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Nullités de procédure pénale

Chaque fiche réunit le texte applicable à la date, les motifs propres de la juridiction séparés des moyens des parties, le dispositif, les conditions procédurales, les décisions de confirmation et les décisions de limite.

Guides

Onze guides par type d’acte

Chaque guide rassemble les faits déterminants, les pièces utiles et les textes officiels ; les fiches de jurisprudence ci-dessous précisent séparément les règles établies par les décisions.

Audition, retenue, garde à vue ou première comparution

Une audition ou une privation de liberté a-t-elle méconnu une garantie personnelle ?

Les faits déterminants

  • Les heures de début, de notification des droits, d’audition et de prolongation.
  • Les demandes d’avocat, d’interprète, de médecin ou d’avis à un proche et les réponses apportées.
  • Les déclarations concernées et leur utilisation dans la suite de la procédure.
Pièces utiles
  • PV de placement et de notification
  • PV d’auditions et de prolongations
  • registre de garde à vue
  • demandes d’avocat, médecin ou interprète
  • enregistrement lorsqu’il existe
Textes officiels

Les versions indiquées correspondent à leurs périodes d’application. Pour l’article 173-1, la date de la requête distingue les deux régimes présentés.

Perquisition, visite, fouille, saisie ou mise sous scellés

L’entrée dans les lieux, les opérations ou l’authentification des objets sont-elles irrégulières ?

Les faits déterminants

  • Le lieu, son occupant, l’autorité présente et l’autorisation de l’opération.
  • Les horaires, l’assentiment éventuel, les personnes présentes et les signatures.
  • Les objets ou données saisis, leur inventaire et la continuité des scellés.
Pièces utiles
  • décision autorisant l’opération
  • PV intégral et assentiment
  • habilitations
  • inventaire, photographies et scellés
  • plan des lieux
Textes officiels

Les versions indiquées correspondent à leurs périodes d’application. Pour l’article 173-1, la date de la requête distingue les deux régimes présentés.

Lieu, support ou échange couvert par un secret protégé

Le régime spécial attaché au secret ou aux droits de la défense a-t-il été respecté ?

Les faits déterminants

  • La qualité du professionnel et la nature des échanges ou supports concernés.
  • Le magistrat présent, le périmètre autorisé et les personnes assistant à l’opération.
  • L’opposition formulée, les éléments placés sous scellés et la décision rendue sur leur sort.
Pièces utiles
  • PV spécial
  • décision du magistrat
  • inventaire fermé
  • opposition du bâtonnier ou du délégué
  • métadonnées des échanges sans les republier
Textes officiels

Les versions indiquées correspondent à leurs périodes d’application. Pour l’article 173-1, la date de la requête distingue les deux régimes présentés.

Réquisition, interception, géolocalisation ou captation

La collecte, la durée ou l’exploitation a-t-elle dépassé l’autorisation applicable ?

Les faits déterminants

  • La technique utilisée, le compte, le véhicule ou la ligne visés et l’autorité qui l’a autorisée.
  • Les dates de début, de renouvellement, d’expiration et de retrait de la mesure.
  • Les données recueillies, leur conservation, leur transcription et leurs destinataires.
Pièces utiles
  • réquisition ou ordonnance
  • réquisitoire
  • autorisations et renouvellements
  • journaux techniques
  • PV de pose, retrait et transcription
Textes officiels

Les versions indiquées correspondent à leurs périodes d’application. Pour l’article 173-1, la date de la requête distingue les deux régimes présentés.

Expertise ordonnée, conduite ou communiquée sans garantie

Le vice concerne-t-il la mission, le contradictoire, les opérations ou le rapport ?

Les faits déterminants

  • La mission confiée à l’expert, les pièces reçues et les opérations effectuées.
  • Les convocations, les observations des parties et les réponses de l’expert.
  • Les dates du rapport, de sa notification et des demandes de complément ou de contre-expertise.
Pièces utiles
  • ordonnance et mission
  • convocations et dires
  • pièces remises à l’expert
  • rapport et annexes
  • notification et demandes complémentaires
Textes officiels

Les versions indiquées correspondent à leurs périodes d’application. Pour l’article 173-1, la date de la requête distingue les deux régimes présentés.

Saisine, débat ou décision de détention ou de contrôle judiciaire

Une garantie du débat ou du titre de détention a-t-elle été méconnue ?

Les faits déterminants

  • La décision qui fonde la mesure, sa date, sa durée et ses éventuels renouvellements.
  • La convocation, l’accès au dossier, la présence de l’avocat et le déroulement du débat.
  • La notification et les recours déjà formés, avec leurs dates.
Pièces utiles
  • titre et réquisitions
  • convocation et bordereau du dossier
  • PV et notes du débat
  • ordonnance
  • notification
Textes officiels

Les versions indiquées correspondent à leurs périodes d’application. Pour l’article 173-1, la date de la requête distingue les deux régimes présentés.

Saisine ou audience correctionnelle ou de la chambre de l’instruction

L’irrégularité affecte-t-elle la saisine, la composition, le contradictoire ou les mentions de la décision ?

Les faits déterminants

  • L’acte de saisine, sa notification, la juridiction et sa composition.
  • L’accès au dossier, les demandes de la défense et les incidents consignés à l’audience.
  • Les conclusions déposées, la décision intégrale et les recours déjà exercés.
Pièces utiles
  • citation et accusés
  • ordonnance de renvoi
  • rôle
  • notes et PV d’audience
  • conclusions
  • jugement ou arrêt intégral
Textes officiels

Les versions indiquées correspondent à leurs périodes d’application. Pour l’article 173-1, la date de la requête distingue les deux régimes présentés.

Incident des débats ou formulation des questions d’assises

L’incident a-t-il été consigné et a-t-il altéré les intérêts de la partie qui l’invoque ?

Les faits déterminants

  • La composition de la cour et du jury et les personnes présentes aux débats.
  • L’incident précis, les conclusions déposées et sa transcription au procès-verbal.
  • Les questions posées, les réponses, la feuille de motivation et l’arrêt.
Pièces utiles
  • arrêt de mise en accusation
  • liste du jury
  • PV des débats
  • conclusions incidentes
  • feuille de questions
  • feuille de motivation et arrêt
Textes officiels

Les versions indiquées correspondent à leurs périodes d’application. Pour l’article 173-1, la date de la requête distingue les deux régimes présentés.

Acte reçu ou exécuté au titre de l’entraide

L’acte a-t-il dépassé l’instrument applicable ou les conditions posées par l’État requis ?

Les faits déterminants

  • Les États concernés, la demande ou décision d’enquête et l’autorité d’exécution.
  • Les conditions posées par l’État requis, les traductions et les modalités de transmission.
  • L’acte accompli à l’étranger et son utilisation concrète dans le dossier français.
Pièces utiles
  • demande ou décision européenne
  • annexes et traductions
  • réserves de l’État requis
  • PV d’exécution et de transmission
  • décisions étrangères
Textes officiels

Les versions indiquées correspondent à leurs périodes d’application. Pour l’article 173-1, la date de la requête distingue les deux régimes présentés.

Irrégularité de la phase fiscale utilisée dans le procès pénal

Le juge pénal peut-il contrôler cet acte fiscal et quelle conséquence lui attacher ?

Les faits déterminants

  • L’impôt, la période contrôlée, l’avis de vérification et les échanges avec l’administration.
  • Les actes ayant conduit aux poursuites et leurs dates.
  • Les pièces fiscales versées au dossier pénal et les recours fiscaux déjà engagés.
Pièces utiles
  • avis de vérification
  • propositions et réponses
  • avis de commission s’il y a lieu
  • plainte et autorisations
  • pièces versées au pénal
Textes officiels

Les versions indiquées correspondent à leurs périodes d’application. Pour l’article 173-1, la date de la requête distingue les deux régimes présentés.

Dépistage alcool ou stupéfiants et possibilité de contre-expertise

La condition du contrôle, le prélèvement ou la contre-expertise ont-ils été irréguliers ?

Les faits déterminants

  • Le motif du contrôle, l’identité des intervenants et les heures des opérations.
  • L’appareil ou le prélèvement utilisé, les certificats et les résultats du laboratoire.
  • L’information donnée sur les vérifications et la contre-expertise, ainsi que les demandes formulées.
Pièces utiles
  • PV de contrôle
  • ordre de l’OPJ
  • données de l’appareil
  • certificats et fiches de prélèvement
  • scellés
  • notification et résultats du laboratoire
Textes officiels

Les versions indiquées correspondent à leurs périodes d’application. Pour l’article 173-1, la date de la requête distingue les deux régimes présentés.

Règles publiées

Des conclusions reliées à leurs conditions

Chaque fiche énonce la règle et ses conditions d’application.

01Règle et conditions

Perquisition en enquête préliminaire par un APJ : contrôle de l’OPJ exigé

Chercher d’abord une mention expresse du contrôle de l’OPJ dans le procès-verbal de perquisition.

Acte
Perquisition réalisée en enquête préliminaire par un agent de police judiciaire, sous le contrôle exigé d’un officier de police judiciaire.
Irrégularité examinée
Défaut de preuve procédurale du contrôle de l’OPJ : aucune mention expresse au procès-verbal de perquisition ni mention spécifique dans une pièce de procédure ; le seul visa du soit-transmis de clôture est insuffisant.
Période contrôlée
Du 15 novembre 2015 au 31 décembre 2028
Issue de la décision
Le pourvoi est rejeté.
Grief
Le grief exigé par l’article 802 est établi lorsque l’irrégularité elle-même a occasionné au requérant un préjudice ; il ne peut résulter de sa seule mise en cause par l’acte critiqué.Dans l’espèce jugée, la présence du compresseur dans les lieux n’était pas contestée et la demanderesse n’invoquait aucun autre grief que les poursuites dont elle avait fait l’objet.

État contrôlé de la jurisprudence

Le criblage individuel de 21 décisions a dégagé, outre le pivot, des confirmations, restrictions et limites ; aucune décision directement contraire et homogène au pivot n’a été identifiée sur ces trois requêtes exactes.

Corpus arrêté au 12 août 2026 · 21 décisions criblées · 0 contradiction directe identifiée dans ce périmètre.

Le criblage couvre trois requêtes lexicales et de réseau de citations exactement reproduites dans la seule Cour de cassation. Il ne couvre ni les synonymes absents de ces requêtes, ni les juridictions du fond, ni les décisions postérieures au 12 août 2026 ; la période du 13 au 31 août 2026 demeure un défaut de couverture.

Décisions : règles, applications et orientation

Les applications reproduisent les éléments et réserves des sources indiquées. Le contrôle humain final de la fusion est en attente. Aucune lecture intégrale ni appréciation juridique de la fusion n’est attestée. Les sommaires de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) orientent la recherche. L’actualité du régime et les suites de chaque arrêt restent à examiner pour le dossier traité.

Contrôle humain final : en attente.

789 décisions ; page 36 sur 40.

JURITEXT000052403904 : décision officielle

Orientation documentaire

Application à l’espèce

Application issue de la source indiquée ; contrôle humain final de la fusion en attente.

Acte ou phase
Régularité de la visioconférence de l'avocat
Condition déterminante
Grief non discuté par la Cour de cassation séparément. Qualité : personne dont l'avocat assure la défense. Forclusion : non discutée.
Raisonnement
La visioconférence est limitée aux cas légaux. L'avocat ne peut intervenir à distance dans cette configuration alors que son client comparaît personnellement ; le texte vise son assistance auprès du client lui-même à distance depuis la détention.
Solution
Cassation totale ; renvoi à la chambre de l'instruction du tribunal supérieur d'appel de Saint-Pierre-et-Miquelon autrement composée.

Provenance et empreinte

Analyses indépendantes. Repère dans la source : /analyses/94.

Empreinte de l’élément source : 8529a26995f9588317ede4915666c93e34ec10b0f7e177d352a6ac6870b502fc.

Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.

Dispositif de la décision

PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction du tribunal supérieur d'appel de Saint-Pierre-et-Miquelon, en date du 23 juin 2025, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction du tribunal supérieur d'appel de Saint-Pierre-et-Miquelon autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction du tribunal supérieur d'appel de Saint-Pierre-et-Miquelon et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze octobre deux mille vingt-cinq.

JURITEXT000052403908 : décision officielle

Orientation documentaire

Application à l’espèce

Application issue de la source indiquée ; contrôle humain final de la fusion en attente.

Acte ou phase
Nullité du refus de modifier un contrôle judiciaire
Condition déterminante
Grief non discuté par la Cour de cassation. Qualité : personne sous contrôle judiciaire. Forclusion : délai de 48 heures ouvert par le dispositif après notification de l'arrêt pour saisir le JLD.
Raisonnement
La réserve constitutionnelle impose le recours initial au JLD, puis l'appel. Elle s'applique au contentieux en cours ; la chambre de l'instruction ne pouvait juger directement le refus du procureur européen délégué.
Solution
Annulation totale de l'arrêt ; nouvelle voie devant le JLD dans le délai prescrit. L'argument d'impartialité du procureur est écarté.

Provenance et empreinte

Analyses indépendantes. Repère dans la source : /analyses/93.

Empreinte de l’élément source : e0324bfade36262b8b5ae1d2befe88ed83ded567a922092739938f3e14a00fed.

Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.

Orientation documentaire

Analyse et sommaire officiels de la Direction de l’information légale et administrative (DILA). Ces repères servent à orienter la recherche et ne valent pas appréciation juridique de la fiche.

union europeenne parquet européen procureur européen délégué mesure de sûreté contrôle judiciaire décision de rejet de modification ou mainlevée recours juridiction compétente juge des libertés et de la détention

Ne méconnait pas le principe d'impartialité le procureur européen délégué qui, conformément aux dispositions de l'article 696-119 du code de procédure pénale, rejette la demande de mainlevée totale du contrôle judiciaire formée par la personne mise en examen. Il résulte des articles 62 de la Constitution et 696-119 du code de procédure pénale, tel qu'interprété par la décision du Conseil constitutionnel n° 2025-1153 QPC du 30 juillet 2025, que la personne mise en examen dont le contrôle judiciaire a été maintenu ou modifié par une décision du procureur européen délégué, peut contester cette décision devant le juge des libertés et de la détention dans les mêmes conditions qu'une décision de placement sous contrôle judiciaire, la décision de ce juge pouvant faire l'objet d'un appel devant la chambre de l'instruction. Méconnaît les dispositions de l'article 696-119 précité, la chambre de l'instruction qui, pour rejeter le moyen de nullité de l'ordonnance du procureur européen délégué de refus de mainlevée du contrôle judiciaire, prise de l'atteinte portée au droit à un recours juridictionnel effectif, énonce que les dispositions du code de procédure pénale offrent à la personne placée sous contrôle judiciaire la possibilité de faire appel des décisions du procureur européen délégué portant sur les modifications ou les mainlevées des obligations du contrôle judiciaire, devant la chambre de l'instruction et que, si le délai dans lequel la chambre de l'instruction doit statuer en la matière est fixé par les dispositions de l'article 194 du code de procédure pénale à deux mois, il ne saurait être soutenu pour autant que la durée de ce délai priverait la personne placée sous contrôle judiciaire d'un recours effectif. En effet, le recours exercé par la personne mise en examen à l'encontre de la décision de refus de modification de son contrôle judiciaire par le procureur européen délégué n'a pas été examiné par le juge des libertés et de la détention, de sorte que la chambre de l'instruction était incompétente pour en connaître

Provenance et empreinte

Analyse et sommaire officiels DILA. Repère dans la source : /noyaux/33.

Empreinte de l’élément source : 5dab8631940441c9cfad16dfe9b2dc751bf5ff90638227d615681d4b3d26860d.

Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.

Dispositif de la décision

PAR CES MOTIFS, la Cour : ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 20 février 2025 ; DIT que M. [T] dispose d'un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la présente décision pour saisir le juge des libertés et de la détention ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze octobre deux mille vingt-cinq.

JURITEXT000052484798 : décision officielle

Orientation documentaire

Application à l’espèce

Application issue de la source indiquée ; contrôle humain final de la fusion en attente.

Acte ou phase
Existence du titre et effet du mandat de dépôt
Condition déterminante
Grief non discuté par la Cour de cassation, inexistence du titre constatée sans exigence supplémentaire. Qualité : personne détenue sur ce titre. Forclusion : non discutée.
Raisonnement
La signature du magistrat est une formalité substantielle. L'absence de signature du magistrat rend inexistante l'ordonnance de placement en détention provisoire et prive de tout effet le mandat de dépôt subséquent (§8) ; la Cour de cassation censure la chambre de l'instruction qui avait retenu une simple omission malgré le sceau du juge, les signatures de notification, le procès-verbal de débat contradictoire signé et le mandat de dépôt régulièrement signé (§9-12).
Solution
Cassation sans renvoi ; détention sans titre depuis le 29 août 2024. Liberté sauf autre cause, assortie d'un contrôle judiciaire expressément ordonné.

Provenance et empreinte

Analyses indépendantes. Repère dans la source : /analyses/92.

Empreinte de l’élément source : b8cf9a2d58b77ee5efd09f5eebba5f34db6a9f75d6020598428682a5f17e0a2e.

Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.

Dispositif de la décision

PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Fort-de-France, en date du 8 juillet 2025 ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; CONSTATE que M. [T] est détenu sans titre depuis le 29 août 2024 dans la présente procédure ; ORDONNE la mise en liberté de M. [T] s'il n'est détenu pour autre cause ; ORDONNE le placement sous contrôle judiciaire de M. [T] ; DIT qu'il est soumis aux obligations suivantes : - Ne pas sortir du département de la Martinique ; - Ne s'absenter de son domicile ou de sa résidence, qu'il convient de fixer chez Mme [S] [T] au [Adresse 1] à [Localité 3], qu'aux conditions et pour les motifs suivants : entre 9 heures et 12 heures, sauf pour répondre aux convocations de l'autorité judiciaire ou des enquêteurs, ou en cas d'urgence médicale dûment justifiée ; - Se présenter dès le jour de sa libération et ensuite chaque jour au commissariat de police de [Localité 3], [Adresse 2]) ; - Répondre aux convocations du juge d'instruction et des experts nommés ; - Remettre, dès le jour de sa libération, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité, au commissariat de police de [Localité 3], les documents justificatifs de son identité, contre récépissé ; - S'abstenir de recevoir ou de rencontrer, ainsi que d'entrer en relation, de quelque façon que ce soit, avec Mme [F] [Y], Mme [R] [N], M. [A] [C], Mme [K] [H], M. [J] [M], Mme [B] [X], Mmes [P] et [W] [I], M. [G] [V] ; - Se soumettre à des mesures d'examen, de traitement ou de soins, même sous le régime de l'hospitalisation, notamment aux fins de l'aider à l'abstinence dans la consommation de substances psychotoxiques ; - Ne pas détenir ou porter une arme soumise à autorisation et remettre, dès le jour de sa libération, au greffe du Tribunal judiciaire de Fort-de-France, contre récépissé, les armes dont il est détenteur ; DÉSIGNE, pour veiller au respect des obligations prévues aux rubriques ci-dessus, le commissaire de police de [Localité 3], [Adresse 2] ; DÉSIGNE le magistrat chargé de l'information au tribunal judiciaire de Fort-de-France aux fins d'assurer le contrôle de la présente mesure de sûreté ; RAPPELLE qu'en application de l'article 141-2 du code de procédure pénale, toute violation de l'une quelconque des obligations ci-dessus expose la personne sous contrôle judiciaire à un placement en détention provisoire ; DIT que le parquet général de cette Cour fera procéder aux diligences prévues par l'article 138-1 du code de procédure pénale ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Fort-de-France et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit octobre deux mille vingt-cinq.

JURITEXT000052555549 : décision officielle

Orientation documentaire

Application à l’espèce

Application issue de la source indiquée ; contrôle humain final de la fusion en attente.

Acte ou phase
Compétence du juge et régularité des investigations
Condition déterminante
Grief non discuté par la Cour de cassation. Qualité : mis en examen contestant la compétence et les opérations. Forclusion : non discutée.
Raisonnement
La compétence de la juridiction parisienne spécialisée peut s'étendre aux infractions militaires connexes : les règles territoriales ne l'interdisent pas. La présence de l'autorité militaire aux opérations permet ici de constater le respect du régime d'entrée.
Solution
Rejet ; aucune annulation des actes ni dessaisissement.

Provenance et empreinte

Analyses indépendantes. Repère dans la source : /analyses/91.

Empreinte de l’élément source : ea1fc5c44288c77cbf86beaf960eca27713b7150a08546308d7deb683a26779c.

Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.

Dispositif de la décision

PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; FIXE à 2 500 euros la somme globale que M. [ZH] [DP] devra verser aux parties représentées par la société Boré, Salve de Bruneton et Mégret au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille vingt-cinq.

JURITEXT000052555551 : décision officielle

Orientation documentaire

Application à l’espèce

Application issue de la source indiquée ; contrôle humain final de la fusion en attente.

Acte ou phase
Requête visant fouille, anonymisation, FICOBA et pièces importées
Condition déterminante
Grief non discuté par la Cour de cassation comme condition globale. Qualité et intérêt : requis dans la procédure saisie. Forclusion : art. 173-1, 175 et 174 appréciés sur les seules pièces de cette procédure.
Raisonnement
Les heures de perquisition ne s'appliquent au véhicule que s'il sert effectivement de résidence aménagée. La contestation exigeant de révéler l'identité d'un agent anonymisé relève du président de la chambre. Les pièces importées sont contestables, mais le requérant n'alléguait ici aucun intérêt dans cette affaire.
Solution
Rejet du pourvoi ; maintien des actes, avec correction du motif d'irrecevabilité concernant les pièces importées.

Provenance et empreinte

Analyses indépendantes. Repère dans la source : /analyses/90.

Empreinte de l’élément source : 38a99074f56f9b4f5dc18eff166974d3045b8ae9be801936984fc7e69831e7d6.

Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.

Orientation documentaire

Analyse et sommaire officiels de la Direction de l’information légale et administrative (DILA). Ces repères servent à orienter la recherche et ne valent pas appréciation juridique de la fiche.

instruction nullités chambre de l'instruction saisine recevabilité conditions intérêt et qualité à agir cas acte issu d'une procédure distincte absence d'influence

Il se déduit des articles 170, 173 et 174 du code de procédure pénale qu'une personne mise en examen est recevable à proposer tous moyens de nullité pris de l'irrégularité d'un acte ou d'une pièce de la procédure, même issus d'une procédure distincte, peu important que cette personne soit également mise en examen dans cette dernière, dès lors qu'elle justifie d'un intérêt et d'une qualité à agir dans la procédure soumise à la chambre de l'instruction. Encourt la censure, la chambre de l'instruction qui, saisie de moyens de nullité d'actes ou de pièces versés dans le dossier de l'information qui lui est soumis, les écarte en énonçant qu'il appartient à la chambre de l'instruction compétente pour connaître de la procédure d'où sont issues ces pièces de statuer, le cas échéant, sur leur régularité. ll résulte de l'article 174 du code de procédure pénale que l'annulation d'un acte ou d'une pièce dans une procédure est circonscrite à celle-ci, de sorte qu'elle ne remet pas en cause leur validité lorsqu'ils ont été versés dans une autre procédure, sauf à ce que ces actes ou pièces aient été annulés avant leur versement dans cette autre procédure ou qu'ils constituent le fondement de la poursuite dans cette nouvelle procédure

Provenance et empreinte

Analyse et sommaire officiels DILA. Repère dans la source : /noyaux/31.

Empreinte de l’élément source : 0d52e31bb2d37cf856514caee45de28eba3659e5b5492851c853c15cb8713666.

Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.

Dispositif de la décision

PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille vingt-cinq.

JURITEXT000052555554 : décision officielle

Orientation documentaire

Application à l’espèce

Application issue de la source indiquée ; contrôle humain final de la fusion en attente.

Acte ou phase
Audition exécutée pour une notification de mise en accusation
Condition déterminante
Grief non discuté par la Cour de cassation. Qualité : personne soumise à l'acte exécuté en France. Forclusion : non discutée.
Raisonnement
Une notification et le recueil d'observations sur la mise en accusation ne constituent pas une mesure de collecte de preuve. La demande espagnole ne pouvait donc être exécutée comme décision d'enquête européenne.
Solution
Cassation sans renvoi ; annulation expresse du procès-verbal d'audition du 19 juillet 2021.

Provenance et empreinte

Analyses indépendantes. Repère dans la source : /analyses/89.

Empreinte de l’élément source : 6c62c2ffee83e3728e0a9af7fc086bbc2295effa422ab87d891e1111a4478039.

Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.

Dispositif de la décision

PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 20 avril 2022 ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; ANNULE le procès-verbal d'audition judiciaire en exécution d'une demande d'entraide pénale internationale établi le 19 juillet 2021 par M. Bertrand Grain, vice-président chargé de l'instruction au tribunal judiciaire de Paris ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille vingt-cinq.

JURITEXT000052555556 : décision officielle

Orientation documentaire

Application à l’espèce

Application issue de la source indiquée ; contrôle humain final de la fusion en attente.

Acte ou phase
Consultations du TAJ et du FPR ; expertise d'un téléphone
Condition déterminante
Grief non discuté par la Cour de cassation pour les fichiers, contrôle préalable de l'habilitation exigé. Qualité : mis en examen concerné. Forclusion : non discutée.
Raisonnement
L'accès au portail sécurisé ne prouve pas l'habilitation individuelle pour chacun des fichiers. La juridiction doit en vérifier la réalité. L'expert n'avait pas à détailler tous les outils et la méthode de déverrouillage si son accomplissement personnel et les opérations étaient décrits.
Solution
Cassation limitée aux consultations TAJ et FPR ; renvoi à Paris autrement composée. Autres dispositions maintenues.

Provenance et empreinte

Analyses indépendantes. Repère dans la source : /analyses/88.

Empreinte de l’élément source : 54ad1f596891a47eb33672ac3a5541d4dea94ddda33a492d93d356aa40a35ca7.

Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.

Dispositif de la décision

PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 18 février 2025, mais en ses seules dispositions ayant rejeté la nullité des consultations des fichiers nominatifs TAJ et FPR pris de l'absence de justification de l'habilitation des enquêteurs à les consulter, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille vingt-cinq.

JURITEXT000052555623 : décision officielle

Orientation documentaire

Application à l’espèce

Application issue de la source indiquée ; contrôle humain final de la fusion en attente.

Acte ou phase
Régularité des débats et pièces conservées au délibéré
Condition déterminante
Grief : écarté pour l'exposé devenu sans objet. Qualité : accusé. Forclusion ou recevabilité : incident contentieux ou demande de donné acte nécessaires pour préserver la contestation des pièces du délibéré.
Raisonnement
Après culpabilité définitive, l'exposé des charges et la qualification n'ont plus d'objet devant la cour saisie de la seule peine. Faute d'incident contentieux ou de demande de donné acte devant la cour d'assises, le demandeur ne pouvait contester pour la première fois en cassation la conservation d'une pièce excédant la liste de l'article 347 du code de procédure pénale (§12) ; en tout état de cause, aucune nullité ne résulte de la conservation, pour la délibération après une cassation partielle limitée aux peines, de l'arrêt ayant définitivement déclaré l'accusé coupable et de sa feuille de motivation (§13).
Solution
Rejet du pourvoi ; aucune annulation des débats.

Provenance et empreinte

Analyses indépendantes. Repère dans la source : /analyses/85.

Empreinte de l’élément source : 98225d3071dd25d60ad528d76d4674bd255e697580296a7d0721223683384159.

Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.

Dispositif de la décision

PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du cinq novembre deux mille vingt-cinq.

JURITEXT000052555649 : décision officielle

Orientation documentaire

Application à l’espèce

Application issue de la source indiquée ; contrôle humain final de la fusion en attente.

Acte ou phase
Recevabilité de l'annulation de pièces versées au dossier
Condition déterminante
Grief non discuté par la Cour de cassation sur les auditions importées. Qualité et intérêt : à justifier dans la procédure saisie. Forclusion : aucun délai tranché.
Raisonnement
Le mis en examen peut contester une pièce issue d'une autre procédure dans celle où elle est versée, même s'il est aussi mis en examen dans la procédure d'origine, dès lors qu'il justifie d'un intérêt et d'une qualité à agir dans la procédure soumise à la chambre de l'instruction. Les interrogations visant à vérifier sa défense dans l'affaire de meurtre ne constituaient pas ici un détournement.
Solution
Cassation limitée à l'irrecevabilité de la demande visant deux auditions du 25 décembre 2022 ; renvoi à Poitiers.

Provenance et empreinte

Analyses indépendantes. Repère dans la source : /analyses/87.

Empreinte de l’élément source : ecde629858004dba4c6edc32058d28351ed7319c6e6cb5e9e1323bfca0f43a59.

Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.

Dispositif de la décision

PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Angers, en date du 6 novembre 2024, mais en ses seules dispositions ayant déclaré irrecevable la demande d'annulation des deux auditions de garde à vue du 25 décembre 2022, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Poitiers, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Angers et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille vingt-cinq.

JURITEXT000052555651 : décision officielle

Orientation documentaire

Application à l’espèce

Application issue de la source indiquée ; contrôle humain final de la fusion en attente.

Acte ou phase
Nullité du procès-verbal et du titre
Condition déterminante
Grief : à démontrer pour les signatures et le constat technique, non établi ici. Qualité : mis en examen détenu. Forclusion : non discutée.
Raisonnement
Les omissions de signatures sur la première page n'établissent pas un grief. Le détenu ayant gardé le silence ne démontre pas davantage une atteinte liée à l'absence de sa signature. La censure porte sur l'absence d'explication suffisante du rejet de l'assignation à résidence surveillée.
Solution
Moyen de nullité rejeté ; cassation totale pour motivation insuffisante de la détention, renvoi à Poitiers. Pas de mise en liberté.

Provenance et empreinte

Analyses indépendantes. Repère dans la source : /analyses/86.

Empreinte de l’élément source : c41ba54c7dcef63a093dc4c849189914b3da440eebb5f6f789b8cd4ce5db1103.

Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.

Dispositif de la décision

PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Angers, en date du 30 juillet 2025 ; DIT n'y avoir lieu à mise en liberté ; Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Poitiers, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Angers et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille vingt-cinq.

JURITEXT000052587347 : décision officielle

Orientation documentaire

Application à l’espèce

Application issue de la source indiquée ; contrôle humain final de la fusion en attente.

Acte ou phase
Non-admission d'un appel de détention déclaré tardif
Condition déterminante
Grief non discuté par la Cour de cassation. Qualité : partie appelante et ses avocats destinataires. Forclusion : notification incomplète ne faisant pas courir le délai d'appel.
Raisonnement
La notification doit atteindre la partie et son avocat. Lorsque la notification électronique à l'avocat est contestée et dépourvue de trace écrite conservée, le délai ne peut être tenu pour expiré.
Solution
Annulation sans renvoi de la non-admission ; chambre de l'instruction de Nancy ressaisie, autrement présidée. Pas de mise en liberté.

Provenance et empreinte

Analyses indépendantes. Repère dans la source : /analyses/84.

Empreinte de l’élément source : 96c0429b3995e980938457bc01ee09993a020811d45f1f2bb17d2fb407c4c47d.

Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.

Dispositif de la décision

PAR CES MOTIFS, la Cour : ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance susvisée de la présidente de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nancy, en date du 6 août 2025 ; DIT n'y avoir lieu à mise en liberté ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; CONSTATE que, du fait de l'annulation prononcée, la chambre de l'instruction se trouve saisie de l'appel de M. [Y] ; ORDONNE le retour de la procédure à cette juridiction, autrement présidée ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nancy et sa mention en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre deux mille vingt-cinq.

JURITEXT000052833457 : décision officielle

Orientation documentaire

Application à l’espèce

Application issue de la source indiquée ; contrôle humain final de la fusion en attente.

Acte ou phase
Requête en nullité de plusieurs actes
Condition déterminante
Grief : aucun pour la durée ainsi précisée. Qualité : le tiers à l'appareil peut invoquer une atteinte propre à sa vie privée ; l'erreur sur sa qualité n'entraîne pas ici la censure, les mêmes moyens étant infondés. Forclusion : second pourvoi irrecevable.
Raisonnement
L'ouverture du conteneur pour une livraison surveillée n'est pas soumise aux formes de perquisition. La commission rogatoire faisant corps avec l'autorisation peut préciser la durée de captation. Lorsque le dispositif de captation est posé par un agent qualifié requis par l'officier de police judiciaire, le procès-verbal n'a pas à être rédigé par cet agent ni à mentionner les conditions de pose, hors la date et l'heure de début et de fin de l'opération.
Solution
Premier pourvoi rejeté ; second irrecevable. Actes contestés maintenus.

Provenance et empreinte

Analyses indépendantes. Repère dans la source : /analyses/83.

Empreinte de l’élément source : 5c71f32e38268ff132079d3c2af54b7b79fffd3870ff0657547db1332f48bf2a.

Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.

Dispositif de la décision

PAR CES MOTIFS, la Cour : Sur le pourvoi formé le 24 décembre 2024 : Le DÉCLARE IRRECEVABLE ; Sur le pourvoi formé le 24 octobre 2024 : Le REJETTE ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit novembre deux mille vingt-cinq.

JURITEXT000052833459 : décision officielle

Orientation documentaire

Application à l’espèce

Application issue de la source indiquée ; contrôle humain final de la fusion en attente.

Acte ou phase
Recevabilité d'une requête en nullité
Condition déterminante
Grief non discuté par la Cour de cassation. Qualité : mis en examen. Forclusion ou voie : requête en nullité irrecevable ; demande au juge d'instruction selon l'art. 80-1-1.
Raisonnement
Après la réforme entrée en vigueur le 30 septembre 2024, l'insuffisance d'indices graves ou concordants ne relève plus d'une requête en nullité. Elle se conteste par la demande de statut de témoin assisté prévue à l'art. 80-1-1.
Solution
Rejet ; irrecevabilité de la requête maintenue.

Provenance et empreinte

Analyses indépendantes. Repère dans la source : /analyses/82.

Empreinte de l’élément source : 4c21e0119ac4b3078c5ee6774f7762fc7636d7b9cef5869c7cf11e73ae893bfe.

Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.

Dispositif de la décision

PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit novembre deux mille vingt-cinq.

JURITEXT000052833461 : décision officielle

Orientation documentaire

Application à l’espèce

Application issue de la source indiquée ; contrôle humain final de la fusion en attente.

Acte ou phase
Nullité des mesures poursuivies après l'échéance
Condition déterminante
Grief : présumé dans ces conditions. Qualité : personne concernée par la ligne surveillée. Forclusion : non discutée.
Raisonnement
Sans renouvellement avant l'échéance, l'interception ou la géolocalisation en temps réel doit cesser à l'expiration de la durée autorisée, sauf si des contraintes techniques s'opposent à cette cessation ou si le dispositif a été désactivé à l'expiration de la durée autorisée, ces circonstances devant ressortir des pièces de la procédure (§8-9). Sa poursuite puis sa reprise autorisée portent nécessairement atteinte à la vie privée, sauf désactivation établie ou contraintes techniques ressortant des pièces. L'absence de transcription intermédiaire ne suffit pas.
Solution
Cassation limitée aux mesures depuis le 8 février 2022 ; renvoi à Rennes pour annulation du renouvellement avec ses conséquences.

Provenance et empreinte

Analyses indépendantes. Repère dans la source : /analyses/81.

Empreinte de l’élément source : b8231e60b45b2a8763643a78b7924f2f7e4a7ab998e3573140609c4837c42512.

Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.

Orientation documentaire

Analyse et sommaire officiels de la Direction de l’information légale et administrative (DILA). Ces repères servent à orienter la recherche et ne valent pas appréciation juridique de la fiche.

instruction procédure interceptions de correspondances émises par la voie des télécommunications géolocalisation durée expiration effets atteinte au droit au respect de la vie privée conditions poursuite de la mesure au-delà de la période autorisée

Il résulte des articles 100, 100-2 et 100-3 du code de procédure pénale qu'à l'expiration de la durée autorisée pour une mesure d'interception de correspondances, et sauf renouvellement de celle-ci avant son échéance, l'interception doit cesser, la poursuite de la mesure au-delà de la période autorisée, suivie de la reprise de celle-ci, même autorisée par le magistrat compétent, portant nécessairement atteinte au droit au respect de la vie privée de la personne concernée par la mesure. Il n'en va autrement qu'en cas de contraintes techniques faisant obstacle à cette cessation qui doivent ressortir des pièces de la procédure ou si celles-ci font apparaître que le dispositif a été désactivé à l'expiration de la durée autorisée. Le même principe résulte des articles 230-32, 230-33, 2°, et 230-36 du code de procédure pénale pour une mesure de géolocalisation en temps réel d'une ligne téléphonique. Encourt par conséquent la censure l'arrêt qui rejette les moyens de nullité du renouvellement de mesures d'interception de correspondances et de géolocalisation en temps réel d'une ligne téléphonique non renouvelées avant leur échéance sans relever, dans les pièces de la procédure, les éléments permettant de constater que les dispositifs techniques avaient été désactivés à l'expiration des autorisations initiales ou que la poursuite de leur fonctionnement pouvait être due à des contraintes techniques, l'atteinte au droit au respect de la vie privée de la personne concernée étant alors nécessairement caractérisée

Provenance et empreinte

Analyse et sommaire officiels DILA. Repère dans la source : /noyaux/30.

Empreinte de l’élément source : 1c5e94581c5d077228ffd9490d4234886c185b5a1f489dfe3ed870b61583bf76.

Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.

Dispositif de la décision

PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Caen, en date du 1er avril 2025, mais en ses seules dispositions ayant rejeté le moyen d'annulation des mesures d'interception, enregistrement et transcription de correspondances et de géolocalisation portant sur la ligne téléphonique attribuée à M. [S] [D], à compter du 8 février 2022, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Caen et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit novembre deux mille vingt-cinq.

JURITEXT000052833463 : décision officielle

Orientation documentaire

Application à l’espèce

Application issue de la source indiquée ; contrôle humain final de la fusion en attente.

Acte ou phase
Nullité de techniques de surveillance
Condition déterminante
Grief : non exigé pour l'atteinte à la souveraineté, nullité d'ordre public. Qualité : toute partie, sans droit exigé sur le véhicule. Forclusion : non discutée.
Raisonnement
L'autorisation d'accès au parking pour poser une balise couvrait ici la recherche visuelle du véhicule dans les boxes. La sonorisation installée en France et transmise sans assistance étrangère ne porte pas atteinte à la souveraineté. Toute partie a qualité pour contester l'exploitation en procédure des données d'une géolocalisation en temps réel mise en oeuvre en France et poursuivie à l'étranger en méconnaissance des règles d'ordre public tenant à la souveraineté des États (§18) ; la chambre de l'instruction devait examiner ce moyen d'ordre public, sans exiger du requérant un droit sur le véhicule ni un grief (§19-21).
Solution
Cassation limitée à la géolocalisation étrangère ; renvoi à Aix-en-Provence autrement composée. Les refus d'annuler les deux autres mesures sont maintenus.

Provenance et empreinte

Analyses indépendantes. Repère dans la source : /analyses/80.

Empreinte de l’élément source : c42219d9e429d2d6acc0f724ed20785f79b79b76312488f752ce91a7bb7a5ac7.

Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.

Dispositif de la décision

PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 17 mars 2025, mais en ses seules dispositions relatives à l'exploitation de la mesure de géolocalisation du véhicule Berlingo en dehors du territoire national, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit novembre deux mille vingt-cinq.

JURITEXT000052833501 : décision officielle

Orientation documentaire

Application à l’espèce

Application issue de la source indiquée ; contrôle humain final de la fusion en attente.

Acte ou phase
Nullité de l'interrogatoire sans avis à la tutrice
Condition déterminante
Grief non discuté par la Cour de cassation expressément ; aucune présomption n'est attribuée à la Cour de cassation. Qualité : majeur sous tutelle. Forclusion : non discutée.
Raisonnement
Le parquet devait transmettre l'information de tutelle au juge d'instruction. Le certificat médical et l'enquête sociale imposaient également des vérifications ; la séparation des services civils et pénaux ne justifiait pas leur omission.
Solution
Cassation totale du rejet et renvoi à Paris autrement composée ; régularité de la première comparution et suites à réexaminer.

Provenance et empreinte

Analyses indépendantes. Repère dans la source : /analyses/77.

Empreinte de l’élément source : 3953a4c1a99d191c287013534a39402b67573cc9cf4745a8f1d588177375ca5c.

Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.

Dispositif de la décision

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen de cassation proposé, la Cour : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 7 mai 2025, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille vingt-cinq.

JURITEXT000052833525 : décision officielle

Orientation documentaire

Application à l’espèce

Application issue de la source indiquée ; contrôle humain final de la fusion en attente.

Acte ou phase
Fouille d'un conteneur, expertise et report d'assistance
Condition déterminante
Grief : présumé pour le report de l'avocat, nécessairement causé par ces omissions. Qualité : gardé à vue concerné. Forclusion : non discutée.
Raisonnement
La Cour de cassation juge que les enquêteurs ne sont pas tenus d'appliquer les règles de la perquisition lorsqu'avant de procéder à la fouille d'un conteneur, ils ont établi que celui-ci ne contenait que des marchandises, à l'exclusion de tout objet personnel. Dans cette affaire, la Cour de cassation s'assure, par le contrôle des pièces, qu'avant la fouille les enquêteurs savaient, au vu des bordereaux de transport et des documents douaniers, que le conteneur avait été déclaré comme renfermant exclusivement des marchandises. Sur le report de l'intervention de l'avocat, la chambre de l'instruction avait retenu que l'autorisation écrite et motivée confirmait l'autorisation verbale et que cette dernière établissait l'existence d'un contrôle effectif du magistrat instructeur. La Cour de cassation admet qu'une autorisation orale du juge d'instruction précède la formalisation d'une décision écrite et motivée, à condition qu'elle précise les raisons impérieuses tenant aux circonstances particulières de l'instruction et la durée du report, ce dont il doit être justifié en procédure. La Cour de cassation relève que le procès-verbal rendant compte de la décision du magistrat ne mentionne ni ces raisons impérieuses ni la durée pour laquelle l'intervention de l'avocat est différée. Selon la Cour de cassation, l'absence de telles mentions ne permet pas de s'assurer d'un contrôle réel et effectif du magistrat et cause nécessairement un grief à la personne concernée.
Solution
Cassation limitée aux dispositions relatives à la garde à vue ; renvoi à la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai autrement composée ; autres dispositions maintenues. Le premier moyen, sur la fouille du conteneur, et le deuxième, sur l'anonymisation du rapport d'expertise, sont rejetés. Le quatrième moyen ne permet pas l'admission du pourvoi. La cassation sur le troisième moyen dispense la Cour de cassation d'en examiner le second grief (§25).

Provenance et empreinte

Analyses indépendantes. Repère dans la source : /analyses/79.

Empreinte de l’élément source : e03f49fa4ca735326f3d7da36fde8f692de90df8ebc5b5117d97572e714dcf58.

Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.

Dispositif de la décision

PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai, en date du 5 mars 2025, mais en ses seules dispositions relatives à la garde à vue de M. [T] [R] , toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit novembre deux mille vingt-cinq.

JURITEXT000052833527 : décision officielle

Orientation documentaire

Application à l’espèce

Application issue de la source indiquée ; contrôle humain final de la fusion en attente.

Acte ou phase
Annulation d'une perquisition
Condition déterminante
Grief non discuté par la Cour de cassation. Qualité : demandeur à la nullité de la perquisition ; aucune restriction de qualité tranchée. Forclusion : non discutée.
Raisonnement
Le juge peut reconnaître la flagrance à partir des constatations initiales des OPJ avant la perquisition. La qualification d'enquête préliminaire employée par les enquêteurs ne l'empêche pas, dès lors qu'il ne substitue pas ses propres déductions à leurs constatations.
Solution
Cassation totale de l'arrêt d'annulation et renvoi à Douai autrement composée.

Provenance et empreinte

Analyses indépendantes. Repère dans la source : /analyses/78.

Empreinte de l’élément source : d518e17d74ec65b0137789e610001c89712cb8ecd409623f8ff62fa045bda786.

Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.

Dispositif de la décision

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen de cassation proposé, la Cour : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai, en date du 18 mars 2025, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit novembre deux mille vingt-cinq.

JURITEXT000052833530 : décision officielle

Orientation documentaire

Application à l’espèce

Application issue de la source indiquée ; contrôle humain final de la fusion en attente.

Acte ou phase
Nullité de localisation et contrôle d'une mesure urgente
Condition déterminante
Grief non discuté par la Cour de cassation pour la nullité irrecevable faute de qualité. Qualité : droit sur le véhicule requis hors déloyauté. Forclusion : non discutée ; des pourvois distincts sont frappés de déchéance au dispositif.
Raisonnement
Sans droit sur le véhicule volé et faussement immatriculé, le demandeur ne peut contester sa géolocalisation, sauf procédé déloyal des autorités. La Cour de cassation valide aussi la caractérisation concrète de l'urgence. La copie de données sous scellés relève d'une demande distincte du supplément d'information.
Solution
Rejet des pourvois examinés ; déchéance des trois autres. Aucune annulation ni supplément d'information ordonné.

Provenance et empreinte

Analyses indépendantes. Repère dans la source : /analyses/76.

Empreinte de l’élément source : 659c763a26be6023095d8afd81f5e5b7c5ed3f08913e36931738f05426386858.

Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.

Dispositif de la décision

PAR CES MOTIFS, la Cour : Sur les pourvois formés par MM. [S] [G], [T] [L] et [C] [V] : CONSTATE la déchéance des pourvois ; Sur les pourvois formés par MM. [Y] [B], [W] [R] et [O] [F] : Les REJETTE ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille vingt-cinq. Le Rapporteur Le Président Le Greffier de chambre

JURITEXT000052970322 : décision officielle

Orientation documentaire

Application à l’espèce

Application issue de la source indiquée ; contrôle humain final de la fusion en attente.

Acte ou phase
Nullité de perquisition et d'interceptions téléphoniques
Condition déterminante
Grief : présumé pour les interceptions accomplies sans information, atteinte nécessaire aux droits. Qualité : magistrate visée. Forclusion ou recevabilité : moyen de disproportion nouveau et mélangé de fait irrecevable en cassation.
Raisonnement
Le magistrat procédant à la perquisition peut consulter les documents sans lecture préalable par le délégué du premier président. En revanche, les interceptions pendant dix jours sans information du premier président restent irrégulières, même sans retranscription.
Solution
Cassation limitée aux interceptions du 28 novembre au 28 décembre 2022 ; renvoi à Aix-en-Provence autrement composée. Autres dispositions maintenues.

Provenance et empreinte

Analyses indépendantes. Repère dans la source : /analyses/75.

Empreinte de l’élément source : 879bd9e7885606530421344caed54a82cf5927d3dc9606b3478d54c73c378ac6.

Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.

Orientation documentaire

Analyse et sommaire officiels de la Direction de l’information légale et administrative (DILA). Ces repères servent à orienter la recherche et ne valent pas appréciation juridique de la fiche.

instruction procédure interceptions de correspondances émises par la voie des télécommunications interception sur la ligne du cabinet d'un magistrat ou son domicile nullité information du premier président ou du procureur général cas avis tardif

Selon l'article 100-7, alinéa 3, du code de procédure pénale, aucune interception ne peut avoir lieu sur une ligne dépendant du cabinet d'un magistrat ou de son domicile sans que le premier président ou le procureur général de la juridiction où il réside en soit informé. L'interception de communications et leur enregistrement en méconnaissance de cette formalité porte nécessairement atteinte aux droits de la personne concernée. Encourt la cassation l'arrêt qui écarte le moyen de nullité pris de l'avis tardif donné au premier président de l'interception mise en place sur la ligne d'un magistrat au motif qu'aucune retranscription ni exploitation des communications interceptées n'a été effectuée avant la date de cet avis

Provenance et empreinte

Analyse et sommaire officiels DILA. Repère dans la source : /noyaux/28.

Empreinte de l’élément source : e9ca5aec67b422b3de55a6cff26c2bcce1be22f7f17f3703b58d6711fe1ae1ae.

Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.

Dispositif de la décision

PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 15 mai 2025, mais en ses seules dispositions ayant rejeté la demande d'annulation de pièces de la procédure en ce qu'elle portait sur l'interception des communications émises et reçues sur la ligne téléphonique utilisée par Mme [K] entre le 28 novembre et le 28 décembre 2022, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en Provence, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre deux mille vingt-cinq.

Lecture juridique

Autorité documentaire et portée de l’arrêt

Une publication au Bulletin renforce l’autorité documentaire d’un arrêt, mais la règle résulte de ses motifs propres et de leur rapport exact avec le dispositif. BRANCO conserve cette séparation à chaque lecture.

Le dossier des formalités et nullités