Cass. crim., 19 octobre 2011, n° 11-80.247
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 19 octobre 2011, 11-80.247, Inédit
- Juridiction
- Cour de cassation
- Date
- 19 octobre 2011
- Formation
- Chambre criminelle
- Solution
- Rejet
- Pourvoi
- 11-80.247
Textes cités
- Code pénal, article 131-21
- Code de procédure pénale, article 1
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 694-4
- Code de procédure pénale, article 713-37
- Code pénal, article 131-3
- Code pénal, article 131-6
- Code de procédure pénale, article 713-20
- Ancien code pénal, article 313
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Gianpietro X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5e chambre, en date du 23 novembre 2010, qui, sur demande d'assistance de l'autorité judiciaire italienne, a autorisé l'exécution sur le territoire français d'une mesure de confiscation d'un bien immobilier lui appartenant ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 131-21 du code pénal, 6, § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 694-4, 713-37, 3°, et 593 du code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a autorisé l'exécution du décret du tribunal de Milan, en date du 10 novembre 2006, ordonnant la confiscation de l'immeuble situé sur le territoire français appartenant à la SCI Zanoro ;
" aux motifs propres que la décision dont l'exécution en France est demandée a été prononcée par une juridiction établie du pays requérant en conséquence des faits qu'elle retenait comme suffisamment avérés, tenant aux activités illicites de tous temps conduites personnellement par M. X..., et encore actuellement, notamment, en rapport avec des avances d'argent en espèces consenties à des taux usuraires de 10 % à vue ou par mois dans les parages de maisons de jeux, et ce, malgré les nombreuses condamnations dont il a fait l'objet au fil du temps des chefs de banqueroute frauduleuse, escroquerie et usure, à ses relations anciennes et constantes, notamment d'affaires, avec plusieurs personnages identifiés du crime organisé, à l'importance des capitaux qu'il se trouve en capacité de mouvementer, au niveau de vie très élevé qui est le sien, à l'importance et la disproportion par rapport à ses revenus déclarés des sommes qui ont été investies par lui-même ou sous couvert de sociétés qu'il contrôle, au cours des années 2001 et 2002, dans les travaux de restructuration de la villa dite « villa ... » à Beausoleil (06),..., appartenant à la SCI Zanoro, et de la fictivité de la SCI Zanoro, elle-même aux mains de sociétés qu'il contrôle, et ainsi en conséquence de l'impossibilité qu'elle constatait pour M. X... de justifier de la grande valeur de son patrimoine personnel par ses modestes sources de revenus licites, et au contraire des preuves qu'elle retenait comme suffisantes de son implication dans des affaires, non seulement d'usure, mais également de blanchiment en relation avec les milieux du crime organisé au moins à partir de 1990 ; que la confiscation est encourue en droit français à plusieurs titres en vertu des articles 131-3, 131-6 et 131-21 du code pénal, et notamment du chef du délit de blanchiment en vertu de l'article 324-7 et, dans ce cas, jusqu'à tous les biens du condamné, ou encore en vertu de l'article 321-6, en cas de conviction de faits ainsi caractérisés ; que, dès lors que la juridiction étrangère a, au terme d'une procédure contradictoire, retenu que M. X... devait être considéré comme convaincu de tels faits, le moyen selon lequel les mesures préventives n'existent pas en droit français et sont contraires à la présomption d'innocence est inopérant ; que, de même, c'est en vain que le demandeur se prévaut de décisions par lesquelles certaines poursuites pénales des chefs invoqués ont été abandonnées ou jugées non fondées, dont une antérieure au jugement du 10 novembre 2006 et deux postérieures, et à raison, soit de circonstances tenant à certaines particularités de fait ou de droit inhérentes à l'activité de prêt d'argent aux abord des établissements de jeux et au comportement de ses victimes que les juges ont expressément pris en considération dans la décision dont l'exécution est demandée, soit à des suites dépourvues de signification précise de disjonctions de procédures qui se poursuivent par ailleurs, qui ne sont donc pas au total de nature à contredire la nature et la portée de la chose jugée dans la décision considérée ; que, pour être un principe fondamental du procès, la publicité des débats n'est pas dépourvue d'exceptions et il n'est pas allégué que le demandeur qui était assisté de ses avocats s'en soit fait un grief à aucun moment de la procédure devant les juridictions italiennes qui ont successivement été appelées à statuer ; que la procédure en l'occurrence suivie en chambre du conseil, qui donne lieu à un recours devant la Cour européenne des droits de l'homme à l'occasion duquel M. X... réclame une indemnisation contre l'Etat italien, n'a pas été déclarée contraire aux dispositions de la Convention européenne des droits de l'homme directement applicables en droit interne ; qu'il n'est pas discuté et résulte des pièces transmises que la décision de confiscation a été rendue à titre définitif après exercice et épuisement des voies de recours, n'est pas prescrite et est exécutoire ; qu'il suit de ces constatations que l'exécution de la décision de confiscation n'est pas contraire à l'ordre public français et que c'est par une exacte application de la règle de droit que le tribunal a jugé que les conditions prescrites par la loi du 13 mai 1996, codifiées par les dispositions de l'article 14 de la loi n° 2010-768 du 9 juillet 2010 au jour où la cour statue, elle devait être ordonnée ; que la demande d'exécution ne se heurte à aucun des cas de refus prévus par les articles 713-20 et suivants du code de procédure pénale résultant des dispositions de l'article 14 de la loi n° 2010-768 du 9 juillet 2010 ;
" et aux motifs adoptés que la décision du tribunal de Milan, en date du 10 novembre 2006, a fait l'objet d'appel et de recours en cassation qui en ont confirmé la teneur ; que la première condition, d'ailleurs non contestée, est donc remplie ; qu'en second lieu, le tribunal doit s'assurer que le bien confisqué par le tribunal de Milan est susceptible de l'être dans des circonstances analogues selon la loi française ; que le tribunal se bornera à constater que le propriétaire réel de la villa ..., définitivement déterminé comme étant M. X..., a déjà fait l'objet de très nombreuses condamnations dans son pays, notamment pour escroquerie, fraude fiscale et usure ; or le tribunal de Milan a fort longuement et précisément relevé dans sa motivation que les revenus déclarés de M. X... ne lui permettaient pas de supporter le coût de l'achat et la rénovation de la villa ... qui a donc été acquise au moyen de revenus occultes ; que l'article 131-21 permet la confiscation d'un bien qui est le produit direct ou indirect d'une infraction punie d'une peine d'emprisonnement d'une durée supérieure à un an ; que tel est bien le cas du délit d'escroquerie prévu par l'article 313- l du code pénal, délit pour lequel M. X... a été condamné ; que la deuxième condition prévue à l'article 12 de la loi est donc remplie ; que la défense de M. X... se borne à répéter que celui-ci n'est pas le propriétaire de la villa ... ; que ce dernier n'est donc pas concerné par le présent débat ; que la défense de la SCI Zanoro, dont il a été définitivement jugé qu'elle n'était que le propriétaire fictif de la villa ..., soutient que la demande de confiscation doit être rejetée au motif qu'elle serait contraire à l'ordre public, en ce qu'elle porterait atteinte au droit de propriété puisque la juridiction italienne a déjà statué sur le caractère fictif de la propriété de la SCI Zanoro ; qu'elle soutient en outre que la mesure sollicitée serait contraire à la Convention européenne des droits de l'homme au motif que la décision italienne aurait été prononcée dans des conditions n'offrant pas de garanties suffisantes au regard des droits de la défense ; qu'outre que le moyen soulevé est imprécis, le tribunal observe que la décision de confiscation est intervenue à l'encontre d'un individu condamné à de multiples reprises et qui, sans revenus déclarés suffisants, a acquis un bien immobilier sans pouvoir justifier des fonds nécessaires à cet achat ; qu'aucune violation des droits de la défense ne peut ici être mise en évidence ;
" 1) alors que, selon l'article 713-37, 3°, du code de procédure pénale, la demande d'exécution est refusée si la décision étrangère a été prononcée dans des conditions n'offrant pas de garanties suffisantes au regard des droits de la défense ; que, dans ses conclusions d'appel, M. X... faisait valoir que la procédure de prévention suivie à son encontre violait les dispositions de l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, faute de publicité des débats et que, sur ce fondement, il avait introduit un recours contre l'Etat italien en cours d'examen devant la Cour de Strasbourg ; qu'il demandait, en conséquence, à la cour d'appel, de surseoir à statuer jusqu'à la décision à intervenir sur son recours ; qu'en écartant la demande au motif inopérant que la procédure de prévention italienne n'avait pas été déclarée contraire aux dispositions de la Convention européenne des droits de l'homme applicables en droit interne, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ;
" 2) alors que la demande d'autorisation est refusée si la décision étrangère a été prononcée dans des conditions n'offrant pas de garanties suffisantes au regard des droits de la défense ; qu'en écartant le moyen tiré de la violation des droits garantis par la Convention européenne des droits de l'homme, au motif inopérant que M. X... ne l'avait pas soutenu devant les juridictions italiennes, la condition des garanties offertes par la procédure étrangère s'appréciant au regard de celles fixées par les dispositions internes et conventionnelles applicables dans l'Etat requis, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ;
" 3) alors que le juge requis ne peut autoriser l'exécution en France d'une décision prise en vertu d'une procédure de confiscation pénale déclarée inconstitutionnelle dans l'Etat requérant où elle a été suivie ; que, dans ses conclusions d'appel, M. X... soulignait que la procédure préventive suivie à son encontre en Italie avait été déclarée inconstitutionnelle par une décision de la Cour constitutionnelle italienne du 12 mars 2010, faute de publicité des débats ; qu'en statuant comme elle l'a fait, au motif inopérant qu'il pouvait être admis des dérogations au principe fondamental de la publicité des débats, sans s'expliquer sur l'incidence, en France, de la déclaration d'inconstitutionnalité des dispositions relatives au huis clos général et obligatoire qui gouvernaient la procédure étrangère, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen " ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 131-21 du code pénal, 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 593 du code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a autorisé l'exécution du décret du tribunal de Milan, en date du 10 novembre 2006, ordonnant la confiscation de l'immeuble situé sur le territoire français appartenant à la SCI Zanoro ;
" aux motifs que la décision dont l'exécution en France est demandée a été prononcée par une juridiction établie du pays requérant en conséquence des faits qu'elle retenait comme suffisamment avérés, tenant aux activités illicites de tous temps conduites personnellement par M. X..., et encore actuellement, notamment, en rapport avec des avances d'argent en espèces consenties à des taux usuraires de 10 % à vue ou par mois dans les parages de maisons de jeux, et ce, malgré les nombreuses condamnations dont il a fait l'objet au fil du temps des chefs de banqueroute frauduleuse, escroquerie et usure, à ses relations anciennes et constantes, notamment d'affaires, avec plusieurs personnages identifiés du crime organisé, à l'importance des capitaux qu'il se trouve en capacité de mouvementer, au niveau de vie très élevé qui est le sien, à l'importance et la disproportion par rapport à ses revenus déclarés des sommes qui ont été investies par lui-même ou sous couvert de sociétés qu'il contrôle, au cours des années 2001 et 2002, dans les travaux de restructuration de la villa dite « villa ... » à Beausoleil (06),..., appartenant à la SCI Zanoro, et de la fictivité de la SCI Zanoro, elle-même aux mains de sociétés qu'il contrôle, et ainsi en conséquence de l'impossibilité qu'elle constatait pour M. X... de justifier de la grande valeur de son patrimoine personnel par ses modestes sources de revenus licites, et au contraire des preuves qu'elle retenait comme suffisantes de son implication dans des affaires non seulement d'usure mais également de blanchiment en relation avec les milieux du crime organisé au moins à partir de 1990 ; que la confiscation est encourue en droit français à plusieurs titres en vertu des articles 131-3, 131-6 et 131-21 du code pénal, et notamment du chef du délit de blanchiment en vertu de l'article 324-7 et dans ce cas jusqu'à tous les biens du condamné, ou encore en vertu de l'article 321-6, en cas de conviction de faits ainsi caractérisés ; que, dès lors que la juridiction étrangère a, au terme d'une procédure contradictoire, retenu que M. X... devait être considéré comme convaincu de tels faits, le moyen selon lequel les mesures préventives n'existent pas en droit français et sont contraires à la présomption d'innocence est inopérant ; que, de même, c'est en vain que le demandeur se prévaut de décisions par lesquelles certaines poursuites pénales des chefs invoqués ont été abandonnées ou jugées non fondées, dont une antérieure au jugement du 10 novembre 2006 et deux postérieures, et à raison, soit de circonstances tenant à certaines particularités de fait ou de droit inhérentes à l'activité de prêt d'argent aux abord des établissements de jeux et au comportement de ses victimes que les juges ont expressément pris en considération dans la décision dont l'exécution est demandée, soit à des suites dépourvues de signification précise de disjonctions de procédures qui se poursuivent par ailleurs, qui ne sont donc pas au total de nature à contredire la nature et la portée de la chose jugée dans la décision considérée ;
" et aux motifs adoptés que la décision du tribunal de Milan, en date du 10 novembre 2006, a fait l'objet d'appel et de recours en cassation qui en ont confirmé la teneur ; que la première condition, d'ailleurs non contestée, est donc remplie ; qu'en second lieu, le tribunal doit s'assurer que le bien confisqué par le tribunal de Milan est susceptible de l'être dans des circonstances analogues selon la loi française ; que le tribunal se bornera à constater que le propriétaire réel de la villa ..., définitivement déterminé comme étant M. X..., a déjà fait l'objet de très nombreuses condamnations dans son pays notamment pour escroquerie, fraude fiscale et usure ; que le tribunal de Milan a fort longuement et précisément relevé dans sa motivation que les revenus déclarés de M. X... ne lui permettaient pas de supporter le coût de l'achat et la rénovation de la villa ... qui a donc été acquise au moyen de revenus occultes ; que l'article 131-21 permet la confiscation d'un bien qui est le produit direct ou indirect d'une infraction punie d'une peine d'emprisonnement d'une durée supérieure à un an, tel est bien le cas du délit d'escroquerie prévu par l'article 313- l du code pénal, délit pour lequel M. X... a été condamné ; que la deuxième condition prévue à l'article 12 de la loi est donc remplie ; que la défense de M. X... se borne à répéter que celui-ci n'est pas le propriétaire de la villa ... ; que ce dernier n'est donc pas concerné par le présent débat ; que la défense de la SCI Zanoro, dont il a été définitivement jugé qu'elle n'était que le propriétaire fictif de la villa ..., soutient que la demande de confiscation doit être rejetée au motif qu'elle serait contraire à l'ordre public en ce qu'elle porterait atteinte au droit de propriété puisque la juridiction italienne a déjà statué sur le caractère fictif de la propriété de la SCI Zanoro ; qu'elle soutient en outre que la mesure sollicitée serait contraire à la Convention européenne des droits de l'homme au motif que la décision italienne aurait été prononcée dans des conditions n'offrant pas de garanties suffisantes au regard des droits de la défense ; qu'outre que le moyen soulevé est imprécis, le tribunal observe que la décision de confiscation est intervenue à l'encontre d'un individu condamné à de multiples reprises et qui, sans revenus déclarés suffisants, a acquis un bien immobilier sans pouvoir justifier des fonds nécessaires à cet achat ; qu'aucune violation des droits de la défense ne peut ici être mise en évidence ;
" 1) alors que l'autorisation d'exécuter un décret de confiscation pénale émanant d'une autorité judiciaire étrangère ne peut être accordée indépendamment d'une déclaration de culpabilité au titre de l'une des infractions prévoyant cette confiscation comme peine complémentaire en droit interne ; qu'en ordonnant l'exécution de la décision du 10 novembre 2006, tout en constatant qu'elle avait été prise en tenant pour avérés des faits de blanchiment et sans se référer à aucune décision pénale ayant définitivement condamné M. X... de ce chef d'infraction, ou pour des infractions assimilées, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ;
" 2) alors que, selon l'article 131-21 du code pénal, pour un crime ou d'un délit puni d'au moins cinq ans d'emprisonnement et ayant procuré un profit direct ou indirect, la confiscation porte également sur les biens meubles ou immeubles, quelle qu'en soit la nature, divis ou indivis, appartenant au condamné, lorsque celui-ci, mis en mesure de s'expliquer sur les biens dont la confiscation est envisagée, n'a pu en justifier l'origine ; qu'en autorisant l'exécution du décret du 10 novembre 2006 sur le bien immobilier propriété de la SCI Zanoro, au seul motif que la lecture des pièces transmises par le tribunal de Milan faisait ressortir qu'elle était un propriétaire fictif, sans constater que M. X... avait été mis en mesure de s'expliquer sur le bien dont la confiscation était envisagée, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, pour faire droit à la demande d'assistance de l'autorité judiciaire italienne tendant à l'exécution d'une mesure de confiscation ordonnée par le tribunal de Milan, en date du 10 novembre 2006, portant sur un immeuble situé en France, appartenant à M. X..., l'arrêt attaqué, après s'être assuré de la régularité de la décision, base de la demande, constate que les faits, notamment d'usure, d'escroquerie et de blanchiment en relation avec la criminalité organisée reprochés à M. X..., au soutien de ladite décision, entrent dans les prévisions des dispositions de la loi française autorisant une mesure de confiscation ; que les juges ajoutent que ladite décision, après épuisement des voies de recours, est exécutoire ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui s'est déterminée par des motifs propres, exempts d'insuffisance et de contradiction, nonobstant l'existence prétendue d'un recours auprès de la Cour européenne des droits de l'homme et d'une décision du Conseil constitutionnel de l'Etat requérant, a justifié sa décision ;
D'où il suit que les moyens ne sauraient être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Bayet conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
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