Article 230-23 du code de procédure pénale
Texte officiel
Sans préjudice des pouvoirs de contrôle attribués à la Commission nationale de l'informatique et des libertés par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée, le traitement des données à caractère personnel est opéré sous le contrôle du procureur de la République compétent qui peut demander qu'elles soient effacées, complétées ou rectifiées, notamment en cas de requalification judiciaire. La rectification pour requalification judiciaire est de droit lorsque la personne concernée la demande. Le procureur de la République dispose, pour l'exercice de ses fonctions, d'un accès direct à ces logiciels.
- Section
- Chapitre III : Des logiciels de rapprochement judiciaire
- Version
- Version en vigueur depuis le 16 mars 2011, lue le 3 octobre 2026 (base DILA mise à jour le 3 octobre 2026)
- Identifiant Légifrance
- LEGIARTI000023710134
Questions
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Version en vigueur depuis le 16 mars 2011, lue le 3 octobre 2026 (base DILA mise à jour le 3 octobre 2026).
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Source
Texte de la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), diffusée sous Licence Ouverte, reproduit sans résumé ni commentaire, dans la version lue à la date indiquée. Pour des faits anciens, le texte applicable a pu être différent.