Article L. 231-9 du code de la justice pénale des mineurs
- Chapitre unique
- En vigueur
Texte officiel
La cour d'assises des mineurs connaît des crimes commis par les mineurs âgés de seize ans. Elle connaît également, lorsqu'ils sont connexes ou forment un ensemble indivisible avec des crimes commis par des mineurs âgés d'au moins seize ans : 1° Des crimes et délits commis par les intéressés avant qu'ils n'aient atteint l'âge d'au moins seize ans ; 2° Des crimes et délits commis par les intéressés à compter de leur majorité ; 3° Des crimes et délits commis par leurs coauteurs ou complices majeurs.
- Section
- Chapitre unique
- Version
- Version en vigueur depuis le 30 septembre 2021, lue le 3 octobre 2026 (base DILA mise à jour le 3 octobre 2026)
- Identifiant Légifrance
- LEGIARTI000043203900
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