eabb2aba40d3d79c615c98df5c449420fa5ed.

Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.

Dispositif de la décision

PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ;

JURITEXT000049198573 : décision officielle

Orientation documentaire

Application à l’espèce

Vérification automatique (source Nullitator)

Acte ou phase
Incident relatif à l'ouverture d'un scellé
Condition déterminante
Incident non joint au fond
Raisonnement
La demande d'ouverture d'un scellé doit être débattue avec une dernière intervention de la défense si elle est tranchée séparément. La dernière parole donnée plus tard sur le fond ne répare pas cette omission.
Solution
Cassation partielle avec renvoi.

À déterminer selon le statut procédural, la date de connaissance du moyen et la version des textes applicable au dossier.

Application historique ; actualité du régime et suites non auditées exhaustivement.

Provenance et empreinte

Applications issues du corpus Nullitator. Repère dans la source : /cases/79/qualification.

Empreinte de l’élément source : c05936b42f5be869bbed1be260780b369dd9e84906f18cb6462d2596cf81a9fd.

Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.

Dispositif de la décision

PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens de cassation proposés, la Cour : CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Bordeaux, en date du 25 octobre 2022, mais en ses seules dispositions concernant M. [M], toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Bordeaux et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze février deux mille vingt-quatre.

JURITEXT000049232017 : décision officielle

Orientation documentaire

Application à l’espèce

Vérification automatique (source Nullitator)

Acte ou phase
Géolocalisation en temps réel d'une ligne téléphonique
Condition déterminante
Grief : À démontrer : accès hors lutte contre la criminalité grave ou excédant le strict nécessaire ; le seul défaut de contrôle indépendant préalable ne suffit pas. Qualité : Utilisateur de la ligne géolocalisée ayant qualité pour invoquer l'atteinte à ses données ; le grief tiré de la directive est inopérant pour la géolocalisation des véhicules. Forclusion / voie : Aucune forclusion constatée dans l'arrêt. À déterminer selon le statut procédural, la date de connaissance du moyen et la version des textes applicable au dossier.
Raisonnement
Le recueil en temps réel des données d'une ligne téléphonique exige un contrôle indépendant préalable, que le parquet dirigeant l'enquête ne fournit pas. La nullité dépend toutefois du grief lié à l'absence de limitation à la criminalité grave ou au strict nécessaire, tandis que la géolocalisation des véhicules reste hors du champ de cette directive.
Solution
Cassation partielle avec renvoi à la chambre de l'instruction de Lyon autrement composée, limitée au moyen de nullité de la géolocalisation de la ligne téléphonique ; les autres dispositions sont maintenues. Le grief européen relatif aux véhicules est inopérant ; celui relatif au contrôle des interceptions est écarté faute de grief concret.

À déterminer selon le statut procédural, la date de connaissance du moyen et la version des textes applicable au dossier.

Application historique ; actualité du régime et suites non auditées exhaustivement.

Provenance et empreinte

Applications issues du corpus Nullitator. Repère dans la source : /cases/394/qualification.

Empreinte de l’élément source : 6a977caefac90c356f7508d26965eefbab66cfdbbe24196200535931de44c70d.

Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.

Dispositif de la décision

PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon, en date du 15 décembre 2022, mais seulement en ce qu'il a prononcé sur le moyen de nullité concernant la mesure de géolocalisation de la ligne téléphonique [XXXXXXXX01], toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept février deux mille vingt-quatre.

JURITEXT000049261424 : décision officielle

Orientation documentaire

Application à l’espèce

Vérification automatique (source Nullitator)

Acte ou phase
Maintien en détention extraditionnelle
Condition déterminante
Grief non discuté par la Cour. Qualité : Personne détenue dans la procédure d'extradition ayant présenté cet argument dans son mémoire. Forclusion / voie : Grief propre à la décision sur une demande de liberté extraditionnelle, porté par le recours prévu pour cette décision. La requête de l'art. 173 et les purges des art. 174 et 385 ne constituent pas cette voie de recours ; respecter son délai.
Raisonnement
La détention extraditionnelle suppose une procédure conduite avec la diligence requise et une perspective effective de remise. Le juge doit répondre à l'argument selon lequel la suspension du traitement des demandes russes rend cette perspective illusoire dans un délai raisonnable.
Solution
Cassation totale avec renvoi de l'arrêt rejetant la demande de liberté extraditionnelle, devant la chambre de l'instruction de Douai autrement composée ; aucune mise en liberté n'est ordonnée par la Cour de cassation.

À déterminer selon le statut procédural, la date de connaissance du moyen et la version des textes applicable au dossier.

Application historique ; actualité du régime et suites non auditées exhaustivement.

Provenance et empreinte

Applications issues du corpus Nullitator. Repère dans la source : /cases/372/qualification.

Empreinte de l’élément source : 640747b804f5a42fc355094a500ca513b88b2dfdad4130e8095c996bf40d7890.

Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.

Dispositif de la décision

PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai, en date du 22 novembre 2023, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept février deux mille vingt-quatre.

JURITEXT000049261439 : décision officielle

Orientation documentaire

Application à l’espèce

Vérification automatique (source Nullitator)

Acte ou phase
Recours contre une saisie concernant un avocat suspecté
Condition déterminante
Protection par le bâtonnier distincte de la défense personnelle
Raisonnement
L'avocat personnellement mis en cause conserve le droit d'être assisté par le défenseur qu'il a choisi au cours du contentieux de la saisie. La mission générale du bâtonnier ne remplace pas la défense des intérêts particuliers de cet avocat.
Solution
Cassation de l'ordonnance avec renvoi ; déchéance du pourvoi du bâtonnier.

À déterminer selon le statut procédural, la date de connaissance du moyen et la version des textes applicable au dossier.

Application historique ; actualité du régime et suites non auditées exhaustivement.

Provenance et empreinte

Applications issues du corpus Nullitator. Repère dans la source : /cases/301/qualification.

Empreinte de l’élément source : 8254bcdcfd8023f55df14f9dcacef8ae3e450f7cb5cfb09c18fbc4abe87ce61c.

Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.

Dispositif de la décision

PAR CES MOTIFS, la Cour : Sur le pourvoi formé par le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de la Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélémy : CONSTATE la déchéance du pourvoi ; Sur le pourvoi formé par M. [Y] : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance susvisée du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Fort-de-France, en date du 19 décembre 2022, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la juridiction du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Fort-de-France, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Fort-de-France et sa mention en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mars deux mille vingt-quatre.

JURITEXT000049261441 : décision officielle

Orientation documentaire

Orientation documentaire

Analyse et sommaire officiels de la Direction de l’information légale et administrative (DILA). Ces repères servent à orienter la recherche et ne valent pas appréciation juridique de la fiche.

instruction perquisition locaux d'une société action en nullité associé de la société qualité pour agir (non)

La seule qualité d'associé d'une société dont le local a été perquisitionné ne confère pas à cette personne qualité pour agir en nullité de cette perquisition

Provenance et empreinte

Analyse et sommaire officiels DILA. Repère dans la source : /noyaux/72.

Empreinte de l’élément source : c529f091940b1f144d68113477d747354a85e3a5716037330f56caf9b2eb00e2.

Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.

Dispositif de la décision

PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE les pourvois ;

JURITEXT000049291118 : décision officielle

Orientation documentaire

Application à l’espèce

Vérification automatique (source Nullitator)

Acte ou phase
Nouvelle citation après irrecevabilité d'une première
Condition déterminante
Grief non discuté par la Cour ; question de recevabilité de la nouvelle citation au regard de l'autorité de la chose jugée. Qualité : Partie civile auteur de la nouvelle citation et appelante du jugement qui la déclare irrecevable. Forclusion / voie : Nouvelle citation à examiner distinctement ; le délai de consignation expiré dans la première procédure ne tranche pas la recevabilité du nouvel acte. Les art. 173, 174 et la forclusion de l'art. 385 ne règlent pas cette exception de chose jugée ; respecter les conditions de la nouvelle saisine.
Raisonnement
L'irrecevabilité d'une première citation pour défaut de consignation ne statue pas sur la recevabilité d'une nouvelle citation. Le juge doit examiner ce nouvel acte au lieu de lui opposer une décision portant sur une saisine différente.
Solution
Cassation totale de l’arrêt, avec renvoi devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.

À déterminer selon le statut procédural, la date de connaissance du moyen et la version des textes applicable au dossier.

Application historique ; actualité du régime et suites non auditées exhaustivement.

Provenance et empreinte

Applications issues du corpus Nullitator. Repère dans la source : /cases/282/qualification.

Empreinte de l’élément source : 8d22dce995d41d94a816a609ee179d3cca2eee7fd8f677794c46e81115a29d90.

Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.

Dispositif de la décision

PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 7 septembre 2017, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille vingt-quatre.

JURITEXT000049291123 : décision officielle

Orientation documentaire

Application à l’espèce

Vérification automatique (source Nullitator)

Acte ou phase
Exécution d'une confiscation décidée dans l'Union européenne
Condition déterminante
Grief non discuté par la Cour ; la publicité des débats est expressément qualifiée de règle d'ordre public. Qualité : Personne contre laquelle l'exécution de la confiscation étrangère est demandée ; contrôle de la régularité des débats. Forclusion / voie : Grief propre aux débats, à la composition ou à la décision : à faire constater puis à porter par le recours recevable contre cette décision. Les art. 173, 174 et la purge de la procédure antérieure de l'art. 385 ne constituent pas la voie de contestation de ce vice ; respecter les délais du recours.
Raisonnement
Le régime d'exécution des confiscations prononcées par un autre État membre ne déroge pas à la publicité des débats correctionnels. La tenue des débats et le prononcé en chambre du conseil méconnaissent donc une règle d'ordre public.
Solution
Cassation totale de l’arrêt, avec renvoi devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée.

À déterminer selon le statut procédural, la date de connaissance du moyen et la version des textes applicable au dossier.

Application historique ; actualité du régime et suites non auditées exhaustivement.

Provenance et empreinte

Applications issues du corpus Nullitator. Repère dans la source : /cases/307/qualification.

Empreinte de l’élément source : fac15644bc5ab7191713fcb0abee9d75f322dc90123f2be0e43f406205d37579.

Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.

Dispositif de la décision

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens de cassation proposés, la Cour : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 28 février 2023, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille vingt-quatre.

JURITEXT000049321429 : décision officielle

Orientation documentaire

Application à l’espèce

Vérification automatique (source Nullitator)

Acte ou phase
Saisie de documents lors d'une visite administrative
Condition déterminante
Menace grave révélée pendant la visite et éléments saisis précisément identifiés
Raisonnement
La saisie doit reposer sur ce que la visite a effectivement révélé d'une menace grave, avec une identification précise des éléments concernés. Le juge ne peut suppléer les lacunes du procès-verbal par des renseignements ultérieurs étrangers aux constatations de la visite.
Solution
Cassation de l'ordonnance avec renvoi.

À déterminer selon le statut procédural, la date de connaissance du moyen et la version des textes applicable au dossier.

Application historique ; actualité du régime et suites non auditées exhaustivement.

Provenance et empreinte

Applications issues du corpus Nullitator. Repère dans la source : /cases/46/qualification.

Empreinte de l’élément source : 8a08c3bc68e0b8efb12d6dee0ee7877bbe8559179e7bb86848dfcbc01f262990.

Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.

Dispositif de la décision

PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance susvisée du premier président de la cour d'appel de Paris, en date du 3 novembre 2020, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la juridiction du premier président de la cour d'appel de Paris autrement présidée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du premier président près la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars deux mille vingt-quatre.

JURITEXT000049321430 : décision officielle

Orientation documentaire

Application à l’espèce

Vérification automatique (source Nullitator)

Acte ou phase
Demande de renvoi devant la chambre
Condition déterminante
Recevabilité susceptible de discussion contradictoire
Raisonnement
La chambre doit répondre d'abord par des motifs à la demande de report. Elle ne peut fermer ensuite l'appel pour irrecevabilité sans permettre le débat auquel cette demande devait préparer la défense.
Solution
Cassation avec renvoi.

À déterminer selon le statut procédural, la date de connaissance du moyen et la version des textes applicable au dossier.

Application historique ; actualité du régime et suites non auditées exhaustivement.

Provenance et empreinte

Applications issues du corpus Nullitator. Repère dans la source : /cases/208/qualification.

Empreinte de l’élément source : e312ebdfa3514ed03c3e0de50a24afce93f1f03a62b4bece551b272c44b7f469.

Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.

Dispositif de la décision

PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes, en date du 17 décembre 2021, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars deux mille vingt-quatre.

JURITEXT000049321434 : décision officielle

Orientation documentaire

Orientation documentaire

Analyse et sommaire officiels de la Direction de l’information légale et administrative (DILA). Ces repères servent à orienter la recherche et ne valent pas appréciation juridique de la fiche.

peines suivi socio-judiciaire prononcé avertissements défaut portée

Les articles 131-36-1 et 131-36-4 du code pénal ne prévoient pas que la délivrance des avertissements qu'ils prescrivent s'impose à peine de nullité de la décision sur la peine. N'encourt dès lors pas la cassation l'arrêt dont il ne résulte pas qu'aient été délivrés au condamné les avertissements prévus par ces textes

Provenance et empreinte

Analyse et sommaire officiels DILA. Repère dans la source : /noyaux/71.

Empreinte de l’élément source : dc472a16f9b4aace0d9157a21f529777d1d34e729848d91bff95b6c65aad691b.

Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.

Dispositif de la décision

PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ;

Lecture juridique

Autorité documentaire et portée de l’arrêt

Une publication au Bulletin renforce l’autorité documentaire d’un arrêt, mais la règle résulte de ses motifs propres et de leur rapport exact avec le dispositif. BRANCO conserve cette séparation à chaque lecture.

Le dossier des formalités et nullités