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Article 713-37 du code de procédure pénale

  • De l'exécution des décisions de confiscation prononcées par les autorités judiciaires étrangères
  • En vigueur

Texte officiel

Sans préjudice de l'application de l'article 694-4, l'exécution de la confiscation est refusée : 1° Si les faits à l'origine de la demande ne sont pas constitutifs d'une infraction selon la loi française ; 2° Si les biens sur lesquels elle porte ne sont pas susceptibles de faire l'objet d'une confiscation selon la loi française ; 3° Si la décision étrangère a été prononcée dans des conditions n'offrant pas de garanties suffisantes au regard de la protection des libertés individuelles et des droits de la défense ; 4° S'il est établi que la décision étrangère a été émise dans le but de poursuivre ou de condamner une personne en raison de son sexe, de sa race, de sa religion, de son origine ethnique, de sa nationalité, de sa langue, de ses opinions politiques ou de son orientation sexuelle ou identité de genre ; 5° Si le ministère public français avait décidé de ne pas engager de poursuites pour les faits à raison desquels la confiscation a été prononcée par la juridiction étrangère ou si ces faits ont déjà été jugés définitivement par les autorités judiciaires françaises ou par celles d'un Etat autre que l'Etat demandeur, à condition, en cas de condamnation, que la peine ait été exécutée, soit en cours d'exécution ou ne puisse plus être ramenée à exécution selon les lois de l'Etat de condamnation ; 6° Si elle porte sur une infraction politique.
Section
Section 2 : De l'exécution des décisions de confiscation prononcées par les autorités judiciaires étrangères
Version
Version en vigueur depuis le 29 janvier 2017, lue le 3 octobre 2026 (base DILA mise à jour le 3 octobre 2026)
Identifiant Légifrance
LEGIARTI000033975624

Questions

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Version en vigueur depuis le 29 janvier 2017, lue le 3 octobre 2026 (base DILA mise à jour le 3 octobre 2026).

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