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Nullités de procédure pénale

Chaque fiche réunit le texte applicable à la date, les motifs propres de la juridiction séparés des moyens des parties, le dispositif, les conditions procédurales, les décisions de confirmation et les décisions de limite.

Guides

Onze guides par type d’acte

Chaque guide rassemble les faits déterminants, les pièces utiles et les textes officiels ; les fiches de jurisprudence ci-dessous précisent séparément les règles établies par les décisions.

Audition, retenue, garde à vue ou première comparution

Une audition ou une privation de liberté a-t-elle méconnu une garantie personnelle ?

Les faits déterminants

  • Les heures de début, de notification des droits, d’audition et de prolongation.
  • Les demandes d’avocat, d’interprète, de médecin ou d’avis à un proche et les réponses apportées.
  • Les déclarations concernées et leur utilisation dans la suite de la procédure.
Pièces utiles
  • PV de placement et de notification
  • PV d’auditions et de prolongations
  • registre de garde à vue
  • demandes d’avocat, médecin ou interprète
  • enregistrement lorsqu’il existe
Textes officiels

Les versions indiquées correspondent à leurs périodes d’application. Pour l’article 173-1, la date de la requête distingue les deux régimes présentés.

Perquisition, visite, fouille, saisie ou mise sous scellés

L’entrée dans les lieux, les opérations ou l’authentification des objets sont-elles irrégulières ?

Les faits déterminants

  • Le lieu, son occupant, l’autorité présente et l’autorisation de l’opération.
  • Les horaires, l’assentiment éventuel, les personnes présentes et les signatures.
  • Les objets ou données saisis, leur inventaire et la continuité des scellés.
Pièces utiles
  • décision autorisant l’opération
  • PV intégral et assentiment
  • habilitations
  • inventaire, photographies et scellés
  • plan des lieux
Textes officiels

Les versions indiquées correspondent à leurs périodes d’application. Pour l’article 173-1, la date de la requête distingue les deux régimes présentés.

Lieu, support ou échange couvert par un secret protégé

Le régime spécial attaché au secret ou aux droits de la défense a-t-il été respecté ?

Les faits déterminants

  • La qualité du professionnel et la nature des échanges ou supports concernés.
  • Le magistrat présent, le périmètre autorisé et les personnes assistant à l’opération.
  • L’opposition formulée, les éléments placés sous scellés et la décision rendue sur leur sort.
Pièces utiles
  • PV spécial
  • décision du magistrat
  • inventaire fermé
  • opposition du bâtonnier ou du délégué
  • métadonnées des échanges sans les republier
Textes officiels

Les versions indiquées correspondent à leurs périodes d’application. Pour l’article 173-1, la date de la requête distingue les deux régimes présentés.

Réquisition, interception, géolocalisation ou captation

La collecte, la durée ou l’exploitation a-t-elle dépassé l’autorisation applicable ?

Les faits déterminants

  • La technique utilisée, le compte, le véhicule ou la ligne visés et l’autorité qui l’a autorisée.
  • Les dates de début, de renouvellement, d’expiration et de retrait de la mesure.
  • Les données recueillies, leur conservation, leur transcription et leurs destinataires.
Pièces utiles
  • réquisition ou ordonnance
  • réquisitoire
  • autorisations et renouvellements
  • journaux techniques
  • PV de pose, retrait et transcription
Textes officiels

Les versions indiquées correspondent à leurs périodes d’application. Pour l’article 173-1, la date de la requête distingue les deux régimes présentés.

Expertise ordonnée, conduite ou communiquée sans garantie

Le vice concerne-t-il la mission, le contradictoire, les opérations ou le rapport ?

Les faits déterminants

  • La mission confiée à l’expert, les pièces reçues et les opérations effectuées.
  • Les convocations, les observations des parties et les réponses de l’expert.
  • Les dates du rapport, de sa notification et des demandes de complément ou de contre-expertise.
Pièces utiles
  • ordonnance et mission
  • convocations et dires
  • pièces remises à l’expert
  • rapport et annexes
  • notification et demandes complémentaires
Textes officiels

Les versions indiquées correspondent à leurs périodes d’application. Pour l’article 173-1, la date de la requête distingue les deux régimes présentés.

Saisine, débat ou décision de détention ou de contrôle judiciaire

Une garantie du débat ou du titre de détention a-t-elle été méconnue ?

Les faits déterminants

  • La décision qui fonde la mesure, sa date, sa durée et ses éventuels renouvellements.
  • La convocation, l’accès au dossier, la présence de l’avocat et le déroulement du débat.
  • La notification et les recours déjà formés, avec leurs dates.
Pièces utiles
  • titre et réquisitions
  • convocation et bordereau du dossier
  • PV et notes du débat
  • ordonnance
  • notification
Textes officiels

Les versions indiquées correspondent à leurs périodes d’application. Pour l’article 173-1, la date de la requête distingue les deux régimes présentés.

Saisine ou audience correctionnelle ou de la chambre de l’instruction

L’irrégularité affecte-t-elle la saisine, la composition, le contradictoire ou les mentions de la décision ?

Les faits déterminants

  • L’acte de saisine, sa notification, la juridiction et sa composition.
  • L’accès au dossier, les demandes de la défense et les incidents consignés à l’audience.
  • Les conclusions déposées, la décision intégrale et les recours déjà exercés.
Pièces utiles
  • citation et accusés
  • ordonnance de renvoi
  • rôle
  • notes et PV d’audience
  • conclusions
  • jugement ou arrêt intégral
Textes officiels

Les versions indiquées correspondent à leurs périodes d’application. Pour l’article 173-1, la date de la requête distingue les deux régimes présentés.

Incident des débats ou formulation des questions d’assises

L’incident a-t-il été consigné et a-t-il altéré les intérêts de la partie qui l’invoque ?

Les faits déterminants

  • La composition de la cour et du jury et les personnes présentes aux débats.
  • L’incident précis, les conclusions déposées et sa transcription au procès-verbal.
  • Les questions posées, les réponses, la feuille de motivation et l’arrêt.
Pièces utiles
  • arrêt de mise en accusation
  • liste du jury
  • PV des débats
  • conclusions incidentes
  • feuille de questions
  • feuille de motivation et arrêt
Textes officiels

Les versions indiquées correspondent à leurs périodes d’application. Pour l’article 173-1, la date de la requête distingue les deux régimes présentés.

Acte reçu ou exécuté au titre de l’entraide

L’acte a-t-il dépassé l’instrument applicable ou les conditions posées par l’État requis ?

Les faits déterminants

  • Les États concernés, la demande ou décision d’enquête et l’autorité d’exécution.
  • Les conditions posées par l’État requis, les traductions et les modalités de transmission.
  • L’acte accompli à l’étranger et son utilisation concrète dans le dossier français.
Pièces utiles
  • demande ou décision européenne
  • annexes et traductions
  • réserves de l’État requis
  • PV d’exécution et de transmission
  • décisions étrangères
Textes officiels

Les versions indiquées correspondent à leurs périodes d’application. Pour l’article 173-1, la date de la requête distingue les deux régimes présentés.

Irrégularité de la phase fiscale utilisée dans le procès pénal

Le juge pénal peut-il contrôler cet acte fiscal et quelle conséquence lui attacher ?

Les faits déterminants

  • L’impôt, la période contrôlée, l’avis de vérification et les échanges avec l’administration.
  • Les actes ayant conduit aux poursuites et leurs dates.
  • Les pièces fiscales versées au dossier pénal et les recours fiscaux déjà engagés.
Pièces utiles
  • avis de vérification
  • propositions et réponses
  • avis de commission s’il y a lieu
  • plainte et autorisations
  • pièces versées au pénal
Textes officiels

Les versions indiquées correspondent à leurs périodes d’application. Pour l’article 173-1, la date de la requête distingue les deux régimes présentés.

Dépistage alcool ou stupéfiants et possibilité de contre-expertise

La condition du contrôle, le prélèvement ou la contre-expertise ont-ils été irréguliers ?

Les faits déterminants

  • Le motif du contrôle, l’identité des intervenants et les heures des opérations.
  • L’appareil ou le prélèvement utilisé, les certificats et les résultats du laboratoire.
  • L’information donnée sur les vérifications et la contre-expertise, ainsi que les demandes formulées.
Pièces utiles
  • PV de contrôle
  • ordre de l’OPJ
  • données de l’appareil
  • certificats et fiches de prélèvement
  • scellés
  • notification et résultats du laboratoire
Textes officiels

Les versions indiquées correspondent à leurs périodes d’application. Pour l’article 173-1, la date de la requête distingue les deux régimes présentés.

Règles publiées

Des conclusions reliées à leurs conditions

Chaque fiche énonce la règle et ses conditions d’application.

01Règle et conditions

Perquisition en enquête préliminaire par un APJ : contrôle de l’OPJ exigé

Chercher d’abord une mention expresse du contrôle de l’OPJ dans le procès-verbal de perquisition.

Acte
Perquisition réalisée en enquête préliminaire par un agent de police judiciaire, sous le contrôle exigé d’un officier de police judiciaire.
Irrégularité examinée
Défaut de preuve procédurale du contrôle de l’OPJ : aucune mention expresse au procès-verbal de perquisition ni mention spécifique dans une pièce de procédure ; le seul visa du soit-transmis de clôture est insuffisant.
Période contrôlée
Du 15 novembre 2015 au 31 décembre 2028
Issue de la décision
Le pourvoi est rejeté.
Grief
Le grief exigé par l’article 802 est établi lorsque l’irrégularité elle-même a occasionné au requérant un préjudice ; il ne peut résulter de sa seule mise en cause par l’acte critiqué.Dans l’espèce jugée, la présence du compresseur dans les lieux n’était pas contestée et la demanderesse n’invoquait aucun autre grief que les poursuites dont elle avait fait l’objet.

État contrôlé de la jurisprudence

Le criblage individuel de 21 décisions a dégagé, outre le pivot, des confirmations, restrictions et limites ; aucune décision directement contraire et homogène au pivot n’a été identifiée sur ces trois requêtes exactes.

Corpus arrêté au 12 août 2026 · 21 décisions criblées · 0 contradiction directe identifiée dans ce périmètre.

Le criblage couvre trois requêtes lexicales et de réseau de citations exactement reproduites dans la seule Cour de cassation. Il ne couvre ni les synonymes absents de ces requêtes, ni les juridictions du fond, ni les décisions postérieures au 12 août 2026 ; la période du 13 au 31 août 2026 demeure un défaut de couverture.

Décisions : règles, applications et orientation

Les applications reproduisent les éléments et réserves des sources indiquées. Le contrôle humain final de la fusion est en attente. Aucune lecture intégrale ni appréciation juridique de la fusion n’est attestée. Les sommaires de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) orientent la recherche. L’actualité du régime et les suites de chaque arrêt restent à examiner pour le dossier traité.

Contrôle humain final : en attente.

789 décisions ; page 32 sur 40.

JURITEXT000050761501 : décision officielle

Orientation documentaire

Orientation documentaire

Analyse et sommaire officiels de la Direction de l’information légale et administrative (DILA). Ces repères servent à orienter la recherche et ne valent pas appréciation juridique de la fiche.

fichiers et libertes publiques fichiers ou traitements informatiques fichier de traitement d'antécédents judiciaires (taj) consultation agents habilités recours à la technique de reconnaissance faciale défaut d'autorisation préalable d'un magistrat validité détermination portée

Les articles 230-6 et suivants et R. 40-26 et suivants du code de procédure pénale, qui permettent à des enquêteurs de recourir à la technique de reconnaissance faciale sans autorisation préalable d'un magistrat sont conformes à l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, tel qu'interprété par la Cour européenne des droits de l'homme. En effet, l'ingérence dans l'exercice du droit au respect de la vie privée résultant du recours à cette technique est justifiée par l'objectif légitime de poursuite des auteurs d'infractions, et proportionnée au but recherché, dès lors que, d'une part, seules les données personnelles des personnes déclarées coupables des infractions les plus graves peuvent être contenues dans le fichier dont dépend l'outil utilisé pour la reconnaissance faciale, d'autre part, le juge, saisi par voie de requête en nullité, peut vérifier que seuls des agents spécialement habilités à cette fin ont accédé à ce fichier

Provenance et empreinte

Analyse et sommaire officiels DILA. Repère dans la source : /noyaux/65.

Empreinte de l’élément source : a6af49c2a3e7267fc3a3a29949dfac188f082bb003213abd8ce10e115af259fe.

Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.

Dispositif de la décision

PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, en date du 31 janvier 2024, mais en sa seule disposition ayant rejeté le moyen tiré de la nullité de la perquisition de la chambre d'hôtel, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

JURITEXT000050762246 : décision officielle

Orientation documentaire

Application à l’espèce

Application issue de la source indiquée ; contrôle humain final de la fusion en attente.

Acte ou phase
Nullité du contrôle du véhicule
Condition déterminante
Grief : à démontrer en cas d'irrégularité affectant la vie privée ; pas de présomption pour la fouille du véhicule. Qualité : personne contrôlée. Forclusion : non discutée ; portée temporelle de la QPC distinguée.
Raisonnement
L'abrogation différée de l'article 60 du code des douanes, décidée sans réserve transitoire, ne permet pas de contester, sur le fondement de cette inconstitutionnalité, les contrôles opérés avant l'entrée en vigueur de sa réécriture le 20 juillet 2023 (§10-13). La Cour de cassation vérifie cependant les garanties conventionnelles du droit de visite. Selon l'arrêt attaqué, le contrôle avait eu lieu à la frontière franco-italienne, donc dans le rayon douanier tel que défini par l'article 44 dans sa rédaction alors applicable ; la Cour en déduit que le moyen, qui critique des motifs erronés mais surabondants, est inopérant.
Solution
Rejet ; refus d'annuler maintenu sur les motifs suffisants relatifs au rayon douanier.

Provenance et empreinte

Analyses indépendantes. Repère dans la source : /analyses/173.

Empreinte de l’élément source : b02961217057ea838a46367ff51866175f8e9a2c1783743d0fa06a5a9135cf95.

Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.

Dispositif de la décision

PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille vingt-quatre.

JURITEXT000050762248 : décision officielle

Orientation documentaire

Application à l’espèce

Application issue de la source indiquée ; contrôle humain final de la fusion en attente.

Acte ou phase
Nullité de la visite du véhicule
Condition déterminante
Grief : à démontrer si les conditions du contrôle ont été méconnues ; aucune présomption pour la fouille du véhicule. Qualité : conductrice contrôlée. Forclusion : non discutée ; la limite invoquée concerne les effets temporels de la QPC, non un délai de requête.
Raisonnement
Le contrôle douanier litigieux a eu lieu le 16 mai 2023. La Cour de cassation écarte la possibilité de contester, sur le fondement de l'inconstitutionnalité retenue, les contrôles douaniers effectués entre la publication de la décision du Conseil constitutionnel et l'abrogation de l'article 60 du code des douanes. La Cour de cassation précise que la loi du 18 juillet 2023 réécrivant cet article est entrée en vigueur le 20 juillet 2023 et que les contrôles opérés avant cette date ne peuvent être contestés en raison de l'inconstitutionnalité de cet article. Sur le terrain conventionnel, la Cour de cassation subordonne la compatibilité de l'ancien article 60 avec l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme à l'existence de raisons plausibles de soupçonner une infraction douanière ou à un contrôle dans les zones et lieux présentant des risques particuliers qu'elle énumère. La chambre de l'instruction avait constaté un renseignement sur un convoi de deux véhicules précisément identifiés, conforté par l'observation du véhicule ouvreur suivi de celui de la demanderesse. La Cour de cassation en déduit que les juges ont relevé que le contrôle avait été effectué après constatation de raisons plausibles de soupçonner une infraction douanière.
Solution
Rejet ; contrôle et actes subséquents maintenus.

Provenance et empreinte

Analyses indépendantes. Repère dans la source : /analyses/172.

Empreinte de l’élément source : b745866aee4c946d128a402bb1e981296dc49ccfd7a1f7afd8611daebd27d0c0.

Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.

Dispositif de la décision

PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille vingt-quatre.

JURITEXT000050762252 : décision officielle

Orientation documentaire

Application à l’espèce

Application issue de la source indiquée ; contrôle humain final de la fusion en attente.

Acte ou phase
Nullité du contrôle et de la fouille du véhicule
Condition déterminante
Grief : à démontrer, non établi par la seule découverte d'éléments à charge. Qualité : personne contrôlée invoquant sa vie privée. Forclusion : non discutée.
Raisonnement
Le droit de visite ancien ne satisfait à l'art. 8 qu'en présence de raisons plausibles de soupçonner une infraction ou dans certaines zones à risque. Le contrôle ne remplissait ici aucune de ces conditions. Cependant, l'intéressé n'invoquait aucun préjudice distinct de sa mise en cause ; la moindre ingérence d'une fouille de véhicule n'emporte pas grief nécessaire.
Solution
Rejet ; refus d'annuler maintenu malgré l'irrégularité du contrôle.

Provenance et empreinte

Analyses indépendantes. Repère dans la source : /analyses/171.

Empreinte de l’élément source : 1a713e3a99ac136a0cdcf166d59eca4f062166b5aa9c1fb53f25464c01012e51.

Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.

Dispositif de la décision

PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille vingt-quatre.

JURITEXT000050784365 : décision officielle

Orientation documentaire

Application à l’espèce

Application issue de la source indiquée ; contrôle humain final de la fusion en attente.

Acte ou phase
Cancellation d'un rapport reprenant les mentions annulées
Condition déterminante
Grief non discuté par la Cour de cassation séparément ; risque de purge invoqué mais inexistant. Qualité : parties, témoin assisté et juge d'instruction peuvent soulever les nullités visées par l'art. 173. Forclusion : l'irrecevabilité de l'art. 174 al. 1 ne résulte pas de cette instance d'exécution.
Raisonnement
La chambre saisie par le juge d'instruction devait assurer l'exécution d'une annulation déjà prononcée. Ce contentieux limité ne porte pas sur toute la procédure et n'impose pas la présentation simultanée des nullités intrinsèques d'autres actes. Le refus de renvoi d'audience ne fermait donc pas une future requête régulière.
Solution
Rejet ; exécution de la cancellation maintenue, sans obstacle à une autre requête sur des actes viciés en eux-mêmes.

Provenance et empreinte

Analyses indépendantes. Repère dans la source : /analyses/170.

Empreinte de l’élément source : 0eff81e0630e6576dc6a2ff6005258c1571a0af47328e84236d57b2487c50404.

Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.

Orientation documentaire

Analyse et sommaire officiels de la Direction de l’information légale et administrative (DILA). Ces repères servent à orienter la recherche et ne valent pas appréciation juridique de la fiche.

chambre de l'instruction nullités de l'instruction renvoi après cassation pouvoirs annulation par voie de conséquence etendue exclusion actes postérieurs sans rapport avec le précédent contentieux portée

Lorsque qu'une chambre de l'instruction est saisie par le juge d'instruction afin d'annuler par voie de conséquence une pièce de la procédure pour la parfaite exécution d'un arrêt de la Cour de cassation ayant prononcé l'annulation d'un acte, ordonné son retrait du dossier de la procédure ainsi que la cancellation des pièces y faisant référence, sa saisine est strictement limitée à cette exécution et ne s'étend pas à l'examen de la validité de pièces de procédure postérieures, sans rapport avec ce précédent contentieux tel examen ne prive pas les parties, le témoin assisté ou le juge d'instruction du droit de soulever la nullité d'actes viciés en eux-mêmes devant la chambre de l'instruction, par une requête en nullité régulièrement déposée dans les conditions prévues à l'article 173 du code de procédure pénale, donnant lieu à une instance et sans que ne puisse être opposée l'irrecevabilité prévue à l'article 174, alinéa 1er, du code de procédure pénale

Provenance et empreinte

Analyse et sommaire officiels DILA. Repère dans la source : /noyaux/60.

Empreinte de l’élément source : 8247b520d3b05f41ac4ef052cac222934d004994a141ad31516a0012398521c9.

Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.

Dispositif de la décision

PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix décembre deux mille vingt-quatre.

JURITEXT000050784367 : décision officielle

Orientation documentaire

Application à l’espèce

Application issue de la source indiquée ; contrôle humain final de la fusion en attente.

Acte ou phase
Nullité du débat et des actes exploitant les données
Condition déterminante
Grief non discuté par la Cour de cassation comme preuve autonome ; exercice effectif de la défense rétabli au nouveau débat. Qualité : avocat concerné, tiers lors du premier pourvoi, puis mis en examen. Forclusion ou voie : moyen du débat recevable sur renvoi ; actes d'exploitation à contester par l'art. 173. Pourvoi initial suspensif du fait de la qualité de tiers.
Raisonnement
Sur renvoi, la nullité du débat antérieur était recevable. Le refus initial d'assistance était irrégulier, mais le nouveau débat sur recours suspensif avait permis l'exercice complet de la défense. La cancellation relevant du président ne lui donne pas pouvoir d'annuler les actes du dossier ; la chambre de l'instruction peut être saisie de leur nullité.
Solution
Rejet ; ordonnance maintenue malgré deux motifs juridiques erronés. Saisie sélective par mots-clés maintenue ; absence de désignation des éléments étrangers aux infractions relevée.

Provenance et empreinte

Analyses indépendantes. Repère dans la source : /analyses/169.

Empreinte de l’élément source : 79466a25c3bb8775f6e3c8b55b3933133d85c02e4f577f72b6c8e33c7035816d.

Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.

Orientation documentaire

Analyse et sommaire officiels de la Direction de l’information légale et administrative (DILA). Ces repères servent à orienter la recherche et ne valent pas appréciation juridique de la fiche.

avocat secret professionnel perquisition effectuée dans son cabinet saisie de documents opposition du bâtonnier juge des libertés et de la détention recours devant le président de la chambre de l'instruction pourvoi en cassation effet suspensif portée

Lorsque le demandeur au pourvoi est un tiers à la procédure à la date de celui-ci, le pourvoi en cassation formé contre l'ordonnance rendue par le président de la chambre de l'instruction statuant sur le fondement de l'article 56-1, alinéa 8, du code de procédure pénale a un effet suspensif jusqu'au prononcé de la décision de la Cour de cassation, conformément aux articles 569 et 570, alinéa 1er, du même code. Il entre seulement dans la compétence du président de la chambre de l'instruction statuant sur le fondement susvisé, qui ordonne la restitution immédiate d'éléments saisis, de se prononcer sur la cancellation d'actes et de pièces figurant au dossier de la procédure d'information qui se réfèrent aux documents ou objets en cause, ou à leur contenu, le demandeur disposant de la faculté de demander la nullité de la saisie et de ses conséquences devant la chambre de l'instruction

Provenance et empreinte

Analyse et sommaire officiels DILA. Repère dans la source : /noyaux/61.

Empreinte de l’élément source : d15085c5be0e10e409858d1e2f74068fa62d4abbc307847d78fd33079bf395aa.

Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.

Dispositif de la décision

PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix décembre deux mille vingt-quatre.

JURITEXT000050784369 : décision officielle

Orientation documentaire

Application à l’espèce

Application issue de la source indiquée ; contrôle humain final de la fusion en attente.

Acte ou phase
Recevabilité des nullités après arrestation
Condition déterminante
Grief : non examiné, recevabilité seule tranchée. Qualité : mis en examen contestant les actes qui le concernent. Forclusion ou voie : appel pour le titre juridictionnel, requête en nullité pour les actes non susceptibles de recours ; aucune forclusion temporelle jugée.
Raisonnement
Les décisions de détention ou de contrôle judiciaire pouvant faire l'objet d'un appel sont exclues de la voie de nullité. Cette exclusion ne couvre pas les filatures, l'arrestation, la garde à vue ou la rétention également visées par la requête. La chambre de l'instruction ne pouvait donc déclarer la requête entièrement irrecevable.
Solution
Cassation totale ; renvoi à Versailles autrement composée pour l'examen de la requête dans son champ recevable. Aucun acte n'est annulé par la Cour de cassation elle-même.

Provenance et empreinte

Analyses indépendantes. Repère dans la source : /analyses/168.

Empreinte de l’élément source : 1f393b5c2335a21138b72331c0bbc9d53db4255a6641799eb8e26137723f72a5.

Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.

Orientation documentaire

Analyse et sommaire officiels de la Direction de l’information légale et administrative (DILA). Ces repères servent à orienter la recherche et ne valent pas appréciation juridique de la fiche.

chambre de l'instruction nullités de l'instruction examen de la régularité de la procédure annulation d'actes demande de la personne mise en examen domaine d'application officiers ou agents de police judiciaire investigations visant à s'assurer du respect du contrôle judiciaire actes participant à la poursuite des infractions portée

Les actes accomplis par des officiers ou agents de police judiciaire pour s'assurer du respect par la personne mise en examen des obligations de son contrôle judiciaire se rattachent à la procédure d'information en ce qu'ils participent de la poursuite des infractions et sont mis en oeuvre pour vérifier le respect d'une mesure prononcée en raison des nécessités de l'instruction ou à titre de mesure de sûreté. Ils entrent, en conséquence, dans le champ des actes et pièces de la procédure susceptibles de faire l'objet d'une saisine de la chambre de l'instruction aux fins d'annulation. Encourt la censure la chambre de l'instruction qui, pour déclarer irrecevable la requête en annulation d'actes d'investigation établissant le non respect d'une mesure de contrôle judiciaire, énonce qu'ils ne constituent pas des actes sur le fond du dossier

Provenance et empreinte

Analyse et sommaire officiels DILA. Repère dans la source : /noyaux/62.

Empreinte de l’élément source : fc98ee374e9ef5d028f72e1dc37fa194e859025d9e5c2b0d41ed8e12444a8335.

Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.

Dispositif de la décision

PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, en date du 26 mars 2024, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix décembre deux mille vingt-quatre.

JURITEXT000050784538 : décision officielle

Orientation documentaire

Application à l’espèce

Application issue de la source indiquée ; contrôle humain final de la fusion en attente.

Acte ou phase
Nullité de la prolongation et délai de convocation
Condition déterminante
Grief non discuté par la Cour de cassation séparément, aucune méconnaissance du délai retenue. Qualité : détenu dont l'avocat devait être convoqué. Forclusion : non discutée ; délai initial de convocation respecté.
Raisonnement
L'avocat avait été convoqué en temps utile. L'avis ultérieur précisant le recours à la visioconférence ne constituait pas une nouvelle convocation. L'avocat ayant été régulièrement convoqué pour le débat initial, les prescriptions de l'article 114 relatives à sa convocation ne s'imposaient plus pour le renvoi motivé par le refus du détenu de comparaître en visioconférence.
Solution
Rejet ; prolongation maintenue.

Provenance et empreinte

Analyses indépendantes. Repère dans la source : /analyses/167.

Empreinte de l’élément source : 1000b5914dd465524c017225339a090c13e19f7fc096d3d833f73c1a543c0447.

Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.

Dispositif de la décision

PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix décembre deux mille vingt-quatre.

JURITEXT000050784540 : décision officielle

Orientation documentaire

Application à l’espèce

Application issue de la source indiquée ; contrôle humain final de la fusion en attente.

Acte ou phase
Légalité des mesures privatives ou restrictives de liberté
Condition déterminante
Grief non discuté par la Cour de cassation séparément ; la spécialité n'est pas une simple irrégularité de forme. Qualité : personne transférée, protégée par cette règle. Forclusion : non discutée.
Raisonnement
Une personne remise à la France pour l'exécution d'une condamnation prononcée par un État membre, qui n'a pas renoncé au principe de spécialité et qui avait été préalablement remise à cet État par un autre État membre selon la procédure du mandat d'arrêt européen, ne peut faire l'objet d'une détention provisoire ou d'un contrôle judiciaire pour une autre infraction avant le consentement de l'autorité compétente de l'État de condamnation ; le consentement du premier État ayant remis la personne n'est pas requis (§17-18). Sans consentement de l'État de condamnation, elle s'oppose aussi au contrôle judiciaire. Le consentement de l'État ayant précédemment remis la personne par mandat d'arrêt européen n'était pas requis dans ce cadre.
Solution
Cassation sans renvoi ; contrôle judiciaire déclaré illégal faute de consentement de la Belgique.

Provenance et empreinte

Analyses indépendantes. Repère dans la source : /analyses/166.

Empreinte de l’élément source : a3d324b2fb28e9af0728605dbcb06bdeb7cc2a0c243d9ef3e8cde3fe46476e5f.

Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.

Dispositif de la décision

PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 8 août 2024 ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; DIT que le placement sous contrôle judiciaire de M. [X] [V], contraire au principe de spécialité, est illégal ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix décembre deux mille vingt-quatre.

JURITEXT000050784542 : décision officielle

Orientation documentaire

Application à l’espèce

Application issue de la source indiquée ; contrôle humain final de la fusion en attente.

Acte ou phase
Régularité du maintien en détention
Condition déterminante
Grief non discuté par la Cour de cassation séparément ; délai légal respecté. Qualité : détenu appelant. Forclusion : aucune retenue ; contrôle du délai de quinze jours et de son point de départ.
Raisonnement
La déclaration doit être transmise le jour même ou le premier jour ouvrable suivant, même si elle a été faite un jour ouvrable. Pour l'appel d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention formé auprès de l'établissement pénitentiaire, le délai imparti à la chambre de l'instruction pour statuer commence le lendemain du jour de la transcription par le greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée. La Cour de cassation corrige l'absence de réponse sur la légalité du règlement, mais juge celui-ci conforme à l'exigence de transmission sans délai.
Solution
Rejet ; détention maintenue. L'absence de réponse n'entraîne pas ici la cassation, le règlement contesté étant jugé légal.

Provenance et empreinte

Analyses indépendantes. Repère dans la source : /analyses/165.

Empreinte de l’élément source : aa8997a27a766bfdb1e4d1342cb26bd5c685cb55c3a8d5d1f6e6908aab441043.

Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.

Dispositif de la décision

PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix décembre deux mille vingt-quatre.

JURITEXT000050868554 : décision officielle

Orientation documentaire

Application à l’espèce

Application issue de la source indiquée ; contrôle humain final de la fusion en attente.

Acte ou phase
Exceptions après clôture de l'instruction
Condition déterminante
Grief non discuté par la Cour de cassation comme condition autonome ; certaines exceptions sont forcloses, les autres infondées. Qualité : prévenus invoquant leurs droits de défense. Forclusion : purge pour les irrégularités connaissables avant clôture ; impartialité irrecevable faute de récusation fondée sur des éléments connus lors des débats.
Raisonnement
La réserve constitutionnelle permettant d'invoquer une irrégularité inconnue avant la clôture ne rouvre pas les contestations déjà connues ou soutenues. Les autres circonstances alléguées ne caractérisaient pas un stratagème attentatoire aux garanties essentielles. La valeur probante des éléments recueillis au cours de l'information par une personne concourant à la procédure peut être discutée devant la juridiction de jugement ; cette juridiction ne peut cependant les écarter des débats ni s'interdire de les utiliser dès lors qu'ils étaient susceptibles d'annulation en application de l'article 170 du code de procédure pénale, qu'ils aient ou non été contestés durant l'information (§51-52).
Solution
Rejet ; aucune annulation des écoutes ou de l'information. Les moyens relatifs à l'utilisation des échanges avec l'avocat sont également écartés.

Provenance et empreinte

Analyses indépendantes. Repère dans la source : /analyses/164.

Empreinte de l’élément source : 02a84024e90377ad473906f131f36b06b62241725bf7423cbe5a018295b51d4c.

Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.

Dispositif de la décision

PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE les pourvois ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille vingt-quatre.

JURITEXT000051012213 : décision officielle

Orientation documentaire

Application à l’espèce

Application issue de la source indiquée ; contrôle humain final de la fusion en attente.

Acte ou phase
Nullité des constats et des poursuites contre la société
Condition déterminante
Grief non discuté par la Cour de cassation séparément pour une irrégularité établie ; ordonnance déjà anéantie et droits étrangers à la société. Qualité : société prévenue pour ses droits propres, sans qualité pour ceux du chauffeur. Forclusion : non discutée ; aucune traduction particulière supplémentaire n'avait été demandée.
Raisonnement
L'opposition avait privé l'ordonnance pénale non traduite de toute force exécutoire ; une citation traduite fondait les poursuites. La société ne pouvait invoquer les droits personnels de son chauffeur à un interprète ni l'absence au procès-verbal de la DREAL des questions posées à ce dernier. Aucun contradictoire n'était requis pour les simples constats matériels.
Solution
Rejet ; actes et poursuites maintenus.

Provenance et empreinte

Analyses indépendantes. Repère dans la source : /analyses/163.

Empreinte de l’élément source : b683ee5301b16cf270bb05f2e8c01acd97f814f2230568e1ee071b74d98417b7.

Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.

Orientation documentaire

Analyse et sommaire officiels de la Direction de l’information légale et administrative (DILA). Ces repères servent à orienter la recherche et ne valent pas appréciation juridique de la fiche.

transports transports routiers publics et privés règlement (ce) n° 561/2006 du parlement européen et du conseil du 15 mars 2006 règlement (ce) n° 165/2014 du parlement européen et du conseil du 4 février 2014 infraction au repos hebdomadaire constat modalités détermination portée

Les articles L. 3313-3 et R. 3315-11 du code des transports disposent qu'est interdit à tout conducteur routier de prendre à bord d'un véhicule le repos hebdomadaire normal défini au point h de l'article 4 du règlement (CE) n° 561/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 15 mars 2006. L'infraction à la réglementation sur le repos hebdomadaire dans les transports routiers peut être relevée par les agents assermentés de la DREAL, soit par constatations visuelles opérées au moment de la période de prise du repos hebdomadaire normal, soit postérieurement à celle-ci, par l'analyse du chronotachygraphe du véhicule sur une période allant jusqu'à vingt-huit jours précédant le contrôle, conformément aux dispositions de l'article 36 du règlement (UE) n° 165/2014 du Parlement européen et du Conseil du 4 février 2014 relatif aux tachygraphes dans les transports routiers. Il s'ensuit que restreindre la possibilité de constater l'infraction reprochée aux situations de flagrance en s'appuyant sur une lettre de clarification, non datée, émanant de la direction générale de la mobilité et des transports de la Commission européenne adressée à l'International Road Union au sujet des modalités de contrôle du respect du repos hebdomadaire dans le secteur des transports routiers, laquelle est dépourvue de toute portée normative, reviendrait à limiter la portée des dispositions légales applicables en imposant des conditions qui n'ont été prévues ni par le droit européen, ni par le législateur national. La société prévenue n'a pas qualité pour invoquer l'exception de nullité du procès-verbal de la DREAL relevant une infraction à la réglementation sur le repos hebdomadaire dans les transports routiers prise du défaut de la présence d'un interprète lors du contrôle, le chauffeur routier ayant fait l'objet du contrôle serait-il même son salarié. Justifie sa décision la cour d'appel qui rejette l'exception de nullité du procès-verbal de la DREAL tirée de son absence de respect du principe du contradictoire dès lors qu'il ne résulte d'aucune exigence légale qu'un tel acte, qui se borne à relever une infraction, doive présenter un caractère contradictoire. La société prévenue est sans qualité pour critiquer l'absence au procès-verbal de la DREAL des questions qui ont été posées au chauffeur, celui-ci serait-il même son salarié

Provenance et empreinte

Analyse et sommaire officiels DILA. Repère dans la source : /noyaux/58.

Empreinte de l’élément source : 086673cd2f00e596843759c835b405dd3ceec047ed7a8e6072b82c4fad9acb96.

Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.

Dispositif de la décision

PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du sept janvier deux mille vingt-cinq.

JURITEXT000051012215 : décision officielle

Orientation documentaire

Application à l’espèce

Application issue de la source indiquée ; contrôle humain final de la fusion en attente.

Acte ou phase
Nullité des avis et de leurs suites
Condition déterminante
Grief : présumé sous cette condition de réponse ou d'observations, réalisée ici. Qualité : personnes dont la mise en examen était envisagée, directrice de publication et auteur du reportage. Forclusion : non discutée par la Cour de cassation.
Raisonnement
La procédure écrite prévue par la loi de 1881 n'écarte pas l'information du droit de se taire. Les intéressés avaient répondu aux questions sur le caractère public des propos et leur qualité. Le manquement atteint nécessairement leurs intérêts lorsqu'ils répondent ou formulent des observations écrites.
Solution
Rejet ; annulation des avis préalables, des avis de mise en examen et des actes subséquents supportés par eux, avec prescription constatée par l'arrêt attaqué, maintenues.

Provenance et empreinte

Analyses indépendantes. Repère dans la source : /analyses/162.

Empreinte de l’élément source : ca188f930497cfeb3c2f55cfbb26a5e24011a5884df0010b743cdc01cee13ac7.

Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.

Dispositif de la décision

PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; FIXE à 2 500 euros la somme globale que Mme [K]-[Y] et M. [Y] devront payer in solidum à Mme [V] et M. [O] en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du sept janvier deux mille vingt-cinq.

JURITEXT000051012217 : décision officielle

Orientation documentaire

Application à l’espèce

Application issue de la source indiquée ; contrôle humain final de la fusion en attente.

Acte ou phase
Nullité pour déloyauté de l'interpellation
Condition déterminante
Grief : atteinte à établir, pas même alléguée par le moyen ; aucune présomption. Qualité : prévenue interpellée. Forclusion : non discutée.
Raisonnement
L'interpellation en préfecture après une convocation administrative ne suffit pas à caractériser un stratagème prohibé. L'autorisation de recours à la force publique était motivée par le risque de non-comparution et de fuite. Le moyen ne démontrait ni n'alléguait l'atteinte à un droit essentiel résultant d'un contournement procédural.
Solution
Rejet ; refus d'annuler l'interpellation maintenu, après infirmation de l'annulation prononcée en première instance.

Provenance et empreinte

Analyses indépendantes. Repère dans la source : /analyses/161.

Empreinte de l’élément source : 9981f3fdd391a20f2cd0ae1ff067f53a65cd59e825500446a1dca22a9419d53b.

Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.

Orientation documentaire

Analyse et sommaire officiels de la Direction de l’information légale et administrative (DILA). Ces repères servent à orienter la recherche et ne valent pas appréciation juridique de la fiche.

preuve libre administration etendue limites atteinte au principe de la loyauté des preuves cas stratagème par un agent de l'autorité publique contournement ou détournement d'une règle de procédure applications exclusion interpellation à la suite d'une convocation à la préfecture à l'instigation des enquêteurs

Seul est proscrit le stratagème qui, par un contournement ou un détournement d'une règle de procédure, a pour objet ou pour effet de vicier la recherche de la preuve en portant atteinte à l'un des droits essentiels ou à l'une des garanties fondamentales de la personne suspectée ou poursuivie. N'encourt dès lors pas la censure l'arrêt qui écarte le moyen de nullité pris de la déloyauté de l'interpellation, dans un lieu public, d'une ressortissante étrangère, suspectée d'avoir commis une infraction pénale, à la suite de sa convocation, à l'instigation des enquêteurs, à la préfecture pour évoquer sa situation administrative, dès lors que la cour d'appel a constaté qu'il pouvait être craint que l'intéressée ne réponde pas à une convocation de l'officier de police judiciaire et qu'il n'est ni démontré ni même allégué d'atteinte à l'un de ses droits

Provenance et empreinte

Analyse et sommaire officiels DILA. Repère dans la source : /noyaux/59.

Empreinte de l’élément source : 45178d8c4dd28cc4b5ba8e0abd425b9efc967be187620296149162a2bdd4263c.

Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.

Dispositif de la décision

PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du sept janvier deux mille vingt-cinq.

JURITEXT000051012946 : décision officielle

Orientation documentaire

Application à l’espèce

Application issue de la source indiquée ; contrôle humain final de la fusion en attente.

Acte ou phase
Régularité de l'audience d'appel
Condition déterminante
Grief non discuté par la Cour de cassation séparément ; aucune présomption autonome n'est formulée. Qualité : nu-propriétaire appelant placé sous curatelle renforcée. Forclusion : non discutée.
Raisonnement
Le curateur doit recevoir avis de toute audience concernant la personne protégée, y compris celle portant sur la saisie de ses biens. L'avis n'était pas établi. La Cour de cassation prononce seulement une annulation, car il n'était pas non plus établi que les juges connaissaient la mesure de protection.
Solution
Annulation totale de l'arrêt, sans décision définitive sur la saisie ; renvoi à Saint-Denis de La Réunion autrement composée.

Provenance et empreinte

Analyses indépendantes. Repère dans la source : /analyses/159.

Empreinte de l’élément source : f1615a0cfd09e1fa73a0b9cf5601b6bcb4bb1ff871454cf46e0e894e881f16b4.

Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.

Dispositif de la décision

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen de cassation proposé, la Cour : ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, en date du 26 septembre 2023, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier deux mille vingt-cinq. En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et Mme Boudalia, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt.

JURITEXT000051012947 : décision officielle

Orientation documentaire

Application à l’espèce

Application issue de la source indiquée ; contrôle humain final de la fusion en attente.

Acte ou phase
Nullité de la procédure fiscale et de la citation
Condition déterminante
Grief : à démontrer pour la citation, pas même allégué ; la Cour de cassation délimite les irrégularités fiscales susceptibles d'annulation. Qualité : contribuable prévenu. Forclusion : exceptions avant toute défense au fond ; condition satisfaite ici malgré leur examen en appel.
Raisonnement
La nullité pénale issue de la vérification fiscale se limite au défaut d'information sur l'assistance d'un conseil et à la privation du débat oral contradictoire. La Cour de cassation corrige aussi les motifs d'irrecevabilité : une exception déjà soutenue ne devient pas nouvelle, et une seconde citation peut être contestée en appel si aucune défense au fond n'a encore été présentée. La citation litigieuse permettait ici de préparer la défense.
Solution
Rejet, malgré la correction des motifs d'irrecevabilité ; les exceptions ne fondent pas une annulation.

Provenance et empreinte

Analyses indépendantes. Repère dans la source : /analyses/158.

Empreinte de l’élément source : f70b3ae5cbb46887a0f8320f2725d6375d3700add2b512994e6a85a92062d70d.

Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.

Orientation documentaire

Analyse et sommaire officiels de la Direction de l’information légale et administrative (DILA). Ces repères servent à orienter la recherche et ne valent pas appréciation juridique de la fiche.

impots et taxes impôts directs et taxes assimilées procédure nullités de la procédure fiscale susceptibles d'être invoquées devant le juge répressif détermination

L'omission d'informer le contribuable de son droit d'être assisté d'un conseil et l'absence de débat oral et contradictoire avec le vérificateur sont les seules irrégularités affectant les opérations administratives préalables à l'engagement des poursuites pénales pour fraude fiscale susceptibles de conduire à l'annulation de la procédure par le juge judiciaire. Dès lors, n'encourt pas la censure la cour d'appel qui écarte les exceptions de nullité présentées par le prévenu, tirées de la violation des articles L. 47 A, II, du livre des procédures fiscales et L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration prescrivant l'information préalable du contribuable sur la nature des traitements informatiques envisagés par l'administration fiscale et lui accordant un droit d'option sur les modalités de ces traitements. Les dispositions de l'article 385, alinéa 6, du code de procédure pénale, aux termes desquelles les exceptions de nullité doivent être présentées avant toute défense au fond, ne font pas obstacle à ce que l'exception de nullité de la citation soit invoquée pour la première fois devant la cour d'appel lorsqu'aucun débat au fond ne s'est instauré avant que le tribunal correctionnel annule l'intégralité de la procédure

Provenance et empreinte

Analyse et sommaire officiels DILA. Repère dans la source : /noyaux/55.

Empreinte de l’élément source : 983d4dbcaece8b51a9796aebb36c5eeffe7108ab48af1130aa5d228f83724229.

Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.

Dispositif de la décision

PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier deux mille vingt-cinq. En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et Mme Boudalia, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt.

JURITEXT000051013081 : décision officielle

Orientation documentaire

Application à l’espèce

Application issue de la source indiquée ; contrôle humain final de la fusion en attente.

Acte ou phase
Nullité pour excès de pouvoir et validité du titre
Condition déterminante
Grief non discuté par la Cour de cassation séparément, excès de pouvoir et détention sans titre. Qualité : détenu visé par les ordonnances. Forclusion : non discutée ; l'appel du parquet ne régularise pas cette détention.
Raisonnement
Une rectification ne peut modifier le sens d'une ordonnance. Le JLD avait ordonné une mise en liberté et ne pouvait la différer au terme du mandat sous couvert de corriger le dispositif. L'intitulé ne justifiait pas cette modification. La chambre de l'instruction devait libérer l'intéressé, même saisie par le parquet du refus de prolongation.
Solution
Rejet du pourvoi contre l'arrêt n° 706 ; cassation sans renvoi de l'arrêt n° 707. Détention sans titre depuis le 29 août 2024 ; liberté sauf autre cause ; contrôle judiciaire du 29 août reprenant ses effets.

Provenance et empreinte

Analyses indépendantes. Repère dans la source : /analyses/157.

Empreinte de l’élément source : fc71bd20b0f26397bbb86d62376ee71dac939bf7af00f54e4456e88e45c1333f.

Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.

Orientation documentaire

Analyse et sommaire officiels de la Direction de l’information légale et administrative (DILA). Ces repères servent à orienter la recherche et ne valent pas appréciation juridique de la fiche.

detention provisoire ordonnance ordonnance du juge des libertés et de la détention ordonnance rectifiant une erreur matérielle validité cas modification du sens et de la portée de la décision exclusion

Le juge des libertés et de la détention qui a rendu une ordonnance de prolongation de la détention provisoire ne peut prendre une ordonnance rectificative que pour réparer une erreur purement matérielle. Il ne saurait, sans excès de pouvoir, modifier le sens et la portée de sa décision, en empiétant sur les attributions que la chambre de l'instruction exerce, sous le contrôle de la Cour de cassation. Encourt la cassation l'arrêt de la chambre de l'instruction qui rejette le moyen de nullité de l'ordonnance rectificative du juge des libertés et de la détention, celui-ci ne pouvant rectifier sans excès de pouvoir son ordonnance prévoyant la libération de la personne mise en examen en ajoutant une mention qui en modifie la portée, selon laquelle la mise en liberté n'interviendrait qu'à l'issue du mandat de dépôt, le libellé de l'intitulé de l'ordonnance ne pouvant justifier une modification de son dispositif. Lorsque, saisi aux fins de prolongation de la détention provisoire, le juge des libertés et de la détention décide, non seulement de refuser de prolonger la détention, mais encore de mettre la personne concernée en liberté avant l'expiration du délai prévu par les articles 145-1 et 145-2 du code de procédure pénale, celle-ci doit être immédiatement libérée, sauf mise en oeuvre de la procédure de référé-détention prévue par l'article 148-1-1 du même code. Encourt la cassation la chambre de l'instruction qui se prononce sur la prolongation de la détention provisoire de la personne mise en examen, alors que celle-ci était détenue irrégulièrement depuis l'ordonnance du juge des libertés et de la détention ayant remis l'intéressé en liberté sous contrôle judiciaire, et alors même que la juridiction était saisie de l'appel de cette ordonnance par le ministère public. Elle devait remettre l'intéressé en liberté

Provenance et empreinte

Analyse et sommaire officiels DILA. Repère dans la source : /noyaux/56.

Empreinte de l’élément source : b13b3c31263566f907e242e77b110d5df85c1105b51543e009d629eb3e95fc88.

Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.

Dispositif de la décision

PAR CES MOTIFS, la Cour : Sur le pourvoi formé contre l'arrêt n° 706 : Le REJETTE ; Sur le pourvoi formé contre l'arrêt n° 707 : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé n° 707 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 11 septembre 2024 ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; CONSTATE que M. [Y] est détenu sans titre depuis le 29 août 2024 ; ORDONNE la mise en liberté de M. [Y] s'il n'est détenu pour autre cause ; DIT que l'ordonnance du 29 août 2024 le plaçant sous contrôle judiciaire reprend tous ses effets ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt n° 707 annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier deux mille vingt-cinq.

JURITEXT000051151234 : décision officielle

Orientation documentaire

Application à l’espèce

Application issue de la source indiquée ; contrôle humain final de la fusion en attente.

Acte ou phase
Nullité du procès-verbal et des interceptions
Condition déterminante
Grief non discuté par la Cour de cassation, aucune irrégularité retenue sur ces deux moyens. Qualité : mis en examen demandeurs aux nullités. Forclusion ou voie : un pourvoi de M. [D] est irrecevable et l'autre frappé de déchéance faute de mémoire dans le délai ; les moyens examinés pour MM. [J] et [K] sont rejetés.
Raisonnement
Le procès-verbal relatait en style indirect les propos d'un informateur ayant appelé spontanément : il ne constituait pas l'audition anonyme soumise au régime spécial. L'accès aux communications transitant entre les serveurs, sans captation de données stockées, relevait des interceptions de correspondances.
Solution
Irrecevabilité et déchéance pour M. [D] ; rejet des autres pourvois. Actes contestés maintenus.

Provenance et empreinte

Analyses indépendantes. Repère dans la source : /analyses/160.

Empreinte de l’élément source : 06d7c37ed28b9ace4a7e60de89de16ec1b707132ce5de717c5b1b1533f448f10.

Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.

Orientation documentaire

Analyse et sommaire officiels de la Direction de l’information légale et administrative (DILA). Ces repères servent à orienter la recherche et ne valent pas appréciation juridique de la fiche.

criminalite organisee procédure interceptions de correspondances émises par la voie des télécommunications exclusion cas absence de toute captation de données stockées sur des serveurs

En l'absence de toute captation de données stockées sur des serveurs, l'interception de flux échangés par l'intermédiaire de réseaux de télécommunication ne relève pas des dispositions de l'article 706-102-1 du code de procédure pénale. C'est à bon droit qu'une chambre de l'instruction écarte le moyen de nullité tiré de la méconnaissance des règles résultant du texte précité en retenant que le recueil des flux de données échangés entre plusieurs serveurs informatiques utilisés par l'exploitant d'un service de messagerie cryptée ne relève pas de la technique spéciale qu'il prévoit mais d'une mesure d'interception de correspondances émises par la voie des communications électroniques en application des articles 100 et suivants du code de procédure pénale

Provenance et empreinte

Analyse et sommaire officiels DILA. Repère dans la source : /noyaux/57.

Empreinte de l’élément source : 6f332e8381947c308bab752d5a579ce27d9c779bf1b6cbc968e58d0f4783a82c.

Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.

Dispositif de la décision

PAR CES MOTIFS, la Cour : Sur le pourvoi formé par M. [D] par déclaration au greffe de l'établissement pénitentiaire : Le DECLARE IRRECEVABLE ; Sur le pourvoi formé par M. [D] par l'intermédiaire de son avocat : CONSTATE la déchéance du pourvoi ; Sur les pourvois formés par MM. [J] et [K] : Les REJETTE ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier deux mille vingt-cinq.

JURITEXT000051151282 : décision officielle

Orientation documentaire

Application à l’espèce

Application issue de la source indiquée ; contrôle humain final de la fusion en attente.

Acte ou phase
Nullité de la pose et des actes subséquents
Condition déterminante
Grief : à démontrer, sans présomption ; l'atteinte effective à la vie privée n'est pas établie. Qualité : personne concernée par la pose sur son véhicule, dont l'intérêt et la qualité sont expressément reconnus. Forclusion : non discutée.
Raisonnement
La géolocalisation était autorisée, mais l'entrée sur le parking privé pour poser la balise ne l'était pas. Cette irrégularité protège un intérêt privé et ne suffit pas à obtenir l'annulation. Le parking aérien était visible de l'extérieur, l'adresse déjà connue, et les agents n'étaient pas entrés dans le véhicule.
Solution
Rejet ; refus d'annuler la pose et ses suites maintenu, malgré l'irrégularité constatée.

Provenance et empreinte

Analyses indépendantes. Repère dans la source : /analyses/155.

Empreinte de l’élément source : d406dfd9f982995830a760227d2ae64b6d323c79746e74c8e6983e8fff85021b.

Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.

Orientation documentaire

Analyse et sommaire officiels de la Direction de l’information légale et administrative (DILA). Ces repères servent à orienter la recherche et ne valent pas appréciation juridique de la fiche.

geolocalisation procédure nullité cas dispositions de l'article 230-34 alinéa 1er du code de procédure pénale manquement sanction conditions détermination

La méconnaissance des dispositions de l'article 230-34, alinéa 1er, du code de procédure pénale, qui soumettent à autorisation du procureur de la République ou du juge d'instruction l'introduction dans un lieu privé destiné ou utilisé à l'entrepôt notamment de véhicules, ou dans un véhicule situé sur la voie publique ou dans un tel lieu, afin de mettre en place ou de retirer un moyen technique de géolocalisation, ne constitue pas une nullité d'ordre public, mais une nullité d'ordre privé, qui ne cause pas nécessairement grief à la personne concernée

Provenance et empreinte

Analyse et sommaire officiels DILA. Repère dans la source : /noyaux/54.

Empreinte de l’élément source : 7b21578810c13d90d694a1836299b8eaaa9fad656a7c9998c95a09538fa30123.

Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.

Dispositif de la décision

PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier deux mille vingt-cinq.

JURITEXT000051151283 : décision officielle

Orientation documentaire

Application à l’espèce

Application issue de la source indiquée ; contrôle humain final de la fusion en attente.

Acte ou phase
Refus de communiquer des cotes aux parties civiles
Condition déterminante
Grief non discuté par la Cour de cassation. Qualité : parties civiles destinataires des copies par leurs avocats. Forclusion ou voie : pourvoi exceptionnel pour excès de pouvoir, sans délai de forclusion jugé.
Raisonnement
Le refus de communication d'une pièce doit être justifié par un risque de pression que le président de la chambre de l'instruction doit caractériser (§12), les motifs étrangers à ce risque constituant un excès de pouvoir (§15). Une ordonnance normalement sans recours peut être contestée pour excès de pouvoir lorsque ce fondement manque.
Solution
Annulation limitée au refus des cotes B et D ; renvoi au président de Bordeaux autrement composé.

Provenance et empreinte

Analyses indépendantes. Repère dans la source : /analyses/154.

Empreinte de l’élément source : 48cfd53938adb8719a776da74976a8847236e85045cddeb765a4057c64e88cd0.

Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.

Dispositif de la décision

PAR CES MOTIFS, la Cour : ANNULE la décision susvisée du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bordeaux, en date du 20 mars 2024, en ses seules dispositions ayant refusé la communication aux parties civiles demanderesses de la copie des pièces des cotes B et D, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de l'annulation prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la juridiction du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bordeaux et sa mention en marge ou à la suite de la décision partiellement annulée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier deux mille vingt-cinq.

Lecture juridique

Autorité documentaire et portée de l’arrêt

Une publication au Bulletin renforce l’autorité documentaire d’un arrêt, mais la règle résulte de ses motifs propres et de leur rapport exact avec le dispositif. BRANCO conserve cette séparation à chaque lecture.

Le dossier des formalités et nullités