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Article 713-3 du code de procédure pénale

  • Dispositions générales
  • En vigueur

Texte officiel

Le certificat doit être traduit dans la langue officielle ou dans une des langues officielles de l'Etat d'exécution ou dans l'une des langues officielles des institutions des Communautés européennes acceptées par cet Etat.
Section
Paragraphe 1 : Dispositions générales
Version
Version en vigueur depuis le 11 juillet 2010, lue le 3 octobre 2026 (base DILA mise à jour le 3 octobre 2026)
Identifiant Légifrance
LEGIARTI000022470314

Questions

Dans quelle version lisez-vous ce texte ?

Version en vigueur depuis le 11 juillet 2010, lue le 3 octobre 2026 (base DILA mise à jour le 3 octobre 2026).

Pour des faits anciens, le texte applicable a pu être différent : versions sur Légifrance.

Quels arrêts de la chambre criminelle de la Cour de cassation le citent ?

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Source

Texte de la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), diffusée sous Licence Ouverte, reproduit sans résumé ni commentaire, dans la version lue à la date indiquée. Pour des faits anciens, le texte applicable a pu être différent.

Version lue

  • Entrée en vigueur :
  • Texte lu le

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