Chaque fiche réunit le texte applicable à la date, les motifs propres de la juridiction séparés des moyens des parties, le dispositif, les conditions procédurales, les décisions de confirmation et les décisions de limite.
Guides
Onze guides par type d’acte
Chaque guide rassemble les faits déterminants, les pièces utiles et les textes officiels ; les fiches de jurisprudence ci-dessous précisent séparément les règles établies par les décisions.
Audition, retenue, garde à vue ou première comparution
Une audition ou une privation de liberté a-t-elle méconnu une garantie personnelle ?
Les faits déterminants
Les heures de début, de notification des droits, d’audition et de prolongation.
Les demandes d’avocat, d’interprète, de médecin ou d’avis à un proche et les réponses apportées.
Les déclarations concernées et leur utilisation dans la suite de la procédure.
Pièces utiles
PV de placement et de notification
PV d’auditions et de prolongations
registre de garde à vue
demandes d’avocat, médecin ou interprète
enregistrement lorsqu’il existe
Textes officiels
Les versions indiquées correspondent à leurs périodes d’application. Pour l’article 173-1, la date de la requête distingue les deux régimes présentés.
Chaque fiche énonce la règle et ses conditions d’application.
01Règle et conditions
Perquisition en enquête préliminaire par un APJ : contrôle de l’OPJ exigé
Chercher d’abord une mention expresse du contrôle de l’OPJ dans le procès-verbal de perquisition.
Acte
Perquisition réalisée en enquête préliminaire par un agent de police judiciaire, sous le contrôle exigé d’un officier de police judiciaire.
Irrégularité examinée
Défaut de preuve procédurale du contrôle de l’OPJ : aucune mention expresse au procès-verbal de perquisition ni mention spécifique dans une pièce de procédure ; le seul visa du soit-transmis de clôture est insuffisant.
Période contrôlée
Du 15 novembre 2015 au 31 décembre 2028
Issue de la décision
Le pourvoi est rejeté.
Grief
Le grief exigé par l’article 802 est établi lorsque l’irrégularité elle-même a occasionné au requérant un préjudice ; il ne peut résulter de sa seule mise en cause par l’acte critiqué.Dans l’espèce jugée, la présence du compresseur dans les lieux n’était pas contestée et la demanderesse n’invoquait aucun autre grief que les poursuites dont elle avait fait l’objet.
Le criblage individuel de 21 décisions a dégagé, outre le pivot, des confirmations, restrictions et limites ; aucune décision directement contraire et homogène au pivot n’a été identifiée sur ces trois requêtes exactes.
Corpus arrêté au 12 août 2026 · 21 décisions criblées · 0 contradiction directe identifiée dans ce périmètre.
Le criblage couvre trois requêtes lexicales et de réseau de citations exactement reproduites dans la seule Cour de cassation. Il ne couvre ni les synonymes absents de ces requêtes, ni les juridictions du fond, ni les décisions postérieures au 12 août 2026 ; la période du 13 au 31 août 2026 demeure un défaut de couverture.
Les applications reproduisent les éléments et réserves des sources indiquées. Le contrôle humain final de la fusion est en attente. Aucune lecture intégrale ni appréciation juridique de la fusion n’est attestée. Les sommaires de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) orientent la recherche. L’actualité du régime et les suites de chaque arrêt restent à examiner pour le dossier traité.
Application issue de la source indiquée ; contrôle humain final de la fusion en attente.
Acte ou phase
Nullité de la prolongation sans avis au défenseur désigné
Condition déterminante
Grief non discuté par la Cour de cassation séparément. Qualité : détenu et avocat destinataire selon la désignation. Forclusion : non discutée ; second pourvoi irrecevable.
Raisonnement
Lorsque le JLD renvoie le débat à la demande de l'avocat désigné pour recevoir les convocations et régulièrement convoqué, celui-ci n'a pas à être convoqué de nouveau dans le délai légal, mais doit être avisé de la date et de l'heure du débat renvoyé. En l'espèce, le premier avocat désigné, régulièrement convoqué pour le débat initial, et son associée n'avaient pas été avisés du report ; l'avocat informé de ce report n'avait pas été désigné pour recevoir les convocations, ce qui justifie la censure de l'arrêt (§14).
Solution
Cassation sans renvoi ; détention sans titre depuis le 14 mars 2025, liberté sauf autre cause et contrôle judiciaire ordonné.
Provenance et empreinte
Analyses indépendantes. Repère dans la source : /analyses/113.
Empreinte de l’élément source : cdbd30d8f12c985fd5278f2b85c417cc8bdaefc36c6c8c0d798a594332ca7170.
Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.
Dispositif de la décision
PAR CES MOTIFS, la Cour :
Sur le pourvoi formé le 10 avril 2025 :
Le DÉCLARE IRRECEVABLE ;
Sur le pourvoi formé le 8 avril 2025 :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bordeaux, en date du 1er avril 2025 ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
CONSTATE que M. [I] [Y] est détenu sans titre depuis le 14 mars 2025 dans la présente procédure ;
ORDONNE la mise en liberté de M. [I] [Y] s'il n'est détenu pour autre cause ;
ORDONNE le placement le placement sous contrôle judiciaire de M. [I] [Y] ;
DIT qu'il est soumis aux obligations suivantes :
- Ne pas sortir des limites territoriales suivantes : la commune de [Localité 4], sauf pour répondre aux convocations de l'autorité judiciaire ou des enquêteurs, ou en cas d'urgence médicale dûment justifiée ;
- Ne s'absenter de son domicile ou de sa résidence, qu'il convient de fixer [Adresse 2], qu'aux conditions et pour les motifs suivants : entre 10 heures et 13 heures, sauf pour répondre aux convocations de l'autorité judiciaire ou des enquêteurs, ou en cas d'urgence médicale dûment justifiée ;
- Se présenter avant le 26 juin 2025 à 18 heures et ensuite chaque jour avant 12 heures au commissariat de police de [Localité 3], [Adresse 1] ;
- Remettre, avant le 26 juin 2025 à 18 heures, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité, au commissariat de police désigné ci-dessus, les documents justificatifs de l'identité suivants : passeport, carte nationale d'identité ;
- S'abstenir de recevoir ou de rencontrer, ainsi que d'entrer en relation avec elles, de quelque façon que ce soit, les personnes suivantes : MM. [C] et [U] [A], [T] [B] et [K] [X], personnes mises en examen, ainsi que MM. [S] et [Z] [R], parties civiles ;
- Ne pas détenir ou porter une arme ;
DÉSIGNE le magistrat chargé de l'information aux fins d'assurer le contrôle de la présente mesure de sûreté ;
RAPPELLE qu'en application de l'article 141-2 du code de procédure pénale, toute violation de l'une quelconque des obligations ci-dessus expose la personne sous contrôle judiciaire à un placement en détention provisoire ;
DIT que le parquet général de cette Cour fera procéder aux diligences prévues par l'article 138-1 du code de procédure pénale ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bordeaux et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq juin deux mille vingt-cinq.
Application issue de la source indiquée ; contrôle humain final de la fusion en attente.
Acte ou phase
Recevabilité d'une contestation de l'exécution d'un mandat
Condition déterminante
Grief non discuté par la Cour de cassation. Qualité : mis en examen détenu ; recevabilité limitée par l'objet du recours. Forclusion ou voie : moyen inopérant dans cet appel, sans forclusion générale affirmée.
Raisonnement
Le mandat de recherche n'est pas un titre de détention. Ses conditions d'exécution ne sont donc pas contrôlables dans le seul appel du placement en détention.
Solution
Rejet ; ordonnance de placement maintenue.
Provenance et empreinte
Analyses indépendantes. Repère dans la source : /analyses/112.
Empreinte de l’élément source : 591015b5d55174d1c9f5e114b0b857b87b3d880573cf5171998dc1781d17cb68.
Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.
Dispositif de la décision
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille vingt-cinq.
Application issue de la source indiquée ; contrôle humain final de la fusion en attente.
Acte ou phase
Régularité du dossier et motivation de la prolongation
Condition déterminante
Grief non discuté par la Cour de cassation ; dépôt régulier constaté. Qualité : accusé détenu. Forclusion : non discutée ; réquisitions au plus tard la veille de l'audience.
Raisonnement
La requête écrite du procureur général peut tenir lieu de réquisitions déposées au dossier. La prolongation requiert toutefois des diligences particulières ou des circonstances insurmontables d'audiencement concrètement caractérisées.
Solution
Moyen de nullité du dépôt écarté ; cassation totale pour motivation insuffisante, renvoi à Bordeaux sans liberté immédiate.
Provenance et empreinte
Analyses indépendantes. Repère dans la source : /analyses/111.
Empreinte de l’élément source : ad193fb80134c4f0f0b54f2499cbff170361488e6b3174b271f86b2475570f7a.
Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.
Orientation documentaire
Analyse et sommaire officiels de la Direction de l’information légale et administrative (DILA). Ces repères servent à orienter la recherche et ne valent pas appréciation juridique de la fiche.
chambre de l'instruction procédure dossier de la procédure dépôt au greffe délai réquisitions du procureur général effet
Les articles 194, alinéa 1er et 197, alinéa 3, du code de procédure pénale imposent au procureur général, à peine de nullité, de déposer ses réquisitions, qui n'ont pas à faire l'objet d'un document distinct de sa requête aux fins de prolongation exceptionnelle de la détention provisoire, au plus tard la veille de l'audience de la chambre de l'instruction. N'encourt pas la censure l'arrêt qui constate que la requête du procureur général aux fins de prolongation exceptionnelle de la détention provisoire a été enregistrée et le dossier de la procédure déposé au greffe dans les délais légaux, dès lors que ladite requête, intitulée « réquisitions aux fins de prolongation exceptionnelle de la détention provisoire », expose les arguments invoqués par le ministère public au soutien de sa demande et que le mémoire déposé pour l'accusé, reçu au greffe de ladite chambre la veille de l'audience, fait expressément état de ces développements, mettant ainsi la Cour de cassation en mesure de s'assurer que les réquisitions du procureur général ont été régulièrement déposées au dossier de la procédure
Provenance et empreinte
Analyse et sommaire officiels DILA. Repère dans la source : /noyaux/37.
Empreinte de l’élément source : 406d6a13d2a52b06e9edcb88c34f220472454c096b15c399a0cb1c467824847c.
Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.
Dispositif de la décision
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Poitiers, en date du 1er avril 2025 ;
DIT n'y avoir lieu à mise en liberté ;
ET pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bordeaux, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Poitiers et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juillet deux mille vingt-cinq.
Application issue de la source indiquée ; contrôle humain final de la fusion en attente.
Acte ou phase
Annulation du débat par visioconférence
Condition déterminante
Grief : non invocable faute de demande recevable en temps utile. Qualité : détenu assisté par son avocat. Forclusion ou voie : exigences de l'art. D. 591 pour le courriel.
Raisonnement
L'avocat doit annoncer à temps sa présence en détention pour obtenir le dossier sur place. La demande faite par courriel doit emprunter l'adresse conventionnée ; un message envoyé à une autre adresse est irrecevable.
Solution
Cassation de l'arrêt ayant tiré une nullité du défaut de copie ; renvoi à Lyon.
Provenance et empreinte
Analyses indépendantes. Repère dans la source : /analyses/110.
Empreinte de l’élément source : 38f1fe09415090ba5281f38d9d0550e67019de5358e0d048eb4d936aa35ce391.
Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.
Dispositif de la décision
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Riom, en date du 22 avril 2025, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Riom et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du six août deux mille vingt-cinq.
Application issue de la source indiquée ; contrôle humain final de la fusion en attente.
Acte ou phase
Pouvoirs de la juridiction de renvoi après défaut de parole en dernier
Condition déterminante
Grief non discuté par la Cour de cassation pour l'annulation antérieure, dont les effets sont contrôlés. Qualité : personne renvoyée devant le tribunal. Forclusion ou délai : caducité CRPC à trois mois ; nullité distincte non forclose par décision ici.
Raisonnement
Une cassation pour absence des conditions essentielles d'existence légale s'étend à toutes les dispositions, même si l'intérêt ou la qualité du demandeur limitaient son pourvoi. L'ancienne orientation CRPC était par ailleurs caduque après trois mois sans homologation.
Solution
Rejet des pourvois contre l'arrêt de renvoi ; examen immédiat des pourvois antérieurs refusé. Les pièces propres à la CRPC devront être retirées le cas échéant.
Provenance et empreinte
Analyses indépendantes. Repère dans la source : /analyses/109.
Empreinte de l’élément source : 973c65a80e0eb3895d76e10b7af508802afb625778103dbddc5941922aefb406.
Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.
Dispositif de la décision
PAR CES MOTIFS, la Cour :
Sur les pourvois formés contre les arrêts du 16 janvier 2020 :
DIT n'y avoir lieu de statuer immédiatement sur les pourvois ;
Sur les pourvois formés contre l'arrêt du 22 mai 2025 :
Les REJETTE ;
FIXE à 2 500 euros la somme globale que MM. [M], [P] et [Y] devront payer aux parties représentées par la SCP [1], en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt août deux mille vingt-cinq.
Application issue de la source indiquée ; contrôle humain final de la fusion en attente.
Acte ou phase
Requête en nullité des preuves d'une enquête fiscale
Condition déterminante
Grief non discuté par la Cour de cassation. Qualité : occupant pour l'un des lieux et tiers intéressé pour les autres. Forclusion ou voie : recours de l'art. L. 16 B ; aucun délai concrètement jugé.
Raisonnement
C'est à tort que les juges ont exclu tout contrôle du juge judiciaire sur les opérations de vérification préalables à l'engagement de poursuites pour fraude fiscale ; certaines irrégularités peuvent conduire à l'annulation de la procédure par le juge répressif (§13). L'incompétence du juge répressif ne vaut que pour la régularité des visites domiciliaires de l'art. L. 16 B LPF, relevant du premier président (§14). Ce contrôle appartient au premier président, saisi par le recours spécial, même si les preuves servent ensuite la poursuite pénale.
Solution
Rejet du pourvoi, par substitution du motif tiré de l'incompétence du juge répressif.
Provenance et empreinte
Analyses indépendantes. Repère dans la source : /analyses/108.
Empreinte de l’élément source : 0d4276caca33bac27c9de197454951ef6b6cf86723a3fea2bd687f15915d1543.
Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.
Dispositif de la décision
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix septembre deux mille vingt-cinq.
Application issue de la source indiquée ; contrôle humain final de la fusion en attente.
Acte ou phase
Nullité de procès-verbaux et de la garde à vue
Condition déterminante
Grief : à démontrer pour le défaut de signature ; les seules poursuites ne suffisent pas. Qualité : gardé à vue. Forclusion : non discutée.
Raisonnement
L'attestation de conformité ne remplace pas la signature de l'auteur. Mais le récapitulatif signé établissait ici les diligences et l'intéressé ne contestait pas les stupéfiants saisis. L'erreur de mention du parquet ne masquait pas un défaut d'avis effectif.
Solution
Rejet ; maintien des actes malgré correction du raisonnement sur la signature.
Provenance et empreinte
Analyses indépendantes. Repère dans la source : /analyses/107.
Empreinte de l’élément source : 170eb30ff7c7ffc61b3278390e08025e5780efce6beb312ec67d0178978ae25c.
Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.
Orientation documentaire
Analyse et sommaire officiels de la Direction de l’information légale et administrative (DILA). Ces repères servent à orienter la recherche et ne valent pas appréciation juridique de la fiche.
chambre de l'instruction nullités de l'instruction examen de la régularité de la procédure annulation d'actes défaut de signature des procès-verbaux par l'officier de police judiciaire cas attestation de conformité conférant une valeur probante aux pièces ayant fait l'objet d'un procédé de signature sous forme numérique portée
L'attestation de conformité prévue à l'article A. 53-8 du code de procédure pénale, qui a pour objet de conférer une valeur probante aux pièces ayant fait l'objet d'un procédé de signature sous forme numérique au sens de l'article D. 589-2 du code précité, après leur impression, ne peut pallier l'irrégularité découlant du défaut de signature d'un procès-verbal par l'officier ou l'agent de police judiciaire, laquelle est sanctionnée par la nullité du procès-verbal lorsqu'elle a eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de la personne concernée. En conséquence, n'encourt pas la nullité les procès-verbaux de placement en garde à vue, de fouille du véhicule et d'entretien avec l'avocat, pris du défaut de signature desdits procès-verbaux par l'officier de police judiciaire, dès lors que, d'une part, il résulte du procès-verbal récapitulatif de garde à vue, signé par la personne gardée à vue, que les diligences qu'il relate ont bien été accomplies par un officier de police judiciaire, signataire de celui-ci, conformément à l'article 64 du code de procédure pénale, d'autre part, le demandeur, qui n'a pas contesté la présence dans son véhicule des stupéfiants saisis lors de la fouille de celle-ci, ne fait valoir aucun autre grief que les poursuites dont il a été l'objet.
Provenance et empreinte
Analyse et sommaire officiels DILA. Repère dans la source : /noyaux/36.
Empreinte de l’élément source : 075ac4242937b4035b70a77da2cbda1db15eadd0b46e77cedafc94685ccdd0cd.
Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.
Dispositif de la décision
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du seize septembre deux mille vingt-cinq.
Application issue de la source indiquée ; contrôle humain final de la fusion en attente.
Acte ou phase
Nullité pour notification tardive
Condition déterminante
Grief non discuté par la Cour de cassation, retard jugé justifié. Qualité : gardé à vue. Forclusion : non discutée.
Raisonnement
La seule référence à des taux d'alcoolémie suffit à caractériser l'incapacité de la personne en garde à vue à comprendre la portée de la notification de ses droits, circonstance insurmontable ayant pu retarder cette notification, lorsque ces taux caractérisent l'imprégnation alcoolique au sens de l'article R. 234-1 du code de la route (§14). L'imprégnation caractérisée selon le seuil réglementaire constitue la circonstance insurmontable justifiant le retard retenu.
Solution
Rejet ; garde à vue non annulée pour le retard de notification.
Provenance et empreinte
Analyses indépendantes. Repère dans la source : /analyses/106.
Empreinte de l’élément source : 08d5031c81743a8a9df67e9d450cf0803e33775a03e7cf1619c5c277703f82ca.
Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.
Dispositif de la décision
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept septembre deux mille vingt-cinq.
Analyse et sommaire officiels de la Direction de l’information légale et administrative (DILA). Ces repères servent à orienter la recherche et ne valent pas appréciation juridique de la fiche.
accident de la circulation indemnisation victime tiers victime exception de nullité ou de non-garantie inopposabilité conditions
La notion de «tiers victime» est une notion de fait qui s'apprécie au regard des circonstances de l'accident et non pas eu égard au lien contractuel qui unit l'assuré et l'assureur. Dès lors, l'exception de nullité du contrat d'assurance automobile de responsabilité civile n'est pas opposable au passager victime d'un accident de la circulation, qui est également le preneur d'assurance à l'origine de la fausse déclaration, sauf abus de droit tel que défini par la Cour de justice de l'Union européenne.
Provenance et empreinte
Analyse et sommaire officiels DILA. Repère dans la source : /noyaux/35.
Empreinte de l’élément source : f8068adf3f3da28696d6c6d2425c12d8c96e04b69e5d434636645c6be40ce64e.
Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.
Dispositif de la décision
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
FIXE à 2 500 euros la somme que la société [4] devra payer à la SCP Jean-Philippe Caston, en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale et de l'article 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991 ;
FIXE à 2 500 euros la somme que la société [4] devra payer à la SAS [1] en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale et de l'article 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991 ;
FIXE à 2 500 euros la somme que la société [4] devra payer au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
FIXE à 2 500 euros la somme que la société [4] devra payer à la société [2], en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Application issue de la source indiquée ; contrôle humain final de la fusion en attente.
Acte ou phase
Nullité de la requête d'exécution et de l'audience d'appel
Condition déterminante
Grief non discuté par la Cour de cassation pour la publicité des débats, dont la règle est d'ordre public, ni pour la requête formellement régulière. Qualité : société contestant la confiscation de ses biens. Forclusion : non discutée ; autre pourvoi irrecevable.
Raisonnement
À les supposer établies, les imprécisions, insuffisances et contradictions de la demande d'entraide ne pouvaient emporter l'annulation de la requête du procureur de la République, régulière en la forme, mais seulement entraîner le rejet au fond de l'exécution de la décision de confiscation étrangère, sauf si l'autorité étrangère ayant rendu cette décision, interrogée par commission rogatoire du tribunal correctionnel, avait fourni les informations complémentaires nécessaires conformément à l'article 713-39, dernier alinéa, du code de procédure pénale (§17). En revanche, la publicité des débats est d'ordre public et ne peut être écartée hors des cas légaux.
Solution
Cassation totale sur le pourvoi de la société ; renvoi à Aix-en-Provence autrement composée. Le moyen d'annulation de la requête est écarté.
Provenance et empreinte
Analyses indépendantes. Repère dans la source : /analyses/104.
Empreinte de l’élément source : a23adf362611ac27bb7355823b17889d28eec83c578bc30e35e581c0cf4524e7.
Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.
Dispositif de la décision
PAR CES MOTIFS, la Cour :
Sur le pourvoi de [U] [T] :
LE DECLARE IRRECEVABLE ;
Sur le pourvoi de la société [4] :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 26 janvier 2022, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille vingt-cinq.
Application issue de la source indiquée ; contrôle humain final de la fusion en attente.
Acte ou phase
Régularité du recours d'un tiers contre une saisie
Condition déterminante
Grief non discuté par la Cour de cassation séparément. Qualité : tiers appelant titulaire des droits saisis. Forclusion : non discutée ; premier pourvoi de la société irrecevable.
Raisonnement
La mention générale du dépôt au greffe ne prouve pas la communication au tiers de la requête et des pièces utilisées. Le fondement de la saisie ne peut être changé d'office sans débat. La libre disposition du trust doit en outre être concrètement démontrée.
Solution
Cassation totale sur les pourvois recevables ; renvoi à Paris autrement composée. Aucune restitution directement ordonnée.
Provenance et empreinte
Analyses indépendantes. Repère dans la source : /analyses/103.
Empreinte de l’élément source : 146f548cfe80e50cc6d42f4ae3c7681a36e6e34b5cddf8e24b6bdbc9fe5babd2.
Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.
Dispositif de la décision
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le troisième moyen de cassation, pris en sa première branche, proposé pour la société [2], la Cour :
Sur le pourvoi n° 24/01415 formé par la société [2] :
Le DÉCLARE IRRECEVABLE ;
Sur le pourvoi n° 24/01432 formé par Société [2] et sur le pourvoi formé par M. [L] :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 19 décembre 2024, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille vingt-cinq.
Application issue de la source indiquée ; contrôle humain final de la fusion en attente.
Acte ou phase
Nullité du placement sous contrôle judiciaire
Condition déterminante
Grief : la motivation d'absence de grief est déclarée inopérante ; rejet fondé sur l'absence d'irrégularité. Qualité : prévenu libéré puis contrôlé. Forclusion : non discutée.
Raisonnement
L'indivisibilité ne vaut pas entre parquets de juridictions différentes. Mais, d'après les travaux parlementaires de la loi du 3 juin 2016, le procureur de la République peut saisir le JLD aux fins de placement sous contrôle judiciaire dès lors que le ministère public, y compris le procureur général, a mis fin à une détention irrégulière.
Solution
Rejet ; contrôle judiciaire maintenu avec substitution du motif juridique.
Provenance et empreinte
Analyses indépendantes. Repère dans la source : /analyses/105.
Empreinte de l’élément source : 02c7c5b32a81da39eb6e50a308eeae37a306946885846b23fa16da86eb02203d.
Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.
Dispositif de la décision
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille vingt-cinq.
Application issue de la source indiquée ; contrôle humain final de la fusion en attente.
Acte ou phase
Nullité de prélèvements et de rapprochements génétiques
Condition déterminante
Grief non discuté par la Cour de cassation comme condition autonome ; les conséquences sont examinées à partir du support nécessaire. Qualité : personne dont l'ADN est identifié. Forclusion : non discutée.
Raisonnement
L'impossibilité d'un prélèvement direct peut résulter de circonstances autres qu'un refus dans l'affaire, sous contrôle de nécessité et proportionnalité. L'enregistrement du profil était irrégulier, mais ni le rapprochement indépendant ni la condamnation ne reposaient sur cette conservation comme support nécessaire.
Solution
Rejet du pourvoi contre l'arrêt d'instruction. Cassation du jugement au fond limitée aux peines pour leurs motifs et aménagement ; renvoi à Poitiers.
Provenance et empreinte
Analyses indépendantes. Repère dans la source : /analyses/102.
Empreinte de l’élément source : 4bc34d42f328b0cf5bfbe19fba502c2b28f987753baeb0004f12471f91c1525e.
Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.
Dispositif de la décision
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi formé contre l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Limoges, en date du 29 novembre 2018 ;
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de ladite cour d'appel, en date du 10 avril 2024, mais en ses seules dispositions relatives aux peines, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Poitiers, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Limoges et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du trente septembre deux mille vingt-cinq.
Application issue de la source indiquée ; contrôle humain final de la fusion en attente.
Acte ou phase
Contestations de saisies de documents couverts par le secret
Condition déterminante
Grief non discuté par la Cour de cassation. Qualité : auteurs des pourvois recevables contre la décision sur les saisies ; pourvoi de la CCI irrecevable. Forclusion : non discutée.
Raisonnement
Le secret du conseil ne rend pas insaisissables les documents qui ne relèvent pas de l'exercice des droits de la défense. Les pièces examinées concernaient la sécurisation contractuelle et étaient utiles à l'enquête sur les deniers publics ; l'arrêt distingue cette mission d'une défense dans une procédure juridictionnelle ou de sanction.
Solution
Rejet des autres pourvois ; versement des documents maintenu. La Charte est écartée faute de mise en œuvre du droit de l'Union.
Provenance et empreinte
Analyses indépendantes. Repère dans la source : /analyses/101.
Empreinte de l’élément source : 3db201a30349e4700efccd0a07f6fc033bc823ac2153083ac9998f3884f988c4.
Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.
Dispositif de la décision
PAR CES MOTIFS, la Cour :
Sur le pourvoi de la chambre de commerce et d'industrie de
Charente-Maritime :
Le DÉCLARE irrecevable ;
Sur les autres pourvois :
Les REJETTE ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du trente septembre deux mille vingt-cinq.
Application issue de la source indiquée ; contrôle humain final de la fusion en attente.
Acte ou phase
Existence de l'ordonnance préalable au placement
Condition déterminante
Grief non discuté par la Cour de cassation, inexistence du titre. Qualité : personne détenue. Forclusion ou voie : unique objet inopposable dans ce cas.
Raisonnement
L'ordonnance d'incarcération provisoire non signée est inexistante. La limite de l'unique objet de l'appel ne peut empêcher le détenu d'invoquer cette inexistence.
Solution
Rejet du pourvoi dirigé contre la décision ayant tiré les conséquences de l'inexistence ; solution favorable au détenu maintenue.
Provenance et empreinte
Analyses indépendantes. Repère dans la source : /analyses/100.
Empreinte de l’élément source : 92ed29b510a19c72745f6096897673bc9a54dbe6b6d68e79338df2528fc8e7ea.
Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.
Orientation documentaire
Analyse et sommaire officiels de la Direction de l’information légale et administrative (DILA). Ces repères servent à orienter la recherche et ne valent pas appréciation juridique de la fiche.
detention provisoire décision de mise en liberté appel cas inopposabilité de la théorie de l'unique objet de l'appel inexistence de l'ordonnance d'incarcération provisoire défaut de signature par le juge des libertés et de la détention
En l'absence de toute signature par le juge des libertés et de la détention, l'ordonnance d'incarcération provisoire est inexistante, de sorte que la théorie de l'unique objet ne peut être opposée au demandeur. Justifie sa décision la chambre de l'instruction qui, saisie de l'appel formé par le procureur général contre l'ordonnance du juge d'instruction ayant fait droit à la demande de mise en liberté de la personne mise en examen, écarte l'argumentation de celui-ci selon laquelle, en application de la règle de l'unique objet de l'appel, le moyen tiré de la nullité du placement initial en détention provisoire ne pouvait être déclaré recevable à l'occasion de cet appel
Provenance et empreinte
Analyse et sommaire officiels DILA. Repère dans la source : /noyaux/34.
Empreinte de l’élément source : fcc5402c1eb9d67de80b3168bcf2546405504400cf8dab88ac65a8dda850aba7.
Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.
Dispositif de la décision
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du trente septembre deux mille vingt-cinq.
Application issue de la source indiquée ; contrôle humain final de la fusion en attente.
Acte ou phase
Nullité partielle de la mise en examen
Condition déterminante
Grief non discuté par la Cour de cassation comme condition autonome de la nullité. Qualité : personne convoquée puis mise en examen. Forclusion : non discutée.
Raisonnement
Le juge d'instruction qui a convoqué une personne en vue de sa première comparution ne peut, si la convocation ne mentionne pas tous les faits envisagés et si la personne n'est pas assistée d'un avocat, la mettre en examen pour les faits omis en appliquant l'alinéa 5 de l'article 116. L'absence d'interrogatoire effectif ne régularise pas la mise en examen sur une période plus étendue.
Solution
Cassation limitée aux faits du réquisitoire supplétif du 31 mai 2024 omis dans la convocation ; renvoi à Fort-de-France autrement composée.
Provenance et empreinte
Analyses indépendantes. Repère dans la source : /analyses/98.
Empreinte de l’élément source : b0ad8cf51b02a7144e62df6526205e411dfc4cc29d0a62ebce8aaa1fbe967b17.
Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.
Dispositif de la décision
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Fort-de-France, en date du 25 février 2025, mais en ses seules dispositions ayant refusé d'annuler la mise en examen de M. [X] [V] pour les seuls faits visés au réquisitoire supplétif du 31 mai 2024 mais non mentionnés dans la convocation, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Fort-de-France, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Fort-de-France et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du huit octobre deux mille vingt-cinq.
Application issue de la source indiquée ; contrôle humain final de la fusion en attente.
Acte ou phase
Régularité de l'audience d'appel et contrôle du gel
Condition déterminante
Grief non discuté par la Cour de cassation séparément, délai de dépôt effectivement respecté. Qualité : propriétaire du bien saisi, appelante assistée par le même avocat que le mis en examen. Forclusion : non discutée ; réquisitions accessibles au plus tard la veille de l'audience.
Raisonnement
Les mentions de dépôt au greffe ne prouvaient pas à elles seules le respect du délai. La Cour de cassation vérifie cependant celui-ci dans les pièces : un mémoire déposé la veille par le même avocat faisait expressément référence aux réquisitions antérieures. L'absence de contrôle européen supplémentaire demandé ne viciait pas la saisie : les dispositions nationales mettent en oeuvre les exigences de l'art. 30 §1 du règlement sans que le juge doive caractériser d'office les circonstances, et l'art. 30 §5 est inapplicable, la saisie n'ayant pas été ordonnée par le procureur européen délégué mais par le JLD.
Solution
Rejet ; régularité de l'audience et saisie maintenues.
Provenance et empreinte
Analyses indépendantes. Repère dans la source : /analyses/97.
Empreinte de l’élément source : 3015b077bdeed064c8af3d3a8682a4def0b69a325d5bd99775648163a474802a.
Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.
Dispositif de la décision
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du huit octobre deux mille vingt-cinq.
Application issue de la source indiquée ; contrôle humain final de la fusion en attente.
Acte ou phase
Régularité de l'audience sans convocation du défenseur désigné
Condition déterminante
Grief non discuté par la Cour de cassation séparément. Qualité : accusé défendu par l'avocat ainsi constitué. Forclusion : non discutée ; second pourvoi irrecevable.
Raisonnement
Après clôture de l'information, la constitution du nouvel avocat n'obéit pas à une forme particulière. Les courriels de désignation et le permis délivré imposaient de lui adresser les convocations.
Solution
Cassation totale sur le premier pourvoi ; renvoi à Saint-Denis autrement composée, sans mise en liberté.
Provenance et empreinte
Analyses indépendantes. Repère dans la source : /analyses/99.
Empreinte de l’élément source : 661789a0e3cefbe266feae79e27b5488fad22cf6f045f3388d8e93335fd9f044.
Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.
Dispositif de la décision
PAR CES MOTIFS, la Cour :
Sur le pourvoi formé le 16 juillet 2025 :
Le DÉCLARE irrecevable ;
Sur le pourvoi formé le 11 juillet 2025 :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, en date du 2 juillet 2025 ;
DIT n'y avoir lieu à la mise en liberté de [Y] [H] ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du sept octobre deux mille vingt-cinq.
Application issue de la source indiquée ; contrôle humain final de la fusion en attente.
Acte ou phase
Nullité de la prolongation et expiration alléguée du titre
Condition déterminante
Grief : à démontrer pour la convocation, non établi. Qualité : détenu. Forclusion : dépassement du délai légal de détention, moyen de pur droit invocable pour la première fois en cassation.
Raisonnement
Sept jours ouvrables effectivement disponibles ont permis la préparation, malgré les convocations irrégulières ; l'absence de l'avocat n'était pas imputée à leur tardiveté. Le délai criminel commence ici lors du placement sous ce régime, sans remonter au mandat correctionnel antérieur.
Solution
Rejet ; prolongation maintenue, durée calculée à partir du 27 juin 2024.
Provenance et empreinte
Analyses indépendantes. Repère dans la source : /analyses/96.
Empreinte de l’élément source : 7e86ee546aaf4f06fcc35ef8c8ce7561985dc2317901b08979f904fb671daed1.
Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.
Dispositif de la décision
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du huit octobre deux mille vingt-cinq.
Application issue de la source indiquée ; contrôle humain final de la fusion en attente.
Acte ou phase
Étendue de l'annulation d'un procès-verbal et contestation d'expertises
Condition déterminante
Grief : à démontrer pour l'expertise, établi par les questions précisément proposées ; non discuté séparément pour l'anonymisation. Qualité : mis en examen. Forclusion : non discutée.
Raisonnement
Un témoignage irrégulièrement anonymisé doit être annulé dans son entier. Lorsque l'urgence ou le risque d'entrave ne sont pas suffisamment explicités pour justifier la non-transmission aux parties d'une ordonnance de commission d'expert, l'annulation est subordonnée à la preuve par le requérant que l'impossibilité de solliciter l'adjonction d'un expert ou l'énoncé de la mission ont porté atteinte à ses intérêts. Il l'avait fait pour la mission du 31 mai 2024.
Solution
Cassation limitée au procès-verbal du 4 janvier 2022 et à la commission d'expert du 31 mai 2024 ; renvoi à Versailles autrement composée.
Provenance et empreinte
Analyses indépendantes. Repère dans la source : /analyses/95.
Empreinte de l’élément source : f1e261eb36d5efe217215d2c5615d0400d8037fef3c6fba9a8858399990dd17e.
Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.
Orientation documentaire
Analyse et sommaire officiels de la Direction de l’information légale et administrative (DILA). Ces repères servent à orienter la recherche et ne valent pas appréciation juridique de la fiche.
instruction expertise ordonnance aux fins d'expertise notification aux avocats des parties dérogation insuffisance de motivation nullité condition allégation et établissement d'un grief applications diverses
Lorsque l'urgence ou le risque d'entrave aux investigations ne sont pas suffisamment explicités pour justifier l'absence de transmission aux parties, prévue à l'article 161-1 du code de procédure pénale, d'une ordonnance de commission d'expert, l'annulation de cette ordonnance et des opérations subséquentes est subordonnée au fait que la partie requérante justifie en quoi l'impossibilité de solliciter l'adjonction d'un expert ou l'énoncé de la mission dévolue à l'expert a porté atteinte à ses intérêts. Tel n'est pas le cas de la partie qui se limite à affirmer qu'elle a été privée de la possibilité de faire modifier ou compléter les questions et de proposer des questions supplémentaires. En revanche, subit un grief celle qui, invoquant l'insuffisance de la mission confiée à l'expert, indique devant la chambre de l'instruction dans quel sens elle aurait voulu voir compléter les questions
Provenance et empreinte
Analyse et sommaire officiels DILA. Repère dans la source : /noyaux/32.
Empreinte de l’élément source : de65bb89acccb2ad5ec50406a4eed28bb537372ea0bc61f36f5a1d74e9df6ac4.
Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.
Dispositif de la décision
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, en date du 9 janvier 2025, mais en ses seules dispositions ayant rejeté le moyen de nullité de la totalité du procès-verbal de renseignements du 4 janvier 2022 et ayant rejeté le moyen de nullité de l'ordonnance de commission d'expert du 31 mai 2024, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze octobre deux mille vingt-cinq.
Lecture juridique
Autorité documentaire et portée de l’arrêt
Une publication au Bulletin renforce l’autorité documentaire d’un arrêt, mais la règle résulte de ses motifs propres et de leur rapport exact avec le dispositif. BRANCO conserve cette séparation à chaque lecture.