Article 495-19 du code de procédure pénale
Texte officiel
Le titre mentionné à l'avant-dernier alinéa de l'article 495-18 est exécuté suivant les règles prévues au présent code pour l'exécution des jugements correctionnels. La prescription de la peine commence à courir à compter de la signature par le procureur de la République du titre exécutoire, qui peut être individuel ou collectif. Dans les trente jours suivant l'envoi de l'avis invitant l'auteur de l'infraction à payer l'amende forfaitaire majorée, celui-ci peut former auprès du ministère public une réclamation motivée qui a pour effet d'annuler le titre exécutoire en ce qui concerne l'amende contestée. Cette réclamation reste recevable tant que la peine n'est pas prescrite, s'il ne résulte pas d'un acte d'exécution ou de tout autre moyen de preuve que l'intéressé a eu connaissance de l'amende forfaitaire majorée.
Nota
Conformément au II de l'article 28 de la loi n° 2026-798 du 18 août 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du I de l'article 28 précité, entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard le 1er janvier 2029.
- Section
- Section 9 : De la procédure de l'amende forfaitaire applicable à certains délits
- Version
- Version en vigueur depuis le 20 août 2026, lue le 3 octobre 2026 (base DILA mise à jour le 3 octobre 2026)
- Identifiant Légifrance
- LEGIARTI000054724760
Questions
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Version en vigueur depuis le 20 août 2026, lue le 3 octobre 2026 (base DILA mise à jour le 3 octobre 2026).
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Source
Texte de la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), diffusée sous Licence Ouverte, reproduit sans résumé ni commentaire, dans la version lue à la date indiquée. Pour des faits anciens, le texte applicable a pu être différent.