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Peines : Cass. crim., 9 mai 2001, n° 00-87.387

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 9 mai 2001, 00-87.387, Inédit

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
00-87.387
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 9 mai 2001, n° 00-87.387, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Peines ; Exécution ; Modalités ; Semi-liberté ; Pouvoir des juges

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 9 mai 2001.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 00-87.387

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007588875.

Titrage officiel

PEINES - Exécution - Modalités - Semi-liberté - Pouvoir des juges.

Sommaire officiel

null

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf mai deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE, les observations de Me LUC-THALER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- X... José,

6contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 31 octobre 2000, qui, pour homicide et blessures involontaires par conducteur sous l'empire d'un état alcoolique et pour contraventions connexes, l'a condamné à trois ans d'emprisonnement dont deux ans avec sursis, à deux amendes de 3 000 francs et qui a constaté l'annulation du permis de conduire ;

7Vu le mémoire produit ;

8Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles R. 4, R. 5 et R. 232. 1er du Code de la route, 221-6 et 22-20 du Code pénal, 539, 567 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

9" en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré José X... coupable d'homicide et de blessures par imprudence ainsi que des deux contraventions au Code de la route, de circulation sur la partie gauche de la chaussée et de franchissement d'une ligne continue pour le condamner à un emprisonnement de trois ans dont deux avec sursis, à l'annulation de son permis de conduire et à deux amendes de 3 000 francs chacune pour les deux contraventions au Code de la route ;

10" alors que les faits de circulation sur la partie gauche de la chaussée et de franchissement d'une ligne continue dont José X... a été déclaré coupable, procédant d'une seule et même faute pénale, le franchissement pour un conducteur d'une ligne continue, impliquant nécessairement que son véhicule a circulé sur la partie gauche de la chaussée, les juges du fond qui ne pouvaient prononcer deux amendes cumulées pour sanctionner cette faute pénale unique, ont violé l'article R. 232-1 du Code de la route " ;

11Attendu qu'en prononçant une peine d'amende pour la contravention de circulation sur la partie gauche de la chaussée et une autre peine d'amende pour celle de franchissement d'une ligne continue, les juges du fond ont justifié leur décision dès lors que le prévenu a commis plusieurs fautes distinctes, punissables séparément ;

12Sur le second moyen de cassation (subsidiaire), pris de la violation des articles 132-25 et 132-26 du nouveau Code pénal, 722, 723 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

13" en ce que l'arrêt attaqué, qui a confirmé le jugement ayant condamné José X... aux peines de trois ans d'emprisonnement dont deux ans avec sursis, à l'annulation de son permis de conduire et à deux amendes de 3000 francs chacune, a rejeté la demande du prévenu de bénéficier du régime de la semi-liberté ;

14" aux motif qu'en ce qui concerne la demande d'aménagement de la peine d'emprisonnement sollicitée sous le régime de la semi-liberté, celle-ci n'est pas justifié ab initio, le juge de l'application des peines pouvant toujours être saisi ultérieurement d'une telle demande ;

15" alors que si le juge de l'application des peines peut, en application de l'article 722 du Code de procédure pénale, accorder le régime de la détention en semi-liberté à un détenu, la juridiction de jugement, qui prononce une peine d'emprisonnement ferme inférieure ou légale à un an, peut, elle aussi, décider que, sous certaines conditions cette peine sera exécutée sous le régime de la semi-liberté ; qu'en se limitant à invoquer le pouvoir du juge de l'application des peines pour refuser de statuer sur la demande du prévenu, la Cour a donc violé les articles 132-25 et suivants du nouveau Code pénal " ;

16Attendu que, pour rejeter la demande du prévenu et ne pas ordonner que la peine d'emprisonnement soit exécutée sous le régime de la semi-liberté, l'arrêt attaqué prononce par le motif repris au moyen ;

17Attendu qu'en statuant ainsi et dès lors qu'en application de l'article 132-25 du Code pénal les juges disposent d'un pouvoir dont ils sont libres de ne pas user ; la cour d'appel a justifié sa décision ;

18D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

19Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

20REJETTE le pourvoi ;

21Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

22Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Joly, Mmes Anzani, Mazars, M. Beyer conseillers de la chambre, M. Desportes, Mmes Karsenty, Gailly conseillers référendaires ;

23Avocat général : M. Chemithe ;

24Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

25En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
00-87.387
Solution
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Cass. crim., 9 mai 2001, n° 00-87.387, inédit

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