Chaque fiche réunit le texte applicable à la date, les motifs propres de la juridiction séparés des moyens des parties, le dispositif, les conditions procédurales, les décisions de confirmation et les décisions de limite.
Guides
Onze guides par type d’acte
Chaque guide rassemble les faits déterminants, les pièces utiles et les textes officiels ; les fiches de jurisprudence ci-dessous précisent séparément les règles établies par les décisions.
Audition, retenue, garde à vue ou première comparution
Une audition ou une privation de liberté a-t-elle méconnu une garantie personnelle ?
Les faits déterminants
Les heures de début, de notification des droits, d’audition et de prolongation.
Les demandes d’avocat, d’interprète, de médecin ou d’avis à un proche et les réponses apportées.
Les déclarations concernées et leur utilisation dans la suite de la procédure.
Pièces utiles
PV de placement et de notification
PV d’auditions et de prolongations
registre de garde à vue
demandes d’avocat, médecin ou interprète
enregistrement lorsqu’il existe
Textes officiels
Les versions indiquées correspondent à leurs périodes d’application. Pour l’article 173-1, la date de la requête distingue les deux régimes présentés.
Chaque fiche énonce la règle et ses conditions d’application.
01Règle et conditions
Perquisition en enquête préliminaire par un APJ : contrôle de l’OPJ exigé
Chercher d’abord une mention expresse du contrôle de l’OPJ dans le procès-verbal de perquisition.
Acte
Perquisition réalisée en enquête préliminaire par un agent de police judiciaire, sous le contrôle exigé d’un officier de police judiciaire.
Irrégularité examinée
Défaut de preuve procédurale du contrôle de l’OPJ : aucune mention expresse au procès-verbal de perquisition ni mention spécifique dans une pièce de procédure ; le seul visa du soit-transmis de clôture est insuffisant.
Période contrôlée
Du 15 novembre 2015 au 31 décembre 2028
Issue de la décision
Le pourvoi est rejeté.
Grief
Le grief exigé par l’article 802 est établi lorsque l’irrégularité elle-même a occasionné au requérant un préjudice ; il ne peut résulter de sa seule mise en cause par l’acte critiqué.Dans l’espèce jugée, la présence du compresseur dans les lieux n’était pas contestée et la demanderesse n’invoquait aucun autre grief que les poursuites dont elle avait fait l’objet.
Le criblage individuel de 21 décisions a dégagé, outre le pivot, des confirmations, restrictions et limites ; aucune décision directement contraire et homogène au pivot n’a été identifiée sur ces trois requêtes exactes.
Corpus arrêté au 12 août 2026 · 21 décisions criblées · 0 contradiction directe identifiée dans ce périmètre.
Le criblage couvre trois requêtes lexicales et de réseau de citations exactement reproduites dans la seule Cour de cassation. Il ne couvre ni les synonymes absents de ces requêtes, ni les juridictions du fond, ni les décisions postérieures au 12 août 2026 ; la période du 13 au 31 août 2026 demeure un défaut de couverture.
Les applications reproduisent les éléments et réserves des sources indiquées. Le contrôle humain final de la fusion est en attente. Aucune lecture intégrale ni appréciation juridique de la fusion n’est attestée. Les sommaires de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) orientent la recherche. L’actualité du régime et les suites de chaque arrêt restent à examiner pour le dossier traité.
Application issue de la source indiquée ; contrôle humain final de la fusion en attente.
Acte ou phase
Confirmation en appel d'une nullité accueillie en première instance
Condition déterminante
L'exception doit être soulevée à nouveau avant la défense au fond par le prévenu, même intimé. La juridiction correctionnelle ne la relève pas d'office. Qualité : le prévenu titulaire de l'exception. Grief non discuté par la Cour de cassation.
Raisonnement
Sur le seul appel du ministère public, le prévenu était absent et non représenté. La cour d'appel ne pouvait confirmer l'annulation de la saisine en reprenant d'office l'exception accueillie par le tribunal. La Cour de cassation distingue le débat sur la nullité, qui exige son renouvellement par le prévenu, de l'effet dévolutif de l'appel du parquet, qui saisit l'action publique dans son ensemble.
Solution
Cassation totale avec renvoi à Paris. La nullité antérieurement accueillie ne peut être maintenue dans ces conditions procédurales ; le fond de l'exception n'est pas jugé.
Provenance et empreinte
Analyses indépendantes. Repère dans la source : /analyses/32.
Empreinte de l’élément source : c1b6b3c352aebf19ac965b2da017aa60274fe0dc6b565565f86a93df2e0e9efd.
Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.
Orientation documentaire
Analyse et sommaire officiels de la Direction de l’information légale et administrative (DILA). Ces repères servent à orienter la recherche et ne valent pas appréciation juridique de la fiche.
appel correctionnel ou de police effet dévolutif limites acte d'appel appel du ministère public portée absence du prévenu exception de nullité soulevée devant le premier juge
Il résulte des articles 509 et 515 du code de procédure pénale que l'appel du ministère public saisit la cour d'appel de l'action publique dans son ensemble. Il se déduit de l'article 385 du code précité que les exceptions de nullité doivent être présentées par le prévenu, et ne peuvent être relevées d'office par les juridictions correctionnelles. Méconnaît les textes et les principes susvisés la cour d'appel qui, sur appel du ministère public et en l'absence du prévenu, intimé, se saisit d'office de l'exception de nullité soulevée devant le premier juge pour confirmer le jugement qui l'a accueillie
Provenance et empreinte
Analyse et sommaire officiels DILA. Repère dans la source : /noyaux/6.
Empreinte de l’élément source : 2bb93caaaad487fac728ac7f25b96e52d90ee76cc07a9fe85d43581722c99216.
Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.
Dispositif de la décision
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les moyens de cassation proposés, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 22 mai 2025, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quinze avril deux mille vingt-six.
Application issue de la source indiquée ; contrôle humain final de la fusion en attente.
Acte ou phase
Condamnation criminelle mentionnant une qualification différente de la feuille de questions
Condition déterminante
Concordance exigée à peine de nullité. Qualité : les quatre accusés dont les qualifications divergent. Grief non discuté par la Cour de cassation ; aucune forclusion tranchée.
Raisonnement
Les énonciations de l'arrêt de condamnation doivent concorder avec celles de la feuille de questions, à peine de nullité. En l'espèce, la feuille de questions déclarait les quatre accusés coupables de tentative de meurtre avec préméditation, alors que l'arrêt mentionnait une condamnation pour tentative de meurtre. La Cour de cassation censure cette discordance et en précise les conséquences sur les dispositions civiles.
Solution
Cassation partielle de l'arrêt pénal et, par conséquence, des dispositions civiles concernant ces demandeurs ; renvoi devant la cour d'assises de l'Aude.
Provenance et empreinte
Analyses indépendantes. Repère dans la source : /analyses/31.
Empreinte de l’élément source : f25d7bdaf943d2ed7e455d85df1a5a6bbb5559a41be65995524537d9e4309f66.
Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.
Orientation documentaire
Analyse et sommaire officiels de la Direction de l’information légale et administrative (DILA). Ces repères servent à orienter la recherche et ne valent pas appréciation juridique de la fiche.
cour d'assises arrêts arrêt de condamnation déclaration de culpabilité concordance avec les questions posées défaut conséquence
Il résulte des articles 364 et 366 du code de procédure pénale que les énonciations de l'arrêt de condamnation rendu par la cour d'assises et celles de la feuille de questions doivent, à peine de nullité, être en concordance. Encourt, par conséquent, la cassation l'arrêt de la cour d'assises qui mentionne que les accusés sont condamnés pour tentative de meurtre quand il résulte de la feuille de questions que les intéressés sont déclarés coupables de tentative de meurtre avec préméditation
Provenance et empreinte
Analyse et sommaire officiels DILA. Repère dans la source : /noyaux/7.
Empreinte de l’élément source : 3135254084d080560b6893827f3b0b102d95a03230962b3ef079b5edc5facb12.
Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.
Dispositif de la décision
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE, en ses seules dispositions concernant MM. [B] [J], [Y] [U], [V] [H] et [M] [F], l'arrêt pénal susvisé de la cour d'assises des Pyrénées-Orientales, en date du 1er avril 2025, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
CASSE et ANNULE, par voie de conséquence, l'arrêt civil du même jour, en ses seules dispositions relatives aux mêmes demandeurs, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites des cassations ainsi prononcées,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises de l'Aude, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'assises des Pyrénées-Orientales et sa mention en marge ou à la suite des arrêts partiellement annulés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quinze avril deux mille vingt-six.
Application issue de la source indiquée ; contrôle humain final de la fusion en attente.
Acte ou phase
Consultation de fichiers et rapport d'un technicien du service enquêteur
Condition déterminante
L'habilitation et le fondement autorisant l'accès sont deux contrôles distincts. Hors infractions du travail, rechercher le fondement pertinent dans le CPP. L'appartenance du technicien au service enquêteur ne suffit pas à établir sa partialité. Grief non discuté par la Cour de cassation ; forclusion non discutée.
Raisonnement
La Cour de cassation distingue l'habilitation de l'agent et le fondement juridique de l'accès au fichier DPAE. L'indication dans le procès-verbal que l'agent était habilité suffit ici à établir cette habilitation ; son identité devient nécessaire lorsque celle-ci ne ressort pas des pièces. En revanche, la chambre de l'instruction n'a pas justifié le rejet du moyen relatif à l'accès au fichier pour des infractions étrangères au code du travail : elle n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations sur la portée des textes invoqués. La cassation repose sur l'article 593 du code de procédure pénale. Il appartenait aux juges de rechercher si cet accès avait pu être régulièrement effectué sur le fondement des articles 60-2 et 99-4 de ce code et des dispositions réglementaires d'application de l'article 60-2. Sur un autre moyen, la Cour de cassation juge que la seule appartenance du technicien au service enquêteur n'établit pas un défaut d'impartialité.
Solution
Cassation partielle avec renvoi à la chambre de l'instruction de Paris autrement composée, limitée au rejet du moyen relatif à l'accès au fichier DPAE pour des infractions étrangères au travail dissimulé. Les deuxième et quatrième moyens, relatifs à l'impartialité et à la preuve de l'habilitation, sont écartés ; le premier moyen, fondé sur les QPC non transmises, est devenu sans objet ; les troisième, sixième et septième moyens ne permettent pas l'admission du pourvoi. Toutes les autres dispositions sont maintenues.
Provenance et empreinte
Analyses indépendantes. Repère dans la source : /analyses/35.
Empreinte de l’élément source : 9329b99578e49ded887ffc8f8aec0dbe4a1c445b023d3f971d17a5cd1e754927.
Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.
Dispositif de la décision
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 8 avril 2025, mais en ses seules dispositions relatives au moyen de nullité de la consultation du fichier DPAE pris de ce que l'information ne porte pas sur la poursuite d'infractions aux interdictions de travail dissimulé, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze avril deux mille vingt-six.
Application issue de la source indiquée ; contrôle humain final de la fusion en attente.
Acte ou phase
Auditions conduites avec intervention de techniciens désignés pour assister
Condition déterminante
Nullité d'ordre public expressément retenue : la délégation des pouvoirs d'audition excède la mission technique ; l'article 802 est déclaré étranger à cette nullité. L'absence d'objection et de propos incriminants ne la couvre pas.
Raisonnement
Le procureur peut requérir des personnes qualifiées pour assister les enquêteurs dans les limites de leur mission. Il ne transfère pas à ces personnes le pouvoir de poser directement les questions de l'audition. En les laissant exercer cette prérogative, l'officier de police judiciaire avait délégué un pouvoir propre. La Cour de cassation rattache cette violation à la bonne administration de la justice et refuse de la subordonner à un grief.
Solution
Cassation partielle avec renvoi à Bordeaux, limitée aux quatre auditions désignées D123, D124, D128 et D129 ; autres dispositions maintenues.
Provenance et empreinte
Analyses indépendantes. Repère dans la source : /analyses/34.
Empreinte de l’élément source : f7ee0fd3abc5b9a5dfbc1c55ad03b14ed279d84733ec15f7f996317102ad2ddf.
Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.
Orientation documentaire
Analyse et sommaire officiels de la Direction de l’information légale et administrative (DILA). Ces repères servent à orienter la recherche et ne valent pas appréciation juridique de la fiche.
enquete preliminaire ministère public pouvoirs désignation d'une personne qualifiée constatations ou examens techniques mission etendue limites nullité d'ordre public questions à la personne placée en garde à vue sanction
Méconnait l'article 63-4-3 du code de procédure pénale et délègue des pouvoirs relevant de sa seule compétence l'officier de police judiciaire qui accepte que des personnes qualifiées, requises par le procureur de la République en application de l'article 77-1 dudit code, désignées seulement pour assister aux auditions, posent directement des questions à la personne placée en garde à vue. La méconnaissance des dispositions susvisées, qui relèvent d'une bonne administration de la justice, constitue une nullité d'ordre public à laquelle les dispositions de l'article 802 du code de procédure pénale sont étrangères
Provenance et empreinte
Analyse et sommaire officiels DILA. Repère dans la source : /noyaux/8.
Empreinte de l’élément source : 185b372cdbed1ea7d99f50cf564b6f23301a6a29335909e87b4c9dbffa5a6735.
Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.
Dispositif de la décision
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bordeaux, en date du 2 octobre 2025, mais en ses seules dispositions relatives aux auditions de M. [Z] en garde à vue réalisées en présence des trois personnes qualifiées (D123, D124, D128, D129), toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bordeaux et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze avril deux mille vingt-six.
Application issue de la source indiquée ; contrôle humain final de la fusion en attente.
Acte ou phase
Nouvelle sonorisation utilisant un dispositif demeuré en place après échéance
Condition déterminante
Grief présumé lorsque le dispositif reste en fonctionnement hors autorisation. Le maintien physique n'est admis qu'en présence de contraintes techniques ou de sécurité établies et d'une désactivation. Qualité : personne concernée par la mesure ; aucune forclusion tranchée.
Raisonnement
À l'expiration de l'autorisation, le dispositif de sonorisation doit être retiré ; son maintien n'est admis, en présence de contraintes techniques ou de sécurité établies, qu'à condition d'être désactivé. L'absence de retranscription pendant la période non autorisée ne remplace pas cette constatation. La Cour de cassation retient un grief nécessaire pour le dispositif maintenu en fonctionnement et censure la nouvelle mesure du 11 juin 2024. Elle écarte le moyen sur la réquisition après contrôle des pièces. Pour la vidéosurveillance ne captant que des images prises sur la voie publique à partir de dispositifs fixes ou statiques, la Cour de cassation rappelle les exigences de l'article préliminaire, alinéa 10, du code de procédure pénale : décision ou contrôle effectif de l'autorité judiciaire, nécessité pour la manifestation de la vérité et proportionnalité à la gravité de l'infraction ; ces exigences ont été satisfaites en l'espèce, le juge d'instruction ayant contrôlé la durée et le périmètre de la mesure (§12), et le requérant ne justifiant ni n'alléguant d'atteinte disproportionnée à sa vie privée du fait de sa durée de treize mois et demi (§13). Sur les perquisitions nocturnes, elle juge la motivation de la chambre de l'instruction insuffisante, puis refuse la censure parce que les pièces établissent le contrôle effectif de l'urgence par le juge d'instruction juste avant les opérations.
Solution
Cassation partielle avec renvoi, limitée au rejet du moyen de nullité de la sonorisation autorisée le 11 juin 2024 ; toutes les autres dispositions sont maintenues. Les moyens relatifs à la réquisition, à la vidéosurveillance et aux perquisitions nocturnes sont écartés. La première branche du deuxième moyen, fondée sur la QPC non renvoyée, est devenue sans objet.
Provenance et empreinte
Analyses indépendantes. Repère dans la source : /analyses/33.
Empreinte de l’élément source : f06ff779e8bce3d7dc21128652b98c9dc4925988da32c65afb063aa7775a5a1d.
Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.
Dispositif de la décision
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Amiens, en date du 26 septembre 2025, mais en ses seules dispositions ayant rejeté le moyen de nullité de la mesure de sonorisation autorisée le 11 juin 2024, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Amiens et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze avril deux mille vingt-six.
Application issue de la source indiquée ; contrôle humain final de la fusion en attente.
Acte ou phase
Procès-verbal de saisie, exploitation de pièces étrangères au dossier et géolocalisation
Condition déterminante
La signature existante doit être distinguée d'un feuillet omis à la numérisation. L'accès aux pièces d'une autre procédure relève ici d'une demande au juge puis de l'appel du refus, faute d'atteinte propre ou d'obtention illégale alléguée. Aucun droit sur le véhicule volé : défaut de qualité pour la géolocalisation. Grief non discuté par la Cour de cassation comme condition autonome de la nullité.
Raisonnement
Le procès-verbal produit dans son intégralité par le procureur général comportait la signature de son auteur et la mention du refus de signer du requérant, qui manquaient sur l'exemplaire du dossier. Les supputations de falsification n'étaient pas étayées. La Cour de cassation rappelle que des éléments d'une autre procédure peuvent être utilisés si la jonction a un caractère contradictoire et si les éléments versés sont soumis au débat contradictoire ; le demandeur qui n'invoque ni atteinte à ses droits dans la procédure distincte ni recueil illégal ne peut critiquer par requête en annulation l'absence de ces pièces au dossier, dès lors qu'il peut en demander la communication au juge d'instruction et interjeter appel d'un refus (§35-36). Elle écarte enfin la contestation de géolocalisation du véhicule volé faute de droit sur celui-ci.
Solution
Rejet du pourvoi ; aucune annulation des actes contestés.
Provenance et empreinte
Analyses indépendantes. Repère dans la source : /analyses/30.
Empreinte de l’élément source : cc4cb00182fb955995cc5a1f52e1f208831fb7f2ec899094bce2ba729c0939f3.
Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.
Orientation documentaire
Analyse et sommaire officiels de la Direction de l’information légale et administrative (DILA). Ces repères servent à orienter la recherche et ne valent pas appréciation juridique de la fiche.
chambre de l'instruction nullités de l'instruction examen de la régularité de la procédure annulation d'actes demande de la personne mise en examen qualité pour agir défaut demande d'annulation du procès-verbal de consultation du système lapi utilisation d'un véhicule volé par la personne mise en examen
N'a pas qualité pour agir en annulation du procès-verbal relatant l'identification d'un véhicule par suite de la consultation du système de lecture automatisée des plaques d'immatriculation (LAPI), la personne mise en examen qui utilise un véhicule volé et ne dispose donc d'aucun droit sur celui-ci, aurait-il même été porté atteinte à sa vie privée à l'occasion de cette investigation
Provenance et empreinte
Analyse et sommaire officiels DILA. Repère dans la source : /noyaux/4.
Empreinte de l’élément source : 5707cff07c2ea11525108da37ec13ee97758080a5bf2ac7ea32f3a9ce125fff9.
Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.
Dispositif de la décision
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille vingt-six.
Application issue de la source indiquée ; contrôle humain final de la fusion en attente.
Acte ou phase
Exploitation d'images et fouille d'un véhicule volé trouvé vide
Condition déterminante
Absence de droit sur le véhicule volé : défaut de qualité pour contester les images, même en alléguant une atteinte à la vie privée. Un véhicule volé découvert vide sur la voie publique n'est pas assimilé au domicile pour l'article 57. La valeur probante reste discutable au jugement.
Raisonnement
La Cour de cassation distingue la fouille d'un véhicule, en principe assimilable à une perquisition, du véhicule volé vide découvert sur la voie publique. Les garanties de présence de l'article 57 ne s'appliquent pas à la fouille d'un véhicule volé, repéré sur les lieux de l'infraction et découvert vide d'occupants sur la voie publique, qui n'est pas assimilable au domicile (§18-19), alors qu'elles sont en principe applicables à la fouille d'un véhicule (§17). Sur le deuxième moyen, la Cour de cassation juge que le requérant, qui n'alléguait ni n'établissait aucun droit sur le véhicule volé, n'avait pas qualité pour solliciter la nullité des pièces issues des images (§13) ; sur le troisième moyen, la Cour précise que l'inapplicabilité de l'article 57 ne prive pas de la faculté de discuter devant la juridiction de jugement la valeur probante des éléments saisis et des prélèvements effectués (§20). Les autres moyens sont écartés parce que les formalités de l'article 61 du code de procédure pénale ne s'appliquent pas aux déclarations sommaires (§6), que la chambre de l'instruction s'est suffisamment assurée de l'habilitation de l'agent au FNAEG par les documents produits (§10) et qu'elle a justifié sans insuffisance sa décision concernant le rapport de police technique et scientifique signé produit avant l'audience (§23-24).
Solution
Rejet du pourvoi ; les actes examinés sont maintenus.
Provenance et empreinte
Analyses indépendantes. Repère dans la source : /analyses/29.
Empreinte de l’élément source : 633700aaa704b2357adf2b27a71f1db4cb6d6a87b0eb304477eff0591bbf9efb.
Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.
Orientation documentaire
Analyse et sommaire officiels de la Direction de l’information légale et administrative (DILA). Ces repères servent à orienter la recherche et ne valent pas appréciation juridique de la fiche.
chambre de l'instruction nullités de l'instruction examen de la régularité de la procédure annulation d'actes demande de la personne mise en examen qualité pour agir défaut exploitation d'images d'un véhicule volé
N'a pas qualité à agir en nullité de pièces résultant de l'exploitation d'images de vidéoprotection sur lesquelles apparaît un véhicule volé, la personne mise en examen qui ne peut se prévaloir d'aucun droit sur ce véhicule, aurait-il même été porté atteinte à sa vie privée à l'occasion de cette mesure
Provenance et empreinte
Analyse et sommaire officiels DILA. Repère dans la source : /noyaux/5.
Empreinte de l’élément source : 2dd9600260407fbbe8fde06eb382f29b650d3832afd2bc24e516dc72818696a4.
Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.
Dispositif de la décision
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille vingt-six.
Application issue de la source indiquée ; contrôle humain final de la fusion en attente.
Acte ou phase
Refus du visionnage des auditions enregistrées et du versement de leur transcription
Condition déterminante
L'allégation d'une transcription non intégrale est une contestation du contenu du procès-verbal. La défense doit pouvoir présenter les documents qu'elle estime utiles ; elle avait élevé un incident. Grief non discuté par la Cour de cassation ; forclusion non discutée.
Raisonnement
Pour rejeter le visionnage, la cour s'était fondée sur la signature des procès-verbaux et l'absence de contestation antérieure (§17-18) ; la Cour de cassation juge que l'allégation d'une transcription non intégrale des propos de l'accusé constitue une contestation du contenu des procès-verbaux au sens de l'article 64-1 du code de procédure pénale et que la cour n'a pas justifié sa décision (§21). En refusant à la fois le visionnage et la production d'une transcription préparée par la défense, la cour d'assises empêchait celle-ci de présenter l'élément qu'elle entendait soumettre oralement aux jurés. L'arrêt incident ne pouvait se borner à tenir cette production pour inutile.
Solution
Cassation de l'arrêt pénal, de la déclaration et des débats, puis de l'arrêt civil par conséquence ; renvoi devant la cour d'assises des mineurs du Var. Aucune remise en liberté.
Provenance et empreinte
Analyses indépendantes. Repère dans la source : /analyses/26.
Empreinte de l’élément source : 4acc78f2e943a509027435fd4b29bb836da3ed615d13f59a86a3a202d2b99fc8.
Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.
Dispositif de la décision
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt pénal susvisé de la cour d'assises des mineurs des Alpes-Maritimes, en date du 25 janvier 2025, ensemble la déclaration de la cour et du jury et les débats qui l'ont précédée ;
CASSE et ANNULE, par voie de conséquence, l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises des mineurs du Var, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'assises des mineurs des Alpes-Maritimes et sa mention en marge ou à la suite des arrêts annulés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du treize mai deux mille vingt-six.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, la rapporteure et Mme Le Roch, greffière de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt.
Application issue de la source indiquée ; contrôle humain final de la fusion en attente.
Acte ou phase
Demande d'annulation de toute la procédure après huit annulations principales
Condition déterminante
Le demandeur doit identifier précisément chaque acte dont il sollicite l'annulation par conséquence. Le juge conserve son devoir d'examiner d'office les actes ayant l'acte vicié pour support nécessaire. Grief non discuté par la Cour de cassation ; qualité non spécialement débattue.
Raisonnement
La Cour de cassation étend aux juridictions de jugement l'exigence de précision déjà posée pour la chambre de l'instruction. La cour d'appel avait exclu cette dépendance après huit annulations ; le demandeur n'avait pas précisé les actes dont il réclamait la suppression.
Solution
Rejet du moyen de nullité par conséquence et du quatrième moyen relatif à la culpabilité. Cassation partielle par retranchement, sans renvoi, des condamnations civiles de M. [O] à 5 000 euros de dommages et intérêts solidaires et 1 500 euros au titre de l'article 475-1 : la cour d'appel avait aggravé le sort de l'appelant en méconnaissance de l'article 515, alinéa 2. La culpabilité et les peines sont maintenues.
Provenance et empreinte
Analyses indépendantes. Repère dans la source : /analyses/25.
Empreinte de l’élément source : a64785ff393b052d564f201abf4aac06e8c44ab211872270dbc12bd9818e8a82.
Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.
Orientation documentaire
Analyse et sommaire officiels de la Direction de l’information légale et administrative (DILA). Ces repères servent à orienter la recherche et ne valent pas appréciation juridique de la fiche.
juridictions correctionnelles nullités annulation d'actes actes susbséquents détermination annulation par voie de conséquence indication précise des actes nécessité
Le demandeur qui soulève devant une juridiction de jugement un moyen de nullité doit indiquer, dans l'hypothèse où il serait fait droit à cette nullité, précisément chacun des actes dont il sollicite l'annulation par voie de conséquence
Provenance et empreinte
Analyse et sommaire officiels DILA. Repère dans la source : /noyaux/3.
Empreinte de l’élément source : 946f33270f3864c269d78d724620d3a1b86b34786a0f893ddd41f167eb33130d.
Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.
Dispositif de la décision
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE, par voie de retranchement, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Agen, en date du 28 novembre 2024, mais en ses seules dispositions civiles ayant condamné M. [O] à payer solidairement à la partie civile 5 000 euros en réparation de son préjudice moral et à payer 1 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, les autres dispositions relatives à la culpabilité et aux peines étant expressément maintenues ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
FIXE à 4 000 euros le montant des dommages et intérêts que M. [O] devra verser à la partie civile ;
FIXE à 800 euros la somme que M.[O] devra verser, au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, à la partie civile ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Agen et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du treize mai deux mille vingt-six.
Application issue de la source indiquée ; contrôle humain final de la fusion en attente.
Acte ou phase
Règlement de l'information après versement tardif de rapports de personnalité
Condition déterminante
Le versement des rapports constitue une poursuite de l'instruction, même si l'expertise a été ordonnée auparavant. Le demandeur n'avait formulé aucune observation ni demande de complément ou contre-expertise dans le délai de quinze jours notifié : aucun grief retenu dans l'espèce.
Raisonnement
La Cour de cassation désavoue le motif selon lequel l'antériorité de la commande d'expertise dispenserait de renouveler la procédure préalable au règlement. C'est la remise des rapports et leur notification qui prolongent l'instruction. Elle refuse toutefois la censure parce que la défense avait reçu un délai pour réagir et n'avait exercé aucune des facultés ouvertes.
Solution
Rejet des pourvois du demandeur concerné ; déchéance des autres. L'ordonnance de mise en accusation contestée n'est pas annulée.
Provenance et empreinte
Analyses indépendantes. Repère dans la source : /analyses/28.
Empreinte de l’élément source : 47041c53b92963bda2781231226fce099a0ce36e5ad6f1349205092e5525207a.
Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.
Dispositif de la décision
PAR CES MOTIFS, la Cour :
Sur les pourvois formés par MM. [T], [S] et [N] :
CONSTATE la déchéance des pourvois ;
Sur les pourvois formés par M. [W] :
Les REJETTE ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille vingt-six.
Application issue de la source indiquée ; contrôle humain final de la fusion en attente.
Acte ou phase
Prolongation de détention avant le caractère définitif du dessaisissement
Condition déterminante
La nullité de la prolongation pour incompétence ne fait pas obstacle à un contrôle judiciaire indispensable à un objectif de l'article 144. Le juge d'instruction initial reste compétent jusqu'au dessaisissement définitif. Grief non discuté par la Cour de cassation comme condition autonome.
Raisonnement
La chambre de l'instruction avait levé la détention prolongée par le juge des libertés et de la détention de la juridiction encore incompétente. La chambre de l'instruction pouvait néanmoins, après avoir constaté l'incompétence du juge des libertés et de la détention pour prolonger la détention provisoire et ordonné la mise en liberté d'office, placer la personne sous contrôle judiciaire sur le fondement de l'article 803-7 du code de procédure pénale, si cette mesure s'avérait indispensable pour assurer l'un des objectifs de l'article 144 (§11). La Cour de cassation valide cette conséquence de l'irrégularité procédurale et précise que le suivi de la mesure demeure confié au juge d'instruction initial tant que son dessaisissement n'est pas passé en force de chose jugée.
Solution
Rejet du pourvoi contre le contrôle judiciaire ; la levée de la détention irrégulière et la mesure de contrôle sont maintenues.
Provenance et empreinte
Analyses indépendantes. Repère dans la source : /analyses/27.
Empreinte de l’élément source : a8b4f2951178a58b4fc99541ae306cf141801c46fdb95e84a294f31af5547468.
Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.
Dispositif de la décision
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille vingt-six.
Application issue de la source indiquée ; contrôle humain final de la fusion en attente.
Acte ou phase
Exploitation des données de téléphones saisis en enquête préliminaire
Condition déterminante
Assentiment régulièrement donné à la fouille des effets et à la saisie des objets utiles. La Cour de cassation déduit ici le consentement à l'exploitation ; l'autorisation indépendante requise à défaut de consentement n'est pas exigée dans cette configuration. Grief non discuté par la Cour de cassation ; forclusion non discutée.
Raisonnement
La Cour de cassation fonde le rejet sur le consentement : en donnant régulièrement son assentiment à la fouille de ses effets personnels et à la saisie des objets utiles, le demandeur a consenti à l'exploitation des données des téléphones saisis, y compris avec une personne qualifiée. La Cour de cassation juge que l'autorisation préalable d'un juge ou d'une entité administrative indépendante requise par la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne ne s'impose qu'à défaut de consentement à cette exploitation. La référence au déverrouillage malgré un refus appartient à la motivation de la chambre de l'instruction ; elle n'est pas le fondement de la réponse de la Cour de cassation.
Solution
Rejet du pourvoi. Le deuxième moyen relatif à l'exploitation des données est écarté ; le premier moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.
Provenance et empreinte
Analyses indépendantes. Repère dans la source : /analyses/24.
Empreinte de l’élément source : 0171fc46f424db87e2eb378636130ab5d39e163a2f69a9fb2be19f11dcd26a90.
Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.
Dispositif de la décision
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai deux mille vingt-six.
Application issue de la source indiquée ; contrôle humain final de la fusion en attente.
Acte ou phase
Contrôle douanier soumis à la durée maximale de douze heures
Condition déterminante
Durée vérifiable à partir d'éléments antérieurs ou contemporains versés au dossier, y compris après supplément d'information. Qualité : personne contrôlée. Grief non discuté par la Cour de cassation ; forclusion non discutée.
Raisonnement
L'absence, dans le procès-verbal de contrôle, de la mention des horaires de l'ensemble des opérations ne suffit pas à empêcher leur vérification. Pour apprécier la durée des opérations de l'art. 60-5, la chambre de l'instruction peut se fonder sur des documents antérieurs ou concomitants au contrôle, tels le courriel de programmation et l'extrait du logiciel d'appels des douanes, dès lors qu'ils sont versés à la procédure ; elle a pu, par une motivation non insuffisante, retenir que l'extrait corrobore le courriel, la Cour constatant que l'appel émane de la brigade ayant procédé au contrôle. La Cour de cassation valide ce contrôle documentaire dans l'espèce.
Solution
Rejet du pourvoi d'un demandeur et irrecevabilité du pourvoi d'un autre ; aucune annulation du contrôle.
Provenance et empreinte
Analyses indépendantes. Repère dans la source : /analyses/23.
Empreinte de l’élément source : 94612739ec5bd82f728c3736462ed8d0f7effd2609ca5a6d4a97fa5caf02d247.
Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.
Orientation documentaire
Analyse et sommaire officiels de la Direction de l’information légale et administrative (DILA). Ces repères servent à orienter la recherche et ne valent pas appréciation juridique de la fiche.
douanes agent des douanes pouvoirs droit de visite des marchandises, des moyens de transport et des personnes article 60-5 du code des douanes durée douze heures consécutives administration de la preuve
Pour s'assurer du respect, par les agents des douanes, de la condition de durée prévue par l'article 60-5 du code des douanes pour une visite dans un même lieu, la chambre de l'instruction peut se fonder sur des éléments autres que le procès-verbal des douanes relatant le contrôle litigieux, et notamment sur des mentions figurant sur des documents antérieurs ou concomitants au contrôle, dès lors qu'ils ont été versés à la procédure, fût-ce à la suite d'un supplément d'information. N'encourt pas la cassation l'arrêt qui, pour écarter le moyen de nullité selon lequel la procédure méconnaîtrait l'article 60-5 du code des douanes en ce que n'y figure pas la mention des heures auxquelles les agents des douanes ont débuté et terminé leurs opérations de contrôle et qu'il ne peut donc être vérifié que la durée de l'ensemble des opérations n'a pas excédé douze heures consécutives, énonce qu'il ressort d'un courriel adressé le 30 octobre 2023 par les douanes au procureur de la République l'informant des opérations de visite programmées le 7 novembre suivant et de l'extrait d'un logiciel des douanes enregistrant les appels des agents auprès de leur centre opérationnel que, lorsque le contrôle litigieux a eu lieu, soit le 7 novembre à 23 heures, les douaniers avaient débuté leurs opérations deux heures auparavant et que celles-ci devaient se terminer le lendemain à 7 heures
Provenance et empreinte
Analyse et sommaire officiels DILA. Repère dans la source : /noyaux/2.
Empreinte de l’élément source : dbb8cf992a6abd5f6e108e6b619e8ac756bb3a70b472610206b33b496efa86ca.
Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.
Dispositif de la décision
PAR CES MOTIFS, la Cour :
Sur le pourvoi formé par M. [G] :
Le déclare IRRECEVABLE ;
Sur le pourvoi formé par M. [I] :
Le REJETTE ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mai deux mille vingt-six.
Application issue de la source indiquée ; contrôle humain final de la fusion en attente.
Acte ou phase
Contrôle de travail illégal sans autorisation préalable de l'employeur
Condition déterminante
Recherche du travail dissimulé dans des lieux professionnels ; absence d'opposition de l'employeur ou de son représentant. Grief non discuté par la Cour de cassation ; forclusion non discutée.
Raisonnement
La cour d'appel a distingué le contrôle des cotisations des pouvoirs d'enquête en matière de travail illégal (§11-12) ; la Cour de cassation juge que les agents des organismes de recouvrement disposent, pour rechercher des infractions de travail dissimulé sur le fondement des articles L. 8271-1 et suivants du code du travail, d'un droit d'entrée dans les lieux professionnels sans autorisation préalable de l'employeur ou de son représentant, en l'absence d'opposition de leur part, laquelle n'était pas alléguée en l'espèce (§16-17). Dans ce second cadre, l'entrée dans les lieux professionnels ne dépend pas d'une autorisation préalable de l'employeur, sous réserve de l'absence d'opposition manifestée. Aucune opposition n'étant alléguée, le moyen de nullité du contrôle est rejeté.
Solution
Nullité du contrôle écartée. Cassation partielle distincte, limitée à l'indemnisation de 825,22 euros des coûts de gestion de l'URSSAF, avec renvoi à Aix-en-Provence.
Provenance et empreinte
Analyses indépendantes. Repère dans la source : /analyses/22.
Empreinte de l’élément source : 3725a54d76d1315744bcdcf65e92ee47d0d9c42d3db28f1145c44bd9e96d70fb.
Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.
Dispositif de la décision
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 29 mai 2024, mais en ses seules dispositions ayant condamné M. [N] et la société [1] à payer à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Provence-Alpes-Côte d'Azur (URSSAF PACA) la somme de 825,22 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice financier, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
FIXE à 2 500 euros la somme globale que M. [N] et la société [1] devront payer à l'URSSAF PACA en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai deux mille vingt-six.
Application issue de la source indiquée ; contrôle humain final de la fusion en attente.
Acte ou phase
Audience correctionnelle d'appel et nullité d'une audition de partie civile
Condition déterminante
L'incident joint au fond et les débats de fond forment un ensemble ; le rapport peut intervenir entre eux. La forclusion ne s'applique pas à un vice inconnaissable avant la défense au fond. La qualité manque toutefois pour invoquer les droits d'un tiers sans détournement de procédure allégué. Grief non discuté par la Cour de cassation comme condition autonome de la nullité.
Raisonnement
L'exception de nullité et le supplément d'information ayant été joints au fond, le rapport du conseiller effectué après leur discussion mais avant l'interrogatoire au fond demeure régulier. La Cour de cassation refuse ensuite la forclusion opposée à une nullité révélée au cours des débats, conformément à la décision constitutionnelle de 2025. La Cour de cassation écarte néanmoins le moyen par un motif distinct : la prévenue, qui n'alléguait pas de détournement de procédure, n'avait pas qualité pour invoquer la nullité de l'audition d'un tiers en soutenant que les droits de ce tiers avaient été méconnus (§25).
Solution
Rejet du pourvoi. La forclusion est désavouée, mais le moyen de nullité échoue faute de qualité.
Provenance et empreinte
Analyses indépendantes. Repère dans la source : /analyses/21.
Empreinte de l’élément source : 010bc4af2d59d6ab14845ae5d3196eb03a9a92921dda6dde10b670698db97481.
Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.
Dispositif de la décision
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai deux mille vingt-six.
Application issue de la source indiquée ; contrôle humain final de la fusion en attente.
Acte ou phase
Audition libre par l'inspection du travail et annulations par conséquence
Condition déterminante
Grief à alléguer et établir pour le défaut d'information de la visite. Les transmissions à l'administration ne protègent pas l'intérêt du prévenu. La nullité principale doit être légalement fondée avant d'étendre ses effets ; ce contrôle relève ici de l'ordre public.
Raisonnement
La Cour de cassation contrôle elle-même le procès-verbal d'audition dont l'annulation fondait la demande de propagation. La personne, assistée d'un avocat, avait reçu ses droits et consenti expressément à répondre. L'annulation principale avait donc été prononcée à tort, ce qui rendait inopérante la demande d'annulation des actes subséquents. Le rejet des autres exceptions repose, pour l'information préalable de l'employeur, sur l'absence d'allégation d'un grief et, pour la non-transmission du procès-verbal au représentant de l'État et aux organismes de recouvrement, sur la finalité administrative de ces formalités, non prescrites à peine de nullité.
Solution
Cassation partielle sans renvoi de la seule annulation du procès-verbal du 6 octobre 2020 ; la Cour de cassation dit n'y avoir lieu à annulation de cette pièce. Les autres dispositions sont maintenues.
Provenance et empreinte
Analyses indépendantes. Repère dans la source : /analyses/20.
Empreinte de l’élément source : 10be65faffe53d3273bd2d4a26adb07ebb89a040c58daa27e79a1a42b6c74c93.
Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.
Orientation documentaire
Analyse et sommaire officiels de la Direction de l’information légale et administrative (DILA). Ces repères servent à orienter la recherche et ne valent pas appréciation juridique de la fiche.
travail inspection du travail inspecteur du travail droits et devoirs spécifiques liés à l'exercice de fonctions de contrôle obligation d'information en cas de visite méconnaissance nullité condition allégation et démonstration d'un grief
Si l'articIe R. 8124-25 du code du travail, qui impose à l'inspecteur du travail, à moins qu'il n'estime qu'un tel avis risque de porter préjudice à l'efficacité du contrôle, une obligation d'information de l'employeur ou de son représentant en cas de visite, a pour objet de permettre à la personne présente sur les lieux d'y assister et de formuler toutes observations, la méconnaissance de cette obligation n'est pas de nature à justifier la nullité du procès-verbal de contrôle, sauf pour l'intéressé à démontrer l'existence d'un grief
Provenance et empreinte
Analyse et sommaire officiels DILA. Repère dans la source : /noyaux/0.
Empreinte de l’élément source : 6e5ed86058e3a15b539ec933dc34a18c24f3840ac80699a5d37673f783bbfb75.
Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.
Dispositif de la décision
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, en date du 26 septembre 2024, mais en ses seules dispositions relatives à l'annulation du procès-verbal d'audition de M. [N] daté du 6 octobre 2020, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
DIT n'y avoir lieu à annulation de ladite pièce ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai deux mille vingt-six.
Application issue de la source indiquée ; contrôle humain final de la fusion en attente.
Acte ou phase
Requête en nullité d'un mandat d'arrêt français exécuté à l'étranger
Condition déterminante
Accès en temps utile au mandat, à l'avis du procureur et aux pièces précisément identifiées utilisées pour contrôler sa légalité ; communication au seul avocat si le demandeur est assisté. Décision dans les deux mois. Le dépassement n'ordonne pas la libération d'un titre étranger. Grief non discuté par la Cour de cassation comme condition autonome de la nullité.
Raisonnement
La personne détenue à l'étranger, encore tierce à la procédure française, dispose d'un recours sur la légalité du mandat. Ce contrôle ne peut reposer sur des déclarations et courriels que son avocat n'a pas pu consulter. La Cour de cassation censure le défaut de mise à disposition de l'avocat, en temps utile, de l'avis du procureur de la République, des déclarations des plaignantes et des courriels, au visa des art. 5 §4 CEDH et préliminaire CPP. Elle précise séparément le délai maximal de deux mois, dont le dépassement ouvre une voie de réparation plutôt qu'une mainlevée du titre étranger, et exclut de cet office l'appréciation des conditions de détention étrangères. La chambre de l'instruction a statué à tort le 18 novembre 2025 sur une requête déposée le 25 août 2025 (§18).
Solution
Cassation de l'arrêt avec renvoi à Limoges pour défaut de communication ; nouvelle décision dans un délai qui ne saurait excéder deux mois (§16 ; dispositif). Les moyens sur le délai et les conditions étrangères de détention sont écartés.
Provenance et empreinte
Analyses indépendantes. Repère dans la source : /analyses/19.
Empreinte de l’élément source : 39b549e16385c1d93a268dfb0999029a34508827136b621b0947a0866633e8f1.
Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.
Dispositif de la décision
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Poitiers, en date du 18 novembre 2025, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Limoges, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
DIT que la chambre de l'instruction de renvoi devra statuer dans le délai prévu par le paragraphe 16 du présent arrêt ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Poitiers et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai deux mille vingt-six.
Application issue de la source indiquée ; contrôle humain final de la fusion en attente.
Acte ou phase
Audience sur l'appel du refus de mise en liberté
Condition déterminante
Communication sans délai sur requête écrite, en temps utile pour répondre ; sinon renvoi d'office. Le moyen peut être invoqué pour la première fois en cassation. Grief non discuté par la Cour de cassation comme condition autonome de la nullité.
Raisonnement
La transmission des réquisitions la veille de l'audience, après fermeture du greffe, ne ménageait pas un délai utile de réponse. La chambre de l'instruction devait s'assurer d'une transmission au cours du premier jour utile, avant cette fermeture, ou renvoyer l'affaire d'office. Le ministère public étant une partie nécessaire au procès pénal, l'obligation de délivrer sans délai, sur simple requête écrite, copie de ses réquisitions aux avocats des parties ou aux parties sans avocat s'impose à peine de nullité ; sa méconnaissance peut être invoquée pour la première fois devant la Cour de cassation (§9-10).
Solution
Cassation avec renvoi à Orléans ; il est expressément dit n'y avoir lieu à mise en liberté. Un second pourvoi est déclaré irrecevable.
Provenance et empreinte
Analyses indépendantes. Repère dans la source : /analyses/18.
Empreinte de l’élément source : c645c08c4c131e0a20fc3926e9de5d43f8181ba10003258a185ef44d8da8f29c.
Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.
Orientation documentaire
Analyse et sommaire officiels de la Direction de l’information légale et administrative (DILA). Ces repères servent à orienter la recherche et ne valent pas appréciation juridique de la fiche.
chambre de l'instruction procédure dossier de la procédure réquisitions écrites du procureur général délai non respecté communication préalable défaut conséquences
Selon les articles 194, alinéa 1er, et 197, alinéa 3, du code de procédure pénale, devant la chambre de l'instruction, les avocats des parties ou, si elles n'ont pas d'avocat, les parties peuvent se faire délivrer copie des réquisitions du ministère public sans délai et sur simple requête écrite. Il incombe à la chambre de l'instruction de s'assurer de la communication préalable des réquisitions du procureur général à l'avocat de la personne mise en examen qui en avait fait la demande, dans un délai permettant à celui-ci d'y répondre ou, à défaut, d'ordonner d'office le renvoi de l'examen de l'appel. Le ministère public étant une partie nécessaire au procès pénal, le respect de cette exigence s'impose à peine de nullité et sa méconnaissance peut être invoquée pour la première fois devant la Cour de cassation
Provenance et empreinte
Analyse et sommaire officiels DILA. Repère dans la source : /noyaux/1.
Empreinte de l’élément source : 8ce0971f62c1e963715aed730bee8c5e1c24c3871ab9f08041ba0a8b5dbded0f.
Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.
Dispositif de la décision
PAR CES MOTIFS, la Cour :
Sur le pourvoi formé le 23 février 2026 :
LE DECLARE IRRECEVABLE ;
Sur le pourvoi formé le 18 février 2026 :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Poitiers, en date du 17 février 2026 ;
DIT n'y avoir lieu à mise en liberté ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Orléans, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Poitiers et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai deux mille vingt-six.
Application issue de la source indiquée ; contrôle humain final de la fusion en attente.
Acte ou phase
Accès de l'avocat aux pièces avant le débat de détention
Condition déterminante
Demande électronique à une adresse éligible à la communication pénale ; réitération dès l'ouverture du débat si les pièces restent indisponibles. Qualité : avocat de la personne mise en examen. La nullité invoquée échoue sur la recevabilité et le comportement procédural de la demande. Grief non discuté par la Cour de cassation comme condition autonome de la nullité.
Raisonnement
Le dossier transmis au juge des libertés et de la détention doit être complet. Les pièces de sûreté concernant d'autres personnes, encore détenues par ce juge mais non transmises, doivent être communiquées sur demande. Une demande par simple lettre est possible ; lorsqu'elle prend la forme d'un courriel, elle obéit à l'article D. 591. Le message envoyé à une adresse non éligible était irrecevable. En outre, la défense n'avait pas renouvelé sa demande à l'ouverture du débat, lorsque sa suspension aurait permis une consultation.
Solution
Rejet du pourvoi ; maintien de l'ordonnance contestée.
Provenance et empreinte
Analyses indépendantes. Repère dans la source : /analyses/17.
Empreinte de l’élément source : 15ea5bef7e74152663c909d9097dda6e4b49d511749e6fe20a6cedba29e217b6.
Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.
Dispositif de la décision
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai deux mille vingt-six.
Application issue de la source indiquée ; contrôle humain final de la fusion en attente.
Acte ou phase
Maintien en détention après annulation d'une mise en examen supplétive
Condition déterminante
Le titre initial demeure valable si les qualifications correctionnelles initiales subsistent. Recalcul à compter du caractère définitif de l'annulation, en tenant compte de toute la détention déjà écoulée. Grief non discuté par la Cour de cassation ; forclusion non discutée.
Raisonnement
L'annulation de la mise en examen criminelle ne rend pas rétroactivement inexistant le titre initial de détention. La nouvelle qualification avait modifié de plein droit le régime des délais ; après l'annulation définitive, les règles correctionnelles redevenaient applicables. La Cour de cassation distingue ainsi la disparition d'une qualification de celle du titre qui subsiste pour les chefs initiaux.
Solution
Rejet du pourvoi ; poursuite régulière de la détention, dont le nouveau terme et la durée maximale sont explicités dans les motifs.
Provenance et empreinte
Analyses indépendantes. Repère dans la source : /analyses/16.
Empreinte de l’élément source : 021856506db4abfea5b06c1717d37e1ddc6652a25316e0e30c6b7ba0accea239.
Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.
Dispositif de la décision
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille vingt-six.
Lecture juridique
Autorité documentaire et portée de l’arrêt
Une publication au Bulletin renforce l’autorité documentaire d’un arrêt, mais la règle résulte de ses motifs propres et de leur rapport exact avec le dispositif. BRANCO conserve cette séparation à chaque lecture.