Chaque fiche réunit le texte applicable à la date, les motifs propres de la juridiction séparés des moyens des parties, le dispositif, les conditions procédurales, les décisions de confirmation et les décisions de limite.
Guides
Onze guides par type d’acte
Chaque guide rassemble les faits déterminants, les pièces utiles et les textes officiels ; les fiches de jurisprudence ci-dessous précisent séparément les règles établies par les décisions.
Audition, retenue, garde à vue ou première comparution
Une audition ou une privation de liberté a-t-elle méconnu une garantie personnelle ?
Les faits déterminants
Les heures de début, de notification des droits, d’audition et de prolongation.
Les demandes d’avocat, d’interprète, de médecin ou d’avis à un proche et les réponses apportées.
Les déclarations concernées et leur utilisation dans la suite de la procédure.
Pièces utiles
PV de placement et de notification
PV d’auditions et de prolongations
registre de garde à vue
demandes d’avocat, médecin ou interprète
enregistrement lorsqu’il existe
Textes officiels
Les versions indiquées correspondent à leurs périodes d’application. Pour l’article 173-1, la date de la requête distingue les deux régimes présentés.
Chaque fiche énonce la règle et ses conditions d’application.
01Règle et conditions
Perquisition en enquête préliminaire par un APJ : contrôle de l’OPJ exigé
Chercher d’abord une mention expresse du contrôle de l’OPJ dans le procès-verbal de perquisition.
Acte
Perquisition réalisée en enquête préliminaire par un agent de police judiciaire, sous le contrôle exigé d’un officier de police judiciaire.
Irrégularité examinée
Défaut de preuve procédurale du contrôle de l’OPJ : aucune mention expresse au procès-verbal de perquisition ni mention spécifique dans une pièce de procédure ; le seul visa du soit-transmis de clôture est insuffisant.
Période contrôlée
Du 15 novembre 2015 au 31 décembre 2028
Issue de la décision
Le pourvoi est rejeté.
Grief
Le grief exigé par l’article 802 est établi lorsque l’irrégularité elle-même a occasionné au requérant un préjudice ; il ne peut résulter de sa seule mise en cause par l’acte critiqué.Dans l’espèce jugée, la présence du compresseur dans les lieux n’était pas contestée et la demanderesse n’invoquait aucun autre grief que les poursuites dont elle avait fait l’objet.
Le criblage individuel de 21 décisions a dégagé, outre le pivot, des confirmations, restrictions et limites ; aucune décision directement contraire et homogène au pivot n’a été identifiée sur ces trois requêtes exactes.
Corpus arrêté au 12 août 2026 · 21 décisions criblées · 0 contradiction directe identifiée dans ce périmètre.
Le criblage couvre trois requêtes lexicales et de réseau de citations exactement reproduites dans la seule Cour de cassation. Il ne couvre ni les synonymes absents de ces requêtes, ni les juridictions du fond, ni les décisions postérieures au 12 août 2026 ; la période du 13 au 31 août 2026 demeure un défaut de couverture.
Les applications reproduisent les éléments et réserves des sources indiquées. Le contrôle humain final de la fusion est en attente. Aucune lecture intégrale ni appréciation juridique de la fusion n’est attestée. Les sommaires de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) orientent la recherche. L’actualité du régime et les suites de chaque arrêt restent à examiner pour le dossier traité.
Application issue de la source indiquée ; contrôle humain final de la fusion en attente.
Acte ou phase
Pesée de stupéfiants saisis par les douanes
Condition déterminante
Distinguer la constatation d'une infraction douanière de l'enquête judiciaire ultérieure. L'absence de personne identifiée autorise la pesée douanière sans sommation. Grief non discuté par la Cour de cassation ; forclusion non discutée.
Raisonnement
L'article 706-30-1, alinéa 2, du code de procédure pénale, relatif à la pesée avant destruction, ne s'applique pas à la constatation des infractions douanières intervenant sur le fondement des articles 323 et suivants du code des douanes (§13). Cette première opération relève du code des douanes. Lorsque les produits sont ensuite remis à un service judiciaire et qu'une enquête est diligentée, leur destruction demeure soumise à l'article 706-30-1. La Cour de cassation écarte donc le moyen de nullité de la pesée initiale sans supprimer les garanties attachées à la destruction ultérieure.
Solution
Moyen de nullité rejeté. Cassation partielle sur la seule amende douanière, pour un motif distinct, avec renvoi à Chambéry ; les autres dispositions sont maintenues.
Provenance et empreinte
Analyses indépendantes. Repère dans la source : /analyses/15.
Empreinte de l’élément source : 11ed0b3754e86fcb2dda7f0f956c0124b7cb0021237eccd621d6c963477a7ef6.
Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.
Dispositif de la décision
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Grenoble, en date du 10 septembre 2024, mais en ses seules dispositions relatives à l'amende douanière, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Chambéry, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
FIXE à 1 000 euros la somme que M. [A] [F] devra payer à la direction interrégionale des douanes et droits indirects de Rhône-Alpes en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Grenoble et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin deux mille vingt-six.
Application issue de la source indiquée ; contrôle humain final de la fusion en attente.
Acte ou phase
Mise en examen supplétive pour des faits nouveaux
Condition déterminante
Accès au réquisitoire élargissant la saisine quatre jours ouvrables avant l'acte. Protestation de l'avocat et absence de renonciation expresse selon l'article 172. Grief non discuté par la Cour de cassation : l'absence de grief était le motif de la chambre de l'instruction, dont la décision est censurée.
Raisonnement
La présence au dossier des éléments factuels de l'enquête ne remplace pas celle du réquisitoire qui étend la saisine et requiert la mise en examen. Sa consultation le jour de l'interrogatoire, même avec assistance d'un avocat et faculté de se taire, ne satisfait pas au délai de préparation. La Cour de cassation retient les protestations formulées à l'acte et l'absence de renonciation expresse à la nullité.
Solution
Cassation de l'arrêt avec renvoi devant la chambre de l'instruction de Paris autrement composée ; aucune annulation globale des actes ultérieurs n'est décidée.
Provenance et empreinte
Analyses indépendantes. Repère dans la source : /analyses/14.
Empreinte de l’élément source : 2669f973098f71397c29947f4ad08d6b0c40dada984d6835b398ca0aa54e0e4f.
Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.
Dispositif de la décision
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 26 novembre 2025 ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille vingt-six.
Application issue de la source indiquée ; contrôle humain final de la fusion en attente.
Acte ou phase
Dessaisissement d'un juge d'instruction au profit d'un autre
Condition déterminante
Le ministère public doit requérir le dessaisissement ; la formule « s'en rapporte » n'exerce pas cette compétence. Qualité : personne mise en examen concernée. Grief non discuté par la Cour de cassation ; forclusion non discutée.
Raisonnement
La chambre de l'instruction avait interprété l'absence d'opposition du parquet comme son appropriation de la démarche, puis invoqué des réquisitions ultérieures de jonction. La Cour de cassation exige que le procureur se prononce expressément sur le dessaisissement lui-même. Une adhésion supposée ne remplace pas l'acte requis par l'article 663.
Solution
Cassation totale de l'arrêt avec renvoi devant la chambre de l'instruction de Besançon ; l'étendue des annulations d'actes n'est pas prononcée directement.
Provenance et empreinte
Analyses indépendantes. Repère dans la source : /analyses/13.
Empreinte de l’élément source : 1e3ddbb511be95969d4dae2303943e1f936cb471631c29da5303bba2438d63ff.
Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.
Dispositif de la décision
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Dijon, en date du 10 décembre 2025, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Besançon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Dijon et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille vingt-six.
Application issue de la source indiquée ; contrôle humain final de la fusion en attente.
Acte ou phase
Opposition du bâtonnier à la saisie de documents dans un cabinet d'avocats
Condition déterminante
La contestation doit porter sur des documents relevant des droits de la défense et couverts par le secret. L'incompétence des juridictions françaises relève du contentieux des nullités devant la chambre de l'instruction. Grief non discuté par la Cour de cassation ; forclusion non discutée.
Raisonnement
Le juge de l'opposition n'exerce pas le contrôle général de la validité de la procédure. Les procès-verbaux d'audition d'avocats établis lors d'une enquête déontologique décidée à leur égard par le bâtonnier n'entrent pas dans les prévisions de l'article 66-5, alinéa 1, de la loi du 31 décembre 1971 (§29), sous réserve du contrôle des mentions relatives à la défense d'un client prévu au §30. Si le demandeur fait valoir des éléments de nature à établir qu'un procès-verbal d'audition d'un avocat, recueilli dans une enquête déontologique, comporte des mentions relatives à la défense d'un client dans une procédure juridictionnelle ou de sanction, le juge saisi de la contestation (art. 56-1) doit vérifier si elles relèvent des droits de la défense et du secret professionnel et, si tel est le cas, en ordonner la cancellation. Dans cette affaire, la contestation invoquait les droits propres de l'avocat sans exposer l'atteinte aux droits de son client.
Solution
Rejet des pourvois ; maintien du versement des documents concernés à la procédure.
Provenance et empreinte
Analyses indépendantes. Repère dans la source : /analyses/12.
Empreinte de l’élément source : 1020c521a37ca728df3ab2d688504572265470686137a05adfafb1ed5dfdc7e7.
Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.
Dispositif de la décision
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille vingt-six.
Application issue de la source indiquée ; contrôle humain final de la fusion en attente.
Acte ou phase
Consultation du TAJ, du SNPC et du fichier des déclarations préalables à l'embauche
Condition déterminante
Habilitation existante au jour de l'accès et texte permettant la consultation pour l'enquête considérée. Grief non discuté par la Cour de cassation ; forclusion non discutée. Les habilitations antérieures n'appellent pas une recherche de retrait sans élément en ce sens.
Raisonnement
Les articles du code du travail ne peuvent fonder l'accès au fichier DPAE pour une enquête étrangère au travail illégal ; il fallait rechercher un fondement dans les art. 60-2 et 77-1-2 CPP (§19). La chambre de l'instruction s'est contredite en retenant qu'une autre habilitation précédait la consultation, alors qu'elle avait été délivrée deux mois après (§23). En revanche, l'accès au parking commun pour installer la géolocalisation n'entraîne pas la censure, bien que la chambre de l'instruction ait jugé à tort que la décision du procureur de la République du 11 octobre 2023 l'y autorisait (§6) : l'article L. 272-1 du CSI garantit l'accès des forces de police aux parties communes (§8) et les fonctionnaires, agissant dans l'exercice d'une mission de police judiciaire, n'ont accompli que les actes que la loi les autorisait à faire, de sorte que la réserve du Conseil constitutionnel du 14 septembre 2023 est respectée (§9).
Solution
Cassation partielle avec renvoi à Versailles, sur les deux chefs relatifs aux fichiers ; les autres dispositions sont maintenues. L'irrégularité définitive des actes reste à apprécier dans les limites de la censure.
Provenance et empreinte
Analyses indépendantes. Repère dans la source : /analyses/11.
Empreinte de l’élément source : 28ea244ac8c6fa297dedd99ae98ee2fc46fbeddc1c4e759cf56f2d2776f3bb35.
Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.
Dispositif de la décision
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, en date du 28 novembre 2025, mais en ses seules dispositions ayant rejeté la requête en annulation de pièces de la procédure en ce qu'elle visait, en premier lieu, la pièce cotée [Numéro identifiant 21] et [Numéro identifiant 22] relatant l'exploitation par M. [T] de données personnelles provenant de divers traitements, en second lieu, la consultation du fichier DPAE hors du cadre d'une enquête portant sur des faits de travail illégal, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille vingt-six.
Application issue de la source indiquée ; contrôle humain final de la fusion en attente.
Acte ou phase
Révocation du contrôle judiciaire et placement en détention d'un majeur protégé
Condition déterminante
Grief présumé : l'absence d'information sur la saisine du juge des libertés et de la détention fait nécessairement grief au majeur protégé. L'avis du défèrement devant le juge d'instruction ne suffit pas. Qualité : majeur protégé ; pourvoi du ministère public. Aucune forclusion tranchée.
Raisonnement
Deux événements distincts appellent l'information du curateur : la présentation devant le juge d'instruction et la saisine du juge des libertés et de la détention pour le débat sur la privation de liberté. La connaissance du premier n'emporte pas celle du second. La Cour de cassation maintient l'annulation prononcée faute de cet avis propre au débat de détention.
Solution
Rejet du pourvoi ; maintien de l'annulation de l'ordonnance de révocation du contrôle judiciaire et de placement en détention.
Provenance et empreinte
Analyses indépendantes. Repère dans la source : /analyses/10.
Empreinte de l’élément source : d84c67ea92680157c7b77ddafa96e36e775e515f6555603f95abbfc7e4e0b297.
Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.
Dispositif de la décision
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juillet deux mille vingt-six.
Application issue de la source indiquée ; contrôle humain final de la fusion en attente.
Acte ou phase
Audition de la personne recherchée avant le rapport du conseiller
Condition déterminante
L'audition préliminaire et le rapport doivent tous deux précéder les débats. Qualité : personne recherchée. Grief non discuté par la Cour de cassation ; forclusion non discutée.
Raisonnement
L'audition prévue par l'article 695-30 recueille l'identité, les observations sur la procédure et le consentement éventuel à la remise. Elle ne constitue pas encore le débat au fond. Son accomplissement avant le rapport du conseiller ne vicie donc pas l'audience, dès lors que le rapport lui-même précède les débats. L'audition de la personne recherchée en vertu d'un mandat d'arrêt européen et le rapport du conseiller doivent précéder les débats ; la chambre de l'instruction n'encourt pas la censure pour avoir procédé à l'audition avant le rapport, dès lors que les deux formalités ont été accomplies avant les débats (§9-11).
Solution
Rejet des moyens et du pourvoi ; maintien de la remise ordonnée dans l'arrêt attaqué.
Provenance et empreinte
Analyses indépendantes. Repère dans la source : /analyses/9.
Empreinte de l’élément source : f4281fda224ca69648212c182a413aab7e1b54c7a4a9404fb9be855093386b22.
Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.
Dispositif de la décision
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juillet deux mille vingt-six.
Application issue de la source indiquée ; contrôle humain final de la fusion en attente.
Acte ou phase
Maintien en détention après mise en accusation et composition de la chambre
Condition déterminante
Respect des effets dans le temps fixés par le Conseil constitutionnel ; présence du magistrat délégué à la protection de l'enfance selon l'ordonnance de répartition. Qualité : mineur détenu. Grief non discuté par la Cour de cassation ; forclusion non discutée.
Raisonnement
L'abrogation de l'article L. 434-9 ne permet pas de contester les décisions antérieures contrairement aux limites posées par la décision constitutionnelle du 27 juin 2025. La Cour de cassation vérifie ensuite la composition spécialisée : à défaut des magistrats nommément désignés, le conseiller le plus ancien était délégué à la protection de l'enfance. Elle contrôle enfin que la nécessité et la rigueur de la détention avaient été appréciées selon le régime des mineurs.
Solution
Rejet du pourvoi ; maintien de la décision de détention.
Provenance et empreinte
Analyses indépendantes. Repère dans la source : /analyses/8.
Empreinte de l’élément source : c80ffd164abd008ba29b07310d65144c11a02f733d102697d618548b2907e2a4.
Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.
Dispositif de la décision
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par la présidente en son audience publique du vingt-six août deux mille vingt-six.
Application issue de la source indiquée ; contrôle humain final de la fusion en attente.
Acte ou phase
Placement en détention sans débat contradictoire différé
Condition déterminante
L'impossibilité de reporter le débat dans les quatre jours ouvrables doit être constatée, même sans demande de la défense. Qualité : personne incarcérée provisoirement. Grief non discuté par la Cour de cassation ; la garantie tient à la tenue du débat ou à l'impossibilité établie de son report.
Raisonnement
Des circonstances imprévisibles et insurmontables empêchant la tenue du débat différé n'autorisent le juge des libertés et de la détention à statuer sans débat que si un report dans le délai de quatre jours ouvrables est impossible. Le juge doit procéder à ce report, même d'office, ou en constater l'impossibilité. En l'espèce, l'incarcération provisoire ordonnée le 24 avril pouvait être prononcée ou maintenue jusqu'au 29 avril 2026. Le juge ne pouvait donc ordonner le placement en détention sans avoir constaté que le report du débat au 28 ou au 29 avril était impossible, même en l'absence de demande de la défense.
Solution
Cassation sans renvoi ; détention sans titre constatée depuis le 28 avril 2026 ; remise en liberté sauf autre cause et placement sous contrôle judiciaire assorti d'obligations.
Provenance et empreinte
Analyses indépendantes. Repère dans la source : /analyses/7.
Empreinte de l’élément source : 7e65bc8ab6a57c35d3ac988692a9d291987e5392244ac85b17675497b7840f80.
Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.
Dispositif de la décision
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 18 mai 2026 ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
CONSTATE que M. [A] [X] est détenu sans titre depuis le 28 avril 2026 dans la présente procédure ;
ORDONNE la mise en liberté de M. [A] [X] s'il n'est détenu pour autre cause ;
ORDONNE le placement sous contrôle judiciaire de M. [A] [X] ;
DIT qu'il est soumis aux obligations suivantes :
- Ne pas sortir des limites territoriales suivantes : la commune de [Localité 3], sauf pour les nécessités de la procédure ;
- Ne s'absenter de son domicile ou de sa résidence, qu'il convient de fixer chez son frère, M. [O] [X], [Adresse 1], ou, à défaut, à une autre adresse à [Localité 3] qu'il devra communiquer au greffe du juge d'instruction au plus tard le 31 août 2026, qu'aux conditions et pour les motifs suivants : entre 10 heures et 13 heures, sauf pour les nécessités de la procédure ;
- Se présenter avant le 27 août 2026 à 18 heures et ensuite chaque jour avant 12 heures au commissariat de police de [Localité 3], [Adresse 2] ;
- Remettre, avant le 27 août 2026 à 18 heures, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité, au commissariat de police désigné ci-dessus, les documents justificatifs de l'identité suivants : passeport, carte nationale d'identité ;
- S'abstenir de recevoir ou de rencontrer, ainsi que d'entrer en relation avec elles, de quelque façon que ce soit, les personnes suivantes : MM. [P] [D], [U] [V], [L] [J] et Mme [W] [F] [Z] ;
- Ne pas détenir ou porter une arme.
DÉSIGNE le magistrat chargé de l'information aux fins d'assurer le contrôle de la présente mesure de sûreté ;
RAPPELLE qu'en application de l'article 141-2 du code de procédure pénale, toute violation de l'une quelconque des obligations ci-dessus expose la personne sous contrôle judiciaire à un placement en détention provisoire ;
DIT que, conformément aux dispositions de l'article 230-19 du code de procédure pénale, les obligations et interdictions visées audit article seront inscrites dans le fichier des personnes recherchées ;
DIT que le parquet général de cette Cour fera procéder aux diligences prévues par les articles 138-1 et 230-19 du code de procédure pénale ;
DIT que le magistrat en charge de l'information est compétent pour l'application des articles 139 et suivants du code de procédure pénale, et notamment pour modifier les obligations du contrôle judiciaire ou en sanctionner la violation ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par la présidente en son audience publique du vingt-six août deux mille vingt-six.
Lecture juridique
Autorité documentaire et portée de l’arrêt
Une publication au Bulletin renforce l’autorité documentaire d’un arrêt, mais la règle résulte de ses motifs propres et de leur rapport exact avec le dispositif. BRANCO conserve cette séparation à chaque lecture.