Article 713-3 du code de procédure pénale
- Dispositions générales
- En vigueur
Texte officiel
Le certificat doit être traduit dans la langue officielle ou dans une des langues officielles de l'Etat d'exécution ou dans l'une des langues officielles des institutions des Communautés européennes acceptées par cet Etat.
- Section
- Paragraphe 1 : Dispositions générales
- Version
- Version en vigueur depuis le 11 juillet 2010, lue le 3 octobre 2026 (base DILA mise à jour le 3 octobre 2026)
- Identifiant Légifrance
- LEGIARTI000022470314
Questions
Dans quelle version lisez-vous ce texte ?
Version en vigueur depuis le 11 juillet 2010, lue le 3 octobre 2026 (base DILA mise à jour le 3 octobre 2026).
Pour des faits anciens, le texte applicable a pu être différent : versions sur Légifrance.
Quels arrêts de la chambre criminelle de la Cour de cassation le citent ?
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Source
Texte de la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), diffusée sous Licence Ouverte, reproduit sans résumé ni commentaire, dans la version lue à la date indiquée. Pour des faits anciens, le texte applicable a pu être différent.