Chaque fiche réunit le texte applicable à la date, les motifs propres de la juridiction séparés des moyens des parties, le dispositif, les conditions procédurales, les décisions de confirmation et les décisions de limite.
Guides
Onze guides par type d’acte
Chaque guide rassemble les faits déterminants, les pièces utiles et les textes officiels ; les fiches de jurisprudence ci-dessous précisent séparément les règles établies par les décisions.
Audition, retenue, garde à vue ou première comparution
Une audition ou une privation de liberté a-t-elle méconnu une garantie personnelle ?
Les faits déterminants
Les heures de début, de notification des droits, d’audition et de prolongation.
Les demandes d’avocat, d’interprète, de médecin ou d’avis à un proche et les réponses apportées.
Les déclarations concernées et leur utilisation dans la suite de la procédure.
Pièces utiles
PV de placement et de notification
PV d’auditions et de prolongations
registre de garde à vue
demandes d’avocat, médecin ou interprète
enregistrement lorsqu’il existe
Textes officiels
Les versions indiquées correspondent à leurs périodes d’application. Pour l’article 173-1, la date de la requête distingue les deux régimes présentés.
Chaque fiche énonce la règle et ses conditions d’application.
01Règle et conditions
Perquisition en enquête préliminaire par un APJ : contrôle de l’OPJ exigé
Chercher d’abord une mention expresse du contrôle de l’OPJ dans le procès-verbal de perquisition.
Acte
Perquisition réalisée en enquête préliminaire par un agent de police judiciaire, sous le contrôle exigé d’un officier de police judiciaire.
Irrégularité examinée
Défaut de preuve procédurale du contrôle de l’OPJ : aucune mention expresse au procès-verbal de perquisition ni mention spécifique dans une pièce de procédure ; le seul visa du soit-transmis de clôture est insuffisant.
Période contrôlée
Du 15 novembre 2015 au 31 décembre 2028
Issue de la décision
Le pourvoi est rejeté.
Grief
Le grief exigé par l’article 802 est établi lorsque l’irrégularité elle-même a occasionné au requérant un préjudice ; il ne peut résulter de sa seule mise en cause par l’acte critiqué.Dans l’espèce jugée, la présence du compresseur dans les lieux n’était pas contestée et la demanderesse n’invoquait aucun autre grief que les poursuites dont elle avait fait l’objet.
Le criblage individuel de 21 décisions a dégagé, outre le pivot, des confirmations, restrictions et limites ; aucune décision directement contraire et homogène au pivot n’a été identifiée sur ces trois requêtes exactes.
Corpus arrêté au 12 août 2026 · 21 décisions criblées · 0 contradiction directe identifiée dans ce périmètre.
Le criblage couvre trois requêtes lexicales et de réseau de citations exactement reproduites dans la seule Cour de cassation. Il ne couvre ni les synonymes absents de ces requêtes, ni les juridictions du fond, ni les décisions postérieures au 12 août 2026 ; la période du 13 au 31 août 2026 demeure un défaut de couverture.
Les applications reproduisent les éléments et réserves des sources indiquées. Le contrôle humain final de la fusion est en attente. Aucune lecture intégrale ni appréciation juridique de la fusion n’est attestée. Les sommaires de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) orientent la recherche. L’actualité du régime et les suites de chaque arrêt restent à examiner pour le dossier traité.
Application issue de la source indiquée ; contrôle humain final de la fusion en attente.
Acte ou phase
Nullité du placement pour une personne détenue pour autre cause
Condition déterminante
Grief non discuté par la Cour de cassation comme condition autonome. Qualité : personne détenue pour autre cause placée dans cette affaire. Forclusion : non discutée.
Raisonnement
Lorsqu'il est statué sur le placement en détention provisoire d'une personne détenue pour autre cause, l'information préalable de son droit de s'opposer à la visioconférence est obligatoire s'il est envisagé d'y recourir pour le débat contradictoire préalable. Une comparution sans protestation ni demande de report ne vaut pas consentement implicite.
Solution
Cassation sans renvoi ; détention sans titre depuis le 6 janvier 2025, liberté sauf autre cause et contrôle judiciaire.
Provenance et empreinte
Analyses indépendantes. Repère dans la source : /analyses/134.
Empreinte de l’élément source : ada0fee3e2b5e7ebb8d469d8d49927f56f2fa85fbc253eac3eccab041668dc51.
Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.
Dispositif de la décision
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bordeaux, en date du 28 janvier 2025 ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
CONSTATE que M. [T] [I] est détenu sans titre depuis le 6 janvier 2025 dans la présente procédure ;
ORDONNE la mise en liberté de M. [T] [I] s'il n'est détenu pour autre cause ;
ORDONNE le placement sous contrôle judiciaire de M. [T] [I] ;
DIT qu'il est soumis aux obligations suivantes :
- ne pas sortir des limites territoriales suivantes : territoire français métropolitain ;
- se présenter une fois par semaine au commissariat de police de [Localité 6] - [Adresse 4], au jour convenu avec les fonctionnaires de police et pour la première fois le jour suivant sa sortie de détention ;
- répondre aux convocations de l'ADARS, [Adresse 2] (tél : [XXXXXXXX01]) et se présenter au plus tard au service de l'association le lendemain de sa sortie de détention pour prise d'un premier rendez-vous et se soumettre aux mesures de contrôle portant sur :
* la réalité de sa domiciliation chez ses parents, M. [F] et Mme [V] [I] au [Adresse 3],
* sa présence et son assiduité à un emploi,
* les mesures socio-éducatives destinées à favoriser son insertion sociale et à prévenir le renouvellement de l'infraction ;
- remettre au greffe du juge d'instruction son passeport et sa carte nationale d'identité en échange d'un récépissé valant justificatif de son identité ;
DESIGNE, pour veiller au respect des obligations prévues aux rubriques ci-dessus, le commissaire de police de [Localité 6] ;
DESIGNE le magistrat chargé de l'information aux fins d'assurer le contrôle de la présente mesure de sûreté ;
RAPPELLE qu'en application de l'article 141-2 du code de procédure pénale, toute violation de l'une quelconque des obligations ci-dessus expose la personne sous contrôle judiciaire à un placement en détention provisoire ;
DIT que le parquet général de cette Cour fera procéder aux diligences prévues par l'article 138-1 du code de procédure pénale ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bordeaux et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf avril deux mille vingt-cinq.
Application issue de la source indiquée ; contrôle humain final de la fusion en attente.
Acte ou phase
Requête en nullité d'investigations et d'écoutes
Condition déterminante
Grief non discuté par la Cour de cassation sur les écoutes, recevabilité rétablie. Qualité : personne à qui les propos sont attribués. Forclusion : non discutée.
Raisonnement
L'attribution au requérant par les enquêteurs de propos recueillis lors des mesures de captation de données informatiques et d'interception de correspondances, puis retranscrits, suffit à lui conférer qualité pour agir en nullité de ces mesures, peu important qu'il conteste en être l'auteur. La pose d'une sonorisation autorisée n'exige pas l'urgence prévue pour la perquisition nocturne.
Solution
Cassation limitée à l'irrecevabilité de la nullité des captations et interceptions ; renvoi à Douai autrement composée. Autres refus maintenus.
Provenance et empreinte
Analyses indépendantes. Repère dans la source : /analyses/132.
Empreinte de l’élément source : cadd2a016d5281eab70d3403ee84c5737cccdc2300e36ecfe5090fe15dc9c2f0.
Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.
Dispositif de la décision
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai, en date du 15 mai 2024, mais en ses seules dispositions ayant déclaré irrecevable le moyen de nullité des mesures de captation de données informatiques et d'interception de correspondances émises par la voie des communications électroniques, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du six mai deux mille vingt-cinq.
Application issue de la source indiquée ; contrôle humain final de la fusion en attente.
Acte ou phase
Annulation de la mesure faute de procès-verbal distinct
Condition déterminante
Grief : celui retenu par les juges repose sur une formalité non exigée ; la Cour de cassation ne consacre pas sa présomption. Qualité : gardé à vue. Forclusion : non discutée.
Raisonnement
Le procès-verbal récapitulatif peut rapporter les demandes relatives aux droits et leurs suites. Un procès-verbal séparé pour chaque diligence n'est pas requis. La Cour de cassation constate que les démarches pour l'avocat choisi étaient consignées.
Solution
Cassation totale de l'annulation ; renvoi à Paris autrement composée.
Provenance et empreinte
Analyses indépendantes. Repère dans la source : /analyses/131.
Empreinte de l’élément source : bc424af029555f18ac2616ab4faa38c12845994cd0de985b84c9a126ca29f0bd.
Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.
Orientation documentaire
Analyse et sommaire officiels de la Direction de l’information légale et administrative (DILA). Ces repères servent à orienter la recherche et ne valent pas appréciation juridique de la fiche.
garde a vue droits de la personne gardée à vue notification moment preuve notification verbale dès l'interpellation consignation dans le procès-verbal récapitulatif de fin de garde à vue
Il résulte des articles 64 et D. 15-5-3 du code de procédure pénale que l'officier de police judiciaire établit un procès-verbal récapitulatif de fin de garde à vue mentionnant les informations données et les demandes faites en application des articles 63-2 à 63-3-1 du code de procédure pénale et les suites qui leur ont été réservées, sans qu'il soit nécessaire de dresser un procès-verbal pour chacune des diligences accomplies pour l'exercice de ces droits. Encourt la censure l'arrêt qui a prononcé la nullité de la garde à vue alors qu'il résulte des pièces de la procédure, dont la Cour de cassation a le contrôle, que l'officier de police judiciaire a, dans le procès-verbal récapitulatif de fin de garde à vue, fait état des diligences accomplies à la suite de la demande faite par la personne placée en garde à vue de s'entretenir avec l'avocat qu'elle avait choisi dès le début de la mesure, et des suites qui y avaient été données
Provenance et empreinte
Analyse et sommaire officiels DILA. Repère dans la source : /noyaux/47.
Empreinte de l’élément source : da1a4bba77e48764e8bf8ee38f53405c690932e51e048a13f6f0e925c73376c5.
Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.
Dispositif de la décision
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 7 octobre 2024, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du six mai deux mille vingt-cinq.
Application issue de la source indiquée ; contrôle humain final de la fusion en attente.
Acte ou phase
Nullité fondée sur les conditions de compétence extraterritoriale
Condition déterminante
Grief non discuté par la Cour de cassation, conditions légales jugées remplies. Qualité : société mise en examen. Forclusion : non discutée.
Raisonnement
La réciprocité d'incrimination a été vérifiée. Les plaintes des victimes, même accompagnées de constitutions civiles, ne mettaient pas elles-mêmes l'action en mouvement : les réquisitions ultérieures du parquet satisfaisaient la condition de poursuite à sa requête.
Solution
Rejet ; mise en examen maintenue.
Provenance et empreinte
Analyses indépendantes. Repère dans la source : /analyses/130.
Empreinte de l’élément source : 5cd8300de3172868bf83d5852f744903cc4f8c7566bb5b473a2cc233bf648b88.
Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.
Dispositif de la décision
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
FIXE à 2 500 euros la somme globale que la société [6] devra payer aux parties représentées par la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du six mai deux mille vingt-cinq.
Application issue de la source indiquée ; contrôle humain final de la fusion en attente.
Acte ou phase
Nullité du débat de placement
Condition déterminante
Grief non discuté par la Cour de cassation, moyen inopérant par son objet. Qualité : mis en examen assisté. Forclusion : non discutée.
Raisonnement
L'avocat doit pouvoir consulter l'intégralité du dossier transmis au JLD. Mais le conseil n'avait demandé que des copies : leur délivrance relève du juge d'instruction, distinctement de la mise à disposition.
Solution
Rejet ; absence de nullité du débat sur ce fondement.
Provenance et empreinte
Analyses indépendantes. Repère dans la source : /analyses/129.
Empreinte de l’élément source : 73070748b4d1863c7d5661edf87ad334aa474c83e76a53a9a3d1aada38742ecc.
Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.
Orientation documentaire
Analyse et sommaire officiels de la Direction de l’information légale et administrative (DILA). Ces repères servent à orienter la recherche et ne valent pas appréciation juridique de la fiche.
instruction détention provisoire juge des libertés et de la détention débat contradictoire phase préparatoire dossier complet de l'information mise à disposition de l'avocat du mis en examen contenu détermination portée
Il se déduit des articles 116, 137-1 et 145 du code de procédure pénale que la procédure mise à disposition de l'avocat en vue du débat contradictoire doit, à peine de nullité, être complète et porter sur toutes les pièces de la procédure en l'état où elle se trouve au moment où a lieu la transmission du dossier de ladite procédure par le juge d'instruction au juge des libertés et de la détention. Par ailleurs, il se déduit de l'article préliminaire du même code que le juge des libertés et de la détention doit mettre à la disposition de l'avocat de la personne mise en examen qui en fait la demande les pièces relatives aux mesures de sûreté qu'il a déjà lui-même prononcées à l'encontre des autres personnes mises en examen dans la même procédure, qui ne figurent pas dans le dossier transmis et qui sont encore à sa disposition. Est inopérant le moyen qui soutient que l'avocat de la personne mise en examen n'a pas été mis en mesure d'accéder, avant le débat contradictoire préalable de cette dernière, aux ordonnances non encore cotées en procédure et relatives aux mesures de sûreté visant les autres personnes mises en examen, dès lors que cet avocat n'a pas demandé la mise à disposition de ces pièces mais s'est borné à en solliciter la copie, dont la délivrance relève de la compétence du seul juge d'instruction en application de l'article 114 du code de procédure pénale
Provenance et empreinte
Analyse et sommaire officiels DILA. Repère dans la source : /noyaux/48.
Empreinte de l’élément source : d60bafed40fd07b81709b1607b5942c324f43627fd75777e55a3480a6d787459.
Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.
Dispositif de la décision
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du six mai deux mille vingt-cinq.
Application issue de la source indiquée ; contrôle humain final de la fusion en attente.
Acte ou phase
Nullité partielle du mandat et contrôle d'accès au fichier
Condition déterminante
Grief non discuté par la Cour de cassation pour saisine et habilitation. Qualité : personne visée par le mandat. Forclusion : non discutée ; précision requise des demandes par conséquence.
Raisonnement
La mention du temps non prescrit n'étend pas la saisine temporelle. Le mandat dépassait la période requise. Pour API-PNR, il fallait vérifier l'appartenance de l'OPJ au service compétent ou sa requête motivée. Les actes à annuler par conséquence doivent être précisément désignés.
Solution
Mandat déclaré partiellement nul et période cancellée ; renvoi pour API-PNR, sans mise en liberté car d'autres faits justifient le mandat.
Provenance et empreinte
Analyses indépendantes. Repère dans la source : /analyses/128.
Empreinte de l’élément source : 1e8f53a5f1703c7ef64c4b2c50406c6e72b039aba4b739a4de5f91509ea45669.
Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.
Orientation documentaire
Analyse et sommaire officiels de la Direction de l’information légale et administrative (DILA). Ces repères servent à orienter la recherche et ne valent pas appréciation juridique de la fiche.
chambre de l'instruction nullités de l'instruction examen de la régularité de l'instruction annulation d'actes demande de la personne mise en examen annulation par voie de conséquence indication précise des actes nécessité
Le demandeur qui soulève devant la chambre de l'instruction un moyen de nullité doit indiquer, dans l'hypothèse où il serait fait droit à cette nullité, précisément chacun des actes dont il sollicite l'annulation par voie de conséquence en application de l'article 174 du code de procédure pénale
Provenance et empreinte
Analyse et sommaire officiels DILA. Repère dans la source : /noyaux/45.
Empreinte de l’élément source : fcfb8177e8510db02df69621515d9c87bc60694f619d41fbcb99b50af231568b.
Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.
Dispositif de la décision
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 3 juillet 2024, mais en ses seules dispositions relatives au mandat d'arrêt décerné à l'encontre de M. [C] en ce qu'il vise les faits d'emploi de stupéfiants sur la période du 12 août 2022 au 22 novembre suivant et la régularité du procès-verbal faisant état de l'accès aux données du traitement API-PNR, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
DIT que le mandat d'arrêt est nul en ce qu'il vise les faits d'emploi de stupéfiants sur la période du 12 août 2022 au 22 novembre suivant ;
ORDONNE la cancellation dans le mandat d'arrêt de la période relative aux faits d'emploi de produits stupéfiants et dit qu'il lui sera substituée la mention « courant 2021 au 11 août 2022 » ;
DIT n'y avoir lieu à mise en liberté ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mai deux mille vingt-cinq.
Application issue de la source indiquée ; contrôle humain final de la fusion en attente.
Acte ou phase
Nullité d'un interrogatoire et de pièces importées
Condition déterminante
Grief : non exigé pour la violation de souveraineté, nullité d'ordre public étrangère à l'art. 802 ; accès au dossier à réexaminer. Qualité : mis en examen ; grief d'absence de l'avocat choisi inopérant faute de demande. Forclusion : non discutée.
Raisonnement
La juridiction devait répondre au défaut allégué d'accès de l'avocat au dossier. Les pièces obtenues de Colombie ne pouvaient être utilisées à une autre fin sans accord préalable de l'autorité centrale.
Solution
Cassation partielle de l'arrêt de nullités et, par conséquence, totale de la mise en accusation ; renvoi à Aix-en-Provence autrement composée.
Provenance et empreinte
Analyses indépendantes. Repère dans la source : /analyses/126.
Empreinte de l’élément source : 95aec7d26dc0ace280c90ded684a5406753707acd88ee8a593ce8411bfa3958c.
Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.
Orientation documentaire
Analyse et sommaire officiels de la Direction de l’information légale et administrative (DILA). Ces repères servent à orienter la recherche et ne valent pas appréciation juridique de la fiche.
conventions internationales principes généraux application des conventions convention d'entraide judiciaire en matière pénale utilisation d'informations à des fins autres que celles précisées dans la demande d'entraide sanction nullité nullité d'ordre public effet
La méconnaissance des dispositions d'une convention d'entraide judiciaire interdisant, sans l'accord préalable de l'autorité requise, l'utilisation d'informations à des fins autres que celles précisées dans la demande d'entraide, constitue une nullité d'ordre public, à laquelle les dispositions de l'article 802 du code de procédure pénale sont étrangères
Provenance et empreinte
Analyse et sommaire officiels DILA. Repère dans la source : /noyaux/44.
Empreinte de l’élément source : 9bd094ff3724a8eda10517cf9eff0f5c9f1eafa956d881d2783f7f29db198bec.
Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.
Dispositif de la décision
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé n° 86 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 3 février 2025, mais en ses seules dispositions ayant rejeté les moyens de nullité de l'interrogatoire du 13 septembre 2023 et du versement de pièces issues d'une autre procédure ainsi que des actes subséquents, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
CASSE et ANNULE, par voie de conséquence, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé n° 85 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 3 février 2025 ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite des arrêts annulés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mai deux mille vingt-cinq.
Application issue de la source indiquée ; contrôle humain final de la fusion en attente.
Acte ou phase
Nullité des poursuites
Condition déterminante
Grief non discuté par la Cour de cassation, aucune formalité applicable méconnue. Qualité : société prévenue. Forclusion : non discutée.
Raisonnement
Le parquet peut poursuivre sur signalement de l'art. 40. L'absence d'observations de la société auprès de l'inspection du travail avant le signalement n'entache pas les poursuites : elles pouvaient être engagées par le ministère public avisé en application de l'art. 40 sans procès-verbal de l'inspection, et l'art. L. 8113-7 n'a pas été appliqué en l'espèce.
Solution
Rejet ; poursuites maintenues.
Provenance et empreinte
Analyses indépendantes. Repère dans la source : /analyses/127.
Empreinte de l’élément source : e29a6cb9de415966afaeb36f3ed215aab4f6823c997e2231be47411be558f321.
Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.
Orientation documentaire
Analyse et sommaire officiels de la Direction de l’information légale et administrative (DILA). Ces repères servent à orienter la recherche et ne valent pas appréciation juridique de la fiche.
action publique mise en mouvement ministère public dénonciation de crime ou délit par une autorité constituée domaine d'application inspection du travail infractions au code du travail régularité détermination portée
Il ne résulte ni de l'article L. 8113-7 du code du travail ni d'aucune autre disposition dudit code qu'une poursuite en matière d'infractions au code du travail doive être nécessairement exercée sur la base d'un procès-verbal de l'inspection du travail, une telle poursuite pouvant être régulièrement engagée par le ministère public avisé des faits en application de l'article 40 du code de procédure pénale. Il s'en infère que même si la société prévenue n'a pu faire connaître à l'inspection du travail ses observations avant saisine du procureur de la République en application de l'article 40 précité, une telle circonstance n'est pas de nature à entacher de nullité les poursuites
Provenance et empreinte
Analyse et sommaire officiels DILA. Repère dans la source : /noyaux/46.
Empreinte de l’élément source : 3c32e4332364ded1bb5999615031c0f5b0c487fa5d1ed244943fb1f7405aad68.
Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.
Dispositif de la décision
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
FIXE à 2 500 euros la somme que la société [2] devra payer à Mme [H] [E] en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mai deux mille vingt-cinq.
Application issue de la source indiquée ; contrôle humain final de la fusion en attente.
Acte ou phase
Nullité pour imprécision de la citation
Condition déterminante
Grief non discuté par la Cour de cassation séparément, citation jugée régulière et faits connus pour préparer la défense ; aucune présomption formulée. Qualité : prévenue destinataire de la citation. Forclusion : non discutée.
Raisonnement
La citation précisait l'exercice illégal, le lieu et la période des faits ; les exemples ajoutés n'avaient pas à être exhaustifs. Les décisions disciplinaires notifiées, deux auditions avec avocat et l'accès au dossier établissaient que la prévenue connaissait les faits poursuivis. La Cour de cassation rejette donc le moyen de nullité, tout en censurant séparément la durée de diffusion de la décision prononcée à titre de peine.
Solution
Nullité de la citation écartée ; cassation limitée aux peines, avec renvoi à Lyon autrement composée. La déclaration de culpabilité demeure acquise.
Provenance et empreinte
Analyses indépendantes. Repère dans la source : /analyses/125.
Empreinte de l’élément source : edc89c286a5f1148a9d287bb2566ce0d7bbeaa8fe17b931fb834a3c862f8a32d.
Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.
Dispositif de la décision
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Lyon, en date du 23 mai 2024, mais en ses seules dispositions relatives aux peines, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
FIXE à 2 500 euros la somme que Mme [I] devra payer au conseil national de l'ordre des sages-femmes, en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Lyon et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai deux mille vingt-cinq.
Application issue de la source indiquée ; contrôle humain final de la fusion en attente.
Acte ou phase
Nullité du débat et notification traduite
Condition déterminante
Grief : à démontrer, non établi pour les irrégularités d'interprétation. Qualité : détenu nécessitant un interprète. Forclusion : notification traduite susceptible de différer le départ du délai ; l'appel avait déjà été exercé.
Raisonnement
Les dispositions de l'art. 706-71 sur l'assistance de l'interprète par moyens de télécommunications ne sont applicables qu'à une audition, un interrogatoire ou une confrontation ; c'est à tort que la chambre de l'instruction les a étendues au débat contradictoire de prolongation de la détention provisoire. Mais aucune atteinte concrète n'était établie, les propos ayant été relus sans contestation. La traduction ultérieure n'avait pas compromis l'appel exercé immédiatement.
Solution
Rejet ; titre maintenu malgré les erreurs relevées.
Provenance et empreinte
Analyses indépendantes. Repère dans la source : /analyses/124.
Empreinte de l’élément source : ea36fceadd11113b062491083b87fada59b0b966ceef83f942e4121ffa665e2d.
Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.
Dispositif de la décision
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille vingt-cinq.
Application issue de la source indiquée ; contrôle humain final de la fusion en attente.
Acte ou phase
Annulations principales et par conséquence
Condition déterminante
Grief non discuté par la Cour de cassation, absence d'irrégularité de la réquisition. Qualité : mis en examen ; limitation du recours inopposable au contrôle d'ordre public de la base d'annulation. Forclusion : non discutée.
Raisonnement
L'OPJ pouvait requérir un service habilité aux moyens de l'État sans restriction de sa délégation. Une annulation principale erronée ne peut fonder des annulations subséquentes. La Cour de cassation contrôle cette base même si le demandeur limite son recours aux conséquences.
Solution
Cassation partielle sans renvoi ; la Cour de cassation dit n'y avoir lieu à annulation ou cancellation des pièces énumérées au dispositif.
Provenance et empreinte
Analyses indépendantes. Repère dans la source : /analyses/123.
Empreinte de l’élément source : a05adc8716844a694fb2619885dc4e65e94870c3ac6069a0a105189861391c1e.
Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.
Orientation documentaire
Analyse et sommaire officiels de la Direction de l’information légale et administrative (DILA). Ces repères servent à orienter la recherche et ne valent pas appréciation juridique de la fiche.
chambre de l'instruction nullités de l'instruction examen de la régularité de la procédure annulation d'actes demande de la personne mise en examen annulation par voie de conséquence etendue contrôle de la cour de cassation détermination portée
Il se déduit de l'article 174, alinéa 2, du code de procédure pénale que l'annulation par voie de conséquence de pièces de la procédure ne saurait être fondée sur la nullité d'une pièce ou d'un acte de la procédure prononcée à tort par la chambre de l'instruction. Il s'ensuit, en application de cette règle qui est d'ordre public en ce qu'elle touche à la bonne administration de la justice, que, saisie d'un pourvoi contestant l'étendue des nullités prononcées par voie de conséquence, la Cour de cassation doit s'assurer que la chambre de l'instruction a, à bon droit, annulé à titre principal l'acte ou la pièce dont découleraient les nullités par voie de conséquence, peu important que le demandeur ait limité son pourvoi aux seules dispositions de l'arrêt attaqué prononçant sur les nullités par voie de conséquence
Provenance et empreinte
Analyse et sommaire officiels DILA. Repère dans la source : /noyaux/42.
Empreinte de l’élément source : 5b3c5f7c1d164cd2d6b53392a64e47e1141de8409d80aeea4f6780762f76c82b.
Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.
Dispositif de la décision
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 23 octobre 2024, mais en ses seules dispositions relatives aux annulations totales ou partielles des pièces cotées D 855 à D 959, D 467, D 468, D 469, D 471, D 472, D 475, D 481, D 484, D 486 à D 489, D 491, D 493, D 494, D 496, D 500 à D 507, D 509 à D 518, D 1727/3, D 1727/4 à D 1727/5, D 1733/9, D 2113/11 à D 2113/19, D 2113/23, D 2114/10, D 2114/15, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
DIT n'y avoir lieu à annulation ou cancellation desdites pièces ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin deux mille vingt-cinq.
Application issue de la source indiquée ; contrôle humain final de la fusion en attente.
Acte ou phase
Recevabilité de la constitution civile
Condition déterminante
Grief non discuté par la Cour de cassation. Qualité : prévenu contestant l'intervention. Forclusion : aucune pour le moyen de pur droit ainsi défini.
Raisonnement
Le double degré interdit une première constitution de partie civile en appel, quelle que soit la raison de l'absence en première instance. Cette règle d'ordre public permet une contestation de pur droit nouvelle en cassation.
Solution
Cassation limitée aux dispositions pénales et civiles concernant les victimes précisées et aux peines ; renvoi à Aix-en-Provence autrement composée.
Provenance et empreinte
Analyses indépendantes. Repère dans la source : /analyses/121.
Empreinte de l’élément source : 45f1367f52bfcac83e708d2c8d56f7a16b840cde79120d121241075131faebdd.
Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.
Dispositif de la décision
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 11 mars 2024, en ses seules dispositions pénales et civiles, concernant les faits reprochés à M. [YG] au préjudice de Mme [E] et M. [R], de Mme [I] et de [PU] [MS], ainsi qu'aux peines prononcées à l'encontre de M. [YG],
Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juin deux mille vingt-cinq.
Application issue de la source indiquée ; contrôle humain final de la fusion en attente.
Acte ou phase
Nullité de la saisine du JLD par un juge suppléant
Condition déterminante
Grief non discuté par la Cour de cassation ; seule l'urgence est présumée, sans présomption de grief. Qualité : détenu contestant la saisine. Forclusion : non discutée.
Raisonnement
Tout juge d'instruction du tribunal peut suppléer un collègue empêché pour un acte isolé urgent. Malgré l'erreur de l'arrêt attaqué sur l'art. 84, alinéa 3, la Cour écarte le moyen : l'ordonnance critiquée a été prise au visa de l'urgence et le juge suppléant n'a pas à justifier l'urgence, qui est présumée, s'agissant en outre de la saisine du JLD aux fins de prolongation de la détention provisoire.
Solution
Rejet ; acte de saisine maintenu.
Provenance et empreinte
Analyses indépendantes. Repère dans la source : /analyses/122.
Empreinte de l’élément source : 839ecf24ac5cd64d2b0f65a4fab18c20eb06b0ee0162b2533431553e2f2183ec.
Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.
Orientation documentaire
Analyse et sommaire officiels de la Direction de l’information légale et administrative (DILA). Ces repères servent à orienter la recherche et ne valent pas appréciation juridique de la fiche.
instruction désignation du juge d'instruction actes isolés juge d'instruction suppléant le juge d'instruction chargé de la procédure saisine du juge des libertés et de la détention aux fins de prolongation de la détention provisoire régularité
L'article 84, alinéa 4, du code de procédure pénale permet, en cas d'urgence et pour des actes isolés, à tout juge d'instruction du tribunal de suppléer un autre juge d'instruction du même tribunal, peu important la cause de l'empêchement. C'est à tort que l'arrêt attaqué, saisi d'un moyen de nullité de l'ordonnance de saisine du juge des libertés et de la détention aux fins de prolongation de la détention provisoire prise par un magistrat instructeur suppléant le magistrat instructeur désigné, lequel a été nommé dans un cabinet ministériel par un arrêté postérieur à ladite ordonnance mais avec effet rétroactif antérieur à celle-ci, retient qu'il résulte de l'article 84, alinéa 3, du code de procédure pénale qu'en cas de nomination à un autre poste du magistrat chargé de l'information, le président de la juridiction doit désigner le juge d'instruction chargé de le remplacer et que ce magistrat ne peut en aucun cas être suppléé en application des dispositions prévues à l'alinéa 4 du même texte
Provenance et empreinte
Analyse et sommaire officiels DILA. Repère dans la source : /noyaux/43.
Empreinte de l’élément source : 17d9fa8b00368457cf4da7de2df79c662bbc640b8743f67340395e2bf1799d4b.
Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.
Dispositif de la décision
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin deux mille vingt-cinq.
Application issue de la source indiquée ; contrôle humain final de la fusion en attente.
Acte ou phase
Nullité d'une perquisition professionnelle
Condition déterminante
Grief : présumé en cas de tiers étranger ; cette irrégularité n'est pas retenue dans la configuration jugée. Qualité : ancien médecin perquisitionné. Forclusion : non discutée.
Raisonnement
L'art. 56-3 ne s'appliquait plus au médecin radié. La Cour de cassation juge que la présence d'un tiers étranger à la procédure lors d'une perquisition est de nature à constituer une violation du secret de l'enquête portant nécessairement atteinte aux intérêts de la personne concernée (§11) ; l'arrêt n'encourt cependant pas la censure, les juges s'étant déterminés par des motifs dont il résulte que la présence du représentant du conseil départemental de l'ordre des médecins, requise par le magistrat du ministère public, constituait une mesure prise au titre de l'article 56, alinéa 3, pour assurer le respect du secret professionnel (§12).
Solution
Rejet, avec correction des motifs sur l'art. 56-3 et le grief.
Provenance et empreinte
Analyses indépendantes. Repère dans la source : /analyses/120.
Empreinte de l’élément source : af80a47ee37e248db0007aae168df56654c7cacd0b58bb483d9096c61a81ac90.
Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.
Orientation documentaire
Analyse et sommaire officiels de la Direction de l’information légale et administrative (DILA). Ces repères servent à orienter la recherche et ne valent pas appréciation juridique de la fiche.
instruction perquisition cabinet d'un médecin définition exclusion personne ayant été radiée du tableau de l'ordre des médecins portée
Les dispositions de l'article 56-3 du code de procédure pénale, selon lesquelles la perquisition dans le cabinet d'un médecin est effectuée en présence d'un représentant de l'ordre auquel appartient l'intéressé, ne s'appliquent plus à la personne ayant été radiée du tableau de l'ordre des médecins. N'encourt cependant pas la censure l'arrêt qui, pour écarter le moyen de nullité pris de la violation du secret de l'enquête consécutive à la présence d'un tiers étranger à la procédure lors de la perquisition du local professionnel d'un ancien médecin radié dudit tableau, se détermine par des énonciations dont il résulte que l'assistance d'un représentant du conseil départemental de l'ordre des médecins, requise par le magistrat du ministère public, était au nombre des mesures prises en application de l'article 56, alinéa 3, du code de procédure pénale pour que soit assuré le respect du secret professionnel
Provenance et empreinte
Analyse et sommaire officiels DILA. Repère dans la source : /noyaux/41.
Empreinte de l’élément source : 4e36076610cf98edb64dd2e2e5fab4a25d722c2f2eebaf955121fd2e5120d338.
Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.
Dispositif de la décision
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du onze juin deux mille vingt-cinq.
Application issue de la source indiquée ; contrôle humain final de la fusion en attente.
Acte ou phase
Cancellation de données téléphoniques produites par une partie
Condition déterminante
Grief non discuté par la Cour de cassation, pouvoir d'annulation en cause. Qualité : mis en examen ayant produit les pièces. Forclusion : non discutée.
Raisonnement
Les éléments fournis par le mis en examen sont des moyens de preuve soumis au contradictoire, et non des actes de l'information annulables selon l'art. 170. Leur statut interdit ici le retrait par cancellation.
Solution
Cassation sans renvoi limitée à la cancellation ; autres dispositions maintenues.
Provenance et empreinte
Analyses indépendantes. Repère dans la source : /analyses/119.
Empreinte de l’élément source : 84ee633bdd3765f63588b3f2a4e21603071d408c6d0b59a17ce218f681e421eb.
Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.
Orientation documentaire
Analyse et sommaire officiels de la Direction de l’information légale et administrative (DILA). Ces repères servent à orienter la recherche et ne valent pas appréciation juridique de la fiche.
chambre de l'instruction nullités de l'instruction examen de la régularité de la procédure annulation d'actes acte ou pièce de la procédure définition exclusion pièces communiquées par la personne mise en examen moyen de preuve sousmis à débat contradictoire convention européenne des droits de l'homme article 6 compatibilité
Les pièces contenant l'exploitation d'un téléphone portable communiquées au juge d'instruction par la personne mise en examen ne constituent pas, au sens de l'article 170 du code de procédure pénale, des actes ou pièces de l'information susceptibles d'être annulés mais des moyens de preuve soumis à discussion contradictoire. La décision rendue par la Cour européenne des droits de l'homme relative à l'exploitation jugée illégale de données téléphoniques est sans effet sur la production de ces pièces par la personne mise en examen, pièces restant un moyen de preuve pouvant être discutées devant une juridiction de jugement. Encourt la censure l'arrêt qui annule de telles pièces ainsi produites
Provenance et empreinte
Analyse et sommaire officiels DILA. Repère dans la source : /noyaux/40.
Empreinte de l’élément source : 3244a2e1b7e43d258faf2c86d12de3d32317be9434ddf8c2ac7f9c0be91435fd.
Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.
Dispositif de la décision
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 7 novembre 2024, mais en ses seules dispositions ayant écarté de la procédure par cancellation les pièces qu'il énumère, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille vingt-cinq.
Application issue de la source indiquée ; contrôle humain final de la fusion en attente.
Acte ou phase
Nullité d'autorisation, renouvellement et exploitation à l'étranger
Condition déterminante
Grief : non établi pour le renouvellement anticipé ; souveraineté non méconnue. Qualité : mis en examen concerné. Forclusion : non discutée.
Raisonnement
Le renvoi explicite à l'art. 706-102-5 permet d'inférer l'autorisation de transmission du dispositif. L'anticipation technique du renouvellement n'a pas causé de grief, l'autorisation précédant l'échéance. Les décisions d'enquête envoyées aux deux États membres ont valu notification de la captation.
Solution
Rejet ; captation maintenue. L'absence d'assistance technique n'écarte pas l'obligation européenne de notification.
Provenance et empreinte
Analyses indépendantes. Repère dans la source : /analyses/118.
Empreinte de l’élément source : d5127e49e54f4178566ebe5fd78b30df9f0eacf5ce5055941471197adb436cb7.
Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.
Dispositif de la décision
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin deux mille vingt-cinq.
Application issue de la source indiquée ; contrôle humain final de la fusion en attente.
Acte ou phase
Régularité de la saisine du juge d'instruction
Condition déterminante
Grief non discuté par la Cour de cassation. Qualité : demandeur contestant les actes fondés sur cette saisine ; aucune restriction de qualité tranchée. Forclusion : non discutée.
Raisonnement
Le procureur devait requérir l'information, le refus d'informer ou le non-lieu. S'en rapporter, même en reconnaissant la recevabilité de la plainte, n'exerce pas cette compétence.
Solution
Cassation totale du rejet ; renvoi à Bordeaux pour nouvel examen.
Provenance et empreinte
Analyses indépendantes. Repère dans la source : /analyses/117.
Empreinte de l’élément source : 3edb7c74e12c5161d4ab0c2608720925c8e7d5afa0008d84d5e1ee476899eae6.
Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.
Dispositif de la décision
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Toulouse, en date du 21 novembre 2024, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bordeaux, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Toulouse et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin deux mille vingt-cinq.
Application issue de la source indiquée ; contrôle humain final de la fusion en attente.
Acte ou phase
Recevabilité d'une nullité de composition
Condition déterminante
Grief non discuté par la Cour de cassation, moyen forclos. Qualité : accusés. Forclusion : exception à soulever dès constitution définitive du jury, selon la rédaction applicable ; irrecevable pour la première fois en cassation.
Raisonnement
Les règles de forclusion s'appliquent aussi aux assises des mineurs et aux vices de composition. Les accusés pouvaient consulter les pièces et devaient contester avant l'ouverture des débats.
Solution
Rejet des pourvois recevables ; second pourvoi d'un accusé irrecevable. Composition non annulée.
Provenance et empreinte
Analyses indépendantes. Repère dans la source : /analyses/116.
Empreinte de l’élément source : 050060aed9171f90b50586141a211e986be8c2df36f3bf3139e1a8b101e2e023.
Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.
Orientation documentaire
Analyse et sommaire officiels de la Direction de l’information légale et administrative (DILA). Ces repères servent à orienter la recherche et ne valent pas appréciation juridique de la fiche.
cour d'assises cour d'assises des mineurs composition nullité exception présentation moment
En application des articles 305-1 et 599, alinéa 2, du code de procédure pénale, un accusé n'est pas recevable à contester pour la première fois devant la Cour de cassation la régularité de la composition de la cour d'assises des mineurs
Provenance et empreinte
Analyse et sommaire officiels DILA. Repère dans la source : /noyaux/39.
Empreinte de l’élément source : 7ebee0d62024ac2867309e9fcde7bc22c94b8539337bd8dcd1f467ad2fd050ef.
Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.
Dispositif de la décision
PAR CES MOTIFS, la Cour :
Sur le second pourvoi formé pour [V] [K] :
Le déclare IRRECEVABLE ;
Sur les autres pourvois :
Les REJETTE ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juin deux mille vingt-cinq.
Application issue de la source indiquée ; contrôle humain final de la fusion en attente.
Acte ou phase
Composition de la cour d'appel
Condition déterminante
Grief non discuté par la Cour de cassation séparément ; incompatibilité légale sanctionnée. Qualité : prévenu jugé par cette formation. Forclusion : non discutée.
Raisonnement
L'interdiction de juger après intervention comme JLD concerne l'affaire, même si les décisions de détention visaient d'autres personnes que le prévenu jugé. L'assesseur avait exercé ces fonctions dans la même information.
Solution
Cassation totale ; renvoi à Versailles autrement composée.
Provenance et empreinte
Analyses indépendantes. Repère dans la source : /analyses/115.
Empreinte de l’élément source : e65be3252637579d8411723de58188f951efa4dde2107593f44a126159a13f90.
Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.
Orientation documentaire
Analyse et sommaire officiels de la Direction de l’information légale et administrative (DILA). Ces repères servent à orienter la recherche et ne valent pas appréciation juridique de la fiche.
juridictions correctionnelles composition incompatibilité cour d'appel magistrat ayant statué sur la détention provisoire d'autres personnes concernées par la procédure, en qualité de juge des libertés et de la détention
Aux termes de l'article 137-1, alinéa 3, du code de procédure pénale, le juge des libertés et de la détention ne peut, à peine de nullité, participer au jugement des affaires pénales dont il a connu. Encourt par conséquent la censure l'arrêt d'une cour d'appel dont un membre de la composition a statué, en qualité de juge des libertés et de la détention, à l'égard de personnes concernées par la procédure pour laquelle le prévenu a comparu devant cette juridiction, peu important que ces personnes ne soient plus présentes en cause d'appel
Provenance et empreinte
Analyse et sommaire officiels DILA. Repère dans la source : /noyaux/38.
Empreinte de l’élément source : 1ea252401f54418071e7dc4d86fd42d5e8e36b361aa064ea26d74e6110226333.
Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.
Dispositif de la décision
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens de cassation proposés la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Versailles, en date du 11 septembre 2024, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Versailles et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille vingt-cinq.
Application issue de la source indiquée ; contrôle humain final de la fusion en attente.
Acte ou phase
Annulation de mises en examen pour abus de confiance et escroquerie
Condition déterminante
Grief non discuté par la Cour de cassation, contrôle de la qualification et des indices. Qualité : parties civiles contestant l'annulation des mises en examen. Forclusion : non discutée.
Raisonnement
Les informations d'audit n'avaient pas été utilisées hors du but pour lequel elles avaient été remises. Les constatations écartent également des manoeuvres frauduleuses. La Cour de cassation maintient les annulations, malgré des motifs erronés sur la nature des informations et le préjudice.
Solution
Rejet des pourvois contre les annulations et le non-lieu subséquent.
Provenance et empreinte
Analyses indépendantes. Repère dans la source : /analyses/114.
Empreinte de l’élément source : 96ea58aaf15210dcc991d93ff4961234b1aeeb1ee3ba0b43b9c73da6c452423e.
Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.
Dispositif de la décision
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale.
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq juin deux mille vingt-cinq.
Lecture juridique
Autorité documentaire et portée de l’arrêt
Une publication au Bulletin renforce l’autorité documentaire d’un arrêt, mais la règle résulte de ses motifs propres et de leur rapport exact avec le dispositif. BRANCO conserve cette séparation à chaque lecture.