Chaque fiche réunit le texte applicable à la date, les motifs propres de la juridiction séparés des moyens des parties, le dispositif, les conditions procédurales, les décisions de confirmation et les décisions de limite.
Guides
Onze guides par type d’acte
Chaque guide rassemble les faits déterminants, les pièces utiles et les textes officiels ; les fiches de jurisprudence ci-dessous précisent séparément les règles établies par les décisions.
Audition, retenue, garde à vue ou première comparution
Une audition ou une privation de liberté a-t-elle méconnu une garantie personnelle ?
Les faits déterminants
Les heures de début, de notification des droits, d’audition et de prolongation.
Les demandes d’avocat, d’interprète, de médecin ou d’avis à un proche et les réponses apportées.
Les déclarations concernées et leur utilisation dans la suite de la procédure.
Pièces utiles
PV de placement et de notification
PV d’auditions et de prolongations
registre de garde à vue
demandes d’avocat, médecin ou interprète
enregistrement lorsqu’il existe
Textes officiels
Les versions indiquées correspondent à leurs périodes d’application. Pour l’article 173-1, la date de la requête distingue les deux régimes présentés.
Chaque fiche énonce la règle et ses conditions d’application.
01Règle et conditions
Perquisition en enquête préliminaire par un APJ : contrôle de l’OPJ exigé
Chercher d’abord une mention expresse du contrôle de l’OPJ dans le procès-verbal de perquisition.
Acte
Perquisition réalisée en enquête préliminaire par un agent de police judiciaire, sous le contrôle exigé d’un officier de police judiciaire.
Irrégularité examinée
Défaut de preuve procédurale du contrôle de l’OPJ : aucune mention expresse au procès-verbal de perquisition ni mention spécifique dans une pièce de procédure ; le seul visa du soit-transmis de clôture est insuffisant.
Période contrôlée
Du 15 novembre 2015 au 31 décembre 2028
Issue de la décision
Le pourvoi est rejeté.
Grief
Le grief exigé par l’article 802 est établi lorsque l’irrégularité elle-même a occasionné au requérant un préjudice ; il ne peut résulter de sa seule mise en cause par l’acte critiqué.Dans l’espèce jugée, la présence du compresseur dans les lieux n’était pas contestée et la demanderesse n’invoquait aucun autre grief que les poursuites dont elle avait fait l’objet.
Le criblage individuel de 21 décisions a dégagé, outre le pivot, des confirmations, restrictions et limites ; aucune décision directement contraire et homogène au pivot n’a été identifiée sur ces trois requêtes exactes.
Corpus arrêté au 12 août 2026 · 21 décisions criblées · 0 contradiction directe identifiée dans ce périmètre.
Le criblage couvre trois requêtes lexicales et de réseau de citations exactement reproduites dans la seule Cour de cassation. Il ne couvre ni les synonymes absents de ces requêtes, ni les juridictions du fond, ni les décisions postérieures au 12 août 2026 ; la période du 13 au 31 août 2026 demeure un défaut de couverture.
Les applications reproduisent les éléments et réserves des sources indiquées. Le contrôle humain final de la fusion est en attente. Aucune lecture intégrale ni appréciation juridique de la fusion n’est attestée. Les sommaires de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) orientent la recherche. L’actualité du régime et les suites de chaque arrêt restent à examiner pour le dossier traité.
Analyse et sommaire officiels de la Direction de l’information légale et administrative (DILA). Ces repères servent à orienter la recherche et ne valent pas appréciation juridique de la fiche.
Encourt la cassation l'arrêt qui annule une ordonnance de désignation d'expert du juge d'instruction en considérant que la non inscription de cet expert au conseil de l'ordre des médecins l'empêche d'accéder à des dossiers médicaux couverts par le secret médical alors que le juge d'instruction a motivé son choix en se fondant sur l'impossibilité de recourir à un expert inscrit sur une liste et sur la compétence particulière de cet expert et que la mission qui lui a été impartie, ayant pour seul objet des constatations d'ordre technique nécessitant la communication et l'examen de pièces utiles à la manifestation de la vérité, était étrangère au secret des professionnels de santé ayant pris en charge les patients
INSTRUCTION - Expertise - Expert - Désignation - Expert non inscrit sur les listes prévues à l'article 157 du code de procédure pénale - Dossier médical - Secret professionnel - Violation (non) Références de titrage : CHAMBRE DE L'INSTRUCTION - Nullités de l'instruction - Examen de la régularité de la procédure - Annulation d'actes - Désignation d'un expert non inscrit sur les listes prévues par l'article 157 du code de procédure pénale - Dossier médical - Secret professionnel - Violation (non) INSTRUCTION - Expertise - Expert - Désignation - Expert non inscrit sur les listes prévues à l'article 157 du code de procédure pénale - Dossier médical - Secret professionnel - Violation (non)
Provenance et empreinte
Analyse et sommaire officiels DILA. Repère dans la source : /noyaux/277.
Empreinte de l’élément source : 1ea4f858a09cd4b06a62079818edbfb03ca5c03537476f6be6789aec792b1f83.
Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.
Dispositif de la décision
Par ces motifs : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 19 mars 2010, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Louvel président, Mme Harel-Dutirou conseiller rapporteur, MM. Palisse, Arnould, Le Corroller, Nunez, Mme Radenne conseillers de la chambre, M. Roth conseiller référendaire ; Avocat général : M. Salvat ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Analyse et sommaire officiels de la Direction de l’information légale et administrative (DILA). Ces repères servent à orienter la recherche et ne valent pas appréciation juridique de la fiche.
Il résulte de l'article 520 du code de procédure pénale, dont les dispositions ne sont pas limitatives, que la cour d'appel est tenue dans tous les cas, sauf celui d'incompétence, d'évoquer et de statuer au fond, non seulement lorsqu'elle annule un jugement correctionnel pour violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité, mais encore lorsqu'il a été mal jugé sur un incident
APPEL CORRECTIONNEL OU DE POLICE - Evocation - Cas - Annulation du jugement - Nullité prononcée pour mal jugé sur un incident
Provenance et empreinte
Analyse et sommaire officiels DILA. Repère dans la source : /noyaux/278.
Empreinte de l’élément source : 8bdf84cffadd6f7c308f72b22749d94eeb792eca40738f34a186f0d7aec7b3b9.
Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.
Dispositif de la décision
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Douai, en date 9 septembre 2010, et pour qu'il soit jugé à nouveau, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Amiens, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Douai et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Guirimand conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Téplier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
La priorité finale donnée à la défense s'applique aussi à l'incident examiné séparément. Le rejet d'une demande de renvoi sans cette dernière intervention entache la décision.
Solution
Cassation avec renvoi.
À déterminer selon le statut procédural, la date de connaissance du moyen et la version des textes applicable au dossier.
Application historique ; actualité du régime et suites non auditées exhaustivement.
Provenance et empreinte
Applications issues du corpus Nullitator. Repère dans la source : /cases/56/qualification.
Empreinte de l’élément source : 86fab45e4115560da63238472369e1e77cd41b8cd30ff200da81bab0deb5cf5a.
Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.
Orientation documentaire
Analyse et sommaire officiels de la Direction de l’information légale et administrative (DILA). Ces repères servent à orienter la recherche et ne valent pas appréciation juridique de la fiche.
L'article 513, alinéa 4, du code de procédure pénale, aux termes duquel le prévenu ou son avocat auront toujours la parole les derniers, s'impose à peine de nullité, cette règle s'appliquant à tout incident dès lors qu'il n'est pas joint au fond. Encourt la cassation un arrêt qui statue sur une demande de renvoi sans que l'avocat des prévenus ait eu la parole en dernier
JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Débats - Prévenu - Audition - Audition le dernier - Incident non joint au fond Références de titrage : DROITS DE LA DEFENSE - Juridictions correctionnelles - Débats - Prévenu - Prévenu ou son conseil - Audition - Audition le dernier - Violation - Sanction - Nullité DROITS DE LA DEFENSE - Juridictions correctionnelles - Débats - Audition des parties - Ordre - Prévenu ou son avocat - Audition le dernier - Domaine d'application - Incident non joint au fond
Provenance et empreinte
Analyse et sommaire officiels DILA. Repère dans la source : /noyaux/276.
Empreinte de l’élément source : 0031df34b40c35e9d12cf804257b78ccb0d4894665fceef9c448f156a04b492e.
Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.
Dispositif de la décision
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens de cassation proposés : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 2 juillet 2010, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de PARIS et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Guérin conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Analyse et sommaire officiels de la Direction de l’information légale et administrative (DILA). Ces repères servent à orienter la recherche et ne valent pas appréciation juridique de la fiche.
En application de l'article 385 du code de procédure pénale, si l'ordonnance n'a pas été rendue conformément aux dispositions de l'article 184 du même code, la sanction de cette non-conformité est le renvoi de la procédure au ministère public pour lui permettre de saisir à nouveau la juridiction d'instruction aux fins de régularisation. L'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel dont les juges d'appel ont, sans insuffisance ni contradiction, constaté qu'elle précise les éléments à charge et à décharge concernant chacune des personnes mises en examen en l'absence d'observations des parties, satisfait aux exigences de l'article 184 précité Les dispositions de l'article 520 du code de procédure pénale qui obligent les juges d'appel à évoquer le fond lorsque le jugement est annulé pour violation ou omission non réparée des formes prescrites par la loi à peine de nullité, ne sont pas limitatives et s'étendent aux cas où il a été mal jugé sur un incident
INSTRUCTION - Ordonnances - Ordonnance de renvoi - Motifs - Ordonnance précisant les éléments à charge et à décharge concernant chacune des personnes mises en examen - Validité APPEL CORRECTIONNEL OU DE POLICE - Evocation - Cas - Nullité prononcée pour toute autre cause que celle d'incompétence
Provenance et empreinte
Analyse et sommaire officiels DILA. Repère dans la source : /noyaux/275.
Empreinte de l’élément source : 76b05c41a63e6bc2426e87b4fb0c8e171385f33631e526128d61286536a5a28a.
Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.
Dispositif de la décision
Par ces motifs :
I- Sur le pourvoi de Mme X... :
Le REJETTE ;
II - Sur le pourvoi du procureur général :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Douai, en date du 6 septembre 2010, mais seulement en ce qu'il a omis de statuer au fond, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Amiens, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Douai et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Placement en détention après exécution d'un mandat d'arrêt
Condition déterminante
Exigence d'impartialité
Raisonnement
Le magistrat qui a condamné par défaut et délivré le mandat d'arrêt ne peut ensuite décider, comme JLD, des suites de ce mandat. Ce cumul porte atteinte à l'impartialité requise pour la décision de détention.
Solution
Rejet du pourvoi du parquet ; annulation du placement et libération maintenues.
À déterminer selon le statut procédural, la date de connaissance du moyen et la version des textes applicable au dossier.
Application historique ; actualité du régime et suites non auditées exhaustivement.
Provenance et empreinte
Applications issues du corpus Nullitator. Repère dans la source : /cases/362/qualification.
Empreinte de l’élément source : ea9c9a5ea4c31e36802175d6c1a7912d785e2a63acba860ff5dc2ba9657f1efa.
Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.
Dispositif de la décision
REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trente mars deux mille onze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Absence de renonciation non équivoque ou de raison impérieuse
Raisonnement
Après avoir constaté l'irrégularité des auditions sans assistance, la chambre doit les annuler. Elle doit ensuite déterminer les conséquences sur les autres actes selon les règles de retrait et d'étendue des nullités.
Solution
Annulation avec renvoi.
À déterminer selon le statut procédural, la date de connaissance du moyen et la version des textes applicable au dossier.
Application historique ; actualité du régime et suites non auditées exhaustivement.
Provenance et empreinte
Applications issues du corpus Nullitator. Repère dans la source : /cases/334/qualification.
Empreinte de l’élément source : e456e7780d974238c564f6b16cf315f4305b049f42cf49038d49e455bc621e08.
Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.
Dispositif de la décision
Par ces motifs :
ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 11 janvier 2011, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trente et un mai deux mille onze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Analyse et sommaire officiels de la Direction de l’information légale et administrative (DILA). Ces repères servent à orienter la recherche et ne valent pas appréciation juridique de la fiche.
Des réquisitions adressées par un magistrat instructeur aux opérateurs de téléphonie français en vue de l'interception de conversations menées sur des téléphones portables transitant par leurs réseaux ne nécessitent ni une "assistance technique" au sens de l'article 19 de la Convention d'entraide judiciaire en matière pénale entre les Etats membres de l'Union européenne du 29 mai 2000 ni que soit respectée la procédure de "notification" prévue par l'article 20 de la même convention Dès lors qu'il se déduit de l'article 6 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme que toute personne placée en garde à vue doit, dès le début de la mesure, être informée de son droit de se taire, encourt la censure l'arrêt qui écarte l'exception de nullité des auditions menées en l'absence de la notification préalable de ce droit
CONVENTIONS INTERNATIONALES - Accords et conventions divers - Convention d'entraide judiciaire en matière pénale entre les Etats membres de l'Union européenne - Article 19 - Article 20 - Domaine d'application - Exclusion - Cas - Ecoutes téléphoniques GARDE A VUE - Droits de la personne gardée à vue - Notification du droit de se taire - Exigences de l'article 6 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme - Détermination - Portée Références de titrage : CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 6 - Droits de la défense - Garde à vue - Droits de la personne gardée à vue - Notification du droit de se taire - Violation - Sanction - Annulation
Provenance et empreinte
Analyse et sommaire officiels DILA. Repère dans la source : /noyaux/274.
Empreinte de l’élément source : ce56e25c16c65ad1a7f981525eba86d735c28fb7ffda951c6575e47629136541.
Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.
Dispositif de la décision
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner la seconde branche du moyen de cassation :
ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, en date du 18 février 2011, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Faux en écriture publique imputé à un officier de l'état civil
Raisonnement
La qualification qui résulte des faits poursuivis détermine la compétence de la juridiction. Des faits susceptibles de constituer le crime de faux en écriture publique commis par un officier de l'état civil ne pouvaient être jugés par la juridiction correctionnelle.
Solution
Cassation sur le pourvoi concerné et renvoi à la chambre de l'instruction ; autre pourvoi rejeté.
À déterminer selon le statut procédural, la date de connaissance du moyen et la version des textes applicable au dossier.
Application historique ; actualité du régime et suites non auditées exhaustivement.
Provenance et empreinte
Applications issues du corpus Nullitator. Repère dans la source : /cases/4/qualification.
Empreinte de l’élément source : a4600df92f86c324729ac8eaab55999064e9bb68b033ca97b12b034a9fbfc343.
Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.
Dispositif de la décision
Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner le second moyen proposé ;
I - Sur le pourvoi de M. Z... :
Le REJETTE ;
II - Sur le pourvoi de Mme Y... :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel de Paris, en date du 14 mai 2010, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt juillet deux mille onze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Analyse et sommaire officiels de la Direction de l’information légale et administrative (DILA). Ces repères servent à orienter la recherche et ne valent pas appréciation juridique de la fiche.
Justifie sa décision la cour d'appel, qui, pour rejeter l'exception de nullité du procès-verbal de comparution immédiate au motif que le prévenu n'a pas été assisté par un avocat lors de sa présentation devant le procureur de la République, en méconnaissance de l'article 706-106 du code de procédure pénale, retient que la garde à vue du prévenu, prise pour infractions à la législation sur les stupéfiants, n'a pas excédé quarante-huit heures et que les dispositions dérogatoires des articles 706-80 à 706-95 dudit code n'ont pas été mises en oeuvre Ne répond pas aux exigences de la motivation spéciale imposée par l'article 132-24, alinéa 3, du code pénal et encourt, dès lors, la cassation, l'arrêt qui prononce une peine d'emprisonnement, pour partie sans sursis, sans rechercher si la personnalité et la situation du condamné permettaient d'aménager cette peine ni justifier d'une impossibilité matérielle empêchant cet aménagement
COMPARUTION IMMEDIATE - Procédure - Criminalité organisée - Présentation devant le procureur de la République - Assistance d'un avocat - Absence d'exigence - Cas PEINES - Peines contraventionnelles - Peine d'emprisonnement sans sursis prononcée par la juridiction correctionnelle - Article 132-24 du code pénal issu de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 - Application - Portée Références de titrage : PEINES - Peines correctionnelles - Peine d'emprisonnement sans sursis prononcée par la juridiction correctionnelle - Conditions - Impossibilité d'ordonner une mesure d'aménagement - Caractérisation
Provenance et empreinte
Analyse et sommaire officiels DILA. Repère dans la source : /noyaux/273.
Empreinte de l’élément source : 0ddda616a01b98f6985fdcbc6b52f19e700366c7a1af204caf612809e5b7f3e8.
Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.
Dispositif de la décision
Par ces motifs : CASSE et ANNULE, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 29 septembre 2010, mais en ses seules dispositions relatives à la peine d'emprisonnement, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trois novembre deux mille onze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Réquisitions sur les communications de journalistes
Condition déterminante
Grief non discuté par la Cour comme condition autonome de nullité ; l'atteinte au secret des sources n'est jugée ni nécessaire ni proportionnée au but poursuivi. Qualité : Dans l'espèce, les juges d'instruction ont saisi la chambre pour contrôler les réquisitions ; le journaliste ou une partie invoquant ce secret doit établir le droit personnel protégé, la qualité d'un tiers n'étant pas jugée ici. Forclusion / voie : Aucune forclusion constatée dans l'arrêt. À déterminer selon le statut procédural, la date de connaissance du moyen et la version des textes applicable au dossier. La saisine de contrôle du juge d'instruction est distincte d'une requête privée ; l'arrêt ne statue pas sur une forclusion de journaliste.
Raisonnement
La recherche de l'auteur d'une violation du secret professionnel ne dispense pas de protéger les sources journalistiques. Les réquisitions doivent répondre à un impératif prépondérant d'intérêt public et rester strictement nécessaires et proportionnées, conditions non réunies dans cette affaire.
Solution
Rejet du pourvoi ; aucune cassation ni renvoi. L'annulation des réquisitions visant les communications des journalistes et des pièces dont elles sont le support nécessaire est maintenue.
À déterminer selon le statut procédural, la date de connaissance du moyen et la version des textes applicable au dossier.
Application historique ; actualité du régime et suites non auditées exhaustivement.
Provenance et empreinte
Applications issues du corpus Nullitator. Repère dans la source : /cases/403/qualification.
Empreinte de l’élément source : 823b688a9a601dc18599142c347b0fd38849b381d1e9e02f7ba0ba3bfef4f41c.
Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.
Dispositif de la décision
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le six décembre deux mille onze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Analyse et sommaire officiels de la Direction de l’information légale et administrative (DILA). Ces repères servent à orienter la recherche et ne valent pas appréciation juridique de la fiche.
Ne justifie pas sa décision le juge qui annule la saisie d'un ordinateur dès lors que celui-ci se trouvait dans les lieux visés par l'ordonnance autorisant les opérations de visite et saisie et qu'il n'était pas allégué l'absence dans ce matériel de données en lien avec l'objet de cette autorisation
REGLEMENTATION ECONOMIQUE - Concurrence - Visites domiciliaires - Régularité des opérations - Contestation - Recours devant le premier président de la cour d'appel - Nullité de la saisie - Ordonnance - Motivation - Motivation suffisante - Nécessité
Provenance et empreinte
Analyse et sommaire officiels DILA. Repère dans la source : /noyaux/272.
Empreinte de l’élément source : 10c9110478459f8ac59e4a84c60c2bdd125e6c10bd9721532b79c3d288dc5d58.
Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.
Dispositif de la décision
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, mais en ses seules dispositions ayant annulé la saisie de l'ordinateur placé sous scellé n° 27, l'ordonnance du premier président de la cour d'appel de Paris en date du 1er avril 2010, toutes autres dispositions étant expressément maintenues,
Et, pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la juridiction du premier président de la cour d'appel de Paris autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil,
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ;
Analyse et sommaire officiels de la Direction de l’information légale et administrative (DILA). Ces repères servent à orienter la recherche et ne valent pas appréciation juridique de la fiche.
La méconnaissance des formalités substantielles auxquelles est subordonnée la garde à vue ne peut être invoquée à l'appui d'une demande d'annulation d'acte ou de pièce de procédure que par la partie qu'elle concerne. Encourt la cassation l'arrêt qui, pour déclarer recevable l'exception de nullité, soulevée par un prévenu, de la garde à vue de son co-prévenu et y faire droit, retient que lui fait grief l'audition de ce dernier auquel n'a pas été notifié le droit au silence et qui n'a pas bénéficié de l'assistance d'un avocat
GARDE A VUE - Droits de la personne gardée à vue - Notification - Défaut - Invocation par un tiers (non) Références de titrage : DROITS DE LA DEFENSE - Garde à vue - Droits de la personne gardée à vue - Notification - Défaut - Invocation par un tiers (non)
Provenance et empreinte
Analyse et sommaire officiels DILA. Repère dans la source : /noyaux/271.
Empreinte de l’élément source : d2cbe5e8a1cc83c732c98b7802bc1de10f55d7f11699f852f3fabc86c771f7ec.
Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.
Dispositif de la décision
Par ces motifs et sans qu'il soit besoin d'examiner le second moyen de cassation proposé ;
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Rennes, en date du 23 mai 2011, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Caen, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Rennes et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Interventions à des étapes différentes comprises dans l'interdiction
Raisonnement
L'interdiction de participation familiale concerne la même cause au-delà d'une audience commune. La présence successive de deux conseillers conjoints dans les décisions relatives à cette affaire méconnaît le texte.
Solution
Cassation avec renvoi.
À déterminer selon le statut procédural, la date de connaissance du moyen et la version des textes applicable au dossier.
Application historique ; actualité du régime et suites non auditées exhaustivement.
Provenance et empreinte
Applications issues du corpus Nullitator. Repère dans la source : /cases/278/qualification.
Empreinte de l’élément source : d40a046dcae532c596e3f63a8c00a11289cad9c001d17d7afb1f9d3c6d891304.
Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.
Dispositif de la décision
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens de cassation proposés :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 8 février 2010, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, autrement composé, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Analyse et sommaire officiels de la Direction de l’information légale et administrative (DILA). Ces repères servent à orienter la recherche et ne valent pas appréciation juridique de la fiche.
Dès lors que, pour entrer en voie de condamnation, la juridiction de jugement ne s'est pas fondée sur les déclarations faites par le prévenu, sans l'assistance de son avocat, au cours d'une mesure de garde à vue antérieure à l'entrée en vigueur de la loi du 14 avril 2011, celui-ci est sans intérêt à se plaindre du défaut d'annulation des procès-verbaux correspondants La circonstance de récidive ne doit pas être prise en compte pour déterminer la peine plancher encourue par application de l'article 132-19-1 du code pénal
GARDE A VUE - Droits de la personne gardée à vue - Assistance de l'avocat - Défaut - Valeur probante des déclarations de la personne gardée à vue - Absence - Portée PEINES - Peines correctionnelles - Peine encourue - Récidive - Peine plancher - Détermination - Prise en compte de l'état de récidive (non) Références de titrage : JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Droits de la défense - Nullités - Nullités de l'enquête - Garde à vue - Déclarations de la personne gardée à vue sans l'assistance de son avocat - Grief - Défaut - Motifs non fondés sur les déclarations faites au cours de la garde à vue sans l'assistance de l'avocat DROITS DE LA DEFENSE - Garde à vue - Droits de la personne gardée à vue - Assistance de l'avocat - Défaut - Valeur probante des déclarations de la personne gardée à vue - Absence - Portée CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 6 - Droits de la défense - Garde à vue - Droits de la personne gardée à vue - Droit à l'assistance d'un avocat - Valeur probante des déclarations de la personne gardée à vue - Compatibilité - Cas - Motifs non fondés sur les déclarations faites au cours de la garde à vue sans l'assistance de l'avocat
Provenance et empreinte
Analyse et sommaire officiels DILA. Repère dans la source : /noyaux/270.
Empreinte de l’élément source : fcc35ce78aa1fcc403472ebcbefd52cf4e25670b1243131359afc27105a96b29.
Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.
Dispositif de la décision
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en ses seules dispositions relatives à la peine d'emprisonnement, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Montpellier en date du 17 mai 2011, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Montpellier et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Absence de renonciation non équivoque ou de raison impérieuse propre à l'espèce
Raisonnement
Les garanties du silence et de l'assistance d'un avocat s'appliquent dès le début de la privation de liberté dans le régime examiné. Après avoir constaté l'irrégularité des auditions, la chambre de l'instruction devait les annuler puis déterminer les effets de cette annulation sur la suite de la procédure.
Solution
Cassation et renvoi.
À déterminer selon le statut procédural, la date de connaissance du moyen et la version des textes applicable au dossier.
Application historique ; actualité du régime et suites non auditées exhaustivement.
Provenance et empreinte
Applications issues du corpus Nullitator. Repère dans la source : /cases/7/qualification.
Empreinte de l’élément source : 724ec0e61982b9c9953223f3052e80f8e99a902f1902632fb1edd04b26681b1b.
Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.
Dispositif de la décision
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nancy, en date du 13 octobre 2011, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Metz à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil,
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nancy et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Canivet-Beuzit conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Analyse et sommaire officiels de la Direction de l’information légale et administrative (DILA). Ces repères servent à orienter la recherche et ne valent pas appréciation juridique de la fiche.
Lorsque l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel a été rendue sans que, faute de notification du réquisitoire définitif, les parties aient été mises en mesure de présenter des observations au vu de ces réquisitions, les juges saisis de la poursuite doivent renvoyer la procédure au ministère public pour lui permettre de saisir à nouveau la juridiction d'instruction aux fins de régularisation, conformément à l'article 385, alinéa 2, du code de procédure pénale. Doit être cassé l'arrêt qui, dans de telles circonstances, retient que le défaut de notification des réquisitions de renvoi devant le tribunal correctionnel a pour seul effet de rendre les parties recevables à soulever devant les juges du fond les nullités de procédure
JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Saisine - Ordonnance de renvoi - Défaut de notification du réquisitoire définitif aux parties - Nouvelle saisine du juge d'instruction par le procureur de la République - Nécessité Références de titrage : INSTRUCTION - Ordonnances - Ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel - Défaut de notification du réquisitoire définitif aux parties - Nouvelle saisine du juge d'instruction par le procureur de la République - Nécessité
Provenance et empreinte
Analyse et sommaire officiels DILA. Repère dans la source : /noyaux/269.
Empreinte de l’élément source : 430fa8e19660f4737a2e39f570e6c907f50a1907478f0f5302b1554e96e76f59.
Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.
Dispositif de la décision
Par ces motifs : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 3 mai 2011 ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; DIT que le dossier de la procédure sera transmis au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris pour lui permettre de saisir à nouveau la juridiction d'instruction afin que la procédure soit régularisée ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt et un mars deux mille douze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Annulation des actes irréguliers et examen des suites
Raisonnement
Le droit de ne pas répondre doit être porté à la connaissance du gardé à vue. Lorsque les auditions ont été recueillies sans cette garantie, la chambre doit les annuler et en tirer les conséquences procédurales.
Solution
Cassation avec renvoi.
À déterminer selon le statut procédural, la date de connaissance du moyen et la version des textes applicable au dossier.
Application historique ; actualité du régime et suites non auditées exhaustivement.
Provenance et empreinte
Applications issues du corpus Nullitator. Repère dans la source : /cases/176/qualification.
Empreinte de l’élément source : e8e70d346d53277c42f40717a063e1f82e2937e4005170b93f405c057088d0b4.
Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.
Dispositif de la décision
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 4 novembre 2011, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Castel conseiller rapporteur, M. Pometan conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Grief non discuté par la Cour. Qualité : Accusé ou avocat concerné par l'incident contentieux ; le recours civil distinct est irrecevable. Forclusion / voie : Grief propre aux débats, à la composition ou à la décision : à faire constater puis à porter par le recours recevable contre cette décision. Les art. 173, 174 et la purge de la procédure antérieure de l'art. 385 ne constituent pas la voie de contestation de ce vice ; respecter les délais du recours. Irrecevabilité du pourvoi civil formé avant l'arrêt civil et du mémoire additionnel produit après le dépôt du rapport (art. 590).
Raisonnement
La défense doit avoir la parole en dernier avant chaque arrêt qui tranche un incident la concernant. La mention générale des observations des parties ne permet pas de vérifier que cet ordre a été respecté.
Solution
Cassation totale avec renvoi de l'arrêt pénal, de la déclaration de la cour et du jury et des débats, devant la cour d'assises de la Guyane autrement composée. Le pourvoi contre l'arrêt civil est irrecevable, car formé avant que cette décision ne soit rendue ; le mémoire additionnel déposé après le rapport est également irrecevable.
À déterminer selon le statut procédural, la date de connaissance du moyen et la version des textes applicable au dossier.
Application historique ; actualité du régime et suites non auditées exhaustivement.
Provenance et empreinte
Applications issues du corpus Nullitator. Repère dans la source : /cases/312/qualification.
Empreinte de l’élément source : 7c0f295b266a03f14d36cff3838a0814a661967ba4ae578ec228c63d61741f14.
Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.
Dispositif de la décision
Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de cassation proposés : I- Sur le pourvoi contre l'arrêt civil ; Le déclare IRRECEVABLE ; Il- Sur le pourvoi contre l'arrêt pénal : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de Ia cour d'assises de la Guyane, en date du 10 février 2011, ensemble la déclaration de la cour et du jury et les débats qui l'ont précédée, et, pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises de la Guyane autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'assises de la Guyane et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Laurent conseiller rapporteur, M. Pometan conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Question sur un viol aggravé par une ancienne relation
Condition déterminante
Interroger sur le lien entre infraction et ancienne relation
Raisonnement
La question ne peut se limiter à constater l'ancienne relation entre l'auteur et la victime. Elle doit aussi soumettre au vote le fait que l'infraction a été commise en raison de cette relation, lorsque le texte en fait une condition de l'aggravation.
Solution
Cassation pénale et civile avec renvoi.
À déterminer selon le statut procédural, la date de connaissance du moyen et la version des textes applicable au dossier.
Application historique ; actualité du régime et suites non auditées exhaustivement.
Provenance et empreinte
Applications issues du corpus Nullitator. Repère dans la source : /cases/369/qualification.
Empreinte de l’élément source : acb1624b8faefa95aa92de0b724e2390d27946d9d7a6d0f76f4e30ac9f5e2290.
Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.
Dispositif de la décision
Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de cassation proposés :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'assises du Cher, en date du 12 avril 2011 ;
CASSE et ANNULE, par voie de conséquence, l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises de l'Indre, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'assises du Cher et sa mention en marge ou à la suite des arrêts annulés ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Moignard conseiller rapporteur, M. Pometan conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Leprey ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Analyse et sommaire officiels de la Direction de l’information légale et administrative (DILA). Ces repères servent à orienter la recherche et ne valent pas appréciation juridique de la fiche.
Aux termes de l'article 472 du code de procédure pénale, le tribunal ne peut condamner une partie civile à payer des dommages-intérêts au prévenu, pour abus de constitution de partie civile, que dans les cas prévus par l'article 470 du même code, auquel il renvoie. Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui octroie des dommages-intérêts pour abus de constitution de partie civile, alors que la poursuite a été annulée pour inobservation des prescriptions de l'article 50 de la loi du 29 juillet 1881
ACTION CIVILE - Partie civile - Abus de constitution - Action en dommages-intérêts du prévenu - Conditions - Nullité de la poursuite Références de titrage : ACTION CIVILE - Partie civile - Abus de constitution - Action en dommages-intérêts du prévenu - Exclusion - Nullité du réquisitoire
Provenance et empreinte
Analyse et sommaire officiels DILA. Repère dans la source : /noyaux/268.
Empreinte de l’élément source : 57a5398d697b3408bb3962b169be105258aa51c6c06d89e4b495e723db173dcf.
Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.
Dispositif de la décision
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, mais en ses seules dispositions ayant condamné la société résidence Antinéa, partie civile, au paiement aux prévenus de dommages-intérêts pour procédure abusive, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Montpellier en date du 22 mars 2011 ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Montpellier et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Monfort conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Lecture juridique
Autorité documentaire et portée de l’arrêt
Une publication au Bulletin renforce l’autorité documentaire d’un arrêt, mais la règle résulte de ses motifs propres et de leur rapport exact avec le dispositif. BRANCO conserve cette séparation à chaque lecture.