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Nullités de procédure pénale

Chaque fiche réunit le texte applicable à la date, les motifs propres de la juridiction séparés des moyens des parties, le dispositif, les conditions procédurales, les décisions de confirmation et les décisions de limite.

Guides

Onze guides par type d’acte

Chaque guide rassemble les faits déterminants, les pièces utiles et les textes officiels ; les fiches de jurisprudence ci-dessous précisent séparément les règles établies par les décisions.

Audition, retenue, garde à vue ou première comparution

Une audition ou une privation de liberté a-t-elle méconnu une garantie personnelle ?

Les faits déterminants

  • Les heures de début, de notification des droits, d’audition et de prolongation.
  • Les demandes d’avocat, d’interprète, de médecin ou d’avis à un proche et les réponses apportées.
  • Les déclarations concernées et leur utilisation dans la suite de la procédure.
Pièces utiles
  • PV de placement et de notification
  • PV d’auditions et de prolongations
  • registre de garde à vue
  • demandes d’avocat, médecin ou interprète
  • enregistrement lorsqu’il existe
Textes officiels

Les versions indiquées correspondent à leurs périodes d’application. Pour l’article 173-1, la date de la requête distingue les deux régimes présentés.

Perquisition, visite, fouille, saisie ou mise sous scellés

L’entrée dans les lieux, les opérations ou l’authentification des objets sont-elles irrégulières ?

Les faits déterminants

  • Le lieu, son occupant, l’autorité présente et l’autorisation de l’opération.
  • Les horaires, l’assentiment éventuel, les personnes présentes et les signatures.
  • Les objets ou données saisis, leur inventaire et la continuité des scellés.
Pièces utiles
  • décision autorisant l’opération
  • PV intégral et assentiment
  • habilitations
  • inventaire, photographies et scellés
  • plan des lieux
Textes officiels

Les versions indiquées correspondent à leurs périodes d’application. Pour l’article 173-1, la date de la requête distingue les deux régimes présentés.

Lieu, support ou échange couvert par un secret protégé

Le régime spécial attaché au secret ou aux droits de la défense a-t-il été respecté ?

Les faits déterminants

  • La qualité du professionnel et la nature des échanges ou supports concernés.
  • Le magistrat présent, le périmètre autorisé et les personnes assistant à l’opération.
  • L’opposition formulée, les éléments placés sous scellés et la décision rendue sur leur sort.
Pièces utiles
  • PV spécial
  • décision du magistrat
  • inventaire fermé
  • opposition du bâtonnier ou du délégué
  • métadonnées des échanges sans les republier
Textes officiels

Les versions indiquées correspondent à leurs périodes d’application. Pour l’article 173-1, la date de la requête distingue les deux régimes présentés.

Réquisition, interception, géolocalisation ou captation

La collecte, la durée ou l’exploitation a-t-elle dépassé l’autorisation applicable ?

Les faits déterminants

  • La technique utilisée, le compte, le véhicule ou la ligne visés et l’autorité qui l’a autorisée.
  • Les dates de début, de renouvellement, d’expiration et de retrait de la mesure.
  • Les données recueillies, leur conservation, leur transcription et leurs destinataires.
Pièces utiles
  • réquisition ou ordonnance
  • réquisitoire
  • autorisations et renouvellements
  • journaux techniques
  • PV de pose, retrait et transcription
Textes officiels

Les versions indiquées correspondent à leurs périodes d’application. Pour l’article 173-1, la date de la requête distingue les deux régimes présentés.

Expertise ordonnée, conduite ou communiquée sans garantie

Le vice concerne-t-il la mission, le contradictoire, les opérations ou le rapport ?

Les faits déterminants

  • La mission confiée à l’expert, les pièces reçues et les opérations effectuées.
  • Les convocations, les observations des parties et les réponses de l’expert.
  • Les dates du rapport, de sa notification et des demandes de complément ou de contre-expertise.
Pièces utiles
  • ordonnance et mission
  • convocations et dires
  • pièces remises à l’expert
  • rapport et annexes
  • notification et demandes complémentaires
Textes officiels

Les versions indiquées correspondent à leurs périodes d’application. Pour l’article 173-1, la date de la requête distingue les deux régimes présentés.

Saisine, débat ou décision de détention ou de contrôle judiciaire

Une garantie du débat ou du titre de détention a-t-elle été méconnue ?

Les faits déterminants

  • La décision qui fonde la mesure, sa date, sa durée et ses éventuels renouvellements.
  • La convocation, l’accès au dossier, la présence de l’avocat et le déroulement du débat.
  • La notification et les recours déjà formés, avec leurs dates.
Pièces utiles
  • titre et réquisitions
  • convocation et bordereau du dossier
  • PV et notes du débat
  • ordonnance
  • notification
Textes officiels

Les versions indiquées correspondent à leurs périodes d’application. Pour l’article 173-1, la date de la requête distingue les deux régimes présentés.

Saisine ou audience correctionnelle ou de la chambre de l’instruction

L’irrégularité affecte-t-elle la saisine, la composition, le contradictoire ou les mentions de la décision ?

Les faits déterminants

  • L’acte de saisine, sa notification, la juridiction et sa composition.
  • L’accès au dossier, les demandes de la défense et les incidents consignés à l’audience.
  • Les conclusions déposées, la décision intégrale et les recours déjà exercés.
Pièces utiles
  • citation et accusés
  • ordonnance de renvoi
  • rôle
  • notes et PV d’audience
  • conclusions
  • jugement ou arrêt intégral
Textes officiels

Les versions indiquées correspondent à leurs périodes d’application. Pour l’article 173-1, la date de la requête distingue les deux régimes présentés.

Incident des débats ou formulation des questions d’assises

L’incident a-t-il été consigné et a-t-il altéré les intérêts de la partie qui l’invoque ?

Les faits déterminants

  • La composition de la cour et du jury et les personnes présentes aux débats.
  • L’incident précis, les conclusions déposées et sa transcription au procès-verbal.
  • Les questions posées, les réponses, la feuille de motivation et l’arrêt.
Pièces utiles
  • arrêt de mise en accusation
  • liste du jury
  • PV des débats
  • conclusions incidentes
  • feuille de questions
  • feuille de motivation et arrêt
Textes officiels

Les versions indiquées correspondent à leurs périodes d’application. Pour l’article 173-1, la date de la requête distingue les deux régimes présentés.

Acte reçu ou exécuté au titre de l’entraide

L’acte a-t-il dépassé l’instrument applicable ou les conditions posées par l’État requis ?

Les faits déterminants

  • Les États concernés, la demande ou décision d’enquête et l’autorité d’exécution.
  • Les conditions posées par l’État requis, les traductions et les modalités de transmission.
  • L’acte accompli à l’étranger et son utilisation concrète dans le dossier français.
Pièces utiles
  • demande ou décision européenne
  • annexes et traductions
  • réserves de l’État requis
  • PV d’exécution et de transmission
  • décisions étrangères
Textes officiels

Les versions indiquées correspondent à leurs périodes d’application. Pour l’article 173-1, la date de la requête distingue les deux régimes présentés.

Irrégularité de la phase fiscale utilisée dans le procès pénal

Le juge pénal peut-il contrôler cet acte fiscal et quelle conséquence lui attacher ?

Les faits déterminants

  • L’impôt, la période contrôlée, l’avis de vérification et les échanges avec l’administration.
  • Les actes ayant conduit aux poursuites et leurs dates.
  • Les pièces fiscales versées au dossier pénal et les recours fiscaux déjà engagés.
Pièces utiles
  • avis de vérification
  • propositions et réponses
  • avis de commission s’il y a lieu
  • plainte et autorisations
  • pièces versées au pénal
Textes officiels

Les versions indiquées correspondent à leurs périodes d’application. Pour l’article 173-1, la date de la requête distingue les deux régimes présentés.

Dépistage alcool ou stupéfiants et possibilité de contre-expertise

La condition du contrôle, le prélèvement ou la contre-expertise ont-ils été irréguliers ?

Les faits déterminants

  • Le motif du contrôle, l’identité des intervenants et les heures des opérations.
  • L’appareil ou le prélèvement utilisé, les certificats et les résultats du laboratoire.
  • L’information donnée sur les vérifications et la contre-expertise, ainsi que les demandes formulées.
Pièces utiles
  • PV de contrôle
  • ordre de l’OPJ
  • données de l’appareil
  • certificats et fiches de prélèvement
  • scellés
  • notification et résultats du laboratoire
Textes officiels

Les versions indiquées correspondent à leurs périodes d’application. Pour l’article 173-1, la date de la requête distingue les deux régimes présentés.

Règles publiées

Des conclusions reliées à leurs conditions

Chaque fiche énonce la règle et ses conditions d’application.

01Règle et conditions

Perquisition en enquête préliminaire par un APJ : contrôle de l’OPJ exigé

Chercher d’abord une mention expresse du contrôle de l’OPJ dans le procès-verbal de perquisition.

Acte
Perquisition réalisée en enquête préliminaire par un agent de police judiciaire, sous le contrôle exigé d’un officier de police judiciaire.
Irrégularité examinée
Défaut de preuve procédurale du contrôle de l’OPJ : aucune mention expresse au procès-verbal de perquisition ni mention spécifique dans une pièce de procédure ; le seul visa du soit-transmis de clôture est insuffisant.
Période contrôlée
Du 15 novembre 2015 au 31 décembre 2028
Issue de la décision
Le pourvoi est rejeté.
Grief
Le grief exigé par l’article 802 est établi lorsque l’irrégularité elle-même a occasionné au requérant un préjudice ; il ne peut résulter de sa seule mise en cause par l’acte critiqué.Dans l’espèce jugée, la présence du compresseur dans les lieux n’était pas contestée et la demanderesse n’invoquait aucun autre grief que les poursuites dont elle avait fait l’objet.

État contrôlé de la jurisprudence

Le criblage individuel de 21 décisions a dégagé, outre le pivot, des confirmations, restrictions et limites ; aucune décision directement contraire et homogène au pivot n’a été identifiée sur ces trois requêtes exactes.

Corpus arrêté au 12 août 2026 · 21 décisions criblées · 0 contradiction directe identifiée dans ce périmètre.

Le criblage couvre trois requêtes lexicales et de réseau de citations exactement reproduites dans la seule Cour de cassation. Il ne couvre ni les synonymes absents de ces requêtes, ni les juridictions du fond, ni les décisions postérieures au 12 août 2026 ; la période du 13 au 31 août 2026 demeure un défaut de couverture.

Décisions : règles, applications et orientation

Les applications reproduisent les éléments et réserves des sources indiquées. Le contrôle humain final de la fusion est en attente. Aucune lecture intégrale ni appréciation juridique de la fusion n’est attestée. Les sommaires de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) orientent la recherche. L’actualité du régime et les suites de chaque arrêt restent à examiner pour le dossier traité.

Contrôle humain final : en attente.

789 décisions ; page 8 sur 40.

JURITEXT000023296866 : décision officielle

Orientation documentaire

Orientation documentaire

Analyse et sommaire officiels de la Direction de l’information légale et administrative (DILA). Ces repères servent à orienter la recherche et ne valent pas appréciation juridique de la fiche.

Encourt la cassation l'arrêt qui annule une ordonnance de désignation d'expert du juge d'instruction en considérant que la non inscription de cet expert au conseil de l'ordre des médecins l'empêche d'accéder à des dossiers médicaux couverts par le secret médical alors que le juge d'instruction a motivé son choix en se fondant sur l'impossibilité de recourir à un expert inscrit sur une liste et sur la compétence particulière de cet expert et que la mission qui lui a été impartie, ayant pour seul objet des constatations d'ordre technique nécessitant la communication et l'examen de pièces utiles à la manifestation de la vérité, était étrangère au secret des professionnels de santé ayant pris en charge les patients

INSTRUCTION - Expertise - Expert - Désignation - Expert non inscrit sur les listes prévues à l'article 157 du code de procédure pénale - Dossier médical - Secret professionnel - Violation (non) Références de titrage : CHAMBRE DE L'INSTRUCTION - Nullités de l'instruction - Examen de la régularité de la procédure - Annulation d'actes - Désignation d'un expert non inscrit sur les listes prévues par l'article 157 du code de procédure pénale - Dossier médical - Secret professionnel - Violation (non) INSTRUCTION - Expertise - Expert - Désignation - Expert non inscrit sur les listes prévues à l'article 157 du code de procédure pénale - Dossier médical - Secret professionnel - Violation (non)

Provenance et empreinte

Analyse et sommaire officiels DILA. Repère dans la source : /noyaux/277.

Empreinte de l’élément source : 1ea4f858a09cd4b06a62079818edbfb03ca5c03537476f6be6789aec792b1f83.

Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.

Dispositif de la décision

Par ces motifs : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 19 mars 2010, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Louvel président, Mme Harel-Dutirou conseiller rapporteur, MM. Palisse, Arnould, Le Corroller, Nunez, Mme Radenne conseillers de la chambre, M. Roth conseiller référendaire ; Avocat général : M. Salvat ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

JURITEXT000023432804 : décision officielle

Orientation documentaire

Orientation documentaire

Analyse et sommaire officiels de la Direction de l’information légale et administrative (DILA). Ces repères servent à orienter la recherche et ne valent pas appréciation juridique de la fiche.

Il résulte de l'article 520 du code de procédure pénale, dont les dispositions ne sont pas limitatives, que la cour d'appel est tenue dans tous les cas, sauf celui d'incompétence, d'évoquer et de statuer au fond, non seulement lorsqu'elle annule un jugement correctionnel pour violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité, mais encore lorsqu'il a été mal jugé sur un incident

APPEL CORRECTIONNEL OU DE POLICE - Evocation - Cas - Annulation du jugement - Nullité prononcée pour mal jugé sur un incident

Provenance et empreinte

Analyse et sommaire officiels DILA. Repère dans la source : /noyaux/278.

Empreinte de l’élément source : 8bdf84cffadd6f7c308f72b22749d94eeb792eca40738f34a186f0d7aec7b3b9.

Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.

Dispositif de la décision

Par ces motifs : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Douai, en date 9 septembre 2010, et pour qu'il soit jugé à nouveau, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Amiens, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Douai et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Guirimand conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Téplier ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

JURITEXT000023605914 : décision officielle

Orientation documentaire

Application à l’espèce

Vérification automatique (source Nullitator)

Acte ou phase
Décision sur une demande de renvoi
Condition déterminante
Incident tranché séparément du fond
Raisonnement
La priorité finale donnée à la défense s'applique aussi à l'incident examiné séparément. Le rejet d'une demande de renvoi sans cette dernière intervention entache la décision.
Solution
Cassation avec renvoi.

À déterminer selon le statut procédural, la date de connaissance du moyen et la version des textes applicable au dossier.

Application historique ; actualité du régime et suites non auditées exhaustivement.

Provenance et empreinte

Applications issues du corpus Nullitator. Repère dans la source : /cases/56/qualification.

Empreinte de l’élément source : 86fab45e4115560da63238472369e1e77cd41b8cd30ff200da81bab0deb5cf5a.

Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.

Orientation documentaire

Analyse et sommaire officiels de la Direction de l’information légale et administrative (DILA). Ces repères servent à orienter la recherche et ne valent pas appréciation juridique de la fiche.

L'article 513, alinéa 4, du code de procédure pénale, aux termes duquel le prévenu ou son avocat auront toujours la parole les derniers, s'impose à peine de nullité, cette règle s'appliquant à tout incident dès lors qu'il n'est pas joint au fond. Encourt la cassation un arrêt qui statue sur une demande de renvoi sans que l'avocat des prévenus ait eu la parole en dernier

JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Débats - Prévenu - Audition - Audition le dernier - Incident non joint au fond Références de titrage : DROITS DE LA DEFENSE - Juridictions correctionnelles - Débats - Prévenu - Prévenu ou son conseil - Audition - Audition le dernier - Violation - Sanction - Nullité DROITS DE LA DEFENSE - Juridictions correctionnelles - Débats - Audition des parties - Ordre - Prévenu ou son avocat - Audition le dernier - Domaine d'application - Incident non joint au fond

Provenance et empreinte

Analyse et sommaire officiels DILA. Repère dans la source : /noyaux/276.

Empreinte de l’élément source : 0031df34b40c35e9d12cf804257b78ccb0d4894665fceef9c448f156a04b492e.

Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.

Dispositif de la décision

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens de cassation proposés : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 2 juillet 2010, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de PARIS et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Guérin conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

JURITEXT000023671529 : décision officielle

Orientation documentaire

Orientation documentaire

Analyse et sommaire officiels de la Direction de l’information légale et administrative (DILA). Ces repères servent à orienter la recherche et ne valent pas appréciation juridique de la fiche.

En application de l'article 385 du code de procédure pénale, si l'ordonnance n'a pas été rendue conformément aux dispositions de l'article 184 du même code, la sanction de cette non-conformité est le renvoi de la procédure au ministère public pour lui permettre de saisir à nouveau la juridiction d'instruction aux fins de régularisation. L'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel dont les juges d'appel ont, sans insuffisance ni contradiction, constaté qu'elle précise les éléments à charge et à décharge concernant chacune des personnes mises en examen en l'absence d'observations des parties, satisfait aux exigences de l'article 184 précité Les dispositions de l'article 520 du code de procédure pénale qui obligent les juges d'appel à évoquer le fond lorsque le jugement est annulé pour violation ou omission non réparée des formes prescrites par la loi à peine de nullité, ne sont pas limitatives et s'étendent aux cas où il a été mal jugé sur un incident

INSTRUCTION - Ordonnances - Ordonnance de renvoi - Motifs - Ordonnance précisant les éléments à charge et à décharge concernant chacune des personnes mises en examen - Validité APPEL CORRECTIONNEL OU DE POLICE - Evocation - Cas - Nullité prononcée pour toute autre cause que celle d'incompétence

Provenance et empreinte

Analyse et sommaire officiels DILA. Repère dans la source : /noyaux/275.

Empreinte de l’élément source : 76b05c41a63e6bc2426e87b4fb0c8e171385f33631e526128d61286536a5a28a.

Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.

Dispositif de la décision

Par ces motifs : I- Sur le pourvoi de Mme X... : Le REJETTE ; II - Sur le pourvoi du procureur général : CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Douai, en date du 6 septembre 2010, mais seulement en ce qu'il a omis de statuer au fond, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Amiens, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Douai et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

JURITEXT000023802907 : décision officielle

Orientation documentaire

Application à l’espèce

Vérification automatique (source Nullitator)

Acte ou phase
Placement en détention après exécution d'un mandat d'arrêt
Condition déterminante
Exigence d'impartialité
Raisonnement
Le magistrat qui a condamné par défaut et délivré le mandat d'arrêt ne peut ensuite décider, comme JLD, des suites de ce mandat. Ce cumul porte atteinte à l'impartialité requise pour la décision de détention.
Solution
Rejet du pourvoi du parquet ; annulation du placement et libération maintenues.

À déterminer selon le statut procédural, la date de connaissance du moyen et la version des textes applicable au dossier.

Application historique ; actualité du régime et suites non auditées exhaustivement.

Provenance et empreinte

Applications issues du corpus Nullitator. Repère dans la source : /cases/362/qualification.

Empreinte de l’élément source : ea9c9a5ea4c31e36802175d6c1a7912d785e2a63acba860ff5dc2ba9657f1efa.

Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.

Dispositif de la décision

REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trente mars deux mille onze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

JURITEXT000024123837 : décision officielle

Orientation documentaire

Application à l’espèce

Vérification automatique (source Nullitator)

Acte ou phase
Auditions de garde à vue sans assistance
Condition déterminante
Absence de renonciation non équivoque ou de raison impérieuse
Raisonnement
Après avoir constaté l'irrégularité des auditions sans assistance, la chambre doit les annuler. Elle doit ensuite déterminer les conséquences sur les autres actes selon les règles de retrait et d'étendue des nullités.
Solution
Annulation avec renvoi.

À déterminer selon le statut procédural, la date de connaissance du moyen et la version des textes applicable au dossier.

Application historique ; actualité du régime et suites non auditées exhaustivement.

Provenance et empreinte

Applications issues du corpus Nullitator. Repère dans la source : /cases/334/qualification.

Empreinte de l’élément source : e456e7780d974238c564f6b16cf315f4305b049f42cf49038d49e455bc621e08.

Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.

Dispositif de la décision

Par ces motifs : ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 11 janvier 2011, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trente et un mai deux mille onze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

JURITEXT000024252696 : décision officielle

Orientation documentaire

Orientation documentaire

Analyse et sommaire officiels de la Direction de l’information légale et administrative (DILA). Ces repères servent à orienter la recherche et ne valent pas appréciation juridique de la fiche.

Des réquisitions adressées par un magistrat instructeur aux opérateurs de téléphonie français en vue de l'interception de conversations menées sur des téléphones portables transitant par leurs réseaux ne nécessitent ni une "assistance technique" au sens de l'article 19 de la Convention d'entraide judiciaire en matière pénale entre les Etats membres de l'Union européenne du 29 mai 2000 ni que soit respectée la procédure de "notification" prévue par l'article 20 de la même convention Dès lors qu'il se déduit de l'article 6 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme que toute personne placée en garde à vue doit, dès le début de la mesure, être informée de son droit de se taire, encourt la censure l'arrêt qui écarte l'exception de nullité des auditions menées en l'absence de la notification préalable de ce droit

CONVENTIONS INTERNATIONALES - Accords et conventions divers - Convention d'entraide judiciaire en matière pénale entre les Etats membres de l'Union européenne - Article 19 - Article 20 - Domaine d'application - Exclusion - Cas - Ecoutes téléphoniques GARDE A VUE - Droits de la personne gardée à vue - Notification du droit de se taire - Exigences de l'article 6 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme - Détermination - Portée Références de titrage : CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 6 - Droits de la défense - Garde à vue - Droits de la personne gardée à vue - Notification du droit de se taire - Violation - Sanction - Annulation

Provenance et empreinte

Analyse et sommaire officiels DILA. Repère dans la source : /noyaux/274.

Empreinte de l’élément source : ce56e25c16c65ad1a7f981525eba86d735c28fb7ffda951c6575e47629136541.

Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.

Dispositif de la décision

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner la seconde branche du moyen de cassation : ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, en date du 18 février 2011, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

JURITEXT000024392076 : décision officielle

Orientation documentaire

Application à l’espèce

Vérification automatique (source Nullitator)

Acte ou phase
Détermination de la juridiction compétente
Condition déterminante
Faux en écriture publique imputé à un officier de l'état civil
Raisonnement
La qualification qui résulte des faits poursuivis détermine la compétence de la juridiction. Des faits susceptibles de constituer le crime de faux en écriture publique commis par un officier de l'état civil ne pouvaient être jugés par la juridiction correctionnelle.
Solution
Cassation sur le pourvoi concerné et renvoi à la chambre de l'instruction ; autre pourvoi rejeté.

À déterminer selon le statut procédural, la date de connaissance du moyen et la version des textes applicable au dossier.

Application historique ; actualité du régime et suites non auditées exhaustivement.

Provenance et empreinte

Applications issues du corpus Nullitator. Repère dans la source : /cases/4/qualification.

Empreinte de l’élément source : a4600df92f86c324729ac8eaab55999064e9bb68b033ca97b12b034a9fbfc343.

Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.

Dispositif de la décision

Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner le second moyen proposé ; I - Sur le pourvoi de M. Z... : Le REJETTE ; II - Sur le pourvoi de Mme Y... : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel de Paris, en date du 14 mai 2010, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt juillet deux mille onze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

JURITEXT000024760552 : décision officielle

Orientation documentaire

Orientation documentaire

Analyse et sommaire officiels de la Direction de l’information légale et administrative (DILA). Ces repères servent à orienter la recherche et ne valent pas appréciation juridique de la fiche.

Justifie sa décision la cour d'appel, qui, pour rejeter l'exception de nullité du procès-verbal de comparution immédiate au motif que le prévenu n'a pas été assisté par un avocat lors de sa présentation devant le procureur de la République, en méconnaissance de l'article 706-106 du code de procédure pénale, retient que la garde à vue du prévenu, prise pour infractions à la législation sur les stupéfiants, n'a pas excédé quarante-huit heures et que les dispositions dérogatoires des articles 706-80 à 706-95 dudit code n'ont pas été mises en oeuvre Ne répond pas aux exigences de la motivation spéciale imposée par l'article 132-24, alinéa 3, du code pénal et encourt, dès lors, la cassation, l'arrêt qui prononce une peine d'emprisonnement, pour partie sans sursis, sans rechercher si la personnalité et la situation du condamné permettaient d'aménager cette peine ni justifier d'une impossibilité matérielle empêchant cet aménagement

COMPARUTION IMMEDIATE - Procédure - Criminalité organisée - Présentation devant le procureur de la République - Assistance d'un avocat - Absence d'exigence - Cas PEINES - Peines contraventionnelles - Peine d'emprisonnement sans sursis prononcée par la juridiction correctionnelle - Article 132-24 du code pénal issu de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 - Application - Portée Références de titrage : PEINES - Peines correctionnelles - Peine d'emprisonnement sans sursis prononcée par la juridiction correctionnelle - Conditions - Impossibilité d'ordonner une mesure d'aménagement - Caractérisation

Provenance et empreinte

Analyse et sommaire officiels DILA. Repère dans la source : /noyaux/273.

Empreinte de l’élément source : 0ddda616a01b98f6985fdcbc6b52f19e700366c7a1af204caf612809e5b7f3e8.

Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.

Dispositif de la décision

Par ces motifs : CASSE et ANNULE, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 29 septembre 2010, mais en ses seules dispositions relatives à la peine d'emprisonnement, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trois novembre deux mille onze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

JURITEXT000024946336 : décision officielle

Orientation documentaire

Application à l’espèce

Vérification automatique (source Nullitator)

Acte ou phase
Réquisitions sur les communications de journalistes
Condition déterminante
Grief non discuté par la Cour comme condition autonome de nullité ; l'atteinte au secret des sources n'est jugée ni nécessaire ni proportionnée au but poursuivi. Qualité : Dans l'espèce, les juges d'instruction ont saisi la chambre pour contrôler les réquisitions ; le journaliste ou une partie invoquant ce secret doit établir le droit personnel protégé, la qualité d'un tiers n'étant pas jugée ici. Forclusion / voie : Aucune forclusion constatée dans l'arrêt. À déterminer selon le statut procédural, la date de connaissance du moyen et la version des textes applicable au dossier. La saisine de contrôle du juge d'instruction est distincte d'une requête privée ; l'arrêt ne statue pas sur une forclusion de journaliste.
Raisonnement
La recherche de l'auteur d'une violation du secret professionnel ne dispense pas de protéger les sources journalistiques. Les réquisitions doivent répondre à un impératif prépondérant d'intérêt public et rester strictement nécessaires et proportionnées, conditions non réunies dans cette affaire.
Solution
Rejet du pourvoi ; aucune cassation ni renvoi. L'annulation des réquisitions visant les communications des journalistes et des pièces dont elles sont le support nécessaire est maintenue.

À déterminer selon le statut procédural, la date de connaissance du moyen et la version des textes applicable au dossier.

Application historique ; actualité du régime et suites non auditées exhaustivement.

Provenance et empreinte

Applications issues du corpus Nullitator. Repère dans la source : /cases/403/qualification.

Empreinte de l’élément source : 823b688a9a601dc18599142c347b0fd38849b381d1e9e02f7ba0ba3bfef4f41c.

Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.

Dispositif de la décision

REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le six décembre deux mille onze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

JURITEXT000024987022 : décision officielle

Orientation documentaire

Orientation documentaire

Analyse et sommaire officiels de la Direction de l’information légale et administrative (DILA). Ces repères servent à orienter la recherche et ne valent pas appréciation juridique de la fiche.

Ne justifie pas sa décision le juge qui annule la saisie d'un ordinateur dès lors que celui-ci se trouvait dans les lieux visés par l'ordonnance autorisant les opérations de visite et saisie et qu'il n'était pas allégué l'absence dans ce matériel de données en lien avec l'objet de cette autorisation

REGLEMENTATION ECONOMIQUE - Concurrence - Visites domiciliaires - Régularité des opérations - Contestation - Recours devant le premier président de la cour d'appel - Nullité de la saisie - Ordonnance - Motivation - Motivation suffisante - Nécessité

Provenance et empreinte

Analyse et sommaire officiels DILA. Repère dans la source : /noyaux/272.

Empreinte de l’élément source : 10c9110478459f8ac59e4a84c60c2bdd125e6c10bd9721532b79c3d288dc5d58.

Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.

Dispositif de la décision

Par ces motifs : CASSE et ANNULE, mais en ses seules dispositions ayant annulé la saisie de l'ordinateur placé sous scellé n° 27, l'ordonnance du premier président de la cour d'appel de Paris en date du 1er avril 2010, toutes autres dispositions étant expressément maintenues, Et, pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la juridiction du premier président de la cour d'appel de Paris autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil, ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ;

JURITEXT000025379212 : décision officielle

Orientation documentaire

Orientation documentaire

Analyse et sommaire officiels de la Direction de l’information légale et administrative (DILA). Ces repères servent à orienter la recherche et ne valent pas appréciation juridique de la fiche.

La méconnaissance des formalités substantielles auxquelles est subordonnée la garde à vue ne peut être invoquée à l'appui d'une demande d'annulation d'acte ou de pièce de procédure que par la partie qu'elle concerne. Encourt la cassation l'arrêt qui, pour déclarer recevable l'exception de nullité, soulevée par un prévenu, de la garde à vue de son co-prévenu et y faire droit, retient que lui fait grief l'audition de ce dernier auquel n'a pas été notifié le droit au silence et qui n'a pas bénéficié de l'assistance d'un avocat

GARDE A VUE - Droits de la personne gardée à vue - Notification - Défaut - Invocation par un tiers (non) Références de titrage : DROITS DE LA DEFENSE - Garde à vue - Droits de la personne gardée à vue - Notification - Défaut - Invocation par un tiers (non)

Provenance et empreinte

Analyse et sommaire officiels DILA. Repère dans la source : /noyaux/271.

Empreinte de l’élément source : d2cbe5e8a1cc83c732c98b7802bc1de10f55d7f11699f852f3fabc86c771f7ec.

Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.

Dispositif de la décision

Par ces motifs et sans qu'il soit besoin d'examiner le second moyen de cassation proposé ; CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Rennes, en date du 23 mai 2011, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Caen, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Rennes et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

JURITEXT000025407163 : décision officielle

Orientation documentaire

Application à l’espèce

Vérification automatique (source Nullitator)

Acte ou phase
Participation de deux conjoints à une même cause
Condition déterminante
Interventions à des étapes différentes comprises dans l'interdiction
Raisonnement
L'interdiction de participation familiale concerne la même cause au-delà d'une audience commune. La présence successive de deux conseillers conjoints dans les décisions relatives à cette affaire méconnaît le texte.
Solution
Cassation avec renvoi.

À déterminer selon le statut procédural, la date de connaissance du moyen et la version des textes applicable au dossier.

Application historique ; actualité du régime et suites non auditées exhaustivement.

Provenance et empreinte

Applications issues du corpus Nullitator. Repère dans la source : /cases/278/qualification.

Empreinte de l’élément source : d40a046dcae532c596e3f63a8c00a11289cad9c001d17d7afb1f9d3c6d891304.

Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.

Dispositif de la décision

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens de cassation proposés : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 8 février 2010, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, autrement composé, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

JURITEXT000025470775 : décision officielle

Orientation documentaire

Orientation documentaire

Analyse et sommaire officiels de la Direction de l’information légale et administrative (DILA). Ces repères servent à orienter la recherche et ne valent pas appréciation juridique de la fiche.

Dès lors que, pour entrer en voie de condamnation, la juridiction de jugement ne s'est pas fondée sur les déclarations faites par le prévenu, sans l'assistance de son avocat, au cours d'une mesure de garde à vue antérieure à l'entrée en vigueur de la loi du 14 avril 2011, celui-ci est sans intérêt à se plaindre du défaut d'annulation des procès-verbaux correspondants La circonstance de récidive ne doit pas être prise en compte pour déterminer la peine plancher encourue par application de l'article 132-19-1 du code pénal

GARDE A VUE - Droits de la personne gardée à vue - Assistance de l'avocat - Défaut - Valeur probante des déclarations de la personne gardée à vue - Absence - Portée PEINES - Peines correctionnelles - Peine encourue - Récidive - Peine plancher - Détermination - Prise en compte de l'état de récidive (non) Références de titrage : JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Droits de la défense - Nullités - Nullités de l'enquête - Garde à vue - Déclarations de la personne gardée à vue sans l'assistance de son avocat - Grief - Défaut - Motifs non fondés sur les déclarations faites au cours de la garde à vue sans l'assistance de l'avocat DROITS DE LA DEFENSE - Garde à vue - Droits de la personne gardée à vue - Assistance de l'avocat - Défaut - Valeur probante des déclarations de la personne gardée à vue - Absence - Portée CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 6 - Droits de la défense - Garde à vue - Droits de la personne gardée à vue - Droit à l'assistance d'un avocat - Valeur probante des déclarations de la personne gardée à vue - Compatibilité - Cas - Motifs non fondés sur les déclarations faites au cours de la garde à vue sans l'assistance de l'avocat

Provenance et empreinte

Analyse et sommaire officiels DILA. Repère dans la source : /noyaux/270.

Empreinte de l’élément source : fcc35ce78aa1fcc403472ebcbefd52cf4e25670b1243131359afc27105a96b29.

Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.

Dispositif de la décision

Par ces motifs : CASSE et ANNULE, en ses seules dispositions relatives à la peine d'emprisonnement, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Montpellier en date du 17 mai 2011, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Montpellier et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

JURITEXT000025534756 : décision officielle

Orientation documentaire

Application à l’espèce

Vérification automatique (source Nullitator)

Acte ou phase
Auditions sous retenue douanière puis garde à vue
Condition déterminante
Absence de renonciation non équivoque ou de raison impérieuse propre à l'espèce
Raisonnement
Les garanties du silence et de l'assistance d'un avocat s'appliquent dès le début de la privation de liberté dans le régime examiné. Après avoir constaté l'irrégularité des auditions, la chambre de l'instruction devait les annuler puis déterminer les effets de cette annulation sur la suite de la procédure.
Solution
Cassation et renvoi.

À déterminer selon le statut procédural, la date de connaissance du moyen et la version des textes applicable au dossier.

Application historique ; actualité du régime et suites non auditées exhaustivement.

Provenance et empreinte

Applications issues du corpus Nullitator. Repère dans la source : /cases/7/qualification.

Empreinte de l’élément source : 724ec0e61982b9c9953223f3052e80f8e99a902f1902632fb1edd04b26681b1b.

Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.

Dispositif de la décision

Par ces motifs : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nancy, en date du 13 octobre 2011, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Metz à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil, ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nancy et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Canivet-Beuzit conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

JURITEXT000025564612 : décision officielle

Orientation documentaire

Orientation documentaire

Analyse et sommaire officiels de la Direction de l’information légale et administrative (DILA). Ces repères servent à orienter la recherche et ne valent pas appréciation juridique de la fiche.

Lorsque l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel a été rendue sans que, faute de notification du réquisitoire définitif, les parties aient été mises en mesure de présenter des observations au vu de ces réquisitions, les juges saisis de la poursuite doivent renvoyer la procédure au ministère public pour lui permettre de saisir à nouveau la juridiction d'instruction aux fins de régularisation, conformément à l'article 385, alinéa 2, du code de procédure pénale. Doit être cassé l'arrêt qui, dans de telles circonstances, retient que le défaut de notification des réquisitions de renvoi devant le tribunal correctionnel a pour seul effet de rendre les parties recevables à soulever devant les juges du fond les nullités de procédure

JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Saisine - Ordonnance de renvoi - Défaut de notification du réquisitoire définitif aux parties - Nouvelle saisine du juge d'instruction par le procureur de la République - Nécessité Références de titrage : INSTRUCTION - Ordonnances - Ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel - Défaut de notification du réquisitoire définitif aux parties - Nouvelle saisine du juge d'instruction par le procureur de la République - Nécessité

Provenance et empreinte

Analyse et sommaire officiels DILA. Repère dans la source : /noyaux/269.

Empreinte de l’élément source : 430fa8e19660f4737a2e39f570e6c907f50a1907478f0f5302b1554e96e76f59.

Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.

Dispositif de la décision

Par ces motifs : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 3 mai 2011 ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; DIT que le dossier de la procédure sera transmis au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris pour lui permettre de saisir à nouveau la juridiction d'instruction afin que la procédure soit régularisée ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt et un mars deux mille douze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

JURITEXT000025734556 : décision officielle

Orientation documentaire

Application à l’espèce

Vérification automatique (source Nullitator)

Acte ou phase
Auditions de garde à vue
Condition déterminante
Annulation des actes irréguliers et examen des suites
Raisonnement
Le droit de ne pas répondre doit être porté à la connaissance du gardé à vue. Lorsque les auditions ont été recueillies sans cette garantie, la chambre doit les annuler et en tirer les conséquences procédurales.
Solution
Cassation avec renvoi.

À déterminer selon le statut procédural, la date de connaissance du moyen et la version des textes applicable au dossier.

Application historique ; actualité du régime et suites non auditées exhaustivement.

Provenance et empreinte

Applications issues du corpus Nullitator. Repère dans la source : /cases/176/qualification.

Empreinte de l’élément source : e8e70d346d53277c42f40717a063e1f82e2937e4005170b93f405c057088d0b4.

Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.

Dispositif de la décision

Par ces motifs : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 4 novembre 2011, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Castel conseiller rapporteur, M. Pometan conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

JURITEXT000025734586 : décision officielle

Orientation documentaire

Application à l’espèce

Vérification automatique (source Nullitator)

Acte ou phase
Incidents contentieux aux assises
Condition déterminante
Grief non discuté par la Cour. Qualité : Accusé ou avocat concerné par l'incident contentieux ; le recours civil distinct est irrecevable. Forclusion / voie : Grief propre aux débats, à la composition ou à la décision : à faire constater puis à porter par le recours recevable contre cette décision. Les art. 173, 174 et la purge de la procédure antérieure de l'art. 385 ne constituent pas la voie de contestation de ce vice ; respecter les délais du recours. Irrecevabilité du pourvoi civil formé avant l'arrêt civil et du mémoire additionnel produit après le dépôt du rapport (art. 590).
Raisonnement
La défense doit avoir la parole en dernier avant chaque arrêt qui tranche un incident la concernant. La mention générale des observations des parties ne permet pas de vérifier que cet ordre a été respecté.
Solution
Cassation totale avec renvoi de l'arrêt pénal, de la déclaration de la cour et du jury et des débats, devant la cour d'assises de la Guyane autrement composée. Le pourvoi contre l'arrêt civil est irrecevable, car formé avant que cette décision ne soit rendue ; le mémoire additionnel déposé après le rapport est également irrecevable.

À déterminer selon le statut procédural, la date de connaissance du moyen et la version des textes applicable au dossier.

Application historique ; actualité du régime et suites non auditées exhaustivement.

Provenance et empreinte

Applications issues du corpus Nullitator. Repère dans la source : /cases/312/qualification.

Empreinte de l’élément source : 7c0f295b266a03f14d36cff3838a0814a661967ba4ae578ec228c63d61741f14.

Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.

Dispositif de la décision

Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de cassation proposés : I- Sur le pourvoi contre l'arrêt civil ; Le déclare IRRECEVABLE ; Il- Sur le pourvoi contre l'arrêt pénal : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de Ia cour d'assises de la Guyane, en date du 10 février 2011, ensemble la déclaration de la cour et du jury et les débats qui l'ont précédée, et, pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises de la Guyane autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'assises de la Guyane et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Laurent conseiller rapporteur, M. Pometan conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

JURITEXT000025761614 : décision officielle

Orientation documentaire

Application à l’espèce

Vérification automatique (source Nullitator)

Acte ou phase
Question sur un viol aggravé par une ancienne relation
Condition déterminante
Interroger sur le lien entre infraction et ancienne relation
Raisonnement
La question ne peut se limiter à constater l'ancienne relation entre l'auteur et la victime. Elle doit aussi soumettre au vote le fait que l'infraction a été commise en raison de cette relation, lorsque le texte en fait une condition de l'aggravation.
Solution
Cassation pénale et civile avec renvoi.

À déterminer selon le statut procédural, la date de connaissance du moyen et la version des textes applicable au dossier.

Application historique ; actualité du régime et suites non auditées exhaustivement.

Provenance et empreinte

Applications issues du corpus Nullitator. Repère dans la source : /cases/369/qualification.

Empreinte de l’élément source : acb1624b8faefa95aa92de0b724e2390d27946d9d7a6d0f76f4e30ac9f5e2290.

Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.

Dispositif de la décision

Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de cassation proposés : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'assises du Cher, en date du 12 avril 2011 ; CASSE et ANNULE, par voie de conséquence, l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ; Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises de l'Indre, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'assises du Cher et sa mention en marge ou à la suite des arrêts annulés ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Moignard conseiller rapporteur, M. Pometan conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Leprey ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

JURITEXT000025920815 : décision officielle

Orientation documentaire

Orientation documentaire

Analyse et sommaire officiels de la Direction de l’information légale et administrative (DILA). Ces repères servent à orienter la recherche et ne valent pas appréciation juridique de la fiche.

Aux termes de l'article 472 du code de procédure pénale, le tribunal ne peut condamner une partie civile à payer des dommages-intérêts au prévenu, pour abus de constitution de partie civile, que dans les cas prévus par l'article 470 du même code, auquel il renvoie. Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui octroie des dommages-intérêts pour abus de constitution de partie civile, alors que la poursuite a été annulée pour inobservation des prescriptions de l'article 50 de la loi du 29 juillet 1881

ACTION CIVILE - Partie civile - Abus de constitution - Action en dommages-intérêts du prévenu - Conditions - Nullité de la poursuite Références de titrage : ACTION CIVILE - Partie civile - Abus de constitution - Action en dommages-intérêts du prévenu - Exclusion - Nullité du réquisitoire

Provenance et empreinte

Analyse et sommaire officiels DILA. Repère dans la source : /noyaux/268.

Empreinte de l’élément source : 57a5398d697b3408bb3962b169be105258aa51c6c06d89e4b495e723db173dcf.

Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.

Dispositif de la décision

Par ces motifs : CASSE et ANNULE, mais en ses seules dispositions ayant condamné la société résidence Antinéa, partie civile, au paiement aux prévenus de dommages-intérêts pour procédure abusive, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Montpellier en date du 22 mars 2011 ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Montpellier et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Monfort conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Lecture juridique

Autorité documentaire et portée de l’arrêt

Une publication au Bulletin renforce l’autorité documentaire d’un arrêt, mais la règle résulte de ses motifs propres et de leur rapport exact avec le dispositif. BRANCO conserve cette séparation à chaque lecture.

Le dossier des formalités et nullités