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Nullités de procédure pénale

Chaque fiche réunit le texte applicable à la date, les motifs propres de la juridiction séparés des moyens des parties, le dispositif, les conditions procédurales, les décisions de confirmation et les décisions de limite.

Guides

Onze guides par type d’acte

Chaque guide rassemble les faits déterminants, les pièces utiles et les textes officiels ; les fiches de jurisprudence ci-dessous précisent séparément les règles établies par les décisions.

Audition, retenue, garde à vue ou première comparution

Une audition ou une privation de liberté a-t-elle méconnu une garantie personnelle ?

Les faits déterminants

  • Les heures de début, de notification des droits, d’audition et de prolongation.
  • Les demandes d’avocat, d’interprète, de médecin ou d’avis à un proche et les réponses apportées.
  • Les déclarations concernées et leur utilisation dans la suite de la procédure.
Pièces utiles
  • PV de placement et de notification
  • PV d’auditions et de prolongations
  • registre de garde à vue
  • demandes d’avocat, médecin ou interprète
  • enregistrement lorsqu’il existe
Textes officiels

Les versions indiquées correspondent à leurs périodes d’application. Pour l’article 173-1, la date de la requête distingue les deux régimes présentés.

Perquisition, visite, fouille, saisie ou mise sous scellés

L’entrée dans les lieux, les opérations ou l’authentification des objets sont-elles irrégulières ?

Les faits déterminants

  • Le lieu, son occupant, l’autorité présente et l’autorisation de l’opération.
  • Les horaires, l’assentiment éventuel, les personnes présentes et les signatures.
  • Les objets ou données saisis, leur inventaire et la continuité des scellés.
Pièces utiles
  • décision autorisant l’opération
  • PV intégral et assentiment
  • habilitations
  • inventaire, photographies et scellés
  • plan des lieux
Textes officiels

Les versions indiquées correspondent à leurs périodes d’application. Pour l’article 173-1, la date de la requête distingue les deux régimes présentés.

Lieu, support ou échange couvert par un secret protégé

Le régime spécial attaché au secret ou aux droits de la défense a-t-il été respecté ?

Les faits déterminants

  • La qualité du professionnel et la nature des échanges ou supports concernés.
  • Le magistrat présent, le périmètre autorisé et les personnes assistant à l’opération.
  • L’opposition formulée, les éléments placés sous scellés et la décision rendue sur leur sort.
Pièces utiles
  • PV spécial
  • décision du magistrat
  • inventaire fermé
  • opposition du bâtonnier ou du délégué
  • métadonnées des échanges sans les republier
Textes officiels

Les versions indiquées correspondent à leurs périodes d’application. Pour l’article 173-1, la date de la requête distingue les deux régimes présentés.

Réquisition, interception, géolocalisation ou captation

La collecte, la durée ou l’exploitation a-t-elle dépassé l’autorisation applicable ?

Les faits déterminants

  • La technique utilisée, le compte, le véhicule ou la ligne visés et l’autorité qui l’a autorisée.
  • Les dates de début, de renouvellement, d’expiration et de retrait de la mesure.
  • Les données recueillies, leur conservation, leur transcription et leurs destinataires.
Pièces utiles
  • réquisition ou ordonnance
  • réquisitoire
  • autorisations et renouvellements
  • journaux techniques
  • PV de pose, retrait et transcription
Textes officiels

Les versions indiquées correspondent à leurs périodes d’application. Pour l’article 173-1, la date de la requête distingue les deux régimes présentés.

Expertise ordonnée, conduite ou communiquée sans garantie

Le vice concerne-t-il la mission, le contradictoire, les opérations ou le rapport ?

Les faits déterminants

  • La mission confiée à l’expert, les pièces reçues et les opérations effectuées.
  • Les convocations, les observations des parties et les réponses de l’expert.
  • Les dates du rapport, de sa notification et des demandes de complément ou de contre-expertise.
Pièces utiles
  • ordonnance et mission
  • convocations et dires
  • pièces remises à l’expert
  • rapport et annexes
  • notification et demandes complémentaires
Textes officiels

Les versions indiquées correspondent à leurs périodes d’application. Pour l’article 173-1, la date de la requête distingue les deux régimes présentés.

Saisine, débat ou décision de détention ou de contrôle judiciaire

Une garantie du débat ou du titre de détention a-t-elle été méconnue ?

Les faits déterminants

  • La décision qui fonde la mesure, sa date, sa durée et ses éventuels renouvellements.
  • La convocation, l’accès au dossier, la présence de l’avocat et le déroulement du débat.
  • La notification et les recours déjà formés, avec leurs dates.
Pièces utiles
  • titre et réquisitions
  • convocation et bordereau du dossier
  • PV et notes du débat
  • ordonnance
  • notification
Textes officiels

Les versions indiquées correspondent à leurs périodes d’application. Pour l’article 173-1, la date de la requête distingue les deux régimes présentés.

Saisine ou audience correctionnelle ou de la chambre de l’instruction

L’irrégularité affecte-t-elle la saisine, la composition, le contradictoire ou les mentions de la décision ?

Les faits déterminants

  • L’acte de saisine, sa notification, la juridiction et sa composition.
  • L’accès au dossier, les demandes de la défense et les incidents consignés à l’audience.
  • Les conclusions déposées, la décision intégrale et les recours déjà exercés.
Pièces utiles
  • citation et accusés
  • ordonnance de renvoi
  • rôle
  • notes et PV d’audience
  • conclusions
  • jugement ou arrêt intégral
Textes officiels

Les versions indiquées correspondent à leurs périodes d’application. Pour l’article 173-1, la date de la requête distingue les deux régimes présentés.

Incident des débats ou formulation des questions d’assises

L’incident a-t-il été consigné et a-t-il altéré les intérêts de la partie qui l’invoque ?

Les faits déterminants

  • La composition de la cour et du jury et les personnes présentes aux débats.
  • L’incident précis, les conclusions déposées et sa transcription au procès-verbal.
  • Les questions posées, les réponses, la feuille de motivation et l’arrêt.
Pièces utiles
  • arrêt de mise en accusation
  • liste du jury
  • PV des débats
  • conclusions incidentes
  • feuille de questions
  • feuille de motivation et arrêt
Textes officiels

Les versions indiquées correspondent à leurs périodes d’application. Pour l’article 173-1, la date de la requête distingue les deux régimes présentés.

Acte reçu ou exécuté au titre de l’entraide

L’acte a-t-il dépassé l’instrument applicable ou les conditions posées par l’État requis ?

Les faits déterminants

  • Les États concernés, la demande ou décision d’enquête et l’autorité d’exécution.
  • Les conditions posées par l’État requis, les traductions et les modalités de transmission.
  • L’acte accompli à l’étranger et son utilisation concrète dans le dossier français.
Pièces utiles
  • demande ou décision européenne
  • annexes et traductions
  • réserves de l’État requis
  • PV d’exécution et de transmission
  • décisions étrangères
Textes officiels

Les versions indiquées correspondent à leurs périodes d’application. Pour l’article 173-1, la date de la requête distingue les deux régimes présentés.

Irrégularité de la phase fiscale utilisée dans le procès pénal

Le juge pénal peut-il contrôler cet acte fiscal et quelle conséquence lui attacher ?

Les faits déterminants

  • L’impôt, la période contrôlée, l’avis de vérification et les échanges avec l’administration.
  • Les actes ayant conduit aux poursuites et leurs dates.
  • Les pièces fiscales versées au dossier pénal et les recours fiscaux déjà engagés.
Pièces utiles
  • avis de vérification
  • propositions et réponses
  • avis de commission s’il y a lieu
  • plainte et autorisations
  • pièces versées au pénal
Textes officiels

Les versions indiquées correspondent à leurs périodes d’application. Pour l’article 173-1, la date de la requête distingue les deux régimes présentés.

Dépistage alcool ou stupéfiants et possibilité de contre-expertise

La condition du contrôle, le prélèvement ou la contre-expertise ont-ils été irréguliers ?

Les faits déterminants

  • Le motif du contrôle, l’identité des intervenants et les heures des opérations.
  • L’appareil ou le prélèvement utilisé, les certificats et les résultats du laboratoire.
  • L’information donnée sur les vérifications et la contre-expertise, ainsi que les demandes formulées.
Pièces utiles
  • PV de contrôle
  • ordre de l’OPJ
  • données de l’appareil
  • certificats et fiches de prélèvement
  • scellés
  • notification et résultats du laboratoire
Textes officiels

Les versions indiquées correspondent à leurs périodes d’application. Pour l’article 173-1, la date de la requête distingue les deux régimes présentés.

Règles publiées

Des conclusions reliées à leurs conditions

Chaque fiche énonce la règle et ses conditions d’application.

01Règle et conditions

Perquisition en enquête préliminaire par un APJ : contrôle de l’OPJ exigé

Chercher d’abord une mention expresse du contrôle de l’OPJ dans le procès-verbal de perquisition.

Acte
Perquisition réalisée en enquête préliminaire par un agent de police judiciaire, sous le contrôle exigé d’un officier de police judiciaire.
Irrégularité examinée
Défaut de preuve procédurale du contrôle de l’OPJ : aucune mention expresse au procès-verbal de perquisition ni mention spécifique dans une pièce de procédure ; le seul visa du soit-transmis de clôture est insuffisant.
Période contrôlée
Du 15 novembre 2015 au 31 décembre 2028
Issue de la décision
Le pourvoi est rejeté.
Grief
Le grief exigé par l’article 802 est établi lorsque l’irrégularité elle-même a occasionné au requérant un préjudice ; il ne peut résulter de sa seule mise en cause par l’acte critiqué.Dans l’espèce jugée, la présence du compresseur dans les lieux n’était pas contestée et la demanderesse n’invoquait aucun autre grief que les poursuites dont elle avait fait l’objet.

État contrôlé de la jurisprudence

Le criblage individuel de 21 décisions a dégagé, outre le pivot, des confirmations, restrictions et limites ; aucune décision directement contraire et homogène au pivot n’a été identifiée sur ces trois requêtes exactes.

Corpus arrêté au 12 août 2026 · 21 décisions criblées · 0 contradiction directe identifiée dans ce périmètre.

Le criblage couvre trois requêtes lexicales et de réseau de citations exactement reproduites dans la seule Cour de cassation. Il ne couvre ni les synonymes absents de ces requêtes, ni les juridictions du fond, ni les décisions postérieures au 12 août 2026 ; la période du 13 au 31 août 2026 demeure un défaut de couverture.

Décisions : règles, applications et orientation

Les applications reproduisent les éléments et réserves des sources indiquées. Le contrôle humain final de la fusion est en attente. Aucune lecture intégrale ni appréciation juridique de la fusion n’est attestée. Les sommaires de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) orientent la recherche. L’actualité du régime et les suites de chaque arrêt restent à examiner pour le dossier traité.

Contrôle humain final : en attente.

789 décisions ; page 9 sur 40.

JURITEXT000025920974 : décision officielle

Orientation documentaire

Application à l’espèce

Vérification automatique (source Nullitator)

Acte ou phase
Jugement des intérêts civils après l'arrêt pénal d'assises
Condition déterminante
Débat civil distinct après la décision sur l'action publique
Raisonnement
L'achèvement du procès pénal ne dispense pas la cour d'assises d'entendre les parties et le ministère public sur les réparations. Statuer sur les dommages-intérêts sans ce débat propre à l'action civile entachait l'arrêt civil.
Solution
Rejet du pourvoi contre l'arrêt pénal ; cassation de l'arrêt civil et renvoi.

À déterminer selon le statut procédural, la date de connaissance du moyen et la version des textes applicable au dossier.

Application historique ; actualité du régime et suites non auditées exhaustivement.

Provenance et empreinte

Applications issues du corpus Nullitator. Repère dans la source : /cases/34/qualification.

Empreinte de l’élément source : 5ddb47388bce0d13a8305d58f6bddf083d9bc1856c087c7f8f9b738d9684aad0.

Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.

Dispositif de la décision

Par ces motifs : I - Sur le pourvoi contre l'arrêt pénal : Le REJETTE ; II - Sur le pourvoi contre l'arrêt civil : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'assises de la Drôme, en date du 17 décembre 2010, et, pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Lyon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'assises de la Drôme et sa mention en marge ou à la suite des arrêts annulés ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-trois mai deux mille douze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

JURITEXT000025959477 : décision officielle

Orientation documentaire

Application à l’espèce

Vérification automatique (source Nullitator)

Acte ou phase
Déposition d'un expert au jugement
Condition déterminante
Garantie applicable à l'expert entendu
Raisonnement
L'expert entendu à l'audience doit prêter le serment prévu pour son intervention. Sa qualification technique ne permet pas d'omettre cette formalité lors de sa déposition.
Solution
Cassation de l'arrêt.

À déterminer selon le statut procédural, la date de connaissance du moyen et la version des textes applicable au dossier.

Application historique ; actualité du régime et suites non auditées exhaustivement.

Provenance et empreinte

Applications issues du corpus Nullitator. Repère dans la source : /cases/236/qualification.

Empreinte de l’élément source : bd040260c55e195a9cedad6351bcbdd8b69510309964f446cdbb5d8913c6bbcc.

Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.

Dispositif de la décision

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens de cassation proposés : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Versailles, en date du 7 juin 2011 ; DIT que la cassation prononcée aura effet à l'égard de M. Vincent A... et de la société VPO Vincent A... organisation ; Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Versailles et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Le Corroller conseiller rapporteur, M. Arnould conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

JURITEXT000026415633 : décision officielle

Orientation documentaire

Application à l’espèce

Vérification automatique (source Nullitator)

Acte ou phase
Contrôle de la régularité de la mise en examen
Condition déterminante
Possibilité donnée aux parties de discuter le moyen soulevé d'office
Raisonnement
Le pouvoir de relever une irrégularité d'office ne dispense pas la chambre de l'instruction d'entendre les observations des parties. L'annulation d'une mise en examen décidée sans ce débat méconnaît le contradictoire.
Solution
Cassation et renvoi ; décision au fond distinguée du non-renvoi de QPC portant le même pourvoi.

À déterminer selon le statut procédural, la date de connaissance du moyen et la version des textes applicable au dossier.

Application historique ; actualité du régime et suites non auditées exhaustivement.

Provenance et empreinte

Applications issues du corpus Nullitator. Repère dans la source : /cases/3/qualification.

Empreinte de l’élément source : 2272c4d5f14f296997d1324776924e013d71840b02225fe422b3fa8db0612d5c.

Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.

Dispositif de la décision

Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner le troisième moyen de cassation proposé : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 16 décembre 2011, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-six juin deux mille douze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

JURITEXT000026430677 : décision officielle

Orientation documentaire

Application à l’espèce

Vérification automatique (source Nullitator)

Acte ou phase
Désignation d'un expert
Condition déterminante
Garanties du procès équitable ; étendue des annulations appréciée par les juges
Raisonnement
Le lien de dépendance envers une partie empêche de garantir une expertise impartiale dans l'affaire examinée. L'annulation peut concerner la désignation et les actes accomplis avec cette assistance, selon leur dépendance effectivement appréciée.
Solution
Rejet des pourvois ; annulation confirmée.

À déterminer selon le statut procédural, la date de connaissance du moyen et la version des textes applicable au dossier.

Application historique ; actualité du régime et suites non auditées exhaustivement.

Provenance et empreinte

Applications issues du corpus Nullitator. Repère dans la source : /cases/133/qualification.

Empreinte de l’élément source : bf9670ae90f3f6f8fa4480cedd315f958835edd89b73083a6cd5faf826b36bf7.

Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.

Dispositif de la décision

REJETTE les pourvois ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-cinq septembre deux mille douze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

JURITEXT000026607637 : décision officielle

Orientation documentaire

Orientation documentaire

Analyse et sommaire officiels de la Direction de l’information légale et administrative (DILA). Ces repères servent à orienter la recherche et ne valent pas appréciation juridique de la fiche.

Selon les articles 171 et 802 du code de procédure pénale, la nullité d'un acte de la procédure ne peut être prononcée que lorsque la violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou l'inobservation de formalités substantielles a eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de la personne qu'elle concerne. Encourt la cassation l'arrêt de la chambre de l'instruction qui fait droit à la demande d'annulation d'un interrogatoire d'un mis en examen, réalisé en présence de l'avocat des parties civiles, alors que la demande à cette fin présentée par celles-ci n'a pas respecté les formes prévues, à peine de nullité, par l'article 81, alinéa 10, du code de procédure pénale, et que ni le mis en examen ni son avocat n'ont émis d'opposition ou de réserve à la présence de l'avocat au cours de l'interrogatoire, ce dont il résulte qu'aucune atteinte n'a été portée aux intérêts de la personne mise en examen

INSTRUCTION - Interrogatoire - Première comparution - Demande d'une partie tendant à ce que l'acte soit effectué en présence de son avocat - Formes - Méconnaissance - Sanction - Nullité - Conditions - Atteinte aux intérêts de la personne mise en examen

Provenance et empreinte

Analyse et sommaire officiels DILA. Repère dans la source : /noyaux/267.

Empreinte de l’élément source : 1f7ec0a4b3a3767bfe7e22a9f44f287e39282bb93d07434944f49a406fc39557.

Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.

Dispositif de la décision

Par ces motifs : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Pau, en date du 2 mai 2012 ; DIT n'y avoir lieu à annulation de l'interrogatoire de M. X... du 12 septembre 2011 ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Pau et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le six novembre deux mille douze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

JURITEXT000026642131 : décision officielle

Orientation documentaire

Application à l’espèce

Vérification automatique (source Nullitator)

Acte ou phase
Citation pour publicité trompeuse
Condition déterminante
Grief non discuté par la Cour. Qualité : Prévenus destinataires des citations imprécises. Forclusion / voie : Rappel général, distinct du point jugé : l'exception de nullité de la citation relève de l'art. 385, selon sa version applicable et les repères de recevabilité. L'arrêt examine l'exception sans statuer sur sa recevabilité ; les art. 173 et 174 ne sont pas la voie de contestation de cette citation.
Raisonnement
La citation doit identifier les actes reprochés assez précisément pour permettre la préparation de la défense. Le renvoi à un procès-verbal ne suffit pas lorsque ce document ne permet pas davantage de déterminer les publicités et les produits concernés.
Solution
Cassation totale de l’arrêt, avec renvoi devant la cour d'appel de Caen.

À déterminer selon le statut procédural, la date de connaissance du moyen et la version des textes applicable au dossier.

Application historique ; actualité du régime et suites non auditées exhaustivement.

Provenance et empreinte

Applications issues du corpus Nullitator. Repère dans la source : /cases/393/qualification.

Empreinte de l’élément source : 6613fd9b4fd6a9358c95e1a5260bc0b877dc3f9ff4c1ce01cd97059ffa73d6d3.

Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.

Dispositif de la décision

Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner le second moyen de cassation proposé : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Rouen, en date du 6 octobre 2011, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Caen, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Rouen et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Radenne conseiller rapporteur, M. Arnould conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

JURITEXT000026813758 : décision officielle

Orientation documentaire

Orientation documentaire

Analyse et sommaire officiels de la Direction de l’information légale et administrative (DILA). Ces repères servent à orienter la recherche et ne valent pas appréciation juridique de la fiche.

Ne justifie pas sa décision de non-lieu l'arrêt d'une chambre de l'instruction qui statue sans rechercher si la juridiction civile, saisie d'abord en référé, avait ensuite statué au fond, alors que l'information judiciaire ouverte du chef de dégradations volontaires était suspendue tant que la juridiction civile ne s'était pas prononcée sur la question préjudicielle de propriété immobilière

CHAMBRE DE L'INSTRUCTION - Arrêts - Arrêts de non-lieu - Nullité - Insuffisance de motifs - Cas - Information suspendue en raison d'une question préjudicielle de propriété immobilière

Provenance et empreinte

Analyse et sommaire officiels DILA. Repère dans la source : /noyaux/266.

Empreinte de l’élément source : 2a977cbe48e809722b35e4fe8940f5c72af408b3f9aec7e7e2ec66336aa439fb.

Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.

Dispositif de la décision

Par ces motifs : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Papeete, en date du 7 février 2012, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Papeete, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; DIT n'y avoir lieu à application, au profit de M. Henri Z..., de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Papeete et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Moreau conseiller rapporteur, M. Pometan conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

JURITEXT000026933968 : décision officielle

Orientation documentaire

Orientation documentaire

Analyse et sommaire officiels de la Direction de l’information légale et administrative (DILA). Ces repères servent à orienter la recherche et ne valent pas appréciation juridique de la fiche.

Le prévenu poursuivi devant la juridiction de proximité pour contravention d'ivresse publique et manifeste ne saurait se faire un grief de ce que cette juridiction ait rejeté l'exception de nullité par lui présentée et prise de la durée, excessive selon lui, de son placement en chambre de dégrisement, dès lors qu'un tel placement, ordonné tant pour la protection de la personne concernée que pour la préservation de l'ordre public, est une mesure de police administrative relevant, pour les litiges survenant à l'occasion de son exécution, de la seule compétence des juridictions de l'ordre administratif Méconnaît les droits de la défense la juridiction de proximité qui, dans la même poursuite, refuse de faire droit à la demande du prévenu tendant à ce que soit versé aux débats le certificat médical établi préalablement à son placement en chambre de dégrisement, dont cette juridiction avait constaté l'existence

IVRESSE - Ivresse publique - Placement en chambre de sûreté - Mesure de police administrative - Contentieux - Compétence des juridictions de l'ordre administratif IVRESSE - Ivresse publique - Placement en chambre de sûreté - Examen médical préalable - Certificat médical - Communication au prévenu - Respect des droits de la défense Références de titrage : SEPARATION DES POUVOIRS - Compétence judiciaire - Exclusion - Cas - Contentieux des mesures de police administrative - Mesure de police - Définition - Placement en cellule de dégrisement d'une personne trouvée en état d'ivresse sur la voie publique | DROITS DE LA DEFENSE - Juridiction de proximité - Débats - Communication de pièces - Certificat médical établi préalablement au placement en chambre de dégrisement - Nécessité

Provenance et empreinte

Analyse et sommaire officiels DILA. Repère dans la source : /noyaux/264.

Empreinte de l’élément source : ecb093313f7f1c05f80b76dd77626eeb0b564e9e25caf7bfa4c56536d1a53531.

Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.

Dispositif de la décision

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le troisième moyen de cassation proposé : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé de la juridiction de proximité de Rennes, en date du 28 novembre 2011, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la juridiction de proximité de Rennes autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la juridiction de proximité de Rennes et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le huit janvier deux mille treize ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

JURITEXT000026933971 : décision officielle

Orientation documentaire

Orientation documentaire

Analyse et sommaire officiels de la Direction de l’information légale et administrative (DILA). Ces repères servent à orienter la recherche et ne valent pas appréciation juridique de la fiche.

Il résulte de la combinaison des articles 114, alinéa 2, 145-2, alinéa 1er, et 803-1 du code de procédure pénale que la décision sur la prolongation de la détention provisoire ne peut être prise qu'après un débat contradictoire auquel l'avocat du mis en examen a été convoqué au plus tard cinq jours ouvrables avant ledit débat. Encourt la censure l'arrêt qui, pour écarter l'exception de nullité du débat contradictoire préalable à une prolongation de la détention, prise de l'absence de convocation, devant le juge des libertés et de la détention, de l'avocat désigné en dernier lieu par le mis en examen, retient que cette désignation n'a pris effet qu'à la date de sa réception par le greffier du juge d'instruction saisi, pourtant postérieure de quarante jours à sa transmission par le greffe de la maison d'arrêt, sans rechercher si le retard constaté dans la réception, par le greffier du juge d'instruction, au regard des dispositions de l'article 115, alinéa 3, du code de procédure pénale, de l'avis de désignation du nouvel avocat résultait d'une circonstance imprévisible et insurmontable extérieure au service de la justice, de nature à justifier l'absence de convocation au débat contradictoire de l'avocat régulièrement désigné

DETENTION PROVISOIRE - Débat contradictoire - Prolongation de la détention - Convocation de l'avocat - Défaut - Portée Références de titrage : DROITS DE LA DEFENSE - Instruction - Détention provisoire - Débat contradictoire - Prolongation de la détention - Convocation de l'avocat - Défaut - Portée INSTRUCTION - Droits de la défense - Débat contradictoire - Détention provisoire - Prolongation - Convocation de l'avocat - Défaut - Portée

Provenance et empreinte

Analyse et sommaire officiels DILA. Repère dans la source : /noyaux/265.

Empreinte de l’élément source : 6424d134daa4091a209a0f7bf6cb0f6e8dc13442a4589722d08aa86381157369.

Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.

Dispositif de la décision

Par ces motifs : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon, en date du 4 septembre 2012, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le huit janvier deux mille treize ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

JURITEXT000026983187 : décision officielle

Orientation documentaire

Application à l’espèce

Vérification automatique (source Nullitator)

Acte ou phase
Demande de mise en liberté après une condamnation criminelle frappée d'appel
Condition déterminante
Délai de deux mois non prorogeable dans le régime examiné ; absence d'autre titre de détention
Raisonnement
La chambre de l'instruction devait répondre à la demande de liberté dans les deux mois. Dans le régime examiné, l'expiration de ce délai entraînait la fin de la détention et interdisait de lui substituer un contrôle judiciaire.
Solution
Cassation sans renvoi ; constat de la cessation du mandat et de la nullité du contrôle judiciaire.

À déterminer selon le statut procédural, la date de connaissance du moyen et la version des textes applicable au dossier.

Application historique ; actualité du régime et suites non auditées exhaustivement.

Provenance et empreinte

Applications issues du corpus Nullitator. Repère dans la source : /cases/0/qualification.

Empreinte de l’élément source : a450687bdd87aa135a338c33a2f885f3164ccd9515a45508273226ce28797549.

Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.

Dispositif de la décision

Par ces motifs : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon, en date du 28 septembre 2012 ; CONSTATE que le mandat de dépôt décerné à l'encontre de M. X..., le 29 juin 2011, a cessé de produire effet le19 septembre 2012 à 0 heure et la nullité du placement de M. X... sous contrôle judiciaire ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Carbonaro conseiller rapporteur, M. Pometan conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

JURITEXT000026983210 : décision officielle

Orientation documentaire

Orientation documentaire

Analyse et sommaire officiels de la Direction de l’information légale et administrative (DILA). Ces repères servent à orienter la recherche et ne valent pas appréciation juridique de la fiche.

Les policiers, autorisés en enquête préliminaire par le syndic à s'introduire dans le parking souterrain d'un immeuble, sont habilités à procéder à des constatations visuelles Une personne mise en examen ne saurait, à l'appui d'une demande d'annulation d'acte, se prévaloir d'une prétendue atteinte au droit au respect du domicile ou à l'intimité de la vie privée d'un tiers dont elle ne démontre pas en quoi elle aurait porté atteinte à ses intérêts Aucune disposition légale ne fait obstacle, lorsque des opérations de fixation d'images et de sonorisation sont simultanément ordonnées, à la délivrance d'une commission rogatoire spéciale commune, désignant les mêmes officiers de police judiciaire pour exécuter ces mesures L'officier de police judiciaire, autorisé par le juge d'instruction à mettre en place un dispositif de sonorisation d'un véhicule, et qui en constate l'impossibilité, peut régulièrement transcrire sur procès-verbal ses constatations visuelles sur le contenu du véhicule à son ouverture, dès lors qu'il n'a procédé à aucune recherche

ENQUETE PRELIMINAIRE - Officier de police judiciaire - Pouvoirs - Constatations ou examens techniques - Constatations visuelles - Introduction dans un parking privé d'immeuble avec l'accord du syndic CHAMBRE DE L'INSTRUCTION - Nullités de l'instruction - Examen de la régularité de la procédure - Annulation d'actes - Demande de la personne mise en examen - Acte concernant un tiers - Grief - Défaut - Cas CRIMINALITE ORGANISEE - Procédure - Sonorisations et fixations d'images de certains lieux ou véhicules - Régularité - Conditions - Détermination INSTRUCTION - Commission rogatoire - Exécution - Sonorisation et captation d'images - Impossibilité de mettre en place le dispositif technique - Procès-verbal - Constatations visuelles - Régularité - Conditions - Détermination Références de titrage : OFFICIER DE POLICE JUDICIAIRE - Pouvoirs - Enquête préliminaire - Constatations visuelles - Introduction dans un parking privé d'immeuble avec l'accord du syndic | INSTRUCTION - Commission rogatoire - Criminalité organisée - Procédure - Sonorisations et fixations d'images de certains lieux ou véhicules - Régularité - Conditions - Détermination

Provenance et empreinte

Analyse et sommaire officiels DILA. Repère dans la source : /noyaux/263.

Empreinte de l’élément source : a2f3f794bca5e6628e648c4f850cd49f0363f623fa6a44e05aeccbabdef9bd16.

Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.

Dispositif de la décision

Par ces motifs : - Sur les pourvois formés par M. X...les 20 mars, 23 mars et 18 avril 2012 : Les DÉCLARE IRRECEVABLES ; - Sur le pourvoi formé par M. A...le 12 avril 2012 : Le DÉCLARE IRRECEVABLE ; - Sur les autres pourvois : LES REJETTE ;

JURITEXT000027020411 : décision officielle

Orientation documentaire

Application à l’espèce

Vérification automatique (source Nullitator)

Acte ou phase
Avis d'audience d'un mis en examen incarcéré
Condition déterminante
Incarcération connue, même pour une autre cause
Raisonnement
L'incarcération connue impose la notification de l'audience par l'établissement pénitentiaire. La détention pour une autre affaire n'autorise pas à maintenir un avis adressé comme si la personne était libre.
Solution
Cassation avec renvoi.

À déterminer selon le statut procédural, la date de connaissance du moyen et la version des textes applicable au dossier.

Application historique ; actualité du régime et suites non auditées exhaustivement.

Provenance et empreinte

Applications issues du corpus Nullitator. Repère dans la source : /cases/171/qualification.

Empreinte de l’élément source : 3d101bb942cbfbc350e82dde96e9b3066fa9dcafe082ef76bd64fbca5e8b5677.

Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.

Dispositif de la décision

Par ces motifs : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 27 septembre 2012, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; CONSTATE que M. X... est détenu sans titre, depuis le lundi 27 septembre 2012 à 0 heure, et ordonne sa mise en liberté s'il n'est détenu pour autre cause ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Louvel président, M. Guérin conseiller rapporteur, Mme Guirimand, MM. Beauvais, Straehli, Finidori, Monfort, Buisson, Mme Vannier, conseillers de la chambre, Mme Divialle, MM. Maziau, Barbier Talabardon conseillers référendaires ; Avocat général : M. Cordier ; Greffier de chambre : Mme Téplier ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

JURITEXT000027051003 : décision officielle

Orientation documentaire

Application à l’espèce

Vérification automatique (source Nullitator)

Acte ou phase
Modification du contrôle judiciaire
Condition déterminante
Constitution de partie civile antérieure ; grief concret
Raisonnement
La partie civile constituée avant le renvoi conserve sa qualité au cours des incidents relatifs au contrôle judiciaire. La modification permettant au prévenu de revenir au domicile commun exige qu'elle puisse présenter les observations utiles à la protection de ses intérêts.
Solution
Cassation avec renvoi.

À déterminer selon le statut procédural, la date de connaissance du moyen et la version des textes applicable au dossier.

Application historique ; actualité du régime et suites non auditées exhaustivement.

Provenance et empreinte

Applications issues du corpus Nullitator. Repère dans la source : /cases/293/qualification.

Empreinte de l’élément source : 6acae4f17395b090a248b6a3ef7c1c36af03161e5baac70f778f846bfb68a32d.

Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.

Dispositif de la décision

Par ces motifs : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 23 août 2012, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Moreau conseiller rapporteur, M. Pometan conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

JURITEXT000027126216 : décision officielle

Orientation documentaire

Orientation documentaire

Analyse et sommaire officiels de la Direction de l’information légale et administrative (DILA). Ces repères servent à orienter la recherche et ne valent pas appréciation juridique de la fiche.

Il résulte des dispositions de l'article 695-9-22 du code de procédure pénale que toute personne, qui prétend avoir un droit sur un bien gelé, peut, par voie de requête soumise au greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel territorialement compétente, dans les dix jours de la date de mise à exécution de la décision considérée, former un recours à l'encontre de cette dernière, dans les formes prévues par l'article 173 du code de procédure pénale. Est, en conséquence, irrecevable, l'appel interjeté par une banque,au greffe du tribunal, contre l'ordonnance du juge d'instruction saisissant des fonds déposés sur un compte bancaire, en exécution d'une demande d'entraide des autorités judiciaire néerlandaises

INSTRUCTION - Ordonnances - Décision de gel de biens ou d'éléments de preuve prise par les autorités étrangères - Exécution - Requête d'une personne prétendant avoir un droit sur ledit bien ou élément - Conditions - Forme - Détermination - Portée Références de titrage : CHAMBRE DE L'INSTRUCTION - Nullités de l'instruction - Requête du juge d'instruction, du procureur de la République ou de l'une des parties - Requête de l'une des parties - Conditions - Forme - Application - Ordonnance d'exécution d'une décision de gel de biens ou d'éléments de preuve prise par les autorités étrangères

Provenance et empreinte

Analyse et sommaire officiels DILA. Repère dans la source : /noyaux/262.

Empreinte de l’élément source : e69e9416565de3b8d5c87fbdf984932df89487d5e1d163beeea00f3cd23f4c06.

Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.

Dispositif de la décision

Par ces motifs : DÉCLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Ract-Madoux conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Leprey ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

JURITEXT000027152492 : décision officielle

Orientation documentaire

Application à l’espèce

Vérification automatique (source Nullitator)

Acte ou phase
Recueil d'aveux pendant transfert après mise en examen
Condition déterminante
Juge d'instruction seul habilité avec garanties d'assistance
Raisonnement
Après la mise en examen, les enquêteurs ne peuvent recueillir sous une forme informelle un interrogatoire sur les mêmes faits. Ils doivent rapporter au juge la volonté de parler pour qu'elle s'exerce avec les garanties judiciaires requises.
Solution
Cassation avec renvoi.

À déterminer selon le statut procédural, la date de connaissance du moyen et la version des textes applicable au dossier.

Application historique ; actualité du régime et suites non auditées exhaustivement.

Provenance et empreinte

Applications issues du corpus Nullitator. Repère dans la source : /cases/279/qualification.

Empreinte de l’élément source : a20296fe239294634a1caec211acb4024311a3073f98607efdbfe725127d330c.

Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.

Orientation documentaire

Analyse et sommaire officiels de la Direction de l’information légale et administrative (DILA). Ces repères servent à orienter la recherche et ne valent pas appréciation juridique de la fiche.

Une personne mise en examen ne peut plus être interrogée que par le juge d'instruction, son avocat étant présent ou ayant été dûment convoqué. Dès lors, porte atteinte au droit à un procès équitable et aux droits de la défense le fait pour des officiers de police judiciaire de recueillir les propos émanant d'une personne ayant ce statut et par lesquels elle contribue à sa propre incrimination. En pareil cas, si la personne intéressée manifeste sa volonté de s'expliquer sur les faits objet de sa mise en examen, les officiers de police judiciaire doivent se borner à en faire rapport au magistrat instructeur

INSTRUCTION - Interrogatoire - Juge d'instruction - Compétence exclusive Références de titrage : DROITS DE LA DEFENSE - Instruction - Interrogatoire - Conditions - Détermination - Portée INSTRUCTION - Commission rogatoire - Exécution - Officier de police judiciaire - Recueil de propos émanant d'une personne mise en examen - Propos de nature à contribuer à sa propre incrimination - Effet - Nullité du procès-verbal de retranscription

Provenance et empreinte

Analyse et sommaire officiels DILA. Repère dans la source : /noyaux/260.

Empreinte de l’élément source : dcc5611f53ea06e8ee7e530e2738236ee40be296b1f39e63d5194ae4b23d1310.

Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.

Dispositif de la décision

Par ces motifs : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 18 septembre 2012, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Montpellier, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le cinq mars deux mille treize ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

JURITEXT000027153092 : décision officielle

Orientation documentaire

Application à l’espèce

Vérification automatique (source Nullitator)

Acte ou phase
Audience de détention d'une personne mineure lors des faits
Condition déterminante
Grief : Qualification du grief à vérifier dans les motifs propres de la décision ; aucune présomption retenue par la fusion. Qualité : Personne mineure au moment des faits, même devenue majeure lors des débats de détention. Forclusion / voie : Vice propre à l'arrêt de la chambre de l'instruction, contesté par le pourvoi ; l'art. 173 n'est pas en cause. L'arrêt ne tranche aucune forclusion distincte ; respecter le délai du pourvoi.
Raisonnement
La chambre doit appliquer la publicité restreinte lorsque la personne était mineure au moment des faits, même si son âge a changé depuis. La protection de son identité et de sa personnalité rend nécessaire le grief causé par des débats publics.
Solution
Cassation totale avec renvoi de l'arrêt de détention, devant la chambre de l'instruction de Caen ; mise en liberté ordonnée, sauf détention pour une autre cause. L'ordonnance du JLD du 15 novembre 2012, de mise en liberté et de placement sous contrôle judiciaire, reprend son plein effet.

À déterminer selon le statut procédural, la date de connaissance du moyen et la version des textes applicable au dossier.

Application historique ; actualité du régime et suites non auditées exhaustivement.

Provenance et empreinte

Applications issues du corpus Nullitator. Repère dans la source : /cases/342/qualification.

Empreinte de l’élément source : cbaf3a3a1764f87accc1e9663ad4782bbe76efa2c9b15f50fbedef2d8db522e6.

Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.

Dispositif de la décision

Par ces motifs : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes, en date du 23 novembre 2012 , et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Caen, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE la mise en liberté de M. X... s'il n'est détenu pour autre cause ; DIT que l'ordonnance de mise en liberté et de placement sous contrôle judiciaire du 15 novembre 2012 reprend son plein et entier effet ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le cinq mars deux mille treize ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

JURITEXT000027183676 : décision officielle

Orientation documentaire

Application à l’espèce

Vérification automatique (source Nullitator)

Acte ou phase
Transcription d'une conversation avocat-client
Condition déterminante
Grief non discuté par la Cour ; la transcription suppose un contenu et une nature propres à faire présumer la participation de l'avocat à une infraction. Qualité : M. Y., auteur du moyen accueilli sur l'étendue de l'annulation ; ses échanges avec Me I. étaient déjà annulés. La censure porte sur l'exclusion des échanges de Me I. avec MM. X. et H., alors que Me I. était également l'avocat de M. X. ; la Cour ne reconnaît pas à tout tiers une qualité générale pour agir. Forclusion / voie : Aucune forclusion constatée dans l'arrêt. À déterminer selon le statut procédural, la date de connaissance du moyen et la version des textes applicable au dossier. L'arrêt écarte le moyen de la nouvelle requête du 31 mai 2012 faute de reprise dans un mémoire complémentaire régulièrement déposé ; il ne juge pas une purge de moyens connus sur le fondement de l'art. 174.
Raisonnement
Une interception régulière ne suffit pas à autoriser la transcription d'un échange entre l'avocat et son client. Il faut que le contenu et la nature de la conversation permettent de présumer la participation de l'avocat lui-même à une infraction.
Solution
Cassation partielle avec renvoi à la chambre de l'instruction de Paris autrement composée, limitée à l'étendue de l'annulation des transcriptions des conversations de l'avocat concerné ; les autres dispositions sont maintenues. Le grief relatif aux nouveaux moyens non régulièrement présentés est écarté.

À déterminer selon le statut procédural, la date de connaissance du moyen et la version des textes applicable au dossier.

Application historique ; actualité du régime et suites non auditées exhaustivement.

Provenance et empreinte

Applications issues du corpus Nullitator. Repère dans la source : /cases/361/qualification.

Empreinte de l’élément source : 6d2c916c7ce85be28bbe6cd0f4518bb955425b056affe69e288a6289c49a1140.

Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.

Dispositif de la décision

Par ces motifs : CASSE et ANNULE, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 24 septembre 2012, en ses seules dispositions relatives à l'étendue de l'annulation des transcriptions des conversations relatives à l'avocat I..., toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le douze mars deux mille treize ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

JURITEXT000027281649 : décision officielle

Orientation documentaire

Orientation documentaire

Analyse et sommaire officiels de la Direction de l’information légale et administrative (DILA). Ces repères servent à orienter la recherche et ne valent pas appréciation juridique de la fiche.

Lorsqu'un arrêt est annulé par la Cour de cassation, la juridiction de renvoi se trouve saisie de la cause dans l'état où elle se trouvait quand elle a été soumise aux juges dont la décision a été cassée. Doit en conséquence être censuré l'arrêt de la cour d'appel qui, sur renvoi après cassation, déclare irrecevable l'exception présentée devant elle par le prévenu et prise de la nullité de la garde à vue, au motif que cette exception n'avait pas été proposée avant toute défense au fond devant la juridiction du second degré dont l'arrêt avait été annulé, alors que le prévenu n'ayant pas assuré sa défense en première instance, la cour d'appel désignée était tenue de statuer tant sur ladite exception que sur le fond

JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Exceptions - Exception de nullité - Présentation - Moment - Exception présentée devant la cour d'appel saisie sur renvoi après cassation - Recevabilité - Conditions - Détermination Références de titrage : CASSATION - Juridiction de renvoi - Pouvoirs - Connaissance de l'affaire dans l'état où elle se trouvait à la date de la décision cassée - Exception de nullité présentée pour la première fois devant la cour de renvoi - Recevabilité - Conditions - Détermination

Provenance et empreinte

Analyse et sommaire officiels DILA. Repère dans la source : /noyaux/261.

Empreinte de l’élément source : 64a193e3ab7b721134661fdee79484927ece05b9f3867b41d5a927adcb55c412.

Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.

Dispositif de la décision

Par ces motifs : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Douai en date du 4 novembre 2011, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Douai et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Barbier conseiller rapporteur, Mme Guirimand conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

JURITEXT000027334135 : décision officielle

Orientation documentaire

Application à l’espèce

Vérification automatique (source Nullitator)

Acte ou phase
Plainte avec constitution de partie civile et consignation par virement
Condition déterminante
Date du crédit effectif ; plainte préalable conditionnant les poursuites
Raisonnement
La consignation par virement est accomplie lorsque le compte de la régie est effectivement crédité. Lorsque l'action publique dépend d'une plainte préalable, l'irrecevabilité de cette plainte atteint aussi le réquisitoire qui s'y réfère et ses suites.
Solution
Rejet du pourvoi ; annulations maintenues.

À déterminer selon le statut procédural, la date de connaissance du moyen et la version des textes applicable au dossier.

Application historique ; actualité du régime et suites non auditées exhaustivement.

Provenance et empreinte

Applications issues du corpus Nullitator. Repère dans la source : /cases/353/qualification.

Empreinte de l’élément source : 17fe096d44bd5bffdfcb2e528ec631246f7333eaf5b587c2f424800f68d5a19a.

Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.

Dispositif de la décision

REJETTE le pourvoi ; FIXE à 1 500 euros la somme globale que M. X... devra payer à MM. Jacques Y..., Bernard Z..., Mmes Céline B..., Christine D..., Josiane F..., au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le seize avril deux mille treize ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

JURITEXT000027365340 : décision officielle

Orientation documentaire

Orientation documentaire

Analyse et sommaire officiels de la Direction de l’information légale et administrative (DILA). Ces repères servent à orienter la recherche et ne valent pas appréciation juridique de la fiche.

Il appartient au premier président, statuant sur un recours exercé contre le déroulement des opérations de visite et saisie effectuées par les services de l'Autorité de la concurrence, de rechercher si les pièces et supports informatiques dont la saisie est contestée, sont ou non couverts par le secret professionnel entre un avocat et son client. Lorsqu'il constate que des correspondances saisies relèvent de la protection de ce secret et alors que la violation dudit secret intervient dès que le document est saisi par les enquêteurs, le premier président doit annuler la saisie de ces pièces. Encourt dès lors la cassation, l'ordonnance qui refuse d'annuler cette saisie au motif que l'Autorité de la concurrence ne s'oppose pas à la restitution d'un document protégé et que la pertinence de la saisie ne peut s'apprécier que par la prise de connaissance de son contenu

REGLEMENTATION ECONOMIQUE - Concurrence - Opérations de visite et de saisie - Déroulement des opérations - Recours - Premier président - Office du juge - Saisie de correspondance échangée entre un avocat et son client - Pièce couverte par le secret professionnel - Nullité de la saisie - Portée Références de titrage : AVOCAT - Secret professionnel - Correspondance échangée entre l'avocat et son client - Saisie - Conditions - Sanction - Nullité - Portée

Provenance et empreinte

Analyse et sommaire officiels DILA. Repère dans la source : /noyaux/258.

Empreinte de l’élément source : c39a1fce401d50607bbd59e71c7448938a2835446a8e49524bd2f078fc6f130d.

Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.

Dispositif de la décision

Par ces motifs : CASSE et ANNULE, l'ordonnance n° 111 du premier président de la cour d'appel de Paris, en date du 15 novembre 2011, mais seulement en ce qu'elle a rejeté la demande d'annulation de la saisie des pièces relevant de la protection du secret professionnel entre un avocat et son client et des droits de la défense, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans la limite de la cassation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la juridiction du premier président de la cour d'appel de Versailles, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE, l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'ordonnance partiellement annulée ;

Lecture juridique

Autorité documentaire et portée de l’arrêt

Une publication au Bulletin renforce l’autorité documentaire d’un arrêt, mais la règle résulte de ses motifs propres et de leur rapport exact avec le dispositif. BRANCO conserve cette séparation à chaque lecture.

Le dossier des formalités et nullités