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Article L. 231-11 du code de la justice pénale des mineurs

Entrée en vigueur le 1er janvier 2029

Texte officiel

Lorsque, pour le jugement des mineurs âgés de seize ans accusés de crimes commis en bande organisée et du crime d'association de malfaiteurs en vue de commettre de tels crimes, est compétente la cour d'assises exclusivement composée de magistrats conformément à l'article L. 2123-31 du code de procédure pénale, deux des assesseurs sont désignés parmi les juges des enfants du ressort de la cour d'appel, dans les conditions prévues à l'article L. 231-10 du présent code. Les articles L. 513-2, L. 513-4 et L. 522-1 du présent code sont également applicables.

Nota

Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1 er janvier 2029.

Section
Chapitre unique
Version
Version en vigueur à compter du 1er janvier 2029, lue le 3 octobre 2026 (base DILA mise à jour le 3 octobre 2026)
Identifiant Légifrance
LEGIARTI000052851442

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Version en vigueur à compter du 1er janvier 2029, lue le 3 octobre 2026 (base DILA mise à jour le 3 octobre 2026).

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Texte de la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), diffusée sous Licence Ouverte, reproduit sans résumé ni commentaire, dans la version lue à la date indiquée. Pour des faits anciens, le texte applicable a pu être différent.

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