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Nullités de procédure pénale

Chaque fiche réunit le texte applicable à la date, les motifs propres de la juridiction séparés des moyens des parties, le dispositif, les conditions procédurales, les décisions de confirmation et les décisions de limite.

Guides

Onze guides par type d’acte

Chaque guide rassemble les faits déterminants, les pièces utiles et les textes officiels ; les fiches de jurisprudence ci-dessous précisent séparément les règles établies par les décisions.

Audition, retenue, garde à vue ou première comparution

Une audition ou une privation de liberté a-t-elle méconnu une garantie personnelle ?

Les faits déterminants

  • Les heures de début, de notification des droits, d’audition et de prolongation.
  • Les demandes d’avocat, d’interprète, de médecin ou d’avis à un proche et les réponses apportées.
  • Les déclarations concernées et leur utilisation dans la suite de la procédure.
Pièces utiles
  • PV de placement et de notification
  • PV d’auditions et de prolongations
  • registre de garde à vue
  • demandes d’avocat, médecin ou interprète
  • enregistrement lorsqu’il existe
Textes officiels

Les versions indiquées correspondent à leurs périodes d’application. Pour l’article 173-1, la date de la requête distingue les deux régimes présentés.

Perquisition, visite, fouille, saisie ou mise sous scellés

L’entrée dans les lieux, les opérations ou l’authentification des objets sont-elles irrégulières ?

Les faits déterminants

  • Le lieu, son occupant, l’autorité présente et l’autorisation de l’opération.
  • Les horaires, l’assentiment éventuel, les personnes présentes et les signatures.
  • Les objets ou données saisis, leur inventaire et la continuité des scellés.
Pièces utiles
  • décision autorisant l’opération
  • PV intégral et assentiment
  • habilitations
  • inventaire, photographies et scellés
  • plan des lieux
Textes officiels

Les versions indiquées correspondent à leurs périodes d’application. Pour l’article 173-1, la date de la requête distingue les deux régimes présentés.

Lieu, support ou échange couvert par un secret protégé

Le régime spécial attaché au secret ou aux droits de la défense a-t-il été respecté ?

Les faits déterminants

  • La qualité du professionnel et la nature des échanges ou supports concernés.
  • Le magistrat présent, le périmètre autorisé et les personnes assistant à l’opération.
  • L’opposition formulée, les éléments placés sous scellés et la décision rendue sur leur sort.
Pièces utiles
  • PV spécial
  • décision du magistrat
  • inventaire fermé
  • opposition du bâtonnier ou du délégué
  • métadonnées des échanges sans les republier
Textes officiels

Les versions indiquées correspondent à leurs périodes d’application. Pour l’article 173-1, la date de la requête distingue les deux régimes présentés.

Réquisition, interception, géolocalisation ou captation

La collecte, la durée ou l’exploitation a-t-elle dépassé l’autorisation applicable ?

Les faits déterminants

  • La technique utilisée, le compte, le véhicule ou la ligne visés et l’autorité qui l’a autorisée.
  • Les dates de début, de renouvellement, d’expiration et de retrait de la mesure.
  • Les données recueillies, leur conservation, leur transcription et leurs destinataires.
Pièces utiles
  • réquisition ou ordonnance
  • réquisitoire
  • autorisations et renouvellements
  • journaux techniques
  • PV de pose, retrait et transcription
Textes officiels

Les versions indiquées correspondent à leurs périodes d’application. Pour l’article 173-1, la date de la requête distingue les deux régimes présentés.

Expertise ordonnée, conduite ou communiquée sans garantie

Le vice concerne-t-il la mission, le contradictoire, les opérations ou le rapport ?

Les faits déterminants

  • La mission confiée à l’expert, les pièces reçues et les opérations effectuées.
  • Les convocations, les observations des parties et les réponses de l’expert.
  • Les dates du rapport, de sa notification et des demandes de complément ou de contre-expertise.
Pièces utiles
  • ordonnance et mission
  • convocations et dires
  • pièces remises à l’expert
  • rapport et annexes
  • notification et demandes complémentaires
Textes officiels

Les versions indiquées correspondent à leurs périodes d’application. Pour l’article 173-1, la date de la requête distingue les deux régimes présentés.

Saisine, débat ou décision de détention ou de contrôle judiciaire

Une garantie du débat ou du titre de détention a-t-elle été méconnue ?

Les faits déterminants

  • La décision qui fonde la mesure, sa date, sa durée et ses éventuels renouvellements.
  • La convocation, l’accès au dossier, la présence de l’avocat et le déroulement du débat.
  • La notification et les recours déjà formés, avec leurs dates.
Pièces utiles
  • titre et réquisitions
  • convocation et bordereau du dossier
  • PV et notes du débat
  • ordonnance
  • notification
Textes officiels

Les versions indiquées correspondent à leurs périodes d’application. Pour l’article 173-1, la date de la requête distingue les deux régimes présentés.

Saisine ou audience correctionnelle ou de la chambre de l’instruction

L’irrégularité affecte-t-elle la saisine, la composition, le contradictoire ou les mentions de la décision ?

Les faits déterminants

  • L’acte de saisine, sa notification, la juridiction et sa composition.
  • L’accès au dossier, les demandes de la défense et les incidents consignés à l’audience.
  • Les conclusions déposées, la décision intégrale et les recours déjà exercés.
Pièces utiles
  • citation et accusés
  • ordonnance de renvoi
  • rôle
  • notes et PV d’audience
  • conclusions
  • jugement ou arrêt intégral
Textes officiels

Les versions indiquées correspondent à leurs périodes d’application. Pour l’article 173-1, la date de la requête distingue les deux régimes présentés.

Incident des débats ou formulation des questions d’assises

L’incident a-t-il été consigné et a-t-il altéré les intérêts de la partie qui l’invoque ?

Les faits déterminants

  • La composition de la cour et du jury et les personnes présentes aux débats.
  • L’incident précis, les conclusions déposées et sa transcription au procès-verbal.
  • Les questions posées, les réponses, la feuille de motivation et l’arrêt.
Pièces utiles
  • arrêt de mise en accusation
  • liste du jury
  • PV des débats
  • conclusions incidentes
  • feuille de questions
  • feuille de motivation et arrêt
Textes officiels

Les versions indiquées correspondent à leurs périodes d’application. Pour l’article 173-1, la date de la requête distingue les deux régimes présentés.

Acte reçu ou exécuté au titre de l’entraide

L’acte a-t-il dépassé l’instrument applicable ou les conditions posées par l’État requis ?

Les faits déterminants

  • Les États concernés, la demande ou décision d’enquête et l’autorité d’exécution.
  • Les conditions posées par l’État requis, les traductions et les modalités de transmission.
  • L’acte accompli à l’étranger et son utilisation concrète dans le dossier français.
Pièces utiles
  • demande ou décision européenne
  • annexes et traductions
  • réserves de l’État requis
  • PV d’exécution et de transmission
  • décisions étrangères
Textes officiels

Les versions indiquées correspondent à leurs périodes d’application. Pour l’article 173-1, la date de la requête distingue les deux régimes présentés.

Irrégularité de la phase fiscale utilisée dans le procès pénal

Le juge pénal peut-il contrôler cet acte fiscal et quelle conséquence lui attacher ?

Les faits déterminants

  • L’impôt, la période contrôlée, l’avis de vérification et les échanges avec l’administration.
  • Les actes ayant conduit aux poursuites et leurs dates.
  • Les pièces fiscales versées au dossier pénal et les recours fiscaux déjà engagés.
Pièces utiles
  • avis de vérification
  • propositions et réponses
  • avis de commission s’il y a lieu
  • plainte et autorisations
  • pièces versées au pénal
Textes officiels

Les versions indiquées correspondent à leurs périodes d’application. Pour l’article 173-1, la date de la requête distingue les deux régimes présentés.

Dépistage alcool ou stupéfiants et possibilité de contre-expertise

La condition du contrôle, le prélèvement ou la contre-expertise ont-ils été irréguliers ?

Les faits déterminants

  • Le motif du contrôle, l’identité des intervenants et les heures des opérations.
  • L’appareil ou le prélèvement utilisé, les certificats et les résultats du laboratoire.
  • L’information donnée sur les vérifications et la contre-expertise, ainsi que les demandes formulées.
Pièces utiles
  • PV de contrôle
  • ordre de l’OPJ
  • données de l’appareil
  • certificats et fiches de prélèvement
  • scellés
  • notification et résultats du laboratoire
Textes officiels

Les versions indiquées correspondent à leurs périodes d’application. Pour l’article 173-1, la date de la requête distingue les deux régimes présentés.

Règles publiées

Des conclusions reliées à leurs conditions

Chaque fiche énonce la règle et ses conditions d’application.

01Règle et conditions

Perquisition en enquête préliminaire par un APJ : contrôle de l’OPJ exigé

Chercher d’abord une mention expresse du contrôle de l’OPJ dans le procès-verbal de perquisition.

Acte
Perquisition réalisée en enquête préliminaire par un agent de police judiciaire, sous le contrôle exigé d’un officier de police judiciaire.
Irrégularité examinée
Défaut de preuve procédurale du contrôle de l’OPJ : aucune mention expresse au procès-verbal de perquisition ni mention spécifique dans une pièce de procédure ; le seul visa du soit-transmis de clôture est insuffisant.
Période contrôlée
Du 15 novembre 2015 au 31 décembre 2028
Issue de la décision
Le pourvoi est rejeté.
Grief
Le grief exigé par l’article 802 est établi lorsque l’irrégularité elle-même a occasionné au requérant un préjudice ; il ne peut résulter de sa seule mise en cause par l’acte critiqué.Dans l’espèce jugée, la présence du compresseur dans les lieux n’était pas contestée et la demanderesse n’invoquait aucun autre grief que les poursuites dont elle avait fait l’objet.

État contrôlé de la jurisprudence

Le criblage individuel de 21 décisions a dégagé, outre le pivot, des confirmations, restrictions et limites ; aucune décision directement contraire et homogène au pivot n’a été identifiée sur ces trois requêtes exactes.

Corpus arrêté au 12 août 2026 · 21 décisions criblées · 0 contradiction directe identifiée dans ce périmètre.

Le criblage couvre trois requêtes lexicales et de réseau de citations exactement reproduites dans la seule Cour de cassation. Il ne couvre ni les synonymes absents de ces requêtes, ni les juridictions du fond, ni les décisions postérieures au 12 août 2026 ; la période du 13 au 31 août 2026 demeure un défaut de couverture.

Décisions : règles, applications et orientation

Les applications reproduisent les éléments et réserves des sources indiquées. Le contrôle humain final de la fusion est en attente. Aucune lecture intégrale ni appréciation juridique de la fusion n’est attestée. Les sommaires de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) orientent la recherche. L’actualité du régime et les suites de chaque arrêt restent à examiner pour le dossier traité.

Contrôle humain final : en attente.

789 décisions ; page 31 sur 40.

JURITEXT000049321436 : décision officielle

Orientation documentaire

Application à l’espèce

Vérification automatique (source Nullitator)

Acte ou phase
Appel du retrait de crédit de réduction de peine
Condition déterminante
Grief non discuté par la Cour ; contrôle de l'interdiction d'aggraver le sort du condamné sur son seul appel. Qualité : Condamné seul appelant de l'ordonnance de retrait de crédit de réduction de peine. Forclusion / voie : Question de saisine ou de portée du recours : respecter les délais et formes de ce recours. Les art. 173, 174 et 385 ne créent pas de forclusion propre à ce moyen ; aucune tardiveté n'est constatée dans cette espèce.
Raisonnement
Le seul recours du condamné ne peut conduire à augmenter le retrait contesté. Une disposition réglementaire ne peut autoriser une dérogation à cette interdiction législative.
Solution
Cassation totale de l’ordonnance, avec renvoi devant la juridiction du président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Paris, autrement composée.

À déterminer selon le statut procédural, la date de connaissance du moyen et la version des textes applicable au dossier.

Application historique ; actualité du régime et suites non auditées exhaustivement.

Provenance et empreinte

Applications issues du corpus Nullitator. Repère dans la source : /cases/173/qualification.

Empreinte de l’élément source : 1d6e197d755533f975f52c22d769e9137d27ffa65fac8d1e8713516f22759692.

Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.

Dispositif de la décision

PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance susvisée du président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Paris, en date du 31 mai 2023, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la juridiction du président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'application des peines de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille vingt-quatre.

JURITEXT000049321444 : décision officielle

Orientation documentaire

Application à l’espèce

Vérification automatique (source Nullitator)

Acte ou phase
Recueil de déclarations anonymes
Condition déterminante
Réponses à des questions ; grief nécessaire par perte des recours protecteurs
Raisonnement
Des réponses aux sollicitations de l'enquêteur constituent une audition même si le procès-verbal les désigne comme renseignements. L'anonymat doit alors suivre le régime judiciaire spécial, qui conserve à la défense ses possibilités de recours et de confrontation.
Solution
Cassation partielle avec renvoi.

À déterminer selon le statut procédural, la date de connaissance du moyen et la version des textes applicable au dossier.

Application historique ; actualité du régime et suites non auditées exhaustivement.

Provenance et empreinte

Applications issues du corpus Nullitator. Repère dans la source : /cases/201/qualification.

Empreinte de l’élément source : a4f4968992735bc6f08c5857002a22288bc2ec6072cd24a8708b1ea334c1e46f.

Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.

Dispositif de la décision

PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 3 juillet 2023, mais en ses seules dispositions ayant rejeté la requête en nullité, en ce qu'elle concerne les cotes D 837 à D 840, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; PRONONCE l'annulation des cotes D 837 à D 840 ; ORDONNE leur retrait du dossier de la procédure et leur classement au greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris et DIT qu'il sera interdit d'y puiser aucun renseignement contre les parties ; ORDONNE la cancellation, après qu'il aura été pris une copie certifiée conforme par le greffier, pour être classée au greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, des pièces concernées : - de la cote D 1831 : aux deux premières lignes du troisième paragraphe, commençant par « l'exploitation des vidéos communales », les mots « les propos d'un anonyme, s'étant présenté aux policiers lors des constatations, sur » ; - de la cote D 1832 : le deuxième paragraphe, composé de sept lignes, commençant par « La réception d'un témoignage sous X… » ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille vingt-quatre.

JURITEXT000049321448 : décision officielle

Orientation documentaire

Application à l’espèce

Vérification automatique (source Nullitator)

Acte ou phase
Début des débats aux assises
Condition déterminante
Grief : À démontrer ; caractérisé dès lors que l'accusé a pris la parole avant d'être informé de son droit au silence. Qualité : Accusé entendu avant la notification de son droit au silence. Forclusion / voie : Grief propre aux débats, à la composition ou à la décision : à faire constater puis à porter par le recours recevable contre cette décision. Les art. 173, 174 et la purge de la procédure antérieure de l'art. 385 ne constituent pas la voie de contestation de ce vice ; respecter les délais du recours.
Raisonnement
L'avertissement relatif au silence doit précéder les déclarations de l'accusé, y compris sur une question spéciale envisagée par le président. La prise de parole avant cet avertissement caractérise l'atteinte à ses intérêts.
Solution
Cassation totale de l’arrêt, avec renvoi devant la cour d'assises des Landes.

À déterminer selon le statut procédural, la date de connaissance du moyen et la version des textes applicable au dossier.

Application historique ; actualité du régime et suites non auditées exhaustivement.

Provenance et empreinte

Applications issues du corpus Nullitator. Repère dans la source : /cases/350/qualification.

Empreinte de l’élément source : 0d551674003e74ff368be5655cba9fbafbb3c13f8a866af757b3b21d18487bdf.

Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.

Dispositif de la décision

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen de cassation proposé, la Cour : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'assises des Hautes-Pyrénées, en date du 10 novembre 2022, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises des Landes, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'assises des Hautes-Pyrénées et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille vingt-quatre.

JURITEXT000049640975 : décision officielle

Orientation documentaire

Orientation documentaire

Analyse et sommaire officiels de la Direction de l’information légale et administrative (DILA). Ces repères servent à orienter la recherche et ne valent pas appréciation juridique de la fiche.

geolocalisation procédure nullité qualité pour s'en prévaloir exclusion cas détenteur ou utilisateur sans droit véhicule faussement immatriculé absence d'influence

Les dispositions de l'article 230-32 du code de procédure pénale ont pour finalité la protection de la vie privée de la personne géolocalisée ou du propriétaire ou du possesseur de l'objet ou du véhicule géolocalisé. Il s'ensuit qu'en application des articles 171 et 802 de ce code, le grief tiré de ce que les enquêteurs auraient procédé à une géolocalisation en méconnaissance de l'article 230-32 précité peut être invoqué par la partie titulaire d'un droit sur l'objet géolocalisé ou qui établit qu'il a, à l'occasion d'une telle investigation, été porté atteinte à l'intimité de sa vie privée. La circonstance qu'un véhicule volé et géolocalisé ne soit pas faussement immatriculé est sans incidence sur l'absence de qualité à agir en nullité de la mesure de géolocalisation de son détenteur ou de son utilisateur, ces derniers ne disposant d'aucun droit sur celui-ci, aurait-il même été porté atteinte à leur vie privée à l'occasion de la mesure de géolocalisation

Provenance et empreinte

Analyse et sommaire officiels DILA. Repère dans la source : /noyaux/70.

Empreinte de l’élément source : a3ebc3c6489acaef8b9200ec3d2e387da17876452270d246f9b2b301971b21d1.

Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.

Dispositif de la décision

PAR CES MOTIFS, la Cour : Sur le pourvoi formé par M. [I] : Le REJETTE ; Sur le pourvoi formé par M. [D] : CASSE et ANNULE, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 5 juillet 2023, mais en ses seules dispositions relatives au moyen de nullité invoqué par M. [D] tiré des conditions de géolocalisation en urgence du véhicule Renault Clio immatriculé [Immatriculation 3], toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

JURITEXT000049641084 : décision officielle

Orientation documentaire

Application à l’espèce

Vérification automatique (source Nullitator)

Acte ou phase
Composition et lecture de l'arrêt
Condition déterminante
Impossible de contrôler la régularité de la formation
Raisonnement
Les indications de l'arrêt doivent permettre d'identifier la formation qui a statué et celle qui en assure la lecture. Leur contradiction empêche ce contrôle et affecte la régularité de la décision.
Solution
Cassation avec renvoi.

À déterminer selon le statut procédural, la date de connaissance du moyen et la version des textes applicable au dossier.

Application historique ; actualité du régime et suites non auditées exhaustivement.

Provenance et empreinte

Applications issues du corpus Nullitator. Repère dans la source : /cases/127/qualification.

Empreinte de l’élément source : 12fb52ce2ae5480806a1a69aacb588f45f10fdb7231b4164ddc333b9629dba07.

Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.

Dispositif de la décision

PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu d'examiner l'autre moyen de cassation proposé, la Cour : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Versailles, en date du 29 mars 2023, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Versailles et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mai deux mille vingt-quatre.

JURITEXT000049857467 : décision officielle

Orientation documentaire

Orientation documentaire

Analyse et sommaire officiels de la Direction de l’information légale et administrative (DILA). Ces repères servent à orienter la recherche et ne valent pas appréciation juridique de la fiche.

garde a vue droits de la personne gardée à vue droits de l'article 63-2 du code de procédure pénale meconnaissance nullité conditions démonstration d'un grief cas absence ou tardiveté de l'avis donné à l'employeur grief condition absence ou tardiveté ayant empêché ou gêné l'exercice du droit à l'assistance d'un avocat

Le prononcé d'une annulation fondée sur la méconnaissance des dispositions de l'article 63-2 du code de procédure pénale suppose, en application des articles 171 et 802 du même code, la démonstration par le demandeur d'un grief, lequel ne peut être établi, en ce qui concerne l'absence d'avis donné à l'employeur, ou la tardiveté de cet avis, que lorsque ces circonstances ont empêché ou gêné l'exercice du droit à l'assistance d'un avocat

Provenance et empreinte

Analyse et sommaire officiels DILA. Repère dans la source : /noyaux/69.

Empreinte de l’élément source : e766092adf3e7bdc111c130559e7f635c7891ceae9cdff76653adce9c0835d8d.

Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.

Dispositif de la décision

PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin deux mille vingt-quatre.

JURITEXT000050058238 : décision officielle

Orientation documentaire

Orientation documentaire

Analyse et sommaire officiels de la Direction de l’information légale et administrative (DILA). Ces repères servent à orienter la recherche et ne valent pas appréciation juridique de la fiche.

juridictions correctionnelles comparution immédiate procédure défèrement devant le procureur de la république enquête sociale préalable obligatoire mention de la décision sur l'action publique dans les réquisitions absence d'influence

Il résulte des articles 41 et 393 du code de procédure pénale que le ministère public, lorsqu'il envisage le défèrement d'une personne poursuivie, doit faire procéder à une enquête sociale par une personne qualifiée. Cette décision ne préjuge pas en elle-même de celle qui sera prise à la suite de la comparution de la personne déférée. Encourt la censure la chambre de l'instruction qui fait droit aux conclusions du prévenu invoquant la nullité du procès-verbal de comparution préalable prise de la mention, sur le formulaire de réquisition aux fins d'enquête sociale, de la comparution devant le juge des libertés et de la détention ainsi que de la date prévue pour l'audience de comparution immédiate alors que cette mention, fût-elle au futur de l'indicatif, a pour but d'informer la personne requise du cadre temporel de sa mission et ne prive pas le magistrat du ministère public de sa faculté d'orienter différemment la procédure, à la suite des observations de la personne poursuivie et de son avocat

Provenance et empreinte

Analyse et sommaire officiels DILA. Repère dans la source : /noyaux/68.

Empreinte de l’élément source : 47270f501277be680562c0d9343b61ffd970b5a70bfc78f831dc0076580b8ec3.

Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.

Dispositif de la décision

PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Versailles, en date du 23 avril 2024, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Versailles et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

JURITEXT000050290524 : décision officielle

Orientation documentaire

Orientation documentaire

Analyse et sommaire officiels de la Direction de l’information légale et administrative (DILA). Ces repères servent à orienter la recherche et ne valent pas appréciation juridique de la fiche.

chambre de l'instruction nullités de l'instruction examen de la régularité de la procédure annulation d'actes demande de la personne mise en examen recevabilité article 173-1 du code de procédure pénale forclusion délai point de départ cas notification par lettre recommandée

Il se déduit des articles 113-8 et 173-1 du code de procédure pénale que, sous peine d'irrecevabilité, la personne mise en examen doit faire état des moyens pris de la nullité de sa mise en examen à laquelle il a été procédé par lettre recommandée, en application du premier de ces textes, dans un délai de six mois à compter de sa notification, sauf dans le cas où cette personne n'aurait pu connaître de tels moyens

Provenance et empreinte

Analyse et sommaire officiels DILA. Repère dans la source : /noyaux/67.

Empreinte de l’élément source : 6186e736b354861ac39604ab00eda4dad30ed1550c1a464f4123d3306de6143e.

Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.

Dispositif de la décision

PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu d'examiner le premier moyen de cassation proposé, la Cour : CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Chambéry, en date du 6 avril 2023, mais en ses seules dispositions relatives à la mise en examen de la société [1] en date du 1er juillet 2021, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; CONSTATE la forclusion de la demande de nullité de la mise en examen du 1er juillet 2021 ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Chambéry et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept septembre deux mille vingt-quatre.

JURITEXT000050290624 : décision officielle

Orientation documentaire

Orientation documentaire

Analyse et sommaire officiels de la Direction de l’information légale et administrative (DILA). Ces repères servent à orienter la recherche et ne valent pas appréciation juridique de la fiche.

instruction nullités chambre de l'instruction déclaration au greffier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception date à prendre en considération date de réception de la requête à la cour d'appel

Il se déduit de l'article 173 du code de procédure pénale que, lorsque la déclaration au greffe de la chambre de l'instruction peut être faite au moyen d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception, seule la date de réception de la requête à la cour d'appel doit être retenue, les délais d'acheminement interne à cette juridiction ne pouvant faire grief à la personne mise en examen

Provenance et empreinte

Analyse et sommaire officiels DILA. Repère dans la source : /noyaux/66.

Empreinte de l’élément source : 31fd141da75007b227effed95bbbdd3e76c3af0cea46f12d3de279b80a572dd9.

Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.

Dispositif de la décision

PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Besançon, en date du 28 février 2024, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Dijon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Besançon et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille vingt-quatre.

JURITEXT000050384775 : décision officielle

Orientation documentaire

Orientation documentaire

Analyse et sommaire officiels de la Direction de l’information légale et administrative (DILA). Ces repères servent à orienter la recherche et ne valent pas appréciation juridique de la fiche.

circulation routiere conduite après usage de stupéfiants ou de plantes classées comme stupéfiants analyse de dépistage de produits stupéfiants droit de demander une expertise ou un examen de contrôle ou une recherche de médicaments psychoactifs défaut de prélèvement sanguin effectué conséquences détermination

L'absence de prélèvement sanguin réalisé sur le conducteur du véhicule qui s'est réservé, à la suite du prélèvement salivaire effectué sur sa personne en vue d'établir s'il avait fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants, la possibilité de demander un examen technique ou une expertise, compromet irrémédiablement les droits de celui-ci à bénéficier d'une telle mesure. Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui écarte le moyen de nullité tiré du défaut de prélèvement sanguin effectué sur un conducteur qui s'est réservé la possibilité de demander un examen technique ou une expertise, au motif que celui-ci, à la suite de la notification du résultat de l'analyse salivaire, n'a pas sollicité une telle mesure

Provenance et empreinte

Analyse et sommaire officiels DILA. Repère dans la source : /noyaux/64.

Empreinte de l’élément source : c29207000aa25ece7f8ae0cfa094f6fa0e80becc4c67a23f579d00f5032cf03b.

Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.

Dispositif de la décision

PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Versailles, en date du 21 décembre 2023, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Versailles et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

JURITEXT000050442844 : décision officielle

Orientation documentaire

Application à l’espèce

Application issue de la source indiquée ; contrôle humain final de la fusion en attente.

Acte ou phase
Nullité des réquisitions et de leur exploitation
Condition déterminante
Grief non discuté par la Cour de cassation séparément, absence d'irrégularité retenue. Qualité : mis en examen dont les données et les obligations sont contrôlées. Forclusion : non discutée.
Raisonnement
La chambre de l'instruction avait constaté que les réquisitions avaient porté sur la période du 26 avril au 5 septembre 2023 et que leur exploitation avait permis de déterminer la localisation de la personne mise en examen, ses correspondants et l'activité de la ligne, sans exploitation d'autres données. La chambre de l'instruction en avait conclu que les réquisitions, limitées à une période strictement indispensable et aux activités en lien avec l'infraction, étaient nécessaires et proportionnées à la poursuite de celle-ci. La Cour de cassation juge la décision justifiée en l'état de ces seules énonciations. La Cour de cassation précise que l'accès aux données de trafic et de localisation d'une personne mise en examen pour des infractions relevant de la criminalité grave, afin de vérifier le respect de ses obligations de contrôle judiciaire, participe de la poursuite de ces infractions au sens de l'article 15 de la directive 2002/58, dès lors que ces mesures sont prononcées en raison des nécessités de l'instruction ou à titre de mesure de sûreté.
Solution
Rejet du pourvoi ; le moyen contestant l'accès aux données de trafic et de localisation pour vérifier le respect des obligations du contrôle judiciaire est écarté.

Provenance et empreinte

Analyses indépendantes. Repère dans la source : /analyses/183.

Empreinte de l’élément source : a19cb3724c538fc8de40532196eaa42c20f35947167c6a9965ebb09d0cabd779.

Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.

Dispositif de la décision

PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre deux mille vingt-quatre.

JURITEXT000050442846 : décision officielle

Orientation documentaire

Application à l’espèce

Application issue de la source indiquée ; contrôle humain final de la fusion en attente.

Acte ou phase
Nullité des accès et des réquisitions
Condition déterminante
Grief : l'absence de grief est un motif de la chambre de l'instruction (§12-13), que la Cour ne reprend pas expressément (§14-17) ; la Cour de cassation écarte le premier moyen pour les motifs des §15-16. Qualité : mis en examen concernés par les données. Forclusion : non discutée.
Raisonnement
Le procureur de la République n'ayant pas compétence pour autoriser l'accès aux données de trafic et de localisation, le grief pris de ce que son autorisation devait être spéciale et motivée est inopérant (§15). La Cour de cassation écarte comme inopérant le grief tiré du défaut d'autorisation spéciale et motivée, le procureur de la République n'ayant pas compétence pour autoriser l'accès aux données (§15). La Cour constate que la chambre de l'instruction s'est assurée que les mesures, portant sur des faits relevant de la criminalité grave, n'avaient pas excédé le strict nécessaire (§16) ; l'absence de grief est le motif de la chambre de l'instruction (§12-13), que la Cour ne reprend pas expressément (§14-17). Pour l'interception autorisée par le JLD, l'APJ peut requérir l'opérateur sous contrôle effectif d'un OPJ, sans forme particulière imposée pour ce contrôle.
Solution
Rejet des pourvois ; accès et interceptions maintenus, le contrôle effectif des réquisitions de l'APJ résultant des procès-verbaux des OPJ.

Provenance et empreinte

Analyses indépendantes. Repère dans la source : /analyses/182.

Empreinte de l’élément source : 88cf059fd75b0ba15ff8c40dd008a37ba2ca29f1882e7828e04c09e978b67577.

Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.

Dispositif de la décision

PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE les pourvois ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre deux mille vingt-quatre. Le Rapporteur Le Président Le Greffier de chambre

JURITEXT000050443006 : décision officielle

Orientation documentaire

Application à l’espèce

Application issue de la source indiquée ; contrôle humain final de la fusion en attente.

Acte ou phase
Nullité du transport assimilé à une perquisition
Condition déterminante
Grief non discuté par la Cour de cassation, absence de l'irrégularité invoquée. Qualité : avocat mis en examen au domicile concerné. Forclusion : non discutée.
Raisonnement
Le juge d'instruction avait avisé le bâtonnier, les parties et leurs avocats qu'il se transporterait au domicile pour y faire établir des clichés photographiques et un plan des lieux, et les avait invités à y assister (§3) ; selon l'arrêt attaqué, l'opération a eu lieu en présence du bâtonnier (§8). Sans fouille, recherche ou saisie, l'opération ne constituait pas une perquisition et ne relevait pas de l'autorisation spéciale du JLD. La seule entrée dans un lieu clos ne suffit pas à cette qualification.
Solution
Rejet ; transport et constatations maintenus.

Provenance et empreinte

Analyses indépendantes. Repère dans la source : /analyses/179.

Empreinte de l’élément source : cab5ced2a390139210c7acab56dd2205851ac7a2af6e2f215104a750777872a1.

Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.

Dispositif de la décision

PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre deux mille vingt-quatre.

JURITEXT000050443064 : décision officielle

Orientation documentaire

Application à l’espèce

Application issue de la source indiquée ; contrôle humain final de la fusion en attente.

Acte ou phase
Nullité de l'audience par visioconférence
Condition déterminante
Grief : présumé pour cette annonce, qui fait nécessairement grief. Qualité : détenu comparaissant à distance, avocat auprès de la juridiction. Forclusion ou voie : griefs sur des faits postérieurs étrangers à l'appel du placement, conditions indignes à faire valoir dans leur procédure propre ; aucune forclusion de la nullité retenue.
Raisonnement
La Cour de cassation juge qu'aucune disposition du code de procédure pénale n'impose au juge des libertés et de la détention d'informer la personne mise en examen du lieu où elle pourrait être incarcérée, de sorte que l'absence de débat contradictoire sur cette information ne viole pas une formalité substantielle et ne porte pas atteinte aux droits de la défense. La Cour de cassation juge toutefois que la chambre de l'instruction a, à tort, omis de répondre à l'argumentation selon laquelle l'éloignement du lieu de détention portait une atteinte excessive à la vie privée et familiale garantie par l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme. La Cour de cassation écarte néanmoins la censure sur ce point, car il n'était ni établi ni même allégué qu'à ce stade le demandeur eût formulé auprès du magistrat instructeur une demande de changement d'établissement pénitentiaire. Concernant l'entretien par visioconférence avec l'avocat, la chambre de l'instruction avait retenu que l'atteinte au procès équitable n'était pas établie faute de preuve que l'enregistrement avait été écouté. La Cour de cassation censure ce motif : l'annonce de la possibilité d'un enregistrement de l'entretien préalable à l'audience fait, à elle seule, nécessairement grief, car elle affecte irrévocablement les droits de la défense en touchant à la liberté des échanges, peu important que l'enregistrement n'ait pas été écouté ni même effectivement réalisé.
Solution
Cassation en toutes ses dispositions de l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nouméa ; renvoi devant la même chambre autrement composée. La Cour de cassation dit n'y avoir lieu à mise en liberté, la validité du mandat de dépôt n'étant pas affectée. Le premier moyen ne permet pas l'admission du pourvoi. Le troisième moyen est écarté sur ses deux branches, avec la rectification relative à l'article 8 exposée ci-dessus. Le quatrième moyen est écarté : les faits allégués postérieurs au placement sont étrangers à l'objet de l'appel ; les conditions indignes relèvent du recours spécifique de l'article 803-8. Le deuxième moyen entraîne la cassation pour l'atteinte à la confidentialité de l'entretien avec l'avocat.

Provenance et empreinte

Analyses indépendantes. Repère dans la source : /analyses/181.

Empreinte de l’élément source : 8d7efac8f222d7f3ff2369dfa1d78593559f2dcf0befc6b5e8889b6b9f9e36c1.

Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.

Dispositif de la décision

PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nouméa, en date du 5 juillet 2024, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nouméa, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; DIT N'Y AVOIR LIEU à mise en liberté de M. [U] [R] ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nouméa et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre deux mille vingt-quatre.

JURITEXT000050443263 : décision officielle

Orientation documentaire

Application à l’espèce

Application issue de la source indiquée ; contrôle humain final de la fusion en attente.

Acte ou phase
Nullité pour extension inexistante de la saisine
Condition déterminante
Grief non discuté par la Cour de cassation séparément. Qualité : mis en examen contestant les actes de la procédure. Forclusion : non discutée.
Raisonnement
La consultation de procédures transmises, sans coercition et pour apprécier une éventuelle jonction, reste une vérification sommaire. Mais un avis favorable du procureur sur la demande d'extension ne constitue pas le réquisitoire requis pour saisir le juge des faits nouveaux. En se bornant à donner un avis favorable à la demande d'extension, le procureur de la République n'a pas exercé la compétence qu'il tient de l'article 80 du code de procédure pénale de saisir le juge d'instruction, par un réquisitoire supplétif, des faits nouveaux portés à sa connaissance (§19).
Solution
Cassation limitée au rejet du moyen tiré de l'inexistence de l'extension sollicitée le 27 mars 2023 ; renvoi à Lyon. Les motifs relatifs aux transmissions et vérifications sommaires restent maintenus.

Provenance et empreinte

Analyses indépendantes. Repère dans la source : /analyses/180.

Empreinte de l’élément source : d3a861f12d43128f52b6eb8b2b3964defc49cc94a85b9a2c0ac274ba62804c9b.

Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.

Dispositif de la décision

PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Riom, en date du 5 mars 2024, mais en ses seules dispositions ayant rejeté le moyen pris de l'inexistence de l'extension de saisine qui avait été sollicitée par le juge d'instruction le 27 mars 2023, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Riom et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre deux mille vingt-quatre.

JURITEXT000050509884 : décision officielle

Orientation documentaire

Application à l’espèce

Application issue de la source indiquée ; contrôle humain final de la fusion en attente.

Acte ou phase
Nullité de la mesure hors saisine
Condition déterminante
Grief non discuté par la Cour de cassation séparément pour le dépassement de saisine retenu ; la date erronée ne caractérise pas à elle seule une irrégularité. Qualité : gardée à vue interrogée sur les faits nouveaux. Forclusion : non discutée.
Raisonnement
Une date erronée isolée dans la notification de prolongation ne suffisait pas à établir un dépassement de saisine. En revanche, après les vérifications sommaires déjà réalisées sur un nouveau virement, les auditions coercitives portant essentiellement sur celui-ci excédaient ce cadre. La chambre de l'instruction avait relevé que le procureur de la République avait délivré un réquisitoire supplétif le 1er juillet 2021 (§29) ; la Cour de cassation censure l'arrêt au motif que les questions posées en garde à vue, portant essentiellement sur le virement déjà soumis à des vérifications sommaires, excédaient nécessairement le cadre de telles vérifications (§30-31).
Solution
Cassation limitée au rejet des moyens de nullité de la garde à vue de Mme [H] ; renvoi à Aix-en-Provence autrement composée. Autres dispositions maintenues.

Provenance et empreinte

Analyses indépendantes. Repère dans la source : /analyses/178.

Empreinte de l’élément source : 18b7db8723c62662a93563eb5790c3d3a18a6e2e019b46794d45f4a09f3a198c.

Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.

Dispositif de la décision

PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 21 février 2024, mais en ses seules dispositions ayant rejeté les moyens de nullité de la garde à vue de Mme [H], toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille vingt-quatre.

JURITEXT000050510208 : décision officielle

Orientation documentaire

Application à l’espèce

Application issue de la source indiquée ; contrôle humain final de la fusion en attente.

Acte ou phase
Nullité des exploitations d'images
Condition déterminante
Grief non discuté par la Cour de cassation ; la cassation porte sur la qualité et le contrôle de l'habilitation. Qualité : personne identifiée par les enquêteurs, même si elle le conteste ou garde le silence. Forclusion : non discutée.
Raisonnement
Contester son identification n'empêche pas de revendiquer la qualité pour agir lorsque les enquêteurs affirment reconnaître la personne sur les images. Le requérant qui a gardé le silence n'a pas à alléguer que la formalité protège un droit qui lui est propre, sauf à méconnaître son droit de ne pas s'auto-incriminer ; il lui appartient toutefois de préciser, au regard des pièces, les éléments retenus par les enquêteurs de nature à établir qu'il peut être concerné par l'acte critiqué (§9). Pour l'enquêteur concerné, la seule attestation de formation figurant au dossier était insuffisante à établir son habilitation ; saisie d'une demande en ce sens, la chambre de l'instruction devait vérifier, au besoin par un supplément d'information, la réalité de cette habilitation (§17).
Solution
Cassation limitée aux demandes concernant D 18 et D 23 ; renvoi à Paris autrement composée pour vérifier l'habilitation. D 10 et D 11 maintenues, leur auteur étant habilité.

Provenance et empreinte

Analyses indépendantes. Repère dans la source : /analyses/177.

Empreinte de l’élément source : 6eec498b029da3ed9ea4dd58dce25c508e302e996b5d58d21717695ea078dea1.

Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.

Dispositif de la décision

PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 21 décembre 2023, mais en ses seules dispositions ayant statué sur les demandes d'annulation des cotes D 18 et D 23, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le premier président en son audience publique du treize novembre deux mille vingt-quatre.

JURITEXT000050510210 : décision officielle

Orientation documentaire

Application à l’espèce

Application issue de la source indiquée ; contrôle humain final de la fusion en attente.

Acte ou phase
Nullité des saisies hors cabinet d'avocat
Condition déterminante
Grief non discuté par la Cour de cassation séparément ; conditions de la procédure spéciale non réunies pour le disque, défaut de motivation pour les ordinateurs. Qualité : personne dont les objets ont été saisis et qui s'y oppose. Forclusion : non discutée ; aucune nullité propre de la perquisition n'était soumise aux juges.
Raisonnement
La procédure spéciale ne se déclenche qu'à la découverte d'un document ou objet pouvant relever de la défense et du secret du conseil. L'étiquette d'un disque dur illisible ne suffisait pas. Mais l'arrêt devait motiver le rejet de la demande distincte portant sur deux ordinateurs ; son silence sur ce point commande la cassation, sans établir leur nullité.
Solution
Cassation limitée au rejet de l'annulation de la saisie des deux ordinateurs ; renvoi à Paris autrement composée. Autres dispositions maintenues.

Provenance et empreinte

Analyses indépendantes. Repère dans la source : /analyses/176.

Empreinte de l’élément source : db3b57537ad3afee5ed4aabde77b420ae803a39d15f82d2bd18878b973af53db.

Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.

Orientation documentaire

Analyse et sommaire officiels de la Direction de l’information légale et administrative (DILA). Ces repères servent à orienter la recherche et ne valent pas appréciation juridique de la fiche.

avocat secret professionnel perquisition hors d'un cabinet d'avocat procédure prévue à l'article 56-1-1 du code de procédure pénale domaine d'application saisie de documents documents susceptibles de relever de l'exercice des droits de la défense irrégularité de la saisie absence d'effet sur la régularité de la perquisition portée

La procédure prévue à l'article 56-1-1 du code de procédure pénale, relative à la saisie, réalisée lors d'une perquisition dans un lieu autre que ceux mentionnés à l'article 56-1 dudit code, de documents ou objets susceptibles de relever de l'exercice des droits de la défense et d'être couverts par le secret de la défense et du conseil prévu à l'article 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, n'est applicable qu'en cas de découverte d'un tel objet ou document. Le grief pris du refus de mise en oeuvre de cette procédure, qui ne trouve son fondement que dans la saisie, n'est pas de nature à entraîner la nullité de la perquisition elle-même, par ailleurs exempte de critique. Justifie sa décision la chambre de l'instruction qui ne fait pas droit à la nullité de la saisie d'un disque dur étiqueté comme contenant des communications entre la personne mise en examen et son avocat, dès lors que la tentative de l'officier de police judiciaire, qui dispose du droit, lors de la perquisition, de prendre connaissance des documents et données informatiques avant de procéder à leur saisie, de lire le contenu dudit disque a échoué, et que le seul fait que cet objet soit étiqueté comme contenant des communications entre le requérant et son avocat ne suffit pas à entraîner la mise en oeuvre de la procédure prévue à l'article 56-1-1 précité

Provenance et empreinte

Analyse et sommaire officiels DILA. Repère dans la source : /noyaux/63.

Empreinte de l’élément source : faada71cfda492cbcc543fccd6a1e4517bff6beb6f4d818d112f58c0e33f4931.

Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.

Dispositif de la décision

PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 21 mars 2024, mais en ses seules dispositions ayant rejeté la demande d'annulation de la saisie des deux ordinateurs, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre deux mille vingt-quatre.

JURITEXT000050704091 : décision officielle

Orientation documentaire

Application à l’espèce

Application issue de la source indiquée ; contrôle humain final de la fusion en attente.

Acte ou phase
Annulation du mandat de dépôt et mise en liberté
Condition déterminante
Grief non discuté par la Cour de cassation séparément, légalité du titre contestée. Qualité : détenu mis en examen. Forclusion : non discutée ; distinction de deux plafonds légaux de détention.
Raisonnement
La distinction entre crime autonome et crime résultant de la bande organisée concerne l'extension de la détention jusqu'à quatre ans. Elle ne gouverne pas le plafond initial de deux ou trois ans, applicable aux qualifications criminelles, même issues de circonstances aggravantes. Le mandat criminel ne devait donc pas être annulé pour le motif invoqué.
Solution
Rejet ; mandat de dépôt et refus de mise en liberté maintenus.

Provenance et empreinte

Analyses indépendantes. Repère dans la source : /analyses/175.

Empreinte de l’élément source : a9cf3804fb09fdd2f26040867b58665f877e986d5129060ac76715bc459ce025.

Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.

Dispositif de la décision

PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre deux mille vingt-quatre.

JURITEXT000050704316 : décision officielle

Orientation documentaire

Application à l’espèce

Application issue de la source indiquée ; contrôle humain final de la fusion en attente.

Acte ou phase
Nullité du débat de prolongation
Condition déterminante
Grief non discuté par la Cour de cassation séparément, aucune violation retenue. Qualité : détenu mis en examen. Forclusion ou voie : refus de la visioconférence indisponible après non-opposition pour la même audience reportée, sans autre forclusion tranchée.
Raisonnement
Selon l'arrêt attaqué, la personne avait déclaré le 1er juillet 2024 ne pas s'opposer à l'usage de la visioconférence pour le débat initialement fixé au 23 juillet. Le report rendu nécessaire par une convocation irrégulière de l'avocat ne lui ouvrait pas une nouvelle faculté de refus. L'absence d'opposition antérieure conserve son effet pour l'audience renvoyée.
Solution
Rejet ; débat et prolongation maintenus.

Provenance et empreinte

Analyses indépendantes. Repère dans la source : /analyses/174.

Empreinte de l’élément source : df890125ab4a9dd4d8a98d5fff94e781dff02aac38b0f63ccb04c5598b317965.

Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.

Dispositif de la décision

PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre deux mille vingt-quatre.

Lecture juridique

Autorité documentaire et portée de l’arrêt

Une publication au Bulletin renforce l’autorité documentaire d’un arrêt, mais la règle résulte de ses motifs propres et de leur rapport exact avec le dispositif. BRANCO conserve cette séparation à chaque lecture.

Le dossier des formalités et nullités