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Nullités de procédure pénale

Chaque fiche réunit le texte applicable à la date, les motifs propres de la juridiction séparés des moyens des parties, le dispositif, les conditions procédurales, les décisions de confirmation et les décisions de limite.

Guides

Onze guides par type d’acte

Chaque guide rassemble les faits déterminants, les pièces utiles et les textes officiels ; les fiches de jurisprudence ci-dessous précisent séparément les règles établies par les décisions.

Audition, retenue, garde à vue ou première comparution

Une audition ou une privation de liberté a-t-elle méconnu une garantie personnelle ?

Les faits déterminants

  • Les heures de début, de notification des droits, d’audition et de prolongation.
  • Les demandes d’avocat, d’interprète, de médecin ou d’avis à un proche et les réponses apportées.
  • Les déclarations concernées et leur utilisation dans la suite de la procédure.
Pièces utiles
  • PV de placement et de notification
  • PV d’auditions et de prolongations
  • registre de garde à vue
  • demandes d’avocat, médecin ou interprète
  • enregistrement lorsqu’il existe
Textes officiels

Les versions indiquées correspondent à leurs périodes d’application. Pour l’article 173-1, la date de la requête distingue les deux régimes présentés.

Perquisition, visite, fouille, saisie ou mise sous scellés

L’entrée dans les lieux, les opérations ou l’authentification des objets sont-elles irrégulières ?

Les faits déterminants

  • Le lieu, son occupant, l’autorité présente et l’autorisation de l’opération.
  • Les horaires, l’assentiment éventuel, les personnes présentes et les signatures.
  • Les objets ou données saisis, leur inventaire et la continuité des scellés.
Pièces utiles
  • décision autorisant l’opération
  • PV intégral et assentiment
  • habilitations
  • inventaire, photographies et scellés
  • plan des lieux
Textes officiels

Les versions indiquées correspondent à leurs périodes d’application. Pour l’article 173-1, la date de la requête distingue les deux régimes présentés.

Lieu, support ou échange couvert par un secret protégé

Le régime spécial attaché au secret ou aux droits de la défense a-t-il été respecté ?

Les faits déterminants

  • La qualité du professionnel et la nature des échanges ou supports concernés.
  • Le magistrat présent, le périmètre autorisé et les personnes assistant à l’opération.
  • L’opposition formulée, les éléments placés sous scellés et la décision rendue sur leur sort.
Pièces utiles
  • PV spécial
  • décision du magistrat
  • inventaire fermé
  • opposition du bâtonnier ou du délégué
  • métadonnées des échanges sans les republier
Textes officiels

Les versions indiquées correspondent à leurs périodes d’application. Pour l’article 173-1, la date de la requête distingue les deux régimes présentés.

Réquisition, interception, géolocalisation ou captation

La collecte, la durée ou l’exploitation a-t-elle dépassé l’autorisation applicable ?

Les faits déterminants

  • La technique utilisée, le compte, le véhicule ou la ligne visés et l’autorité qui l’a autorisée.
  • Les dates de début, de renouvellement, d’expiration et de retrait de la mesure.
  • Les données recueillies, leur conservation, leur transcription et leurs destinataires.
Pièces utiles
  • réquisition ou ordonnance
  • réquisitoire
  • autorisations et renouvellements
  • journaux techniques
  • PV de pose, retrait et transcription
Textes officiels

Les versions indiquées correspondent à leurs périodes d’application. Pour l’article 173-1, la date de la requête distingue les deux régimes présentés.

Expertise ordonnée, conduite ou communiquée sans garantie

Le vice concerne-t-il la mission, le contradictoire, les opérations ou le rapport ?

Les faits déterminants

  • La mission confiée à l’expert, les pièces reçues et les opérations effectuées.
  • Les convocations, les observations des parties et les réponses de l’expert.
  • Les dates du rapport, de sa notification et des demandes de complément ou de contre-expertise.
Pièces utiles
  • ordonnance et mission
  • convocations et dires
  • pièces remises à l’expert
  • rapport et annexes
  • notification et demandes complémentaires
Textes officiels

Les versions indiquées correspondent à leurs périodes d’application. Pour l’article 173-1, la date de la requête distingue les deux régimes présentés.

Saisine, débat ou décision de détention ou de contrôle judiciaire

Une garantie du débat ou du titre de détention a-t-elle été méconnue ?

Les faits déterminants

  • La décision qui fonde la mesure, sa date, sa durée et ses éventuels renouvellements.
  • La convocation, l’accès au dossier, la présence de l’avocat et le déroulement du débat.
  • La notification et les recours déjà formés, avec leurs dates.
Pièces utiles
  • titre et réquisitions
  • convocation et bordereau du dossier
  • PV et notes du débat
  • ordonnance
  • notification
Textes officiels

Les versions indiquées correspondent à leurs périodes d’application. Pour l’article 173-1, la date de la requête distingue les deux régimes présentés.

Saisine ou audience correctionnelle ou de la chambre de l’instruction

L’irrégularité affecte-t-elle la saisine, la composition, le contradictoire ou les mentions de la décision ?

Les faits déterminants

  • L’acte de saisine, sa notification, la juridiction et sa composition.
  • L’accès au dossier, les demandes de la défense et les incidents consignés à l’audience.
  • Les conclusions déposées, la décision intégrale et les recours déjà exercés.
Pièces utiles
  • citation et accusés
  • ordonnance de renvoi
  • rôle
  • notes et PV d’audience
  • conclusions
  • jugement ou arrêt intégral
Textes officiels

Les versions indiquées correspondent à leurs périodes d’application. Pour l’article 173-1, la date de la requête distingue les deux régimes présentés.

Incident des débats ou formulation des questions d’assises

L’incident a-t-il été consigné et a-t-il altéré les intérêts de la partie qui l’invoque ?

Les faits déterminants

  • La composition de la cour et du jury et les personnes présentes aux débats.
  • L’incident précis, les conclusions déposées et sa transcription au procès-verbal.
  • Les questions posées, les réponses, la feuille de motivation et l’arrêt.
Pièces utiles
  • arrêt de mise en accusation
  • liste du jury
  • PV des débats
  • conclusions incidentes
  • feuille de questions
  • feuille de motivation et arrêt
Textes officiels

Les versions indiquées correspondent à leurs périodes d’application. Pour l’article 173-1, la date de la requête distingue les deux régimes présentés.

Acte reçu ou exécuté au titre de l’entraide

L’acte a-t-il dépassé l’instrument applicable ou les conditions posées par l’État requis ?

Les faits déterminants

  • Les États concernés, la demande ou décision d’enquête et l’autorité d’exécution.
  • Les conditions posées par l’État requis, les traductions et les modalités de transmission.
  • L’acte accompli à l’étranger et son utilisation concrète dans le dossier français.
Pièces utiles
  • demande ou décision européenne
  • annexes et traductions
  • réserves de l’État requis
  • PV d’exécution et de transmission
  • décisions étrangères
Textes officiels

Les versions indiquées correspondent à leurs périodes d’application. Pour l’article 173-1, la date de la requête distingue les deux régimes présentés.

Irrégularité de la phase fiscale utilisée dans le procès pénal

Le juge pénal peut-il contrôler cet acte fiscal et quelle conséquence lui attacher ?

Les faits déterminants

  • L’impôt, la période contrôlée, l’avis de vérification et les échanges avec l’administration.
  • Les actes ayant conduit aux poursuites et leurs dates.
  • Les pièces fiscales versées au dossier pénal et les recours fiscaux déjà engagés.
Pièces utiles
  • avis de vérification
  • propositions et réponses
  • avis de commission s’il y a lieu
  • plainte et autorisations
  • pièces versées au pénal
Textes officiels

Les versions indiquées correspondent à leurs périodes d’application. Pour l’article 173-1, la date de la requête distingue les deux régimes présentés.

Dépistage alcool ou stupéfiants et possibilité de contre-expertise

La condition du contrôle, le prélèvement ou la contre-expertise ont-ils été irréguliers ?

Les faits déterminants

  • Le motif du contrôle, l’identité des intervenants et les heures des opérations.
  • L’appareil ou le prélèvement utilisé, les certificats et les résultats du laboratoire.
  • L’information donnée sur les vérifications et la contre-expertise, ainsi que les demandes formulées.
Pièces utiles
  • PV de contrôle
  • ordre de l’OPJ
  • données de l’appareil
  • certificats et fiches de prélèvement
  • scellés
  • notification et résultats du laboratoire
Textes officiels

Les versions indiquées correspondent à leurs périodes d’application. Pour l’article 173-1, la date de la requête distingue les deux régimes présentés.

Règles publiées

Des conclusions reliées à leurs conditions

Chaque fiche énonce la règle et ses conditions d’application.

01Règle et conditions

Perquisition en enquête préliminaire par un APJ : contrôle de l’OPJ exigé

Chercher d’abord une mention expresse du contrôle de l’OPJ dans le procès-verbal de perquisition.

Acte
Perquisition réalisée en enquête préliminaire par un agent de police judiciaire, sous le contrôle exigé d’un officier de police judiciaire.
Irrégularité examinée
Défaut de preuve procédurale du contrôle de l’OPJ : aucune mention expresse au procès-verbal de perquisition ni mention spécifique dans une pièce de procédure ; le seul visa du soit-transmis de clôture est insuffisant.
Période contrôlée
Du 15 novembre 2015 au 31 décembre 2028
Issue de la décision
Le pourvoi est rejeté.
Grief
Le grief exigé par l’article 802 est établi lorsque l’irrégularité elle-même a occasionné au requérant un préjudice ; il ne peut résulter de sa seule mise en cause par l’acte critiqué.Dans l’espèce jugée, la présence du compresseur dans les lieux n’était pas contestée et la demanderesse n’invoquait aucun autre grief que les poursuites dont elle avait fait l’objet.

État contrôlé de la jurisprudence

Le criblage individuel de 21 décisions a dégagé, outre le pivot, des confirmations, restrictions et limites ; aucune décision directement contraire et homogène au pivot n’a été identifiée sur ces trois requêtes exactes.

Corpus arrêté au 12 août 2026 · 21 décisions criblées · 0 contradiction directe identifiée dans ce périmètre.

Le criblage couvre trois requêtes lexicales et de réseau de citations exactement reproduites dans la seule Cour de cassation. Il ne couvre ni les synonymes absents de ces requêtes, ni les juridictions du fond, ni les décisions postérieures au 12 août 2026 ; la période du 13 au 31 août 2026 demeure un défaut de couverture.

Décisions : règles, applications et orientation

Les applications reproduisent les éléments et réserves des sources indiquées. Le contrôle humain final de la fusion est en attente. Aucune lecture intégrale ni appréciation juridique de la fusion n’est attestée. Les sommaires de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) orientent la recherche. L’actualité du régime et les suites de chaque arrêt restent à examiner pour le dossier traité.

Contrôle humain final : en attente.

789 décisions ; page 5 sur 40.

JURITEXT000017638886 : décision officielle

Orientation documentaire

Orientation documentaire

Analyse et sommaire officiels de la Direction de l’information légale et administrative (DILA). Ces repères servent à orienter la recherche et ne valent pas appréciation juridique de la fiche.

Lorsque la partie ne comparaît pas, la citation doit être déclarée nulle et la juridiction ne peut statuer, si le délai exigé par la loi entre le jour où la citation a été délivrée et le jour fixé pour la comparution n'a pas été observé

JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Citation - Délai - Inobservation - Prévenu non comparant - Effets - Nullité de la citation

Provenance et empreinte

Analyse et sommaire officiels DILA. Repère dans la source : /noyaux/315.

Empreinte de l’élément source : 9dfadc879be7b586de52ad673399fa05b4dfdcb73bb7c0e5a95dc9960901af0b.

Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.

Dispositif de la décision

Par ces motifs : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Nancy, en date du 14 juin 2006, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Metz, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Nancy et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Farge conseiller le plus ancien, faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Palisse conseiller rapporteur, MM. Blondet, Le Corroller, Mme Radenne, MM. Guérin, Bayet conseillers de la chambre, Mme Guihal, MM. Chaumont, Delbano conseillers référendaires ; Avocat général : M. Davenas ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

JURITEXT000017739313 : décision officielle

Orientation documentaire

Orientation documentaire

Analyse et sommaire officiels de la Direction de l’information légale et administrative (DILA). Ces repères servent à orienter la recherche et ne valent pas appréciation juridique de la fiche.

Il résulte de la combinaison des articles 114, alinéa 2, 145-2, alinéa 1er, et 803-1 du code de procédure pénale que la décision sur la prolongation de la détention provisoire ne peut être prise qu'après un débat contradictoire auquel l'avocat du mis en examen a été convoqué au plus tard cinq jours ouvrables avant ledit débat, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, télécopie avec récépissé ou verbalement avec émargement au dossier de la procédure ou encore par un envoi adressé par un moyen de télécommunication à l'adresse électronique de l'avocat et dont il est conservé une trace écrite. Encourt la censure l'arrêt qui, pour écarter l'exception de nullité du débat contradictoire préalable à une prolongation, prise de l'absence de convocation, devant le juge des libertés et de la détention, de l'avocat de la personne mise en examen, après avoir constaté que la convocation de l'avocat avait été expédiée par télécopie à l'adresse d'un tiers, retient, d'une part, que, s'agissant d'un débat sur la prolongation de la détention, et non d'un placement en détention, la présence de l'avocat n'est pas obligatoire et, d'autre part, que l'appelant, lors du débat, n'ayant ni revendiqué la présence de son avocat ni sollicité le report de ce débat, aucun grief n'est établi ni même allégué. En effet, l'absence de convocation de l'avocat au débat contradictoire ayant empêché celui-ci d'assister le demandeur, portait nécessairement atteinte aux intérêts de celui-ci

DETENTION PROVISOIRE - Débat contradictoire - Prolongation de la détention - Convocation de l'avocat - Défaut - Portée Références de titrage : DROITS DE LA DEFENSE - Instruction - Détention provisoire - Débat contradictoire - Prolongation de la détention - Convocation de l'avocat - Défaut - Portée INSTRUCTION - Droits de la défense - Débat contradictoire - Détention provisoire - Prolongation - Convocation de l'avocat - Défaut - Portée

Provenance et empreinte

Analyse et sommaire officiels DILA. Repère dans la source : /noyaux/304.

Empreinte de l’élément source : 6ccc66382ee3204bf289bf157f1b149bd6c578b2b1416b9974ca2010d5a9b478.

Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.

Dispositif de la décision

Par ces motifs : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bordeaux, en date du 6 septembre 2007 ; CONSTATE que la détention provisoire de Manolo Y... a cessé d'être régulière à compter du 31 août 2007 ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bordeaux et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, M. Guérin conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

JURITEXT000017781533 : décision officielle

Orientation documentaire

Application à l’espèce

Vérification automatique (source Nullitator)

Acte ou phase
Transcription de propos informels d'un suspect
Condition déterminante
Propos consignés contre la volonté exprimée
Raisonnement
Le choix d'un procès-verbal d'investigations ne permet pas de consigner contre son gré les propos officieux d'un suspect. Ce procédé évite les garanties de l'audition et compromet les droits de la défense.
Solution
Cassation avec renvoi, également fondée sur d'autres irrégularités.

À déterminer selon le statut procédural, la date de connaissance du moyen et la version des textes applicable au dossier.

Application historique ; actualité du régime et suites non auditées exhaustivement.

Provenance et empreinte

Applications issues du corpus Nullitator. Repère dans la source : /cases/309/qualification.

Empreinte de l’élément source : e2c43d05f1a6807c778a89f449e7246b4eea6decb525875f841f27c193f3314c.

Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.

Application à l’espèce

Vérification automatique (source Nullitator)

Acte ou phase
Perquisition au domicile d'une personne détenue
Condition déterminante
Faits découverts contestés ; grief établi
Raisonnement
La présence de deux témoins ne dispense pas d'inviter la personne détenue à désigner un représentant lorsque le régime l'exige. La mise en examen pour des faits contestés découverts par cette perquisition établit l'atteinte aux intérêts de la défense.
Solution
Cassation avec renvoi.

À déterminer selon le statut procédural, la date de connaissance du moyen et la version des textes applicable au dossier.

Application historique ; actualité du régime et suites non auditées exhaustivement.

Provenance et empreinte

Applications issues du corpus Nullitator. Repère dans la source : /cases/370/qualification.

Empreinte de l’élément source : 8480e55645ac2d1332b44e62160f84d325ad001a2195ccaa8e065fdfa3eca122.

Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.

Orientation documentaire

Analyse et sommaire officiels de la Direction de l’information légale et administrative (DILA). Ces repères servent à orienter la recherche et ne valent pas appréciation juridique de la fiche.

Il se déduit des dispositions de l'article 199 du code de procédure pénale et des principes généraux du droit que, devant la chambre de l'instruction, la personne mise en examen doit avoir la parole en dernier lorsqu'elle est présente aux débats ; doit être censuré l'arrêt de la chambre de l'instruction qui mentionne que l'avocat de la personne mise en examen ainsi que cette dernière ont été entendus avant le ministère public Il y a nullité lorsque la méconnaissance d'une formalité substantielle prévue par une disposition du code de procédure pénale a porté atteinte aux droits de la partie qu'elle concerne. Il résulte de la combinaison des articles 57 et 95 du code de procédure pénale que, lorsqu'il procède à une perquisition au domicile de la personne mise en examen, le juge d'instruction ou son délégataire doit agir en présence de celle-ci et, en cas d'impossibilité, l'inviter à désigner un représentant de son choix. L'inobservation des formalités prévues par les dispositions du code de procédure pénale en matière de perquisition et de saisie doit entraîner la nullité de la procédure, lorsqu'il en est résulté une atteinte aux intérêts de la partie concernée. Encourt la censure l'arrêt qui, après avoir constaté l'irrégularité de la perquisition effectuée au domicile de la personne mise en examen a énoncé qu'il n'en résultait aucun grief alors que cette perquisition a déterminé la mise en examen supplétive de l'intéressé La transcription effectuée contre le gré de l'intéressé, par un officier de police judiciaire, de propos qui lui sont tenus officieusement par une personne suspecte, élude les règles de procédure et compromet les droits de la défense ; la validité d'un tel procédé ne peut être admise. Encourt la censure l'arrêt qui refuse d'annuler un procès-verbal reproduisant des déclarations verbales que la personne gardée à vue n'a pas voulu voir consignées dans le procès-verbal de son audition

CHAMBRE DE L'INSTRUCTION - Procédure - Débats - Audition des parties - Ordre - Personne mise en examen ou son conseil - Audition le dernier - Nécessité INSTRUCTION - Perquisition - Domicile - Domicile de la personne mise en examen - Conditions - Inobservation - Portée INSTRUCTION - Droits de la défense - Procès-verbal - Garde à vue - Transcription par un officier de police judiciaire des propos d'une personne gardée à vue - Transcription de propos à l'insu ou contre le gré de l'intéressé - Validité (non) Références de titrage : DROITS DE LA DEFENSE - Chambre de l'instruction - Débats - Audition des parties - Ordre - Personne mise en examen ou son conseil - Audition le dernier - Nécessité | CHAMBRE DE L'INSTRUCTION - Nullité de l'instruction - Examen de la régularité de la procédure - Annulation d'actes - Perquisition - Irrégularité - Sanction - Nullité - Conditions - Détermination | DROITS DE LA DEFENSE - Procès-verbal - Garde à vue - Transcription par un officier de police judiciaire des propos d'une personne gardée à vue - Transcription de propos à l'insu ou contre le gré de l'intéressé - Validité (non) PROCES-VERBAL - Instruction - Garde à vue - Transcription par un officier de police judiciaire des propos d'une personne gardée à vue - Transcription de propos à l'insu ou contre le gré de l'intéressé - Validité (non) PROCES-VERBAL - Nullité - Procès-verbal dressé par un officier de police judiciaire - Transcription des propos d'une personne gardée à vue - Transcription de propos à l'insu ou contre le gré de l'intéressé

Provenance et empreinte

Analyse et sommaire officiels DILA. Repère dans la source : /noyaux/313.

Empreinte de l’élément source : b7c54cbc8ddd56a5916ee39f7774009fd90e1c8a4b3d3589dccce57fc5800de0.

Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.

Dispositif de la décision

Par ces motifs : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Poitiers, en date du 16 janvier 2007, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi : RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Angers, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Poitiers et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Joly conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Palisse conseiller rapporteur, Mme Anzani, M. Beyer, Mme Guirimand, MM. Beauvais, Guérin, Bayet conseillers de la chambre, M. Valat, Mmes Ménotti, Lazerges conseillers référendaires ; Avocat général : M. Launay ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

JURITEXT000017827166 : décision officielle

Orientation documentaire

Orientation documentaire

Analyse et sommaire officiels de la Direction de l’information légale et administrative (DILA). Ces repères servent à orienter la recherche et ne valent pas appréciation juridique de la fiche.

Selon l'article 63, alinéa 1er, du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi du 15 juin 2000, applicable en l'espèce, l'officier de police judiciaire, qui place une personne en garde à vue, doit en informer le procureur de la République dès le début de cette mesure, la mise en oeuvre de cette obligation ne pouvant être retardée qu'en cas de circonstances insurmontables. Ne justifie pas l'existence de telles circonstances, la chambre de l'instruction qui, pour écarter l'exception de nullité prise de ce que le procureur de la République n'a été informé du placement en garde à vue d'une personne qu'1 heure 15 après le début de cette mesure, retient que ce retard était dû aux difficultés de gestion du contrôle autoroutier au cours duquel cette personne a été interpellée, aggravées par la circonstance que trois personnes ont été concomitamment placées en garde à vue, et par la distance d'une trentaine de kilomètres séparant le lieu de l'interpellation des locaux de gendarmerie dans lesquels la mesure devait se dérouler

GARDE A VUE - Placement - Information du procureur de la République - Retard - Circonstances insurmontables - Caractérisation - Défaut - Portée Références de titrage : DROITS DE LA DEFENSE - Garde à vue - Placement - Information du procureur de la République - Retard - Circonstances insurmontables - Caractérisation - Défaut - Portée OFFICIER DE POLICE JUDICIAIRE - Garde à vue - Placement - Information du procureur de la République - Retard - Circonstances insurmontables - Caractérisation - Défaut - Portée CRIMES ET DELITS FLAGRANTS - Garde à vue - Placement - Information du procureur de la République - Retard - Circonstances insurmontables - Caractérisation - Défaut - Portée

Provenance et empreinte

Analyse et sommaire officiels DILA. Repère dans la source : /noyaux/314.

Empreinte de l’élément source : 146cde997739e8f5cd03a8d5aa1d7a8bae50cd1903f6c570d8fe840c428bcfa5.

Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.

Dispositif de la décision

Par ces motifs : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 7 novembre 2006, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Grenoble, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Joly conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Beauvais conseiller rapporteur, Mme Anzani, M. Beyer, Mmes Palisse, Guirimand conseillers de la chambre, M. Valat, Mme Ménotti conseillers référendaires ; Avocat général : M. Fréchède ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

JURITEXT000017832036 : décision officielle

Orientation documentaire

Application à l’espèce

Vérification automatique (source Nullitator)

Acte ou phase
Nouvelles poursuites après annulation
Condition déterminante
Protection de la partie ayant obtenu l'annulation
Raisonnement
Les constatations retirées à la suite d'une annulation ne peuvent être réintroduites contre son bénéficiaire dans une nouvelle poursuite. Une citation fondée sur la perquisition annulée méconnaît cette interdiction.
Solution
Cassation avec renvoi.

À déterminer selon le statut procédural, la date de connaissance du moyen et la version des textes applicable au dossier.

Application historique ; actualité du régime et suites non auditées exhaustivement.

Provenance et empreinte

Applications issues du corpus Nullitator. Repère dans la source : /cases/164/qualification.

Empreinte de l’élément source : 3222f6e19252e621c628c78b345e84715eccbf65b1bcfe48b9f27c99365ea645.

Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.

Orientation documentaire

Analyse et sommaire officiels de la Direction de l’information légale et administrative (DILA). Ces repères servent à orienter la recherche et ne valent pas appréciation juridique de la fiche.

Méconnaît les dispositions de l'article 174 du code de procédure pénale, qui interdit de tirer d'actes ou de pièces annulés dans une procédure antérieure aucun renseignement contre les parties ayant bénéficié de cette annulation, la cour d'appel qui déclare régulière la procédure suivie devant elle, alors que celle-ci est exclusivement fondée sur des pièces précédemment annulées, fût-ce dans une information distincte

JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Exceptions - Exception de nullité - Poursuites fondées exclusivement sur des pièces précédemment annulées - Effet Références de titrage : INSTRUCTION - Nullités - Effets - Nullité d'une procédure distincte fondée sur les pièces annulées

Provenance et empreinte

Analyse et sommaire officiels DILA. Repère dans la source : /noyaux/312.

Empreinte de l’élément source : 5bd8ba28a780c1ef4bd80d3d93dfd3e962f0bbd5b14e00151cc41aea9dc7297f.

Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.

Dispositif de la décision

Par ces motifs, sans qu'il soit besoin d'examiner le troisième moyen de cassation proposé : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Bordeaux, en date du 26 janvier 2006 ; Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Agen, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Bordeaux, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, Mme Caron conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

JURITEXT000017832425 : décision officielle

Orientation documentaire

Application à l’espèce

Vérification automatique (source Nullitator)

Acte ou phase
Analyse toxicologique
Condition déterminante
Qualité d'expert inscrit ou serment préalable écrit
Raisonnement
La qualité professionnelle du technicien ne remplace pas les garanties de son intervention judiciaire. Le dossier doit établir son inscription sur une liste ou la prestation préalable du serment prescrit.
Solution
Cassation partielle avec renvoi ; date officielle 31 mai 2007.

À déterminer selon le statut procédural, la date de connaissance du moyen et la version des textes applicable au dossier.

Application historique ; actualité du régime et suites non auditées exhaustivement.

Provenance et empreinte

Applications issues du corpus Nullitator. Repère dans la source : /cases/132/qualification.

Empreinte de l’élément source : e22dc3c47b1987dd873c4734f390b2100d4e9b5c9c59a471a25482f334e56971.

Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.

Orientation documentaire

Analyse et sommaire officiels de la Direction de l’information légale et administrative (DILA). Ces repères servent à orienter la recherche et ne valent pas appréciation juridique de la fiche.

Une personne mise en examen n'est recevable à invoquer l'irrégularité d'un acte concernant une autre personne également mise en examen qu'à la condition d'établir en quoi cette irrégularité a porté atteinte à ses intérêts Selon les articles 63 et 63-1 du code de procédure pénale, la personne qui, pour les nécessités de l'enquête, est, sous la contrainte, mise à la disposition de l'officier de police judiciaire, doit immédiatement être placée en garde à vue et recevoir notification des droits attachés à cette mesure. Encourt la cassation l'arrêt qui déclare la garde à vue régulière, alors qu'aucun élément de la procédure n'établit une circonstance insurmontable justifiant le retard apporté à la notification du placement en garde à vue et des droits attachés à cette mesure à une personne mise, sous la contrainte, à la disposition de l'officier de police judiciaire depuis deux heures S'il y a lieu de procéder à des constatations ou examens techniques ou scientifiques, l'officier de police judiciaire a recours à toutes personnes qualifiées. Les pièces de la procédure doivent établir que celles-ci sont inscrites sur l'une des listes prévues à l'article 157 du code de procédure pénale ou, à défaut, qu'elles ont prêté serment dans les conditions prévues à l'article 60 dudit code

CHAMBRE DE L'INSTRUCTION - Nullités de l'instruction - Examen de la régularité de la procédure - Annulation d'actes - Demande de la personne mise en examen - Acte concernant un tiers - Qualité pour s'en prévaloir - Conditions - Nécessité d'un grief DROITS DE LA DEFENSE - Garde à vue - Droits de la personne gardée à vue - Notification - Retard - Portée INSTRUCTION - Expertise - Expert - Expert non inscrit sur les listes prévues par l'article 157 du code de procédure pénale - Serment - Nécessité Références de titrage : INSTRUCTION - Nullités - Qualité pour s'en prévaloir - Prétendue nullité concernant un tiers - Conditions - Nécessité d'un grief | OFFICIER DE POLICE JUDICIAIRE - Garde à vue - Droits de la personne gardée à vue - Notification - Retard - Portée DROITS DE LA DEFENSE - Garde à vue - Droits de la personne gardée à vue - Notification - Moment - Personne mise à la disposition de l'officier de police judiciaire sous la contrainte - Notification immédiate - Nécessité GARDE A VUE - Moment - Personne mise à la disposition de l'officier de police judiciaire sous la contrainte GARDE A VUE - Droits de la personne gardée à vue - Notification - Moment - Personne mise à la disposition de l'officier de police judiciaire sous la contrainte - Notification immédiate - Nécessité | EXPERTISE - Expert - Désignation - Expert non inscrit sur les listes prévues par l'article 157 du code de procédure pénale - Serment - Nécessité EXPERTISE - Expert - Serment - Expert commis non inscrit sur les listes prévues par l'article 157 du code de procédure pénale - Serment - Nécessité OFFICIER DE POLICE JUDICIAIRE - Pouvoirs - Constatations ou examens techniques ou scientifiques - Réquisition - Personne qualifiée - Conditions

Provenance et empreinte

Analyse et sommaire officiels DILA. Repère dans la source : /noyaux/310.

Empreinte de l’élément source : 960135349242f6d8003280f8420cfbdfce9113fa6497cbd498807daf91aa050b.

Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.

Dispositif de la décision

Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner le troisième moyen de cassation proposé : CASSE et ANNULE l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 11 janvier 2007, en ses seules dispositions ayant prononcé sur la demande d'annulation de pièces relatives, d'une part, à la garde à vue de Julien X..., d'autre part, à l'examen toxicologique de ses urines, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ; RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, Mme Caron conseiller rapporteur, MM. Le Gall, Pelletier, Mme Ponroy, M. Arnould, Mme Koering-Joulin, MM. Corneloup, Pometan conseillers de la chambre, M. Sassoust, Mme Lazerges conseillers référendaires ; Avocat général : M. Charpenel ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

JURITEXT000017832530 : décision officielle

Orientation documentaire

Orientation documentaire

Analyse et sommaire officiels de la Direction de l’information légale et administrative (DILA). Ces repères servent à orienter la recherche et ne valent pas appréciation juridique de la fiche.

Si la méconnaissance des prescriptions de l'article 50 de la loi du 29 juillet 1881 peut entraîner la nullité de poursuites en matière de presse, elle ne saurait affecter la régularité du réquisitoire quant aux infractions de droit commun qui y sont visées, celles-ci fussent-elles connexes aux délits de presse Il résulte de l'article 50 de la loi du 29 juillet 1881 que le ministère public, qui requiert une information pour une infraction prévue et réprimée par la loi sur la presse, est tenu, à peine de nullité de son réquisitoire, d'articuler et de qualifier les faits et de préciser le texte de loi édictant la peine dont l'application est demandée ; à défaut, la nullité encourue est d'ordre public et doit être soulevée d'office tant par les juges du fond que par la Cour de cassation

PRESSE - Procédure - Instruction - Réquisitoire introductif ne répondant pas aux exigences de l'article 50 de la loi du 29 juillet 1881 - Nullité - Domaine d'application - Infractions de droit commun visées par le réquisitoire (non) CASSATION - Moyen - Moyen d'ordre public - Moyen relevé d'office - Presse - Nullité du réquisitoire introductif - Réquisitoire introductif ne répondant pas aux exigences de l'article 50 de la loi du 29 juillet 1881 Références de titrage : PRESSE - Procédure - Cassation - Moyen - Moyen d'ordre public - Réquisitoire introductif - Absence de mentions obligatoires

Provenance et empreinte

Analyse et sommaire officiels DILA. Repère dans la source : /noyaux/311.

Empreinte de l’élément source : e7d6dce9512c611938fb770f956ed533f9db4dd404e3c6c80ff4d9dca55e6a9e.

Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.

Dispositif de la décision

Par ces motifs : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Nîmes, en date du 4 avril 2006, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Nîmes et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, Mme Lazerges conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

JURITEXT000017837530 : décision officielle

Orientation documentaire

Orientation documentaire

Analyse et sommaire officiels de la Direction de l’information légale et administrative (DILA). Ces repères servent à orienter la recherche et ne valent pas appréciation juridique de la fiche.

Il appartient à la chambre de l'instruction, saisie d'un moyen d'annulation invoquant la violation de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, relativement au versement, dans la procédure dans laquelle le requérant est mis en examen, de transcriptions de conversations téléphoniques issues d'une procédure distincte, de procéder, par motifs propres, à l'examen de la régularité des actes litigieux dans chacune des procédures au regard tant des articles 100 et suivants du code de procédure pénale que des principes résultant de l'article 8 de la Convention précitée

CHAMBRE DE L'INSTRUCTION - Nullités de l'instruction - Examen de la régularité de la procédure - Annulation d'actes - Demande de la personne mise en examen - Acte accompli dans une procédure distincte - Interception de conversations téléphoniques et versement de la transcription dans une procédure distincte - Contrôle - Nécessité - Cas Références de titrage : CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 8 § 2 - Ingérence d'une autorité publique - Interception de conversations téléphoniques et versement de la transcription dans une procédure distincte - Contrôle de la chambre de l'instruction

Provenance et empreinte

Analyse et sommaire officiels DILA. Repère dans la source : /noyaux/303.

Empreinte de l’élément source : 7857fd89e697f8b8b70626a57add5ed92f7da7aba8d6812e2ebf18e5ece349af.

Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.

Dispositif de la décision

Par ces motifs : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai, en date du 19 juin 2007, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Amiens, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Le Gall conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Caron conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

JURITEXT000017896865 : décision officielle

Orientation documentaire

Orientation documentaire

Analyse et sommaire officiels de la Direction de l’information légale et administrative (DILA). Ces repères servent à orienter la recherche et ne valent pas appréciation juridique de la fiche.

Le prévenu qui, n'ayant pas comparu ni fourni d'excuse reconnue valable, a été jugé contradictoirement dans les conditions prévues par l'article 410 du code de procédure pénale, ne saurait être considéré comme s'étant défendu devant le tribunal ; dès lors, il peut présenter pour la première fois en cause d'appel des exceptions tirées de la nullité de la procédure

JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Exceptions - Exception de nullité - Présentation - Moment

Provenance et empreinte

Analyse et sommaire officiels DILA. Repère dans la source : /noyaux/309.

Empreinte de l’élément source : baf4719d97e3033f32454e9ce10aa808fe345561f1f885e0c370f8bfc182d5ed.

Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.

Dispositif de la décision

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le premier moyen de cassation proposé : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Versailles, en date du 20 octobre 2006, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Versailles, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Dulin conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Soulard conseiller rapporteur, Mmes Thin, Desgrange, MM. Rognon, Chanut, Mmes Nocquet, Ract-Madoux, M. Bayet conseillers de la chambre, Mmes Degorce, Labrousse, Lazerges conseillers référendaires ; Avocat général : M. Fréchède ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

JURITEXT000017897069 : décision officielle

Orientation documentaire

Application à l’espèce

Vérification automatique (source Nullitator)

Acte ou phase
Expertise en matière de fraude
Condition déterminante
Grief : Qualification du grief à vérifier dans les motifs propres de la décision ; aucune présomption retenue par la fusion. Qualité : Partie concernée par l'expertise de fraude ou falsification, même si elle n'a pas choisi son expert dans le délai imparti. Forclusion / voie : Aucune forclusion constatée dans l'arrêt. À déterminer selon le statut procédural, la date de connaissance du moyen et la version des textes applicable au dossier.
Raisonnement
Le silence de la personne invitée à choisir un expert ne dispense pas le juge de désigner d'office le second expert imposé par le régime applicable. Réduire le rapport irrégulier à de simples renseignements ne rétablit pas la garantie contradictoire méconnue.
Solution
Cassation totale de l’arrêt, avec renvoi devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Montpellier.

À déterminer selon le statut procédural, la date de connaissance du moyen et la version des textes applicable au dossier.

Application historique ; actualité du régime et suites non auditées exhaustivement.

Provenance et empreinte

Applications issues du corpus Nullitator. Repère dans la source : /cases/302/qualification.

Empreinte de l’élément source : aea2368b9822227deba8be4782411eaff10d779fbdb0247a9ff2baa8049d1607.

Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.

Orientation documentaire

Analyse et sommaire officiels de la Direction de l’information légale et administrative (DILA). Ces repères servent à orienter la recherche et ne valent pas appréciation juridique de la fiche.

Méconnaît l'article 171 du code de procédure pénale la chambre de l'instruction qui refuse d'annuler un rapport d'expertise déposé, en violation des dispositions de l'article L. 215-12 du code de la consommation, par un expert unique, alors que la désignation de deux experts est, en matière de fraude et falsification, une règle substantielle, destinée à garantir le caractère contradictoire de l'expertise

FRAUDES ET FALSIFICATIONS - Preuve - Expertise - Expertise contradictoire - Désignation de deux experts - Défaut - Effets - Nullité

Provenance et empreinte

Analyse et sommaire officiels DILA. Repère dans la source : /noyaux/308.

Empreinte de l’élément source : 371910ac9b8efb218a0c2d97fa607caea00e1ce845f1e9baa7f6ad2268ac212c.

Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.

Dispositif de la décision

Par ces motifs : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nîmes, en date du 19 mars 2007, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Montpellier, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nîmes et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

JURITEXT000017898206 : décision officielle

Orientation documentaire

Orientation documentaire

Analyse et sommaire officiels de la Direction de l’information légale et administrative (DILA). Ces repères servent à orienter la recherche et ne valent pas appréciation juridique de la fiche.

La formalité imposée à l'article 197 du code de procédure pénale de notifier aux parties et à leurs conseils la date de l'audience à laquelle sera appelée une cause soumise à la chambre de l'instruction est essentielle aux droits des parties et doit être observée à peine de nullité de l'arrêt à intervenir. En conséquence encourt la censure l'arrêt de la chambre de l'instruction, statuant sur une demande de mise en liberté en application de l'article 148-1 dudit code, d'où il ne résulte ni des mentions de la décision ni de la procédure que la partie civile, régulièrement constituée avant l'envoi des lettres recommandées prévues par l'article 197, non plus que son conseil, aient été avisés de la date de l'audience et appelés à produire leurs mémoires ou à présenter leurs observations

CHAMBRE DE L'INSTRUCTION - Procédure - Audience - Date - Notification - Omission - Effet - Nullité de l'arrêt à intervenir Références de titrage : DROITS DE LA DEFENSE - Chambre de l'instruction - Procédure - Audience - Date - Notification - Notification aux parties et à leurs avocats - Défaut - Portée

Provenance et empreinte

Analyse et sommaire officiels DILA. Repère dans la source : /noyaux/307.

Empreinte de l’élément source : fe535706e2e9bb01161273171c9b012b83931bc8ad47258fc18ea2e7cb524ddb.

Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.

Dispositif de la décision

Par ces motifs : CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Angers, en date du 22 novembre 2006, et, pour qu'il soit jugé à nouveau, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Angers, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, Mme Caron conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

JURITEXT000017909152 : décision officielle

Orientation documentaire

Application à l’espèce

Vérification automatique (source Nullitator)

Acte ou phase
Fouille d'un véhicule présentée comme acte de flagrance
Condition déterminante
Grief non discuté par la Cour. Qualité : Propriétaire du véhicule fouillé, demandeur à l'annulation dans cette espèce. Forclusion / voie : Aucune forclusion constatée dans l'arrêt. À déterminer selon le statut procédural, la date de connaissance du moyen et la version des textes applicable au dossier.
Raisonnement
Une dénonciation anonyme, la présence du véhicule annoncé et les antécédents du propriétaire ne suffisaient pas à révéler une infraction flagrante avant la fouille. La découverte ultérieure des stupéfiants ne peut fournir rétroactivement le titre qui manquait à l'intervention.
Solution
Cassation totale de l’arrêt, avec renvoi devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris.

À déterminer selon le statut procédural, la date de connaissance du moyen et la version des textes applicable au dossier.

Application historique ; actualité du régime et suites non auditées exhaustivement.

Provenance et empreinte

Applications issues du corpus Nullitator. Repère dans la source : /cases/405/qualification.

Empreinte de l’élément source : 942b96ca7b674239fee2d7dabc2571c5c687ea0fee7b87970d9c29ebfd0e4a4e.

Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.

Dispositif de la décision

Par ces motifs : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Amiens, en date du 9 mars 2007, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Amiens, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, Mme Ponroy conseiller rapporteur, MM. Le Gall, Arnould, Mme Koering-Joulin, M. Beyer, Mme Desgrange conseillers de la chambre, Mmes Caron, Labrousse conseillers référendaires ; Avocat général : M. Di Guardia ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

JURITEXT000017912540 : décision officielle

Orientation documentaire

Orientation documentaire

Analyse et sommaire officiels de la Direction de l’information légale et administrative (DILA). Ces repères servent à orienter la recherche et ne valent pas appréciation juridique de la fiche.

En cas de citation en mairie, l'inexactitude d'une mention portée dans la lettre d'avis de l'huissier et dans la copie de l'exploit, entraîne la nullité de la citation lorsqu'elle est de nature à porter atteinte aux droits du prévenu

JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Citation - Citation en mairie - Lettre recommandée - Inexactitude concernant la date d'audience - Nullité Références de titrage : DROITS DE LA DEFENSE - Citation - Citation en mairie - Lettre recommandée - Inexactitude concernant la date d'audience - Violation

Provenance et empreinte

Analyse et sommaire officiels DILA. Repère dans la source : /noyaux/306.

Empreinte de l’élément source : c595ea504e60cc0c9431cb57a17916a31d429d81b05f6a1f82724aef98de2268.

Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.

Dispositif de la décision

Par ces motifs : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions pénales et douanières, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Colmar, en date du 6 février 2007, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Besançon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Colmar et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Dulin conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Rognon conseiller rapporteur, Mme Thin conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

JURITEXT000017925966 : décision officielle

Orientation documentaire

Orientation documentaire

Analyse et sommaire officiels de la Direction de l’information légale et administrative (DILA). Ces repères servent à orienter la recherche et ne valent pas appréciation juridique de la fiche.

Encourt la cassation l'arrêt qui accueille l'exception de nullité tirée du défaut de mention, sur le procès-verbal constatant une vitesse excessive d'un véhicule, du texte dérogatoire aux dispositions fixant à 90 km/h la vitesse maximale autorisée sur la voie considérée, dès lors que ledit procès-verbal indiquait le lieu exact de l'infraction et qu'il appartenait au juge de vérifier le règlement applicable à cet endroit

CIRCULATION ROUTIERE - Vitesse - Excès - Vitesses maximales autorisées - Dispositions dérogatoires - Mention au procès-verbal - Défaut - Effet

Provenance et empreinte

Analyse et sommaire officiels DILA. Repère dans la source : /noyaux/305.

Empreinte de l’élément source : a2780dd0f7dbf75d0623a05c14b381594ed9f10105d53b7de91978378a43ada0.

Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.

Dispositif de la décision

Par ces motifs : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Lyon, en date du 14 février 2007, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Lyon et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Joly conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Ménotti conseiller rapporteur, Mme Anzani conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

JURITEXT000018073084 : décision officielle

Orientation documentaire

Application à l’espèce

Vérification automatique (source Nullitator)

Acte ou phase
Prise en compte de la récidive aux assises
Condition déterminante
Information avant plaidoiries et réquisitions
Raisonnement
La récidive peut être relevée d'office à condition que la défense puisse la discuter utilement. Cette possibilité disparaît lorsque l'information n'intervient pas avant les plaidoiries et les réquisitions.
Solution
Cassation avec renvoi.

À déterminer selon le statut procédural, la date de connaissance du moyen et la version des textes applicable au dossier.

Application historique ; actualité du régime et suites non auditées exhaustivement.

Provenance et empreinte

Applications issues du corpus Nullitator. Repère dans la source : /cases/83/qualification.

Empreinte de l’élément source : c0e79033b051b79459ddda5b100c4f932c7a0a49f787365829131dd7982efec1.

Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.

Dispositif de la décision

Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen proposé : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'assises de la Réunion, en date du 5 avril 2007, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises de la Réunion autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'assises de la Réunion et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Le Gall conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Pometan conseiller rapporteur, Mme Chanet, M. Pelletier, Mme Ponroy, M. Arnould, Mme Koering-Joulin, M. Corneloup conseillers de la chambre, Mme Caron conseiller référendaire ; Avocat général : M. di Guardia ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

JURITEXT000018073248 : décision officielle

Orientation documentaire

Application à l’espèce

Vérification automatique (source Nullitator)

Acte ou phase
Citation à comparaître devant la cour d'appel
Condition déterminante
Atteinte aux intérêts du prévenu absent et non représenté
Raisonnement
Une citation qui indique une autre cour que la juridiction effectivement saisie ne permet pas au prévenu de connaître le lieu exact de sa comparution. L'absence de comparution et de représentation établit ici l'atteinte à ses intérêts.
Solution
Cassation et renvoi devant une autre cour d'appel.

À déterminer selon le statut procédural, la date de connaissance du moyen et la version des textes applicable au dossier.

Application historique ; actualité du régime et suites non auditées exhaustivement.

Provenance et empreinte

Applications issues du corpus Nullitator. Repère dans la source : /cases/2/qualification.

Empreinte de l’élément source : 4a09eca3f9ab861ba07171bac9118c2e8e19369611abfbdef58d16c2b2400f70.

Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.

Dispositif de la décision

Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner le second moyen de cassation proposé ; CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Agen, en date du 21 juin 2007, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Toulouse, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Agen et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Et vu l'article 566 du code de procédure pénale ; Attendu que l'annulation ci-dessus prononcée est la conséquence d'une faute de Me Z..., huissier de justice à Vic-Fezensac, dans la rédaction de l'exploit précité ; ORDONNE que les frais dudit exploit et de la procédure annulée seront à la charge de cet huissier ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, M. Delbano conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

JURITEXT000018165478 : décision officielle

Orientation documentaire

Application à l’espèce

Vérification automatique (source Nullitator)

Acte ou phase
Communication d'une pièce aux jurés
Condition déterminante
Oralité et contradiction sur la pièce produite par le parquet
Raisonnement
Le pouvoir de direction des débats ne permet pas de communiquer silencieusement une pièce à la formation de jugement. La défense doit pouvoir en prendre connaissance et la discuter oralement avant son utilisation.
Solution
Cassation de l'arrêt, de la déclaration et des débats.

À déterminer selon le statut procédural, la date de connaissance du moyen et la version des textes applicable au dossier.

Application historique ; actualité du régime et suites non auditées exhaustivement.

Provenance et empreinte

Applications issues du corpus Nullitator. Repère dans la source : /cases/205/qualification.

Empreinte de l’élément source : d740292693a36d86c0f7f221b73bc6b19bdda51ecefffe5c52fea6e48af21bb6.

Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.

Dispositif de la décision

Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de cassation proposés : CASSE et ANNULE en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'assises de l'Aube, en date du 5 juin 2007, ensemble la déclaration de la cour et du jury et les débats qui l'ont précédée ; CASSE et ANNULE, par voie de conséquence, l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ; Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises de la Moselle, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'assises de l'Aube, sa mention en marge ou à la suite des arrêts annulés ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Pometan conseiller rapporteur, M. Le Gall, Mme Chanet, M. Pelletier, Mme Ponroy, M. Arnould, Mme Koering-Joulin, M. Corneloup, Mme Canivet-Beuzit, M. Finidori conseillers de la chambre, Mme Caron conseiller référendaire ; Avocat général : M. Salvat ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

JURITEXT000018165481 : décision officielle

Orientation documentaire

Application à l’espèce

Vérification automatique (source Nullitator)

Acte ou phase
Sonorisation d'un domicile
Condition déterminante
Autorisation motivée et délégation spéciale cumulativement requises
Raisonnement
La décision autorisant la sonorisation ne suffit pas à elle seule à déléguer son exécution. Une commission rogatoire générale étrangère à cette opération ne remplace pas l'acte spécial exigé par la loi.
Solution
Cassation du recours recevable avec renvoi.

À déterminer selon le statut procédural, la date de connaissance du moyen et la version des textes applicable au dossier.

Application historique ; actualité du régime et suites non auditées exhaustivement.

Provenance et empreinte

Applications issues du corpus Nullitator. Repère dans la source : /cases/152/qualification.

Empreinte de l’élément source : e7c8f029934b5f2e6d8d35d4814cdee76d2d83ccf26b0b903d5665956c23a25a.

Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.

Dispositif de la décision

Par ces motifs et sans qu'il soit besoin d'examiner le second moyen de cassation proposé : I-Sur les pourvois formés le 12 octobre 2007 : Les DÉCLARE IRRECEVABLES ; II-Sur le pourvoi formé le 8 octobre 2007 : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nîmes en date du 3 octobre 2007, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nîmes, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, Mme Caron conseiller rapporteur, M. Le Gall, Mme Chanet, M. Pelletier, Mme Ponroy, M. Arnould, Mme Koering-Joulin, MM. Corneloup, Pometan, Mme Canivet-Beuzit, M. Finidori, conseillers de la chambre ; Avocat général : M. Salvat ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

JURITEXT000018233045 : décision officielle

Orientation documentaire

Orientation documentaire

Analyse et sommaire officiels de la Direction de l’information légale et administrative (DILA). Ces repères servent à orienter la recherche et ne valent pas appréciation juridique de la fiche.

Le fait, pour l'appelant d'un jugement distinct du jugement sur le fond et ne mettant pas fin à la procédure, de ne pas user de la faculté de déposer la requête prévue à l'article 507, alinéa 4, du code de procédure pénale et tendant à faire déclarer ce recours immédiatement recevable ne dispense pas les juges saisis de l'appel contre le jugement au fond, de se prononcer en même temps sur l'appel formé contre la première décision. Encourt la censure l'arrêt d'une cour d'appel qui, saisie des deux recours, omet de statuer sur les exceptions de nullité écartées par le jugement avant-dire droit

APPEL CORRECTIONNEL OU DE POLICE - Décisions susceptibles - Décision ne mettant pas fin à la procédure (article 507 du code de procédure pénale) - Requête au président de la chambre des appels correctionnels - Absence - Effet

Provenance et empreinte

Analyse et sommaire officiels DILA. Repère dans la source : /noyaux/302.

Empreinte de l’élément source : c1b5c14efe9d1e389d5ff318c27a11f04a449c07c5fea0f42d468128e1a3793a.

Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.

Dispositif de la décision

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens proposés : I - Sur les pourvois de l'association Défense des Citoyens, partie civile et de Sébastien Y... : Les REJETTE ; Il - Sur le pourvoi de Laurent X... : CASSE et ANNULE, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Versailles, en date du 20 juin 2007, en ses seules dispositions concernant Laurent X..., toutes autres dispositions étant expressément maintenues, Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Versailles, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Joly conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Straehli conseiller rapporteur, Mme Anzani conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

JURITEXT000018338242 : décision officielle

Orientation documentaire

Application à l’espèce

Vérification automatique (source Nullitator)

Acte ou phase
Désignation du juge chargé d'une nouvelle information
Condition déterminante
Pluralité de juges d'instruction ; qualification réelle de l'ouverture au regard de la précédente information
Raisonnement
Le parquet ne peut attribuer une nouvelle information à un magistrat en la présentant à tort comme une reprise sur charges nouvelles. Lorsque la désignation relève du président du tribunal, le réquisitoire ne peut se substituer à cette décision.
Solution
Cassation et renvoi.

À déterminer selon le statut procédural, la date de connaissance du moyen et la version des textes applicable au dossier.

Application historique ; actualité du régime et suites non auditées exhaustivement.

Provenance et empreinte

Applications issues du corpus Nullitator. Repère dans la source : /cases/26/qualification.

Empreinte de l’élément source : 84a5eb128202405941f4fed17d4372794012b8a273340e08463701d700e17bec.

Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.

Dispositif de la décision

Par ces motifs : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, en date du 12 octobre 2007, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-six février deux mille huit ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Lecture juridique

Autorité documentaire et portée de l’arrêt

Une publication au Bulletin renforce l’autorité documentaire d’un arrêt, mais la règle résulte de ses motifs propres et de leur rapport exact avec le dispositif. BRANCO conserve cette séparation à chaque lecture.

Le dossier des formalités et nullités