Article L. 231-5 du code de la justice pénale des mineurs
- Chapitre unique
- En vigueur
Texte officiel
Le nombre et le jour des audiences du tribunal pour enfants, ainsi que la composition prévisionnelle de ces audiences sont fixés conformément aux dispositions de l'article 399 du code de procédure pénale.
- Section
- Chapitre unique
- Version
- Version en vigueur depuis le 30 septembre 2021, lue le 3 octobre 2026 (base DILA mise à jour le 3 octobre 2026)
- Identifiant Légifrance
- LEGIARTI000039088057
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