Article 131-9 du code pénal
- Code
- Code pénal
- Section
- Sous-section 2 : Des peines correctionnelles
- Version
- Version en vigueur depuis le 30 septembre 2024, lue le 3 octobre 2026 (base DILA mise à jour le 3 octobre 2026)
- Identifiant Légifrance
- LEGIARTI000048442215
Texte officiel
L'emprisonnement ne peut être prononcé cumulativement avec une des peines privatives ou restrictives de droits prévues aux 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 5° bis, 8°, 9°, 11° et 15° de l'article 131-6 ni avec la peine de travail d'intérêt général. Lorsqu'elle prononce une peine de travail d'intérêt général prévue à l'article 131-8, la juridiction fixe la durée maximum de l'emprisonnement ou le montant maximum de l'amende dont le juge de l'application des peines pourra ordonner la mise à exécution en tout ou partie, dans des conditions prévues par l'article 712-6 du code de procédure pénale, si le condamné ne respecte pas les obligations ou interdictions résultant de la ou des peines prononcées. Le président de la juridiction en avertit le condamné après le prononcé de la décision. L'emprisonnement ou l'amende que fixe la juridiction ne peuvent excéder les peines encourues pour le délit pour lequel la condamnation est prononcée ni celles prévues par l'article 434-41 du présent code. Lorsqu'il est fait application des dispositions du présent alinéa, les dispositions de l'article 434-41 ne sont alors pas applicables. Lorsqu'elle prononce une ou plusieurs des peines prévues aux articles 131-5-1 et 131-6, la juridiction de jugement peut, dans les mêmes conditions, faire application du présent alinéa. ; La peine de jours-amende ne peut être prononcée cumulativement avec la peine d'amende.
Nota
Conformément au VI de l’article 60 de la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 30 septembre 2024.
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Arrêts de la chambre criminelle de la Cour de cassation citant l’article 131-9 du code pénal
- Cass. crim., 28 octobre 2025, n° 24-86.438 · Rejet · Publié au Bulletin
- Cass. crim., 11 janvier 2022, n° 21-84.114 · Cassation partielle · Publié au Bulletin
- Cass. crim., 18 septembre 2018, n° 15-81.316 · Rejet · Publié au Bulletin
- Cass. crim., 14 avril 2015, n° 14-84.473 · Rejet · Publié au Bulletin
- Cass. crim., 28 avril 2011, n° 10-87.481 · Rejet · Publié au Bulletin
- Cass. crim., 24 février 2010, n° 08-87.806 · Rejet · Publié au Bulletin
- Cass. crim., 13 janvier 2009, n° 08-84.069 · Cassation sans renvoi · Publié au Bulletin
- Cass. crim., 24 janvier 2006, n° 04-85.016 · Cassation partielle par voie de retranchement sans renvoi · Publié au Bulletin
- Cass. crim., 13 avril 2005, n° 04-82.895 · Cassation partielle par voie de retranchement sans renvoi · Publié au Bulletin
- Cass. crim., 26 octobre 2004, n° 04-84.744 · Cassation partielle · Publié au Bulletin
- Cass. crim., 4 mai 2004, n° 03-83.787 · Cassation partielle · Publié au Bulletin
- Cass. crim., 18 février 2004, n° 03-84.774 · Rejet · Publié au Bulletin
- Cass. crim., 10 mai 2000, n° 99-83.977 · Cassation partielle · Publié au Bulletin
- Cass. crim., 9 novembre 1994, n° 94-80.722 · Rejet · Publié au Bulletin
- Cass. crim., 4 mars 2025, n° 24-80.034 · Cassation
- Cass. crim., 12 septembre 2018, n° 17-86.475 · Rejet
- Cass. crim., 9 mai 2018, n° 17-82.810 · Rejet
- Cass. crim., 26 avril 2017, n° 16-84.705 · Rejet
- Cass. crim., 12 mai 2015, n° 12-83.753 · Rejet
- Cass. crim., 11 juin 2014, n° 13-81.736 · Cas. part. par voie de retranch. sans renvoi
Source
Texte de la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), diffusée sous Licence Ouverte, reproduit sans résumé ni commentaire, dans la version lue à la date indiquée. Pour des faits anciens, le texte applicable a pu être différent.
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