Chaque fiche réunit le texte applicable à la date, les motifs propres de la juridiction séparés des moyens des parties, le dispositif, les conditions procédurales, les décisions de confirmation et les décisions de limite.
Guides
Onze guides par type d’acte
Chaque guide rassemble les faits déterminants, les pièces utiles et les textes officiels ; les fiches de jurisprudence ci-dessous précisent séparément les règles établies par les décisions.
Audition, retenue, garde à vue ou première comparution
Une audition ou une privation de liberté a-t-elle méconnu une garantie personnelle ?
Les faits déterminants
Les heures de début, de notification des droits, d’audition et de prolongation.
Les demandes d’avocat, d’interprète, de médecin ou d’avis à un proche et les réponses apportées.
Les déclarations concernées et leur utilisation dans la suite de la procédure.
Pièces utiles
PV de placement et de notification
PV d’auditions et de prolongations
registre de garde à vue
demandes d’avocat, médecin ou interprète
enregistrement lorsqu’il existe
Textes officiels
Les versions indiquées correspondent à leurs périodes d’application. Pour l’article 173-1, la date de la requête distingue les deux régimes présentés.
Chaque fiche énonce la règle et ses conditions d’application.
01Règle et conditions
Perquisition en enquête préliminaire par un APJ : contrôle de l’OPJ exigé
Chercher d’abord une mention expresse du contrôle de l’OPJ dans le procès-verbal de perquisition.
Acte
Perquisition réalisée en enquête préliminaire par un agent de police judiciaire, sous le contrôle exigé d’un officier de police judiciaire.
Irrégularité examinée
Défaut de preuve procédurale du contrôle de l’OPJ : aucune mention expresse au procès-verbal de perquisition ni mention spécifique dans une pièce de procédure ; le seul visa du soit-transmis de clôture est insuffisant.
Période contrôlée
Du 15 novembre 2015 au 31 décembre 2028
Issue de la décision
Le pourvoi est rejeté.
Grief
Le grief exigé par l’article 802 est établi lorsque l’irrégularité elle-même a occasionné au requérant un préjudice ; il ne peut résulter de sa seule mise en cause par l’acte critiqué.Dans l’espèce jugée, la présence du compresseur dans les lieux n’était pas contestée et la demanderesse n’invoquait aucun autre grief que les poursuites dont elle avait fait l’objet.
Le criblage individuel de 21 décisions a dégagé, outre le pivot, des confirmations, restrictions et limites ; aucune décision directement contraire et homogène au pivot n’a été identifiée sur ces trois requêtes exactes.
Corpus arrêté au 12 août 2026 · 21 décisions criblées · 0 contradiction directe identifiée dans ce périmètre.
Le criblage couvre trois requêtes lexicales et de réseau de citations exactement reproduites dans la seule Cour de cassation. Il ne couvre ni les synonymes absents de ces requêtes, ni les juridictions du fond, ni les décisions postérieures au 12 août 2026 ; la période du 13 au 31 août 2026 demeure un défaut de couverture.
Les applications reproduisent les éléments et réserves des sources indiquées. Le contrôle humain final de la fusion est en attente. Aucune lecture intégrale ni appréciation juridique de la fusion n’est attestée. Les sommaires de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) orientent la recherche. L’actualité du régime et les suites de chaque arrêt restent à examiner pour le dossier traité.
Assistance dans une procédure de mandat d'arrêt européen
Condition déterminante
Temps et moyens suffisants pour préparer la défense
Raisonnement
L'assistance exigée pendant la procédure de remise doit permettre une préparation utile de la défense. La désignation d'un avocat la veille de l'audience, après une première phase sans assistance, ne suffit pas dans les circonstances de cette affaire.
Solution
Cassation avec renvoi.
À déterminer selon le statut procédural, la date de connaissance du moyen et la version des textes applicable au dossier.
Application historique ; actualité du régime et suites non auditées exhaustivement.
Provenance et empreinte
Applications issues du corpus Nullitator. Repère dans la source : /cases/45/qualification.
Empreinte de l’élément source : 4391b014850adc8c4eeb66ff15e7316767da0afc931cf757957048c6babc422d.
Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.
Dispositif de la décision
Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens proposés :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nancy, en date du 7 février 2008, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Metz, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nancy, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, Mme Ponroy conseiller rapporteur, M. Le Gall, Mme Chanet, MM. Pelletier, Arnould, Mme Koering-Joulin, MM. Corneloup, Pometan, Mme Canivet-Beuzit, M. Finidori conseillers de la chambre, Mmes Caron, Lazerges conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Davenas ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Grief non discuté par la Cour. Qualité : Mineur dont les interrogatoires n'ont pas été enregistrés ; la cassation est limitée au refus d'annuler ses auditions. Forclusion / voie : Aucune forclusion constatée dans l'arrêt. À déterminer selon le statut procédural, la date de connaissance du moyen et la version des textes applicable au dossier.
Raisonnement
L'impossibilité technique d'enregistrer devait être décrite dans le procès-verbal et signalée immédiatement au magistrat. Des procès-verbaux de renseignements établis en fin de mesure et l'idée qu'un avis tardif n'aurait plus d'utilité ne réparent pas ces omissions.
Solution
Cassation partielle avec renvoi à la chambre de l'instruction de Versailles autrement composée, limitée au refus d'annuler les interrogatoires du mineur concerné ; les autres dispositions sont maintenues.
À déterminer selon le statut procédural, la date de connaissance du moyen et la version des textes applicable au dossier.
Application historique ; actualité du régime et suites non auditées exhaustivement.
Provenance et empreinte
Applications issues du corpus Nullitator. Repère dans la source : /cases/398/qualification.
Empreinte de l’élément source : 9f02ae837abb1bf58f068df4f531d766ef270424a9771def1775928ba204efca.
Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.
Orientation documentaire
Analyse et sommaire officiels de la Direction de l’information légale et administrative (DILA). Ces repères servent à orienter la recherche et ne valent pas appréciation juridique de la fiche.
Il résulte de l'article 4 VI de l'ordonnance du 2 février 1945, dans sa rédaction issue de la loi du 5 mars 2007, que, lorsque l'enregistrement audiovisuel dont les interrogatoires des mineurs placés en garde à vue doivent faire l'objet ne peut être effectué en raison d'une impossibilité technique, il en est fait mention dans le procès-verbal d'interrogatoire qui précise la nature de cette impossibilité, et le procureur de la République ou le juge d'instruction en est immédiatement avisé. Encourt dès lors la censure l'arrêt d'une chambre de l'instruction qui, pour écarter l'exception de nullité tirée du défaut d'enregistrement audiovisuel des interrogatoires de mineurs placés en garde à vue et de l'absence d'information immédiate du procureur de la République, énonce que les fonctionnaires de police ont pu croire que le logiciel d'enregistrement, qui avait connu précédemment des défaillances techniques, fonctionnait à nouveau de manière correcte, et que l'information a posteriori du procureur de la République aurait été sans incidence sur le déroulement des auditions déjà actées, alors que l'impossibilité technique d'enregistrement audiovisuel invoquée par les policiers, d'une part, n'a pas été mentionnée dans les procès-verbaux d'interrogatoires, et, d'autre part, n'a pas été portée immédiatement à la connaissance du procureur de la République
MINEUR - Garde à vue - Enregistrement audiovisuel - Absence - Portée Références de titrage : DROITS DE LA DEFENSE - Mineur - Garde à vue - Enregistrement audiovisuel - Absence - Portée GARDE A VUE - Mineur - Enregistrement audiovisuel - Absence - Portée OFFICIER DE POLICE JUDICIAIRE - Garde à vue - Mineur - Enregistrement audiovisuel - Absence - Portée
Provenance et empreinte
Analyse et sommaire officiels DILA. Repère dans la source : /noyaux/301.
Empreinte de l’élément source : 312d912c05918a849fe730b743f4a538db01d9fbcebb3b5cfdd663ceda44f360.
Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.
Dispositif de la décision
Par ces motifs : CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, en date du 13 novembre 2007, en ses seules dispositions portant refus de l'annulation des interrogatoires de Mohcin D..., toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Versailles et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Beauvais conseiller rapporteur, M. Joly, Mmes Anzani, Palisse, Guirimand, M. Guérin conseillers de la chambre, Mme Ménotti conseiller référendaire ; Avocat général : M. Charpenel ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Analyse et sommaire officiels de la Direction de l’information légale et administrative (DILA). Ces repères servent à orienter la recherche et ne valent pas appréciation juridique de la fiche.
Le défaut d'impartialité d'un enquêteur peut constituer une cause de nullité de la procédure à la condition que ce grief ait eu pour effet de porter atteinte au caractère équitable et contradictoire de la procédure ou de compromettre l'équilibre des droits des parties
OFFICIER DE POLICE JUDICIAIRE - Impartialité - Défaut - Sanction - Nullité - Conditions - Détermination Références de titrage : CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 6 § 1 - Equité - Officier de police judiciaire - Impartialité - Défaut - Sanction - Nullité - Conditions - Détermination
Provenance et empreinte
Analyse et sommaire officiels DILA. Repère dans la source : /noyaux/300.
Empreinte de l’élément source : 7e01bf5dc9ed4c8954d76a0a8c9e9e394f8818facf353dd8b2b7e0529ce5f554.
Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.
Dispositif de la décision
Par ces motifs :
I- Sur le pourvoi d' Armand Y...:
Le REJETTE ;
II- Sur le pouvoir du procureur général :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l' arrêt susvisé de la cour d' appel de Fort- de- France, chambre détachée de Cayenne, en date du 19 juin 2006, et pour qu' il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d' appel de Basse- Terre, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l' impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d' appel de Fort- de- France, chambre détachée de Cayenne, et sa mention en marge ou à la suite de l' arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l' article 567- 1- 1 du code de procédure pénale : M. Farge conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Agostini conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Preuve obtenue par une opération policière étrangère
Condition déterminante
Participation de l'autorité publique à la commission provoquée
Raisonnement
Une opération policière étrangère ne devient pas recevable du seul fait que les autorités françaises n'ont pas provoqué elles-mêmes l'infraction. La découverte d'infractions antérieures ne neutralise pas la déloyauté de l'opération utilisée pour obtenir les preuves.
Solution
Cassation avec renvoi.
À déterminer selon le statut procédural, la date de connaissance du moyen et la version des textes applicable au dossier.
Application historique ; actualité du régime et suites non auditées exhaustivement.
Provenance et empreinte
Applications issues du corpus Nullitator. Repère dans la source : /cases/286/qualification.
Empreinte de l’élément source : ede1624abba83e89621d7f7573158866cef932f64f1d5bf3f1abc6ef13e58733.
Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.
Dispositif de la décision
Par ces motifs : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l' arrêt susvisé de la chambre de l' instruction de la cour d' appel de Versailles, en date du 25 janvier 2008, et pour qu' il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l' instruction de la cour d' appel de Lyon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l' impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l' instruction de la cour d' appel de Versailles, sa mention en marge ou à la suite de l' arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatre juin deux mille huit ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Analyse et sommaire officiels de la Direction de l’information légale et administrative (DILA). Ces repères servent à orienter la recherche et ne valent pas appréciation juridique de la fiche.
Ne justifie pas sa décision la cour d'appel qui, pour faire droit à l'exception de nullité des citations soulevée par les prévenus, prise de leur imprécision, relève que celles-ci énoncent les caractéristiques générales des infractions poursuivies et renvoient à des procès-verbaux non joints les informations définissant les circonstances précises de commission de chacune des opérations litigieuses, sans répondre aux conclusions de l'administration des douanes qui faisait valoir que le prévenu, qui avait signé, reçu copie et annoté le procès-verbal, auquel était annexé le détail des déclarations d'importations, objet de la fraude, ne pouvait se prévaloir d'aucune atteinte à ses intérêts
Analyse et sommaire officiels DILA. Repère dans la source : /noyaux/299.
Empreinte de l’élément source : 9a0d20d1c164c2f15b3c5c353bee18e396d3326d70c04da5ed038c87c01b7053.
Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.
Dispositif de la décision
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 2 mai 2007, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Grenoble, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Dulin conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Labrousse conseiller rapporteur, Mme Thin conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Analyse et sommaire officiels de la Direction de l’information légale et administrative (DILA). Ces repères servent à orienter la recherche et ne valent pas appréciation juridique de la fiche.
En raison de l'effet dévolutif de l'appel, il appartient à la juridiction du second degré de substituer ses motifs à ceux du juge d'instruction, afin de redresser l'erreur limitée à la durée de la prolongation de la détention. L'application erronée des dispositions de l'article 145-1 du code de procédure pénale n'est pas une cause de nullité de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention. Encourt la censure l'arrêt qui annule une ordonnance prolongeant la détention provisoire pour une durée de six mois au lieu de quatre mois, et ordonne la mise en liberté de l'intéressé, alors qu'il lui appartenait de réformer la décision entreprise et de dire que la détention était prolongée pour une durée de quatre mois en application de l'article 145-1 du code de procédure pénale
CHAMBRE DE L'INSTRUCTION - Détention provisoire - Ordonnance de prolongation - Appel - Effet dévolutif - Portée Références de titrage : DETENTION PROVISOIRE - Décision de prolongation - Chambre de l'instruction - Appel - Effet dévolutif - Portée CHAMBRE DE L'INSTRUCTION - Détention provisoire - Décision de prolongation - Application erronée des dispositions relatives à la durée - Nullité (non) DETENTION PROVISOIRE - Décision de prolongation - Application erronée des dispositions relatives à la durée - Nullité (non) INSTRUCTION - Détention provisoire - Décision de prolongation - Application erronée des dispositions relatives à la durée - Nullité (non)
Provenance et empreinte
Analyse et sommaire officiels DILA. Repère dans la source : /noyaux/298.
Empreinte de l’élément source : 13dbb8133d9ff7e637b788ff8bd096aad1d14300d8e31077ac66d6f7b0f6635f.
Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.
Dispositif de la décision
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Poitiers, en date du 28 novembre 2007, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Poitiers, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Joly conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Anzani conseiller rapporteur, Mme Palisse conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Erreur sur l'objet de l'audience ayant empêché une assistance régulière
Raisonnement
L'avocat doit être averti de la nature du débat auquel sa présence est requise. Une convocation pour un interrogatoire au fond ne vaut pas convocation au débat de prolongation lorsque cette confusion a empêché son intervention.
Solution
Rejet du pourvoi du ministère public ; annulation et libération maintenues.
À déterminer selon le statut procédural, la date de connaissance du moyen et la version des textes applicable au dossier.
Application historique ; actualité du régime et suites non auditées exhaustivement.
Provenance et empreinte
Applications issues du corpus Nullitator. Repère dans la source : /cases/51/qualification.
Empreinte de l’élément source : caae3bf54817efbab4d0f02569724e39c7e03c64b387feae52ae6bffb3d7f737.
Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.
Dispositif de la décision
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l' article 567- 1- 1 du code de procédure pénale : M. Joly conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Anzani conseiller rapporteur, Mme Palisse conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Analyse et sommaire officiels de la Direction de l’information légale et administrative (DILA). Ces repères servent à orienter la recherche et ne valent pas appréciation juridique de la fiche.
L'article R. 421-5 du code des assurances prévoit que, lorsque l'assureur entend invoquer la nullité du contrat d'assurance, sa suspension ou la suspension de la garantie, une non-assurance ou une assurance partielle opposables à la victime ou à ses ayants droit, il doit, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le déclarer au fonds de garantie et joindre à sa déclaration les pièces justificatives de son exception. Il doit en aviser en même temps et dans les mêmes formes la victime ou ses ayants droit en précisant le numéro du contrat. Méconnaît ces dispositions l'arrêt qui, pour confirmer un jugement en ce qu'il avait mis à la charge du fonds de garantie l'indemnisation de la victime et le remboursement aux tiers payeurs, constate que l'assureur a invoqué la nullité du contrat lorsqu'il a été informé, après le jugement du 22 mars 2004, des antécédents judiciaires du conducteur et qu'il a avisé le fonds de garantie par lettre recommandée du 7 juin 2005, puis les victimes par lettres recommandées du 21 juillet suivant, avant d'énoncer que, si l'article R. 421-5 du code des assurances prévoit que l'assureur doit aviser la victime en même temps que le fonds de garantie, ce texte ne fixe aucun délai précis, et relève enfin qu'aucune partie ne démontre qu'une information tardive lui aurait causé grief
ASSURANCE - Action civile - Intervention ou mise en cause de l'assureur - Juridictions pénales - Exceptions - Exception de nullité ou de non-garantie - Opposabilité - Modalités - Détermination - Portée
Provenance et empreinte
Analyse et sommaire officiels DILA. Repère dans la source : /noyaux/297.
Empreinte de l’élément source : f6ff0a0382f84ddc3104e8432ad69894c2740715df9b8e704f79b87b62f4e133.
Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.
Dispositif de la décision
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens proposés,
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Chambéry, en date du 11 juillet 2007, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Grenoble, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
DÉCLARE IRRECEVABLE la demande présentée par Daniel et Martine Z... au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Chambéry et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Farge conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Delbano conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Conditions de fond et de forme de la captation clandestine
Raisonnement
La commission rogatoire ordinaire ne permet pas de contourner le régime spécial de sonorisation. La nature de l'infraction poursuivie doit notamment entrer dans le champ auquel ce pouvoir est réservé.
Solution
Annulation approuvée ; cassation partielle distincte sur une audition dépendante.
À déterminer selon le statut procédural, la date de connaissance du moyen et la version des textes applicable au dossier.
Application historique ; actualité du régime et suites non auditées exhaustivement.
Provenance et empreinte
Applications issues du corpus Nullitator. Repère dans la source : /cases/160/qualification.
Empreinte de l’élément source : 212e59362270ccde934b9fcb9083cdd832429999beac293623634dccac6ddb81.
Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.
Dispositif de la décision
Par ces motifs :
Sur le pourvoi du procureur général près la cour d'appel de Montpellier :
Le REJETTE ;
Sur le pourvoi de Jérôme X... :
CASSE et ANNULE, en ses seules dispositions relatives au refus d'annulation de l'interrogatoire du 28 juin 2007, coté D. 469, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Montpellier, en date du 20 décembre 2007, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
PRONONCE l'annulation de l'interrogatoire du 28 juin 2007, coté D. 469 au dossier d'information ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Montpellier, sa mention en marge où à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Le Gall conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Caron conseiller rapporteur, M. Le Corroller, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Absence du prévenu établissant l'atteinte à ses intérêts
Raisonnement
La date correcte figurant sur l'ordre de citation ne compense pas l'erreur portée sur l'acte remis au prévenu. Son absence à l'audience effectivement tenue caractérise l'atteinte à ses intérêts.
Solution
Cassation avec renvoi ; frais imputés à l'huissier fautif.
À déterminer selon le statut procédural, la date de connaissance du moyen et la version des textes applicable au dossier.
Application historique ; actualité du régime et suites non auditées exhaustivement.
Provenance et empreinte
Applications issues du corpus Nullitator. Repère dans la source : /cases/340/qualification.
Empreinte de l’élément source : 9446e778b7e08085937954ceef58db3070e5cd051c67dc74dfef235943755126.
Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.
Orientation documentaire
Analyse et sommaire officiels de la Direction de l’information légale et administrative (DILA). Ces repères servent à orienter la recherche et ne valent pas appréciation juridique de la fiche.
La citation, qui comporte une erreur sur la date de l'audience, doit être déclarée nulle pour violation de l'article 551 du code de procédure pénale ; dès lors que le prévenu n'a été ni présent ni représenté à l'audience, cette nullité a eu pour effet de porter atteinte à ses intérêts Lorsque la cassation résulte d'une faute de l'huissier, il y a lieu, en application des dispositions de l'article 566 du code de procédure pénale, de le condamner aux frais de l'exploit et de la procédure annulée
EXPLOIT - Citation - Mentions - Date de l'audience - Erreur - Effets OFFICIERS PUBLICS OU MINISTERIELS - Huissier de justice - Responsabilité - Exploit - Nullité - Fait de l'huissier Références de titrage : JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Citation - Enonciations - Date de l'audience - Erreur - Effet | EXPLOIT - Nullité - Fait de l'huissier - Effet - Huissier de justice - Responsabilité
Provenance et empreinte
Analyse et sommaire officiels DILA. Repère dans la source : /noyaux/296.
Empreinte de l’élément source : d0c5418975522fb62e57855b9721cb34f8968f976f5814c3791394b75ed950d9.
Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.
Dispositif de la décision
Par ces motifs : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Metz, en date du 7 décembre 2007, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Metz, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; Et vu l'article 566 du code de procédure pénale ; Attendu que l'annulation ci-dessus prononcée est le résultat d'une faute d'Isabelle Y..., huissier de justice à Sarreguemines, dans la rédaction de l'exploit précité ; ORDONNE que les frais dudit exploit et de la procédure annulée seront à la charge de cet huissier ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Metz et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Pelletier président, Mme Lazerges conseiller rapporteur, M. Le Gall, Mmes Chanet, Ponroy, M. Arnould, Mme Koering-Joulin, MM. Corneloup, Pometan, Foulquié conseillers de la chambre ; Avocat général : M. Mathon ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Dérogation d'ordre public strictement prévue par la loi
Raisonnement
La juridiction d'appel doit vérifier elle-même le danger que présenterait la publicité. Elle ne peut prolonger un huis clos sans constater l'une des raisons limitativement prévues par le texte.
Solution
Cassation avec renvoi.
À déterminer selon le statut procédural, la date de connaissance du moyen et la version des textes applicable au dossier.
Application historique ; actualité du régime et suites non auditées exhaustivement.
Provenance et empreinte
Applications issues du corpus Nullitator. Repère dans la source : /cases/200/qualification.
Empreinte de l’élément source : c9223a2ea22af04612fc27358d2ac9eaaf1c1a9a3b87c5cf78a5be2e23668f97.
Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.
Dispositif de la décision
Par ces motifs et sans qu'il soit besoin de statuer sur le premier moyen de cassation proposé :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Toulouse, en date du 10 octobre 2007, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Agen, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Toulouse, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Le Gall conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Chanet conseiller rapporteur, Mme Koering-Joulin conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Grief non discuté par la Cour ; l'obligation de motiver la désignation d'un expert hors liste est expressément qualifiée d'ordre public. Qualité : Parties à l'information concernées par l'ordonnance et le rapport ; la demande d'un complément d'expertise n'autorise pas une désignation irrégulière. Forclusion / voie : Aucune forclusion constatée dans l'arrêt. À déterminer selon le statut procédural, la date de connaissance du moyen et la version des textes applicable au dossier.
Raisonnement
La désignation d'un expert hors des listes doit faire l'objet d'une motivation dans l'ordonnance. La qualité d'expert honoraire ne remplace pas cette justification du choix exceptionnel.
Solution
Cassation partielle avec renvoi à la chambre de l'instruction de Versailles, limitée au refus d'annuler l'ordonnance d'expertise du 15 décembre 2003 et le rapport du 20 mars 2004 ; les autres dispositions sont maintenues.
À déterminer selon le statut procédural, la date de connaissance du moyen et la version des textes applicable au dossier.
Application historique ; actualité du régime et suites non auditées exhaustivement.
Provenance et empreinte
Applications issues du corpus Nullitator. Repère dans la source : /cases/315/qualification.
Empreinte de l’élément source : 2f97e721f9b5531cdc7087d466844a369e42fe91688a4de2c8071af861742a08.
Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.
Orientation documentaire
Analyse et sommaire officiels de la Direction de l’information légale et administrative (DILA). Ces repères servent à orienter la recherche et ne valent pas appréciation juridique de la fiche.
Un expert ne figurant plus sur les listes prévues à l'article 157 du code de procédure pénale, même s'il a été admis à l'honorariat, ne peut être choisi à titre exceptionnel que par une décision motivée, faute de quoi la désignation est entachée de nullité
INSTRUCTION - Expertise - Expert - Désignation - Expert non inscrit sur les listes prévues à l'article 157 du code de procédure pénale - Décision motivée - Nécessité Références de titrage : EXPERTISE - Expert - Désignation - Expert non inscrit sur les listes prévues à l'article 157 du code de procédure pénale - Décision motivée - Nécessité
Provenance et empreinte
Analyse et sommaire officiels DILA. Repère dans la source : /noyaux/295.
Empreinte de l’élément source : a07429b5c9473a06d82af145dfc0d803c44bae794c25651189b4bba2e0937aa1.
Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.
Dispositif de la décision
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le troisième moyen de cassation proposé :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 10 décembre 2007, en ses seules dispositions ayant rejeté la demande d'annulation de l'ordonnance d'expertise du 15 décembre 2003 et du rapport du 20 mars 2004, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le treize novembre deux mille huit ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Absence de mémoire et d'avocat établissant l'atteinte
Raisonnement
L'envoi à une ancienne adresse ne rend pas effective la convocation. L'échec de la transmission corrigée, suivi de l'absence du conseil et de mémoire, établit ici l'atteinte aux intérêts du demandeur.
Solution
Cassation du recours recevable avec renvoi.
À déterminer selon le statut procédural, la date de connaissance du moyen et la version des textes applicable au dossier.
Application historique ; actualité du régime et suites non auditées exhaustivement.
Provenance et empreinte
Applications issues du corpus Nullitator. Repère dans la source : /cases/204/qualification.
Empreinte de l’élément source : 0c273419b6167c29270b44b27c37ceb8612b63a32335aa2f6547062564229baa.
Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.
Orientation documentaire
Analyse et sommaire officiels de la Direction de l’information légale et administrative (DILA). Ces repères servent à orienter la recherche et ne valent pas appréciation juridique de la fiche.
Les prescriptions des articles 197 et 803-1 du code de procédure pénale, qui ont pour objet de mettre, en temps voulu, les parties et leurs avocats en mesure de prendre connaissance du dossier, de produire leurs mémoires et, éventuellement, de présenter des observations à l'audience de la chambre de l'instruction, doivent être observées à peine de nullité. Encourt en conséquence la cassation l'arrêt de la chambre de l'instruction qui statue sur l'appel d'une ordonnance de placement en détention provisoire sans que le prévenu ait déposé un mémoire et sans que son avocat ait comparu, alors qu'il résulte des pièces que les tentatives de transmission par télécopie à l'avocat de l'avis relatif à la date d'audience ont échoué et qu'il a été ainsi porté atteinte aux intérêts du demandeur
CHAMBRE DE L'INSTRUCTION - Procédure - Audience - Date - Notification - Omission - Effet - Nullité de l'arrêt à intervenir Références de titrage : DROITS DE LA DEFENSE - Chambre de l'instruction - Procédure - Audience - Date - Notification - Notification aux parties et à leurs avocats - Défaut - Portée
Provenance et empreinte
Analyse et sommaire officiels DILA. Repère dans la source : /noyaux/294.
Empreinte de l’élément source : 6fda7f2f3346348c4d6a1075f6ab463e45e46ba8f3d18563ed7eac03c9229af3.
Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.
Dispositif de la décision
Par ces motifs et sans qu'il soit besoin d'examiner le second moyen proposé ;
I - Sur le pourvoi transcrit sous le n° 58 / 08 :
Le DÉCLARE IRRECEVABLE ;
II - Sur le pourvoi transcrit sous le n° 54 / 08 :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 22 juillet 2008, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-En-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Le Gall conseiller le plus ancien faisant fonction d eprésident en remplacement du président empêché, Mme Ponroy conseiller rapporteur, Mme Chanet, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Analyse et sommaire officiels de la Direction de l’information légale et administrative (DILA). Ces repères servent à orienter la recherche et ne valent pas appréciation juridique de la fiche.
Le délai triennal prévu par l'article L. 236 du livre des procédures fiscales est un délai de prescription, susceptible d'être interrompu par tout acte d'instruction ou de poursuite. Encourt dès lors la censure l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour prononcer la nullité des poursuites, énonce que le délai triennal prévu par l'article L. 236 du livre des procédures fiscales n'est pas un délai de prescription susceptible d'interruption et retient qu'un procès-verbal de notification d'infractions, dressé moins de trois ans avant la date des citations, n'a pas constaté les infractions, alors qu'un nouveau délai courait à compter de la date de ce procès-verbal régulièrement établi
IMPOTS ET TAXES - Impôts indirects et droits d'enregistrement - Procédure - Prescription - Interruption - Acte d'instruction ou de poursuite
Provenance et empreinte
Analyse et sommaire officiels DILA. Repère dans la source : /noyaux/293.
Empreinte de l’élément source : 6b05f43ce237b12c16bf2eb961132f45e9abfb58779b370e589323fa4b838e0b.
Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.
Dispositif de la décision
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Bourges, en date du 17 janvier 2008, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de LYON, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de BOURGES et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Absence du prévenu et de son représentant à l'audience véritable
Raisonnement
Une convocation qui annonce une autre date que celle de l'audience empêche le destinataire d'organiser sa comparution. L'absence du prévenu comme de son représentant établit ici l'atteinte concrète à ses intérêts.
Solution
Cassation avec renvoi.
À déterminer selon le statut procédural, la date de connaissance du moyen et la version des textes applicable au dossier.
Application historique ; actualité du régime et suites non auditées exhaustivement.
Provenance et empreinte
Applications issues du corpus Nullitator. Repère dans la source : /cases/36/qualification.
Empreinte de l’élément source : 2adf35a4171beab54c7fc82100b4c6ec3b1df80324e09de29edb95ca75cea63a.
Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.
Dispositif de la décision
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Rennes en date du 24 octobre 2008, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Rennes, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Farge conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Radenne conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
La procédure de relèvement demeure soumise à la dernière intervention de la défense. Le requérant présent ou son avocat doit pouvoir répondre aux conclusions du ministère public avant la décision.
Solution
Cassation avec renvoi.
À déterminer selon le statut procédural, la date de connaissance du moyen et la version des textes applicable au dossier.
Application historique ; actualité du régime et suites non auditées exhaustivement.
Provenance et empreinte
Applications issues du corpus Nullitator. Repère dans la source : /cases/88/qualification.
Empreinte de l’élément source : e4f2b17bcd3ee40462b39b73909894f352b2a4bb695c41ab4b2e9c4700a3bbf3.
Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.
Dispositif de la décision
Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens proposés :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 27 juin 2008, et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Joly conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Degorce conseiller rapporteur, Mme Anzani conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Analyse et sommaire officiels de la Direction de l’information légale et administrative (DILA). Ces repères servent à orienter la recherche et ne valent pas appréciation juridique de la fiche.
Il se déduit de l'application combinée des articles 84, alinéas 3 et 4, et 50 du code de procédure pénale que le président du tribunal de grande instance n'est compétent pour accomplir un acte d'instruction utile ou rendre une ordonnance, lorsque le juge d'instruction saisi du dossier est empêché, que si, d'une part, il n'a pu désigner un autre juge d'instruction pour le remplacer, si, d'autre part, un autre juge n'a pas été désigné en application des dispositions de l'article 50, et si, enfin, l'urgence et l'impossibilité de réunir l'assemblée générale des magistrats du tribunal ont été constatées. Ne justifie pas sa décision et encourt la censure en application de ces textes, la chambre de l'instruction saisie de l'appel d'une ordonnance de mise en accusation rendue par le président du tribunal en l'absence du juge d'instruction empêché, qui, sans rechercher si les conditions précitées étaient réunies, écarte l'exception de nullité soulevée par le mis en examen en énonçant que le président s'est lui-même désigné et que cette désignation constitue, aux termes de l'article 83, dernier alinéa, dudit code, un acte d'administration
INSTRUCTION - Désignation du juge d'instruction - Juge d'instruction empêché - Remplacement - Remplacement par le président du tribunal de grande instance - Condition
Provenance et empreinte
Analyse et sommaire officiels DILA. Repère dans la source : /noyaux/292.
Empreinte de l’élément source : 9a51c8e152c4ccdc95bb4ca36c73c9f0943f5e5df0d9d4fb0dfbae245296f781.
Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.
Dispositif de la décision
Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner le second moyen proposé :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Pau, en date du 5 décembre 2008, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bordeaux , à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
Et, pour le cas où ladite chambre déclarerait qu'il y a lieu à mise en accusation de Guy X...,
RÉGLANT de juges par avance, ordonne dès à présent que l'accusé sera renvoyé par elle devant la cour d'assises de la Gironde ;
DÉCLARE IRRECEVABLE la demande au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale, présentée par Clément Y... ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Pau et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Pelletier président, M. Pometan conseiller rapporteur, Mme Ponroy, M. Arnould, Mme Koering-Joulin, MM. Corneloup, Foulquié, M. Bloch conseillers de la chambre, Mmes Leprieur, Harel-Dutirou conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Davenas ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Analyse et sommaire officiels de la Direction de l’information légale et administrative (DILA). Ces repères servent à orienter la recherche et ne valent pas appréciation juridique de la fiche.
La cour d'appel, saisie de l'appel de la partie civile contre une décision de relaxe, a l'obligation de statuer sur les exceptions de nullité de la citation ayant mis l'action publique en mouvement, soutenues devant les premiers juges et reprises devant elle. Encourt dès lors la censure l'arrêt qui déclare irrecevable l'exception de nullité de la citation présentée par les prévenus au motif que la cour d'appel n'est plus saisie de l'action publique en raison de la relaxe définitive prononcée en première instance
APPEL CORRECTIONNEL OU DE POLICE - Appel de la partie civile - Relaxe du prévenu en première instance - Exception de nullité de la citation ayant mis l'action publique en mouvement soutenue devant les premiers juges - Recevabilité Références de titrage : APPEL CORRECTIONNEL OU DE POLICE - Effet dévolutif - Etendue - Appel de la partie civile seule - Portée
Provenance et empreinte
Analyse et sommaire officiels DILA. Repère dans la source : /noyaux/291.
Empreinte de l’élément source : 28b09025c5ee619a8a7dd33ff66fe2d072589fb29df72ce0a87532cb4e493c50.
Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.
Dispositif de la décision
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de PARIS, en date du 30 juin 2008, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de PARIS, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Joly conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Straehli conseiller rapporteur, Mme Anzani conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Une intervention civile antérieure peut empêcher le magistrat de connaître ensuite du volet pénal. L'incompatibilité résulte ici de l'appréciation déjà portée sur les mêmes faits et éléments de preuve.
Solution
Cassation partielle des dispositions civiles.
À déterminer selon le statut procédural, la date de connaissance du moyen et la version des textes applicable au dossier.
Application historique ; actualité du régime et suites non auditées exhaustivement.
Provenance et empreinte
Applications issues du corpus Nullitator. Repère dans la source : /cases/146/qualification.
Empreinte de l’élément source : 92cd456b4c079143589630436174940151af25d126f7c66110dfb3146e778783.
Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.
Dispositif de la décision
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen proposé : CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Reims, en date du 11 décembre 2007, en ses seules dispositions ayant débouté les parties civiles de leurs demandes, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Dijon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; DIT n'y avoir lieu à application, au profit des demanderesses, de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Reims et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Pelletier président, M. Rognon conseiller rapporteur, M. Dulin, Mmes Desgrange, Nocquet, Ract-Madoux, M. Bayet, Mme Canivet-Beuzit, M. Bloch conseillers de la chambre, Mmes Slove, Labrousse conseillers référendaires ; Avocat général : Mme Magliano ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
L'accès collectif aux parties communes ne leur retire pas leur caractère privé. La captation clandestine d'images dans ce lieu reste soumise au régime judiciaire spécial et ne peut être décidée comme une simple surveillance en enquête préliminaire.
Solution
Cassation du recours recevable avec renvoi.
À déterminer selon le statut procédural, la date de connaissance du moyen et la version des textes applicable au dossier.
Application historique ; actualité du régime et suites non auditées exhaustivement.
Provenance et empreinte
Applications issues du corpus Nullitator. Repère dans la source : /cases/167/qualification.
Empreinte de l’élément source : ba32ce9d987e4385a176dd624db19e9c986d06133b1b3b757a1ccfe971d93e54.
Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.
Dispositif de la décision
Par ces motifs et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens proposés : I - Sur le pourvoi transcrit sous le n°124 : LE DÉCLARE IRRECEVABLE ; II - Sur le pourvoi transcrit sous le n°120 ; CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 11 février 2009, et, pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Pelletier président, Mme Lazerges conseiller rapporteur, Mmes Chanet, Ponroy, M. Arnould, Mme Koering-Joulin, MM. Corneloup, Pometan, Foulquié conseillers de la chambre, Mme Leprieur conseiller référendaire ; Avocat général : Mme Magliano ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Lecture juridique
Autorité documentaire et portée de l’arrêt
Une publication au Bulletin renforce l’autorité documentaire d’un arrêt, mais la règle résulte de ses motifs propres et de leur rapport exact avec le dispositif. BRANCO conserve cette séparation à chaque lecture.