Chaque fiche réunit le texte applicable à la date, les motifs propres de la juridiction séparés des moyens des parties, le dispositif, les conditions procédurales, les décisions de confirmation et les décisions de limite.
Guides
Onze guides par type d’acte
Chaque guide rassemble les faits déterminants, les pièces utiles et les textes officiels ; les fiches de jurisprudence ci-dessous précisent séparément les règles établies par les décisions.
Audition, retenue, garde à vue ou première comparution
Une audition ou une privation de liberté a-t-elle méconnu une garantie personnelle ?
Les faits déterminants
Les heures de début, de notification des droits, d’audition et de prolongation.
Les demandes d’avocat, d’interprète, de médecin ou d’avis à un proche et les réponses apportées.
Les déclarations concernées et leur utilisation dans la suite de la procédure.
Pièces utiles
PV de placement et de notification
PV d’auditions et de prolongations
registre de garde à vue
demandes d’avocat, médecin ou interprète
enregistrement lorsqu’il existe
Textes officiels
Les versions indiquées correspondent à leurs périodes d’application. Pour l’article 173-1, la date de la requête distingue les deux régimes présentés.
Chaque fiche énonce la règle et ses conditions d’application.
01Règle et conditions
Perquisition en enquête préliminaire par un APJ : contrôle de l’OPJ exigé
Chercher d’abord une mention expresse du contrôle de l’OPJ dans le procès-verbal de perquisition.
Acte
Perquisition réalisée en enquête préliminaire par un agent de police judiciaire, sous le contrôle exigé d’un officier de police judiciaire.
Irrégularité examinée
Défaut de preuve procédurale du contrôle de l’OPJ : aucune mention expresse au procès-verbal de perquisition ni mention spécifique dans une pièce de procédure ; le seul visa du soit-transmis de clôture est insuffisant.
Période contrôlée
Du 15 novembre 2015 au 31 décembre 2028
Issue de la décision
Le pourvoi est rejeté.
Grief
Le grief exigé par l’article 802 est établi lorsque l’irrégularité elle-même a occasionné au requérant un préjudice ; il ne peut résulter de sa seule mise en cause par l’acte critiqué.Dans l’espèce jugée, la présence du compresseur dans les lieux n’était pas contestée et la demanderesse n’invoquait aucun autre grief que les poursuites dont elle avait fait l’objet.
Le criblage individuel de 21 décisions a dégagé, outre le pivot, des confirmations, restrictions et limites ; aucune décision directement contraire et homogène au pivot n’a été identifiée sur ces trois requêtes exactes.
Corpus arrêté au 12 août 2026 · 21 décisions criblées · 0 contradiction directe identifiée dans ce périmètre.
Le criblage couvre trois requêtes lexicales et de réseau de citations exactement reproduites dans la seule Cour de cassation. Il ne couvre ni les synonymes absents de ces requêtes, ni les juridictions du fond, ni les décisions postérieures au 12 août 2026 ; la période du 13 au 31 août 2026 demeure un défaut de couverture.
Les applications reproduisent les éléments et réserves des sources indiquées. Le contrôle humain final de la fusion est en attente. Aucune lecture intégrale ni appréciation juridique de la fusion n’est attestée. Les sommaires de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) orientent la recherche. L’actualité du régime et les suites de chaque arrêt restent à examiner pour le dossier traité.
Analyse et sommaire officiels de la Direction de l’information légale et administrative (DILA). Ces repères servent à orienter la recherche et ne valent pas appréciation juridique de la fiche.
Tout agent assermenté de l'office national des forêts (ONF) est habilité par application des dispositions du code forestier, notamment de ses articles L. 122-7 et L. 122-8, à dresser un procès-verbal valant foi jusqu'à preuve du contraire. Encourt, dès lors, la cassation l'arrêt, qui, pour annuler le procès-verbal dressé par un agent de l'ONF, retient qu'il a effectué les constatations en tenue civile, en méconnaissance de l'article R. 221-17-6 du code de l'environnement, devenu R. 421-22 du même code, qui prescrit le port de l'uniforme, lequel ne concerne que les agents de l'office national de la chasse et de la faune
PROCES-VERBAL - Nullité - Procès-verbal dressé par un agent assermenté de l'office national des forêts - Absence de port de l'uniforme - Portée Références de titrage : FORET - Office national des forêts - Agents assermentés - Procès-verbal - Absence de port de l'uniforme - Portée PROCES-VERBAL - Procès-verbal dressé par les fonctionnaires habilités - Forêt - Procès-verbal dressé par un agent assermenté de l'office national des forêts - Absence de port de l'uniforme - Portée
Provenance et empreinte
Analyse et sommaire officiels DILA. Repère dans la source : /noyaux/290.
Empreinte de l’élément source : a391b5b13822e635df3a3de5d7967d5595e77d52e185c16ebd19d62fbad5a14e.
Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.
Dispositif de la décision
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Pau, en date du 16 octobre 2008, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, sur les seuls intérêts civils,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Bordeaux, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
DÉCLARE IRRECEVABLE la demande au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Pau et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Farge conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Radenne conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Analyse et sommaire officiels de la Direction de l’information légale et administrative (DILA). Ces repères servent à orienter la recherche et ne valent pas appréciation juridique de la fiche.
Si, selon l'article 316 du code de procédure pénale, l'arrêt par lequel une cour d'assises, saisie de l'affaire en premier ressort, statue sur un incident contentieux ne peut faire l'objet d'un recours, le pourvoi contre ledit arrêt est recevable lorsque celui-ci, non susceptible d'appel, met fin à la procédure et qu'au surplus, son examen fait apparaître un risque d'excès de pouvoir relevant du contrôle de la Cour de cassation Méconnaît le sens et la portée des articles 181, alinéa 4, et 215 du code de procédure pénale, selon lesquels la décision de mise en accusation, lorsqu'elle est devenue définitive, couvre, s'il en existe, les vices de procédure, la cour d'assises qui, après avoir accueilli une exception de nullité prise du défaut d'impartialité d'un enquêteur ayant participé à l'enquête préliminaire, prononce l'annulation de la procédure
CASSATION - Décisions susceptibles - Juridictions de jugement - Cour d'assises - Arrêt non susceptible d'appel et mettant fin à la procédure - Pourvoi - Recevabilité - Condition COUR D'ASSISES - Décision de mise en accusation devenue définitive - Portée - Vice de la procédure antérieure
Provenance et empreinte
Analyse et sommaire officiels DILA. Repère dans la source : /noyaux/289.
Empreinte de l’élément source : 3be6f22d72d46688768f99277002e56bafc16a5e358d5c81a77f8d5caf1a5c17.
Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.
Dispositif de la décision
Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens proposés :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'assises de Saint-Denis de la Réunion, en date du 24 février 2009, ensemble les débats qui l'ont précédé ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises de Paris, statuant en premier ressort, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
DIT n'y avoir lieu à application, au profit de la société civile professionnelle Coutard, Mayer, Munier-Apaire, des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'assises de Saint-Denis de la Réunion et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Pelletier président, M. Arnould conseiller rapporteur, Mmes Chanet, Ponroy, Koering-Joulin, MM. Corneloup, Pometan, Foulquié conseillers de la chambre, Mmes Leprieur, Lazerges conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Lucazeau ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Notification immédiate ; grief nécessaire sans obstacle insurmontable
Raisonnement
Le passage à un régime dérogatoire impose d'en notifier les droits spécifiques. La possibilité d'un entretien ultérieur avec l'avocat ne dispense pas de cette information au moment du changement de régime.
Solution
Cassation avec renvoi ; régime ancien.
À déterminer selon le statut procédural, la date de connaissance du moyen et la version des textes applicable au dossier.
Application historique ; actualité du régime et suites non auditées exhaustivement.
Provenance et empreinte
Applications issues du corpus Nullitator. Repère dans la source : /cases/106/qualification.
Empreinte de l’élément source : e790d5323b6450255ec1f918d093698184ad3db523ad118f77a13a0289456736.
Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.
Orientation documentaire
Analyse et sommaire officiels de la Direction de l’information légale et administrative (DILA). Ces repères servent à orienter la recherche et ne valent pas appréciation juridique de la fiche.
Il résulte de l'article 63-1 du code de procédure pénale que l'officier de police judiciaire ou, sous son contrôle, l'agent de police judiciaire, a le devoir de notifier immédiatement les droits attachés au placement en garde à vue ; tout retard dans la mise en oeuvre de cette obligation, non justifié par des circonstances insurmontables, porte nécessairement atteinte aux intérêts de la personne concernée. Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui, pour écarter l'exception de nullité de la garde à vue, retient qu'il a été notifié à l'intéressé ses droits lors de son placement en garde à vue pour une infraction de droit commun, et que l'entretien a bien eu lieu dans le délai légal, alors que la notification du droit de s'entretenir avec un avocat à l'issue d'un délai de soixante-douze heures n'avait pas été effectuée lors de la notification de l'application du régime de garde à vue spécifique aux infractions de trafic de stupéfiants
DROITS DE LA DEFENSE - Garde à vue - Droits de la personne gardée à vue - Notification - Retard - Portée Références de titrage : GARDE A VUE - Droits de la personne gardée à vue - Notification - Moment - Régime spécifique aux infractions de trafic de stupéfiants
Provenance et empreinte
Analyse et sommaire officiels DILA. Repère dans la source : /noyaux/288.
Empreinte de l’élément source : 973e295637b62dc3f9fc75cd5c70dbdc04cc550f8df769ed45190ed65f846908.
Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.
Dispositif de la décision
Par ces motifs : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Versailles, en date du 2 octobre 2008, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Versailles et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Pelletier président, Mme Leprieur conseiller rapporteur, Mmes Chanet, Ponroy, Koering-Joulin, MM. Corneloup, Pometan, Foulquié conseillers de la chambre, Mme Lazerges conseiller référendaire ; Avocat général : M. Lucazeau ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
La restriction de publicité protège spécialement l'identité et la personnalité du mineur. Sa violation affecte nécessairement ses intérêts et ne peut être traitée comme une formalité indifférente.
Solution
Cassation avec renvoi ; régime historique.
À déterminer selon le statut procédural, la date de connaissance du moyen et la version des textes applicable au dossier.
Application historique ; actualité du régime et suites non auditées exhaustivement.
Provenance et empreinte
Applications issues du corpus Nullitator. Repère dans la source : /cases/136/qualification.
Empreinte de l’élément source : 4d88114aed856e53ba786028f79a963137980a904005f9f0db54d53a4d1397ca.
Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.
Dispositif de la décision
Par ces motifs et sans qu'il soit besoin d'examiner le second moyen proposé :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, en date du 3 juillet 2009, et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Pelletier président, Mme Radenne conseiller rapporteur, MM. Blondet, Palisse, Le Corroller, Mme Ferrari conseillers de la chambre, MM. Chaumont, Delbano, Mme Harel-Dutirou conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Charpenel ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Analyse et sommaire officiels de la Direction de l’information légale et administrative (DILA). Ces repères servent à orienter la recherche et ne valent pas appréciation juridique de la fiche.
N'est pas nulle, la citation délivrée en méconnaissance des dispositions de l'article 555 du code de procédure pénale à une personne morale, dès lors que celle-ci, qui a été représentée devant les juges du fond par un avocat et s'est défendue au fond, ne justifie d'aucune atteinte à ses intérêts Si l'exception d'incompétence territoriale de la juridiction de proximité peut être soulevée pour la première fois en cause d'appel, celle-ci doit évoquer, lorsqu'elle est elle-même compétente, après annulation du jugement La loi pénale étendant une incrimination à une nouvelle catégorie de prévenus ne peut s'appliquer à des faits commis avant son entrée en vigueur. Méconnaît ce principe, l'arrêt qui condamne une personne morale pour des contraventions au code de la consommation commises en juin 2005, alors que la responsabilité des personnes morales a été étendue à ces infractions par l'article 54 de la loi du 9 mars 2004, généralisant la responsabilité des personnes morales, qui est entré en vigueur le 31 décembre 2005
EXPLOIT - Nullité - Conditions - Citation délivrée en la personne d'un salarié - Atteinte aux intérêts de la personne morale (non) APPEL CORRECTIONNEL OU DE POLICE - Evocation - Cas - Exception d'incompétence territoriale LOIS ET REGLEMENTS - Application dans le temps - Loi pénale de fond - Loi plus sévère - Non-rétroactivité - Loi étendant une incrimination à une nouvelle catégorie de prévenus
Provenance et empreinte
Analyse et sommaire officiels DILA. Repère dans la source : /noyaux/287.
Empreinte de l’élément source : ba7e44630e7d6b1cc1d731b6405026740bedf9a1f99a5cfe9c10061557f29eb1.
Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.
Dispositif de la décision
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, par voie de retranchement, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Colmar, en date du 15 décembre 2008, en ses seules dispositions relatives auxfaits commis à Marseille, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Colmar et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement nnulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Pelletier président, M. Palisse conseiller rapporteur, MM. Blondet, Le Corroller, Mmes Radenne, Ferrari conseillers de la chambre, MM. Chaumont, Delbano, Mme Harel-Dutirou conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Charpenel ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Analyse et sommaire officiels de la Direction de l’information légale et administrative (DILA). Ces repères servent à orienter la recherche et ne valent pas appréciation juridique de la fiche.
Selon l'article 112-2 du code pénal, les lois fixant les modalités des poursuites et les formes de la procédure sont applicables immédiatement à la répression des infractions commises avant leur entrée en vigueur. Selon les dispositions de l'article 495-15-1 du code de procédure pénale, issu de la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009, la mise en oeuvre de la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, n'interdit pas au procureur de la République de procéder simultanément à une convocation en justice en application de l'article 390-1 dudit code. Encourt, dès lors, la censure l'arrêt d'une cour d'appel, rendu après l'entrée en vigueur de la loi susvisée, qui constate la nullité d'un procès-verbal de convocation en justice, au motif que le ministère public avait concomitamment mis en uvre la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité
LOIS ET REGLEMENTS - Application dans le temps - Loi de forme ou de procédure - Application immédiate - Domaine d'application - Article 495-15-1 du code de procédure pénale - Loi du 12 mai 2009 Références de titrage : JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité - Procédure - Convocation devant le procureur de la République - Saisine concomitante du tribunal correctionnel selon une autre procédure - Convocation par procès verbal - Possibilité
Provenance et empreinte
Analyse et sommaire officiels DILA. Repère dans la source : /noyaux/286.
Empreinte de l’élément source : b7b1030d2d3b89030f6ebf34d8954b993f5936b8effe810e60dbc08bc6059bf0.
Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.
Dispositif de la décision
Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner le premier moyen de cassation proposé :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Rennes, en date du 17 juin 2009, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Caen, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Rennes et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Mme Anzani conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Finidori conseiller rapporteur, Mme Palisse conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Lorsque le prévenu ne comparaît pas, la juridiction doit contrôler le délai séparant la délivrance de la citation de l'audience. Le défaut du délai de dix jours imposait ici l'annulation de la citation plutôt qu'un jugement par défaut.
Solution
Cassation du jugement et renvoi.
À déterminer selon le statut procédural, la date de connaissance du moyen et la version des textes applicable au dossier.
Application historique ; actualité du régime et suites non auditées exhaustivement.
Provenance et empreinte
Applications issues du corpus Nullitator. Repère dans la source : /cases/11/qualification.
Empreinte de l’élément source : 9b4eb843b4e1096d27c603cb12a7567e6398f89d2e79a8f049bcf2fe29e4c1ea.
Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.
Orientation documentaire
Analyse et sommaire officiels de la Direction de l’information légale et administrative (DILA). Ces repères servent à orienter la recherche et ne valent pas appréciation juridique de la fiche.
Aux termes de l'article 528 du code de procédure pénale, le jugement rendu par défaut, sur l'opposition du prévenu à une ordonnance pénale, n'est pas susceptible d'opposition. Dès lors, seul le pourvoi en cassation est ouvert contre un tel jugement Selon l'article 553 1° du code de procédure pénale, la citation doit être déclarée nulle, lorsque la partie ne se présente pas, si le délai exigé par la loi entre le jour où la citation a été délivrée et le jour fixé pour la comparution n'a pas été respecté
CONTRAVENTION - Ordonnance pénale - Opposition - Jugement sur opposition à ordonnance pénale - Voies de recours - Opposition - Exclusion JURIDICTION DE PROXIMITE - Citation - Délai - Inobservation - Partie non comparante - Effets - Nullité de la citation Références de titrage : JURIDICTION DE PROXIMITE - Ordonnance pénale - Opposition - Jugement sur opposition à ordonnance pénale - Voies de recours - Pourvoi en cassation
Provenance et empreinte
Analyse et sommaire officiels DILA. Repère dans la source : /noyaux/285.
Empreinte de l’élément source : 99df0b7bccae9a87f8f7e7ab7084d5cb34128b6b285fd4645cb58e16ef97a414.
Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.
Dispositif de la décision
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé de la juridiction de proximité de Paris, en date du 12 mai 2009, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la juridiction de proximité de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la juridiction de proximité de Paris et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Mme Anzani conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Monfort conseiller rapporteur, Mme Palisse conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Actes accomplis dans l'exercice de prérogatives souveraines
Raisonnement
L'immunité de juridiction attachée à l'État étranger couvre les agents auxquels sont imputés des actes de souveraineté accomplis pour son compte. La qualification des actes commande donc l'examen de l'obstacle aux poursuites.
Solution
Rejet des pourvois recevables ; immunité retenue.
À déterminer selon le statut procédural, la date de connaissance du moyen et la version des textes applicable au dossier.
Application historique ; actualité du régime et suites non auditées exhaustivement.
Provenance et empreinte
Applications issues du corpus Nullitator. Repère dans la source : /cases/40/qualification.
Empreinte de l’élément source : 4d61c58fa4aff76366ac82d8d987ed71e1538b4f7075e76ae9f26939eef0ca8f.
Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.
Dispositif de la décision
Par ces motifs :
I-Sur le pourvoi de Youssoupha D..., Abdou Hamid H..., Babacar O..., Ousseynou F..., Meïssa J..., Gomis G... et Mody K... :
Le DÉCLARE IRRECEVABLE ;
II-Sur les pourvois des parties civiles :
Les REJETTE ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-neuf janvier deux mille dix ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Pièces utilisées pour l'irrecevabilité comprises dans le droit d'accès
Raisonnement
Le prévenu doit pouvoir obtenir les pièces sur lesquelles repose la décision envisagée. La cour doit vérifier l'accès à l'intégralité du dossier, notamment aux éléments utilisés par le parquet pour contester son opposition.
Solution
Cassation avec renvoi pour vérification insuffisante.
À déterminer selon le statut procédural, la date de connaissance du moyen et la version des textes applicable au dossier.
Application historique ; actualité du régime et suites non auditées exhaustivement.
Provenance et empreinte
Applications issues du corpus Nullitator. Repère dans la source : /cases/277/qualification.
Empreinte de l’élément source : 87e69838d87485e721405f69864d2fb8a967d83a275b7e7cf2bf6848aead021c.
Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.
Dispositif de la décision
Par ces motifs : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Nancy, en date du 27 mai 2009, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Metz, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Nancy, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Mme Chanet conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Foulquié conseiller rapporteur, Mme Ponroy conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Analyse et sommaire officiels de la Direction de l’information légale et administrative (DILA). Ces repères servent à orienter la recherche et ne valent pas appréciation juridique de la fiche.
Il résulte des dispositions combinées des articles 10 du code de procédure pénale et 160 du code de procédure civile que l'expert commis par une juridiction pénale statuant sur les intérêts civils doit convoquer les parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par remise à leur défenseur d'un simple bulletin. Ces dispositions, destinées à donner un caractère contradictoire à l'expertise, sont valables pour toutes les phases d'exécution de celle-ci lors desquelles sont fournis et discutés les éléments nécessaires à la solution du litige, leur méconnaissance entraînant la nullité de la mesure d'instruction dès l'instant où il est établi que cette méconnaissance a eu pour effet de faire grief à celle des parties qui l'invoque. En conséquence, ne donne pas de base légale à sa décision la cour d'appel qui a refusé d'annuler le rapport d'expertise déposé à la suite d'une réunion dite de synthèse clôturant les opérations d'expertise, organisée en méconnaissance de ces formalités, sans avoir vérifié s'il n'a pas été porté atteinte aux intérêts de la partie concernée
EXPERTISE - Caractère contradictoire - Convocation des parties - Nécessité - Cas - Expertise sur intérêts civils Références de titrage : EXPERTISE - Caractère contradictoire - Convocation des parties - Défaut - Sanction - Nullité - Condition
Provenance et empreinte
Analyse et sommaire officiels DILA. Repère dans la source : /noyaux/284.
Empreinte de l’élément source : cf7868f1d139c400f6ea5cb26cc1a128dc832230cd34a0a9aeb5e72fd83025eb.
Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.
Dispositif de la décision
Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de cassation proposés :
CASSE ET ANNULE, en toutes leurs dispositions, les arrêts susvisés de la cour d'appel de Versailles, en date du 8 avril 2008 et du 3 mars 2009 ;
DIT que les annulations auront effet à l'égard des parties à la procédure qui ne se sont pas pourvues ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Versailles et sa mention en marge ou à la suite des arrêts annulés ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Radenne conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Communication du rapport et délai de trois jours francs dans l'ancien régime
Raisonnement
La valeur de l'analyse dépend ici des garanties permettant au suspect de demander une expertise contradictoire. Le juge ne peut fonder sa conviction sur ce résultat quand l'information protectrice n'a pas été délivrée.
Solution
Cassation avec renvoi.
À déterminer selon le statut procédural, la date de connaissance du moyen et la version des textes applicable au dossier.
Application historique ; actualité du régime et suites non auditées exhaustivement.
Provenance et empreinte
Applications issues du corpus Nullitator. Repère dans la source : /cases/168/qualification.
Empreinte de l’élément source : f0d0b9a3ed1da50ed11cb74c35aabbb085360e0c19b55f8bdee0ddd762a67388.
Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.
Dispositif de la décision
Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens proposés :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Dijon, en date du 28 mai 2009, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Lyon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Dijon et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Chaumont conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Analyse et sommaire officiels de la Direction de l’information légale et administrative (DILA). Ces repères servent à orienter la recherche et ne valent pas appréciation juridique de la fiche.
Les prescriptions de l'article 197, alinéa 3, du code de procédure pénale, qui ont pour objet de permettre aux avocats des parties de prendre connaissance de l'ensemble du dossier de l'information, et de pouvoir, en temps opportun, produire devant la chambre de l'instruction tous mémoires utiles, sont essentielles aux droits de la défense, et doivent être observées à peine de nullité. Ne justifie pas sa décision confirmant l'ordonnance du juge des libertés et de la détention ayant rejeté la demande de mise en liberté d'une personne mise en examen, la chambre de l'instruction qui énonce qu'il n'apparaît pas que la décision de prolongation de la détention provisoire d'une autre personne mise en examen dans la même affaire ait été communiquée au magistrat instructeur à la date où il a transmis le dossier, alors qu'elle constatait que l'avocat du mis en examen appelant n'avait pu prendre connaissance de l'ensemble du dossier de l'information, et qu'avait été ainsi méconnue une disposition essentielle aux droits des parties
CHAMBRE DE L'INSTRUCTION - Procédure - Dossier de la procédure - Dépôt au greffe - Dossier incomplet - Méconnaissance d'une disposition essentielle aux droits des parties Références de titrage : DROITS DE LA DEFENSE - Chambre de l'instruction - Procédure - Dossier de la procédure - Dépôt au greffe - Inobservation de l'article 197, alinéa 3, du code de procédure pénale - Portée
Provenance et empreinte
Analyse et sommaire officiels DILA. Repère dans la source : /noyaux/282.
Empreinte de l’élément source : 52ab627afba11150c77ef2ef63cdbc6867d22553fd323dba9df171d11f47db85.
Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.
Dispositif de la décision
Par ces motifs : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 15 janvier 2010, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Finidori conseiller rapporteur, Mme Anzani conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Villar ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Reprise d'information après non-lieu de la chambre
Condition déterminante
Initiative réservée au procureur général
Raisonnement
La reprise sur charges nouvelles après un non-lieu de la chambre d'accusation suit une voie déterminée. Le procureur de la République ne peut substituer un réquisitoire devant le juge d'instruction à l'initiative réservée au procureur général devant la chambre.
Solution
Rejet du pourvoi ; annulation de la reprise confirmée.
À déterminer selon le statut procédural, la date de connaissance du moyen et la version des textes applicable au dossier.
Application historique ; actualité du régime et suites non auditées exhaustivement.
Provenance et empreinte
Applications issues du corpus Nullitator. Repère dans la source : /cases/74/qualification.
Empreinte de l’élément source : 34989594fb9417ff354405f8c27906c204179d17291212d066c0e2e05e540dd0.
Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.
Dispositif de la décision
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Lamanda premier président, M. Louvel président de chambre, Mme Palisse conseiller rapporteur, M. Joly, Mmes Anzani, Guirimand, MM. Beauvais, Guérin, Straelhi, Finidori, Montfort conseillers de la chambre, Mme Degorce conseiller référendaire ;
Avocat général : M. Lucazeau ;
Greffier de chambre : Mme Villar ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
La participation du procureur à une audition d'experts exige que les autres parties puissent également y faire assister leur avocat. L'exclusion de leurs conseils rompt l'équilibre du débat contradictoire.
Solution
Cassation avec renvoi.
À déterminer selon le statut procédural, la date de connaissance du moyen et la version des textes applicable au dossier.
Application historique ; actualité du régime et suites non auditées exhaustivement.
Provenance et empreinte
Applications issues du corpus Nullitator. Repère dans la source : /cases/77/qualification.
Empreinte de l’élément source : 576e2a27f77955141a39f8deaa13f7fef812b9eb2384919811d5ad7460cc8fe1.
Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.
Orientation documentaire
Analyse et sommaire officiels de la Direction de l’information légale et administrative (DILA). Ces repères servent à orienter la recherche et ne valent pas appréciation juridique de la fiche.
Le principe de l'égalité des armes en vertu duquel les parties au procès pénal disposent des mêmes droits impose que l'avocat d'une partie ait le droit d'assister à l'audition d'un expert effectuée par le juge d'instruction sur réquisitions du procureur de la République en présence de celui-ci. Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui, pour écarter une exception de nullité, énonce que le procureur de la République tient de l'article 82, alinéa 1er, du code de procédure pénale la faculté de demander au magistrat instructeur qu'il soit procédé en sa présence à l'audition d'un expert et qu'aucune disposition légale ne prévoit ni ne fait obligation au juge de convoquer les autres parties ou leurs avocats
INSTRUCTION - Expertise - Expert - Audition de l'expert requise par le procureur de la République - Convocation des autres parties ou de leurs avocats - Obligation Références de titrage : CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 6 § 1 - Equité - Egalité des armes - Violation - Cas - Instruction - Audition d'un expert sur réquisition du procureur de la République sans convocation préalable des autres parties ou de leurs avocats
Provenance et empreinte
Analyse et sommaire officiels DILA. Repère dans la source : /noyaux/283.
Empreinte de l’élément source : 2f9f84ff8b2d83fd2137c58463c3fb6fb050da9ef698def8377cafe67e88c3f1.
Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.
Dispositif de la décision
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nancy, en date du 19 novembre 2009, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Metz, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nancy et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Lamanda, premier président, président, M. Louvel président de chambre, M. Guérin conseiller rapporteur, M. Joly, Mmes Anzani, Palisse, Guirimand, MM. Beauvais, Straehli, Finidori, Monfort conseillers de la chambre, Mme Degorce conseiller référendaire ;
Avocat général : M. Lucazeau ;
Greffier de chambre : Mme Villar ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Grief : Qualification du grief à vérifier dans les motifs propres de la décision ; aucune présomption retenue par la fusion. Qualité : Personne interrogée pour crime sans enregistrement ; le moyen accueilli concerne un seul des deux demandeurs. Forclusion / voie : Aucune forclusion constatée dans l'arrêt. À déterminer selon le statut procédural, la date de connaissance du moyen et la version des textes applicable au dossier.
Raisonnement
Le manque de matériel ne dispense pas les enquêteurs de saisir le procureur lorsqu'ils ne peuvent enregistrer tous les interrogatoires simultanés. L'absence de décision écrite désignant la personne non enregistrée porte nécessairement atteinte aux intérêts de cette personne.
Solution
Cassation partielle avec renvoi à la chambre de l'instruction de Paris, limitée au refus d'annuler les pièces contestées par le demandeur dont les auditions criminelles n'ont pas été enregistrées ; les autres dispositions sont maintenues. Le pourvoi de l'autre demandeur est rejeté.
À déterminer selon le statut procédural, la date de connaissance du moyen et la version des textes applicable au dossier.
Application historique ; actualité du régime et suites non auditées exhaustivement.
Provenance et empreinte
Applications issues du corpus Nullitator. Repère dans la source : /cases/297/qualification.
Empreinte de l’élément source : 81f8b77e0c10e87ae02ef0e65ca08f04fc6a6425e72728dcd8c6b621245ef756.
Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.
Orientation documentaire
Analyse et sommaire officiels de la Direction de l’information légale et administrative (DILA). Ces repères servent à orienter la recherche et ne valent pas appréciation juridique de la fiche.
Il résulte de l'article 64-1 du code de procédure pénale que les interrogatoires des personnes placées en garde à vue pour crime doivent faire l'objet d'un enregistrement audiovisuel et, lorsque le nombre des personnes devant être simultanément entendues fait obstacle à l'enregistrement de tous les interrogatoires, l'officier de police judiciaire doit en référer sans délai au procureur de la République qui désigne, au regard des nécessités de l'enquête, la ou les personnes dont les interrogatoires ne seront pas enregistrés. L'omission de ces prescriptions porte nécessairement atteinte aux intérêts de la personne concernée. Encourt dès lors la censure la chambre de l'instruction qui, pour écarter l'exception de nullité tirée de ce que l'officier de police judiciaire, qui ne disposait que d'une seule caméra à la brigade de gendarmerie, a procédé à l'enregistrement audiovisuel des interrogatoires d'une seule des deux personnes gardées à vue pour des faits de viols, sans en référer au procureur de la République, retient que le demandeur ne démontre pas en quoi cette méconnaissance des prescriptions de l'article 64-1 du code de procédure pénale aurait porté atteinte à ses intérêts
GARDE A VUE - Matière criminelle - Interrogatoires simultanés - Enregistrement audiovisuel - Impossibilité - Information du procureur de la République - Défaut - Sanction Références de titrage : DROITS DE LA DEFENSE - Garde à vue - Matière criminelle - Interrogatoires simultanés - Enregistrement audiovisuel - Impossibilité - Information du procureur de la République - Défaut - Sanction OFFICIER DE POLICE JUDICIAIRE - Garde à vue - Matière criminelle - Interrogatoires simultanés - Enregistrement audiovisuel - Impossibilité - Information du procureur de la République - Défaut - Sanction
Provenance et empreinte
Analyse et sommaire officiels DILA. Repère dans la source : /noyaux/281.
Empreinte de l’élément source : bd88655517bc06940a7685c31c47a7e7e88977517900d8c5b4896aecc8219745.
Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.
Dispositif de la décision
Par ces motifs :
I - Sur le pourvoi de Teia X... :
Le REJETTE ;
II - Sur le pourvoi de Samy X... :CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Papeete, en date du 19 janvier 2010, en ses seules dispositions ayant rejeté la demande d'annulation de pièces de la procédure présentée par Samy X..., toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'instruction de la cour d'appel de Paris, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre d'instruction de la cour d'appel de Papeete et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Beauvais conseiller rapporteur, Mme Anzani conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Audience de comparution immédiate après placement par le JLD
Condition déterminante
Grief non discuté par la Cour ; la sanction à peine de nullité relève du texte de l'article 137-1, dont l'arrêt retient la portée générale. Qualité : Prévenue jugée par une formation comprenant le magistrat ayant statué comme JLD dans la même affaire ; le pourvoi examiné est celui du procureur général. Forclusion / voie : Grief propre aux débats, à la composition ou à la décision : à faire constater puis à porter par le recours recevable contre cette décision. Les art. 173, 174 et la purge de la procédure antérieure de l'art. 385 ne constituent pas la voie de contestation de ce vice ; respecter les délais du recours.
Raisonnement
Un magistrat ayant exercé les fonctions de JLD dans une affaire ne peut ensuite siéger au tribunal appelé à la juger. Cette incompatibilité atteint également, en comparution immédiate, la décision qui renvoie l'examen de l'affaire et maintient la personne en détention.
Solution
Rejet du pourvoi du procureur général ; l'annulation du jugement du 4 janvier 2010, prononcée par la cour d'appel, subsiste, ainsi que l'arrêt d'appel de condamnation et de maintien en détention. La prévenue ayant été condamnée, sur réquisitions du ministère public, à la peine légale pour l'infraction retenue, la Cour précise que l'annulation de l'arrêt attaqué ne pourrait intervenir que dans l'intérêt de la loi, en application de l'article 621 CPP.
À déterminer selon le statut procédural, la date de connaissance du moyen et la version des textes applicable au dossier.
Application historique ; actualité du régime et suites non auditées exhaustivement.
Provenance et empreinte
Applications issues du corpus Nullitator. Repère dans la source : /cases/382/qualification.
Empreinte de l’élément source : 206fb25ef5a44917e1934af4f8646180ba8c9e68e531a8ab6c471d08d8d6407c.
Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.
Dispositif de la décision
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, : M. Louvel président, M. Palisse conseiller rapporteur, Mme Chanet, M. Blondet, Mme Ponroy, MM. Le Corroller, Dulin, Rognon, Mme Nocquet, MM. Beauvais, Straehli, conseillers de la chambre, Mmes Lazerges, Harel-Dutirou, M. Laurent, conseillers référendaires, M. Maziau conseiller référendaire stagiaire ayant prêté serment ;
Premier avocat général : M. Raysséguier ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Pouvoir réservé à l'OPJ avec simple assistance de l'APJ
Raisonnement
L'agent peut assister l'officier dans la visite mais ne se substitue pas à lui. Le dossier doit établir l'intervention personnelle et la présence de l'officier compétent.
Solution
Cassation partielle pour un demandeur ; autres pourvois rejetés.
À déterminer selon le statut procédural, la date de connaissance du moyen et la version des textes applicable au dossier.
Application historique ; actualité du régime et suites non auditées exhaustivement.
Provenance et empreinte
Applications issues du corpus Nullitator. Repère dans la source : /cases/260/qualification.
Empreinte de l’élément source : 7a8ddd0924a03b5cab40a2bf0f40fc75aa5afbeb40c62b79e49bc60988aace96.
Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.
Orientation documentaire
Analyse et sommaire officiels de la Direction de l’information légale et administrative (DILA). Ces repères servent à orienter la recherche et ne valent pas appréciation juridique de la fiche.
Seul un officier de police judiciaire, assisté, le cas échéant, par un agent de police judiciaire, peut procéder à la visite d'un véhicule automobile dans les conditions prévues par l'article 78-2-3 du code de procédure pénale. Encourt dès lors la censure l'arrêt qui, pour rejeter le moyen de nullité pris de l'incompétence de l'agent de police judiciaire qui avait procédé à la visite d'un véhicule en application du texte susvisé, se borne à constater que l'intéressé avait agi sous le contrôle d'un officier de police judiciaire, alors qu'il ne ressortait pas du procès-verbal que ce dernier avait procédé lui-même aux opérations, ni même qu'il avait été présent sur les lieux
AGENT DE POLICE JUDICIAIRE - Compétence - Flagrance - Visite des véhicules - Exclusion
Provenance et empreinte
Analyse et sommaire officiels DILA. Repère dans la source : /noyaux/280.
Empreinte de l’élément source : cb145c3e4a2fec512fd98dfb59182c73df028402306365297c0cc11fefba7309.
Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.
Dispositif de la décision
Par ces motifs :
I-Sur les pourvois de MM. X..., Y..., Rédoine et Driss Z... :
Les REJETTE ;
Il-Sur le pourvoi de M. A... :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, en date du 2 mars 2010, en ce qu'il a refusé d'annuler le procès-verbal établi, le 4 février 2006, par l'agent de police judiciaire ainsi que la mention qui en a été faite sur le procès-verbal de synthèse rédigé le 18 décembre 2006 ;
ANNULE le procès-verbal coté D1 ;
ORDONNE le retrait de la pièce annulée des deux exemplaires du dossier et son classement au greffe de la chambre de l'instruction ;
ORDONNE la cancellation, sur le procès-verbal coté D 25, après qu'il en aura été pris une copie certifiée conforme par le greffier pour être classée au greffe de la chambre de l'instruction, du passage commençant par :
" Les premiers éléments découverts " et se terminant par : " Immatriculé en Andorre ".
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE le retour du dossier à la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris aux fins qu'il soit procédé aux opérations de retrait et de cancellation des pièces susvisées ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Straehli conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Téplier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Absence de dérogation dans le régime de l'astreinte
Raisonnement
Le contentieux correctionnel de l'astreinte d'urbanisme demeure soumis à la publicité des débats. Le juge ne peut examiner la demande et rendre sa décision en chambre du conseil sans texte dérogatoire.
Solution
Cassation avec renvoi.
À déterminer selon le statut procédural, la date de connaissance du moyen et la version des textes applicable au dossier.
Application historique ; actualité du régime et suites non auditées exhaustivement.
Provenance et empreinte
Applications issues du corpus Nullitator. Repère dans la source : /cases/323/qualification.
Empreinte de l’élément source : dae89fffa8193194ffb61a8375a8b8bfb585a6110f0c1c08508164d546979d18.
Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.
Dispositif de la décision
Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner le second moyen de cassation proposé : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Orléans, en date du 9 novembre 2009, et, pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Bourges, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Orléans et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Radenne conseiller rapporteur, M. Palisse conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Grief non discuté par la Cour. Qualité : Prévenu comparaissant seul sans avoir déjà été informé du droit à l'assistance d'un avocat. Forclusion / voie : Grief propre aux débats, à la composition ou à la décision : à faire constater puis à porter par le recours recevable contre cette décision. Les art. 173, 174 et la purge de la procédure antérieure de l'art. 385 ne constituent pas la voie de contestation de ce vice ; respecter les délais du recours.
Raisonnement
Le prévenu qui se présente seul doit être informé de la possibilité d'être assisté par un avocat désigné d'office. Son absence d'avocat ne vaut pas renonciation à une garantie dont il n'a pas été avisé.
Solution
Cassation totale de l’arrêt, avec renvoi devant la cour d'appel d'Amiens.
À déterminer selon le statut procédural, la date de connaissance du moyen et la version des textes applicable au dossier.
Application historique ; actualité du régime et suites non auditées exhaustivement.
Provenance et empreinte
Applications issues du corpus Nullitator. Repère dans la source : /cases/294/qualification.
Empreinte de l’élément source : df2b30f14bbc5c738ad48776436a447cf3c85d4e7f41747a6fe446bf649ac43a.
Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.
Dispositif de la décision
Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner le second moyen proposé :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Douai, en date du 2 décembre 2009, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Amiens, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Douai et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Louvel président, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, Mmes Chanet, Ponroy, MM. Corneloup, Pometan, Foulquié, Moignard, Castel conseillers de la chambre, Mmes Leprieur, Lazerges, Moreau, conseillers référendaires, M. Maziau conseiller référendaire stagiaire ;
Avocat général : M. Finielz ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Analyse et sommaire officiels de la Direction de l’information légale et administrative (DILA). Ces repères servent à orienter la recherche et ne valent pas appréciation juridique de la fiche.
Selon l'article 495-14 du code de procédure pénale, le procès-verbal de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité ne peut, en cas d'échec, être transmis à la juridiction de jugement. Toutefois, sa présence au dossier, qui est sans incidence sur la régularité des actes antérieurement accomplis, ne saurait entraîner la nullité des poursuites, lorsque, comme en l'espèce, il n'a pas été porté atteinte aux intérêts du prévenu, les juges du fond ayant écarté cette pièce des débats et ne s'étant pas fondés sur elle pour asseoir leur conviction sur la culpabilité Selon l'article 132-10 du code pénal, seule une condamnation pénale définitive peut constituer le premier terme d'une récidive, tel n'est le cas d'une mesure de composition pénale, qui constitue, en application des articles 40-1 et 41-2 du code de procédure pénale, une alternative aux poursuites
JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité - Procédure - Pièces - Procès-verbal - Production devant le juge saisi après échec de la procédure - Interdiction - Portée RECIDIVE - Premier terme d'une récidive - Exclusion - Cas - Mesure de composition pénale exécutée Références de titrage : JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité - Procédure - Pièces - Procès-verbal - Production devant le juge saisi après échec de la procédure - Interdiction - Sanction - Nullité - Exclusion - Cas
Provenance et empreinte
Analyse et sommaire officiels DILA. Repère dans la source : /noyaux/279.
Empreinte de l’élément source : f36cd3dc1c703ae520b5f33716f885a323a4d1775e6df39877f41e3a2d22ac5c.
Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.
Dispositif de la décision
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Grenoble, en date du 10 novembre 2009, en ses seules dispositions relatives à l'état de récidive et au prononcé de la peine, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Lyon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Grenoble et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Radenne conseiller rapporteur, M. Palisse conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Lecture juridique
Autorité documentaire et portée de l’arrêt
Une publication au Bulletin renforce l’autorité documentaire d’un arrêt, mais la règle résulte de ses motifs propres et de leur rapport exact avec le dispositif. BRANCO conserve cette séparation à chaque lecture.