Article 723 du code de procédure pénale
- Du placement à l'extérieur, de la semi-liberté, des permissions de sortir et des autorisations de sortie sous escorte
- En vigueur
Texte officiel
Le condamné admis au bénéfice du placement à l'extérieur est astreint, sous le contrôle de l'administration, à exercer des activités en dehors de l'établissement pénitentiaire. Le régime de semi-liberté est défini par l'article 132-26 du code pénal. Un décret détermine les conditions auxquelles ces diverses mesures sont accordées et appliquées.
- Section
- Section 5 : Du placement à l'extérieur, de la semi-liberté, des permissions de sortir et des autorisations de sortie sous escorte
- Version
- Version en vigueur depuis le 26 novembre 2009, lue le 3 octobre 2026 (base DILA mise à jour le 3 octobre 2026)
- Identifiant Légifrance
- LEGIARTI000021331604
Questions
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Version en vigueur depuis le 26 novembre 2009, lue le 3 octobre 2026 (base DILA mise à jour le 3 octobre 2026).
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Source
Texte de la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), diffusée sous Licence Ouverte, reproduit sans résumé ni commentaire, dans la version lue à la date indiquée. Pour des faits anciens, le texte applicable a pu être différent.