Article 242-1 du code de procédure pénale
- De la composition de la cour d'assises
- En vigueur
Texte officiel
Sans préjudice du titre XVI du livre IV, pour le jugement des crimes commis en bande organisée et du crime d'association de malfaiteurs en vue de commettre de tels crimes, les règles relatives à la composition et au fonctionnement de la cour d'assises sont fixées à l'article 698-6. Pour le jugement des accusés mineurs âgés de seize ans au moins, les règles relatives à la composition et au fonctionnement de la cour d'assises des mineurs sont fixées au même article 698-6, deux des assesseurs étant désignés parmi les juges des enfants du ressort de la cour d'appel, dans les conditions prévues à l'article L. 231-10 du code de la justice pénale des mineurs. Les articles L. 513-2, L. 513-4 et L. 522-1 du même code sont également applicables.
Nota
Conformément au B du XII de l'article 64 de la loi n° 2025-532 du 13 juin 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 5 janvier 2026.
- Section
- Chapitre III : De la composition de la cour d'assises
- Version
- Version en vigueur depuis le 5 janvier 2026, lue le 3 octobre 2026 (base DILA mise à jour le 3 octobre 2026)
- Identifiant Légifrance
- LEGIARTI000051740337
Questions
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Version en vigueur depuis le 5 janvier 2026, lue le 3 octobre 2026 (base DILA mise à jour le 3 octobre 2026).
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Source
Texte de la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), diffusée sous Licence Ouverte, reproduit sans résumé ni commentaire, dans la version lue à la date indiquée. Pour des faits anciens, le texte applicable a pu être différent.