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Article L. 121-3 du code de la justice pénale des mineurs

Texte officiel

Le tribunal de police qui constate que la contravention imputée à un mineur âgé d'au moins treize ans est établie peut prononcer à son encontre soit : 1° Une dispense de peine ; 2° Une peine d'amende, en faisant application des règles d'atténuation mentionnées à l'article L. 121-6 ; 3° Une des peines complémentaires énumérées à l'article 131-16 du code pénal.
Section
Chapitre Ier : Des peines encourues
Version
Version en vigueur depuis le 30 septembre 2021, lue le 3 octobre 2026 (base DILA mise à jour le 3 octobre 2026)
Identifiant Légifrance
LEGIARTI000043203884

Questions

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Version en vigueur depuis le 30 septembre 2021, lue le 3 octobre 2026 (base DILA mise à jour le 3 octobre 2026).

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Source

Texte de la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), diffusée sous Licence Ouverte, reproduit sans résumé ni commentaire, dans la version lue à la date indiquée. Pour des faits anciens, le texte applicable a pu être différent.

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