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Nullités de procédure pénale

Chaque fiche réunit le texte applicable à la date, les motifs propres de la juridiction séparés des moyens des parties, le dispositif, les conditions procédurales, les décisions de confirmation et les décisions de limite.

Guides

Onze guides par type d’acte

Chaque guide rassemble les faits déterminants, les pièces utiles et les textes officiels ; les fiches de jurisprudence ci-dessous précisent séparément les règles établies par les décisions.

Audition, retenue, garde à vue ou première comparution

Une audition ou une privation de liberté a-t-elle méconnu une garantie personnelle ?

Les faits déterminants

  • Les heures de début, de notification des droits, d’audition et de prolongation.
  • Les demandes d’avocat, d’interprète, de médecin ou d’avis à un proche et les réponses apportées.
  • Les déclarations concernées et leur utilisation dans la suite de la procédure.
Pièces utiles
  • PV de placement et de notification
  • PV d’auditions et de prolongations
  • registre de garde à vue
  • demandes d’avocat, médecin ou interprète
  • enregistrement lorsqu’il existe
Textes officiels

Les versions indiquées correspondent à leurs périodes d’application. Pour l’article 173-1, la date de la requête distingue les deux régimes présentés.

Perquisition, visite, fouille, saisie ou mise sous scellés

L’entrée dans les lieux, les opérations ou l’authentification des objets sont-elles irrégulières ?

Les faits déterminants

  • Le lieu, son occupant, l’autorité présente et l’autorisation de l’opération.
  • Les horaires, l’assentiment éventuel, les personnes présentes et les signatures.
  • Les objets ou données saisis, leur inventaire et la continuité des scellés.
Pièces utiles
  • décision autorisant l’opération
  • PV intégral et assentiment
  • habilitations
  • inventaire, photographies et scellés
  • plan des lieux
Textes officiels

Les versions indiquées correspondent à leurs périodes d’application. Pour l’article 173-1, la date de la requête distingue les deux régimes présentés.

Lieu, support ou échange couvert par un secret protégé

Le régime spécial attaché au secret ou aux droits de la défense a-t-il été respecté ?

Les faits déterminants

  • La qualité du professionnel et la nature des échanges ou supports concernés.
  • Le magistrat présent, le périmètre autorisé et les personnes assistant à l’opération.
  • L’opposition formulée, les éléments placés sous scellés et la décision rendue sur leur sort.
Pièces utiles
  • PV spécial
  • décision du magistrat
  • inventaire fermé
  • opposition du bâtonnier ou du délégué
  • métadonnées des échanges sans les republier
Textes officiels

Les versions indiquées correspondent à leurs périodes d’application. Pour l’article 173-1, la date de la requête distingue les deux régimes présentés.

Réquisition, interception, géolocalisation ou captation

La collecte, la durée ou l’exploitation a-t-elle dépassé l’autorisation applicable ?

Les faits déterminants

  • La technique utilisée, le compte, le véhicule ou la ligne visés et l’autorité qui l’a autorisée.
  • Les dates de début, de renouvellement, d’expiration et de retrait de la mesure.
  • Les données recueillies, leur conservation, leur transcription et leurs destinataires.
Pièces utiles
  • réquisition ou ordonnance
  • réquisitoire
  • autorisations et renouvellements
  • journaux techniques
  • PV de pose, retrait et transcription
Textes officiels

Les versions indiquées correspondent à leurs périodes d’application. Pour l’article 173-1, la date de la requête distingue les deux régimes présentés.

Expertise ordonnée, conduite ou communiquée sans garantie

Le vice concerne-t-il la mission, le contradictoire, les opérations ou le rapport ?

Les faits déterminants

  • La mission confiée à l’expert, les pièces reçues et les opérations effectuées.
  • Les convocations, les observations des parties et les réponses de l’expert.
  • Les dates du rapport, de sa notification et des demandes de complément ou de contre-expertise.
Pièces utiles
  • ordonnance et mission
  • convocations et dires
  • pièces remises à l’expert
  • rapport et annexes
  • notification et demandes complémentaires
Textes officiels

Les versions indiquées correspondent à leurs périodes d’application. Pour l’article 173-1, la date de la requête distingue les deux régimes présentés.

Saisine, débat ou décision de détention ou de contrôle judiciaire

Une garantie du débat ou du titre de détention a-t-elle été méconnue ?

Les faits déterminants

  • La décision qui fonde la mesure, sa date, sa durée et ses éventuels renouvellements.
  • La convocation, l’accès au dossier, la présence de l’avocat et le déroulement du débat.
  • La notification et les recours déjà formés, avec leurs dates.
Pièces utiles
  • titre et réquisitions
  • convocation et bordereau du dossier
  • PV et notes du débat
  • ordonnance
  • notification
Textes officiels

Les versions indiquées correspondent à leurs périodes d’application. Pour l’article 173-1, la date de la requête distingue les deux régimes présentés.

Saisine ou audience correctionnelle ou de la chambre de l’instruction

L’irrégularité affecte-t-elle la saisine, la composition, le contradictoire ou les mentions de la décision ?

Les faits déterminants

  • L’acte de saisine, sa notification, la juridiction et sa composition.
  • L’accès au dossier, les demandes de la défense et les incidents consignés à l’audience.
  • Les conclusions déposées, la décision intégrale et les recours déjà exercés.
Pièces utiles
  • citation et accusés
  • ordonnance de renvoi
  • rôle
  • notes et PV d’audience
  • conclusions
  • jugement ou arrêt intégral
Textes officiels

Les versions indiquées correspondent à leurs périodes d’application. Pour l’article 173-1, la date de la requête distingue les deux régimes présentés.

Incident des débats ou formulation des questions d’assises

L’incident a-t-il été consigné et a-t-il altéré les intérêts de la partie qui l’invoque ?

Les faits déterminants

  • La composition de la cour et du jury et les personnes présentes aux débats.
  • L’incident précis, les conclusions déposées et sa transcription au procès-verbal.
  • Les questions posées, les réponses, la feuille de motivation et l’arrêt.
Pièces utiles
  • arrêt de mise en accusation
  • liste du jury
  • PV des débats
  • conclusions incidentes
  • feuille de questions
  • feuille de motivation et arrêt
Textes officiels

Les versions indiquées correspondent à leurs périodes d’application. Pour l’article 173-1, la date de la requête distingue les deux régimes présentés.

Acte reçu ou exécuté au titre de l’entraide

L’acte a-t-il dépassé l’instrument applicable ou les conditions posées par l’État requis ?

Les faits déterminants

  • Les États concernés, la demande ou décision d’enquête et l’autorité d’exécution.
  • Les conditions posées par l’État requis, les traductions et les modalités de transmission.
  • L’acte accompli à l’étranger et son utilisation concrète dans le dossier français.
Pièces utiles
  • demande ou décision européenne
  • annexes et traductions
  • réserves de l’État requis
  • PV d’exécution et de transmission
  • décisions étrangères
Textes officiels

Les versions indiquées correspondent à leurs périodes d’application. Pour l’article 173-1, la date de la requête distingue les deux régimes présentés.

Irrégularité de la phase fiscale utilisée dans le procès pénal

Le juge pénal peut-il contrôler cet acte fiscal et quelle conséquence lui attacher ?

Les faits déterminants

  • L’impôt, la période contrôlée, l’avis de vérification et les échanges avec l’administration.
  • Les actes ayant conduit aux poursuites et leurs dates.
  • Les pièces fiscales versées au dossier pénal et les recours fiscaux déjà engagés.
Pièces utiles
  • avis de vérification
  • propositions et réponses
  • avis de commission s’il y a lieu
  • plainte et autorisations
  • pièces versées au pénal
Textes officiels

Les versions indiquées correspondent à leurs périodes d’application. Pour l’article 173-1, la date de la requête distingue les deux régimes présentés.

Dépistage alcool ou stupéfiants et possibilité de contre-expertise

La condition du contrôle, le prélèvement ou la contre-expertise ont-ils été irréguliers ?

Les faits déterminants

  • Le motif du contrôle, l’identité des intervenants et les heures des opérations.
  • L’appareil ou le prélèvement utilisé, les certificats et les résultats du laboratoire.
  • L’information donnée sur les vérifications et la contre-expertise, ainsi que les demandes formulées.
Pièces utiles
  • PV de contrôle
  • ordre de l’OPJ
  • données de l’appareil
  • certificats et fiches de prélèvement
  • scellés
  • notification et résultats du laboratoire
Textes officiels

Les versions indiquées correspondent à leurs périodes d’application. Pour l’article 173-1, la date de la requête distingue les deux régimes présentés.

Règles publiées

Des conclusions reliées à leurs conditions

Chaque fiche énonce la règle et ses conditions d’application.

01Règle et conditions

Perquisition en enquête préliminaire par un APJ : contrôle de l’OPJ exigé

Chercher d’abord une mention expresse du contrôle de l’OPJ dans le procès-verbal de perquisition.

Acte
Perquisition réalisée en enquête préliminaire par un agent de police judiciaire, sous le contrôle exigé d’un officier de police judiciaire.
Irrégularité examinée
Défaut de preuve procédurale du contrôle de l’OPJ : aucune mention expresse au procès-verbal de perquisition ni mention spécifique dans une pièce de procédure ; le seul visa du soit-transmis de clôture est insuffisant.
Période contrôlée
Du 15 novembre 2015 au 31 décembre 2028
Issue de la décision
Le pourvoi est rejeté.
Grief
Le grief exigé par l’article 802 est établi lorsque l’irrégularité elle-même a occasionné au requérant un préjudice ; il ne peut résulter de sa seule mise en cause par l’acte critiqué.Dans l’espèce jugée, la présence du compresseur dans les lieux n’était pas contestée et la demanderesse n’invoquait aucun autre grief que les poursuites dont elle avait fait l’objet.

État contrôlé de la jurisprudence

Le criblage individuel de 21 décisions a dégagé, outre le pivot, des confirmations, restrictions et limites ; aucune décision directement contraire et homogène au pivot n’a été identifiée sur ces trois requêtes exactes.

Corpus arrêté au 12 août 2026 · 21 décisions criblées · 0 contradiction directe identifiée dans ce périmètre.

Le criblage couvre trois requêtes lexicales et de réseau de citations exactement reproduites dans la seule Cour de cassation. Il ne couvre ni les synonymes absents de ces requêtes, ni les juridictions du fond, ni les décisions postérieures au 12 août 2026 ; la période du 13 au 31 août 2026 demeure un défaut de couverture.

Décisions : règles, applications et orientation

Les applications reproduisent les éléments et réserves des sources indiquées. Le contrôle humain final de la fusion est en attente. Aucune lecture intégrale ni appréciation juridique de la fusion n’est attestée. Les sommaires de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) orientent la recherche. L’actualité du régime et les suites de chaque arrêt restent à examiner pour le dossier traité.

Contrôle humain final : en attente.

789 décisions ; page 38 sur 40.

JURITEXT000053452210 : décision officielle

Orientation documentaire

Application à l’espèce

Application issue de la source indiquée ; contrôle humain final de la fusion en attente.

Acte ou phase
Visite d'un entrepôt fermé au public à 7 h 10
Condition déterminante
Grief non discuté par la Cour de cassation ; la censure porte sur les conditions légales d'accès. Qualité : demandeur à la nullité de la visite et des actes subséquents ; aucune restriction de qualité tranchée. Forclusion : non discutée.
Raisonnement
La chambre de l'instruction avait déduit des opérations de surveillance et des déclarations recueillies qu'une activité d'entreposage était en cours dans le local lorsque les agents des douanes y avaient pénétré à 7 heures 10. La Cour de cassation censure cette décision : il résultait des constatations de la chambre de l'instruction qu'au moment où les agents des douanes avaient accédé aux locaux contrôlés, aucune activité n'était en cours dans ces locaux, fermés au public et inoccupés. Pour la Cour de cassation, l'entreposage au sens de l'article 63 ter du code des douanes s'entend comme une intervention humaine destinée à déposer, répartir, déplacer ou retirer les marchandises sur le lieu de stockage.
Solution
Cassation en toutes ses dispositions de l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon du 23 mai 2025 ; renvoi devant la même chambre autrement composée. Le second moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.

Provenance et empreinte

Analyses indépendantes. Repère dans la source : /analyses/55.

Empreinte de l’élément source : 6e974d24893fb67b13ac12ee68f33849ec00da966201b319f8cb7c257ea9a598.

Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.

Dispositif de la décision

PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon, en date du 23 mai 2025, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quatre février deux mille vingt-six.

JURITEXT000053493205 : décision officielle

Orientation documentaire

Application à l’espèce

Application issue de la source indiquée ; contrôle humain final de la fusion en attente.

Acte ou phase
Régularité du délibéré de la cour d'appel
Condition déterminante
Grief non discuté par la Cour de cassation ; l'irrégularité alléguée n'est pas établie. Qualité : demandeur au pourvoi contestant la composition du délibéré. Forclusion : non discutée.
Raisonnement
La présence du ministère public et du greffier dans la mention générale de composition ne signifie pas qu'ils ont participé au délibéré. La mention d'un délibéré conforme à la loi établit ici que seuls les trois magistrats du siège présents aux débats ont délibéré.
Solution
Rejet du pourvoi ; la décision de la cour d'appel demeure en vigueur. Aucune participation du parquet ou du greffier au délibéré n'est retenue.

Provenance et empreinte

Analyses indépendantes. Repère dans la source : /analyses/56.

Empreinte de l’élément source : 4c0aeac2618e35a5e8c450d310ae3f9213ad5785338a2cb339a501d2a783212c.

Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.

Dispositif de la décision

PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Fixe à 2 500 euros la somme que M. [P] devra payer à la MSA d'Armorique en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; Fixe à 2 500 euros la somme que M. [P] devra payer à la caisse primaire d'assurance maladie des Côtes-d'Armor en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du trois février deux mille vingt-six.

JURITEXT000053493211 : décision officielle

Orientation documentaire

Application à l’espèce

Application issue de la source indiquée ; contrôle humain final de la fusion en attente.

Acte ou phase
Exception de nullité de l'appel de l'État en matière de blanchiment de fraude fiscale
Condition déterminante
Grief non discuté par la Cour de cassation ; la réponse porte sur le pouvoir de représentation. Qualité : prévenus contestant l'appel de la partie civile ; agent fiscal habilité selon le régime rappelé par la Cour de cassation. Forclusion : non discutée.
Raisonnement
L'action réparatrice de l'État liée au blanchiment de fraude fiscale demeure rattachée au recouvrement des créances fiscales. Elle n'a donc pas une cause étrangère à l'impôt qui imposerait la représentation par l'agent judiciaire de l'État. La Cour de cassation valide le pouvoir de l'agent de la direction générale des finances publiques ayant formé l'appel.
Solution
Exception de nullité écartée. La cassation partielle porte sur la motivation de la confiscation des scellés et du montant de 200 000 euros alloué à l'État, avec renvoi à Paris autrement composée ; elle ne sanctionne pas l'appel.

Provenance et empreinte

Analyses indépendantes. Repère dans la source : /analyses/54.

Empreinte de l’élément source : 63bf2979b8ca486f4fa44d5669a72759bc8e58a2d72787c4ad449ade284686a4.

Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.

Orientation documentaire

Analyse et sommaire officiels de la Direction de l’information légale et administrative (DILA). Ces repères servent à orienter la recherche et ne valent pas appréciation juridique de la fiche.

action civile recevabilité etat recouvrement de créances fiscales etendue blanchiment de fraude fiscale représentation en justice comptable public compétent

L'action intentée par l'Etat en réparation du préjudice découlant du blanchiment de fraude fiscale, qui est nécessairement liée au recouvrement de créances fiscales, n'a pas une cause étrangère à l'impôt au sens de l'article 38 de la loi n° 55-366 du 3 avril 1955. Elle doit donc être exercée, en application de l'article L. 252 du livre des procédures fiscales, par le comptable public compétent. C'est par conséquent à bon droit qu'une cour d'appel écarte l'exception de nullité de l'appel formé, aux fins d'obtenir réparation d'un tel préjudice, par un agent de la direction générale des finances publiques et non par l'agent judiciaire de l'Etat

Provenance et empreinte

Analyse et sommaire officiels DILA. Repère dans la source : /noyaux/16.

Empreinte de l’élément source : af3f229ec13589e754d7a4071aff627e6996571676a7cff911817ba95fc77d1d.

Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.

Dispositif de la décision

PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 5 mars 2024, mais en ses seules dispositions relatives au prononcé de la confiscation des scellés et à la condamnation solidaire de MM. [N] [U], [R] et de Mme [W] à payer la somme de 200 000 euros à l'Etat français en réparation du préjudice subi au titre du blanchiment aggravé de fraude fiscale, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; FIXE à 2 500 euros la somme globale que M. [L] [U] devra payer à l'Etat français et à la direction générale des finances publiques en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; FIXE à 2 500 euros la somme globale que M. [S] devra payer à l'Etat français et à la direction générale des finances publiques en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; FIXE à 2 500 euros la somme globale que la société [11] devra payer à l'Etat français et à la direction générale des finances publiques en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; FIXE à 2 500 euros la somme globale que la société [12] devra payer à l'Etat français et à la direction générale des finances publiques en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quatre février deux mille vingt-six.

JURITEXT000053493661 : décision officielle

Orientation documentaire

Application à l’espèce

Application issue de la source indiquée ; contrôle humain final de la fusion en attente.

Acte ou phase
Placement sous contrôle judiciaire après annulation de la détention
Condition déterminante
Grief non discuté par la Cour de cassation selon le régime des art. 171 et 802 ; le contrôle porte sur le respect de la spécialité. Qualité : personne remise puis placée sous contrôle judiciaire. Forclusion : non discutée ; contestation présentée à la juridiction saisie.
Raisonnement
La remise européenne limite les mesures restrictives de liberté aux faits autorisés, sous réserve des exceptions applicables. Lorsque la décision de remise manque au dossier et que la spécialité est contestée, la juridiction doit obtenir cette décision et vérifier si au moins une partie des poursuites justifie le contrôle judiciaire. L'annulation préalable de la détention ne dispense pas de cette vérification.
Solution
Cassation limitée au placement sous contrôle judiciaire, avec renvoi à Aix-en-Provence. L'annulation de la détention et la mise en liberté sont maintenues. La Cour de cassation refuse expressément la mainlevée du contrôle judiciaire dans l'attente de la vérification par le renvoi.

Provenance et empreinte

Analyses indépendantes. Repère dans la source : /analyses/53.

Empreinte de l’élément source : 26f78daf7a8ee8e5a6101ea2dc83b92300e17e95a6947f6e723788d09b5680c0.

Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.

Dispositif de la décision

PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE et ANNULE, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 27 octobre 2025, mais en ses seules dispositions relatives au placement sous contrôle judiciaire de M. [J], toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; DIT n'y avoir lieu à mainlevée du contrôle judiciaire ; Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix février deux mille vingt-six.

JURITEXT000053538564 : décision officielle

Orientation documentaire

Application à l’espèce

Application issue de la source indiquée ; contrôle humain final de la fusion en attente.

Acte ou phase
Nullité d'une audition comme témoin et d'un procès-verbal de l'inspection du travail
Condition déterminante
Grief : à démontrer pour l'omission de mise en demeure ; aucune atteinte aux droits n'est retenue ici. Qualité : seul le témoin bénéficie de l'art. 105 ; la société n'a pas qualité pour l'invoquer. Société et dirigeant contestent le procès-verbal. Forclusion : non discutée.
Raisonnement
La protection contre l'audition comme simple témoin malgré des indices graves ou concordants appartient exclusivement à la personne entendue. L'employeur ne peut la faire valoir au nom de son salarié. La mise en demeure était bien exigée pour certains manquements, même relevés avec d'autres qui ne l'exigeaient pas. Mais ces faits avaient déjà été révélés dans la procédure pour homicide involontaire : l'omission n'a pas privé les demandeurs d'une possibilité de régularisation avant leur constat pénal.
Solution
Rejet des pourvois ; maintien du refus d'annulation, malgré la correction du raisonnement concernant la mise en demeure.

Provenance et empreinte

Analyses indépendantes. Repère dans la source : /analyses/52.

Empreinte de l’élément source : 936ac67ca1e1a544803d92d14a58e50402d2924e49d03f6a7c7de20be482d5ea.

Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.

Orientation documentaire

Analyse et sommaire officiels de la Direction de l’information légale et administrative (DILA). Ces repères servent à orienter la recherche et ne valent pas appréciation juridique de la fiche.

chambre de l'instruction nullités de l'instruction examen de la régularité de la procédure annulation d'actes audition de témoin audition en qualité de témoin d'une personne soupçonnée nullité qualité à agir personne entendue en qualité de témoin exclusivement

Les dispositions de l'article 105 du code de procédure pénale sont prescrites dans l'intérêt exclusif de la personne entendue en qualité de témoin. Justifie sa décision la chambre de l'instruction qui retient qu'une société n'a pas qualité à agir s'agissant de la méconnaissance éventuelle du texte précité à l'occasion de l'audition en qualité de témoin de l'un de ses salariés

Provenance et empreinte

Analyse et sommaire officiels DILA. Repère dans la source : /noyaux/14.

Empreinte de l’élément source : 0bf0aa7b8779ea86982305ea6732d2dfd053aac6ddeee0557b5ac9ce8ba4fe8f.

Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.

Dispositif de la décision

PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE les pourvois ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février deux mille vingt-six.

JURITEXT000053538568 : décision officielle

Orientation documentaire

Application à l’espèce

Application issue de la source indiquée ; contrôle humain final de la fusion en attente.

Acte ou phase
Visites et procès-verbaux de constat d'infractions d'urbanisme
Condition déterminante
Grief non discuté par la Cour de cassation comme condition autonome ; la Cour de cassation sanctionne l'absence d'assentiment écrit. Qualité : prévenu invoquant la visite des locaux occupés ; aucune limitation de qualité jugée. Forclusion : non discutée.
Raisonnement
L'arrêt distingue les actes selon leur date et leur lieu. Avant la réforme, la présence de l'occupant sans opposition suffit dans les circonstances relevées. Les constatations depuis la voie publique ne requièrent pas son accord. En revanche, la visite de juillet 2019 dans des locaux comportant une habitation exige une déclaration d'assentiment écrite de la main de l'occupant ; un échange téléphonique sans opposition ne la remplace pas.
Solution
Cassation du refus de nullité des procès-verbaux du 19 juillet 2019, étendue à la culpabilité, aux peines, à la remise en état et aux dispositions civiles ; autres dispositions maintenues. Renvoi à Grenoble autrement composée.

Provenance et empreinte

Analyses indépendantes. Repère dans la source : /analyses/51.

Empreinte de l’élément source : 556da7c68838f71ad54107a886d69c07934408fb22e168b3125025041551bafe.

Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.

Orientation documentaire

Analyse et sommaire officiels de la Direction de l’information légale et administrative (DILA). Ces repères servent à orienter la recherche et ne valent pas appréciation juridique de la fiche.

urbanisme infractions constatations et poursuite constatation visites domiciliaires conditions assentiment écrit de l'occupant défaut portée

Selon l'article L. 480-17 du code de l'urbanisme, relatif aux visites tendant à constater des infractions, les domiciles et les locaux comportant des parties à usage d'habitation ne peuvent être visités qu'avec l'assentiment de l'occupant ou, à défaut, en présence d'un officier de police judiciaire agissant conformément aux dispositions du code de procédure pénale relatives aux visites domiciliaires, perquisitions et saisies de pièces à conviction. Cet assentiment doit faire l'objet d'une déclaration écrite de la main de l'intéressé. Encourt la censure l'arrêt qui, pour rejeter l'exception de nullité d'un procès-verbal de constat d'huissier et d'un procès-verbal de constatation d'infraction établi par un officier de police judiciaire, retient que l'occupant des lieux, absent lors de la visite, a été joint par téléphone par un gendarme et ne s'est pas opposé à son déroulement

Provenance et empreinte

Analyse et sommaire officiels DILA. Repère dans la source : /noyaux/15.

Empreinte de l’élément source : 8b6b248afdd202b19c4dee2468f7198dcd974e0dc91349e8f822941dc4a618bf.

Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.

Dispositif de la décision

PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Grenoble, en date du 15 mai 2024, mais en ses seules dispositions relatives au rejet de l'exception de nullité concernant les procès-verbaux dressés le 19 juillet 2019, à la déclaration de culpabilité, aux peines, à la remise en état et aux dispositions civiles, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Grenoble, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Grenoble et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février deux mille vingt-six.

JURITEXT000053538612 : décision officielle

Orientation documentaire

Application à l’espèce

Application issue de la source indiquée ; contrôle humain final de la fusion en attente.

Acte ou phase
Exception de nullité des actes accomplis par le parquet de Nantes
Condition déterminante
Grief non discuté par la Cour de cassation, qui tranche la compétence. Qualité : prévenu demandant l'annulation des actes de l'enquête ; aucune restriction de qualité tranchée. Forclusion : non discutée.
Raisonnement
La Cour de cassation juge que la cour d'appel a justifié sa décision par les motifs dont elle a pu déduire la connexité entre les faits de favoritisme et d'abus de confiance allégués (§15) ; la cour d'appel avait retenu que leur lien et leur mode opératoire global justifiaient une enquête unique (§14). La cour d'appel a pu considérer que les faits allégués procédaient d'une conception unique mise en oeuvre par les mêmes personnes, les entreprises attributaires des marchés publics, étaient déterminés par la même cause, la participation à des appels d'offres, et tendaient à l'obtention de marchés publics par des procédés faussant la concurrence au préjudice de la société [5] [2] (§15). Cette connexité justifie la compétence contestée.
Solution
Le moyen de nullité est rejeté. La cassation partielle concerne uniquement les peines, en raison du caractère facultatif de l'inéligibilité à la date des faits ; la culpabilité et les autres dispositions sont maintenues. Renvoi à Rennes autrement composée.

Provenance et empreinte

Analyses indépendantes. Repère dans la source : /analyses/50.

Empreinte de l’élément source : e813ca6d0b567c7fac2b1b017f214e254cad7362ea3b6a07f15c5c7b157c4cbe.

Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.

Dispositif de la décision

PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Rennes, en date du 4 avril 2024, mais en ses seules dispositions relatives aux peines, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Rennes et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille vingt-six.

JURITEXT000053538616 : décision officielle

Orientation documentaire

Application à l’espèce

Application issue de la source indiquée ; contrôle humain final de la fusion en attente.

Acte ou phase
Saisie douanière et procès-verbal décrivant les marchandises
Condition déterminante
Grief à constater pour le défaut de rédaction sans désemparer. L'intéressé avait assisté à toutes les opérations sans contestation. Le procès-verbal signé par plusieurs agents fait foi jusqu'à inscription de faux ; aucune heure de début de rédaction ni description supplémentaire n'est imposée.
Raisonnement
La cour d'appel avait tiré une nullité d'incohérences supposées et d'un manque de détail. La Cour de cassation relève que la rédaction était intervenue dans un temps très voisin de la saisie et que l'atteinte aux droits de la défense n'était pas caractérisée. La force probante des constatations matérielles et le contenu légalement requis empêchaient d'ajouter des formalités pour fonder l'annulation.
Solution
Cassation partielle avec renvoi à Rouen, limitée aux infractions douanières ; la relaxe sur les autres infractions demeure définitive faute de pourvoi du ministère public.

Provenance et empreinte

Analyses indépendantes. Repère dans la source : /analyses/49.

Empreinte de l’élément source : 692c3bbafdce872eac7b5700cfe7bf2e017093cc4c0d566bda790c3000c113c7.

Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.

Dispositif de la décision

PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Caen, en date du 22 novembre 2024, mais en ses seules dispositions relatives aux infractions douanières, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Rouen, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Caen et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille vingt-six.

JURITEXT000053641882 : décision officielle

Orientation documentaire

Application à l’espèce

Application issue de la source indiquée ; contrôle humain final de la fusion en attente.

Acte ou phase
Saisie informatique d'un compte rendu relatif au risque judiciaire
Condition déterminante
Document lié à une procédure juridictionnelle et à l'exercice des droits de la défense. Le caractère protecteur ne dépend ni d'une stratégie détaillée ni du choix ultérieur du même avocat. L'existence de l'entretien allégué devait être mieux examinée. Grief non discuté par la Cour de cassation comme condition autonome de la nullité.
Raisonnement
Une note relative aux faits poursuivis et au risque judiciaire, qui retranscrit un entretien entre une personne susceptible d'être mise en cause et son avocat, ne peut être écartée du secret au seul motif qu'elle n'expose pas une stratégie de défense, la chambre de l'instruction ne pouvant exclure sans s'en expliquer l'existence de l'entretien allégué le jour de la création du document. La protection des droits de la défense couvre aussi l'entretien d'une personne susceptible d'être mise en cause. Le choix d'un autre avocat lors de la garde à vue ultérieure n'affecte pas cette protection.
Solution
Cassation de l'arrêt avec renvoi devant la chambre de l'instruction de Toulouse ; la censure porte sur le refus insuffisamment justifié d'annuler la saisie et son exploitation.

Provenance et empreinte

Analyses indépendantes. Repère dans la source : /analyses/48.

Empreinte de l’élément source : 1213f05c400c1ed0afeac297e3479ccad1b95b9ed9ba91c03b82035c603ee8ef.

Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.

Orientation documentaire

Analyse et sommaire officiels de la Direction de l’information légale et administrative (DILA). Ces repères servent à orienter la recherche et ne valent pas appréciation juridique de la fiche.

avocat secret professionnel perquisition effectuée dans son cabinet saisie de documents documents relevant de l'exercice des droits de la défense sanction nullité applications diverses

Il résulte des articles 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, préliminaire et 56-1, alinéa 2, du code de procédure pénale que sont notamment insaisissables les documents afférents à la consultation d'un avocat relevant de l'exercice des droits de la défense et couverts par le secret professionnel de la défense et du conseil. En conséquence, ne justifie pas sa décision la chambre de l'instruction qui refuse d'annuler la saisie d'un document susceptible de se rapporter à la consultation par téléphone d'un avocat sur des faits objet d'une poursuite pénale, par une personne ayant eu des relations commerciales avec la personne mise en examen, peu important que l'échange retranscrit n'ait pas tendu à la mise au point d'une défense ou que, ultérieurement, au moment de son interpellation, elle n'ait pas fait le choix du même avocat pour l'assister

Provenance et empreinte

Analyse et sommaire officiels DILA. Repère dans la source : /noyaux/13.

Empreinte de l’élément source : d069b182d496ac320573a1690210e0eb5647b073bd0c51e4745909cbe1b0d233.

Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.

Dispositif de la décision

PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Pau, en date du 18 avril 2025, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Toulouse, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Pau et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du trois mars deux mille vingt-six.

JURITEXT000053641916 : décision officielle

Orientation documentaire

Application à l’espèce

Application issue de la source indiquée ; contrôle humain final de la fusion en attente.

Acte ou phase
Installation d'un dispositif dans un véhicule et utilisation d'éléments d'une autre procédure
Condition déterminante
L'ordonnance répondant aux réquisitions autorisait l'installation et l'introduction dans le véhicule pour la durée fixée. L'absence de pièces d'origine n'a pas été accompagnée d'une demande de versement. Grief non discuté par la Cour de cassation ; forclusion non discutée.
Raisonnement
Le contrôle porte sur le contenu concret de l'autorisation : elle permettait la mise en place du dispositif et l'entrée nécessaire dans le véhicule, sans dépassement constaté. La Cour de cassation écarte aussi le moyen d'annulation tiré de pièces absentes d'une procédure distincte, le demandeur s'étant borné à constater cette absence sans solliciter leur versement, notamment par supplément d'information.
Solution
Rejet des pourvois recevables ; un autre pourvoi est déclaré irrecevable. Les mesures contestées ne sont pas annulées.

Provenance et empreinte

Analyses indépendantes. Repère dans la source : /analyses/47.

Empreinte de l’élément source : e9de46c73e7617921f0380629379657fd466366b2292dd3b784a017bf9a18b1e.

Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.

Orientation documentaire

Analyse et sommaire officiels de la Direction de l’information légale et administrative (DILA). Ces repères servent à orienter la recherche et ne valent pas appréciation juridique de la fiche.

juridictions correctionnelles exceptions exception de nullité acte accompli dans une procédure distincte absence de grief effet défaut de demande de versement à la juridiction

Un demandeur ne saurait se faire un grief des motifs par lesquels la chambre correctionnelle de la cour d'appel a écarté son moyen d'annulation de la procédure tiré de l'absence au dossier de pièces provenant d'une procédure initiale distincte, dès lors qu'il ne justifie ni même n'allègue qu'il en a demandé le versement à la juridiction, le cas échéant, dans le cadre d'un supplément d'information, et se borne à en critiquer l'absence

Provenance et empreinte

Analyse et sommaire officiels DILA. Repère dans la source : /noyaux/12.

Empreinte de l’élément source : 782b425320523f4a4fa4738aa798e0944f2454111d8331b55883934f05e80e31.

Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.

Dispositif de la décision

PAR CES MOTIFS, la Cour : Sur le pourvoi formé le 19 mars 2025 par M. [U] : DÉCLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Sur le pourvoi formé le 14 mars 2025 par M. [U] et celui formé par M. [R] : REJETTE les pourvois ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars deux mille vingt-six.

JURITEXT000053641956 : décision officielle

Orientation documentaire

Application à l’espèce

Application issue de la source indiquée ; contrôle humain final de la fusion en attente.

Acte ou phase
Révocation du contrôle judiciaire et détention pour des faits commis mineur
Condition déterminante
Âge apprécié à la date des faits : chambre du conseil et avis aux représentants légaux demeurent exigés après la majorité. Pour révoquer le contrôle, violation répétée ou particulièrement grave et insuffisance du rappel ou de l'aggravation des obligations doivent être examinées. Grief non discuté par la Cour de cassation comme condition autonome de la nullité.
Raisonnement
La majorité survenue pendant l'information ne transforme pas le régime procédural applicable aux faits. La Cour de cassation censure l'audience publique et l'absence d'avis au représentant légal connu. Elle censure aussi la motivation de la détention, qui ne précisait pas la gravité ou la répétition de la violation et ne recherchait pas si un renforcement des obligations pouvait suffire. Ces contrôles portent sur des garanties distinctes.
Solution
Cassation sans renvoi ; détention sans titre depuis le 7 novembre 2025 ; remise en liberté sauf autre cause et placement sous contrôle judiciaire.

Provenance et empreinte

Analyses indépendantes. Repère dans la source : /analyses/46.

Empreinte de l’élément source : 70ed81cc98123b97d2cad8f8333dd2ca3797e781f150807df653781f958623de.

Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.

Dispositif de la décision

PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nîmes, en date du 26 novembre 2025 ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; CONSTATE que [J] [F] est détenu sans titre depuis le 7 novembre 2025 ; ORDONNE la remise en liberté de [J] [F], s'il n'est détenu pour autre cause ; ORDONNE son placement sous contrôle judiciaire ; DIT qu'il est soumis aux obligations suivantes : - répondre aux convocations de toute autorité et se soumettre, le cas échéant, aux mesures de contrôle portant sur ses activités professionnelles ou sur son assiduité à un enseignement, - fixer sa résidence chez sa tante Mme [B] [K], épouse [W], [Adresse 1] à [Localité 1] (33), - ne pas s'absenter de son domicile de 20 heures à 6 heures, sauf pour un motif grave, - ne pas se rendre dans le département du Gard, sauf pour répondre aux convocations des autorités judiciaires ou consulter son avocat, - ne pas sortir du département de la Gironde sauf pour répondre aux convocations des autorités judiciaires ou consulter son avocat, - ne pas fréquenter les bars, débits de boisson, discothèques, - se présenter dans les trois jours de son élargissement à la gendarmerie de [Localité 2] et ensuite deux fois par semaine aux jours et heures fixés par les fonctionnaires de ce service, - s'abstenir de recevoir ou de rencontrer ainsi que d'entrer en relation avec MM. [H] [N], [O] [A], [G] [L], de quelque manière que ce soit, - justifier dans le mois de sa libération auprès du magistrat instructeur d'une activité professionnelle ou d'un suivi de formation, - déférer à toutes les convocations des autorités judiciaires, - ne pas détenir ou porter une arme ; DÉSIGNE pour veiller au respect des obligations prévues aux rubriques ci-dessus, le commandant de la brigade de gendarmerie de [Localité 2] (33) ; DÉSIGNE le magistrat chargé de l'information au tribunal judiciaire de Nîmes, aux fins d'assurer le contrôle de la présente mesure de sûreté ; RAPPELLE qu'en application des articles 141-2 du code de procédure pénale et L.334-5 du code de la justice pénale des mineurs, toute violation de l'une quelconque des obligations ci-dessus expose la personne sous contrôle judiciaire à un placement en détention provisoire ; DIT que le parquet général de cette Cour fera procéder aux diligences prévues par l'article 138-1 du code de procédure pénale ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nîmes, et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars deux mille vingt-six.

JURITEXT000053765155 : décision officielle

Orientation documentaire

Orientation documentaire

Analyse et sommaire officiels de la Direction de l’information légale et administrative (DILA). Ces repères servent à orienter la recherche et ne valent pas appréciation juridique de la fiche.

chambre de l'instruction arrêts arrêt annulant des actes d'instruction incidents contentieux relatifs à l'exécution procédure exclusion requête en cancellation de l'article 174 du code de procédure pénale

Il se déduit de l'article 710 du code de procédure pénale que les incidents contentieux relatifs à la mauvaise exécution ou à l'exécution incomplète d'un arrêt de la chambre de l'instruction statuant en matière de nullité de procédure sont portés devant cette juridiction. Ne relève pas d'une telle procédure la requête tendant, sur le fondement de l'article 174 du code de procédure pénale, à ce que soit ordonnée la cancellation de toute référence aux opérations annulées dans les actes ou décisions postérieurs au prononcé de ladite nullité, notamment les décisions du juge des libertés et de la détention et de la chambre de l'instruction statuant sur des mesures de sûreté. S'agissant de ces dernières décisions, il appartient au requérant, lors du contentieux distinct des mesures de sûreté, de faire valoir que la mention d'actes annulés dans les ordonnances du juge des libertés et de la détention ou les arrêts de la chambre de l'instruction ordonnant une mesure restrictive ou privative de liberté est de nature à entacher d'irrégularité lesdites ordonnances ou arrêts et qu'une telle irrégularité lui a causé un grief

Provenance et empreinte

Analyse et sommaire officiels DILA. Repère dans la source : /noyaux/11.

Empreinte de l’élément source : 0f76a564bac4ed1c0dffe70be3aa26c30a7ce0824ab47d02b6e12e7ad376da30.

Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.

Dispositif de la décision

PAR CES MOTIFS, la Cour : DECLARE les pourvois IRRECEVABLES ;

JURITEXT000053765301 : décision officielle

Orientation documentaire

Application à l’espèce

Application issue de la source indiquée ; contrôle humain final de la fusion en attente.

Acte ou phase
Audience de la chambre de l'instruction sous l'article 706-122
Condition déterminante
Les parties doivent pouvoir prendre la parole après l'interrogatoire portant sur les charges ; la seule dernière parole de la personne interrogée ne remplace pas cette séquence. L'audition des psychologues n'est pas prescrite à peine de nullité. Grief non discuté par la Cour de cassation comme condition autonome de la nullité.
Raisonnement
L'interrogatoire de la personne présente participe à l'instruction de l'affaire et à l'appréciation des charges, préalable à une éventuelle déclaration d'irresponsabilité. Il ne peut être placé après les prises de parole des parties sans leur redonner la parole. La Cour de cassation censure cette inversion, tout en écartant séparément l'exception tenant à l'absence d'audition des experts psychologues, dont la mission n'apprécie pas la responsabilité pénale.
Solution
Cassation totale avec renvoi devant la chambre de l'instruction de Paris autrement composée.

Provenance et empreinte

Analyses indépendantes. Repère dans la source : /analyses/43.

Empreinte de l’élément source : 4f810b03f448d7e6b23c9f918c72ffbf8c8435efae1352a7e2b129c14fe5de76.

Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.

Orientation documentaire

Analyse et sommaire officiels de la Direction de l’information légale et administrative (DILA). Ces repères servent à orienter la recherche et ne valent pas appréciation juridique de la fiche.

chambre de l'instruction déclaration d'irresponsabilité pénale débats expertise expert audition obligation (non) expert psychologue

Devant la chambre de l'instruction, saisie sur le fondement de l'article 706-120 du code de procédure pénale, doivent être entendus, en application de l'article 706-122 du même code, les experts qui ont pour mission d'apprécier la responsabilité pénale de la personne mise en examen. Il en résulte que l'audition des experts psychologues n'est pas exigée à peine de nullité

Provenance et empreinte

Analyse et sommaire officiels DILA. Repère dans la source : /noyaux/10.

Empreinte de l’élément source : e165156fe75c53a536f01fcc8097abf99c7f7c6dc743407546f3babc79a8f436.

Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.

Dispositif de la décision

PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 24 mars 2025, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars deux mille vingt-six.

JURITEXT000053765303 : décision officielle

Orientation documentaire

Application à l’espèce

Application issue de la source indiquée ; contrôle humain final de la fusion en attente.

Acte ou phase
Refus de communiquer une ordonnance de détention détenue par le même juge
Condition déterminante
Demande faite dès l'ouverture du débat ; le juge doit communiquer les pièces encore à sa disposition ou constater leur absence dans le procès-verbal ou l'ordonnance. Grief non discuté par la Cour de cassation ; forclusion non discutée.
Raisonnement
La chambre de l'instruction avait supposé la demande tardive et refusé d'exiger une interruption du débat. Le procès-verbal établissait pourtant une demande dès l'ouverture et un refus. La Cour de cassation juge que le juge des libertés et de la détention doit mettre à la disposition de l'avocat qui en fait la demande les pièces relatives aux mesures de sûreté qu'il a lui-même prononcées contre d'autres mis en examen dans la même procédure, lorsqu'elles ne figurent pas dans le dossier transmis et sont encore à sa disposition. Le doute sur sa possession ne remplace pas la mention que devait donner ce juge.
Solution
Cassation sans renvoi ; détention sans titre depuis le 13 décembre 2025 ; remise en liberté sauf autre cause et contrôle judiciaire.

Provenance et empreinte

Analyses indépendantes. Repère dans la source : /analyses/45.

Empreinte de l’élément source : d692d34d36a6fd84becf15e5f0b001535564d07ec741bdff32246c527a7d58ee.

Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.

Dispositif de la décision

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen de cassation proposé, la Cour : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 2 janvier 2026 ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; CONSTATE que M. [I] [Y] est détenu sans titre depuis le 13 décembre 2025 ; ORDONNE sa mise en liberté s'il n'est détenu pour autre cause ; ORDONNE le placement sous contrôle judiciaire de M. [I] [Y] ; DIT qu'il est soumis au respect des obligations suivantes : - Fixer sa résidence chez M. [Q] [C], [Adresse 1] (Alpes-Maritimes) ; - Ne s'absenter de ce domicile qu'entre 08 heures et 18 heures pour les besoins d'une activité professionnelle et pour les stricts besoins de la vie personnelle ; - Ne pas sortir des limites territoriales du département des Alpes-Maritimes, sauf convocation judiciaire dûment et immédiatement justifiée ; - Se présenter au commissariat de police de [Localité 1], sis [Adresse 2], le lendemain de sa mise en liberté et ensuite deux fois par jour, le matin avant 10 heures et l'après-midi avant 17 heures ; - Remettre, avant le 18 mars à 10 heures, en échange d'un récépissé valant justification d'identité, au commissariat de police de [Localité 1] tous ses documents d'identité (carte d'identité et passeport) ; - S'abstenir de recevoir ou de rencontrer, ainsi que d'entrer en relation avec elles, de quelque façon que ce soit les personnes co-mises en examen : MM. [B] [E], [L] [N], [H] [J], [W] [R], [Z] [V], [X] [S], [P] [D], [T] [U], [A] [Y], [M] [K], [F] [QP], [NJ] [CB], et Mmes [TL] [PP], [TF] [ED] et [YT] [WA] ; - Ne pas détenir ou porter une arme ; DIT que le greffe de l'établissement pénitentiaire notifiera lors de la levée d'écrou de M. [I] [Y], contre émargement de ce dernier, les obligations qui lui sont faites, ainsi que l'avertissement des sanctions encourues en application de l'article 141-2 du code de procédure pénale ; DÉSIGNE pour veiller au respect des obligations prévues aux rubriques ci-dessus, le commissaire de police de [Localité 1] ; RAPPELLE qu'en application de l'article 141-2 du code de procédure pénale, toute violation de l'une quelconque des obligations ci-dessus expose la personne sous contrôle judiciaire à un placement en détention provisoire ; DIT que, conformément aux dispositions de l'article 230-19 du code de procédure pénale, les obligations et interdictions visées audit article seront inscrites dans le fichier des personnes recherchées ; DIT que le parquet général de cette Cour fera procéder aux diligences prévues par l'article 138-1 et 230-19 du code de procédure pénale ; DIT que le magistrat en charge de l'information est compétent pour l'application des articles 139 et suivants du code de procédure pénale, et notamment pour modifier les obligations du contrôle judiciaire ou en sanctionner la violation ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars deux mille vingt-six.

JURITEXT000053765344 : décision officielle

Orientation documentaire

Application à l’espèce

Application issue de la source indiquée ; contrôle humain final de la fusion en attente.

Acte ou phase
Débat contradictoire différé de placement en détention
Condition déterminante
L'avocat initial doit être avisé, mais le défaut ne cause pas ici de grief lorsque le nouvel avocat choisi a obtenu le renvoi et reçu la nouvelle date. La personne a refusé l'avocat d'office et n'a sollicité ni renvoi ni assistance lors du débat.
Raisonnement
La Cour de cassation conserve l'obligation d'aviser l'avocat présent aux premiers actes. Elle écarte toutefois le moyen dans une situation où l'avocat désigné pour la suite avait lui-même demandé et obtenu le report pour pouvoir assister la personne, puis avait été avisé. La Cour de cassation écarte le grief parce que le juge des libertés et de la détention a fait droit à la demande de renvoi de l'avocat désigné pour la suite de la procédure et que cet avocat a été informé de la date et de l'heure du débat (§15) ; la chambre de l'instruction avait en outre relevé que l'intéressé, informé de la possibilité d'un avocat commis d'office, avait déclaré ne pas le souhaiter et n'avait pas sollicité de renvoi (§11-12).
Solution
Rejet du pourvoi ; placement en détention maintenu.

Provenance et empreinte

Analyses indépendantes. Repère dans la source : /analyses/44.

Empreinte de l’élément source : 7079e0d8881882bf4844418e1437afe53834d74764284b846b8af7460082d54b.

Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.

Dispositif de la décision

PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars deux mille vingt-six.

JURITEXT000053765347 : décision officielle

Orientation documentaire

Application à l’espèce

Application issue de la source indiquée ; contrôle humain final de la fusion en attente.

Acte ou phase
Audience sur l'exécution d'une mesure d'urbanisme prononcée au titre de l'action publique
Condition déterminante
Le requérant ou son avocat doit avoir la parole en dernier. Les mentions de l'arrêt ne l'établissaient pas. Grief non discuté par la Cour de cassation ; aucune forclusion tranchée.
Raisonnement
La garantie de la dernière parole s'applique aussi à l'incident contentieux d'exécution d'un ordre de démolition, de mise en conformité ou de réaffectation prononcé au titre de l'action publique. L'arrêt mentionnait successivement l'avocat du requérant, le ministère public et l'avocat de la partie civile, sans indiquer une nouvelle prise de parole du requérant ou de son défenseur. Cette lacune empêchait de tenir la formalité pour respectée.
Solution
Cassation totale avec renvoi à Lyon autrement composée ; l'incident d'exécution doit être rejugé.

Provenance et empreinte

Analyses indépendantes. Repère dans la source : /analyses/41.

Empreinte de l’élément source : fc96baa107d33a2c689a2349b661aea0c2e7b680c2f324d7d16b2973301a6b07.

Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.

Dispositif de la décision

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens de cassation proposés, la Cour : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Lyon, en date du 19 juin 2024, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Lyon et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mars deux mille vingt-six.

JURITEXT000053859721 : décision officielle

Orientation documentaire

Application à l’espèce

Application issue de la source indiquée ; contrôle humain final de la fusion en attente.

Acte ou phase
Expertise judiciaire fondée sur des essais effectués sous l'autorité du ministère de l'écologie
Condition déterminante
La contestation portait sur la désignation d'un expert unique. Le régime spécial suppose le constat, par les agents habilités de la DGCCRF, d'une infraction fondée sur les essais ou analyses d'un laboratoire d'État ou agréé. Grief non discuté par la Cour de cassation comme condition autonome ; qualité et forclusion non spécialement tranchées.
Raisonnement
La société demandait l'annulation de l'expertise en contestant la désignation d'un expert unique pour des opérations portant sur les véhicules qu'elle commercialise. La chambre de l'instruction avait retenu que l'expertise contradictoire prévue par le code de la consommation était indissociable d'un rapport initial établi par un laboratoire d'État et constaté qu'aucune analyse n'avait été confiée à un tel laboratoire. La Cour de cassation juge que cette expertise contradictoire ne s'impose que lorsque les agents habilités de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ont constaté par procès-verbal une infraction sur le fondement d'essais ou d'analyses pratiqués par un laboratoire d'État ou un laboratoire agréé dans les conditions prévues aux articles R. 512-30 et suivants du code de la consommation. La Cour de cassation précise que les tests réalisés sur initiative et sous l'autorité du ministère de l'écologie, qui fondent la présomption de fraude et sont à l'origine des éléments examinés par l'expertise critiquée, ne relèvent pas des dispositions du code de la consommation visées au moyen.
Solution
Rejet du pourvoi. La Cour de cassation fixe à 2 500 euros la somme globale que la société [1] devra payer aux parties assistées par Me Laurent Goldman en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale.

Provenance et empreinte

Analyses indépendantes. Repère dans la source : /analyses/39.

Empreinte de l’élément source : 7ce81eaa35de839ab73285836b391d858d26a4b7fc1f20b396e3c8e91103baad.

Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.

Dispositif de la décision

PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; FIXE à 2 500 euros la somme globale que la société [1] devra payer aux parties assistées par Me Laurent Goldman en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril deux mille vingt-six.

JURITEXT000053859723 : décision officielle

Orientation documentaire

Application à l’espèce

Application issue de la source indiquée ; contrôle humain final de la fusion en attente.

Acte ou phase
Épreuves de dépistage à la suite d'un accident routier
Condition déterminante
Grief à démontrer : l'absence d'ordre et de contrôle d'un officier n'est pas une nullité d'ordre public. Le demandeur ne démontrait ni n'alléguait une atteinte à ses intérêts.
Raisonnement
L'agent de police judiciaire adjoint ne peut faire procéder au dépistage de stupéfiants sur le conducteur impliqué dans un accident mortel ou corporel de la circulation que sur l'ordre et sous la responsabilité d'un officier de police judiciaire, en application de l'article L. 235-2 du code de la route (§7). La chambre de l'instruction avait pourtant transformé le défaut de ce contrôle en nullité d'ordre public faisant nécessairement grief. La Cour de cassation refuse cette qualification et replace le vice sous le régime de l'article 802.
Solution
Cassation de l'arrêt ayant annulé les épreuves, avec renvoi à Versailles ; la nullité ne pouvait être retenue pour le seul motif de compétence invoqué.

Provenance et empreinte

Analyses indépendantes. Repère dans la source : /analyses/38.

Empreinte de l’élément source : 706d031e57c51f0fd19d1596c0e4e3229e5d68d1b4bbca3889e6e0ab91f48dd6.

Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.

Orientation documentaire

Analyse et sommaire officiels de la Direction de l’information légale et administrative (DILA). Ces repères servent à orienter la recherche et ne valent pas appréciation juridique de la fiche.

circulation routiere conduite après usage de stupéfiants ou de plantes classées comme stupéfiants usage de stupéfiants epreuves de dépistage conducteur impliqué dans un accident mortel ou corporel conditions ordre et contrôle d'un officier de police judiciaire défaut portée

La nullité qui résulte de l'absence d'ordre et de contrôle de l'officier de police judiciaire sur les épreuves de dépistage diligentées en vue d'établir si le conducteur impliqué dans un accident mortel ou corporel de la circulation conduisait en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants, prévues à l'article L. 235-2 du code de la route, n'est pas d'ordre public et relève des dispositions de l'article 802 du code de procédure pénale

Provenance et empreinte

Analyse et sommaire officiels DILA. Repère dans la source : /noyaux/9.

Empreinte de l’élément source : 2a3fa581403bbca2a919ffaa5a06cf572a13dd1eeb13f3a8bc52f569f1697ee8.

Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.

Dispositif de la décision

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner l'autre moyen de cassation proposé, la Cour : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, en date du 8 octobre 2025, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril deux mille vingt-six.

JURITEXT000053859751 : décision officielle

Orientation documentaire

Application à l’espèce

Application issue de la source indiquée ; contrôle humain final de la fusion en attente.

Acte ou phase
Appel du refus de mise en liberté avec comparution personnelle du majeur
Condition déterminante
Avocat choisi ou désigné régulièrement convoqué, avec possibilité de mémoire et d'intervention ; comparution de la personne se défendant seule, sous les exceptions applicables. Protection particulière du majeur incapable ni établie ni alléguée. Grief non discuté par la Cour de cassation comme condition autonome de la nullité.
Raisonnement
La Cour de cassation juge que les droits de la personne majeure détenue sont garantis par la convocation de l'avocat choisi ou désigné si elle choisit l'assistance, ou par sa comparution personnelle si elle souhaite se défendre seule, sauf exception. En l'espèce, l'avocat régulièrement convoqué n'avait pas déposé de mémoire et le demandeur avait comparu. Il n'était ni établi ni allégué que le demandeur relevait de la protection particulière des incapables majeurs.
Solution
Rejet du pourvoi. Le grief d'inconstitutionnalité de l'article 199 est devenu sans objet après le refus de transmettre la QPC ; le grief d'inconventionnalité est écarté. La Cour de cassation constate que le demandeur a pu exercer ses droits dans le respect des garanties conventionnelles.

Provenance et empreinte

Analyses indépendantes. Repère dans la source : /analyses/37.

Empreinte de l’élément source : 6ba70a152f74aad743974c536816f27bb604dbb29688b872682d9ebdd428dc72.

Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.

Dispositif de la décision

PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril deux mille vingt-six.

JURITEXT000053859753 : décision officielle

Orientation documentaire

Application à l’espèce

Application issue de la source indiquée ; contrôle humain final de la fusion en attente.

Acte ou phase
Audience de détention devant la chambre de l'instruction
Condition déterminante
Le rapport n'est pas requis avant une demande de renvoi fondée sur l'indisponibilité de l'avocat. Le refus d'une demande justifiée doit être motivé, sans devoir démontrer l'impossibilité absolue du report. Aucun grief de l'erreur de date dans l'espèce.
Raisonnement
La formalité du rapport n'est pas requise préalablement à l'examen d'une demande de renvoi fondée sur l'indisponibilité de l'avocat de la personne mise en examen. L'erreur de calcul du dernier jour pour statuer, prorogé au premier jour ouvrable suivant, n'entraîne pas la censure : le demandeur ne peut s'en faire un grief, son avocat étant indisponible jusqu'au 4 janvier 2026 ; si la chambre de l'instruction doit motiver le refus d'une demande de renvoi dûment motivée et justifiée, elle n'a pas à établir qu'elle est dans l'impossibilité d'y faire droit (§11). La Cour de cassation rappelle aussi que la nouvelle audience aurait imposé un avis respectant les délais de l'article 197.
Solution
Rejet du pourvoi ; procédure d'audience et refus de report maintenus.

Provenance et empreinte

Analyses indépendantes. Repère dans la source : /analyses/36.

Empreinte de l’élément source : 11ef04a2c1de144029f8b0ed0ab7e2828eada05324cb96e9f22faf9aa25271c9.

Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.

Dispositif de la décision

PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du neuf avril deux mille vingt-six.

Lecture juridique

Autorité documentaire et portée de l’arrêt

Une publication au Bulletin renforce l’autorité documentaire d’un arrêt, mais la règle résulte de ses motifs propres et de leur rapport exact avec le dispositif. BRANCO conserve cette séparation à chaque lecture.

Le dossier des formalités et nullités