Chaque fiche réunit le texte applicable à la date, les motifs propres de la juridiction séparés des moyens des parties, le dispositif, les conditions procédurales, les décisions de confirmation et les décisions de limite.
Guides
Onze guides par type d’acte
Chaque guide rassemble les faits déterminants, les pièces utiles et les textes officiels ; les fiches de jurisprudence ci-dessous précisent séparément les règles établies par les décisions.
Audition, retenue, garde à vue ou première comparution
Une audition ou une privation de liberté a-t-elle méconnu une garantie personnelle ?
Les faits déterminants
Les heures de début, de notification des droits, d’audition et de prolongation.
Les demandes d’avocat, d’interprète, de médecin ou d’avis à un proche et les réponses apportées.
Les déclarations concernées et leur utilisation dans la suite de la procédure.
Pièces utiles
PV de placement et de notification
PV d’auditions et de prolongations
registre de garde à vue
demandes d’avocat, médecin ou interprète
enregistrement lorsqu’il existe
Textes officiels
Les versions indiquées correspondent à leurs périodes d’application. Pour l’article 173-1, la date de la requête distingue les deux régimes présentés.
Chaque fiche énonce la règle et ses conditions d’application.
01Règle et conditions
Perquisition en enquête préliminaire par un APJ : contrôle de l’OPJ exigé
Chercher d’abord une mention expresse du contrôle de l’OPJ dans le procès-verbal de perquisition.
Acte
Perquisition réalisée en enquête préliminaire par un agent de police judiciaire, sous le contrôle exigé d’un officier de police judiciaire.
Irrégularité examinée
Défaut de preuve procédurale du contrôle de l’OPJ : aucune mention expresse au procès-verbal de perquisition ni mention spécifique dans une pièce de procédure ; le seul visa du soit-transmis de clôture est insuffisant.
Période contrôlée
Du 15 novembre 2015 au 31 décembre 2028
Issue de la décision
Le pourvoi est rejeté.
Grief
Le grief exigé par l’article 802 est établi lorsque l’irrégularité elle-même a occasionné au requérant un préjudice ; il ne peut résulter de sa seule mise en cause par l’acte critiqué.Dans l’espèce jugée, la présence du compresseur dans les lieux n’était pas contestée et la demanderesse n’invoquait aucun autre grief que les poursuites dont elle avait fait l’objet.
Le criblage individuel de 21 décisions a dégagé, outre le pivot, des confirmations, restrictions et limites ; aucune décision directement contraire et homogène au pivot n’a été identifiée sur ces trois requêtes exactes.
Corpus arrêté au 12 août 2026 · 21 décisions criblées · 0 contradiction directe identifiée dans ce périmètre.
Le criblage couvre trois requêtes lexicales et de réseau de citations exactement reproduites dans la seule Cour de cassation. Il ne couvre ni les synonymes absents de ces requêtes, ni les juridictions du fond, ni les décisions postérieures au 12 août 2026 ; la période du 13 au 31 août 2026 demeure un défaut de couverture.
Les applications reproduisent les éléments et réserves des sources indiquées. Le contrôle humain final de la fusion est en attente. Aucune lecture intégrale ni appréciation juridique de la fusion n’est attestée. Les sommaires de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) orientent la recherche. L’actualité du régime et les suites de chaque arrêt restent à examiner pour le dossier traité.
Application issue de la source indiquée ; contrôle humain final de la fusion en attente.
Acte ou phase
Nullité du procès-verbal sans notification des droits
Condition déterminante
Grief : à démontrer ; la Cour de cassation écarte ici la censure en raison du rôle non déterminant de l'audition. Qualité : société suspectée représentée à l'audition, puis prévenue. Forclusion : non discutée.
Raisonnement
Les droits de l'art. 61-1 devaient être notifiés au représentant de la personne morale suspectée. La Cour de cassation corrige le raisonnement excluant ces droits, mais conserve la décision : l'audition n'était ni le support exclusif ni le support essentiel de la culpabilité.
Solution
Rejet ; condamnation maintenue malgré l'erreur de droit sur les garanties de l'audition.
Provenance et empreinte
Analyses indépendantes. Repère dans la source : /analyses/74.
Empreinte de l’élément source : 03117ce18083b5b17e2e10f3714be4f5c78813663b21f80c143421a8156f5d67.
Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.
Orientation documentaire
Analyse et sommaire officiels de la Direction de l’information légale et administrative (DILA). Ces repères servent à orienter la recherche et ne valent pas appréciation juridique de la fiche.
enquete preliminaire audition libre droits de la personne entendue personne morale prise en la personne de son représentant légal notification nécessité
Les informations prévues par l'article 61-1 du code de procédure pénale doivent être délivrées à toute personne entendue dans le cadre d'une enquête préliminaire à l'encontre de laquelle existent des raisons plausibles de soupçonner la commission d'une infraction, qu'il s'agisse d'une personne physique ou d'une personne morale. C'est à tort qu'une cour d'appel a rejeté l'exception de nullité, fondée sur le non-respect de ce texte, de l'audition, pendant l'enquête préliminaire, du représentant de la société prévenue, laquelle n'était pas encore poursuivie au moment de cette audition et ne bénéficiait donc pas des dispositions de l'article 706-44 du même code
Provenance et empreinte
Analyse et sommaire officiels DILA. Repère dans la source : /noyaux/29.
Empreinte de l’élément source : 08bd09d50b93caef6f0426fd542d48361a16ab83ca943bda5f8d2c461e0e7c6e.
Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.
Dispositif de la décision
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre deux mille vingt-cinq.
Analyse et sommaire officiels de la Direction de l’information légale et administrative (DILA). Ces repères servent à orienter la recherche et ne valent pas appréciation juridique de la fiche.
juridictions correctionnelles débats assesseurs assesseur supplémentaire droits participation aux débats
L'assesseur supplémentaire désigné pour compléter le tribunal correctionnel sur le fondement de l'article 398, alinéa 2, du code de procédure pénale pouvant être appelé à remplacer à tout moment l'un des magistrats du siège qui serait empêché, est légalement investi au cours des débats de tous les droits que le code de procédure pénale confère aux juges correctionnels. C'est dès lors à bon droit qu'une cour d'appel écarte le moyen de nullité reprochant au magistrat désigné comme assesseur supplémentaire d'avoir participé activement aux débats en interrogeant des prévenus et un témoin alors que ni le président ni les deux assesseurs composant la juridiction n'était empêché
Provenance et empreinte
Analyse et sommaire officiels DILA. Repère dans la source : /noyaux/27.
Empreinte de l’élément source : 281bb1e557feb5e6a96a1f155f61aff678d85eacb5601d9c66ffcb2e005774a8.
Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.
Application issue de la source indiquée ; contrôle humain final de la fusion en attente.
Acte ou phase
Nullité d'une sonorisation et de procès-verbaux douaniers anonymisés
Condition déterminante
Grief : présumé pour l'absence d'avis avant sonorisation du domicile. Qualité : mis en examen dont le domicile est sonorisé. Forclusion : non discutée.
Raisonnement
L'avis portant seulement sur la captation d'images ne vaut pas avis préalable sur la sonorisation. Son caractère non contraignant ne dispense pas de le recueillir. Pour les douaniers, la mention d'habilitation suffit ici et l'anonymisation n'appelle pas de vérification sans contestation sérieuse.
Solution
Cassation limitée au refus de nullité de la sonorisation ; renvoi à Paris autrement composée. Autres dispositions maintenues.
Provenance et empreinte
Analyses indépendantes. Repère dans la source : /analyses/73.
Empreinte de l’élément source : 7152728b2101eaf0f80fb883ca72cf251cf26277739d23327f0278ad690692cf.
Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.
Dispositif de la décision
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 14 janvier 2025, mais en ses seules dispositions ayant rejeté la demande de nullité de la mesure de sonorisation, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre deux mille vingt-cinq.
Application issue de la source indiquée ; contrôle humain final de la fusion en attente.
Acte ou phase
Régularité de la décision de joindre des exceptions au fond
Condition déterminante
Grief : écarté pour le défaut de plaidoirie sur la jonction. Qualité : prévenus soulevant les exceptions. Forclusion ou voie : absence de recours contre la jonction ; aucune forclusion de la nullité sous-jacente jugée.
Raisonnement
La décision par laquelle la juridiction correctionnelle joint au fond une exception ou un incident (ici, les exceptions de prescription et de nullité de l'ordonnance de règlement) est une mesure d'administration judiciaire qui n'est susceptible d'aucun recours (§15). Ni la prescription ni la nullité de l'ordonnance de règlement n'imposaient ici une décision immédiate sur le fondement de l'art. 459 ; l'absence de plaidoirie préalable à la jonction ne fonde pas la censure.
Solution
Moyens de régularité écartés. Cassation partielle concernant un prévenu et le syndicat partie civile sur d'autres questions ; renvoi à Papeete.
Provenance et empreinte
Analyses indépendantes. Repère dans la source : /analyses/72.
Empreinte de l’élément source : b7d7ff34449b08247be17da657f0c12c0ecccb9e2f3bbef6f7c8a461e77db15d.
Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.
Dispositif de la décision
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le surplus du neuvième moyen proposé pour M. [B], la Cour :
Sur les pourvois de MM. [E] [N] et [M] [X] :
Les REJETTE
Sur les autres pourvois :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Papeete, en date du 16 mai 2024, mais en ses seules dispositions relatives à M. [B] et au syndicat [4], toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Papeete, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
Fixe à 2 500 euros la somme que MM. [N] et [X] devront payer in solidum au syndicat [4] en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
DIT n'y avoir lieu à autre application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Papeete et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre deux mille vingt-cinq.
Application issue de la source indiquée ; contrôle humain final de la fusion en attente.
Acte ou phase
Nullité d'exploitations de données et d'un rapport d'expertise
Condition déterminante
Grief : non exigé pour la nullité d'ordre public de la géolocalisation étrangère ; non tranché pour le TAJ, dont l'habilitation doit être vérifiée. Qualité : toute partie pour la souveraineté ; mis en examen pour les autres moyens. Forclusion : non discutée.
Raisonnement
L'exploitation de données de géolocalisation à l'étranger concerne la souveraineté, même si elle ne révèle que l'activation de cellules espagnoles. Une mention générale de fichiers accessibles ne prouve pas l'habilitation au TAJ. Les rapports d'expertise établis par les agents des services ou organismes de police technique et scientifique de la police nationale et de la gendarmerie nationale figurant sur la liste fixée par arrêté conjoint des ministres de la justice et de l'intérieur relèvent des actes de procédure auxquels s'applique l'article 15-4 du code de procédure pénale (§7).
Solution
Cassation limitée au TAJ et à la géolocalisation étrangère ; renvoi à Lyon. Refus de nullité de l'expertise maintenu.
Provenance et empreinte
Analyses indépendantes. Repère dans la source : /analyses/71.
Empreinte de l’élément source : 5c61591cb1d032f47de61fc8dabed226a078519825f15c1a133fdd5f79ac5c42.
Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.
Orientation documentaire
Analyse et sommaire officiels de la Direction de l’information légale et administrative (DILA). Ces repères servent à orienter la recherche et ne valent pas appréciation juridique de la fiche.
proces-verbal nullité article 15-4 du code de procédure pénale applicabilité actes de procédures rapport d'expertise
Un rapport d'expertise constitue un acte de procédure au sens de l'article 15-4 du code de procédure pénale, cette catégorie ne se limitant pas aux procès-verbaux établis par les enquêteurs. Ainsi, les rapports d'expertise des agents des services ou organismes de police technique et scientifique de la police nationale et de la gendarmerie nationale dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre de l'intérieur peuvent être établis sans que ces agents ne s'identifient par leurs nom et prénom
Provenance et empreinte
Analyse et sommaire officiels DILA. Repère dans la source : /noyaux/25.
Empreinte de l’élément source : af18231a823cce858abf10e3b1484f3d3fbc4521eab53af845353cf11d0a3456.
Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.
Dispositif de la décision
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Grenoble, en date du 28 janvier 2025, mais en ses seules dispositions relatives à la consultation du TAJ concernant M. [O] et à l'exploitation de la géolocalisation d'une ligne téléphonique en dehors du territoire national, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Grenoble et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Analyse et sommaire officiels de la Direction de l’information légale et administrative (DILA). Ces repères servent à orienter la recherche et ne valent pas appréciation juridique de la fiche.
question prioritaire de constitutionnalite procédure pénale code de procédure pénale article 803 non-lieu à renvoi au conseil constitutionnel
Le juge saisi d'une contestation relative à l'emploi, à l'occasion de la procédure dont il connaît, de menottes ou d'entraves à l'encontre de la personne dont il examine la situation, est tenu de s'assurer de la nécessité et de la proportionnalité du recours à ces mesures au regard des conditions fixées l'article 803 du code de procédure pénale et de s'en expliquer par des motifs sur lesquels la Cour de cassation exerce son contrôle. La méconnaissance des dispositions de ce texte est susceptible d'entraîner la nullité de l'acte à l'occasion duquel l'intéressé a été menotté ou entravé si le port des menottes ou des entraves a porté une atteinte telle à sa dignité que le déroulement de cet acte en a été irrémédiablement vicié
Provenance et empreinte
Analyse et sommaire officiels DILA. Repère dans la source : /noyaux/26.
Empreinte de l’élément source : be9d71b2b336318a44bba473198e5a896625ca99af4aa74928a4711801683169.
Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.
Dispositif de la décision
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Application issue de la source indiquée ; contrôle humain final de la fusion en attente.
Acte ou phase
Annulation d'un jugement sur une mesure de sûreté
Condition déterminante
Grief : la Cour de cassation écarte le grief nécessaire retenu pour annuler le titre. Qualité : prévenu comparant sur sa demande de liberté. Forclusion : non discutée.
Raisonnement
L'information sur le silence était due. Son omission n'invalide toutefois pas la décision limitée à la sûreté : elle interdit l'utilisation des déclarations contre l'intéressé au stade de la culpabilité.
Solution
Cassation totale de l'arrêt ayant annulé le jugement et libéré le prévenu ; renvoi à Paris autrement composée.
Provenance et empreinte
Analyses indépendantes. Repère dans la source : /analyses/70.
Empreinte de l’élément source : 27179bd6c78675b321adfcf9263a521f7f4254b87d37fd2746d40329ee3cdfa0.
Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.
Dispositif de la décision
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 18 août 2025, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre deux mille vingt-cinq.
Application issue de la source indiquée ; contrôle humain final de la fusion en attente.
Acte ou phase
Annulation d'un interrogatoire sur appel du placement en détention
Condition déterminante
Grief non discuté par la Cour de cassation. Qualité : mis en examen détenu ; la compétence de la chambre est limitée par l'objet de l'appel. Forclusion ou voie : nullité autonome hors de cet appel.
Raisonnement
L'interrogatoire du juge d'instruction n'est pas exigé avant la saisine du JLD pour révocation. Il n'est donc pas indissociable du titre, et sa régularité échappe à l'appel limité à la détention.
Solution
Cassation partielle sans renvoi du retrait de Cb88 ; absence d'annulation et de mise en liberté expressément prononcée.
Provenance et empreinte
Analyses indépendantes. Repère dans la source : /analyses/69.
Empreinte de l’élément source : 60bbec8c9c2eb6fe1e39c37db17508a0f528dee63a5d8d81b41e5c284499b65b.
Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.
Orientation documentaire
Analyse et sommaire officiels de la Direction de l’information légale et administrative (DILA). Ces repères servent à orienter la recherche et ne valent pas appréciation juridique de la fiche.
detention provisoire appel de la personne mise en examen question étrangère à l'objet unique de l'appel cas régularité d'un interrogatoire du juge d'instruction
Les articles 141-2 et 137-1 du code de procédure pénale n'exigent pas que le juge d'instruction interroge la personne mise en examen préalablement à la saisine du juge des libertés et de la détention aux fins de révocation du contrôle judiciaire, de sorte que l'irrégularité d'un tel interrogatoire, qui ne présente pas de caractère indissociable de l'ordonnance de placement en détention provisoire, n'est pas susceptible d'entraîner la nullité de celle-ci. Par conséquent, méconnaît la règle de l'unique objet la chambre de l'instruction qui, saisie par la personne mise en examen d'un appel de l'ordonnance de placement en détention provisoire, se prononce sur l'irrégularité d'un interrogatoire du juge d'instruction préalable à la saisine du juge des libertés et de la détention
Provenance et empreinte
Analyse et sommaire officiels DILA. Repère dans la source : /noyaux/24.
Empreinte de l’élément source : 3f6600804962b2d63775185e92c73cc29dff9ee0ff40caedfc86ae0d0b77f5f0.
Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.
Dispositif de la décision
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Orléans, en date du 18 septembre 2025, uniquement en ce qu'il a prononcé l'annulation du procès-verbal d'interrogatoire, coté Cb88, et ordonné en conséquence le retrait de la procédure de la pièce Cb88 et son classement au greffe, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
DIT n'y avoir lieu à annulation de cette pièce ;
DIT n'y avoir lieu à mise en liberté de M. [H] ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Orléans et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille vingt-cinq.
Application issue de la source indiquée ; contrôle humain final de la fusion en attente.
Acte ou phase
Nullité des ordonnances de saisine et de prolongation
Condition déterminante
Grief : à démontrer ; la Cour de cassation déduit des autres motifs qu'il n'en résulte aucun. Qualité : mis en examen détenu. Forclusion ou recevabilité : contestation intrinsèque du titre irrecevable car nouvelle en cassation.
Raisonnement
La chambre de l'instruction a retenu que la saisine du JLD, malgré la référence à des éléments de la garde à vue annulée, était suffisamment motivée par ailleurs ; la Cour juge que ces motifs permettent d'inférer qu'aucun grief ne résultait de l'irrégularité alléguée (§7-8). Une critique propre à l'ordonnance du JLD ne pouvait être introduite en cassation après une demande d'annulation uniquement par conséquence.
Solution
Rejet ; prolongation maintenue. L'arrêt ne reconnaît pas une autorisation générale d'exploiter les pièces annulées.
Provenance et empreinte
Analyses indépendantes. Repère dans la source : /analyses/68.
Empreinte de l’élément source : 958453725318aba31ae20ef7899a95cba15a9211f0b1fa192acf429d6470052c.
Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.
Orientation documentaire
Analyse et sommaire officiels de la Direction de l’information légale et administrative (DILA). Ces repères servent à orienter la recherche et ne valent pas appréciation juridique de la fiche.
instruction nullités effets annulation d'actes mention ordonnance du juge d'instruction ordonnance de saisine du juge des libertés et de la détention absence de grief
Justifie sa décision la chambre de l'instruction qui, pour refuser d'annuler l'ordonnance du juge d'instruction saisissant le juge des libertés et de la détention aux fins de prolongation de la détention provisoire, retient que cette ordonnance, si elle fait référence à des éléments issus de pièces de la procédure précédemment annulées, est suffisamment motivée par ailleurs. Il s'infère en effet de ces motifs qu'aucun grief ne résulte de l'irrégularité alléguée
Provenance et empreinte
Analyse et sommaire officiels DILA. Repère dans la source : /noyaux/23.
Empreinte de l’élément source : 9b561de96ece768bcd38e0857a63ff33a3267f792059261874ca2ba5732502bb.
Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.
Dispositif de la décision
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi.
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du six janvier deux mille vingt-six.
Application issue de la source indiquée ; contrôle humain final de la fusion en attente.
Acte ou phase
Nullité d'une prolongation pour absence de réponse à une demande de report
Condition déterminante
Grief non discuté par la Cour de cassation, la demande de report étant irrecevable. Qualité : mis en examen détenu, représenté par son avocat. Forclusion ou voie : respecter l'adresse prévue par la convention ; sans adresse conforme, la voie électronique est fermée.
Raisonnement
Une demande électronique envoyée à une adresse extérieure au format conventionné est irrecevable. Le JLD n'avait donc pas à répondre à ce message ; son silence ne justifiait pas l'annulation de la prolongation.
Solution
Cassation de l'arrêt ayant annulé la prolongation et ordonné la liberté ; renvoi à Grenoble. La Cour de cassation ne prononce pas elle-même une nouvelle incarcération.
Provenance et empreinte
Analyses indépendantes. Repère dans la source : /analyses/67.
Empreinte de l’élément source : e80cda012856b8bfc89d752ced7ff275bfdb5d6064a3036c9d5b696f2217bbbf.
Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.
Dispositif de la décision
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Chambéry, en date du 3 octobre 2025 ;
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Grenoble, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Chambéry et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du six janvier deux mille vingt-six.
Application issue de la source indiquée ; contrôle humain final de la fusion en attente.
Acte ou phase
Nullité de la mise en examen et du placement en détention
Condition déterminante
Grief non discuté par la Cour de cassation séparément ; contrôle insuffisant de la saisine. Qualité : mise en examen détenue. Forclusion : non discutée.
Raisonnement
La mention du territoire national exprime la compétence du juge français ; elle n'étend pas automatiquement sa saisine à tous les faits commis en France. Il fallait vérifier si un réquisitoire ultérieur saisissait le juge des faits d'Île-de-France servant de base à la détention.
Solution
Cassation totale et renvoi à Basse-Terre ; la Cour de cassation dit expressément n'y avoir lieu à mise en liberté.
Provenance et empreinte
Analyses indépendantes. Repère dans la source : /analyses/66.
Empreinte de l’élément source : 4f44f5bceb2f9e7fdd3dc554a7430803917f8c0f02c3177ca4e4ec403f408b81.
Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.
Dispositif de la décision
PAR CES MOTIFS,
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Fort-de-France, en date du 16 septembre 2025 ;
DIT n'y avoir lieu à mise en liberté de Mme [F] [W] ;
Et pour qu'il soit jugé à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Basse-Terre, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Fort-de-France et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du sept janvier deux mille vingt-six.
Application issue de la source indiquée ; contrôle humain final de la fusion en attente.
Acte ou phase
Recours contre une visite de concurrence et demandes de restitution
Condition déterminante
Grief : à démontrer pour l'incident de scellé, non établi ici. Qualité : société pour ses documents ; chaque salarié seul pour sa vie privée et ses données personnelles. Forclusion : non discutée.
Raisonnement
Le premier président a retenu, dans son pouvoir souverain et sans contradiction, que le bris du scellé n'avait, en tout état de cause, pas pu permettre aux enquêteurs de prendre connaissance de fichiers hors la présence de l'occupant des lieux, de sorte qu'il n'en résultait aucun grief pour la société (§16) ; la Cour de cassation relève qu'aucune atteinte irréversible n'a été causée à ses intérêts par l'absence de procès-verbal de l'incident, la société ayant pu présenter ses arguments dans son recours devant le premier président (§17). Dans le cadre de la visite et des saisies fondées sur l'article L. 450-4 du code de commerce, la société ne peut se prévaloir de l'atteinte portée par les saisies à la vie privée de ses salariés ni à la protection de leurs données personnelles : seul le salarié a qualité pour contester cette atteinte (§2, 22-23). En revanche, le juge doit examiner les pièces précisément identifiées comme protégées et répondre aux explications dénonçant une saisie hors du champ autorisé.
Solution
Cassation limitée aux refus de restitution des documents listés dans les pièces précisées au dispositif ; renvoi au premier président de Paris autrement composé. Autres dispositions maintenues.
Provenance et empreinte
Analyses indépendantes. Repère dans la source : /analyses/65.
Empreinte de l’élément source : 38b4f8cdf5e7e7390d1e7da27279c863733e23456a3ed95cacd62c9a963b3893.
Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.
Dispositif de la décision
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE, l'ordonnance susvisée du premier président de la cour d'appel de Paris, en date du 27 mars 2024, mais en ses seules dispositions rejetant les demandes de restitution des documents appartenant à la société [3] listés en pièces n° 17, 18 et 19 dont les copies figurent en pièces n° 25, 26 et 27 et rejetant les demandes de restitution des documents appartenant à la société [3] listés dans les pièces n° 20, 21 et 34, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la juridiction du premier président de la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la juridiction du premier président de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'ordonnance partiellement annulée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier deux mille vingt-six.
Application issue de la source indiquée ; contrôle humain final de la fusion en attente.
Acte ou phase
Cancellation d'une ordonnance de renvoi et du réquisitoire définitif
Condition déterminante
Grief non discuté par la Cour de cassation comme condition de la censure pour excès de pouvoirs. Qualité : prévenus contestant la régularisation. Forclusion : la régularisation ne relève pas des délais des requêtes en nullité.
Raisonnement
Après le retour du dossier par le tribunal correctionnel, la régularisation relève du juge d'instruction. La chambre de l'instruction ne peut convertir cette opération en contentieux des nullités et procéder elle-même aux cancellations. Le retour devant les mêmes juges n'établit pas à lui seul un défaut d'impartialité.
Solution
Cassation totale ; retour du dossier au juge d'instruction chargé de la procédure pour régularisation, sans validation de la cancellation par la chambre de l'instruction.
Provenance et empreinte
Analyses indépendantes. Repère dans la source : /analyses/64.
Empreinte de l’élément source : 13bd1dbaa1a2681fb9bf1aa822f9f98a784c15f712401cab1d960e4c4fd04f30.
Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.
Orientation documentaire
Analyse et sommaire officiels de la Direction de l’information légale et administrative (DILA). Ces repères servent à orienter la recherche et ne valent pas appréciation juridique de la fiche.
instruction ordonnance ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel irrégularité renvoi de la procédure aux fins de régularisation compétence juge d'instruction
La régularisation de la procédure en application de l'article 385, alinéa 2, du code de procédure pénale, qui ne relève pas du contentieux des nullités, échappe à la compétence de la chambre de l'instruction et relève de l'office du juge d'instruction. Commet un excès de pouvoir la chambre de l'instruction qui, pour déclarer sa saisine recevable et procéder à la cancellation, au sein de l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel et du réquisitoire définitif, de la mention d'actes ou pièces du dossier précédemment annulés ou cancellés, retient que la requête du juge d'instruction entre dans les prévisions des articles 170 et suivants du code de procédure pénale et est déposée dans les formes et délais prévus aux articles 173, 173-1 et 175 de ce même code
Provenance et empreinte
Analyse et sommaire officiels DILA. Repère dans la source : /noyaux/22.
Empreinte de l’élément source : dbb4953b0f2de5ddf099968c41c580c682d9f7277bdd1658d44c02256260bda5.
Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.
Dispositif de la décision
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les deuxièmes moyens de cassation proposés, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris en date du 9 mai 2025 ;
ORDONNE le retour du dossier au juge d'instruction en charge de la procédure d'information ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier deux mille vingt-six.
Application issue de la source indiquée ; contrôle humain final de la fusion en attente.
Acte ou phase
Annulation de saisies et restitution de documents
Condition déterminante
Grief non discuté par la Cour de cassation comme condition autonome. Qualité : sociétés visitées et Autorité de la concurrence dans leurs recours respectifs. Forclusion : le moyen fondé sur les art. 7 et 47 de la Charte, touchant un intérêt privé et soulevé pour la première fois en cassation, est irrecevable.
Raisonnement
La Cour de cassation maintient l'exigence d'un lien avec l'exercice des droits de la défense pour l'insaisissabilité des échanges avocat-client dans ce contentieux. La remise volontaire de fichiers après clôture de la visite échappe toutefois au recours spécial contre son déroulement : le premier président ne pouvait l'annuler sur ce fondement.
Solution
Rejet du pourvoi des sociétés ; cassation sans renvoi de la seule restitution des fichiers remis après clôture, sur le pourvoi de l'Autorité.
Provenance et empreinte
Analyses indépendantes. Repère dans la source : /analyses/63.
Empreinte de l’élément source : 01af40aba9067d5a4a4b99687c5c811e6a321cda20f1110a5e71a37d62a2b970.
Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.
Dispositif de la décision
PAR CES MOTIFS, la Cour :
Sur le pourvoi des sociétés [2] et [3] :
Le REJETTE ;
Sur le pourvoi de l'Autorité de la concurrence :
CASSE et ANNULE l'ordonnance susvisée du premier président de la cour d'appel de Paris, en date du 27 mars 2024, mais en ses seules dispositions relatives aux fichiers de messageries de Mme [L] et MM. [R] et [N] remis après clôture des opérations de visite et saisie, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la juridiction du premier président de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'ordonnance partiellement annulée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier deux mille vingt-six.
Application issue de la source indiquée ; contrôle humain final de la fusion en attente.
Acte ou phase
Exception d'incompétence du juge de l'application des peines
Condition déterminante
Grief non discuté par la Cour de cassation, compétence en cause. Qualité : condamné contestant la révocation. Forclusion : non discutée ; après annulation pour incompétence, aucune évocation hors exception légale.
Raisonnement
Le reliquat déterminant la compétence se calcule au jour de la libération conditionnelle, en déduisant les révocations partielles déjà prononcées et exécutées. Il ne correspond pas au temps restant jusqu'à la fin du suivi lors de la saisine. Les seuils réservaient ici la révocation au tribunal de l'application des peines.
Solution
Cassation totale sans renvoi ; le jugement du JAP du 2 avril 2024 perd toute force exécutoire.
Provenance et empreinte
Analyses indépendantes. Repère dans la source : /analyses/62.
Empreinte de l’élément source : 334a0f11f747284d1b2110dfe7814f6213983f4afd09cdfe2ddcc349e821f21f.
Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.
Orientation documentaire
Analyse et sommaire officiels de la Direction de l’information légale et administrative (DILA). Ces repères servent à orienter la recherche et ne valent pas appréciation juridique de la fiche.
liberation conditionnelle mesure révocation compétence détermination critère durée de la détention restant à subir détermination
Il se déduit des articles 730 et 733 du code de procédure pénale que la durée de la détention restant à subir par une personne bénéficiant d'une libération conditionnelle, qui doit être prise en compte pour apprécier la compétence du juge de l'application des peines ou du tribunal de l'application des peines, pour révoquer cette mesure, est celle qu'il lui reste à effectuer au jour de sa libération au titre des peines ayant fait l'objet de la mesure, dont doivent être déduites, le cas échéant, les révocations partielles déjà prononcées et exécutées. Il appartenait à la chambre de l'application des peines d'infirmer la décision écartant à tort, l'exception d'incompétence, puis d'annuler le jugement en raison de l'incompétence de la juridiction du premier degré, sans pouvoir évoquer et statuer au fond, l'évocation n'étant possible, selon l'article 520 du code de procédure pénale, qu'après annulation du jugement pour violation ou omission non réparée de formes prescrites par la loi à peine de nullité, et non pour incompétence du premier juge, de quelque nature qu'elle soit, sauf exception prévue par la loi
Provenance et empreinte
Analyse et sommaire officiels DILA. Repère dans la source : /noyaux/19.
Empreinte de l’élément source : c4e0b42e6f5fb5b806c90fd5b6e82205e02960554e762ccb42031f51635531fc.
Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.
Dispositif de la décision
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Caen, en date du 27 juin 2024 ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
CONSTATE que le jugement du juge de l'application des peines du 2 avril 2024 perd toute force exécutoire ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Caen et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier deux mille vingt-six.
Application issue de la source indiquée ; contrôle humain final de la fusion en attente.
Acte ou phase
Annulation d'un jugement et évocation par la cour d'appel
Condition déterminante
Grief non discuté par la Cour de cassation comme condition autonome. Qualité : toutes les parties ; l'incompétence est d'ordre public et relevée d'office. Forclusion : aucune, elle peut être invoquée en tout état de cause.
Raisonnement
L'incompétence ne constitue pas le vice de forme permettant l'évocation prévue par l'art. 520. Après le jugement pénal du tribunal de police, le tribunal correctionnel ne pouvait connaître des intérêts civils réservés ; l'annulation ne permettait pas à la cour d'appel de les juger.
Solution
Cassation par retranchement sans renvoi de l'évocation et des dispositions civiles. Annulation du jugement maintenue ; tribunal de police de Basse-Terre toujours saisi des intérêts civils.
Provenance et empreinte
Analyses indépendantes. Repère dans la source : /analyses/61.
Empreinte de l’élément source : 20aa6b47235fe7ed598ffe0d582f543a95856006359e7a72749b2057b9841119.
Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.
Orientation documentaire
Analyse et sommaire officiels de la Direction de l’information légale et administrative (DILA). Ces repères servent à orienter la recherche et ne valent pas appréciation juridique de la fiche.
competence exception d'incompétence caractère d'ordre public effets
L'incompétence d'une juridiction, exception d'ordre public qui doit être relevée d'office par le juge et peut être invoquée en tout état de cause et par toutes les parties, ne constitue pas une violation de formes prescrites par la loi à peine de nullité, au sens de l'article 520 du code de procédure pénale. Il en résulte qu'un jugement annulé pour incompétence, de quelque nature qu'elle soit, ne peut donner lieu à évocation par la cour d'appel, sauf exception prévue par la loi
Provenance et empreinte
Analyse et sommaire officiels DILA. Repère dans la source : /noyaux/20.
Empreinte de l’élément source : 37decb3330937a8c6b00b2df47645e440f03f447768bb66fb99ad42f922f4a3e.
Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.
Dispositif de la décision
PAR CES MOTIFS,
CASSE et ANNULE, par voie de retranchement, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Basse-Terre, en date du 22 octobre 2024, en ses seules dispositions relatives à l'évocation et statuant sur l'action civile, les dispositions ayant déclaré l'appel recevable et annulé le jugement déféré étant expressément maintenues ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
CONSTATE que le tribunal de police de Basse-Terre reste saisi des intérêts civils ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Basse-Terre et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier deux mille vingt-six.
Application issue de la source indiquée ; contrôle humain final de la fusion en attente.
Acte ou phase
Compétence du tribunal correctionnel après transmission au parquet voisin
Condition déterminante
Grief non discuté par la Cour de cassation, compétence en cause. Qualité : prévenue seule mise en cause. Forclusion : non discutée ; l'arrêt distingue l'incompétence des vices de forme autorisant l'évocation.
Raisonnement
Le lien conjugal avec un avocat ne place pas la prévenue dans les catégories de l'art. 43 al. 2. La transmission ne pouvait donc attribuer compétence au tribunal de Dijon. La cour d'appel devait annuler le jugement pour incompétence, sans évoquer le fond.
Solution
Cassation totale sans renvoi ; le jugement de première instance perd toute force exécutoire.
Provenance et empreinte
Analyses indépendantes. Repère dans la source : /analyses/60.
Empreinte de l’élément source : f5f17877773053a345f205c38a1de791c993169f59b78249b3fde0d401920b6b.
Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.
Orientation documentaire
Analyse et sommaire officiels de la Direction de l’information légale et administrative (DILA). Ces repères servent à orienter la recherche et ne valent pas appréciation juridique de la fiche.
competence compétence territoriale exception auteur ou victime exerçant habituellement sa profession auprès de la juridiction exclusion conjoint de l'auteur
Excède ses pouvoirs le procureur général qui, en application de l'article 43, alinéa 2, du code de procédure pénale, transmet à un autre tribunal que celui territorialement compétent une procédure concernant un prévenu dont la situation n'est pas prévue par ce texte. Tel est le cas lorsque ce n'est pas le prévenu mais son conjoint qui exerce habituellement sa profession auprès de la juridiction compétente. Il appartient à la cour d'appel, qui constate un tel excès de pouvoir, d'annuler le jugement en raison de l'incompétence de la juridiction du premier degré. Elle ne peut en effet, en pareil cas, évoquer et statuer au fond, l'évocation n'étant possible, selon l'article 520 du code précité, qu'après annulation du jugement pour violation ou omission non réparée de formes prescrites par la loi à peine de nullité, et non pour cause d'incompétence du premier juge, de quelque nature qu'elle soit, sauf exception prévue par la loi
Provenance et empreinte
Analyse et sommaire officiels DILA. Repère dans la source : /noyaux/21.
Empreinte de l’élément source : 891a4969c160c9db6f9d6195d553ec45500ef516514e41a46769f4df769530d9.
Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.
Dispositif de la décision
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Dijon, en date du 9 octobre 2024 ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
CONSTATE que, du fait de la présente décision, le jugement de première instance perd toute force exécutoire ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Dijon et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier deux mille vingt-six.
Application issue de la source indiquée ; contrôle humain final de la fusion en attente.
Acte ou phase
Requête en annulation d'actes d'investigation et de la mise en examen
Condition déterminante
Grief non discuté par la Cour de cassation pour le TAJ, la Cour de cassation exigeant d'abord la vérification de l'habilitation. Qualité : mis en examen. Forclusion ou voie : depuis le 30 septembre 2024, la contestation de l'insuffisance des indices relève de l'art. 80-1-1 ; la requête antérieure non déposée à cette date ne préserve pas l'ancienne voie.
Raisonnement
Une mention générale d'habilitation des enquêteurs ne dispense pas de vérifier leur habilitation spéciale et individuelle au TAJ. À l'inverse, l'OPJ obtenant des informations du FICOBA par un service fiscal n'utilise pas un accès direct exigeant une habilitation personnelle. La recherche informatique selon des critères simples, sans interprétation des résultats, ne relève pas de l'expertise.
Solution
Cassation limitée au refus d'annuler l'exploitation du TAJ en D 125 et D 126 ; renvoi à Versailles pour contrôle. Autres dispositions maintenues.
Provenance et empreinte
Analyses indépendantes. Repère dans la source : /analyses/59.
Empreinte de l’élément source : de57315855337a5c40992e6f7c8ea817c6ad4e725d24f52465d3164c67876947.
Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.
Orientation documentaire
Analyse et sommaire officiels de la Direction de l’information légale et administrative (DILA). Ces repères servent à orienter la recherche et ne valent pas appréciation juridique de la fiche.
instruction mise en examen personne mise en examen contestation procédure modifications lois de procédure application immédiate
En application des articles 80-1 et 80-1-1 du code de procédure pénale, dans leur rédaction issue de la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023, la contestation de la mise en examen, au motif de l'insuffisance ou de l'absence d'indices graves ou concordants d'implication de la personne concernée dans la commission des infractions poursuivies, ne relève plus du contentieux de l'annulation régi par les articles 173 et suivants de ce code mais de la seule procédure désormais prévue à l'article 80-1-1 du code de procédure pénale, qui permet de saisir le juge d'instruction d'une demande de placement sous le statut de témoin assisté le jour même de la mise en examen et au cours des dix jours suivants. Il résulte de l'article 112-2, 2°, du code pénal, selon lequel les lois de procédure sont applicables immédiatement, qu'une mise en examen intervenue au cours des six mois précédant le 30 septembre 2024, date de l'entrée en vigueur des dispositions susvisées, qui n'était pas critiquée par une requête ou un mémoire déposés devant la chambre de l'instruction avant cette même date, ne pouvait être contestée après celle-ci que dans les formes prévues par la loi nouvelle. Est en conséquence inopérant le moyen de cassation critiquant l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté le moyen de nullité de la mise en examen pris de l'insuffisance ou l'absence d'indices graves ou concordants, dès lors que ce moyen, proposé le 6 décembre 2024, était irrecevable
Provenance et empreinte
Analyse et sommaire officiels DILA. Repère dans la source : /noyaux/18.
Empreinte de l’élément source : 3d394d11d61b71ed43e30fbe5ea6cc4441caa0f0f68a83ae54c516513487fbe1.
Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.
Dispositif de la décision
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, en date du 29 avril 2025, mais en ses seules dispositions ayant rejeté la demande d'annulation de pièces de la procédure en ce qu'elle portait sur l'exploitation, dans les pièces cotées D 125 et D 126, de données personnelles issues du TAJ, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier deux mille vingt-six.
Application issue de la source indiquée ; contrôle humain final de la fusion en attente.
Acte ou phase
Annulation d'une expertise comptable pour dépassement de saisine
Condition déterminante
Grief non discuté par la Cour de cassation ; la Cour de cassation délimite la saisine. Qualité : personnes mises en examen demandant la nullité ; procureur général contestant l'annulation. Forclusion : non discutée.
Raisonnement
La saisine porte sur les faits dénoncés, indépendamment de leur qualification. Pour apprécier si une expertise excède la saisine du juge d'instruction, les juges ne peuvent se contenter d'analyser les éléments constitutifs des infractions visées aux réquisitoires : la saisine du chef d'une infraction se rapportant à une opération financière s'étend à l'ensemble des conséquences financières de cette opération (§12, 19). L'information sur les abus de confiance et escroqueries incluait les conséquences financières de ces faits, dont l'utilisation des fonds par les sociétés interposées.
Solution
Cassation de l'arrêt ayant annulé l'expertise, avec renvoi à Fort-de-France autrement composée. La censure remet en cause le motif d'annulation ; elle ne constate pas une nouvelle nullité de l'expertise.
Provenance et empreinte
Analyses indépendantes. Repère dans la source : /analyses/58.
Empreinte de l’élément source : 2a9107c8cd7502c73999f06d0275dd6494eac5f6fb21c9991ea524e0c726ef60.
Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.
Dispositif de la décision
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen de cassation proposé, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Fort-de-France, en date du 17 juin 2025, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Fort-de-France, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Fort-de-France et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier deux mille vingt-six.
Application issue de la source indiquée ; contrôle humain final de la fusion en attente.
Acte ou phase
Exploitation dans une autre procédure de données enregistrées au TAJ
Condition déterminante
Grief non discuté par la Cour de cassation ; le moyen porte sur les effets de l'annulation antérieure. Qualité : personne dont les données ont été recueillies et exploitées. Forclusion : non discutée ; l'effacement obéit à sa voie propre.
Raisonnement
L'annulation d'actes ne produit pas de plein droit l'effacement des données personnelles du TAJ. Sauf décision de l'autorité compétente, l'enregistrement subsiste pendant la durée réglementaire. La Cour de cassation limite l'effet de l'annulation à la procédure concernée et autorise ici l'exploitation de ces données dans une autre affaire.
Solution
Rejet du pourvoi ; les actes de la nouvelle procédure ne sont pas annulés sur le seul fondement de l'annulation antérieure de la garde à vue.
Provenance et empreinte
Analyses indépendantes. Repère dans la source : /analyses/57.
Empreinte de l’élément source : 9948a245e53de53edfac8a8da5567848cfc205085821c138373e25fb5c1d944d.
Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.
Orientation documentaire
Analyse et sommaire officiels de la Direction de l’information légale et administrative (DILA). Ces repères servent à orienter la recherche et ne valent pas appréciation juridique de la fiche.
fichiers et libertes publiques fichiers ou traitements informatiques fichier de traitement d'antécédents judiciaires (taj) exploitation des données dans une autre procédure pénale (oui) nullité de la garde à vue effet (non)
Les données personnelles enregistrées dans le fichier de traitement des antécédents judiciaires (TAJ) à l'occasion d'une garde à vue qui est ensuite annulée par la chambre de l'instruction peuvent faire l'objet d'une exploitation pour les besoins d'une autre procédure pénale, conformément à la finalité de ce fichier qui est de faciliter la constatation des infractions à la loi pénale, le rassemblement des preuves de ces infractions et la recherche de leurs auteurs
Provenance et empreinte
Analyse et sommaire officiels DILA. Repère dans la source : /noyaux/17.
Empreinte de l’élément source : 55f3bb79eda04abf7555b96bfb109b6fa8f5f85cf3106e07357d2177a29f04d5.
Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.
Dispositif de la décision
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier deux mille vingt-six.
Lecture juridique
Autorité documentaire et portée de l’arrêt
Une publication au Bulletin renforce l’autorité documentaire d’un arrêt, mais la règle résulte de ses motifs propres et de leur rapport exact avec le dispositif. BRANCO conserve cette séparation à chaque lecture.