Article L. 121-8 du code de la justice pénale des mineurs
- Des peines encourues
- En vigueur
Texte officiel
La peine prévue à l'article L. 1633-3 du code des transports est applicable aux mineurs de plus de seize ans. Sa durée ne peut excéder un an.
- Section
- Chapitre Ier : Des peines encourues
- Version
- Version en vigueur depuis le 30 avril 2025, lue le 3 octobre 2026 (base DILA mise à jour le 3 octobre 2026)
- Identifiant Légifrance
- LEGIARTI000051530870
Questions
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Source
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