Chaque fiche réunit le texte applicable à la date, les motifs propres de la juridiction séparés des moyens des parties, le dispositif, les conditions procédurales, les décisions de confirmation et les décisions de limite.
Guides
Onze guides par type d’acte
Chaque guide rassemble les faits déterminants, les pièces utiles et les textes officiels ; les fiches de jurisprudence ci-dessous précisent séparément les règles établies par les décisions.
Audition, retenue, garde à vue ou première comparution
Une audition ou une privation de liberté a-t-elle méconnu une garantie personnelle ?
Les faits déterminants
Les heures de début, de notification des droits, d’audition et de prolongation.
Les demandes d’avocat, d’interprète, de médecin ou d’avis à un proche et les réponses apportées.
Les déclarations concernées et leur utilisation dans la suite de la procédure.
Pièces utiles
PV de placement et de notification
PV d’auditions et de prolongations
registre de garde à vue
demandes d’avocat, médecin ou interprète
enregistrement lorsqu’il existe
Textes officiels
Les versions indiquées correspondent à leurs périodes d’application. Pour l’article 173-1, la date de la requête distingue les deux régimes présentés.
Chaque fiche énonce la règle et ses conditions d’application.
01Règle et conditions
Perquisition en enquête préliminaire par un APJ : contrôle de l’OPJ exigé
Chercher d’abord une mention expresse du contrôle de l’OPJ dans le procès-verbal de perquisition.
Acte
Perquisition réalisée en enquête préliminaire par un agent de police judiciaire, sous le contrôle exigé d’un officier de police judiciaire.
Irrégularité examinée
Défaut de preuve procédurale du contrôle de l’OPJ : aucune mention expresse au procès-verbal de perquisition ni mention spécifique dans une pièce de procédure ; le seul visa du soit-transmis de clôture est insuffisant.
Période contrôlée
Du 15 novembre 2015 au 31 décembre 2028
Issue de la décision
Le pourvoi est rejeté.
Grief
Le grief exigé par l’article 802 est établi lorsque l’irrégularité elle-même a occasionné au requérant un préjudice ; il ne peut résulter de sa seule mise en cause par l’acte critiqué.Dans l’espèce jugée, la présence du compresseur dans les lieux n’était pas contestée et la demanderesse n’invoquait aucun autre grief que les poursuites dont elle avait fait l’objet.
Le criblage individuel de 21 décisions a dégagé, outre le pivot, des confirmations, restrictions et limites ; aucune décision directement contraire et homogène au pivot n’a été identifiée sur ces trois requêtes exactes.
Corpus arrêté au 12 août 2026 · 21 décisions criblées · 0 contradiction directe identifiée dans ce périmètre.
Le criblage couvre trois requêtes lexicales et de réseau de citations exactement reproduites dans la seule Cour de cassation. Il ne couvre ni les synonymes absents de ces requêtes, ni les juridictions du fond, ni les décisions postérieures au 12 août 2026 ; la période du 13 au 31 août 2026 demeure un défaut de couverture.
Les applications reproduisent les éléments et réserves des sources indiquées. Le contrôle humain final de la fusion est en attente. Aucune lecture intégrale ni appréciation juridique de la fusion n’est attestée. Les sommaires de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) orientent la recherche. L’actualité du régime et les suites de chaque arrêt restent à examiner pour le dossier traité.
Jugement des intérêts civils après l'arrêt pénal d'assises
Condition déterminante
Débat civil distinct après la décision sur l'action publique
Raisonnement
L'achèvement du procès pénal ne dispense pas la cour d'assises d'entendre les parties et le ministère public sur les réparations. Statuer sur les dommages-intérêts sans ce débat propre à l'action civile entachait l'arrêt civil.
Solution
Rejet du pourvoi contre l'arrêt pénal ; cassation de l'arrêt civil et renvoi.
À déterminer selon le statut procédural, la date de connaissance du moyen et la version des textes applicable au dossier.
Application historique ; actualité du régime et suites non auditées exhaustivement.
Provenance et empreinte
Applications issues du corpus Nullitator. Repère dans la source : /cases/34/qualification.
Empreinte de l’élément source : 5ddb47388bce0d13a8305d58f6bddf083d9bc1856c087c7f8f9b738d9684aad0.
Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.
Dispositif de la décision
Par ces motifs :
I - Sur le pourvoi contre l'arrêt pénal :
Le REJETTE ;
II - Sur le pourvoi contre l'arrêt civil :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'assises de la Drôme, en date du 17 décembre 2010, et, pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Lyon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'assises de la Drôme et sa mention en marge ou à la suite des arrêts annulés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-trois mai deux mille douze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
L'expert entendu à l'audience doit prêter le serment prévu pour son intervention. Sa qualification technique ne permet pas d'omettre cette formalité lors de sa déposition.
Solution
Cassation de l'arrêt.
À déterminer selon le statut procédural, la date de connaissance du moyen et la version des textes applicable au dossier.
Application historique ; actualité du régime et suites non auditées exhaustivement.
Provenance et empreinte
Applications issues du corpus Nullitator. Repère dans la source : /cases/236/qualification.
Empreinte de l’élément source : bd040260c55e195a9cedad6351bcbdd8b69510309964f446cdbb5d8913c6bbcc.
Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.
Dispositif de la décision
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens de cassation proposés :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Versailles, en date du 7 juin 2011 ;
DIT que la cassation prononcée aura effet à l'égard de M. Vincent A... et de la société VPO Vincent A... organisation ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Versailles et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Le Corroller conseiller rapporteur, M. Arnould conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Possibilité donnée aux parties de discuter le moyen soulevé d'office
Raisonnement
Le pouvoir de relever une irrégularité d'office ne dispense pas la chambre de l'instruction d'entendre les observations des parties. L'annulation d'une mise en examen décidée sans ce débat méconnaît le contradictoire.
Solution
Cassation et renvoi ; décision au fond distinguée du non-renvoi de QPC portant le même pourvoi.
À déterminer selon le statut procédural, la date de connaissance du moyen et la version des textes applicable au dossier.
Application historique ; actualité du régime et suites non auditées exhaustivement.
Provenance et empreinte
Applications issues du corpus Nullitator. Repère dans la source : /cases/3/qualification.
Empreinte de l’élément source : 2272c4d5f14f296997d1324776924e013d71840b02225fe422b3fa8db0612d5c.
Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.
Dispositif de la décision
Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner le troisième moyen de cassation proposé :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 16 décembre 2011, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-six juin deux mille douze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Garanties du procès équitable ; étendue des annulations appréciée par les juges
Raisonnement
Le lien de dépendance envers une partie empêche de garantir une expertise impartiale dans l'affaire examinée. L'annulation peut concerner la désignation et les actes accomplis avec cette assistance, selon leur dépendance effectivement appréciée.
Solution
Rejet des pourvois ; annulation confirmée.
À déterminer selon le statut procédural, la date de connaissance du moyen et la version des textes applicable au dossier.
Application historique ; actualité du régime et suites non auditées exhaustivement.
Provenance et empreinte
Applications issues du corpus Nullitator. Repère dans la source : /cases/133/qualification.
Empreinte de l’élément source : bf9670ae90f3f6f8fa4480cedd315f958835edd89b73083a6cd5faf826b36bf7.
Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.
Dispositif de la décision
REJETTE les pourvois ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-cinq septembre deux mille douze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Analyse et sommaire officiels de la Direction de l’information légale et administrative (DILA). Ces repères servent à orienter la recherche et ne valent pas appréciation juridique de la fiche.
Selon les articles 171 et 802 du code de procédure pénale, la nullité d'un acte de la procédure ne peut être prononcée que lorsque la violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou l'inobservation de formalités substantielles a eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de la personne qu'elle concerne. Encourt la cassation l'arrêt de la chambre de l'instruction qui fait droit à la demande d'annulation d'un interrogatoire d'un mis en examen, réalisé en présence de l'avocat des parties civiles, alors que la demande à cette fin présentée par celles-ci n'a pas respecté les formes prévues, à peine de nullité, par l'article 81, alinéa 10, du code de procédure pénale, et que ni le mis en examen ni son avocat n'ont émis d'opposition ou de réserve à la présence de l'avocat au cours de l'interrogatoire, ce dont il résulte qu'aucune atteinte n'a été portée aux intérêts de la personne mise en examen
INSTRUCTION - Interrogatoire - Première comparution - Demande d'une partie tendant à ce que l'acte soit effectué en présence de son avocat - Formes - Méconnaissance - Sanction - Nullité - Conditions - Atteinte aux intérêts de la personne mise en examen
Provenance et empreinte
Analyse et sommaire officiels DILA. Repère dans la source : /noyaux/267.
Empreinte de l’élément source : 1f7ec0a4b3a3767bfe7e22a9f44f287e39282bb93d07434944f49a406fc39557.
Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.
Dispositif de la décision
Par ces motifs : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Pau, en date du 2 mai 2012 ; DIT n'y avoir lieu à annulation de l'interrogatoire de M. X... du 12 septembre 2011 ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Pau et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le six novembre deux mille douze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Grief non discuté par la Cour. Qualité : Prévenus destinataires des citations imprécises. Forclusion / voie : Rappel général, distinct du point jugé : l'exception de nullité de la citation relève de l'art. 385, selon sa version applicable et les repères de recevabilité. L'arrêt examine l'exception sans statuer sur sa recevabilité ; les art. 173 et 174 ne sont pas la voie de contestation de cette citation.
Raisonnement
La citation doit identifier les actes reprochés assez précisément pour permettre la préparation de la défense. Le renvoi à un procès-verbal ne suffit pas lorsque ce document ne permet pas davantage de déterminer les publicités et les produits concernés.
Solution
Cassation totale de l’arrêt, avec renvoi devant la cour d'appel de Caen.
À déterminer selon le statut procédural, la date de connaissance du moyen et la version des textes applicable au dossier.
Application historique ; actualité du régime et suites non auditées exhaustivement.
Provenance et empreinte
Applications issues du corpus Nullitator. Repère dans la source : /cases/393/qualification.
Empreinte de l’élément source : 6613fd9b4fd6a9358c95e1a5260bc0b877dc3f9ff4c1ce01cd97059ffa73d6d3.
Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.
Dispositif de la décision
Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner le second moyen de cassation proposé : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Rouen, en date du 6 octobre 2011, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Caen, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Rouen et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Radenne conseiller rapporteur, M. Arnould conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Analyse et sommaire officiels de la Direction de l’information légale et administrative (DILA). Ces repères servent à orienter la recherche et ne valent pas appréciation juridique de la fiche.
Ne justifie pas sa décision de non-lieu l'arrêt d'une chambre de l'instruction qui statue sans rechercher si la juridiction civile, saisie d'abord en référé, avait ensuite statué au fond, alors que l'information judiciaire ouverte du chef de dégradations volontaires était suspendue tant que la juridiction civile ne s'était pas prononcée sur la question préjudicielle de propriété immobilière
CHAMBRE DE L'INSTRUCTION - Arrêts - Arrêts de non-lieu - Nullité - Insuffisance de motifs - Cas - Information suspendue en raison d'une question préjudicielle de propriété immobilière
Provenance et empreinte
Analyse et sommaire officiels DILA. Repère dans la source : /noyaux/266.
Empreinte de l’élément source : 2a977cbe48e809722b35e4fe8940f5c72af408b3f9aec7e7e2ec66336aa439fb.
Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.
Dispositif de la décision
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Papeete, en date du 7 février 2012, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Papeete, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
DIT n'y avoir lieu à application, au profit de M. Henri Z..., de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Papeete et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Moreau conseiller rapporteur, M. Pometan conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Analyse et sommaire officiels de la Direction de l’information légale et administrative (DILA). Ces repères servent à orienter la recherche et ne valent pas appréciation juridique de la fiche.
Le prévenu poursuivi devant la juridiction de proximité pour contravention d'ivresse publique et manifeste ne saurait se faire un grief de ce que cette juridiction ait rejeté l'exception de nullité par lui présentée et prise de la durée, excessive selon lui, de son placement en chambre de dégrisement, dès lors qu'un tel placement, ordonné tant pour la protection de la personne concernée que pour la préservation de l'ordre public, est une mesure de police administrative relevant, pour les litiges survenant à l'occasion de son exécution, de la seule compétence des juridictions de l'ordre administratif Méconnaît les droits de la défense la juridiction de proximité qui, dans la même poursuite, refuse de faire droit à la demande du prévenu tendant à ce que soit versé aux débats le certificat médical établi préalablement à son placement en chambre de dégrisement, dont cette juridiction avait constaté l'existence
IVRESSE - Ivresse publique - Placement en chambre de sûreté - Mesure de police administrative - Contentieux - Compétence des juridictions de l'ordre administratif IVRESSE - Ivresse publique - Placement en chambre de sûreté - Examen médical préalable - Certificat médical - Communication au prévenu - Respect des droits de la défense Références de titrage : SEPARATION DES POUVOIRS - Compétence judiciaire - Exclusion - Cas - Contentieux des mesures de police administrative - Mesure de police - Définition - Placement en cellule de dégrisement d'une personne trouvée en état d'ivresse sur la voie publique | DROITS DE LA DEFENSE - Juridiction de proximité - Débats - Communication de pièces - Certificat médical établi préalablement au placement en chambre de dégrisement - Nécessité
Provenance et empreinte
Analyse et sommaire officiels DILA. Repère dans la source : /noyaux/264.
Empreinte de l’élément source : ecb093313f7f1c05f80b76dd77626eeb0b564e9e25caf7bfa4c56536d1a53531.
Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.
Dispositif de la décision
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le troisième moyen de cassation proposé : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé de la juridiction de proximité de Rennes, en date du 28 novembre 2011, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la juridiction de proximité de Rennes autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la juridiction de proximité de Rennes et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le huit janvier deux mille treize ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Analyse et sommaire officiels de la Direction de l’information légale et administrative (DILA). Ces repères servent à orienter la recherche et ne valent pas appréciation juridique de la fiche.
Il résulte de la combinaison des articles 114, alinéa 2, 145-2, alinéa 1er, et 803-1 du code de procédure pénale que la décision sur la prolongation de la détention provisoire ne peut être prise qu'après un débat contradictoire auquel l'avocat du mis en examen a été convoqué au plus tard cinq jours ouvrables avant ledit débat. Encourt la censure l'arrêt qui, pour écarter l'exception de nullité du débat contradictoire préalable à une prolongation de la détention, prise de l'absence de convocation, devant le juge des libertés et de la détention, de l'avocat désigné en dernier lieu par le mis en examen, retient que cette désignation n'a pris effet qu'à la date de sa réception par le greffier du juge d'instruction saisi, pourtant postérieure de quarante jours à sa transmission par le greffe de la maison d'arrêt, sans rechercher si le retard constaté dans la réception, par le greffier du juge d'instruction, au regard des dispositions de l'article 115, alinéa 3, du code de procédure pénale, de l'avis de désignation du nouvel avocat résultait d'une circonstance imprévisible et insurmontable extérieure au service de la justice, de nature à justifier l'absence de convocation au débat contradictoire de l'avocat régulièrement désigné
DETENTION PROVISOIRE - Débat contradictoire - Prolongation de la détention - Convocation de l'avocat - Défaut - Portée Références de titrage : DROITS DE LA DEFENSE - Instruction - Détention provisoire - Débat contradictoire - Prolongation de la détention - Convocation de l'avocat - Défaut - Portée INSTRUCTION - Droits de la défense - Débat contradictoire - Détention provisoire - Prolongation - Convocation de l'avocat - Défaut - Portée
Provenance et empreinte
Analyse et sommaire officiels DILA. Repère dans la source : /noyaux/265.
Empreinte de l’élément source : 6424d134daa4091a209a0f7bf6cb0f6e8dc13442a4589722d08aa86381157369.
Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.
Dispositif de la décision
Par ces motifs : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon, en date du 4 septembre 2012, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le huit janvier deux mille treize ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Demande de mise en liberté après une condamnation criminelle frappée d'appel
Condition déterminante
Délai de deux mois non prorogeable dans le régime examiné ; absence d'autre titre de détention
Raisonnement
La chambre de l'instruction devait répondre à la demande de liberté dans les deux mois. Dans le régime examiné, l'expiration de ce délai entraînait la fin de la détention et interdisait de lui substituer un contrôle judiciaire.
Solution
Cassation sans renvoi ; constat de la cessation du mandat et de la nullité du contrôle judiciaire.
À déterminer selon le statut procédural, la date de connaissance du moyen et la version des textes applicable au dossier.
Application historique ; actualité du régime et suites non auditées exhaustivement.
Provenance et empreinte
Applications issues du corpus Nullitator. Repère dans la source : /cases/0/qualification.
Empreinte de l’élément source : a450687bdd87aa135a338c33a2f885f3164ccd9515a45508273226ce28797549.
Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.
Dispositif de la décision
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon, en date du 28 septembre 2012 ;
CONSTATE que le mandat de dépôt décerné à l'encontre de M. X..., le 29 juin 2011, a cessé de produire effet le19 septembre 2012 à 0 heure et la nullité du placement de M. X... sous contrôle judiciaire ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Carbonaro conseiller rapporteur, M. Pometan conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Analyse et sommaire officiels de la Direction de l’information légale et administrative (DILA). Ces repères servent à orienter la recherche et ne valent pas appréciation juridique de la fiche.
Les policiers, autorisés en enquête préliminaire par le syndic à s'introduire dans le parking souterrain d'un immeuble, sont habilités à procéder à des constatations visuelles Une personne mise en examen ne saurait, à l'appui d'une demande d'annulation d'acte, se prévaloir d'une prétendue atteinte au droit au respect du domicile ou à l'intimité de la vie privée d'un tiers dont elle ne démontre pas en quoi elle aurait porté atteinte à ses intérêts Aucune disposition légale ne fait obstacle, lorsque des opérations de fixation d'images et de sonorisation sont simultanément ordonnées, à la délivrance d'une commission rogatoire spéciale commune, désignant les mêmes officiers de police judiciaire pour exécuter ces mesures L'officier de police judiciaire, autorisé par le juge d'instruction à mettre en place un dispositif de sonorisation d'un véhicule, et qui en constate l'impossibilité, peut régulièrement transcrire sur procès-verbal ses constatations visuelles sur le contenu du véhicule à son ouverture, dès lors qu'il n'a procédé à aucune recherche
ENQUETE PRELIMINAIRE - Officier de police judiciaire - Pouvoirs - Constatations ou examens techniques - Constatations visuelles - Introduction dans un parking privé d'immeuble avec l'accord du syndic CHAMBRE DE L'INSTRUCTION - Nullités de l'instruction - Examen de la régularité de la procédure - Annulation d'actes - Demande de la personne mise en examen - Acte concernant un tiers - Grief - Défaut - Cas CRIMINALITE ORGANISEE - Procédure - Sonorisations et fixations d'images de certains lieux ou véhicules - Régularité - Conditions - Détermination INSTRUCTION - Commission rogatoire - Exécution - Sonorisation et captation d'images - Impossibilité de mettre en place le dispositif technique - Procès-verbal - Constatations visuelles - Régularité - Conditions - Détermination Références de titrage : OFFICIER DE POLICE JUDICIAIRE - Pouvoirs - Enquête préliminaire - Constatations visuelles - Introduction dans un parking privé d'immeuble avec l'accord du syndic | INSTRUCTION - Commission rogatoire - Criminalité organisée - Procédure - Sonorisations et fixations d'images de certains lieux ou véhicules - Régularité - Conditions - Détermination
Provenance et empreinte
Analyse et sommaire officiels DILA. Repère dans la source : /noyaux/263.
Empreinte de l’élément source : a2f3f794bca5e6628e648c4f850cd49f0363f623fa6a44e05aeccbabdef9bd16.
Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.
Dispositif de la décision
Par ces motifs :
- Sur les pourvois formés par M. X...les 20 mars, 23 mars et 18 avril 2012 :
Les DÉCLARE IRRECEVABLES ;
- Sur le pourvoi formé par M. A...le 12 avril 2012 :
Le DÉCLARE IRRECEVABLE ;
- Sur les autres pourvois :
LES REJETTE ;
L'incarcération connue impose la notification de l'audience par l'établissement pénitentiaire. La détention pour une autre affaire n'autorise pas à maintenir un avis adressé comme si la personne était libre.
Solution
Cassation avec renvoi.
À déterminer selon le statut procédural, la date de connaissance du moyen et la version des textes applicable au dossier.
Application historique ; actualité du régime et suites non auditées exhaustivement.
Provenance et empreinte
Applications issues du corpus Nullitator. Repère dans la source : /cases/171/qualification.
Empreinte de l’élément source : 3d101bb942cbfbc350e82dde96e9b3066fa9dcafe082ef76bd64fbca5e8b5677.
Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.
Dispositif de la décision
Par ces motifs : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 27 septembre 2012, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; CONSTATE que M. X... est détenu sans titre, depuis le lundi 27 septembre 2012 à 0 heure, et ordonne sa mise en liberté s'il n'est détenu pour autre cause ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Louvel président, M. Guérin conseiller rapporteur, Mme Guirimand, MM. Beauvais, Straehli, Finidori, Monfort, Buisson, Mme Vannier, conseillers de la chambre, Mme Divialle, MM. Maziau, Barbier Talabardon conseillers référendaires ; Avocat général : M. Cordier ; Greffier de chambre : Mme Téplier ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Constitution de partie civile antérieure ; grief concret
Raisonnement
La partie civile constituée avant le renvoi conserve sa qualité au cours des incidents relatifs au contrôle judiciaire. La modification permettant au prévenu de revenir au domicile commun exige qu'elle puisse présenter les observations utiles à la protection de ses intérêts.
Solution
Cassation avec renvoi.
À déterminer selon le statut procédural, la date de connaissance du moyen et la version des textes applicable au dossier.
Application historique ; actualité du régime et suites non auditées exhaustivement.
Provenance et empreinte
Applications issues du corpus Nullitator. Repère dans la source : /cases/293/qualification.
Empreinte de l’élément source : 6acae4f17395b090a248b6a3ef7c1c36af03161e5baac70f778f846bfb68a32d.
Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.
Dispositif de la décision
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 23 août 2012, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Moreau conseiller rapporteur, M. Pometan conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Analyse et sommaire officiels de la Direction de l’information légale et administrative (DILA). Ces repères servent à orienter la recherche et ne valent pas appréciation juridique de la fiche.
Il résulte des dispositions de l'article 695-9-22 du code de procédure pénale que toute personne, qui prétend avoir un droit sur un bien gelé, peut, par voie de requête soumise au greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel territorialement compétente, dans les dix jours de la date de mise à exécution de la décision considérée, former un recours à l'encontre de cette dernière, dans les formes prévues par l'article 173 du code de procédure pénale. Est, en conséquence, irrecevable, l'appel interjeté par une banque,au greffe du tribunal, contre l'ordonnance du juge d'instruction saisissant des fonds déposés sur un compte bancaire, en exécution d'une demande d'entraide des autorités judiciaire néerlandaises
INSTRUCTION - Ordonnances - Décision de gel de biens ou d'éléments de preuve prise par les autorités étrangères - Exécution - Requête d'une personne prétendant avoir un droit sur ledit bien ou élément - Conditions - Forme - Détermination - Portée Références de titrage : CHAMBRE DE L'INSTRUCTION - Nullités de l'instruction - Requête du juge d'instruction, du procureur de la République ou de l'une des parties - Requête de l'une des parties - Conditions - Forme - Application - Ordonnance d'exécution d'une décision de gel de biens ou d'éléments de preuve prise par les autorités étrangères
Provenance et empreinte
Analyse et sommaire officiels DILA. Repère dans la source : /noyaux/262.
Empreinte de l’élément source : e69e9416565de3b8d5c87fbdf984932df89487d5e1d163beeea00f3cd23f4c06.
Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.
Dispositif de la décision
Par ces motifs :
DÉCLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Ract-Madoux conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Leprey ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Recueil d'aveux pendant transfert après mise en examen
Condition déterminante
Juge d'instruction seul habilité avec garanties d'assistance
Raisonnement
Après la mise en examen, les enquêteurs ne peuvent recueillir sous une forme informelle un interrogatoire sur les mêmes faits. Ils doivent rapporter au juge la volonté de parler pour qu'elle s'exerce avec les garanties judiciaires requises.
Solution
Cassation avec renvoi.
À déterminer selon le statut procédural, la date de connaissance du moyen et la version des textes applicable au dossier.
Application historique ; actualité du régime et suites non auditées exhaustivement.
Provenance et empreinte
Applications issues du corpus Nullitator. Repère dans la source : /cases/279/qualification.
Empreinte de l’élément source : a20296fe239294634a1caec211acb4024311a3073f98607efdbfe725127d330c.
Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.
Orientation documentaire
Analyse et sommaire officiels de la Direction de l’information légale et administrative (DILA). Ces repères servent à orienter la recherche et ne valent pas appréciation juridique de la fiche.
Une personne mise en examen ne peut plus être interrogée que par le juge d'instruction, son avocat étant présent ou ayant été dûment convoqué. Dès lors, porte atteinte au droit à un procès équitable et aux droits de la défense le fait pour des officiers de police judiciaire de recueillir les propos émanant d'une personne ayant ce statut et par lesquels elle contribue à sa propre incrimination. En pareil cas, si la personne intéressée manifeste sa volonté de s'expliquer sur les faits objet de sa mise en examen, les officiers de police judiciaire doivent se borner à en faire rapport au magistrat instructeur
INSTRUCTION - Interrogatoire - Juge d'instruction - Compétence exclusive Références de titrage : DROITS DE LA DEFENSE - Instruction - Interrogatoire - Conditions - Détermination - Portée INSTRUCTION - Commission rogatoire - Exécution - Officier de police judiciaire - Recueil de propos émanant d'une personne mise en examen - Propos de nature à contribuer à sa propre incrimination - Effet - Nullité du procès-verbal de retranscription
Provenance et empreinte
Analyse et sommaire officiels DILA. Repère dans la source : /noyaux/260.
Empreinte de l’élément source : dcc5611f53ea06e8ee7e530e2738236ee40be296b1f39e63d5194ae4b23d1310.
Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.
Dispositif de la décision
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 18 septembre 2012, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Montpellier, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le cinq mars deux mille treize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Audience de détention d'une personne mineure lors des faits
Condition déterminante
Grief : Qualification du grief à vérifier dans les motifs propres de la décision ; aucune présomption retenue par la fusion. Qualité : Personne mineure au moment des faits, même devenue majeure lors des débats de détention. Forclusion / voie : Vice propre à l'arrêt de la chambre de l'instruction, contesté par le pourvoi ; l'art. 173 n'est pas en cause. L'arrêt ne tranche aucune forclusion distincte ; respecter le délai du pourvoi.
Raisonnement
La chambre doit appliquer la publicité restreinte lorsque la personne était mineure au moment des faits, même si son âge a changé depuis. La protection de son identité et de sa personnalité rend nécessaire le grief causé par des débats publics.
Solution
Cassation totale avec renvoi de l'arrêt de détention, devant la chambre de l'instruction de Caen ; mise en liberté ordonnée, sauf détention pour une autre cause. L'ordonnance du JLD du 15 novembre 2012, de mise en liberté et de placement sous contrôle judiciaire, reprend son plein effet.
À déterminer selon le statut procédural, la date de connaissance du moyen et la version des textes applicable au dossier.
Application historique ; actualité du régime et suites non auditées exhaustivement.
Provenance et empreinte
Applications issues du corpus Nullitator. Repère dans la source : /cases/342/qualification.
Empreinte de l’élément source : cbaf3a3a1764f87accc1e9663ad4782bbe76efa2c9b15f50fbedef2d8db522e6.
Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.
Dispositif de la décision
Par ces motifs : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes, en date du 23 novembre 2012 , et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Caen, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE la mise en liberté de M. X... s'il n'est détenu pour autre cause ; DIT que l'ordonnance de mise en liberté et de placement sous contrôle judiciaire du 15 novembre 2012 reprend son plein et entier effet ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le cinq mars deux mille treize ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Grief non discuté par la Cour ; la transcription suppose un contenu et une nature propres à faire présumer la participation de l'avocat à une infraction. Qualité : M. Y., auteur du moyen accueilli sur l'étendue de l'annulation ; ses échanges avec Me I. étaient déjà annulés. La censure porte sur l'exclusion des échanges de Me I. avec MM. X. et H., alors que Me I. était également l'avocat de M. X. ; la Cour ne reconnaît pas à tout tiers une qualité générale pour agir. Forclusion / voie : Aucune forclusion constatée dans l'arrêt. À déterminer selon le statut procédural, la date de connaissance du moyen et la version des textes applicable au dossier. L'arrêt écarte le moyen de la nouvelle requête du 31 mai 2012 faute de reprise dans un mémoire complémentaire régulièrement déposé ; il ne juge pas une purge de moyens connus sur le fondement de l'art. 174.
Raisonnement
Une interception régulière ne suffit pas à autoriser la transcription d'un échange entre l'avocat et son client. Il faut que le contenu et la nature de la conversation permettent de présumer la participation de l'avocat lui-même à une infraction.
Solution
Cassation partielle avec renvoi à la chambre de l'instruction de Paris autrement composée, limitée à l'étendue de l'annulation des transcriptions des conversations de l'avocat concerné ; les autres dispositions sont maintenues. Le grief relatif aux nouveaux moyens non régulièrement présentés est écarté.
À déterminer selon le statut procédural, la date de connaissance du moyen et la version des textes applicable au dossier.
Application historique ; actualité du régime et suites non auditées exhaustivement.
Provenance et empreinte
Applications issues du corpus Nullitator. Repère dans la source : /cases/361/qualification.
Empreinte de l’élément source : 6d2c916c7ce85be28bbe6cd0f4518bb955425b056affe69e288a6289c49a1140.
Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.
Dispositif de la décision
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 24 septembre 2012, en ses seules dispositions relatives à l'étendue de l'annulation des transcriptions des conversations relatives à l'avocat I..., toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le douze mars deux mille treize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Analyse et sommaire officiels de la Direction de l’information légale et administrative (DILA). Ces repères servent à orienter la recherche et ne valent pas appréciation juridique de la fiche.
Lorsqu'un arrêt est annulé par la Cour de cassation, la juridiction de renvoi se trouve saisie de la cause dans l'état où elle se trouvait quand elle a été soumise aux juges dont la décision a été cassée. Doit en conséquence être censuré l'arrêt de la cour d'appel qui, sur renvoi après cassation, déclare irrecevable l'exception présentée devant elle par le prévenu et prise de la nullité de la garde à vue, au motif que cette exception n'avait pas été proposée avant toute défense au fond devant la juridiction du second degré dont l'arrêt avait été annulé, alors que le prévenu n'ayant pas assuré sa défense en première instance, la cour d'appel désignée était tenue de statuer tant sur ladite exception que sur le fond
JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Exceptions - Exception de nullité - Présentation - Moment - Exception présentée devant la cour d'appel saisie sur renvoi après cassation - Recevabilité - Conditions - Détermination Références de titrage : CASSATION - Juridiction de renvoi - Pouvoirs - Connaissance de l'affaire dans l'état où elle se trouvait à la date de la décision cassée - Exception de nullité présentée pour la première fois devant la cour de renvoi - Recevabilité - Conditions - Détermination
Provenance et empreinte
Analyse et sommaire officiels DILA. Repère dans la source : /noyaux/261.
Empreinte de l’élément source : 64a193e3ab7b721134661fdee79484927ece05b9f3867b41d5a927adcb55c412.
Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.
Dispositif de la décision
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Douai en date du 4 novembre 2011, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Douai et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Barbier conseiller rapporteur, Mme Guirimand conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Plainte avec constitution de partie civile et consignation par virement
Condition déterminante
Date du crédit effectif ; plainte préalable conditionnant les poursuites
Raisonnement
La consignation par virement est accomplie lorsque le compte de la régie est effectivement crédité. Lorsque l'action publique dépend d'une plainte préalable, l'irrecevabilité de cette plainte atteint aussi le réquisitoire qui s'y réfère et ses suites.
Solution
Rejet du pourvoi ; annulations maintenues.
À déterminer selon le statut procédural, la date de connaissance du moyen et la version des textes applicable au dossier.
Application historique ; actualité du régime et suites non auditées exhaustivement.
Provenance et empreinte
Applications issues du corpus Nullitator. Repère dans la source : /cases/353/qualification.
Empreinte de l’élément source : 17fe096d44bd5bffdfcb2e528ec631246f7333eaf5b587c2f424800f68d5a19a.
Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.
Dispositif de la décision
REJETTE le pourvoi ; FIXE à 1 500 euros la somme globale que M. X... devra payer à MM. Jacques Y..., Bernard Z..., Mmes Céline B..., Christine D..., Josiane F..., au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le seize avril deux mille treize ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Analyse et sommaire officiels de la Direction de l’information légale et administrative (DILA). Ces repères servent à orienter la recherche et ne valent pas appréciation juridique de la fiche.
Il appartient au premier président, statuant sur un recours exercé contre le déroulement des opérations de visite et saisie effectuées par les services de l'Autorité de la concurrence, de rechercher si les pièces et supports informatiques dont la saisie est contestée, sont ou non couverts par le secret professionnel entre un avocat et son client. Lorsqu'il constate que des correspondances saisies relèvent de la protection de ce secret et alors que la violation dudit secret intervient dès que le document est saisi par les enquêteurs, le premier président doit annuler la saisie de ces pièces. Encourt dès lors la cassation, l'ordonnance qui refuse d'annuler cette saisie au motif que l'Autorité de la concurrence ne s'oppose pas à la restitution d'un document protégé et que la pertinence de la saisie ne peut s'apprécier que par la prise de connaissance de son contenu
REGLEMENTATION ECONOMIQUE - Concurrence - Opérations de visite et de saisie - Déroulement des opérations - Recours - Premier président - Office du juge - Saisie de correspondance échangée entre un avocat et son client - Pièce couverte par le secret professionnel - Nullité de la saisie - Portée Références de titrage : AVOCAT - Secret professionnel - Correspondance échangée entre l'avocat et son client - Saisie - Conditions - Sanction - Nullité - Portée
Provenance et empreinte
Analyse et sommaire officiels DILA. Repère dans la source : /noyaux/258.
Empreinte de l’élément source : c39a1fce401d50607bbd59e71c7448938a2835446a8e49524bd2f078fc6f130d.
Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.
Dispositif de la décision
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, l'ordonnance n° 111 du premier président de la cour d'appel de Paris, en date du 15 novembre 2011, mais seulement en ce qu'elle a rejeté la demande d'annulation de la saisie des pièces relevant de la protection du secret professionnel entre un avocat et son client et des droits de la défense, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans la limite de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la juridiction du premier président de la cour d'appel de Versailles, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE, l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'ordonnance partiellement annulée ;
Lecture juridique
Autorité documentaire et portée de l’arrêt
Une publication au Bulletin renforce l’autorité documentaire d’un arrêt, mais la règle résulte de ses motifs propres et de leur rapport exact avec le dispositif. BRANCO conserve cette séparation à chaque lecture.