Article 230-25 du code de procédure pénale
Texte officiel
Peuvent seuls utiliser les logiciels faisant l'objet du présent chapitre : 1° Les agents des services mentionnés à l'article 230-20, individuellement désignés et spécialement habilités, pour les seuls besoins des enquêtes dont ils sont saisis ; 2° Les magistrats du parquet et les magistrats instructeurs, pour les recherches relatives aux infractions dont ils sont saisis ; 3° Le procureur de la République compétent, aux fins du contrôle qu'il exerce en vertu de l'article 230-23 ; 4° Le magistrat mentionné à l'article 230-24. L'habilitation mentionnée au 1° du présent article précise la nature des données auxquelles elle donne accès.
- Section
- Chapitre III : Des logiciels de rapprochement judiciaire
- Version
- Version en vigueur depuis le 8 décembre 2013, lue le 3 octobre 2026 (base DILA mise à jour le 3 octobre 2026)
- Identifiant Légifrance
- LEGIARTI000028312120
Questions
Dans quelle version lisez-vous ce texte ?
Version en vigueur depuis le 8 décembre 2013, lue le 3 octobre 2026 (base DILA mise à jour le 3 octobre 2026).
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Source
Texte de la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), diffusée sous Licence Ouverte, reproduit sans résumé ni commentaire, dans la version lue à la date indiquée. Pour des faits anciens, le texte applicable a pu être différent.