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Nullités de procédure pénale

Chaque fiche réunit le texte applicable à la date, les motifs propres de la juridiction séparés des moyens des parties, le dispositif, les conditions procédurales, les décisions de confirmation et les décisions de limite.

Guides

Onze guides par type d’acte

Chaque guide rassemble les faits déterminants, les pièces utiles et les textes officiels ; les fiches de jurisprudence ci-dessous précisent séparément les règles établies par les décisions.

Audition, retenue, garde à vue ou première comparution

Une audition ou une privation de liberté a-t-elle méconnu une garantie personnelle ?

Les faits déterminants

  • Les heures de début, de notification des droits, d’audition et de prolongation.
  • Les demandes d’avocat, d’interprète, de médecin ou d’avis à un proche et les réponses apportées.
  • Les déclarations concernées et leur utilisation dans la suite de la procédure.
Pièces utiles
  • PV de placement et de notification
  • PV d’auditions et de prolongations
  • registre de garde à vue
  • demandes d’avocat, médecin ou interprète
  • enregistrement lorsqu’il existe
Textes officiels

Les versions indiquées correspondent à leurs périodes d’application. Pour l’article 173-1, la date de la requête distingue les deux régimes présentés.

Perquisition, visite, fouille, saisie ou mise sous scellés

L’entrée dans les lieux, les opérations ou l’authentification des objets sont-elles irrégulières ?

Les faits déterminants

  • Le lieu, son occupant, l’autorité présente et l’autorisation de l’opération.
  • Les horaires, l’assentiment éventuel, les personnes présentes et les signatures.
  • Les objets ou données saisis, leur inventaire et la continuité des scellés.
Pièces utiles
  • décision autorisant l’opération
  • PV intégral et assentiment
  • habilitations
  • inventaire, photographies et scellés
  • plan des lieux
Textes officiels

Les versions indiquées correspondent à leurs périodes d’application. Pour l’article 173-1, la date de la requête distingue les deux régimes présentés.

Lieu, support ou échange couvert par un secret protégé

Le régime spécial attaché au secret ou aux droits de la défense a-t-il été respecté ?

Les faits déterminants

  • La qualité du professionnel et la nature des échanges ou supports concernés.
  • Le magistrat présent, le périmètre autorisé et les personnes assistant à l’opération.
  • L’opposition formulée, les éléments placés sous scellés et la décision rendue sur leur sort.
Pièces utiles
  • PV spécial
  • décision du magistrat
  • inventaire fermé
  • opposition du bâtonnier ou du délégué
  • métadonnées des échanges sans les republier
Textes officiels

Les versions indiquées correspondent à leurs périodes d’application. Pour l’article 173-1, la date de la requête distingue les deux régimes présentés.

Réquisition, interception, géolocalisation ou captation

La collecte, la durée ou l’exploitation a-t-elle dépassé l’autorisation applicable ?

Les faits déterminants

  • La technique utilisée, le compte, le véhicule ou la ligne visés et l’autorité qui l’a autorisée.
  • Les dates de début, de renouvellement, d’expiration et de retrait de la mesure.
  • Les données recueillies, leur conservation, leur transcription et leurs destinataires.
Pièces utiles
  • réquisition ou ordonnance
  • réquisitoire
  • autorisations et renouvellements
  • journaux techniques
  • PV de pose, retrait et transcription
Textes officiels

Les versions indiquées correspondent à leurs périodes d’application. Pour l’article 173-1, la date de la requête distingue les deux régimes présentés.

Expertise ordonnée, conduite ou communiquée sans garantie

Le vice concerne-t-il la mission, le contradictoire, les opérations ou le rapport ?

Les faits déterminants

  • La mission confiée à l’expert, les pièces reçues et les opérations effectuées.
  • Les convocations, les observations des parties et les réponses de l’expert.
  • Les dates du rapport, de sa notification et des demandes de complément ou de contre-expertise.
Pièces utiles
  • ordonnance et mission
  • convocations et dires
  • pièces remises à l’expert
  • rapport et annexes
  • notification et demandes complémentaires
Textes officiels

Les versions indiquées correspondent à leurs périodes d’application. Pour l’article 173-1, la date de la requête distingue les deux régimes présentés.

Saisine, débat ou décision de détention ou de contrôle judiciaire

Une garantie du débat ou du titre de détention a-t-elle été méconnue ?

Les faits déterminants

  • La décision qui fonde la mesure, sa date, sa durée et ses éventuels renouvellements.
  • La convocation, l’accès au dossier, la présence de l’avocat et le déroulement du débat.
  • La notification et les recours déjà formés, avec leurs dates.
Pièces utiles
  • titre et réquisitions
  • convocation et bordereau du dossier
  • PV et notes du débat
  • ordonnance
  • notification
Textes officiels

Les versions indiquées correspondent à leurs périodes d’application. Pour l’article 173-1, la date de la requête distingue les deux régimes présentés.

Saisine ou audience correctionnelle ou de la chambre de l’instruction

L’irrégularité affecte-t-elle la saisine, la composition, le contradictoire ou les mentions de la décision ?

Les faits déterminants

  • L’acte de saisine, sa notification, la juridiction et sa composition.
  • L’accès au dossier, les demandes de la défense et les incidents consignés à l’audience.
  • Les conclusions déposées, la décision intégrale et les recours déjà exercés.
Pièces utiles
  • citation et accusés
  • ordonnance de renvoi
  • rôle
  • notes et PV d’audience
  • conclusions
  • jugement ou arrêt intégral
Textes officiels

Les versions indiquées correspondent à leurs périodes d’application. Pour l’article 173-1, la date de la requête distingue les deux régimes présentés.

Incident des débats ou formulation des questions d’assises

L’incident a-t-il été consigné et a-t-il altéré les intérêts de la partie qui l’invoque ?

Les faits déterminants

  • La composition de la cour et du jury et les personnes présentes aux débats.
  • L’incident précis, les conclusions déposées et sa transcription au procès-verbal.
  • Les questions posées, les réponses, la feuille de motivation et l’arrêt.
Pièces utiles
  • arrêt de mise en accusation
  • liste du jury
  • PV des débats
  • conclusions incidentes
  • feuille de questions
  • feuille de motivation et arrêt
Textes officiels

Les versions indiquées correspondent à leurs périodes d’application. Pour l’article 173-1, la date de la requête distingue les deux régimes présentés.

Acte reçu ou exécuté au titre de l’entraide

L’acte a-t-il dépassé l’instrument applicable ou les conditions posées par l’État requis ?

Les faits déterminants

  • Les États concernés, la demande ou décision d’enquête et l’autorité d’exécution.
  • Les conditions posées par l’État requis, les traductions et les modalités de transmission.
  • L’acte accompli à l’étranger et son utilisation concrète dans le dossier français.
Pièces utiles
  • demande ou décision européenne
  • annexes et traductions
  • réserves de l’État requis
  • PV d’exécution et de transmission
  • décisions étrangères
Textes officiels

Les versions indiquées correspondent à leurs périodes d’application. Pour l’article 173-1, la date de la requête distingue les deux régimes présentés.

Irrégularité de la phase fiscale utilisée dans le procès pénal

Le juge pénal peut-il contrôler cet acte fiscal et quelle conséquence lui attacher ?

Les faits déterminants

  • L’impôt, la période contrôlée, l’avis de vérification et les échanges avec l’administration.
  • Les actes ayant conduit aux poursuites et leurs dates.
  • Les pièces fiscales versées au dossier pénal et les recours fiscaux déjà engagés.
Pièces utiles
  • avis de vérification
  • propositions et réponses
  • avis de commission s’il y a lieu
  • plainte et autorisations
  • pièces versées au pénal
Textes officiels

Les versions indiquées correspondent à leurs périodes d’application. Pour l’article 173-1, la date de la requête distingue les deux régimes présentés.

Dépistage alcool ou stupéfiants et possibilité de contre-expertise

La condition du contrôle, le prélèvement ou la contre-expertise ont-ils été irréguliers ?

Les faits déterminants

  • Le motif du contrôle, l’identité des intervenants et les heures des opérations.
  • L’appareil ou le prélèvement utilisé, les certificats et les résultats du laboratoire.
  • L’information donnée sur les vérifications et la contre-expertise, ainsi que les demandes formulées.
Pièces utiles
  • PV de contrôle
  • ordre de l’OPJ
  • données de l’appareil
  • certificats et fiches de prélèvement
  • scellés
  • notification et résultats du laboratoire
Textes officiels

Les versions indiquées correspondent à leurs périodes d’application. Pour l’article 173-1, la date de la requête distingue les deux régimes présentés.

Règles publiées

Des conclusions reliées à leurs conditions

Chaque fiche énonce la règle et ses conditions d’application.

01Règle et conditions

Perquisition en enquête préliminaire par un APJ : contrôle de l’OPJ exigé

Chercher d’abord une mention expresse du contrôle de l’OPJ dans le procès-verbal de perquisition.

Acte
Perquisition réalisée en enquête préliminaire par un agent de police judiciaire, sous le contrôle exigé d’un officier de police judiciaire.
Irrégularité examinée
Défaut de preuve procédurale du contrôle de l’OPJ : aucune mention expresse au procès-verbal de perquisition ni mention spécifique dans une pièce de procédure ; le seul visa du soit-transmis de clôture est insuffisant.
Période contrôlée
Du 15 novembre 2015 au 31 décembre 2028
Issue de la décision
Le pourvoi est rejeté.
Grief
Le grief exigé par l’article 802 est établi lorsque l’irrégularité elle-même a occasionné au requérant un préjudice ; il ne peut résulter de sa seule mise en cause par l’acte critiqué.Dans l’espèce jugée, la présence du compresseur dans les lieux n’était pas contestée et la demanderesse n’invoquait aucun autre grief que les poursuites dont elle avait fait l’objet.

État contrôlé de la jurisprudence

Le criblage individuel de 21 décisions a dégagé, outre le pivot, des confirmations, restrictions et limites ; aucune décision directement contraire et homogène au pivot n’a été identifiée sur ces trois requêtes exactes.

Corpus arrêté au 12 août 2026 · 21 décisions criblées · 0 contradiction directe identifiée dans ce périmètre.

Le criblage couvre trois requêtes lexicales et de réseau de citations exactement reproduites dans la seule Cour de cassation. Il ne couvre ni les synonymes absents de ces requêtes, ni les juridictions du fond, ni les décisions postérieures au 12 août 2026 ; la période du 13 au 31 août 2026 demeure un défaut de couverture.

Décisions : règles, applications et orientation

Les applications reproduisent les éléments et réserves des sources indiquées. Le contrôle humain final de la fusion est en attente. Aucune lecture intégrale ni appréciation juridique de la fusion n’est attestée. Les sommaires de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) orientent la recherche. L’actualité du régime et les suites de chaque arrêt restent à examiner pour le dossier traité.

Contrôle humain final : en attente.

789 décisions ; page 33 sur 40.

JURITEXT000051151295 : décision officielle

Orientation documentaire

Application à l’espèce

Application issue de la source indiquée ; contrôle humain final de la fusion en attente.

Acte ou phase
Régularité de l'audition devant le JLD
Condition déterminante
Grief non discuté par la Cour de cassation séparément. Qualité : représentant de la société suspectée entendu au référé. Forclusion : non discutée.
Raisonnement
Selon la réserve d'interprétation du Conseil constitutionnel (15 nov. 2024, n° 2024-1111 QPC), le JLD saisi d'un référé environnemental doit informer du droit de se taire la personne entendue lorsqu'elle est déjà suspectée ou poursuivie pour les faits sur lesquels elle est entendue, dès lors que ses déclarations sont susceptibles d'être portées à la connaissance de la juridiction de jugement (§7). La règle s'applique au représentant de la personne morale suspectée, ses déclarations pouvant atteindre le juge pénal.
Solution
Cassation totale ; renvoi à Poitiers.

Provenance et empreinte

Analyses indépendantes. Repère dans la source : /analyses/153.

Empreinte de l’élément source : e2b72e6b24fbe6c94083e65f5d4d391f11fc7cdd4059c2b9a62ffea75977afb4.

Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.

Dispositif de la décision

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen de cassation proposé, la Cour : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Orléans, en date du 1er février 2024, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Poitiers, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Orléans et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille vingt-cinq.

JURITEXT000051243788 : décision officielle

Orientation documentaire

Application à l’espèce

Application issue de la source indiquée ; contrôle humain final de la fusion en attente.

Acte ou phase
Nullité du contrôle et des saisies subséquentes
Condition déterminante
Grief : non allégué pour l'absence de scellés ; non discuté sur le contrôle à réexaminer. Qualité : personne contrôlée. Forclusion : non discutée.
Raisonnement
Le contrôle ne peut excéder douze heures consécutives au même lieu ni devenir systématique. L'arrêt de renvoi devra contrôler ces conditions et les suites éventuelles. La transmission des objets à l'OPJ n'est exigée qu'à l'issue de la retenue si la personne lui est remise.
Solution
Cassation limitée au contrôle douanier ; renvoi à Besançon, chargé des actes subséquents en cas d'annulation. Autres dispositions maintenues.

Provenance et empreinte

Analyses indépendantes. Repère dans la source : /analyses/152.

Empreinte de l’élément source : 5df4ac12292435cf8f128c548956f9b7918aa9b4b2ee9627fee2999ea82b8627.

Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.

Dispositif de la décision

PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Dijon, en date du 15 mai 2024, mais en ses seules dispositions ayant rejeté la requête en nullité du contrôle douanier, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Besançon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Dijon et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du douze février deux mille vingt-cinq.

JURITEXT000051284098 : décision officielle

Orientation documentaire

Application à l’espèce

Application issue de la source indiquée ; contrôle humain final de la fusion en attente.

Acte ou phase
Refus d'annuler malgré des faits non compris dans la mise en examen
Condition déterminante
Grief non discuté par la Cour de cassation séparément. Qualité : prévenu jugé sur des faits non compris dans sa mise en examen. Forclusion : non discutée.
Raisonnement
Le retour au parquet pour régulariser le renvoi impose, dès ce stade, l'annulation du jugement. La cour d'appel reste cependant saisie et peut maintenir la détention par des motifs propres.
Solution
Cassation limitée au refus d'annuler ; renvoi à Aix-en-Provence autrement composée. Détention maintenue, absence de mise en liberté expressément indiquée.

Provenance et empreinte

Analyses indépendantes. Repère dans la source : /analyses/151.

Empreinte de l’élément source : e3d722797779663251ab0b071a0bd86922876e267c1129ede3ae505eea8042d1.

Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.

Dispositif de la décision

PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 21 octobre 2024, mais en ses seules dispositions ayant refusé d'annuler le jugement du tribunal correctionnel, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; DIT n'y avoir lieu à mise en liberté ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq février deux mille vingt-cinq.

JURITEXT000051335981 : décision officielle

Orientation documentaire

Application à l’espèce

Application issue de la source indiquée ; contrôle humain final de la fusion en attente.

Acte ou phase
Contestations de saisies chez l'avocat
Condition déterminante
Grief non discuté par la Cour de cassation séparément. Qualité : demandeur contestant la saisie dans le recours spécial. Forclusion : non discutée.
Raisonnement
Le secret professionnel ne suffit pas à rendre insaisissable un document qui ne relève pas des droits de la défense. Les documents concernaient ici une intervention amiable dans un litige privé, sans défense pénale au Qatar. Les procès-verbaux d'enquête déontologique n'entraient pas dans le secret prévu par l'art. 66-5 ; leur confidentialité ne les rendait pas insaisissables. La Charte de l'Union n'était pas applicable, faute de mise en œuvre du droit de l'Union.
Solution
Rejet ; saisies litigieuses maintenues.

Provenance et empreinte

Analyses indépendantes. Repère dans la source : /analyses/150.

Empreinte de l’élément source : f3c8b7958b55179f22b482b7b2b0779d613b4612552c79bb24b897f6f6f27914.

Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.

Dispositif de la décision

PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille vingt-cinq.

JURITEXT000051335983 : décision officielle

Orientation documentaire

Application à l’espèce

Application issue de la source indiquée ; contrôle humain final de la fusion en attente.

Acte ou phase
Contestations de documents saisis
Condition déterminante
Grief non discuté par la Cour de cassation. Qualité : demandeur au recours spécial ; compétence limitée à la contestation des saisies. Forclusion ou voie : proportionnalité générale hors de cet office, sans forclusion prononcée.
Raisonnement
Le recours spécial contrôle l'atteinte aux droits de la défense et les motifs permettant au bâtonnier sa mission, sans apprécier la proportionnalité générale de la perquisition. L'ordonnance d'autorisation donnait au bâtonnier les informations nécessaires sans accès à tout le dossier. Le conseil antérieur sur le droit de conduire ne concernait pas une procédure juridictionnelle ou de sanction.
Solution
Rejet ; documents jugés saisissables maintenus.

Provenance et empreinte

Analyses indépendantes. Repère dans la source : /analyses/149.

Empreinte de l’élément source : 49cb1c7362fd35055cf54207da333cb8e3b9802742d572b0752f43fabd31e2a5.

Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.

Dispositif de la décision

PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille vingt-cinq.

JURITEXT000051335985 : décision officielle

Orientation documentaire

Application à l’espèce

Application issue de la source indiquée ; contrôle humain final de la fusion en attente.

Acte ou phase
Saisie de documents protégés
Condition déterminante
Grief non discuté par la Cour de cassation comme condition autonome ; défaut d'information du bâtonnier relevé. Qualité : avocats concernés par les saisies contestées. Forclusion : non discutée.
Raisonnement
L'utilité, la nécessité et la gravité des faits ne remplacent pas les raisons plausibles de soupçonner l'avocat. Ces raisons doivent figurer dans l'autorisation pour permettre au bâtonnier de protéger la défense ; hors cette hypothèse, les documents de défense protégés ne peuvent être saisis.
Solution
Cassation totale ; renvoi au président de la chambre de l'instruction de Paris autrement composé.

Provenance et empreinte

Analyses indépendantes. Repère dans la source : /analyses/148.

Empreinte de l’élément source : ef76ef230dfb0bdb04a9ae9a9d81c670bcd1843654e95518dbb853663e641f6f.

Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.

Dispositif de la décision

PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance susvisée du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 31 octobre 2023, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la juridiction du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille vingt-cinq.

JURITEXT000051335987 : décision officielle

Orientation documentaire

Application à l’espèce

Application issue de la source indiquée ; contrôle humain final de la fusion en attente.

Acte ou phase
Recevabilité d'une seconde requête en nullité
Condition déterminante
Grief non discuté par la Cour de cassation, irrecevabilité préalable. Qualité : partie au premier contentieux malgré l'annulation ultérieure. Forclusion : irrecevabilité des nullités des actes antérieurs figurant au dossier mis à disposition lors de la première requête ; nouvelle mise en examen sans réouverture de cette contestation.
Raisonnement
Les requêtes et décisions de nullité ne sont pas soumises à l'interdiction de tirer renseignement des actes annulés. Elles établissent la qualité de partie lors du premier contentieux, que l'annulation de la mise en examen ne fait pas disparaître rétroactivement.
Solution
Rejet ; seconde requête irrecevable pour les actes antérieurs à l'arrêt du 11 septembre 2023.

Provenance et empreinte

Analyses indépendantes. Repère dans la source : /analyses/147.

Empreinte de l’élément source : 7793e907a26d29715a841dfcc2ad0b673b6853d0331d10ca1b5c08bd5cc4bf83.

Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.

Orientation documentaire

Analyse et sommaire officiels de la Direction de l’information légale et administrative (DILA). Ces repères servent à orienter la recherche et ne valent pas appréciation juridique de la fiche.

chambre de l'instruction nullités de l'instruction examen de la régularité de la procédure annulation d'actes demande de la personne mise en examen actes antérieurs au premier interrogatoire de première comparution annulé requête en nullité irrecevabilité

Le principe de l'interdiction de tirer des actes et des pièces annulés aucun renseignement, prévu à l'alinéa 3 de l'article 174 du code de procédure pénale, ne s'étend pas aux requêtes en annulation ainsi qu'aux décisions auxquelles elles ont donné lieu. Justifie sa décision la chambre de l'instruction qui, pour déclarer irrecevable la requête en nullité formée par le demandeur des actes commis antérieurement à son premier interrogatoire de première comparution annulé, relève qu'il avait la qualité de partie à l'instance lorsqu'il a soulevé la nullité de sa première mise en examen et connaissance des pièces figurant alors dans le dossier. Faute pour le demandeur d'avoir saisi la chambre de l'instruction de la nullité des actes figurant au dossier de la procédure, tel qu'il avait été mis à la disposition des parties, lors de l'examen de sa requête en nullité de son interrogatoire de première comparution, ce dernier n'était plus recevable à le faire ultérieurement, en application de l'alinéa 1 de l'article 174 précité

Provenance et empreinte

Analyse et sommaire officiels DILA. Repère dans la source : /noyaux/53.

Empreinte de l’élément source : 5220a783cdd223a2192efd243f33550fadf7497f7691e80873af8c685e8814a0.

Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.

Dispositif de la décision

PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille vingt-cinq.

JURITEXT000051336168 : décision officielle

Orientation documentaire

Application à l’espèce

Application issue de la source indiquée ; contrôle humain final de la fusion en attente.

Acte ou phase
Nullité du recours au logiciel d'identification
Condition déterminante
Grief non discuté par la Cour de cassation, absence d'irrégularité retenue sur ce fondement. Qualité : prévenu contestant la collecte. Forclusion : non discutée.
Raisonnement
Le traitement conçu et mis en œuvre par la fondation américaine ne devient pas un traitement pour le compte de l'État français par sa seule utilisation dans l'enquête. L'autorisation gouvernementale invoquée n'était donc pas requise pour ce traitement. L'utilisation française relève néanmoins des règles de protection des données et de l'enquête : la Cour de cassation constate ici des OPJ habilités, une enquête régulière, sans provocation ni détournement, et des procès-verbaux contradictoirement discutés.
Solution
Rejet ; actes contestés maintenus.

Provenance et empreinte

Analyses indépendantes. Repère dans la source : /analyses/145.

Empreinte de l’élément source : 2a941d186f524865025ce13fb54b021d8e2c1b02eb557800154f7a2461571013.

Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.

Dispositif de la décision

PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars deux mille vingt-cinq.

JURITEXT000051336170 : décision officielle

Orientation documentaire

Application à l’espèce

Application issue de la source indiquée ; contrôle humain final de la fusion en attente.

Acte ou phase
Nullité des vérifications de consommation de stupéfiants
Condition déterminante
Grief non discuté par la Cour de cassation. Qualité : conducteur soumis aux vérifications. Forclusion : non discutée.
Raisonnement
Le dépistage établit seulement une présomption permettant les prélèvements de vérification. Les enquêteurs ne sont pas tenus de justifier la fiabilité, la validité ou les conditions du test. L'absence de marque, de numéro et de date de validité du kit ne fondait donc pas l'annulation du dépistage et de l'analyse subséquente.
Solution
Cassation totale ; renvoi à Rennes autrement composée.

Provenance et empreinte

Analyses indépendantes. Repère dans la source : /analyses/144.

Empreinte de l’élément source : bad2143144f7f8533a74c00b8eeae72e926be080ca1da8fdf14eb8492398761e.

Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.

Dispositif de la décision

PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Rennes, en date du 17 avril 2024, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Rennes et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars deux mille vingt-cinq. En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et M. Maréville, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt.

JURITEXT000051336176 : décision officielle

Orientation documentaire

Application à l’espèce

Application issue de la source indiquée ; contrôle humain final de la fusion en attente.

Acte ou phase
Nullité du débat de prolongation
Condition déterminante
Grief non discuté par la Cour de cassation séparément. Qualité : détenu dont l'avocat devait être convoqué. Forclusion : non discutée.
Raisonnement
L'avocat doit être régulièrement convoqué cinq jours ouvrables auparavant. Le courriel faisant état d'une erreur d'adresse, sans bordereau postal permettant de vérifier l'envoi correct, ne permettait pas de tenir cette formalité pour accomplie.
Solution
Cassation sans renvoi ; détention sans titre depuis le 26 novembre 2024 à 0 heure, liberté sauf autre cause et contrôle judiciaire.

Provenance et empreinte

Analyses indépendantes. Repère dans la source : /analyses/146.

Empreinte de l’élément source : c929da8b969789ac010ad7f33ea4d0467afa5351026db90d151943b0ab8dee29.

Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.

Dispositif de la décision

PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, en date du 6 décembre 2024 ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; CONSTATE que M. [C] est détenu sans titre depuis le 26 novembre 2024, 0 heure dans la présente procédure ; ORDONNE sa mise en liberté, s'il n'est détenu pour autre cause ; ORDONNE le placement sous contrôle judiciaire de M. [C] ; DIT qu'il est soumis au respect des obligations suivantes : - Fixer sa résidence au domicile de Mme [OC] [SU], sis [Adresse 1], à [Localité 4] ; - Ne s'absenter de ce domicile qu'entre 7 heures et 12 heures pour les stricts besoins de la vie personnelle ; - Ne pas sortir des limites territoriales du département de la Seine-et-Marne (77), sauf convocation judiciaire dûment et immédiatement justifiée ; - Se présenter à la brigade de gendarmerie de [Localité 4], sise [Adresse 2] ([Localité 4]), le lendemain de sa mise en liberté, à 8 heures et ensuite chaque jour, le matin avant 10 heures ; - Remettre, dès le lendemain de sa mise en liberté, en échange d'un récépissé valant justification d'identité, à la brigade de gendarmerie de [Localité 4] tous ses documents d'identité ; - S'abstenir de recevoir ou de rencontrer, ainsi que d'entrer en relation avec elles, de quelque façon que ce soit les personnes suivantes : * les personnes visées à la procédure : Mme [TB] [U], MM. [XA] [V], [I] [UC], [O] [KK], [KS] [L], [HU] [XU], [T] [F], [W] [ZJ], [GL] [K] et [P] [PK] ; * les témoins : Mmes [MU] [A], [J] [Z], [VS] [RT], [Y] [GT], [M] [U], [NB] [N], MM. [B] [DH], [D] [ZJ], [UJ] [R], [JC] [YB], [CD] [FS], [X] [E], [H] [FK], [G] [SA], [S] [OJ], [VK] [TI], et [VZ] [ZR] ; * les parties civiles : Mmes [PS] [FD], [VD] [FD], [IB] [ZC] ; - Ne pas détenir ou porter une arme ; DIT que le greffe de l'établissement pénitentiaire notifiera lors de la levée d'écrou de M. [C], contre émargement de ce dernier, les obligations qui lui sont faites, ainsi que l'avertissement des sanctions encourues en application de l'article 141-2 du code de procédure pénale ; DÉSIGNE pour veiller au respect des obligations prévues aux rubriques ci-dessus, le commandant de brigade de gendarmerie de [Localité 4] ; RAPPELLE qu'en application de l'article 141-2 du code de procédure pénale, toute violation de l'une quelconque des obligations ci-dessus expose la personne sous contrôle judiciaire à un placement en détention provisoire ; DIT que, conformément aux dispositions de l'article 230-19 du code de procédure pénale, les obligations et interdictions visées audit article seront inscrites dans le fichier des personnes recherchées ; DIT que le parquet général de cette Cour fera procéder aux diligences prévues par l'article 138-1 du code de procédure pénale ; DIT que le magistrat en charge de l'information est compétent pour l'application des articles 139 et suivants du code de procédure pénale, et notamment pour modifier les obligations du contrôle judiciaire ou en sanctionner la violation ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille vingt-cinq.

JURITEXT000051336223 : décision officielle

Orientation documentaire

Application à l’espèce

Application issue de la source indiquée ; contrôle humain final de la fusion en attente.

Acte ou phase
Nullité de la prolongation sans actualisation de personnalité
Condition déterminante
Grief non discuté par la Cour de cassation séparément. Qualité : personne mineure aux faits et âgée de moins de 21 ans. Forclusion : non discutée ; premier pourvoi irrecevable.
Raisonnement
Lorsque le procureur de la République saisit le juge des enfants, le juge d'instruction ou le tribunal pour enfants, le recueil de renseignements socio-éducatifs est obligatoire avant toute réquisition ou décision de placement en détention provisoire puis, le cas échéant, de prolongation de la détention provisoire d'un mineur mis en examen ou convoqué devant une juridiction de jugement (§12). La règle demeure applicable à la personne mineure aux faits devenue majeure, tant qu'elle n'a pas atteint 21 ans lors de la prolongation.
Solution
Cassation sans renvoi ; liberté sauf autre cause et contrôle judiciaire, détention sans titre depuis le 26 novembre 2024.

Provenance et empreinte

Analyses indépendantes. Repère dans la source : /analyses/143.

Empreinte de l’élément source : 84c5d863b9c52c20cf28751f0726be31e8bf0a1050dc73c5b7a1c391c4b8baef.

Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.

Dispositif de la décision

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner l'autre moyen de cassation proposé, la Cour : Sur le pourvoi formé le 6 décembre 2024 : Le DECLARE IRRECEVABLE ; Sur le pourvoi formé le 9 décembre 2024 : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, en date du 29 novembre 2024 ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; CONSTATE qu'[Z] [L] est détenu sans titre depuis le 26 novembre 2024 ; ORDONNE la mise en liberté d'[Z] [L] s'il n'est détenu pour autre cause ; ORDONNE son placement sous contrôle judiciaire ; DIT qu'il est soumis aux obligations suivantes : - Ne pas sortir des limites territoriales suivantes, sauf pour répondre aux convocations de l'autorité judiciaire : département de l'Essonne ; - Fixer sa résidence à l'adresse suivante : chez M. [MD] [R], [Adresse 3] ; - Ne pas s'en absenter entre 19 heures et 6 heures le lendemain ; - Se présenter avant le 14 mars 2025 à 12 heures, et ensuite deux fois par semaine, le mardi et le vendredi, au commissariat de police des [Localité 5], [Adresse 1] ; - S'abstenir de recevoir ou de rencontrer, ainsi que d'entrer en relation avec elles, de quelque façon que ce soit, les personnes suivantes : MM. [K] [N] [U], [Y] [M], [E] [M], [I] [C], [X] [V], [O] [D], [A] [J], [P] [W], [F] [T], Mme [S] [G], M. [H] [GG], Mme [DV] [TA] et Mme [B] [TA] ; - Ne pas détenir ou porter une arme ; - Suivre une scolarité ou une formation ou exercer une activité professionnelle ; DESIGNE pour veiller au respect des obligations prévues aux rubriques ci-dessus, le commissaire de police des [Localité 5] ; DÉSIGNE le magistrat chargé de l'information aux fins d'assurer le contrôle de la présente mesure de sûreté ; RAPPELLE qu'en application de l'article 141-2 du code de procédure pénale, toute violation de l'une quelconque des obligations ci-dessus expose la personne sous contrôle judiciaire à un placement en détention provisoire ; DIT que le parquet général de cette Cour fera procéder aux diligences prévues par l'article 138-1 du code de procédure pénale ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars deux mille vingt-cinq.

JURITEXT000051367919 : décision officielle

Orientation documentaire

Application à l’espèce

Application issue de la source indiquée ; contrôle humain final de la fusion en attente.

Acte ou phase
Nullité des mises en examen de l'auteur et du complice
Condition déterminante
Grief non discuté par la Cour de cassation, insuffisance des conditions de mise en examen. Qualité : les deux mis en examen. Forclusion : non discutée ; régime antérieur à la réforme dans cette affaire.
Raisonnement
L'abus d'autorité exige des mesures visant directement à faire obstacle à l'exécution de la loi. Préempter puis renoncer, même irrégulièrement, n'y suffit pas. Les indices requis pour les deux mises en examen faisaient défaut.
Solution
Cassation sans renvoi et annulation expresse des deux mises en examen ; statut de témoin assisté depuis la première comparution et pour la suite, sous réserves légales indiquées.

Provenance et empreinte

Analyses indépendantes. Repère dans la source : /analyses/141.

Empreinte de l’élément source : 1ed89f50fd649641b2aacce228a5ca003d3c8f111698e1bf01987a5045d895c4.

Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.

Dispositif de la décision

PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, en date du 14 juin 2024 ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; PRONONCE la nullité de la mise en examen de M. [O] [K] du chef d'abus d'autorité ; PRONONCE la nullité de la mise en examen de M. [E] [B] du chef de complicité d'abus d'autorité ; DIT que, par l'effet de ces annulations, MM. [O] [K] et [E] [B] sont considérés comme témoins assistés relativement aux infractions d'abus d'autorité et complicité, à compter de leurs interrogatoires de première comparution, pour l'ensemble de leurs interrogatoires ultérieurs et jusqu'à l'issue de l'information, sous réserve des dispositions des articles 113-6 et 113-8 du code de procédure pénale ; DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars deux mille vingt-cinq.

JURITEXT000051367945 : décision officielle

Orientation documentaire

Application à l’espèce

Application issue de la source indiquée ; contrôle humain final de la fusion en attente.

Acte ou phase
Nullité de prolongation
Condition déterminante
Grief : à démontrer, non établi. Qualité : détenu. Forclusion ou voie : demande de renvoi à présenter avant ou à l'ouverture du débat dans la situation jugée.
Raisonnement
L'avis inférieur à cinq jours ouvrables exige le contrôle du grief, sans annulation automatique. L'avocat régulièrement convoqué avait reçu les éléments utiles. Le détenu voyant son absence dès l'ouverture devait demander le report à ce moment.
Solution
Rejet ; prolongation maintenue.

Provenance et empreinte

Analyses indépendantes. Repère dans la source : /analyses/142.

Empreinte de l’élément source : 52d5706e4b70fdcee94504b01037ee5521012f95a4baed54bb928f2a818294c8.

Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.

Dispositif de la décision

PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars deux mille vingt-cinq.

JURITEXT000051367947 : décision officielle

Orientation documentaire

Application à l’espèce

Application issue de la source indiquée ; contrôle humain final de la fusion en attente.

Acte ou phase
Nullité de la procédure sur demande de liberté
Condition déterminante
Grief : présumé, atteinte nécessaire. Qualité : personne réclamée sous écrou. Forclusion : non discutée ; délai de dépôt impératif.
Raisonnement
Les réquisitions doivent être déposées au plus tard la veille, également pour l'écrou extraditionnel. Leur dépôt le jour de l'audience ne répare pas l'atteinte aux droits de la défense. Le contrôle judiciaire relève du régime extraditionnel, non de l'art. 803-7.
Solution
Rejet du pourvoi ; liberté et contrôle judiciaire maintenus par substitution du fondement correct.

Provenance et empreinte

Analyses indépendantes. Repère dans la source : /analyses/140.

Empreinte de l’élément source : dc96dc1e9445d1186c66766ab527aeb8a88845d322f4b232028dc775c2c4897a.

Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.

Dispositif de la décision

PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars deux mille vingt-cinq.

JURITEXT000051399826 : décision officielle

Orientation documentaire

Application à l’espèce

Application issue de la source indiquée ; contrôle humain final de la fusion en attente.

Acte ou phase
Nullité partielle du procès-verbal de première comparution
Condition déterminante
Grief : à démontrer, caractérisé par cette incertitude ; aucune présomption générale ne résulte de l'arrêt. Qualité : personne interrogée. Forclusion : non discutée.
Raisonnement
Le défaut partiel de signature annule les pages concernées si les intérêts sont affectés. L'absence de signature du greffier au bas de la page dédiée notamment à la notification d'une partie des chefs de mise en examen faisait résulter de cette carence une incertitude sur l'étendue et la nature de ces chefs ; la chambre de l'instruction ne pouvait en retenir l'absence de grief.
Solution
Cassation totale ; renvoi à Douai autrement composée.

Provenance et empreinte

Analyses indépendantes. Repère dans la source : /analyses/139.

Empreinte de l’élément source : c57b3d692350c01e168df8f4680058563d041923dc810169594074841a31ab8c.

Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.

Orientation documentaire

Analyse et sommaire officiels de la Direction de l’information légale et administrative (DILA). Ces repères servent à orienter la recherche et ne valent pas appréciation juridique de la fiche.

instruction interrogatoire première comparution procès-verbal signature signature par le greffier omission partielle sanction portée

Il se déduit des articles 106, 121 et 802 du code de procédure pénale que l'omission d'une signature sur un procès-verbal d'interrogatoire est sanctionnée, lorsqu'elle a eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de la personne interrogée, par la nullité de la ou des pages du procès-verbal concernées. Dans un tel cas, il revient à la chambre de l'instruction d'apprécier si l'annulation qu'elle prononce entraîne la nullité de l'intégralité du procès-verbal

Provenance et empreinte

Analyse et sommaire officiels DILA. Repère dans la source : /noyaux/52.

Empreinte de l’élément source : a85b3777234a3d91b5845ae8745225fd6021a587258cfb6cda67b256825a7a3b.

Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.

Dispositif de la décision

PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai, en date du 5 juillet 2024, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars deux mille vingt-cinq.

JURITEXT000051400046 : décision officielle

Orientation documentaire

Application à l’espèce

Application issue de la source indiquée ; contrôle humain final de la fusion en attente.

Acte ou phase
Nullité du débat ouvert à une personne non autorisée
Condition déterminante
Grief : présumé, nécessairement causé dans cette situation. Qualité : mineur concerné. Forclusion : non discutée.
Raisonnement
L'audience de cabinet protège l'identité et la personnalité du mineur. La présence d'un tiers non admis au débat devant le JLD méconnaît la règle de l'audience de cabinet applicable au mis en examen mineur au moment des faits ; si l'intéressé n'a pas atteint sa majorité au jour du débat, cette violation lui fait nécessairement grief (§7-8, 11).
Solution
Cassation sans renvoi ; détention sans titre depuis le 22 novembre 2024, liberté sauf autre cause et contrôle judiciaire.

Provenance et empreinte

Analyses indépendantes. Repère dans la source : /analyses/138.

Empreinte de l’élément source : 612772eeff9cbe344e1bbd9f9e16edbf6d2e595f8a508a0a962b10b90e726eea.

Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.

Orientation documentaire

Analyse et sommaire officiels de la Direction de l’information légale et administrative (DILA). Ces repères servent à orienter la recherche et ne valent pas appréciation juridique de la fiche.

mineur détention provisoire placement en détention provisoire formalités débats publicité sanction portée

Il résulte des articles L. 12-3, L. 433-1 du code de la justice pénale des mineurs et 145 du code de procédure pénale que, lorsque la personne mise en examen est mineure au moment des faits, le débat devant le juge des libertés et de la détention en vue de son placement en détention provisoire se déroule et l'ordonnance est rendue en audience de cabinet. Cette règle est instaurée pour protéger l'identité et la personnalité du mineur et sa violation, lorsque ce dernier n'a pas atteint sa majorité au jour du débat contradictoire, fait nécessairement grief à ses intérêts. En conséquence, encourt la cassation l'arrêt qui écarte le moyen de nullité de l'ordonnance de placement en détention provisoire tiré de la présence d'un tiers lors du débat contradictoire, au motif que la présence de ce tiers, qui bénéficiait d'une convention de stage, n'est pas de nature à remettre en cause la régularité de la décision, d'autant qu'aucune contestation n'a été soulevée par la défense sur ce point, dès lors que cette personne ne faisait pas partie des personnes admises à assister au débat en question

Provenance et empreinte

Analyse et sommaire officiels DILA. Repère dans la source : /noyaux/51.

Empreinte de l’élément source : 2082a3468bda0585f0020a7c5e252ae61f3b9139fe189924f89879ef15e4635c.

Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.

Dispositif de la décision

PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, en date du 17 décembre 2024 ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; CONSTATE que [M] [F] est détenu sans titre depuis le 22 novembre 2024 dans la présente procédure ; ORDONNE la mise en liberté de [M] [F] s'il n'est détenu pour autre cause ; ORDONNE le placement sous contrôle judiciaire de [M] [F] ; DIT qu'il est soumis aux obligations suivantes : - ne pas sortir des limites territoriales suivantes : département des Pyrénées-Orientales ; - ne s'absenter de son domicile ou de sa résidence, qu'il convient de fixer à [Adresse 2], chez Mme [T] [P] épouse [W], qu'aux conditions suivantes : du lundi au vendredi, entre 7 heures et 19 heures ; les samedis, dimanches et jours fériés, entre 8 heures et 13 heures ; - se présenter dans les deux jours ouvrables suivant sa remise en liberté et ensuite chaque jour de la semaine au commissariat de police de [Adresse 3] ; - suivre une scolarité ou une formation ou exercer une activité professionnelle ou justifier de ses recherches à cette fin ; - s'abstenir de recevoir ou de rencontrer, ainsi que d'entrer en relation avec elles, de quelque façon que ce soit, les personnes suivantes : [N] [BT], [KC] [A], [G] [C], [GL] [YE], [FJ] [Z], [Y] [WS], [K] [L] [I], [O] [R] et [B] [UN], MM. [V] [C], [D] [J], [H] [E] et [S] [YE] ; - ne pas détenir ou porter une arme ; DÉSIGNE le magistrat chargé de l'information au tribunal judiciaire de Nanterre aux fins d'assurer le contrôle de la présente mesure de sûreté ; RAPPELLE qu'en application de l'article 141-2 du code de procédure pénale, toute violation de l'une quelconque des obligations ci-dessus expose la personne sous contrôle judiciaire à un placement en détention provisoire ; DIT que le parquet général de cette Cour fera procéder aux diligences prévues par l'article 138-1 du code de procédure pénale ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Versailles et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mars deux mille vingt-cinq.

JURITEXT000051464818 : décision officielle

Orientation documentaire

Application à l’espèce

Application issue de la source indiquée ; contrôle humain final de la fusion en attente.

Acte ou phase
Nullité d'une retenue pour transport de monnaies anciennes
Condition déterminante
Grief non discuté par la Cour de cassation, conditions légales de retenue en cause. Qualité : personne retenue. Forclusion : non discutée.
Raisonnement
L'avis de la DRAC à partir des photographies, associé à l'absence de justificatif d'origine, caractérisait la flagrance douanière. La saisie et l'inventaire antérieurs ne suffisent pas à rendre inutile toute autre enquête durant la retenue.
Solution
Cassation totale de l'arrêt écartant la retenue ; renvoi à Besançon.

Provenance et empreinte

Analyses indépendantes. Repère dans la source : /analyses/137.

Empreinte de l’élément source : d80db1c29fd2c2384e7727f20e6c171d3e999f0f727bddb46a193f24cee4f8c4.

Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.

Orientation documentaire

Analyse et sommaire officiels de la Direction de l’information légale et administrative (DILA). Ces repères servent à orienter la recherche et ne valent pas appréciation juridique de la fiche.

douanes retenue douanière conditions flagrant délit douanier puni d'une peine d'emprisonnement nécessités de l'enquête office du juge détermination

Aux termes de l'article 323-1 du code des douanes, les agents des douanes ne peuvent procéder à l'arrestation et au placement en retenue douanière d'une personne qu'en cas de flagrant délit douanier puni d'une peine d'emprisonnement et lorsque cette mesure est justifiée par les nécessités de l'enquête douanière. Il en résulte qu'il incombe à la cour d'appel, saisie d'une exception de nullité d'une retenue douanière, de contrôler que cette mesure respecte ces exigences

Provenance et empreinte

Analyse et sommaire officiels DILA. Repère dans la source : /noyaux/50.

Empreinte de l’élément source : 8dd8e32c6ad00f184577ef5025cfb18ccaf3ef3326d5462f6ab29486d461d606.

Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.

Dispositif de la décision

PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Dijon, en date du 10 janvier 2024, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Besançon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Dijon et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du deux avril deux mille vingt-cinq.

JURITEXT000051464892 : décision officielle

Orientation documentaire

Application à l’espèce

Application issue de la source indiquée ; contrôle humain final de la fusion en attente.

Acte ou phase
Expiration du délai de jugement
Condition déterminante
Grief non discuté par la Cour de cassation, dépassement du délai légal. Qualité : détenu appelant. Forclusion : délai maximal de 10 jours pour le placement, 15 dans les autres cas, sous exceptions légales.
Raisonnement
Le report destiné à laisser le détenu produire ses documents médicaux n'est pas une vérification suspendant le délai. Aucune circonstance imprévisible et insurmontable extérieure au service de la justice n'était caractérisée.
Solution
Cassation sans renvoi ; détention sans titre depuis le 14 janvier 2025, liberté sauf autre cause et contrôle judiciaire.

Provenance et empreinte

Analyses indépendantes. Repère dans la source : /analyses/136.

Empreinte de l’élément source : fd81ef397e7e0ed1e75e457106be574910c0cc78ec93efa79c7583ae70a8a4ea.

Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.

Dispositif de la décision

PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai, en date du 14 janvier 2025 ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; CONSTATE que M. [P] est détenu sans titre depuis le 14 janvier 2025 dans la présente procédure ; ORDONNE la mise en liberté de M. [P] s'il n'est détenu pour autre cause ; ORDONNE le placement sous contrôle judiciaire de M. [P] ; DIT qu'il est soumis aux obligations suivantes : - ne pas sortir des limites territoriales suivantes : région Provence-Alpes-Côte d'Azur, sauf pour répondre aux convocations des autorités judiciaires et administratives ; - répondre aux convocations et se soumettre aux mesures de contrôle portant sur ses activités professionnelles ou sur son assiduité à un enseignement ainsi qu'aux mesures socio-éducatives destinées à favoriser son insertion sociale et à prévenir le renouvellement de l'infraction, en l'espèce auprès de l'association [4] sise [Adresse 2] ; - remettre, avant le 4 avril à 11 heures 00, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité, au commissariat de police de [Localité 3], sis [Adresse 1] : son passeport et tous documents justificatifs d'identité ; - s'abstenir de recevoir ou de rencontrer, ainsi que d'entrer en relation avec elles, de quelque façon que ce soit, les personnes suivantes : MM. [D] [Z] et [G] [F] ; - fournir un cautionnement d'un montant de 100 000 euros pour garantir sa représentation en justice ainsi que le paiement de la réparation du dommage et des amendes : verser entre les mains de Madame la régisseuse des recettes près le tribunal judiciaire de Dunkerque par chèque de banque, en deux versements de 50 000 euros par mois, le 30 avril et le 31 mai, ce cautionnement garantissant : a) à concurrence de 10 000 euros, sa représentation en justice ; b) à concurrence de 90 000 euros, le paiement de la réparation des dommages causés par l'infraction et des amendes qui pourraient être prononcées ; - ne pas se livrer à l'activité professionnelle ou sociale suivante : gestion d'entreprise et démarchage ; - ne pas émettre de chèques autres que ceux qui permettent exclusivement le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés et remettre au greffe du tribunal judiciaire de Dunkerque les formules de chèques dont l'usage est ainsi prohibé ; DÉSIGNE, pour veiller au respect des obligations prévues aux rubriques ci-dessus, chacun en ce qui les concerne, le commissaire de police de [Localité 3] et l'association [4] ; DÉSIGNE le magistrat chargé de l'information aux fins d'assurer le contrôle de la présente mesure de sûreté ; RAPPELLE qu'en application de l'article 141-2 du code de procédure pénale, toute violation de l'une quelconque des obligations ci-dessus expose la personne sous contrôle judiciaire à un placement en détention provisoire ; DIT que le parquet général de cette Cour fera procéder aux diligences prévues par l'article 138-1 du code de procédure pénale ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du deux avril deux mille vingt-cinq.

JURITEXT000051464977 : décision officielle

Orientation documentaire

Application à l’espèce

Application issue de la source indiquée ; contrôle humain final de la fusion en attente.

Acte ou phase
Régularité des débats et décision sur la peine
Condition déterminante
Grief non discuté par la Cour de cassation pour le vote ; autres griefs à préserver par incident ou donné acte. Qualité : accusés. Forclusion : incidents de publicité et modalités d'audition irrecevables s'ils sont introduits seulement en cassation.
Raisonnement
Le remplacement par un juré ayant suivi les débats ne rompt pas leur continuité. L'audition d'un témoin devant la cour d'assises peut avoir lieu en visioconférence depuis des locaux de gendarmerie ou de police, même à la suite d'un mandat d'amener ; il appartient aux parties qui s'estiment lésées de demander un donné acte ou d'élever un incident. La décision affirmative doit constater la majorité légale sans exprimer autrement le nombre des voix.
Solution
Cassation limitée aux peines de deux accusés, liberté sauf autre cause et renvoi aux assises des mineurs de la Marne sans jurés. Autres dispositions maintenues.

Provenance et empreinte

Analyses indépendantes. Repère dans la source : /analyses/135.

Empreinte de l’élément source : a1b591a7f61d9aa0cec1b45853d95f8db2590e9ca66f28369fafca838d6b138c.

Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.

Dispositif de la décision

PAR CES MOTIFS, la Cour : Sur les pourvois formés pour MM. [O] et [U] [A] : Les DÉCLARE IRRECEVABLES ; Sur les pourvois formés par MM. [O] et [U] [A] : Les REJETTE ; Sur les pourvois formés par M. [J] [A] et [G] [A] : CASSE et ANNULE l'arrêt pénal susvisé de la cour d'assises des mineurs des Ardennes, en date du 19 janvier 2024, mais en ses seules dispositions relatives aux peines prononcées à l'encontre de M. [J] [A] et de [G] [A], toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; ORDONNE la mise en liberté de M. [J] [A] et de [G] [A], s'ils ne sont pas détenus pour autre cause ; Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises des mineurs de la Marne, siégeant sans l'assistance des jurés, conformément à l'article 286-1 du code de procédure pénale, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'assises des Ardennes et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du neuf avril deux mille vingt-cinq.

JURITEXT000051554141 : décision officielle

Orientation documentaire

Application à l’espèce

Application issue de la source indiquée ; contrôle humain final de la fusion en attente.

Acte ou phase
Nullité de la première comparution et de la mise en examen
Condition déterminante
Grief non discuté par la Cour de cassation séparément. Qualité : mise en examen concernée. Forclusion : non discutée.
Raisonnement
L'art. 93-1 permet des auditions et interrogatoires à l'étranger avec l'accord requis, mais exclut la première comparution suivie de mise en examen, acte créateur de droits. L'absence d'opposition américaine ne suffit pas à étendre ce pouvoir.
Solution
Cassation limitée à la première comparution, à la mise en examen et aux actes subséquents ; renvoi à Paris autrement composée.

Provenance et empreinte

Analyses indépendantes. Repère dans la source : /analyses/133.

Empreinte de l’élément source : 4857660404f2eecbc783656a5e3d698242e788b1e566908fa5c12f66906e9245.

Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.

Orientation documentaire

Analyse et sommaire officiels de la Direction de l’information légale et administrative (DILA). Ces repères servent à orienter la recherche et ne valent pas appréciation juridique de la fiche.

instruction commission rogatoire commission rogatoire internationale exécution actes d'exécution transport du juge d'instruction sur le territoire de l'etat d'exécution audition définition exclusion interrogatoire de première comparution portée

Il résulte de l'article 93-1 du code de procédure pénale que, si les nécessités de l'instruction l'exigent, le juge d'instruction, agissant dans le cadre d'une commission rogatoire adressée à un Etat étranger et avec l'accord des autorités compétentes de l'Etat concerné, lorsqu'il se transporte avec son greffier sur le territoire de cet Etat, ne peut procéder lui-même qu'à des auditions. Si l'audition au sens de ce texte s'entend aussi d'un interrogatoire, cet article exclut de son champ d'application l'interrogatoire de première comparution suivi de la mise en examen, acte créateur de droits et rendant possible la comparution devant une juridiction pénale. Encourt dès lors la censure l'arrêt de la chambre de l'instruction qui écarte le moyen de nullité de l'interrogatoire de première comparution suivi d'une mise en examen auquel le juge d'instruction français a procédé sur le territoire des Etats-Unis avec l'autorisation des autorités américaines

Provenance et empreinte

Analyse et sommaire officiels DILA. Repère dans la source : /noyaux/49.

Empreinte de l’élément source : ba84e1e78f247294f366a22df283bbfec7519304aefeb3ab8bc32b555493fe07.

Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.

Dispositif de la décision

PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 4 juillet 2024, mais en ses seules dispositions relatives à l'interrogatoire de première comparution suivi de la mise en examen de Mme [O] et aux actes subséquents, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du trente avril deux mille vingt-cinq.

Lecture juridique

Autorité documentaire et portée de l’arrêt

Une publication au Bulletin renforce l’autorité documentaire d’un arrêt, mais la règle résulte de ses motifs propres et de leur rapport exact avec le dispositif. BRANCO conserve cette séparation à chaque lecture.

Le dossier des formalités et nullités