Article L. 121-2 du code de la justice pénale des mineurs
- Des peines encourues
- En vigueur
Texte officiel
Les articles 132-60 à 132-70-3 du code pénal ne sont pas applicables aux mineurs, à l'exception, pour les articles 132-60 à 132-62 du même code, des procédures jugées devant le tribunal de police.
- Section
- Chapitre Ier : Des peines encourues
- Version
- Version en vigueur depuis le 30 septembre 2021, lue le 3 octobre 2026 (base DILA mise à jour le 3 octobre 2026)
- Identifiant Légifrance
- LEGIARTI000043203892
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Source
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